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Contribution des états au développement du droit international de l'environnement

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par Soumaà¯la LIAMIDI
Université de Limoges - Master (M2) droit international et comparé de l'environnement 2010
  

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Paragraphe 2 : La nécessité pour les Etats d'utiliser la voie juridictionnelle

pour régler les différends.

Dans le domaine de l'environnement, les Etats font preuve d'une certaine défiance à l'égard de mécanismes juridictionnels internationaux. Ils sont réticents envers tout recours au juge international. Malgré la déclaration faite lors de la Conférence de Rio par le président de la CIJ, mettant en avant l'intérêt de la cour pour le développement du Droit International de l'Environnement et le Chapitre 39, rubrique 39.10 d'Agenda82(*) 21 encourageant les Etats à lui soumettre leurs différends portant sur des questions d'environnement et autres appels, les Etats préfèrent d'autres moyens d'action que de recourir au juge pour régler leurs différends. Pourquoi cette préférence ? Y a-t-il des difficultés à recourir au juge ? Nous croyons certainement.

Les difficultés du recours au juge tiennent aux caractères spécifiques des dommages environnementaux : difficultés d'établir un lien de causalité entre l'acte incriminé et le dommage, difficultés d'identification de l'auteur du dommage, difficultés de chiffrer le dommage en valeur marchande et autres.

En plus de ces difficultés, il faut aussi ajouter qu'en raison de la préservation de leur souveraineté, les Etats ont de tous les temps limité l'intervention du juge international pour régler les différends nés surtout de la mise en oeuvre des obligations conventionnelles librement consenties.

C'est en raison de ces réticentes des Etats que les procédures non contentieuses se sont développées mais la pratique à prouver que les sanctions décidées dans un cadre non juridictionnel ne suffisent pas à régler les différends. D'où la nécessité pour les Etats de préférer la voie juridictionnelle pour régler les différends relatifs à la mise en oeuvre des obligations conventionnelles.

Dans son principe 22, la Déclaration de Stockholm invitait déjà les Etats à développer le droit international en ce qui concerne la « responsabilité et l'indemnisation des victimes de la pollution et d'autres dommages écologiques que les activités, menées dans les limites de la juridiction de ces Etats ou sous leur contrôle causent à des régions situées au-delà des limites de la juridiction de ces Etats ou sous leur juridiction »

Mais cette invite a connu peu de succès. Rappelons par exemple que la cour Internationale de justice a rendu un important arrêt le 25 septembre 1997 sur l'Affaire relative au projet Gabcikovo-Nagymaros83(*) . Mais dans la majorité des cas, le droit de la responsabilité n'a pas connu un développement, puisse que la quasi-totalité des litiges interétatiques a été réglée par la négociation d'accords de compensation, conclus sans références à des règles de contentieux international84(*). Il est aussi à remarquer que les mécanismes de règlement pacifique des différends que prévoient très souvent les conventions environnementales ne sont pas pour au tant utilisés. Les Etats préfèrent le contrôle systématique.

Par ailleurs, il existe des conventions qui ont prévu dans leurs clauses, la possibilité pour les Etats d'accepter à l'avance d'une manière générale ou pour certaines catégories de différends, la compétence de la cour ou d'un tribunal arbitral ad hoc. C'est le cas par exemple du tribunal arbitral constitué dans le cadre de la Conservation OSPAR, dont l'article 32 prévoit que : « Tout différend entre des Parties contractantes relatif à l'interprétation ou l'application de la Convention, et qui n'aura pu être réglé par les Parties au différend par un autre moyen tel que l'enquête ou une conciliation au sein de la Commission, est, à la requête de l'une de ces Parties contractantes, soumis à arbitrage dans les conditions fixées au présent article »

D'autres conventions exigent le consentement préalable des Etats à la saisine d'un tribunal international. Ce consentement intervient après la survenance d'un différend et après l'échec des moyens de règlement non juridictionnels. On retrouve cette conditionnalité dans la convention de Rio en son article85(*) 27

Bien que les Etats fassent preuve d'une défiance à l'égard de mécanismes juridictionnels internationaux en matière de protection de l'environnement en raison de plusieurs difficultés, nous recommandons à tous les Etats de prévoir à l'avenir dans l'élaboration des futures conventions de protection de l'environnement, des clauses permettant à un Etat Partie de saisir un juge ou un arbitre. Il faudrait aussi penser à la révision des conventions de protection de l'environnement existantes en y incluant l'obligation pour les Etats Parties de saisir une juridiction ou un arbitrage en cas de différends

Nous invitons également les Etats à faire des déclarations d'acceptation préalable de la compétence des tribunaux internationaux avant toute action relative à la prise des mesures liées à la protection de l'environnement.

En outre, si le mécanisme de la responsabilité étatique apparait à lui seul comme un moyen de réaction insuffisant et inadapté, nous invitons les Etats à l'utiliser comme un complément des procédures non contentieux.

Enfin, nous recommandons à tous les Etats de prévoir dans les traités la possibilité de soumettre à la Cour Internationale de Justice (CIJ) tout manquement à l'obligation conventionnelle à l'instar de la convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques. Les Etats ont également la possibilité de prévoir le recours aux mécanismes pacifiques pour régler les conflits et en cas d'échec, ils peuvent prévoir le recours à l'arbitrage.

S'il est nécessaire que les Etats utilisent la voie juridictionnelle pour régler les différends, il leur faut avant tout chercher à combler certaines lacunes du Droit International de l'Environnement et contribuer à l'aboutissement d'un nouvel accord sur les changements climatiques voire un complément du Protocole de Kyoto

* 82 39.10 d'Agenda 21 : Dans le domaine de la prévention et du règlement des différends, les Etats devraient étudier et examiner plus avant des méthodes permettant d'élargir l'éventail des mécanismes actuellement disponibles et d'accroître leur efficacité, en tenant compte notamment du bilan des accords, instruments ou institutions internationaux existants et, selon qu'il conviendra, des résultats obtenus par leurs mécanismes d'application, tels que les modalités de prévention et de règlement des différends. Ce peuvent être des mécanismes et procédures d'échange de données et de renseignements, de notification et de consultation concernant les situations qui risquent de provoquer les différends avec d'autres Etats dans le domaine du développement durable ou des moyens pacifiques efficaces de règlement des différends conformément à la Charte des Nations Unies, y compris le cas échéant le recours à la Cour internationale de Justice et leur inclusion dans les traités ayant trait au développement durable.

* 83 Recueil CIJ 1997, vol. XLIII, pp. 286-332 op.cit

* 84 L. Boisson de CHazournes. La mise en oeuvre du Droit International dans le domaine de l'environnement : enjeux et défis

* 85 « 1. En cas de différend entre Parties contractantes touchant l'interprétation ou l'application de la présente Convention, les Parties concernées recherchent une solution par voie de négociation.

2. Si les Parties concernées ne peuvent pas parvenir à un accord par voie de négociation, elles peuvent conjointement faire appel aux bons offices ou à la médiation d'une tierce Partie.

3. Au moment de ratifier, d'accepter ou d'approuver la présente Convention ou d'y adhérer, et à tout moment par la suite, tout État ou organisation régionale d'intégration économique peut déclarer par écrit auprès du Dépositaire que, dans le cas d'un différend qui n'a pas été réglé conformément aux paragraphes l ou 2 ci-dessus, il ou elle accepte de considérer comme obligatoire l'un ou l'autre des modes de règlement ci-après, ou les deux :

a) L'arbitrage, conformément à la procédure énoncée à la première partie de l'annexe II;

b) La soumission du différend à la Cour internationale de Justice.

4. Si les Parties n'ont pas accepté la même procédure ou une procédure quelconque, conformément au paragraphe 3 ci-dessus, le différend est soumis à la conciliation conformément à la deuxième partie de l'annexe II, à moins que les Parties n'en conviennent autrement ».

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"Un démenti, si pauvre qu'il soit, rassure les sots et déroute les incrédules"   Talleyrand