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L'assurance sociale et le droit à  la santé

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par Iheb Trabelsi
Université de Sfax  - Mastère en droit social 2007
  

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2. Les prestations en espèces

Les prestations en espèces ou revenus de remplacement1 prennent la forme d'indemnité journalière en cas d'incapacité temporaire (a) ou de rentes en cas d'incapacité permanente (b).

a. En cas d'incapacité temporaire de travail

L'article 20 de la loi n°95-56 prévoit que la victime d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, qui se trouve dans une incapacité temporaire de travail, conserve l'intégralité de sa rémunération.

Le but recherché ici est d'assurer à la victime un revenu dit de "remplacement" durant toute la période précédent la guérison complète ou la consolidation de la blessure.2

Dans le secteur privé, l'incapacité temporaire de travail ouvre droit au versement d'une indemnité journalière compensatrice, en remplacement de la perte du salaire. Cette indemnité en vertu de l'article 35 de la loi n°94-28 est « égale aux deux-tiers de la rémunération quotidienne habituelle de la victime qu'elle que soit la durée de l'incapacité. La journée de travail au cours de laquelle l'accident s'est produit, est intégralement à la charge de l'employeur » 3.

La caisse nationale n'intervient pour servir l'indemnité journalière qu'à partir du cinquième jour de l'accident, sauf, pour les accidents qui nécessitent une hospitalisation ou jugés médicalement graves4.

1 J.J. DUPEYROUX, Op. cit., p.443.

2 Le médecin qui délivre un certificat médical qui n'est pas sincère à la réalité et à l'état de santé de l'assuré risque d'être poursuivi pénalement. V à ce propos,

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3 Sous l'égide de la loi de 1957 cette indemnité était égale à 50% du salaire pendant les 45 premiers jours et aux 2/3 du même salaire à partir du 46ème jour.

- V. sur ce point S. BLEL, Op. cit., p.42.

4 Le délai de carence, comme le note S. BLEL, a été institué dans le but de responsabiliser davantage les victimes d'une part et d'éviter les abus en décourageant les accidents minimes d'autre part, Op. cit., p.43.

PREMIERE PARTIE : L'assurance sociale et la consécration du droit à la santé 79

De ce qui précède, on peut observer qu'il existe un traitement beaucoup plus favorable des agents du secteur public par rapport à ceux du secteur privé, concernant la compensation de la perte de revenu en cas d'incapacité temporaire de travail. Qu'en est-il donc pour l'indemnisation de l'incapacité permanente de travail pour les agents des deux secteurs ?

b. En cas d'incapacité permanente de travail

L'incapacité permanente de travail est l'incapacité de travail qui subsiste après consolidation des blessures ou guérison apparente de la maladie. Telle que définie par la loi de 19941 et la loi de 19952, ainsi que la doctrine, aussi bien tunisienne3 que française4, l'incapacité permanente de travail présente l'un des risques majeurs du travail puisqu'il s'agit « d'une réduction définitive ou présumée telle, de la capacité de travail de la victime dont l'état s'est stabilisé » 5.

Dans ce cas, la victime atteinte d'une incapacité permanente, due à un accident de travail, a droit à une compensation de la réduction de sa capacité de travailler. Cette compensation prend la forme d'une rente dont le montant est calculé en fonction du taux d'incapacité et du salaire de référence.

Dans le secteur public, et contrairement à la législation du secteur privé, le taux d'incapacité et fixé par arrêté du premier ministre sur proposition de la commission médicale. Toutefois, l'article 21 de la loi de 1995 reprend les mêmes éléments cités par l'article 38 de la loi de 1994 pour déterminer le taux d'incapacité.

A ce propos, il y a lieu de noter que le taux d'incapacité est déterminé sur la base des mêmes critères et par référence au même barème dans le secteur public que dans le secteur privé.

1 Art. 38 Al. 1er de la loi n°94-28 du 21 février 1994 dispose : « L'incapacité permanente de travail est celle qui subsiste après consolidation de la blessure survenue suite à l'accident de travail ou de la guérison apparente de la maladie professionnelle ».

2 Art. 21 alinéa 1er de la loi n°95-56 du 28 juin 1995 dispose : « L'incapacité permanente de travail est celle qui subsiste après consolidation de la blessure survenue suite à l'accident de travail ou de la guérison apparente de la maladie professionnelle ».

3 Cf. A. MOUELHI, Op. cit., p.228-231.

V. aussi, S. BLEL, Op. cit., p.45-47 (dans le secteur privé) et p.96 (dans le secteur public).

4 Cf. J-J. DUPEYROUX - X. PRETOT, Sécurité sociale, Op. cit., p.88-90.

V. aussi J-J. DUPEYROUX, Droit de la sécurité sociale, Op. cit., p.447-450.

5 J.J. DUPEYROUX, Op. cit., p.447.

PREMIERE PARTIE : L'assurance sociale et la consécration du droit à la santé 80

Toutefois, contrairement au secteur privé où l'incapacité permanente est indemnisée soit sous forme de capital de rente1 ou de rente réversible2, dans le secteur public seule l'incapacité permanente et totale donne lieu à la réparation. Ainsi, la victime qui n'est pas dans l'impossibilité totale et absolue de travailler et qui a repris son activité « continue à percevoir l'intégralité de son salaire sans aucune autre indemnisation même si l'incapacité peut lui constituer un handicap sur le plan physique et même moral puisque les chances de promotion dans le travail pourraient être compromises » 3, ce qui semble présenter une inégalité dans le traitement des travailleurs des deux secteurs, public et privé, qui se trouvent exposés aux mêmes risques professionnels.

L'indemnité aux termes des articles 23 de la loi de 1995 et 42 de la loi de 1994 n'est due que si le taux d'incapacité est supérieur à 5%4.

Ainsi, avec l'intégration des risques professionnels dans le cadre des assurances sociales par la loi de 1994 et la loi de 1995, le législateur tunisien a cherché à protéger la santé de la totalité de la main d'oeuvre dans le secteur public et dans le secteur privé par une panoplie de textes juridiques (législatifs et réglementaires) dans le but d'élargir la couverture, par l'extension du régime à des catégories non couvertes, d'améliorer les prestations et de les harmoniser avec celles prévues par les régimes de sécurité sociale.

1 Dite aussi indemnité unique, elle est servie à la victime ayant un taux d'incapacité supérieur à 5% est inférieur à 15%.

2 Dite aussi rente annuelle ; elle est servie aux victimes dont le taux d'incapacité est égal ou supérieur à 15%.

3 S. BILEL, Op. cit., p.96.

4 En Droit comparé, certains pays ne procèdent à l'indemnisation qu'à partir d'un certain taux (en France à partir de 6%), d'autres pays, par contre, procèdent à l'indemnisation quelqu'en soit le taux (Belgique).

Conclusion de la premiére partie 81

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