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La condition juridique des étrangers en zone CEMAC. Contribution au diagnostic de l'intégration personnelle en Zone CEMAC

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par Eric- Adol GATSI TAZO
Université de Dschang Cameroun - Diplôme d'études approfondies  2009
  

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B- Le champ d'application de la libre prestation des services

Ce champ d'application comprend deux éléments :

D'abord un champ d'application personnel. A ce sujet, la libre prestation des services « bénéficie aux personnes physiques et morales visées au paragraphe b ».61 C'est dire qu'autant une personne physique que morale peut prétendre à cette liberté soit en tant que prestataire, soit en tant que bénéficiaire ou destinataire de la prestation. C'est pourquoi la doctrine parle, non d'une simple libre prestation de services, mais mieux, « d'une libre circulation des prestataires et destinataires des services ».62

D'autre part, un champ d'application matériel qui commande que l'on s'attarde sur non pas la nature des services visées, (ceci ayant déjà été étudié dans le cadre de la notion même de prestation de services), mais sur la caractéristique du service dont il est question. Et à cet effet, pour qu'une prestation relève de cette liberté communautaire, « ses éléments ne doivent pas se cantonner à l'intérieur d'un seul Etat membre ».63 L'application de cette condition est relativement facile et rapidement admise lorsque le prestataire de services se déplace lui-même sur le territoire de l'Etat membre dans lequel réside le destinataire de la prestation. C'est l'hypothèse ostensible. Cependant, il importe de préciser que la libre prestation des services s'applique tout aussi lorsque c'est le destinataire qui se déplace pour en bénéficier soit sur le territoire de l'Etat membre sur lequel est établi le prestataire, soit sur le territoire de l'Etat membre sur lequel la prestation a été fournie. Ce qui compte alors, c'est l'existence d'un élément transfrontalier, que celui-ci soit constitué par le déplacement du

59 VIVANT (M) (Sous la direction de) : Droit communautaire et liberté des flux transfrontières, LITEC 1988, p.19.

60 CJCE, Aff. 6159, Steymann, 1988.

61 Article 27 alinéa (b) para.2 de la Convention régissant l'UEAC.

62 MARTIN (D) : La libre circulation des personnes dans l'Union européenne, op. cit., p.94.

63 CJCE, Aff. 52/79 Debauve, 18 mars 1980, Rec.1980, p.833.

prestataire ou du destinataire (ou des deux) ; ou, en l'absence de déplacement de leur part, par le fait que c'est la prestation elle-même qui traverse les frontières, ou encore par le lieu d'exécution de la prestation dès lors que celle-ci n'a pas été fournie dans l'Etat où sont établis le prestataire et le destinataire.

Les droits reconnus aux bénéficiaires de la libre prestation des services ne doivent pas être substantiellement différents de ceux reconnus aux bénéficiaires de la libre circulation des travailleurs et du libre établissement. Il leur est en effet reconnu le droit d'entrer, de circuler et de séjourner librement sur le territoire de l'Etat d'accueil, en plus de l'interdiction de discriminations fondées sur la nationalité qui, dans ce cas, est définie comme « l'élimination de toute discrimination à l'encontre du prestataire de services à raison de sa nationalité ou de la circonstance qu'il réside dans un Etat membre autre que celle où la prestation est fournie ».64 Le législateur européen reconnaît même au prestataire, sans préjudices des dispositions relatives au droit d'établissement, le droit d'exercer pendant un temps et à titre temporaire son activité sans le pays où la prestation est fournie.65 Ceci est normal lorsqu'on sait que la libre prestation des services peut concerner les activités qui couvrent une période plus ou moins longue sans pour autant se confondre au libre établissement.

Au terme de ce premier chapitre, on dira que le législateur communautaire reconnaît aux ressortissants de la Communauté des droits dont la consécration marque sa volonté d'assurer au ressortissant étranger d'origine communautaire une condition confortable où qu'il se trouve dans la Communauté. Cependant, il est à regretter la restriction et l'extrême prudence qui caractérise cette consécration en ceci que les différents droits reconnus ne le sont qu'en direction d'une catégorie restreinte de personnes, à savoir les agents économiques. C'est dire que toute personne n'entrant pas dans cette catégorie ne peut bénéficier de ces droits, ce qui constitue, à n'en point douter, une limite sérieuse à l'intégration personnelle dans la sous région. Le législateur européen a, quant à lui, vite franchi cet obstacle, lui qui reconnaît la libre circulation à tout ressortissant européen, sans exigence de toute autre condition supplémentaire. Toutefois, il faut reconnaître que ce mouvement de libéralisation des frontières entamé par le législateur CEMAC constitue une fondation à la consolidation de la condition des ressortissants communautaires sur toute l'étendue de la Communauté car il doit être suivi nécessairement par la reconnaissance en leur faveur des autres droits dans des autres domaines.

64 CJCE Aff. 33/74, Van Binsbergen, 3 décembre 1974, Rec. 1975, p.1299.

65 Article 60, para.2 du Traité UE.

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams