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La condition juridique des étrangers en zone CEMAC. Contribution au diagnostic de l'intégration personnelle en Zone CEMAC

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par Eric- Adol GATSI TAZO
Université de Dschang Cameroun - Diplôme d'études approfondies  2009
  

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DEUXIEME PARTIE
LA SURVIVANCE DES DISCRIMINATIONS A L'EGARD DES
ETRANGERS RESSORTISSANTS DE LA COMMUNAUTE

L'intégration communautaire vise à assurer aux populations des différents Etats membres un destin commun en consacrant des droits qui leur sont reconnus à tous du seul fait de leur appartenance à la Communauté. Le droit communautaire tend alors vers ce qui peut être proche de la nationalité communautaire en ce sens que tous les ressortissants communautaires bénéficient des droits consacrés, où qu'ils se trouvent au sein de la Communauté.

Cependant, les difficultés d'application de ce principe, s'il était absolu, ont amené les concepteurs du droit communautaire à reconnaître que du fait de la nature du cadre dans lequel on se trouve, il est important de faire des restrictions à l'application des droits reconnus dans un Etat donné par le droit communautaire, aux étrangers, même ressortissants de la Communauté. En effet, le droit communautaire ne reconnaît qu'un certain nombre de prérogatives aux ressortissants communautaires, sans égard à leur nationalité, mais n'a nullement la prétention de créer une fédération d'Etats, et encore moins un Etat fédéral.122 C'est ce qui explique que « les frontières survivent, [et que] seul leur franchissement se libéralise »123.

La conséquence de cet état de choses est que les Etats conservent leur entière souveraineté et de ce fait, se réservent une totale compétence en ce qui concerne certains domaines soustraits du droit communautaire et qui par conséquent ne peuvent pas être invoqués par les étrangers, même ressortissants de la Communauté. C'est ainsi qu'il est admis que certaines discriminations soient observées par les Etats membres à l'encontre des étrangers ressortissants communautaires qui, sur ce coup, prennent le statut d'étrangers simples ou étrangers absolus en ce sens qu'ils sont traités au même titre que les non ressortissants de la Communauté (chap. 1). Par ailleurs, compte tenu de la conjoncture économique ambiante dans la sous région couplée à la mauvaise volonté des Etats, certaines discriminations sont le fait de ceux-ci qui prennent de manière unilatérale des actes de nature à mettre à mal le principe bien établi en droit communautaire de non entraves aux droits consacrés et de non discrimination (chap. 2).

122 Cf. HREBLAY (V) : La libre circulation des personnes. Les accords de Schengen, PUF, Politique d'aujourd'hui, p.72.

123 Ibid.

CHAPITRE I
LES DISCRIMINATIONS AUTORISEES

Ce chapitre traite de toutes les discriminations observées à l'encontre des étrangers ressortissants communautaires et qui sont reconnues ou autorisées par le législateur communautaire. Celles-ci s'expliquent par le fait que l'état actuel du droit communautaire CEMAC ne vise pas une nationalité communautaire qui commanderait une parfaite assimilation du camerounais au gabonais, du congolais au tchadien, ou encore du centrafricain à l'équato-guinéen. Ainsi, l'admission de ce traitement différentiel permet de conserver un minimum d'intimité et de souveraineté à chaque Etat membre, nécessaire pour son fonctionnement idéal. Le législateur communautaire européen a depuis admis l'existence de telles discriminations.124 Son homologue de la CEMAC a vite fait d'entériner cette position dont les explications peuvent être liées les unes à la protection des Etats membres (section 1), et les autres à la nature de certains emplois (section 2).

Section 1 : LES DISCRIMINATIONS TENANT A LA PROTECTION DES ETATS
MEMBRES

La protection ici est établie contre tout étranger ressortissant communautaire ou tout droit consacré en sa faveur qui, exercé, serait de nature à porter atteinte à une valeur protégée de l'Etat en cause, que cette valeur protégée relève du domaine social, économique, sécuritaire ou même culturel. Leur justification est tirée du fait que l'application du droit communautaire peut entraîner certains problèmes liés au déplacement intra régional des flux migratoires. Il s'agit de l'insécurité qui peut surgir par exemple de la libération totale des frontières. Il devient alors nécessaire que « chaque Etat conserve sa souveraineté indispensable pour assurer la sécurité sur son territoire »,125 même s'il faut pour cela mettre en veilleuse l'application de certains principes communautaires capitaux. C'est sans doute ce qui a commandé que le législateur communautaire consacre la libre circulation des travailleurs d'origine communautaire « sous réserve des limitations pour les questions d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique »126 (para. 1), et institue d'autre part des dérogations liées à l'adoption des mesures de sauvegarde et les circonstances exceptionnelles (para. 2).

124 A travers ses différentes législations successives, du Traité de Rome au Traité de Maastricht.

125 HREBLAY (V) : Op. cit.

126 Article 27, alinéa (a), para.3 in fine de la Convention régissant l'UEAC.

Para. 1 : LA RESERVE D'ORDRE PUBLIC

La formule consacrée par le législateur communautaire étant floue, il convient de l'éclaircir (A) avant de préciser la compétence étatique en la matière (B) et la nécessité d'un encadrement communautaire de la notion (C).

A- La notion de réserve d' « ordre public, de sécurité et de santé publique »

Le texte communautaire parle de réserve d' « ordre public, de sécurité publique et de santé publique », ce qui ne va pas sans poser de sérieux problèmes de définition et d'interprétation des différentes notions de part l'imprécision de leur contenu et leur caractère vaste.

La difficulté vient d'abord de ce que le triptyque ordre, sécurité et santé publics entretiennent des chevauchements qui peuvent amener à conclure à leur confusion, ou au fait que l'un englobe les autres. En effet, les ordres juridiques des Etats membres de la CEMAC, fortement inspirés par le droit administratif français font tous de la sécurité publique un élément de l'ordre public, à côté de la tranquillité et de la salubrité publiques, ce qui pourrait faire croire que ces notions renvoient toutes à la même réalité. La doctrine estime d'ailleurs que « la notion de sécurité publique se confond, au moins partiellement avec celle d'ordre public »127 et la jurisprudence va dans le même sens en déclarant que la formule consacrée par les rédacteurs est redondante, avant de conclure à une certaine identité des trois notions.128 Cette solution qui a par la suite été largement approuvée autant en doctrine qu'en jurisprudence est celle à laquelle nous souscrivons, ce d'autant plus qu'on pourrait bien inclure la santé publique dans la notion de salubrité publique en ceci que celle-ci vise à éviter tout ce qui peut être une source d'insalubrité pouvant nuire à la santé publique des populations. C'est dire qu'en parlant de réserve d'ordre public, nous entendons y inclure la santé et la sécurité publiques.

Quoi qu'il en soit, la réserve d'ordre public est un motif bien souvent invoqué pour la restriction des droits et libertés en droit interne et fait déjà, dans ce cadre, couler beaucoup d'encre et de salive. En droit communautaire, elle revêt une saveur particulière car elle permet aux Etats d'appliquer des restrictions à l'application des libertés communautaires à l'égard des étrangers, par exemple en leur interdisant l'accès sur le territoire étatique ou en les y éloignant de force, toute mesure qu'ils ne sauraient prendre à l'égard de leurs

127 MARTIN (M) : La libre circulation des personnes dans l'Union Européenne, op. cit., p.56.

128 La formule consacrée par le législateur CEMAC est la même que celle utilisée par son homologue européen.

ressortissants.129 La réserve d'ordre public est donc une mesure qui interpelle au premier chef chaque Etat membre.

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