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L'assurance sociale et le droit à  la santé

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par Iheb Trabelsi
Université de Sfax  - Mastère en droit social 2007
  

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2. Dans le secteur privé

Dans le secteur privé, les conditions d'assujettissement au régime général de sécurité sociale (a) ont été aménagées ou totalement abandonnées pour étendre la

 
 
 
 

1 Pour plus de détails, Cf. A. MOUELHI, Droit de la sécurité sociale, Op. cit., p111-113.

2 K. ESSOUSSI, La sécurité sociale dans le secteur public tunisien, ENA, 1994, p.42.

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DEUXIEME PARTIE : L'assurance sociale et l'inégal accès au droit à la santé 92

protection à certaines catégories de travailleurs par la création de régimes particuliers (b).

a) Le régime général

Le régime général de sécurité sociale dans le secteur privé est le régime de base qui est applicable aux catégories socioprofessionnelles suivantes énumérées par l'article 34 de la loi n°60-30 du 14 décembre 1960 :

« 1) Les personnels salariés de tous les établissements industriels et commerciaux, des professions libérales, des coopératives, des sociétés civiles, des syndicats et des associations ;

? les personnels salariés de l'organisation des nations unies, de la ligue arabe et leurs institutions spécialisées, des missions diplomatiques et de toute autre personne morale relevant du droit international, exerçant en Tunisie ... ;

? les personnels de bureau et les personnels ouvriers rattachés sous quelque formes que ce soit à toutes les personnes morales de droit public ou de droit privé ayant leur siège en Tunisie ... ;

2) les travailleurs occupés dans les entreprises ou les établissements agricoles ... qu'ils aient ou non la forme coopérative ... ;

3) les personnels employés dans les entreprises de transport public de marchandises ou de personnes ;

4) les voyageurs de commerces, représentants ou placiers ;

5) les personnels salariés occupés à l'édification, ainsi qu'à la répartition ou à l'aménagement des immeubles ...

6) les personnels occupés en qualité de gardiens ou de concierges dans les immeubles réservés à la location ».

L'assujettissement de ces personnes au régime général exige aux termes de l'article 35 de la même loi un lien de subordination qui peut prendre la forme d'un

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5 M. DESPAX, « L'évolution du lien de subordination en Droit du travail et de la sécurité sociale », Dr. Soc. n°9-10, 1970, p457.

contrat ou n'importe quelle autre forme1. Ainsi, et en application de l'article 6 du code du travail2, M. Abdessatar MOUELHI voit que « l'assujettissement au régime général résulte de l'appréciation de la situation de fait dans laquelle les parties au contrat exécutent leurs obligations contractuelles »3 et il évoque à ce propos l'attitude de la cour de cassation tunisienne en date du 28 février 1974 considérant ainsi que le contrat de travail se caractérise par la soumission du salarié aux directives et au contrôle de l'employeur en contre partie de sa rémunération4.

D'ailleurs, c'est la même attitude de la jurisprudence Française5 qui a été amenée à élargir l'assujettissement au régime général pour élever le taux de couverture sociale.

La gestion de ce régime général est confiée par l'article 5 de la loi n° 60-30, du 14 décembre 1960 à la C.N.S.S. qui gère le régime général des salariés du secteur non agricole prévu par cette même loi et qui va donner naissance à d'autres régimes spéciaux ou encore dits particuliers.

b) Les régimes spéciaux

Après l'adoption de la loi n° 60-30 venant instituer un régime de sécurité sociale au profit des salariés non agricoles, d'autres régimes vont par la suite être institués en faveur des salariés agricoles, des pécheurs, des travailleurs non salariés, des travailleurs tunisiens à l'étranger, des étudiants, des gens de maison et artisans et des artistes, créateurs et intellectuels.

La particularité de ces catégories socioprofessionnelles, vu la nature de l'activité exercée ou les conditions de son exercice, ainsi que l'absence de revenu ou

1 Art. 35 Al. 1er prévoit à ce propos : « Les régimes prévus par la présente loi sont applicables à tous les employeurs et travailleurs, liés par un contrat de travail ou réputés liés par un tel contrat, et qui font partie des établissements,

entreprises ou professions énumérées à Art. 34 ci dessus »

2 Art. 6 du code du travail dispose : « Le contrat de travail est une convention par laquelle l'une des parties appelée travailleur ou salarié s'engage à fournir à l'autre partie appelée employeur ses services personnels sous la direction et

le contrôle de celle ci, moyennant une rémunération la relation de travail est prouvée par tous les moyens ».

3 A. MOUELHI, Droit de la sécurité sociale, Op. cit., p. 98.

4 Ladite décision de la cour de cassation tunisien comporte l'attitude suivante :

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de revenu stable pour certaines catégories, explique et justifie l'institution de ces régimes spéciaux.

Il y a lieu de noter que dans tous ces régimes, le législateur n'a pas omis de reconnaître à l'assuré social un droit aux prestations de soins nécessitées par son état de santé ainsi que les membres de sa famille.

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand