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L'assurance sociale et le droit à  la santé

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par Iheb Trabelsi
Université de Sfax  - Mastère en droit social 2007
  

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2. La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples

Les Etats africains membres de l'organisation de l'unité africaine, antécédent de l'union africaine, ont adopté le 27 juin 1981 une Charte appelée Charte africaine des droits de l'homme et des peuples qui est entrée en vigueur le 21 octobre 1986. Cette Charte, ratifiée jusqu'au le 1er janvier 1996 par 50 Etats, reconnaît les droits fondamentaux de l'être humain dont notamment son droit à la santé.

Par leur volonté commune, les Etats membres reconnaissent ces droits pour leurs ressortissants dans « une totale égalité devant la loi »1. Ces Etats s'engagent à adopter des mesures législatives ou autres »2 pour appliquer les droits reconnus dans la Charte et dont la jouissance est, aux termes de l'article 2ème de la Charte, garantie « sans distinction aucune, notamment de race, d'ethnie, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation »3.

Les Etats africains, quelques années après leur indépendance, et en vue de développer et promouvoir les droits fondamentaux de l'être humain vont adopter une Charte qui constitue « un compromis entre les revendications des nouveaux Etats des années soixante-dix et le droit international des droits de l'homme élaboré essentiellement par les Etats occidentaux »4.

Toutefois, à la lettre de Leader africain L.S. Senghor, « l'humanité est une et indivisible et les besoins fondamentaux de l'homme sont partout identiques... Il ne s'agira, pour nous africains, ni de copier, ni de rechercher l'originalité. Il nous faudra faire preuve en même temps, d'imagination et d'efficacité »5.

Ainsi, la Charte devrait à la fois suivre l'évolution universelle des droits de l'homme et s'inspirer des traditions africaines. La Charte devrait donc concilier universalisme et régionalisme, tradition et modernité. La question des droits de l'homme en Afrique est restée durant longtemps une affaire interne pour les Etats du continent.

1 Art. 3 al. 2ème de la charte.

2 Art. 1er de la Charte.

3 Art. 2ème de la Charte.

4 J. MATRINGE, Tradition et modernité dans la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, éd, BRUYLANT Bruxelles 1996, p. 15.

5 Adress delivred by H.E. Mr. Leopold Sedar Senghor, President of the republic of OAU, DOC CAB/LEG/6715.

PREMIERE PARTIE : L'assurance sociale et la consécration du droit à la santé 38

1 E-R. MBAYA, La charte Africaine : première étape de la promotion des droits de l'homme en Afrique, 1990, p. 5.

2 Ibid.

Le droit à la santé comme droit social fondamental est reconnu, d'une part, par « le préambule de la Charte africaine (qui) souligne avec force une approche intégrationniste et " développementaliste " des droits de l'homme »1 et, d'autre part, par les articles de la Charte notamment les articles 16 et 18.

Ainsi l'article 16 reconnaît à toute personne « le droit de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu'elle soit capable d'atteindre » et incite les Etats parties à la Charte à « prendre les mesures nécessaires en vue de protéger la santé de leurs populations et de leur assurer l'assistance médicale en cas de maladie ».

De surcroît la Charte dans son article 18 prétend protéger la santé de la famille dans l'alinéa 1er, la femme et l'enfant dans l'alinéa 3ème et les personnes âgées ou handicapées dans l'alinéa 4ème.

A la base de ces dispositions on peut remarquer que « contrairement à la Charte des nations unies et autres Conventions régionales, européenne ou américaine, on a réalisé une économie de textes, même s'il est envisagé de conclure, en cas de besoin, des protocoles ou accords particuliers pour compléter les dispositions de la Charte »2.

Cette économie de textes est critiquable dans le sens où on ne trouve pas une reconnaissance explicite du droit à la sécurité sociale dans un instrument juridique visant essentiellement la protection des droits de l'homme.

Toutefois, l'effectivité des Conventions internationales reste liée à la volonté des Etats membres qui vont reconnaître les droits précités par leurs propres droits nationaux. Ceci dit qu'en est il du droit à la santé par les assurances sociales en Droit tunisien ?

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