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L'assurance sociale et le droit à  la santé

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par Iheb Trabelsi
Université de Sfax  - Mastère en droit social 2007
  

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A. La Charte des nations unies

Signée à San Francisco le 26 juin 1945, la Charte des Nations Unies (N.U.) vient pour protéger et promouvoir les droits de l'homme dont notamment son droit à la santé qui s'est érigé en droit fondamental de la personne humaine avec son complément indissociable, le droit à la protection sociale.

La proclamation des droits fondamentaux de l'homme et le progrès social des nations figure dans le préambule de la Charte qui dispose à ce propos que « les peuples des nations unies résolus .... A favoriser le progrès social ... et à ces fins ... à recourir aux institutions internationales pour favoriser le progrès économique et social de tous les peuples, avons décidé d'associer nos effets pour réaliser ces desseins ...»2.

1 Art. 1er de la Charte des N.U.

2 Préambule de la Charte des N.U.

PREMIERE PARTIE : L'assurance sociale et la consécration du droit à la santé 17

L'importance requise par le droit à la santé dans la Charte des N.U. trouve son essor non seulement dans le préambule, mais aussi dans le premier article relatif aux buts des N.U. et surtout dans les articles de 55 à 72 occupant ainsi le plein coeur de la Charte, dans le chapitre IX intitulé coopération économique et sociale internationale.

Une action sanitaire menée par les Etats souverains ou guidée par l'ONU ou ses organisations spécialisées telles que l'organisation mondiale de santé (O.M.S.) et l'organisation internationale du travail (O.I.T.), ou par des organisations non gouvernementales (médecins sans frontières), ou encore par des organisations régionales trouve son fondement dans l'article 1er de la Charte qui vise, dans l'alinéa 3ème, la réalisation « de la coopération internationale en résolvant les problèmes internationaux d'ordre économique, social, intellectuel ou humanitaire ».

Les droits sociaux sont protégés et respectés pour « tous sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion »1, ce qui va faire peser sur les Etats la charge d'assurer un droit égal à la santé pour tous les citoyens. Ainsi, tout traitement discriminatoire en matière de santé ou d'une façon générale dans le domaine social se contredit avec l'article 1er2 de la Charte.

Le développement du système de protection sanitaire tunisien lors de l'indépendance devrait être instauré en parfaite harmonie avec les principes des nations unies tels que prévus par la Charte.

La Charte des N.U. dans ses articles de 55 à 72 vise « la solution des problèmes internationaux dans les domaines économique, social, de la santé publique et autres problèmes connexes » dans le « respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous ».

Pour atteindre ces buts, la Charte prévoit la possibilité de créer des institutions spécialisées par des accords intergouvernementaux dans différents domaines sociaux dont notamment le domaine de la santé publique.

1 Art. 1er, Al. 3ème de la Charte des N.U.

2 A ce propos, H. GRIBAA, considère que le droit à la santé « concerne toutes les catégories de citoyens y compris

les prisonniers et les détenus sans distinction de race, de religion ou de sexe ». Op. cit., p. 24.

PREMIERE PARTIE : L'assurance sociale et la consécration du droit à la santé 18

B. La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme

La D.U.D.H du 10 décembre 1948 a l'avantage de consacrer à la fois un droit à la santé et un droit à la sécurité sociale dans sa dimension universelle1.

Le droit à la santé et le droit à la sécurité sociale figurent dans la D.U.D.H. comme droits fondamentaux de l'être humain qui doivent être respectés pour « favoriser le progrès social et instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande »2.

Ces droits sont reconnus comme droits inhérents à la personne humaine sans aucune distinction et en vue d'assurer une protection égale, aux lettres de l'article 22, « pour toute personne en tant que membre de la société »3.

Cette protection de l'être humain vise la « satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à l'effort national et à la coopération internationale compte tenu de l'organisation et des ressources de chaque pays »4.

Dans le même texte et dans son article 25, on trouve une consécration indirecte de l'assurance sociale puisque « toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien être et ceux de sa famille, notamment pour ... les soins médicaux... elle a droit à la sécurité en cas de ... maladie ... »5. C'est une consécration indirecte de l'assurance sociale puisque cette dernière, comme technique de la sécurité sociale, vise la couverture de l'assuré social et ses ayants droit contre les risques de maladie, de maternité, d'accident de travail... qui sont tous des risques liés à la santé.

Ainsi, l'assurance sociale peut présenter un moyen efficace pour satisfaire à l'homme un « droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien être et ceux de sa famille ». Toutefois, même si ce droit peut être atteint par d'autres

1 J-J. DUPEYROUX, Le droit de la sécurité sociale, Dalloz 1993, p. 54.

2 Préambule de la D.U.D.H.

3 Art. 22 D.U.D.H.

.43-52 .Õ 5005 ÑÈãÓíÏ .Ê.Þ.ã íÚÇãÊÌáÇÇ äÇãÖáÇ í ÞÍáÇíæÏÈáÇ íØá 4

5 Dans sa version complète Art. 25 de la D.U.D.H dispose : «1) Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien être et ceux de sa famille notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires : elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté .

PREMIERE PARTIE : L'assurance sociale et la consécration du droit à la santé 19

moyens comme l'assistance médicale aux familles nécessiteuses ou les mutuelles et les assurances commerciales, l'assurance sociale se présente comme le mécanisme de base permettant la couverture de la majorité de la population.

Certes, « la maternité et l'enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciales. Tous les enfants qu'ils soient nés dans le mariage ou hors mariage jouissent de la même protection sociale ».

Ce rôle complémentaire des aides et des assistances spéciales ne fait pas preuve seulement de l'insuffisance des assurances sociales, mais prouve aussi l'égalité dans les droits et les libertés que garantit l'article 29 de la déclaration qui prévoit que « ces droits et libertés ne pourront en aucun cas s'exercer contrairement aux buts et aux principes des nations unies »1. Ces buts et ces principes sont prévus par le chapitre I qui prévoit : « la résolution des problèmes internationaux d'ordre économique, social intellectuel ou humanitaire, en développant et en encourageant le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion »2.

C. Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels

Adopté par l'assemblée générale des N.U. le 16 décembre 1966 et entrant en vigueur en 19763, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels est conclu conformément à la D.U.D.H et la Charte des nations unies comme le prévoit son préambule.

Le progrès et le développement social est un objectif sacré puisque l'idéal de l'être humain libre ne peut être réalisé que par la création « des conditions permettant à chacun de jouir de ses droits économiques, sociaux et culturels... »4. D'ailleurs, la Charte des N.U. impose aux Etats l'obligation de « promouvoir le respect universel et effectif des droits et libertés de l'homme »5.

2) La maternité et l'enfance ont droit à une aide et une assistance spéciales tous les enfants, qu'ils soient nés dans le mariage ou hors mariage jouissent de la même protection sociale ».

1 Art. 29 Al 3 D.U.D.H.

2 Chapitre I Charte des N.U.: «Buts et principes», Art. 1er, Al. 3ème.

3 Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturel conclu à New York, et entré en vigueur le 3 janvier 1976 suite à 137 ratifications.

A ce propos, la ratification tunisienne du pacte a été sans réserve, ni déclaration, ni objections.

4 Préambule, Al. 3.

5 Préambule, Al. 4.

PREMIERE PARTIE : L'assurance sociale et la consécration du droit à la santé 20

Le développement et le progrès social, buts recherchés dans le Pacte, on le trouve dans divers articles et dans différentes formulations dont notamment « tous les peuples ... assurent librement leur développement économique, social et culturel »1. « Les mesures que chacun des Etats parties ... prendra ... doivent inclure ... l'élaboration de ... techniques propres à assurer un développement économique social et culturel constant »2.

Ainsi, un droit à la santé par les assurances sociales, qui est en réalité une pierre angulaire dans le développement et le progrès social, est aussi consacré dans l'article 9 qui dispose : « les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à la sécurité sociale y compris les assurances sociales ». Dans le même sens ces Etats assurent ... la sécurité et l'hygiène du travail3, ceci peut être un but atteint par les assurances sociales et notamment par l'assurance accidents de travail et maladie professionnelles.

Toutefois, si cet objectif peut être atteint par les assurances sociales la couverture des risques liés à la santé devrait être non discriminatoire puisque « les Etats parties au ...Pacte reconnaissent le droit qu'a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu'elle soit capable d'atteindre »4 « sans discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'opinion politique on toute autre opinion, l'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation »5.

Le Pacte reconnaît aussi un droit égal entre l'homme et la femme au bénéfice de tous les droits sociaux et reconnaît une protection spéciale « en faveur de tous les enfants et adolescents »6 qui « doivent être protégés contre l'exploitation économique et sociale »7.

Le Pacte de 1966 relatif aux droits économiques, sociaux et culturels confère au conseil économique et social la possibilité de « conclure des arrangements avec

1 Art. 1, §. 1.

2 Art. 6, §. 2.

3 Art. 7 (b).

4 Art. 12 (1).

5 Art. 2 (2).

6 Art. 10 (2).

7 Art. 10 (3).

PREMIERE PARTIE : L'assurance sociale et la consécration du droit à la santé 21

les institutions spécialisées en vue de la présentation par celles-ci de rapports relatifs aux progrès accomplis quant à l'observation des dispositions du ... Pacte qui entrent dans le cadre de leurs activités »1. Ce qui permet à l'O.M.S. de présenter des rapports en matière du respect du droit à la santé et, de même, à l'O.I.T. la possibilité de présenter des rapports sur la consécration du droit à la sécurité sociale.

Les instruments de ces deux institutions spécialisées en vue d'assurer le meilleur état de santé dans tous les Etats membres se heurtent aux différences de moyens entre les Etats développés et les Etats moins développés. C'est ce qui fait de l'action collective et de la coopération entre les Etats avec l'aide et l'assistance des organisations internationales et régionales un meilleur moyen pour favoriser un droit à la santé.

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