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Le crédit documentaire

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par Massimo KHALDI
Université Mouloud Mammeri de Tizi- Ouzou Algérie - Licence 2009
  

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Introduction

générale

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Introduction générale

Les échanges internationaux se développent et prennent de l'ampleur jour après jour des millions de produits sont commandés, vendus et acheminés par voie aérienne, maritime ou terrestre. Toutefois, cette évolution s'accompagne d'un accroissement des risques liés aux conditions de financement des importations à l'encaissement et à la mobilisation des créances nées des exportations. Ce risque est d'autant plus important « lorsque les parties en présence sont géographiquement éloignées et que les relations qu'elles ont nouées comportent une part d'incertitude surtout si l'un ou l'autre des pays souffre de restrictions douanières ou monétaires ».

Pour parier à ces risques et établir une sécurité des transactions, progressivement, divers moyens de paiement internationaux ont été mis en place. Entre tous, c'est le crédit documentaire qui permet dans une large mesure de répondre à ce besoin.

Selon l'article 720 du code de commerce, le crédit documentaire est : « un crédit ouvert par une banque à la demande d'un donneur d'ordre en faveur d'un correspondant de celui-ci et garanti par la possession de documents destinés à être transportés ». Cette définition peut être complétée par celle fournie par l'article 2 des règles et usances uniformes de la chambre de commerce internationale selon laquelle le crédit documentaire est « l'arrangement quelle qu'en soit la dénomination ou la description en vertu duquel une banque (la banque émettrice) agissant à la demande et sur instructions d'un client (le donneur d'ordre) ou pour son propre compte est tenue d'effectuer un paiement à un tiers (le bénéficiaire) ou à son ordre ou d'accepter et payer des effet de commerce (traites) tirés par le bénéficiaire ou autorise une autre banque à effectuer le dit paiement ou à accepter et payer les dits

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effets de commerce (traites) ou autorise une autre banque à négocier contre remise des documents stipulés pour autant que les termes et conditions de crédit soient respectés ».

Quelle que soit sa forme, le crédit documentaire n'est pas une technique de paiement récente. Elle « est apparue pour la première fois au début des années cinquante du 19ème siècle en Europe Occidentale et était utilisée en dehors des banques notamment dans les ventes maritimes. Les banques introduisent cette technique dans leurs activités au début du 20ème siècle lorsqu'une prolifération d'incidents de non paiement entre les partenaires commerciaux internationaux a été constatée ». Cependant, cette pratique s'est développée sans aucun appui législatif. C'est pendant l'entre deux guerres que les praticiens travaillant sous l'égide de le chambre de commerce internationale ont élaboré en 1933 une sorte de codification des usages en matière documentaire sous le nom des « règles et usances uniformes relatives aux crédits documentaires ». Cette dernière était périodiquement révisée pour tenir compte des suggestions des banques et des transporteurs internationaux. La dernière révision est celle de 1993 donnant naissance aux R.U.U.500 applicables au premier janvier 1994. Ces R.U.U.500, sont aujourd'hui complétées par un supplément appliqué aux crédits documentaires concernant la présentation électronique des documents adopté en 2001 et applicable à compter du 31 mars 2002 visant ainsi à adapter le crédit documentaire aux impératifs du commerce électronique.

Compte tenu de l'importance des R.U.U.500, la question de la loi applicable au crédit documentaire se pose rarement. En effet, il existe trois hypothèses où leur application sera écartée. Selon le professeur Dominique Legeais « La première est celle dans laquelle la question posée n'est pas réglée par les R.U.U, la deuxième est celle dans laquelle le crédit documentaire n'est pas régi par les R.U.U, la troisième

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hypothèse est celle dans laquelle le contrat écarte expressément certaines dispositions des règles et usances ».

Pour déterminer la loi applicable au crédit documentaire, il faut se référer à la convention de Rome du 19 juin 1980 à laquelle est soumis ce dernier. A cet égard, on distingue entre deux cas : lorsque les parties choisissent le droit applicable, il faut respecter leur volonté ; lorsque ce n'est pas le cas, il faut appliquer le droit du pays avec lequel il entretient les liens les plus étroits. A ce titre Dominique Le geais ajoute que : « La convention de Rome pose en effet une présomption en faveur du pays où s'exécute la prestation caractéristique ».

Et du côté de notre pays (ALGERIE) les articles 67 et 69 de la Loi de Finances Complémentaire (LFC) parue au JO n° 44 du 26 juillet 2009 présentent les nouvelles mesures suivantes :

1) Domiciliation bancaire Article 67 LFC

La formalité de domiciliation de toute opération d'importation est impérativement préalable à sa réalisation, à son règlement financier et à son dédouanement.

Par conséquent, l'exportateur doit faire parvenir à l'importateur algérien une facture pro forma que ce dernier devra domicilier auprès de sa banque.

2) Crédit documentaire : seul mode de paiement autorisé Article 69 LFC

Les paiements des importations doivent s'effectuer obligatoirement par Crédit documentaire.

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Il est précisé que les ouvertures de crédits documentaires doivent s'effectuer auprès de correspondants agréés par les banques algériennes.

Du fait de l'engagement bancaire, ce mode de paiement nécessite une autorisation de crédit dont l'octroi reste à l'appréciation de la banque.

C'est dans cet esprit qu'il a fallu opter pour la problématique suivante :

Comment cet instrument constitue le moyen idéal destiné à promouvoir sans trop de suspicion l'ouverture de relations commerciales à l'époque où la méfiance est la règle entre partenaires qui s'observent souvent à des milliers de kilomètres l'un de l'autre et quelles sont les phases de réalisation et règlement par crédit documentaire ?

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon