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Contribution des états au développement du droit international de l'environnement

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par Soumaà¯la LIAMIDI
Université de Limoges - Master (M2) droit international et comparé de l'environnement 2010
  

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Paragraphe 2 : La découverte de nouvelles méthodes normatives de protection de l'environnement

Le Droit international de l'Environnement garde d'importances spécificités. Il nous offre d'autres méthodes de faire le droit.

En effet, Le Droit international de l'Environnement peut  protéger des êtres vivants, des espèces sauvages et des objets en dehors de tout lien de propriété.

En outre, les règles du Droit International de l'Environnement protègent non seulement des personnes physiques ou morales et des biens, mais aussi des relations, comme celles qui existent à l'intérieur d'un écosystème, notamment entre des espèces et leur habitat.

L'autre innovation de ce Droit réside dans sa dimension temporelle, le fait qu'il se situe dans le temps présent et futur.

Certes, la plupart des règles juridiques tendent à sauvegarder une situation existante, une certaine sécurité à l'abri des changements, sauvegarde des institutions, de droits individuels, de la propriété, en concentrant ainsi leurs objectifs sur le présent. Or le Droit International de l'Environnement est tout entier tourné vers l'avenir. La sauvegarde des ressources de la planète, la prévention de leur détérioration, celle de la diversité biologique, des grands équilibres naturels visent avant tout l'avenir en cherchant à empêcher que celui-ci ne soit subordonné aux nécessités ou aux folies du présent.

Le but fondamental du droit International de l'Environnement est de sauvegarder l'avenir de l'humanité déjà présente ainsi que celui des enfants à venir en envisageant une succession que l'on espère ininterrompu ;

Le Droit International de l'Environnement est également innovant dans sa conception de production des normes. Ce qui fait sa particularité, c'est qu'il consacre une importante aux règles dites souples de « Soft Law », droit mou à caractère non contraignant. Ces règles de droit mou concernent les actes unilatéraux des Etats, des organisations internationales (recommandations, déclarations, programmes, décisions, etc.) ou de conférences diplomatiques, actes concertés non conventionnels (communiqués, chartes, codes de conduite, mémorandums ...), etc.

La profusion de la « Soft Law » a influencé le développement du Droit International de l'Environnement. Ce qui fait dire à certains observateurs que le « non-droit est quantitativement plus important que le droit »53(*)

Cette profusion de  « Soft Law » est telle qu'on serait bien en peine d'en dresser un quelconque inventaire54(*). On nombre des traités ou conventions considérés comme « Soft Law », on peut à titre d'exemples citer:

- le traité adopté en 1998 à Aarhus sur le droit à l'information et l'accès à la justice.

- La convention Pic d'Amsterdam signée le 11 septembre 1998 sur la procédure d'information préalable en connaissance de cause sur les produits chimiques.

On peut dire sans risque de se tromper que la « Soft Law » relève de la technique d'anticipation, de lege ferenda, puisqu'elle trouve fréquemment un écho direct dans les traités ou contribue par son accumulation concordance à la naissance d'une coutume. Elle reflète également les valeurs essentielles de la société juridique.

Les évolutions intervenues dans l'ordre juridique international ont permis la participation d'acteurs privés aux modes de formation d'un droit qui, de strictement intergouvernemental à l'origine, devient pourtant peu à peu transnational.

Ces évolutions correspondent à l'hétérogénéité croissante de la société internationale,

qui compte désormais, à côté des Etats et des organisations internationales traditionnelles,

des organismes publics internationaux et même internes, des organisations non gouvernementales

et des personnes privées, notamment les entreprises.

La vitalité du Droit International de l'Environnement s'exprime aussi bien sur le plan

normatif qu'institutionnel

Section 2 : La vitalité institutionnelle du Droit International de l'Environnement

La multiplicité des accords interétatiques a entrainé aussi la prolifération des

institutions internationales (paragraphe 1), l'émergence des institutions conventionnelles et de

nouveaux acteurs du Droit international de l'Environnement (paragraphe 2)

Paragraphe 1 : La prolifération des institutions internationales

L'organisation et la gestion administrative de l'environnement au niveau mondial est

assurée par plusieurs institutions internationales.

Au nombre de ces institutions internationales, nous pouvons citer entre autres :

le Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE), la Commission du Développement

Durable (CDD), la FAO, l'UNESCO. Au niveau du concept de développement durable,

deux institutions de l'ONU sont plus spécifiquement concernées. Il s'agit du Programme des Nations

Unies pour l'Environnement(PNUE) et la Commission du développement durable(CDD).

A- Programme des Nations Unies pour L'Environnement (PNUE)

Le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUE) a été créé en

1972 à la suite de la conférence de Stockholm. Il a été conçu à l'origine comme un catalyseur

devant stimuler l'action des autres institutions 55(*).

Le PNUE, est constitué d'un Conseil d'Administration de 58 membres élus par

l'Assemblée générale, assisté d'un Secrétaire ayant à sa tête un Directeur exécutif. Il siège

à Nairobi. Ses principales fonctions sont :

- de promouvoir la coopération internationale dans le domaine de l'environnement

et de recommander des politiques à cette fin56(*) ;

-de coordonner les programmes relatifs à l'environnement dans le cadre des Nations

Unies et de surveiller leur mise en oeuvre ;

-de « suivre la situation de l'environnement dans le monde » et d'encouragement

la recherche et la diffusion de l'information dans ce domaine ;

-d'évaluer les incidences des politiques et des mesures nationales et internationales en matière

d'environnement sur les pays en développement et le problème des coûts supplémentaires

en résultant pour ces pays  et

-de gérer les programmes du Fonds de l'environnement.

Pour sa part, le Fonds de l'environnement a compétence pour fournir une

assistance essentiellement technique en matière d'environnement : surveillance, évaluation

et rassemblement de données, échange et diffusion d'informations, éducation, promotion

de la recherche etc. .

B- La Commission du Développement Durable (CDD)

La Commission du Développement Durable (CDD), a été créée par le Conseil

économique et social, sur recommandation de l'Assemblée, à la suite de la conférence de

Rio de 1992. La CDD a pour objectif :

-de s'assurer du suivi efficace de la Conférence des Nations unies pour l'environnement

et le développement,

-d'impulser la coopération internationale,

-de rationnaliser les capacités intergouvernementales en matière de prise de décisions et

-d'évaluer l'état d'avancement de l'application d'Action 21

C- L'Organisation des Nations Unies pour l'Agricultures et l'Alimentation (FAO) (FAO)

L'Organisation des Nations Unies pour l'Agriculture et l'alimentation (FAO) est spécialisée

dans les politiques et les programmes d'action en matière d'agriculture et de l'alimentation.

Elle étudie les effets nocifs des méthodes d'exploitation agro-industrielles sur l'environnement

et propose des solutions sous diverses formes notamment sous les formes normatives et

institutionnelles. C'est ainsi qu'elle a fait adopter par les Etats une charte mondiale des sols

pour servir de code de conduite dans l'exploitation et la gestion patrimoniale des sols57(*)

D- L'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture (UNESCO)

L'UNESCO joue un rôle fondamental dans la dissémination des informations scientifiques

et technologiques relatives à l'environnement, à des fins d'éducation du public et de formation

des acteurs sur les impératifs environnementaux.

Déjà, en 1970, l'UNESCO a lancé un vaste programme de recherche sur les apports

de l'homme à la biosphère connu sous le nom de « Man and Biosphère » (MAB) dont les conclusions

ont largement inspiré deux grandes conventions mondiales : la commission relative aux zones

humides d'importance internationale58(*) ; la convention relative à la protection du patrimoine

mondial culturel et naturel59(*)

E- Autres institutions internationales

D'autres institutions spécialisées de l'ONU comme l'OMS, l'Organisation Martine,

l'Organisation Météorologique Mondiale etc..... ont de leur côté produit des études

environnementales dans leur domaine respectif de compétence et ont proposé en conséquence

des conventions mondiales qui assurent à l'environnement une protection légale contre des

atteintes écologiques 60(*)

En somme, les institutions internationales sont dispensables pour un système international

de protection efficace de l'environnement. La prolifération de ces institutions créées par les Etats

ont eu un impact positif sur le développement du Droit International de l'Environnement.

Paragraphe 2 : L'émergence des institutions conventionnelles et de nouveaux acteurs

du Droit International de l'Environnement.

A- Les institutions conventionnelles

Les institutions conventionnelles sont des organes créés par chaque convention.

C'est au début des années 1970 que chaque convention adoptée créait des institutions ad hoc

dont la fonction essentielle était le contrôle de la mise en oeuvre par les Etats de

leurs obligations conventionnelles. Certes, le fonctionnement de ces institutions

est souvent considéré comme un indicateur de l'effectivité des instruments concernés61(*).

Les structures de ces institutions conventionnelles présentent des diversités.

Leur nature juridique est incertaine, leur composition, leurs moyens et leurs attributions

étaient disparates.

Les structures de coopération instituées sont composées généralement d'un ou de

plusieurs organes directeurs de nature politique.

L'exemple des organes mis en place dans le cadre de la lutte contre les changements

climatiques est une illustration.

En effet plusieurs organes ont été institués pour vérifier ce que font les Etats.

C'est ainsi que, la vérification du mécanisme pour un développement propre (MDP)

est placée sous l'autorité du Conseil exécutif du MDP.

La vérification de la mise en oeuvre conjointe (MOC) est placée sous l'autorité

du Comité de supervision de la MOC.

La vérification du respect des obligations du Protocole de Kyoto est placée sous l'autorité

du Comité de contrôle appelé Comité d'observance.

Ce Comité d'observance comprend vingt membres élus sur une base géographique

« juste » par la réunion des Parties. Il est divisé en deux groupes : « le groupe de facilitation »

qui a pour objet d'aider financièrement ou techniquement les Parties au Protocole ayant

des difficultés pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, «  le groupe de l'exécution »

qui a un rôle de vérification et qui donne suite aux « manquements »

A ces institutions, il faut ajouter les institutions financières, en particulier la création

d'un fonds d'adaptation.

B -Les nouveaux acteurs du Droit International de l'Environnement

Traditionnellement, seuls les Etats apparaissent en droit international en qualité de

sujets de droit, pouvant, entre autres, conclure des traités, entretenir des relations diplomatiques,

être responsables envers d'autres Etats. Mais ce pouvoir exclusif que le droit international

reconnait seul à l'Etat est perçu par bon nombre de personnes physiques comme

« une raison majeure de l'ineffectivité de ce droit »62(*)

Avec la prise de conscience générale des questions relatives à la protection de

l'environnement, avec la multiplication des relations transfrontalières et le besoin

de coopération, il faut bien sûr se résoudre à accorder une place aux Etats mais également

aux autres personnes physiques, morales, aux femmes, aux enfants, aux jeunes,

aux populations autochtones et leurs communautés, aux ONG, aux individus et

autres entités décentralisées.

Avec l'adoption le 25 juin 1998 de la convention d'Aarhus sur l'accès à l'information,

la participation du public au processus décisionnel et à l'accès à la justice en matière

d'environnement, les Etats signataires ont le devoir d'instaurer et de renforcer la démocratie

dans le domaine de l'environnement en autorisant la participation des citoyens aux choix

et décisions consubstantiels au développement.

La convention d'Aarhus, en vigueur depuis le 30 octobre 2001, part de l'idée qu'une

plus grande implication et sensibilisation des citoyens par rapport aux problèmes

environnementaux conduit à une meilleure protection de l'environnement. Elle a pour

objectif de contribuer à la protection du droit de chacun de vivre dans

un environnement convenant à sa santé à son bien être. Pour atteindre cet objectif,

les Etats ont le devoir d'accorder la reconnaissance et un appui aux autres acteurs non étatiques

du Droit International de l'Environnement, voire, aux associations, groupes ou organisations

qui ont pour objectif la protection de l'environnement.

Mais il convient de signaler que si la convention d'Aarhus n'impose pas l'obligation

aux Etats signataires de faire participer les ONG à l'élaboration des politiques nationales

d'environnement63(*), elle dispose, à contrario, s'agissant des textes réglementaires obligatoires

à portée générale64(*) que le « public » est en droit de participer à leur élaboration par la

formulation d'observations, étant donné que les Etats fixent les modalités de cette

participation et n'ont pour devoir que de « prendre en considération ces observations

dans la mesure du possible »

Ainsi, à défaut de garantir une pleine et entière personnalité juridique internationale

aux ONG65(*), la convention pourrait mettre en avance leur capacité d'expression au sein des

institutions internationales de négociation66(*)

C'est l'article 71 de la charte de Nations unies qui a pour la première fois reconnu

officiellement le rôle pouvant jouer par les ONG  et experts ; selon cet article, « le conseil

économique social peut prendre toutes dispositions utiles pour consulter les organisations

non gouvernementales qui s'occupent des questions relevant de sa compétence.

Ces dispositions peuvent s'appliquer à des organisations internationales et, s'il y a lieu, à des

organisations nationales après consultation du Membre intéressé de l'organisation »67(*)

A la lecture de cet article, on peut déduire qu'il ne s'agit pas d'une obligation

des Etats envers les ONG mais d'une invite de ces derniers afin qu'elles puissent mettre leur

expertise dans la lutte pour la protection de l'environnement.

Aujourd'hui, nous constatons que l'unanimité se fait déjà sur la reconnaissance au

moins à titre d'observateur de représentant d'ONG par les organes d'institutions internationales

compétents en matière de protection des droits de l'homme et de celle de l'environnement.68(*)

On accorde aussi à certaines ONG, le statut de partenaire. C'est ce qui fait que des ONG

ont été parfois à l'origine de la conclusion de certains traités.

C'est le cas par exemple de la Convention relative au commerce international des espèces

de faune et de flores sauvages menacées d'extinction69(*) et de la Convention relative aux zones

humides d'importance internationale particulièrement comme habitat des oiseaux d'eau71(*).

L'Union International pour la Conservation de la Nature (UICN) et son centre de

droit international de l'environnement ont présenté et diffusé dès le début des années

1960 des avants projets de conventions qui ont influencé grandement les futurs traités.

C'est le cas de la Convention de Vienne relative à la protection de la couche d'ozone de 1985,

de la Convention de Bâle sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux de 1989,

de la Convention relative à la lutte contre les changements climatiques.

Les ONG ont certes joué un rôle non négligeable dans la participation à

l'élaboration des obligations Internationales notamment dans la révision et le suivi des

instruments en fournissant aux secrétariats et aux Etats parties concernés des rapports

techniques sur l'état de conservation d'une espèce particulière par exemple71(*) afin que

ces derniers entreprennent les révisions nécessaires72(*).

Si la nécessité pour les Etats d'encourager les autres acteurs du Droit International de

l'Environnement devient une préoccupation, des défis restent également à relever par ces Etats

dans le but du renforcement de ce droit de l'avenir.

 

* 53 Doyen Carbonnier, 1963. L'hypothèse de non-droit. Archives de philosophie du droit, p. 553

* 54 Cf. A. kiss.j.P. Beurrier, 2000. Droit International de l'Environnement. Pedone, 2e éd. P. 57 ss

* 55 . Voy. Ph. Sands, 1995; Principles of international environnemental law. Manchest University Press. Manchester, New York, vol. 1. Framework, standards and implementation, pp. 72-73

* 56 De nombreux instruments juridiques ont été négociés sous les auspices à l' initiative de cette institution PNUE

* 57 Novembre 1981

* 58 Ramsar, le 2 février 1971

* 59 Paris le 1- novembre 1972<

* 60 Pollution des mers , de l'air etc......

* 61 Voy. P. Sand, 1992. The effectiveness of international environmental law. Asurvey of existing legal instruments. Grotius Publications, Cambridge, p. 4 et ss.; A.E. Boyle, 1991. Saving the world? Implementation and enforcement of international environmental law through international institutions. Journal of Environmental Law, n 3, pp. 229 ss. ; R.O. Keohane, P.M. Haas, M.A. Levy,1994. The effectiveness of international environmental institutions. In P.M.Haas, R.O. Kehoane, M.A. Levy, Institutions for the Earth, pp.3-4.

* 62 Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969, art. 6 : « Tout Etat a la capacité de conclure des traités » et art. 9(1) « L'adoption d'un texte d'un traité s'effectue par le consentement de tous les Etats participant à son élaboration [...] ».

Texte consultable en ligne : http://www.un.org/law/ilc/texts/treatfra.htm

* 63 Art 7

* 64 Art 8

* 65 On pourrait imaginer une allocation de droits environnementaux au niveau International et un statut de « gardien » juridique de ces droits à ces entités, v. Ph.Sands, « The environment, community and international law », in Hayward International Law journal, Vol. 30, Number 2, Spring 1989, pp. 393-420, cité par D.Grimeaud,, p. 134

* 66 A noter l'art. 3(7) de la convention qui encourage les parties à appliquer les principes de la convention au niveau international : « Chaque partie oeuvre en faveur de l'application des principes énoncés dans la présente convention dans les processus décisionnels internationaux touchant l'environnement ainsi que dans le cadre des organisations internationales lorsqu'il y est question d'environnement

* 67 Art. 71, Charte des Nations unies, 1945, disponible en ligne : www.un.org/french/aboutum/charte/index/htm

* 68 Des milliers de représentants d'ONG ont afflué aux grandes conférences mondiales sur l'environnement, v. Al. C. Kiss, p. 142

* 69 V. CITES, 1973

70 V. Ramsar, 1971

* 71 Des ONG dont l'UICN participent directement avec les représentants gouvernementaux à la révision de la CITES,

à ceci prêt que seuls sont autorisés au vote les représentants étatiques (groupe de travail COP 9 de la CITES) ; à noter

par ailleurs l'UICN gère elle-même le bureau de la convention Ramsar ( art 8). V. Le site de la convention :

http://www.ramsar.org/index.html

* 72 A noter que bon nombre d'institutions ont aussi conclu des accords de partenariat avec des ONG, y compris la Banque Mondiale, le PNUE, ou le PNUD.

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"Ceux qui rêvent de jour ont conscience de bien des choses qui échappent à ceux qui rêvent de nuit"   Edgar Allan Poe