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L'assurance sociale et le droit à  la santé

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par Iheb Trabelsi
Université de Sfax  - Mastère en droit social 2007
  

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Paragraphe 2 : LE DROIT A LA SANTE PAR LES ASSURANCES SOCIALES DANS LES AUTRES SOURCES DE DROIT

Une reconnaissance explicite du droit à la santé par les assurances sociales est faite dans les autres sources du droit, il s'agit des lois (A), des règlements, (B) et de la jurisprudence (C).

A. Les lois

Depuis quelques années, le paysage juridique en matière de sécurité sociale vient de subir des modifications majeures pour un meilleur développement de la couverture sociale. A cet égard, l'évolution de la sécurité sociale s'est faite sur la base d'une application professionnelle d'assurances sociales pour couvrir d'autres catégories socioprofessionnelles.

Une analyse des lois portant sur la consécration du droit à la santé par les assurances sociales permet de remarquer qu'il existe une multiplicité de régimes permettant de couvrir des risques socioprofessionnels divers dont notamment les risques touchant à la santé de l'assuré social et ses ayants droits, il s'agit du risque maladie, du risque maternité et du risque accidents de travail et maladies professionnelles.

« Le système tunisien de sécurité sociale se caractérise par une structure juridique et institutionnelle particulièrement hétérogène et complexe »1. On peut à ce propos distinguer entre deux secteurs : public et privé d'une part et entre un régime général et des régimes particuliers ou spéciaux2 d'autre part.

C'est par la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960 qu'est institué le régime général dans le secteur privé en faveur des travailleurs salariés non agricoles, et par la loi

PREMIERE PARTIE : L'assurance sociale et la consécration du droit à la santé 48

n° 85-15 du 5 mars 1985 qu'est institué le régime des pensions des agents du secteur public.

Ces deux régimes généraux permettent d'assurer la couverture sociale pour la couche la plus importante de la population et vont présenter la source d'inspiration du législateur pour adopter des régimes spéciaux parmi lesquels on évoque :

> Le régime des étudiants organisé par la loi n° 65-17 du 28 juin 1965 telle que modifiée par la loi n° 80-40 du 6 mai 1965.

> Le régime des salariés agricoles organisé par la loi n° 81-6 du 12 février 1981.

> Le régime particulier à certaines catégories de travailleurs dans les secteurs agricole et non agricole qui n'étaient pas couvertes par la sécurité sociale organisée par la loi n° 2002-32 du 12 mars 2002, des employés de maisons, des employés par l'Etat, les collectivités locales et les établissements publics à caractère administratif qui ne sont pas couverts par un régime légal de sécurité sociale des pêcheurs, des agriculteurs, et des artisans.

> Le régime des artistes, des créateurs et des intellectuels créé par la loi n° 2002104 du 30 décembre 2002.

> Le régime des membres de gouvernement organisé par la loi n° 83-31 du 17 mars 1983.

> Le régime des gouverneurs organisé par la loi n° 88-16 du 17 mars 1988

> Le régime députés organisé par la loi n° 85-12 du 8 mars 1985.

Tous ces textes reconnaissent le droit à la santé pour l'assuré social et ses ayants droits, et visent « à protéger les travailleurs et leurs familles contre les risques inhérents à la nature humaine susceptibles d'affecter les conditions matérielles et morales de leur existence »1.

La loi n° 60-30 dans son article 5 confère la mission de promouvoir une action sanitaire et sociale à C.N.S.S. qui accomplit cette mission par le biais des cotisations payées par les assurés sociaux et les employeurs.

D'autres lois visent la reconnaissance et la protection du droit du travailleur à la santé. A ce propos, le législateur est intervenu d'abord par la loi n° 94-28 de 21 Février 1994 pour instituer un nouveau régime de réparation des préjudices résultant

PREMIERE PARTIE : L'assurance sociale et la consécration du droit à la santé 49

des accidents du travail et des maladies professionnelles, ensuite par la loi n° 95-56 du 28 juin 1995 portant l'institution d'un régime particulier de réparation des préjudices résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. Par la loi n° 2004-71 du 2 août 2004 portant institution d'un régime d'assurance maladie la C.N.A.M. commence dés le 1er juillet 2007 à prendre en charge « les prestations de soins dans les secteurs public et privé et qui sont nécessaires pour la sauvegarde de la santé »2 des « assurés sociaux et de leurs ayants droits, en se basant sur les principes de solidarité et d'égalité des droits dans le cadre d'un système sanitaire complémentaire qui englobe les prestations servies dans les secteurs publics et privé de la santé »3.

Cette multiplicité de lois permet d'étendre la couverture sociale au profit d'autres catégories sociales non couvertes auparavant ce qui fait que malgré son option pour la conception professionnelle de sécurité sociale le législateur tunisien n'a pas économisé d'effort pour couvrir la majorité des citoyens d'une part et pour développer la législation sociale existante4, d'autre part.

Certes, il est nécessaire de relever l'importance des règlements en tant que textes d'application des lois pour concrétiser les mécanismes et les moyens nécessaires et appropriés pour le développement de la sécurité sociale et des assurances sociales en Tunisie.

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"Piètre disciple, qui ne surpasse pas son maitre !"   Léonard de Vinci