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La condition juridique des étrangers en zone CEMAC. Contribution au diagnostic de l'intégration personnelle en Zone CEMAC

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par Eric- Adol GATSI TAZO
Université de Dschang Cameroun - Diplôme d'études approfondies  2009
  

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Para. 3 : LE PASSEPORT CEMAC : INSTRUMENT D'ELARGISSEMENT DE LA
LIBRE CIRCULATION EN ZONE CEMAC ?

Le passeport CEMAC est l'instrument de libre circulation des personnes en zone CEMAC48. Sa délivrance relève de la compétence des différents Etats membres qui le font « dans les conditions habituelles de leur délivrance » en ce qui concerne les modalités des passeports nationaux.49

L'institution de cet instrument de libre circulation semble signifier que sa seule présentation suffise pour assurer à son détenteur une libre mobilité au sein de la Communauté puisque le texte parle d' « instrument de libre circulation ». Pourtant, une question nous interpelle : l'article 27 alinéa (a) de la Convention régissant l'UEAC n'ayant institué une libre circulation qu'en faveur des seuls travailleurs ou de la main d'oeuvre, complété par les textes sur la libre circulation des acteurs de l'enseignement, la recherche et la formation professionnelle, doit-on en déduire que le passeport CEMAC n'est délivré qu'en leur seule faveur ? La question est d'autant embarrassante que le règlement instituant ce passeport CEMAC ne donne pas de précision explicite en ce sens. Ceci étant, on pourrait partir d'une interprétation de la formulation du règlement qui parle des « citoyens et ressortissants des Etats membres de la Communauté »50 pour conclure que le passeport CEMAC est délivré à tous les ressortissants de la Communauté, donc même aux non travailleurs. On en vient alors à ce que l'institution du passeport CEMAC aurait pour effet et conséquence d'élargir les bénéficiaires de la libre circulation qui profiterait désormais à tout détenteur d'un passeport CEMAC, celui-ci pouvant être délivré à tout citoyen communautaire.

Si cette interprétation extensive du règlement instituant le passeport CEMAC aurait pour effet d'élargir les bénéficiaires de la libre circulation des personnes, il demeure qu'il pose un problème d'interprétation par rapport au texte de la Convention régissant l'UEAC qui est restrictif dans sa formulation en ce qui concerne les bénéficiaires du droit à la libre circulation. En effet, seuls sont pris en compte par ce texte les travailleurs communautaires et on pourrait logiquement s'interroger sur le sens à donner aux dispositions du présent

48 Article 1er du règlement N°1/00-CEMAC-042-CM-04 du 20 juillet 2000 portant institution et conditions d'attribution du Passeport CEMAC.

49 Article 2 in fine du règlement précité.

50 Article 2 du règlement CEMAC précité.

règlement. Celui-ci est donc extensif, celui-là restrictif. Question : puisque l'application de l'un écarte l'autre, lequel de ces deux textes doit être appliqué ? On serait tenté de dire que le règlement soit appliqué puisqu'il confère plus de droits aux étrangers ressortissants communautaires. Mais cette solution est juridiquement erronée puisqu'elle permettrait à un texte d'application relevant de ce qu'on appelle le droit communautaire dérivé, en l'occurrence le règlement instituant le passeport communautaire, d'être en contradiction avec le texte originaire, relevant de ce qu'on appelle le droit communautaire primaire, dont il n'est sensé fixer que les modalités d'application.51 Ceci nous montre à souhait que le passeport CEMAC est, en l'état actuel du droit communautaire, inutile. En effet, pour que ce passeport soit, comme le règlement l'indique, un instrument pouvant bénéficier à toute personne qui le détiendrait, il faudrait que le traité instituant l'UEAC soit modifié et institue une libre circulation de tous les ressortissants communautaires sur le territoire de la Communauté. Nous le préconisons fortement.

Il faut signaler que le passeport CEMAC n'est pas encore entré en vigueur. En effet, prévu pour être appliqué dès la signature du règlement,52 son entrée en vigueur a sans cesse été différée à l'initiative du Gabon et de la Guinée Equatoriale qui posent comme conditions un renforcement des mesures de sécurité aux frontières et une coopération policière plus poussée. Ils se disent être les plus exposés à une immigration forte et incontrôlée. A l'heure actuelle, l'application du passeport CEMAC obéit à une double vitesse, certains pays l'ayant déjà mis en circulation, et d'autres hésitant encore à le faire. Cette double vitesse conduit simplement à l'annulation de tout effet rattaché au passeport communautaire puisqu'aucun pays qui ne le met pas encore en circulation ne pourra admettre qu'il produise ses effets sur son territoire. Ceci nous amène à nous demander si ce passeport ne constitue pas plutôt un frein à la libre circulation des personnes en zone CEMAC, et si une simple carte d'identité nationale ne pourrait pas suffire à jouer le rôle de sésame pour l'accès dans le territoire des Etats de la Communauté et la jouissance des droits y afférents.

51 Article 26 de la Convention régissant l'UEAC.

52Article 7 du Règlement n°1/00-CEMAC-042-CM-04 du 20 juillet 2000 portant institution et conditions d'attribution du passeport CEMAC.

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