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La condition juridique des étrangers en zone CEMAC. Contribution au diagnostic de l'intégration personnelle en Zone CEMAC

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par Eric- Adol GATSI TAZO
Université de Dschang Cameroun - Diplôme d'études approfondies  2009
  

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CHAPITRE I
LA PRUDENTE CONSECRATION DES LIBERTES DE CIRCULATION,
D'ETABLISSEMENT ET DE PRESTATION DE SERVICES

Le traité instituant l'UDEAC consacrait déjà le principe de la libre circulation des facteurs de production au sein de l'Union, même s'il est resté très évasif sur les précisions juridiques du concept. En effet, à ce sujet, ledit Traité renvoyait purement et simplement aux dispositions de la Convention sur la libre circulation des personnes et le droit d'établissement signée par les Etats dans le cadre de l'Union Africaine et Malgache, qui elle, n'était qu'une organisation politique non durable regroupant les anciennes colonies françaises d'Afrique.19 La Convention commune de Brazzaville20 marque une volonté politique de la part des Etats de conférer aux ressortissants de l'Union la possibilité de se mouvoir sur toute son étendue. Cependant, comme signalé plus haut, il ne s'agit que d'une consécration qui ne tient en compte que les productifs, à savoir, les touristes, hommes d'affaires, travailleurs et professionnels indépendants.21

La CEMAC va continuer dans la même lancée et va conférer la possibilité de se déplacer sans entraves dans la Communauté à une catégorie bien déterminée de personnes, d'où sa volonté est qualifiée de prudente (section 1). Le législateur communautaire considère en outre que le libre établissement ainsi que la libre prestation des services constituent les corollaires de la libre circulation des personnes22 (section 2). Il y a donc une nette évolution par rapport à la Convention UDEAC précitée puisque celle-ci ne prévoyait pas la libre prestation des services.

Section 1 : LA LIBERTE DE CIRCULATION

C'est l'aspect le plus saillant et sans doute le plus important de tout processus d'intégration. En effet, la doctrine estime, non sans raison, que la libre circulation des ressortissants d'une Communauté intégrative marque bien souvent le pas propulseur qui ouvre la voie à toutes les autres libertés communautaires.23 C'est dire toute l'importance qui est attachée à cette liberté à laquelle le législateur communautaire a voulu rester fidèle. L'article 27 alinéa (a) de la Convention régissant l'UEAC fixe les tenants et les aboutissants de cette

19 Cf GNIMPIEBA TONNANG (E) : La libre circulation des personnes et des services en Afrique Centrale : entre consécrations théoriques et hésitations politiques » in Juridis Périodique N° 71 Juillet-Août-Septembre 2007, p.87.

20 Il s'agit de la Convention Commune sur la libre circulation des personnes et le droit d'établissement dans l'Union Douanière et Economique des Etats de l'Afrique Centrale signée à Brazzaville le 22 décembre 1972.

21 Article 2 Convention précitée.

22 Ces trois notions sont traitées dans un seul et même article, à savoir l'article 27 de la Convention régissant l'UEAC.

23 HREBLAY (V) : La libre circulation des personnes. Les accords de Schengen PUF Politique d'aujourd'hui,, 1997, page 11.

liberté, et comme nous l'avons dit plus haut ne l'accorde qu'aux seuls agents économiques (para. 1). Par ailleurs, de nombreux droits sont rattachés à cette liberté de circulation (para. 2).

Para. 1 : LE CARACTERE RESTRICTIF : LA LIBRE CIRCULATION DES SEULS
AGENTS ECONOMIQUES

Prévue à l'article 2 alinéa (c) au titre des objectifs de l'Union Economique, la libre circulation est échelonnée dans sa réalisation par les articles 4 et 5 qui prévoient successivement son initiation au cours de la première étape de cinq ans et son accomplissement à l'issue d'une période de dix ans à compter de l'entrée en vigueur de la Convention sur l'Union Economique. Elle est ensuite précisée à l'article 13 comme condition de réalisation du Marché Commun et n'est finalement vraiment traitée qu'à l'article 27. Cet article est sans équivoque en ce sens qu'il ne parle de la libre circulation que « des travailleurs ou de la main d'oeuvre ». C'est dire que le législateur n'a voulu étendre cette liberté qu'aux seuls agents économiques, contrairement à ce qui a cours dans l'Union Européenne où la seule condition exigée pour bénéficier de la libre circulation des personnes est d'être ressortissant de l'Union.24 Seuls sont donc bénéficiaires de la libre circulation en zone CEMAC les travailleurs et la main d'oeuvre, et toute la difficulté réside alors dans la définition de la notion de travailleur.

La tâche est d'autant plus ardue que les textes communautaires ne donnent aucune définition à cette notion. Et pour en cerner les contours, on doit recourir à celle donnée par les textes nationaux en matière de travail, et aussi à celle offerte par le droit communautaire européen à laquelle le droit CEMAC devrait, en la matière, s'inspirer.

D'abord, la lecture combinée des dispositions des codes de travail nationaux des Etats membres de la CEMAC25 permet de considérer comme travailleur (ou salarié) toute personne physique qui exerce une activité économique, que celle-ci découle ou non de l'exécution d'un contrat de travail, le tout étant que l'activité concernée « soit économique, c'est-à-dire

24 Le propos mérite d'être tempéré puisque l'état actuel de la libre circulation des personnes en UE n'est que le résultat d'un travail progressif. En effet, à une période du processus d'intégration en UE, on a vécu un moment où seuls les travailleurs bénéficiaient de l'application effective du principe de la libre circulation des personnes énoncé par l'article 3 alinéa (c) du traité instituant la Communauté Européenne. Confère article 48 traité CE.

25 Il s'agit des articles 23 alinéa 1 de la loi N°92/007 du 14 août 1992 portant Code de travail de la République du Cameroun, 3 de la loi N°038/PR/96 du 11 décembre 1996 portant code de travail de la République du Tchad, 5 de la loi N°45/75 du 9 mai 1975 portant Code de travail du Congo, 16 de la loi N°17/92 du 22 septembre 1992 portant Code de travail de la RCA et 4 de la loi N°17/92 du 17 janvier 1992 portant Code de travail du Gabon.

s'effectue contre rémunération ».26 C'est dire que pour tous les codes de travail nationaux des Etats membres, le mode d'exercice de l'activité importe finalement peu. Si cette définition de la notion de travailleur donnée par les différents textes nationaux est assez satisfaisante, il demeure que le risque reste dans ces Etats une dilution de la notion. Il faut alors que cette notion ait une signification communautaire.

Pourtant, en instituant la libre circulation des travailleurs, l'article 27 précité a bien voulu donner à la notion de « travailleur » une portée communautaire. Il est alors important qu'une définition précise de la notion soit donnée de façon à avoir une ampleur communautaire, et de ce fait éviter que chaque Etat membre ne donne au terme une définition qui pourrait avoir pour effet de modifier son contenu et par voie de conséquence de réduire le nombre de bénéficiaires de cette liberté. A cet effet, on peut se référer à la définition donnée par le juge européen dans l'affaire Lawrie-Blum.27 Le juge européen considère dans cette affaire qu'est un travailleur « celui qui travaille sous la direction d'une autre personne et obtient en contrepartie une rémunération ». Le droit positif CEMAC a un intérêt certain à se conformer à cette précision afin de ne tenir compte lors de la définition de la notion de travailleur, que des trois critères retenus dans l'affaire Lawrie-Blum, à savoir l'effectivité de l'activité (A), le lien de subordination (B), et la rémunération (C).

A- La réalité et l'effectivité de l'activité

La notion de travailleur ne doit concerner que ceux qui exercent des « activités réelles et effectives, à l'exclusion des activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires »28. Ainsi, sont couvertes les personnes qui exercent une activité salariée à temps partiel, que les ressources tirées de cette activité leur soient suffisantes ou qu'elles soient obligées de les compléter par d'autres revenus provenant d'autres sources. C'est dire que la faible productivité de l'activité concernée ne peut concourir à priver à la personne qui l'exerce la qualité de travailleur et du droit de libre circulation.29

A signaler que la jurisprudence européenne ne considère en revanche pas comme activités réelles et effectives celles qui ne constituent qu'un moyen de réinsertion et de rééducation qui permet à l'intéressé de retrouver, à l'échéance, toutes ses capacités physiques

26 MBENDANG EBONGUE (J) : Droit du travail et de la prévoyance sociale, Cours polycopié de Licence Université de Yaoundé II-Soa 1995/1996, p.14, cité par GNIMPIEBA TONNANG (E) in article op. cit.

27 CJCE, aff. 66/85 Lawrie-Blum 3 juillet 1986 Rec.2121.

28 MARTIN (D) : La libre circulation des personnes dans l'Union Européenne, Bruylant Bruxelles 1995, p.35.

29 Ibid

ou morales, même si ladite activité est rémunérée.30 Une telle position nous semble adéquate et transposable en zone CEMAC, surtout qu'au terme de cette activité transitoire, l'intéressé peut parfaitement se retrouver dans une catégorie lui permettant de bénéficier de la libre circulation, à savoir qu'il peut décrocher un travail ou se retrouver dans la situation d'un chercheur d'emploi.31

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"Un démenti, si pauvre qu'il soit, rassure les sots et déroute les incrédules"   Talleyrand