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Le droit à  l'intégrité physique et morale. Droit de ne pas subir la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en RDC

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par Hippolyte LUABEYA Pacifique
Université de Kinshasa RDC - Diplôme (master) professionnel en droits de l'homme et en droit international humanitaire 2012
  

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EPIGRAPHE

« Nous voyons aujourd'hui une nation très bien policée la rejeter sans inconvénient.
Elle n'est donc pas nécessaire par nature, tant d'habiles gens et tant de génies ont
écrit contre cette pratique, que je n'ose parler après eux »

Montesquieu, Esprit des lois, 1748

C'est ainsi que « L'avènement d'un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l'homme »

La déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 - Préambule

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DEDICACE

« A nos parents : Godefroy Stanislas TSHIMANGA wa MUNTUABO LUABEYA et Louise MUKONKOLE SAPU, pour des sacrifices consentis en vue de notre éducation et notre instruction ;

A nos grands-pères paternel et maternel qui n'ont pu voir ce jour mémorable : Hippolyte MUNTUABO LUABEYA et Jacques NSAPU NKISHI ».

Nos remerciements s'adressent également à nos frères et soeurs : NSAPU Jacques Don de dieu, TSHIMANGA Victorien Christique, PEBU Marie

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REMERCIEMENTS

Le projet que nous présentons est la cristallisation de nos efforts et du bagage que nous avons acquis depuis notre jeune âge jusqu'à ce stade. Il n'est cependant pas le fruit d'une seule action mais d'une synergie de plusieurs forces, ayant concouru à sa réalisation, à qui nous adressons nos sincères remerciements.

De prime abord, rendrons grâce à Dieu Tout Puissant de qui nous recevons le souffle de vie, la force et l'intelligence pour la réalisation de nos projets dont ce travail.

Nos remerciements s'adressent en deuxième lieu à Monsieur le Professeur KALINDYE BYANJIRA Dieudonné, le Directeur du Centre de Recherche Interdisciplinaire pour la Promotion et la Protection des Droits de l'homme en Afrique Centrale (CRIDHAC) pour son implication personnelle à la formation des apprenants en Droits de l'homme que nous sommes et, à travers lui, tout le Comité Directeur du CRIDHAC pour la formation solide dont nous avons bénéficié.

Il nous paraît important d'adresser aussi nos remerciements à tous les Professeurs entre les mains de qui nous sommes passé durant toute cette formation du diplôme professionnel en Droits de l'homme et en Droit international humanitaire pour leur contribution ô tant incommensurable à notre formation.

En troisième lieu, nous ne saurons manquer de remercier nos parents, TSHIMANGA wa MUNTUABO LUABEYA Godefroy Stanislas et MUKONKOLE SAPU Louise, qui nous ont soutenus spirituellement, matériellement et moralement. Ils n'ont cessé de nous encourager durant toute cette formation.

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Bénédicte et KALOMBO Christevie Christine ainsi qu'à notre tante KALOMBO Caro pour la confraternité que nous ne cessons de partager.

Enfin, nous adressons nos remerciements particuliers à NZAU MAKANZU Celis pour ses encouragements multiples pour la réalisation de ce projet ainsi qu'à tous ceux qui nous sont chers et qui ont aussi contribué de près ou de loin à la réalisation de ce projet.

LVABOYA Pacifique glippo(yte

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LISTE DES PRINCIPAUX SIGLES ET ABREVIATIONS

§ : Paragraphe

ANR : Agence Nationale des Renseignements

APT : Association pour la Prévention de la Torture

ASADHO : Association Africaine de Défense des Droits de l'Homme

CCTV : Canal Congo Télévision

CEDH : Cour Européenne des Droits de l'Homme

CENI : Commission Electorale Nationale Indépendante

CICR : Comité International de la Croix-Rouge

CIJ : Cour Internationale de Justice

CPRK : Centre Pénitentiaire de Rééducation de Kinshasa

DEMIAP : Détection Militaire des Activité anti Patrie

DGM : Direction Générale de Migration

DUDH : Déclaration Universelle des Droits de l'Homme

FARDC : Forces Armées de la République Démocratique du Congo

FCFA : Unité monétaire de la Communauté Financière Africaine

FIDH : Fédération Internationale des ligues des Droits de l'Homme

IIDH : Institut Interaméricain des Droits de l'Homme

IRCT : Conseil International pour la Réhabilitation des Victimes de la Torture

OCDH : Observatoire Congolais des Droits de l'Homme

OIF : Organisation Internationale de la Francophonie

ONG : Organisation Non Gouvernementale

OMCT : Organisation Mondiale Contre la Torture

OSD : OEuvres Sociales pour le Développement

PIDCP : Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques

PM : Police Militaire

PNC : Police Nationale Congolaise

RDC : République Démocratique du Congo

RMP : Registre du Ministère Public

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RSA : République Sud Africaine

UDPS : Union pour la Démocratie et le Progrès Social

UNAFEC : Union Nationale des Fédéralistes Congolais

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00. INTRODUCTION GENERALE

0.1. PROBLEMATIQUE

La lutte contre la torture est devenue l'un des thèmes majeurs abordés par la communauté internationale. La torture est aujourd'hui interdite de façon absolue et sans réserve en droit international, en temps de paix comme en temps de guerre. Dans tous les instruments relatifs aux droits de l'homme, l'interdiction de la torture relève du groupe des droits auxquels aucune dérogation n'est possible. La Cour internationale de Justice a qualifié l'obligation de respecter les droits fondamentaux de l'homme, dont le droit de ne pas être torturé fait indiscutablement partie, d'obligation erga omnes, c'est-à-dire d'obligation dont un Etat est tenu à l'égard de l'ensemble de la communauté des Etats et dont chaque Etat est en droit d'exiger l'exécution. La Commission du droit international, dans son projet d'articles sur la responsabilité des Etats, actuellement coulé en résolution 56/83 de l'Assemblée générale des Nations unies, a qualifié les violations graves de ces droits fondamentaux de l'homme de "crimes internationaux" engageant la responsabilité propre de l'Etat concerné1.

Eu égard à ces qualifications, l'interdiction de la torture doit être considérée comme appartenant aux règles de jus cogens. Si un phénomène a jamais été interdit sans réserve ni ambiguïté, c'est bien la torture. La Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants a été adoptée par consensus le 9 décembre 1975 par l'Assemblée générale de l'ONU. Il en a été de même pour la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée le 10 décembre 1984. S'il y a eu désaccord sur cette convention, il concernait les méthodes

1 E/CN.4/1936/15 du 19 février 1986, Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Rapport présenté par M. P. Kooijmans, Rapporteur spécial nommé en application de la résolution 1985/33 de la Commission des droits de l'homme, pp.1-2

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de contrôle et d'application. Il n'y a jamais eu un désaccord quelconque sur l'interdiction absolue de la torture2.

En ce qui concerne la République Démocratique du Congo, elle y a adhéré le 18 mars 1996. Force est de constater que malgré cet engagement ferme des Etats pour lutter contre la torture, ces derniers, à l'instar de la RD Congo, sont dans l'incapacité, sinon manque de volonté, pour satisfaire cet engagement.

En effet, dans plusieurs rapports des ONG de défense des droits de l'homme3, des Nations Unies4, il est déploré la pratique constante de la torture en RD Congo. Signalons que la Convention contre la torture impose à tout Etat partie à prendre des mesures législatives, administratives, judiciaires et autres mesures efficaces pour empêcher que des actes de torture soient commis dans tout territoire sous sa juridiction5.

Elle exige aussi à tout Etat de veiller à ce que tous les actes de torture constituent des infractions au regard de son droit pénal. Il en est de même de la tentative de pratiquer la torture ou de tout acte commis par n'importe quelle personne qui constitue une complicité ou une participation à l'acte de torture. Elle va encore plus loin en imposant à tout Etat partie de rendre ces infractions passibles de peines appropriées qui prennent en considération leur gravité6. Mais la RD Congo, avant 2011, n'avait pas d'incrimination spécifique de la torture. Celle-ci était analysée comme circonstance aggravante de l'infraction des coups et blessures7. Face à cet état

2 E/CN.4/1936/15 du 19 février 1986, Op-cit, pp.1-2

3 On pourra les voir dans OMCT (coord.), Violation des droits de l'homme en République Démocratique du Congo, Rapport alternatif présenté au Comité des Nations unies contre la torture et les observations finales du Comité, Genève, Avril 2006, pp.52-62 à consulter dans www.omct.org

4 Tout récemment lors de la tenue des élections du 26 novembre 2011, cela a été déploré. Lire quant à ce Rapport d'enquête du bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme sur les violations graves des droits de l'homme commises par des membres des forces de défense et de sécurité congolaises dans la ville de Kinshasa en République Démocratique du Congo entre le 26 novembre et le 25 décembre 2011

5 Article 2 point 1 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984

6 Idem, article 4

7 Lire les articles 67 al.2 du Code pénal ordinaire livre II, 191, 192 et 194 du code pénal militaire

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de chose, l'on serait tenté de croire que quelque part le législateur congolais tolérait la torture bien que la RD Congo est liée par des engagements internationaux y relatifs.

La valeur à protéger contre la torture est la dignité humaine tel qu'indiqué dans la constitution congolaise8. Cette dignité de la personne humaine veut qu'aucun acte de torture ne soit justifiable quelle que soit la situation de la personne. La constitution a donc de la dignité de la personne une perception radicale et absolue dans la mesure où elle nous fait voir que la protection de l'être humain est sacrée9. D'où dire être humain et dire dignité c'est la même chose. Ce qui constitue l'humanité c'est la dignité. De ce qui précède, la considération de la dignité humaine oblige un grand respect de l'être humain.

La radicalité de la perception de la constitution congolaise relativement à la dignité humaine ne nous autorise pas à tolérer la moindre justification de la torture. C'est ainsi que l'Etat congolais répondant à cette vision et dans le souci de se conformer aux dispositions conventionnelles et constitutionnelles, a modifié et complété son Code pénal afin d'y introduire la définition conventionnelle de la torture, de préciser les circonstances qui peuvent aggraver les faits prohibés, et de rendre imprescriptible l'action publique née de la commission de ces faits10 dans la loi n° 11/008 du 09 juillet 2011 portant criminalisation de la torture.

Ça été un effort louable de la part de l'Etat congolais. Mais malgré la venue de celle-ci, la torture est pratiquée de manière systématique en RD Congo comme nous l'ont démontré les récents événements vécus pendant la période électorale dans la ville de Kinshasa entre le 26 novembre et le 25 décembre 201111.

Cet état de chose nous pousse à nous poser certaines questions :

8 Article 11 de la constitution du 18 février 2006 telle que modifiée à ces jours

9 Idem, articles 16 et 61

10 Voir exposé des motifs de la loi n° 11/008 du 09 juillet 2011 portant criminalisation de la torture §5

11 Sur ces événements, lire Rapport d'enquête du bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme sur les violations graves des droits de l'homme commises par des membres des forces de défense et de sécurité congolaises dans la ville de Kinshasa en République Démocratique du Congo entre le 26 novembre et le 25 décembre 2011

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- pourquoi malgré l'absence de désaccord quelconque sur l'interdiction absolue de la torture les Etats tels que la République Démocratique du Congo (RDC) continuent toujours à développer de manière systématique la pratique de la torture ?

- Comment parvenir à lutter contre la torture en RD Congo ?

C'est à ces questions que nous allons tenter de répondre tout au long de cette étude et nous allons proposer quelques pistes de solutions qui nous ont paru indispensable pour lutter contre la torture en RD Congo.

0.2. HYPOTHESE DE L'ETUDE

Le point de départ de cette étude serait de considérer que la RD Congo en tant qu'un Etat moniste avec primauté du droit international tel qu'il ressort de sa constitution12 devrait toujours se conformer et satisfaire ses obligations internationales dont notamment celles découlant de la convention contre la torture, l'obligation principale de lutter contre la torture.

Ainsi, si tel est le cas, les raisons qui font que la torture continue toujours à être pratiquée en République Démocratique du Congo seraient d'une part, l'absence des mécanismes automatiques de contrôle et d'équilibre car il y a certaines personnes qui sont à la merci des autres et, d'autre part, l'absence d'une police et d'un personnel de sécurité convenablement formés, qui connaissent l'ensemble de règles minima pour le traitement des détenus et le non respect de code de conduite pour les responsables chargés d'appliquer les lois.

0.3. INTERET DU SUJET

L'intérêt de cette étude est double : théorique et pratique. Sur le plan théorique, le sujet qui est développé théorise la notion de la torture telle que conçue sur le plan international à travers divers instruments juridiques internationaux y

12 Article 215 de la constitution suscitée

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relatifs afin de mettre à la disposition des futurs chercheurs sur la même question un instrument de recherche adéquat.

Sur le plan pratique, cette étude cristallise un ensemble des recommandations adressées aux autorités congolaises dans leur façon de se conduire vis-à-vis de la population congolaise afin de lutter contre la pratique de la torture qui est un grand fléau qui méconnait la dignité humaine.

0.4. METHODES ET TECHNIQUES DE RECHERCHE

Par méthode, René DESCARTES entend les règles certaines et faciles, grâce auxquelles tous ceux qui les observent exactement ne supposeront jamais vrai ce qui est faux, et parviendront, sans se fatiguer en efforts inutiles mais en accroissant progressivement leur science, à la connaissance vraie de tout ce qu'ils peuvent atteindre13.

Vu que nous nous spécialisons en droit international et plus précisément en droit des droits de l'homme et en droit international humanitaire, le choix d'une ou des méthodes en droit international nécessite de se pencher vers une ou des sciences du droit données et ensuite vers un courant théorique privilégié qui encadre la recherche14.

Selon les sciences du droit, il sera utilisé la dogmatique juridique15 et la sociologie du droit 16.

La dogmatique juridique a été choisie parce qu'elle va nous permettre de déterminer et d'interpréter le droit international tel qu'il est en ce qui concerne la lutte contre la

13 DESCARTES René cité par RUSS Jacqueline, Dictionnaire de philosophie : les concepts, les philosophes, 1850 citation, Paris, Bordas, 1991, p.178 cité par LUABEYA Pacifique Hippolyte, La responsabilité de protéger au regard de la crise libyenne, Mémoire de licence en droit, UNIKIN, 2010-2011, p.6

14 Lire à ce sujet CORTEN Olivier, Méthodologie du droit international, Bruxelles, Editions de l'Université de Bruxelles, 2009, pp. 19-20

15 Sur la dogmatique juridique, lire avec intérêt CORTEN Olivier, Op-cit, pp.23-24

16 Sur la sociologie du droit, Idem, pp.27-28

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torture en tenant compte de ses sources formelles. La sociologie du droit, quant à elle, nous permettra d'expliquer les réalités sociales qui justifient l'émergence de la norme coutumière d'interdiction de la torture.

Ainsi, il sera fait une étude interdisciplinaire17 afin d'intégrer ces deux disciplines (la dogmatique juridique et la sociologie du droit) dans un schéma intégré et cohérent. Ce qui aura pour conséquence que la dogmatique juridique sera la discipline maîtresse qui encadrera l'ensemble de notre raisonnement scientifique, la sociologie du droit n'étant utilisée que de manière accessoire.

Le courant théorique vers lequel nous nous sommes penché est le volontarisme18 dans la mesure où nos réflexions partent du constat que c'est la seule volonté des Etats à lutter contre la torture qui pourra, si pas éliminer, réduire le taux de la pratique de celle-ci sur leur territoire.

Enfin, les techniques sont vues comme des modes opératoires (manières de faire, de procéder) précis et reproductibles19. Ainsi, dans le cadre de cette recherche, il sera fait usage d'une part de la technique documentaire et, d'autre part, des entretiens directs avec les victimes de la torture, les défenseurs des droits de l'homme et quelques autorités de la police.

La première technique nous permettra d'entrer en possession de différents documents relatifs à la pratique de la torture en RD Congo tels les rapports d'ONG de défense des droits de l'homme afin de les analyser et de connaître l'état de la question en RD Congo; tandis que la seconde sera usitée pour nous permettre de connaître les différentes formes, raisons de la pratique de la torture en RD Congo et connaître ce que fait l'Etat congolais pour éradiquer cette pratique.

17 Sur l'interdisciplinarité, Ibid., pp.39-40

18 Pour plus de détails sur le courant volontariste, Ibid., pp.46-48 ; TRUYOL Y SERRA Antonio, Doctrine sur le fondement du droit des gens, Paris, Editions A.Pedone, 2007, pp.59-75 ; NGUYEN Quoc Dinh, DAILLER Patrick, PELLET Alain, Droit international public, 7è édition, Paris, L.G.D.J, 2002, p.98

19 DIMANDJA ELUY'A KONDO, La thèse de doctorat, Kinshasa, Noraf, pp.64-65

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0.5. PLAN SOMMAIRE

La présente étude comprend deux chapitres. Le premier chapitre sera consacré à l'examen de l'émergence et de l'affirmation de l'interdiction de la torture en droit international. Il comprendra trois sections : la première section sera consacrée à l'historique et à la notion juridique de la torture en droit international, la deuxième à l'analyse des normes de protection internationale, régionale et nationale contre la torture et la troisième à l'examen de la conséquence de la pratique de la torture sur les autres droits de l'homme.

Et le second sera une analyse de l'état des lieux de la pratique de la torture en RD Congo. Il comprend également trois sections : la première sera consacrée à l'examen des types, méthodes de torture et Conditions dans lesquelles la torture est pratiquée en République Démocratique du Congo, la deuxième à l'analyse des cas de torture en RD Congo et la troisième à l'examen des recours pour les victimes de la torture en République Démocratique du Congo. Enfin, il sera donné, dans les perspectives, les moyens pour lutter contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en RDC.

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CHAPITRE I : EMERGENCE ET AFFIRMATION DE L'INTERDICTION DE LA TORTURE EN DROIT INTERNATIONAL

Le droit international a aujourd'hui interdit de façon absolue et sans réserve la torture. La communauté internationale aborde la lutte contre la torture comme un des thèmes majeurs. L'interdiction de la torture est alors devenue une norme impérative à laquelle aucun Etat ne peut déroger. Cet état de chose se répercute tant au niveau régional qu'au niveau national. Car l'interdiction de la torture se trouve être affirmé dans divers instruments juridiques internationaux, régionaux et nationaux.

Ainsi, il sera question de retracer l'historique de la torture et de démontrer comment la notion juridique de la torture est analysée sur le plan international (section 1). Ensuite, d'analyser les normes de protection internationale, régionale et nationale contre la torture (section 2). Enfin, il sera question d'analyser l'incidence qu'a la torture sur les autres droits de l'homme (section 3).

SECTION 1. HISTORIQUE ET NOTION JURIDIQUE DE LA TORTURE AU PLAN INTERNATIONAL

Dans cette section, il sera question, avant d'analyser la notion juridique de la torture au plan international (§2), d'en retracer une brève historique (§1).

§1. Historique de la torture

La torture a été comparée depuis plusieurs années à la peste qui était une maladie dont l'éradication était très difficile. Il n'a pas seulement fallu une sagacité médicale, mais aussi la présence de bonnes conditions d'hygiène pour arriver

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à éradiquer la peste. De même que la torture pourrait nécessiter pour son éradication l'aménagement des normes juridiques appropriées, dit-on20.

En effet, bien que considérée comme la peste de la seconde moitié du XXème siècle, la torture est un phénomène ancien. Jusqu'au XIXème siècle, la torture physique était officiellement admise comme méthode d'interrogatoire dans de nombreux systèmes nationaux. C'est seulement quand le concept des droits fondamentaux de l'homme, au premier plan desquels figurait le droit à l'intégrité physique, a fait son apparition dans les systèmes nationaux que cette méthode d'interrogatoire a été officiellement abolie21.

La reconnaissance du fait que les renseignements ou les aveux obtenus par la contrainte étaient dans de nombreux cas loin d'être fiables et ne pouvaient donc être admis comme preuve dans une action judiciaire, a peut-être aussi été importante à cet égard. C'est seulement après la seconde guerre mondiale que la torture, de même que les droits de l'homme, en général, est devenue matière à préoccupation internationale et c'est seulement au cours de ces dernières années qu'elle a spécialement retenu l'attention en tant que violation particulièrement odieuse des droits de l'homme22.

Voyons à présenter comment elle est conçue en droit

international.

§2. Notion juridique de la torture au plan international

Il sera question dans ce paragraphe d'analyser d'une part l'interdiction de la torture comme principe du droit coutumier reconnu universellement (A) et, d'autre part, le caractère absolu de l'interdiction de la torture (B).

20 Lire E/CN.4/1936/15 du 19 février 1986, Op-cit, p.1

21 Lire E/CN.4/1936/15 du 19 février 1986, Op-cit, p.1

22 Idem

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A. L'interdiction de la torture, principe du droit coutumier reconnu universellement

Le caractère inacceptable de la torture pour la conscience humaine a conduit la communauté internationale à la refuser, même en l'absence de traité23. Celle-ci l'accepte comme norme impérative de droit international qui ne peut faire objet d'aucune dérogation et qui lie même les Etats qui n'ont pas ratifié les conventions y relatives. Par conséquent, l'interdiction de la torture est absolue : aucune situation d'urgence ou circonstance exceptionnelle ne peut la justifier notamment le terrorisme ou la sécurité nationale24.

L'interdiction de la torture et des autres formes de mauvais traitements est reconnue universellement et est affirmée dans tous les principaux instruments internationaux et régionaux de droits de l'homme25. L'interdiction est également inscrite dans le droit coutumier international et donc elle est contraignante pour tous les États en toutes circonstances, quelles que soient les obligations conventionnelles des États au regard de cette interdiction26. Tous les instruments internationaux qui contiennent l'interdiction de la torture et des mauvais traitements reconnaissent son caractère absolu et non-dérogeable27.

23 CHANET Christine, « L'interdiction absolue de la torture », in Droits fondamentaux, n° 6, janvier - décembre 2006, p.3, à consulter dans www.droits-fondamentaux.org

24 BARNETT Laura, La restitution extraordinaire : le droit international et l'interdiction de la torture, Document du service d'information et de recherches parlementaires, Canada, Bibliothèque du parlement, 17 juillet 2008, p.2

25 Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (article 5); Pacte (article 7); Convention américaine relative aux droits de l'homme (article 5); Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (article 5); Charte arabe des droits de l'homme (article 13); Convention contre la torture et la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Le droit international humanitaire reflète également l'interdiction de la torture. Voir par exemple le Règlement en annexe de la Convention de la Haye de 1907, les Conventions de Genève de 1949 et leurs deux Protocoles additionnels de 1977 cités par WIJKSTRÖM Boris (Dir.), Quel recours pour les victimes de la torture ? Guide sur les mécanismes des communications individuelles des organes de traités des Nations Unies, Collection de guides de l'OMCT vol.4, Victoria Lee & Aubra Fletcher, Novembre 2006, p.34

26 WIJKSTRÖM Boris (Dir.), Op-cit, p.34

27 L'interdiction de la torture et des mauvais traitements est spécifiquement exclue des dispositions qui établissent les dérogations: voir l'article 4(2) du Pacte; les articles 2(2) et 15 de la Convention contre la torture; l'article 27(2) de la Convention américaine relative aux droits de l'homme; l'article 4(c) de la Charte arabe des droits de l'homme; l'article 5 de la Convention interaméricaine pour la prévention et la répression de torture; l'article 3 de la Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples interdit la

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Ce sentiment général d'horreur devant la torture se justifie par le fait que ce qui distingue l'homme des autres êtres vivants, c'est sa personnalité individuelle. C'est cette personnalité individuelle qui constitue la dignité inhérente à l'homme, dont le respect, selon les termes mêmes du préambule de la Déclaration universelle des droits de l'homme, est "le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde". C'est précisément cette personnalité individuelle qui est souvent détruite par la torture; dans de nombreux cas, la torture vise même à anéantir la personnalité individuelle28.

La torture est la violation par excellence de l'intégrité physique et de l'intégrité mentale (indissolublement liées) de l'être humain individuel. On fait souvent une distinction entre la torture physique et la torture mentale. Cependant, cette distinction semble concerner davantage les moyens utilisés pour pratiquer la torture que sa nature. Quels que soient les moyens utilisés, l'effet de la torture est presque invariablement physique et psychologique. Même quand on recourt à la plus grande brutalité physique, les effets à long terme peuvent être principalement psychologiques; même quand on fait appel aux moyens psychologiques les plus raffinés, il y a presque toujours simultanément un effet de douleur physique aiguë. L'effet commun dans les deux cas est la désintégration de la personnalité29.

C'est cet effet déshumanisant de la torture (la destruction de ce qui fait précisément de l'homme un être humain) qui explique peut-être la condamnation générale du phénomène. On remarquera au passage que non seulement la victime est affectée par le processus de déshumanisation mais que le bourreau l'est aussi. Le bourreau est contraint d'ignorer et de nier l'humanité de son semblable, s'avilissant lui-même de ce fait. Cet effet est reconnu dans les témoignages de

torture et les mauvais traitements dans son article 5; la Charte africaine ne contient pas de disposition de dérogation.

28 E/CN.4/1936/15 du 19 février 1986, Op-cit, p.2

29 Idem.

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nombreux anciens bourreaux30. C'est ce qui explique que l'interdiction de la torture soit un principe du droit coutumier reconnu universellement.

B. Le caractère absolu de l'interdiction de la torture

Le caractère absolu de l'interdiction de la torture constitue une norme impérative de droit international (jus cogens) ayant, le cas échéant, une valeur supérieure à un traité ou à une réserve de nature à mettre la norme en échec31.

L'article 2(2) de la Convention32 confirme le caractère absolu de

cette interdiction :

« Aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu'elle soit, qu'il s'agisse de l'état de guerre ou de menace de guerre, d'instabilité politique intérieure ou de tout autre état d'exception, ne peut être invoquée pour justifier la torture.»

Ce caractère absolu n'autorise donc aucune exception. En conséquence, le principe de non recours à la torture et à toute forme de mauvais traitement constitue un droit indérogeable (jus cogens) auquel on ne peut surseoir en aucune circonstance, y compris lors d'un conflit armé (international ou intérieur) ou en cas de danger public exceptionnel ou pour d'autres motifs en lien avec la sécurité nationale33 tel que souligné précédemment.

30 Ibid.

31 CHANET Christine, Op-cit, p.2

32 Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984

33 Cour européenne des droits de l'homme (ECtHR), Al-Adsani c. UK, jugement du 21 Novembre 2000 ; Commission des droits de l'homme, Résolution 2004/41 Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée le 19 avril 2004 ; Commission des droits de l'homme, Résolution 2003/32 Torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée le 23 avril 2003 ; Commission des droits de l'homme, Résolution 2002/38 Torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants adoptée le 22 avril 2002 ; Commission des droits de l'homme, Résolution 2001/62 Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée le 25 avril 2001 ; Sous-Commission pour la promotion et la protection des droits de l'homme, Résolution 2004/1 adoptée le 9 août 2004 ; Rapporteur spécial sur la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, Rapport intérimaire soumis à l'Assemblée générale, 1 septembre 2004 (A/59/324) ; Rapporteur spécial sur la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, Rapport soumis à la Commission des droits de l'homme (E/CN.4/2003/68), par. 13 and 26 (m) ; Rapporteur spécial sur la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, Rapport soumis à l'Assemblée générale des Nations Unies, 3 juillet 2003 (A/58/120), par. 12-13 ; Rapporteur spécial sur la torture et autres

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Cette affirmation a été réconfortée par la position de différentes instances internationales chargées de connaître les cas de torture.

Dès ses débuts, la Cour internationale de Justice a considéré que les Etats avaient une obligation erga omnes de lutter contre les atteintes aux droits fondamentaux de la personne humaine. Autrement dit, elle a qualifié l'obligation de respecter les droits fondamentaux de l'homme, dont le droit de ne pas être torturé fait indiscutablement partie, d'obligation erga omnes, c'est-à-dire d'obligation dont un Etat est tenu à l'égard de l'ensemble de la communauté des Etats et dont chaque Etat est en droit d'exiger l'exécution34.

La Cour de Strasbourg a reconnu l'interdiction de la torture comme étant une règle de jus cogens dans son arrêt Al Adsani c. Royaume-Uni du 21 novembre 200135.

traitements cruels, inhumains ou dégradants, Rapport soumis à l'Assemblée générale des Nations Unies, 2 juillet 2002 (A/57/173), par. 5. Rapporteur spécial sur la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, Rapport soumis à la Commission des droits de l'homme, (E/CN. 4/1986/15), p. 1, par. 3 ; Assemblée générale des Nations Unies, Résolution Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée le le 22 décembre 2003 (A/RES/58/164) ; Assemblée générale des Nations Unies, Résolution 3452 (XXX), Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le 9 décembre 1975, art. 3 ; Comité des droits de l'homme, Pbserevatiooon générale No. 20 concernant l'interdiction de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Art. 7), 10 mars 1992, (UN Doc. HRI/GEN/1/Rev.7), par 3. En fait, les traités internationaux universels et régionaux relatifs à la protection des droits de l'homme placent le droit à ne pas être soumis à la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants au nombre des droits indérogeables (voir art. 4 ICCPR, art. 15 Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 27 Convention américaine des droits de l'homme.)

34 C.IJ., Affaire du détroit de Corfou, Albanie contre Royaume-Uni, Arrêt sur le fond, Rec. 1949 ; C.I.J, Affaire Barcelona Traction, Belgique contre Espagne, Arrêt sur le fond, Rec.1970 ; voir aussi E/CN.4/1936/15 du 19 février 1986, Op-cit, p.1 ; Avis consultatif de la Cour internationale de Justice sur les Conséquences juridiques de l'édification d'un mur sur le territoire palestinien occupé, Liste générale n° 131, CIJ (9 juillet 2004), § 157. Voir aussi Article 53, Convention de Vienne sur les droits des traités (1969) qui présente et définit le concept de la « norme péremptoire » ; Voir par exemple le premier rapport du Rapporteur spécial sur la torture (M. P.Kooijmans), (1986) UN doc. E/CN.4/15, § 3; arrêts du TPIY: Procureur c. Delalic et autres, TPIY Chambre de première instance, IT-96-21 (16 novembre 1998), Procureur c. Kunarac, TPIY Chambre de première instance, IT-96-23&23/1 (22 février 2001), § 466, et Procureur c. Furundzija, TPIY Chambre de première instance, IT-95-171/1-T (10 décembre 1998); et Al-Adsani c. Royaume-Uni, .No. 35763/97, Cour européenne des Droits de l'Homme (21 novembre 2001) ; Voir les Rapports de la Cour internationale de Justice: Affaire de la Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited, Deuxième phase (1970, § 33); Affaire du Timor oriental (1995, § 29) ; Affaire relative à l'application de la Convention sur la prévention et la répression du crime de génocide (1996, § 31). Voir aussi les articles 40-41 du projet d'articles de la Commission du droit international relatif à la responsabilité des États et les commentaires au projet d'articles. Voir l'arrêt du TPIY Procureur c. Furundzija, TPIY Chambre de première instance, IT-95-171/1-T (10 décembre 1998), § 151; Commission interaméricaine des droits de l'homme, Rapport sur le terrorisme et les droits de l'homme, (2000, § 155); et Observation générale n° 31, § 2.

35 CHANET Christine, Op-cit, p.2

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Le Comité des droits de l'homme n'a pas dit autre chose dans son Observation générale n° 24 de 1994 concernant les réserves relatives au Pacte international sur les droits civils et politiques. Le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie a suivi la même voie dans sa décision Le Procureur c/ Anto Furundzija du 10 décembre 199836. Ces positions n'ont pas été contredites jusqu'ici par d'autres juridictions internationales37.

Il y a deux corollaires qui découlent du caractère absolu de l'interdiction: le principe de non-refoulement, qui interdit aux États l'expulsion des individus vers des pays où ils courent un véritable risque d'être soumis à la torture, et « la règle d'exclusion » qui interdit l'utilisation de preuves obtenues sous la torture dans toutes les procédures judiciaires, administratives ou autres38.

En conséquence, la torture est interdite quelle que soit la situation. Dans les dernières observations finales sur les États-Unis, le Comité contre la torture a confirmé que la Convention « s'applique en tout temps, en temps de paix comme en temps de guerre ou de conflit armé,.... et que ses dispositions sont, en vertu du paragraphe 2 de ses articles 1er et 16, sans préjudice de celles de tout autre instrument international»39. En vertu de l'article 2(3), personne ne peut invoquer l'ordre d'un supérieur ou d'une autorité publique pour justifier le recours à la torture40.

Le caractère absolu de l'interdiction de la torture a été confirmé dans les observations finales sur Israël en 1997. Israël a cherché à justifier l'usage de certaines techniques d'interrogatoire comme un moyen nécessaire à la lutte contre le

36 Lire TPYI, Le Procureur c/ Anto Furundaija, Affaire n°. IT-95-17/1-T, Jugement du 10 décembre 1998 ; voir aussi TPYI, Le Procureur c/ Delalic et all., Affaire n°. IT-96-21-T, Jugement du 16 novembre 1998

37 CHANET Christine, Op-cit, p.2

38 WIJKSTRÖM Boris (Dir.), Op-cit, p.37

39 Idem, p.224

40 Observations finales sur les États-Unis, (2006) UN doc. CAT/C.USA/CO/2, § 14. Les États-Unis ont tenté de mettre en avant le fait que la Convention ne s'applique pas en temps de conflits armés, étant donné que cette situation relève exclusivement du droit humanitaire international citées par WIJKSTRÖM Boris (Dir.), Op-cit, p.224

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terrorisme, en indiquant que ces méthodes avaient « déjoué 90 attentats terroristes organisés et avaient sauvé d'innombrables vies »41.

Le Comité a conclu néanmoins que ces méthodes d'interrogatoire étaient inhumaines ou dégradantes, et que leur association constituait un acte de torture. Le Comité :

« Reconnaît le terrible dilemme devant lequel Israël est placé en raison des menaces terroristes qui pèsent sur sa sécurité, mais en tant qu'État partie à la Convention, Israël ne peut pas invoquer devant le Comité l'existence de circonstances exceptionnelles pour justifier des actes interdits par l'article premier de la Convention »42.

En effet, le caractère absolu de l'interdiction de la torture apparaît ainsi au fil du temps s'imposer. De nos jours, la plupart des traités généraux relatifs aux droits de l'homme, adoptés à l'échelon régional et mondial, concernent le problème de la torture et des mauvais traitements infligés aux personnes43. Ils affirment que la torture est absolument interdite (et même dans des situations d'urgence ou de conflit armé), ces traités insistent sur le fait qu'elle n'est pas permise44. L'existence d'instruments consacrés à la prévention de la torture45 prouve également que les droits de l'homme s'attachent à interdire de tels actes46.

Ainsi, voyons à présent les normes de protection internationale, régionale et nationale contre la torture.

41 Voir le deuxième rapport périodique d'Israël relatif à la Convention contre la torture, (1996) UN doc. CAT/C.33/Add.2/Rev. 1, en particulier §§ 2-3, et 24. cité par WIJKSTRÖM Boris (Dir.), Op-cit, p.225

42 Observations finales sur Israël, (1997) UN doc. CAT/C.18/CRP1/Add. 4, § 134. Voir aussi les observations finales sur Israël, (2002) UN doc. A/57/44 (2002) § 53. citées par WIJKSTRÖM Boris (Dir.), Op-cit, p.225

43 Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), du 16 décembre 1966 (art. 7) ; Convention relative aux droits de l'enfant, du 20 novembre 1989, art. 37 a) ; Convention américaine relative aux droits de l'homme, du 22 novembre 1969, art. 5.2 ; Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950, art. 3 ; Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, du 27 juin 1981, art. 5.

44 PIDCP, art. 4.2 ; Convention européenne, art. 15.2 ; Convention américaine, art. 27.2.

45 Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, du 26 novembre 1987 ; Convention interaméricaine pour la prévention et la répression de la torture, du 9 décembre 1985.

46 KÄLIN Walter, « La lutte contre la torture », in Revue internationale de la Croix-Rouge, 30 septembre 1998 à consulter dans www.cicr.org

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SECTION 2. NORMES DE PROTECTION INTERNATIONALE, REGIONALE ET NATIONALE CONTRE LA TORTURE

L'interdiction de la torture, l'avions-nous dit, est une norme impérative du droit international. C'est la raison pour laquelle au niveau international et régional, il y a différentes normes de protection contre la torture. Ces normes sont une référence pour toutes les législations et réglementations nationales sur l'interdiction de la torture.

Ainsi, il sera vu les normes de protection internationale (§1), régionale (§2) et la loi n°11/008 du 09 juillet 2011 portant criminalisation de la torture en RDC comme norme de protection nationale contre la torture (§3).

§1. Les normes de protection internationale contre la torture

Dans la quasi majorité des instruments qui forment la charte internationale des droits de l'homme, l'on retrouve l'interdiction de la torture. La Charte internationale des droits de l'homme comprend la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et ses Protocoles, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966, ainsi que certaines dispositions éparses de la charte des nations unies (articles 2 §4 et 7 , 51, 55, 56).

Dans la DUDH, l'interdiction est énoncée à l'Article 5 qui affirme : «Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.». Il est à noter que celle-ci n'était toute fois pas contraignante au moment de son adoption parce qu'adoptée comme une revendication47.

47 Mais aujourd'hui on peut soutenir qu'elle a un caractère contraignant du point de vue politique parce qu'elle est une interprétation authentique de la charte des nations unies dans les dispositions relatives aux droits de l'homme. Elle fait partie du droit international coutumier parce qu'on ne la conteste plus. Elle est acceptée. On recourt à elle. Sur un point de vue identique, lire WIJKSTRÖM Boris (Dir.), Op-cit, p.40

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Dans le PIDCP, l'interdiction est énoncée à l'Article 7 qui reprend le même contenu que l'article 5 de la DUDH. L'Article 4(2) du Pacte précise le caractère non-dérogeable de l'Article 7, même dans « le cas où un danger public exceptionnel menace l'existence de la nation ». Il résulte donc de la combinaison des Articles 7 et 4(2) qu'il y a interdiction absolue de la torture et des mauvais traitements au titre de ce traité48.

Dans l'Observation générale n° 20, le Comité des droits de l'homme a aussi souligné que:

«Le texte de l'article 7 du Pacte ne souffre d'aucune limitation. Le Comité réaffirme que, même dans le cas d'un danger public exceptionnel tel qu'envisagé à l'article 4 du Pacte, aucune dérogation aux dispositions de l'article 7 n'est autorisée et ses dispositions doivent rester en vigueur. (...) Aucune raison, y compris l'ordre d'un supérieur hiérarchique ou d'une autorité publique, ne saurait être invoquée en tant que justification ou circonstance atténuante pour excuser une violation de l'article 7.»49

En outre, le caractère absolu de l'interdiction est consacré dans la Convention contre la torture. La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants est un traité international relatif aux droits de l'homme visant à éliminer la torture dans tous les pays du monde. Cette Convention constitue la codification internationale la plus détaillée des normes et des pratiques visant à protéger les individus contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants50.

L'origine de la création de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants remonte au moment où l'on a reconnu à l'échelon international l'existence et la valeur des droits de l'homme après les horreurs de la deuxième guerre mondiale. Néanmoins, ce n'est qu'en

48 WIJKSTRÖM Boris (Dir.), Op-cit, p.34

49 Observation générale n° 20 § 3. Citée par WIJKSTRÖM Boris (Dir.), Op-cit, p.35

50 WIJKSTRÖM Boris (Dir.), Op-cit, p.50

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décembre 1973 qu'est née la réelle impulsion d'un traité visant en particulier l'élimination de la torture, lors de la première Conférence internationale sur la torture organisée par Amnesty International51.

Un Protocole facultatif se rapportant à la Convention a été adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies en 2002, et est entré en vigueur le 22 juin 2006. Vingt États en étaient alors parties. Au 1er novembre 2006, il y avait 28 États parties à ce Protocole (54 signataires). Il établit des mécanismes de surveillance des lieux de détention au sein des États parties au Protocole52.

La nature non-dérogeable de l'interdiction a été uniformément réaffirmée par les organes de surveillance des droits de l'homme, les cours des droits de l'homme, et les tribunaux pénaux internationaux, y compris le Comité des droits de l'homme, le Comité contre la torture, la Cour européenne des droits de l'homme, la Commission et la Cour interaméricaines des Droits de l'Homme, la Commission africaine des Droits de l'Homme et des Peuples et le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie («TPIY»)53.

Le fait que la torture soit à maintes reprises interdite dans les droits de l'homme ne devrait pas occulter l'importance des contributions relevant du droit international humanitaire qui ont été apportées dans ce domaine au cours du

51 WIJKSTRÖM Boris (Dir.), Op-cit, p.50

52 Idem., p.51

53 Voir l'Observation générale n° 20 § 3 (citée dans le texte ci-dessus); l'Observation générale n° 29; Observations finales sur les États-Unis, (2006) UN doc. CAT/C/USA/CO/2, § 14; See General Comment 20 § 3 (cited in text above); General Comment 29; Concluding Observations on the U.S.,

(2006) UN doc. CAT/C/USA/CO/2, § 14; l'examen du Comité contre la torture des rapports suivant: la Fédération de Russie, (2002) UN doc. CAT/C/CR/28/4, § 90, l'Egypte, (2002) UN Doc. CAT/C/CR/ 29/4 A/57/54, § 40, et l'Espagne, (2002) UN Doc. CAT/C/SR.530 A/58/44, § 59 ; les affaires interaméricaines, par exemple Castillo-Petruzzi et al. c. Perou, Séries C, No. 52, arrêt de la Cour interaméricaine des droits de l'homme du 30 mai 1999, § 197; Cantoral Benavides c. Perou, Séries C, No. 69, arrêt de la Cour interaméricaine des droits de l'homme du 18 août 2000, § 96; Maritza Urrutia c. Guatemala, Séries C, No. 103, arrêt de la Cour interaméricaine des droits de l'homme du 27 novembre 2003, § 89; les arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme, par exemple: affaire Tomasi c. France, No. 12850/87, Cour européenne des Droits de l'Homme (17 août 1992): affaire Aksoy c. Turquie, No. 21987/93, Cour européenne des Droits de l'Homme (18 décembre 1996) et affaire Chahal c. Royaume-Uni, No. 22414/93, Cour européenne des Droits de l'Homme (15 novembre 1996); arrêts du TPIY, Cf. Procureur c. Furundzija, TPIY Chambre de première instance, IT-95-171/1-T (10 décembre 1998) cités par WIJKSTRÖM Boris (Dir.), Op-cit, p.35

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siècle écoulé. Sans mentionner explicitement la « torture », l'article 4 du Règlement annexé aux Conventions de La Haye de 1899 et 1907 concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre stipule que les prisonniers de guerre doivent être traités avec humanité, ce qui exclut clairement des traitements inacceptables tels que le recours à la torture54.

Dans le cadre des Conventions de Genève, le recours à la torture et aux mauvais traitements constitue une infraction grave au droit humanitaire durant les conflits armés internationaux. Et une infraction à l'article 3, durant les conflits armés internes, relevant de toute juridiction55. L'article 3 commun aux quatre Conventions de Genève de 1949 inclut dans la liste des règles minimales que doivent observer toutes les parties, même dans un conflit armé non international, une interdiction concernant « (...) les atteintes portées à la vie et à l'intégrité corporelle, notamment (...) les mutilations, les traitements cruels, tortures et supplices (...) ». De même, le Protocole II additionnel aux Conventions de Genève prohibe « (...) les atteintes portées à la vie, à la santé et au bien-être physique ou mental des personnes, en particulier (...) les traitements cruels tels que la torture, les mutilations ou toutes formes de peines corporelles »56.

En vertu de la IIIe Convention de Genève, les États parties et leurs autorités sont tenus, lors de conflits armés internationaux, de traiter les prisonniers de guerre en tout temps avec humanité et de respecter leur personne en toutes circonstances57. La IVe Convention interdit les actes de violence et la torture contre les civils protégés en temps de guerre58. Enfin, l'article 75 du Protocole I étend cette interdiction à toutes les personnes se trouvant dans ce genre de situation et

54 En ce qui concerne les civils, l'interdiction de la torture peut être déduite des articles 44 et 46 notamment ; voir KÄLIN Walter, Op-cit, p.1

55 Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, Prosecutor v Tadic, IT-94-1-AR72, Appel du 02 oct. 1995.

56 Art. 4.2 a), Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II), du 8 juin 1977.

57 Art. 13 et 14 de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre (IIIe Convention), du 12 août 1949.

58 Art. 27 et 32 de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre (IVe Convention), du 12 août 1949.

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précise que « la torture sous toutes ses formes, qu'elle soit physique ou mentale » est absolument prohibée59.

Le Statut de Rome répertorie la torture et les mauvais traitements dans son énumération des actes susceptibles de constituer des crimes contre l'humanité60. De même, la torture et les mauvais traitements sont également considérés comme des crimes de guerre par le Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale, dans un conflit armé, qu'il soit international ou non international61.

Au plan international, c'est dans deux textes essentiels de l'Organisation des Nations Unies que se trouve énoncée la notion juridique de torture, à savoir l'article premier de la Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (résolution 3452 (XXX) de l'Assemblée générale, en date du 9 décembre 1975) et le paragraphe 1 de l'article premier de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (adoptée par l'Assemblée générale dans sa résolution 39/46 en date du 10 décembre 1984) qui est ainsi conçu :

"... le terme 'torture' désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir

59 Art. 75.2 a.ii), du Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes de conflits armés internationaux (Protocole I), du 8 juin 1977.

60 Article 7, Crimes contre l'humanité : (k) autre actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances, ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale, Statut de Rome de la Cour pénale internationale, U.N. Doc. A/CONF.183/9*

61 Article 8. Crimes de guerre :

a) Les infractions graves aux Conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir, l'un quelconque des actes ci-après lorsqu'il vise des personnes ou des biens protégés par les dispositions des Convention de Genève : ii) La torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques ; (...) c) En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère national, violations graves de l'article 3 commun aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir l'un quelconque des actes ci-après commis à l'encontre de personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres de forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessures, détention ou par toute autre cause :

(a) Les atteintes à la vie et à l'intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels et la torture ;

(b) Les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants

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commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle ou d'intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit, lorsqu'une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant a titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite ...".

D'après ces textes, la notion internationale de torture comporte trois éléments essentiels, à savoir : un élément "matériel", un élément "intentionnel" et l'élément de "l'agent ayant qualité pour agir"62. Pour l'élément matériel, La torture implique "une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales". C'est pourquoi il ne faut pas retenir "les autres actes constitutifs de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants qui ne sont pas des actes de torture telle qu'elle est définie à l'article premier " (paragraphe 1 de l'article 16 de la Convention). A vrai dire, d'après le paragraphe 2 de l'article premier de la Déclaration, "la torture constitue une forme aggravée et délibérée de peines ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants". Dans la pratique, il semblerait y avoir un certain flou quant au degré de "douleur ou de souffrance" qui distinguerait "la torture" des "autres traitements", en particulier quand les "souffrances aiguës" alléguées sont davantage d'ordre "mental" que "physique"63.

En ce qui concerne l'élément intentionnel64, la torture est décrite comme étant intentionnellement infligée à une personne "aux fins notamment d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle ou d'intimider ou de faire pression sur une tierce personne ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit ..." (par. 1 de l'article premier de la Convention).

62 Voir E/CN.4/1936/15 du 19 février 1986, Op-cit, p.10

63 Idem, p.11

64 Ibid.

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La liste des motifs invoqués n'appelle aucune explication et n'est pas exhaustive ("aux fins notamment de "); elle étoffe par ailleurs celle figurant dans la Déclaration de 1975, puisqu'il y est question en outre de "discrimination quelle qu'elle soit". Le paragraphe 1 de l'article premier de la Convention exclut la douleur ou les souffrances "résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles" (dernière phrase). La dernière phrase du paragraphe 1 de l'article premier de la Déclaration était identique mais se terminait par les mots "... dans une mesure compatible avec l'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus". Par conséquent, les "sanctions légitimes" en droit national (mutilations ou autres peines corporelles par exemple) peuvent ne pas l'être en droit international, notamment au regard de la Convention, et peuvent donc être considérées comme des formes de torture.

Enfin, il faudrait rappeler que la définition donnée de la torture au paragraphe 1 de l'article premier de la Convention "... est sans préjudice de tout instrument international ou de toute loi nationale qui contient ou peut contenir des dispositions de portée plus large" (par. 2 de l'article premier de la Convention).

Relativement à l'élément de l'agent ayant qualité pour agir65, le paragraphe 1 de l'article premier de la Convention est ainsi conçu :

" Lorsqu'une telle douleur ou une telle souffrance sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite". Là encore la Convention suit la Déclaration de 1975, mais la développe en y ajoutant les expressions "ou avec son consentement exprès ou tacite" et "ou toute autre personne agissant à titre officiel". La responsabilité de l'Etat est donc en jeu même lorsque les pouvoirs publics recourent aux services de bandes privées ou de groupes paramilitaires pour infliger des douleurs ou souffrances aiguës avec l'intention et dans les buts déjà évoqués.

65 Voir E/CN.4/1936/15 du 19 février 1986, Op-cit, p.12

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Cependant, les actes privés de brutalité (voire même les tendances éventuellement sadiques de certains agents de la sécurité) ne devraient pas entraîner la responsabilité de l'Etat, puisqu'il s'agit habituellement d'infractions pénales ordinaires qui tombent sous le coup du droit interne. Il n'en reste pas moins que l'on pourrait voir dans la passivité des pouvoirs publics à l'égard de coutumes largement acceptées dans un certain nombre de pays (mutilations sexuelles et autres pratiques tribales traditionnelles par exemple) "un consentement exprès ou tacite", surtout si ces pratiques ne sont pas réprimées au même titre que des infractions pénales en droit interne, parce que l'Etat lui-même manque peut-être à son devoir de protection des citoyens contre toute forme de torture.

De ce qui précède, l'on retiendra que la torture est un sujet qui concerne à la fois les droits de l'homme et le droit humanitaire, les deux ensembles de normes se renforçant mutuellement. Les diverses dispositions relatives à la torture montrent bien que les normes destinées à protéger les personnes renvoient souvent aux mêmes notions qui sont à la base de systèmes institutionnels différents66.

§2. Les normes de protection régionale contre la torture

Il existe plusieurs normes de protection régionale contre la torture67. Mais en ce qui concerne cette recherche, il ne sera fait allusion qu'à la norme de protection dans le cadre africain.

66 Voir KÄLIN Walter, Op-cit, p.2

67 Il s'agit de l'article 3 de la convention européenne des Droits de l'Homme, du projet de Convention européenne sur la protection des personnes privées de liberté contre la torture et les traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants, de l'article premier de la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, de l'article premier de la Déclaration américaine des droits et devoirs de l'homme, du paragraphe 2 de l'article 5 de la Convention américaine relative aux droits de l'homme et de l'article 5 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. La Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 est entrée en vigueur en 1953 et tous les Etats membres du Conseil d'Europe y sont parties (NGUYEN QUOC Dinh et all., Op-cit, p.662). La prohibition de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants est une norme internationale générale qui, bien que formulée différemment, se retrouve dans différents instruments internationaux, tel l'article 3 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Cet article 3 dispose que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradant » ; Le projet de Convention européenne sur la protection des personnes privées de liberté contre la torture et les traitements ou

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En effet, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples signée à Nairobi le 27 juin 1981, arrêtée à Banjul et entrée en vigueur en 1986 s'inspire des précédents européen et américain mais présente par rapport à ceux-ci des traits distinctifs assez marqués68. Son article 5 dispose que « Tout individu a droit au respect de la dignité inhérente à la personne humaine et à la reconnaissance de sa personnalité juridique. Toutes formes d'exploitation et d'avilissement de l'homme notamment l'esclavage, la traite des personnes, la torture physique ou morale, et les peines ou les traitements cruels inhumains ou dégradants sont interdites ».

Voyons à présent le rôle que doivent jouer les législations et règlementations nationales sur l'interdiction de la torture à l'instar de la loi n°11/008 du 09 juillet 2011 en tant que norme de protection nationale contre la torture.

§3. La loi n°11/008 du 09 juillet 2011 portant criminalisation de la torture en RDC : norme de protection nationale contre la torture

Les législations et réglementations nationales ont un rôle important à jouer sur l'interdiction de la torture. C'est ainsi que la RDC, répondant à

peines cruels, inhumains ou dégradants, adopté par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe dans sa recommandation 971 (1983) du 28 septembre 1983 ; La Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, élaborée au sein du Conseil de l'Europe par le Comité directeur pour les droits de l'homme et adoptée par le Comité des Ministres. Elle a été ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe le 26 novembre 1987 et constitue aussi une norme régionale. Son article premier porte sur la création de l'organe chargé d'effectuer des visites et définit l'objet de ces dernières. Par là même, il décrit les principales fonctions du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Il y ressort que la jurisprudence de la Cour et de la Commission européennes des Droits de l'Homme relative à l'article 3 fournit un guide au comité. Toutefois, les activités de ce dernier sont orientées vers la prévention et non vers l'application d'exigences juridiques à des situations concrètes. Le comité ne devra pas chercher à intervenir dans l'interprétation et l'application de cet article 3 ; La Déclaration américaine des droits et devoirs de l'homme de Bogota du 02 mai 1948 énonce dans son préambule que la protection internationale des droits de l'homme devrait être l'objectif principal du développement du droit américain. Ainsi, la prohibition de la torture est reprise dans son article premier ; La Convention américaine relative aux droits de l'homme de San José de Costa Rica du 22 novembre 1969 énumère et garantit pratiquement l'ensemble des droits contenus dans la Charte internationale des droits de l'homme. Elle a été acceptée par 25 Etats latino- américains et son système n'est pas très différent du système européen de 1950 (NGUYEN QUOC Dinh et all., Op-cit, p.665). Le paragraphe 2 de son article 5 dispose que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Toute personne privée de sa liberté sera traitée avec le respect dû à la dignité inhérente à la personne humaine »;

68 NGUYEN QUOC Dinh et all., Op-cit, p.665

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l'obligation faite aux Etats parties à la convention contre la torture dans son article 469, a criminalisé la torture dans une législation spécifique (la loi n° 11/008 du 09 juillet 2011 portant criminalisation de la torture en RDC).

Sur le plan légal, la promulgation de cette loi de mise en oeuvre de la convention internationale contre la torture par le Président de la République congolais est une avancée significative70 tel que le note d'ailleurs l'ASADHO.

Celle-ci note, en outre, que cette loi est l'aboutissement des efforts déployés au fil des années, depuis que la République Démocratique du Congo a ratifié la convention internationale contre la torture, par les acteurs de la société civile et la communauté internationale, pour mettre fin à l'impunité des auteurs des actes de torture. Elle a le mérite d'ériger les actes de torture commis sur le territoire congolais en une infraction pénale autonome. Elle vient de ce fait modifier de manière substantielle le Code Pénal Congolais, livre deuxième71.

Nous notons enfin avec l'ASADHO que cette loi a un caractère partiel en ce qui concerne la mise en oeuvre de la convention internationale contre la torture. En effet, la loi n° 11/008 du 09 juillet 2011 s'est contentée de définir et de criminaliser des actes de torture, en laissant de côté, l'aspect procédural de la question. Ce qui rend cette intégration des dispositions de la convention internationale contre la torture partielle est le fait qu'elle ne vise pas le rejet des actes d'instruction dont les aveux obtenus grâce aux actes de torture. Le code de procédure pénale mérite de subir

69 Cet article dispose :

1. Tout Etat partie veille à ce que tous les actes de torture constituent des infractions au regard de son droit pénal. Il en est de même de la tentative de pratiquer la torture ou de tout acte commis par n'importe quelle personne qui constitue une complicité ou une participation à l'acte de torture.

2. Tout Etat partie rend ces infractions passibles de peines appropriées qui prennent en considération leur gravité.

70 ASADHO, A quand la fin de l'impunité pour les tortionnaires en République Démocratique du Congo, Rapport circonstancié sur la pratique de la torture en RD Congo, Publication de l'ASADHO, Kinshasa, Juin 2012, p.7

71 Idem

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aussi de modification pour y intégrer les dispositions de la convention liées à la procédure72.

Pourrions-nous voir à présent le lien qui existe entre la torture et les autres droits de l'homme.

SECTION 3. TORTURE ET VIOLATION D'AUTRES DROITS DE L'HOMME

La pratique de la torture a des conséquences sur d'autres droits de l'homme. Ce lien entre la torture et d'autres droits de l'homme trouve sa justification dans le caractère interdépendant des droits de l'homme qui affirme que les droits de l'homme sont tellement liés entr'eux au point que la violation d'un droit entraine la violation d'autres.

Ainsi, d'une part, la torture entraine les disparitions et exécutions sommaires ou arbitraires (§1) et, d'autre part, il existe de violations de certains droits qui mènent à la pratique de la torture (§2).

§1. Tortures, disparitions et exécutions sommaires ou arbitraires73

De nombreux cas de torture ont été signalés en même temps que des cas de disparitions ou d'exécutions sommaires. Dans plusieurs pays, des personnes ont disparu après avoir été appréhendées par des militaires ou des policiers en uniforme ou enlevées par des groupes armés d'individus en civil qui, dans certains cas, s'étaient fait passer pour des agents de la sécurité. Ces enlèvements auraient eu lieu sur l'ordre des autorités ou avec leur assentiment. Celles-ci ont prétendu n'en rien savoir et les victimes, mises au secret, ont été torturées pendant leur interrogatoire, souvent dans des centres de détention tenus secrets. Certaines d'entre elles, plus heureuses, ont été relâchées et ont pu témoigner.

72 Ibid.

73 Voir E/CN.4/1936/15 du 19 février 1986, Op-cit, p.35

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D'autres ont été retrouvées dans des charniers, des fossés, le long des routes ou dans des décharges; leurs corps portaient des traces de torture et souvent de mutilation. Dans un certain nombre de cas, les autorités ont expliqué qu'il s'agissait de victimes de groupes armés d'opposition et ont nié toute participation d'agents des pouvoirs publics. Dans d'autres, elles ont prétendu qu'il s'agissait de guérilleros tués lors d'affrontements armés avec les forces de sécurité. Les autorités ouvrent rarement des enquêtes sur ces décès.

Dans un certain nombre de cas, des personnes ont été arrêtées par des agents de la sécurité, arrestations que les autorités ont reconnues. Toutefois, les victimes ont été mises au secret et torturées et sont mortes sous la torture ou des suites de la torture. Les autorités ont souvent prétendu que les détenus s'étaient suicidés, qu'ils étaient morts d'une crise cardiaque ou d'autres maladies ou qu'ils avaient été tués par accident alors qu'ils tentaient de s'échapper ou au moment de leur arrestation. Il est aussi arrivé qu'aucune explication ne soit donnée. Il y a rarement eu autopsie ou enquête post-mortem. Il convient de noter que, le secret entourant de telles pratiques, seul un très petit nombre de cas ont été portés à l'attention du public.

§2. Violations d'autres droits de l'homme qui mènent à la pratique de la torture74

A. Violation du droit à la liberté de pensée, d'opinion et d'expression (articles 18 et 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, articles 18 et 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques)

Nombre de victimes de la torture sont des opposants au gouvernement ou des personnes soupçonnées de l'être. Le gouvernement, d'une façon ou d'une autre, tente de les empêcher de s'exprimer librement, notamment de le critiquer. Dans un certain nombre de pays, l'opposition au régime, la critique de la politique gouvernementale ou le simple fait d'exprimer des opinions religieuses ou sur les droits de l'homme, ou de demander à émigrer, par exemple, sont considérés par le

74 Voir E/CN.4/1936/15 du 19 février 1986, Op-cit, pp.35-38

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gouvernement comme des actes d'hostilité ou des menaces à la sécurité de l'Etat. Les arrestations et les enlèvements s'ensuivent et, dans de nombreux cas, les personnes arrêtées ou enlevées sont traitées beaucoup plus durement que celles qui sont soupçonnées de délits de droit commun et sont souvent soumises à la torture.

B. Violation du droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques (article 20 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, articles 21 et 22 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques)

Bien des victimes de la torture avaient activement participé à l'organisation de réunions considérées comme hostiles au gouvernement ou à sa politique ou milité dans des groupes, des organisations ou des syndicats indépendants. Dans plusieurs cas, des réunions ou des manifestations pacifiques ont été dispersées par la police ou l'armée lorsque le gouvernement considérait qu'elles lui étaient hostiles ou qu'elles portaient atteinte à la sécurité nationale.

Dans certains cas, des syndicalistes ont été persécutés par les autorités ou leurs agents, ou détenus en raison de leurs activités syndicales. Souvent, des personnes ayant participé à ce type de réunions ou de manifestations ou ayant des activités syndicales sont arrêtées ou illégalement détenues et interrogées sous la torture. Des personnes qui avaient tenté d'organiser des groupes pour la défense des droits de l'homme ont été arrêtées avant même que ces groupes soient constitués. Dans plusieurs pays, les réunions, les manifestations ou l'organisation de groupes, d'associations, ou de syndicats autres que ceux approuvés par le gouvernement sont interdits de facto ou de jure, notamment lorsque l'état d'urgence a été déclaré.

C. Violation du droit à la liberté et à la sécurité de la personne, arrestation et détention (articles 3 et 9 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, articles 9 et 10 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques)

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Au nombre des droits protégés par ces articles, figurent : le droit de ne pas faire l'objet d'une arrestation ou d'une détention arbitraire (1), le droit d'être informé des raisons de toute arrestation et d'être notifié de toute accusation (2), le droit à un contrôle judiciaire en cas d'arrestation ou de détention et le droit de contester la légalité de toute arrestation ou détention (3).

C. Le droit de ne pas faire l'objet d'une arrestation ou d'une détention arbitraire

Toute arrestation ou détention qui ne satisfait pas aux procédures établies par une loi préexistante est considérée comme "arbitraire". L'arrestation sans mandat n'est légale que dans certaines conditions strictement régies par les procédures pénales ou, dans certains cas, par une législation d'urgence. Dans un certain nombre de pays, les lois sur la sécurité ou la législation d'urgence habilitent largement les responsables de l'application des lois et l'armée à procéder à des arrestations sans mandat, et c'est souvent dans ces pays que des cas d'arrestations et de détentions arbitraires ont été signalés.

Dans d'autres pays, les responsables de l'application des lois ou l'armée n'auraient pas respecté les procédures établies en matière d'arrestation. Les enlèvements par des responsables de l'application des lois, des militaires ou des agents de l'Etat ne sont conformes à aucune des procédures établies et ne sauraient donc constituer des "arrestations". Dans un certain nombre de cas, les autorités ne reconnaissent avoir arrêté quelqu'un que lorsque la détention a été découverte.

D. Le droit d'être informé des raisons de toute arrestation et d'être notifié de toute accusation

Dans un certain nombre de pays, les intéressés ne seraient pas informés des raisons de leur arrestation ni des chefs d'accusation retenus contre eux. Dans certains cas, ils auraient été détenus sans explication ou sans qu'il leur soit notifié

Toutefois, le procureur général n'exercerait pas ses fonctions de contrôle de façon appropriée, notamment dans les cas politiques, et autoriserait

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de chefs d'accusation pendant de longues périodes, quelquefois pendant plusieurs années. D'après certains renseignements, des personnes auraient témoigné qu'elles n'avaient pas été informées des raisons de leur arrestation mais qu'elles avaient été contraintes d'"avouer" sous la torture.

E. Le droit à un contrôle judiciaire en cas d'arrestation ou de détention et le droit de contester la légalité de toute arrestation ou détention

Dans nombre de pays, la loi exige que les personnes arrêtées ou détenues soient traduites "promptement" devant un juge ou une autorité judiciaire et soient jugées "dans un délai raisonnable" ou libérées. Dans un très grand nombre de pays, des personnes arrêtées auraient été détenues au secret pendant des périodes prolongées sans comparaître devant un juge ou une autorité judiciaire. Dans plusieurs pays, les lois d'urgence prévoient la détention au secret sans notification de chef d'accusation pendant de longues périodes pouvant atteindre dans certains cas plusieurs mois ou plus d'une année.

Dans un pays, le procureur est légalement responsable de la protection des droits des détenus depuis le moment de leur arrestation jusqu'à la fin de l'enquête policière. Conformément à la législation nationale, le policier qui procède à l'arrestation doit immédiatement informer le procureur, lequel est habilité à demander l'intervention du juge d'instruction. La procédure pénale prévoit qu'en l'absence de motif, la police ne peut prolonger la détention qu'avec l'autorisation du procureur. Selon la procédure, cette détention est limitée à quatre jours pour les personnes soupçonnées d'infractions pénales et peut être prolongée de 48 heures avec l'autorisation du procureur général; elle est de 8 jours dans le cas de personnes soupçonnées d'atteinte à "la sûreté de l'Etat" et peut être portée à 12 jours avec l'autorisation du procureur général.

Dans certains pays, les autorités ne respecteraient pas le code de procédure pénale qui prévoit qu'un suspect ne peut être détenu sans motif plus de 48

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plusieurs prolongations de détention. Certaines personnes ainsi détenues auraient été torturées. Dans un autre pays, les prévenus mis en détention provisoire peuvent être légalement maintenus au secret pendant une période pouvant atteindre neuf mois jusqu'à la fin de l'instruction. Pendant cette période, le détenu n'a pas le droit de prendre contact avec un avocat ou avec ses proches. La loi n'exige pas que les personnes mises en détention provisoire comparaissent devant un juge.

Dans un autre pays, la réglementation mise en vigueur par le Président en vertu de l'état d'urgence donnait à la police et autres responsables de l'application des lois, y compris l'armée, de larges pouvoirs d'arrestation sans mandat et de détention sans procès. La détention sans motif était initialement limitée à 14 jours, mais une prolongation pour une période indéfinie pouvait être autorisée par le ministre de la loi et de l'ordre. Les détenus étaient gardés au secret et n'avaient aucun moyen de faire appel. Les autorités n'étaient pas tenues de donner le motif de ces détentions et elles n'ont pas révélé les lieux de détention. En même temps, le gouvernement a par avance accordé l'immunité à tous les membres de la police et autres responsables de l'application des lois, aux ministres et aux agents de l'Etat pour tout acte commis "de bonne foi" dans le cadre des pouvoirs que leur conférait l'état d'urgence. Beaucoup de personnes détenues en vertu de l'état d'urgence auraient été torturées.

Dans un autre pays, même après la levée de la loi martiale (c'est une loi qui autorise l'emploi de la force armée pour maintenir l'ordre), le Président a conservé des pouvoirs d'urgence qui lui permettent d'ordonner la détention indéterminée de personnes soupçonnées de délits politiques. L'octroi de pouvoirs aussi étendus à l'exécutif porte gravement atteinte aux garanties juridiques contenues dans la Constitution et à la législation destinée à protéger les droits des détenus.

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heures avant de comparaître devant un procureur; elles ne référeraient pas les cas de détention au procureur en vue d'enquête judiciaire ou de poursuites éventuelles. Les détenus politiques seraient maintenus au secret sans motif pour des périodes pouvant atteindre neuf mois. Ces personnes, détenues en dehors de tout cadre juridique, n'ont aucun moyen de faire appel devant les tribunaux.

Dans un certain nombre de pays, les personnes privées de leur liberté peuvent se prévaloir d'une procédure judiciaire qui permet de vérifier la légalité de leur arrestation ou de leur détention. Selon cette procédure, appelée habeas corpus, l'intéressé doit être relâché s'il est établi que dans son cas la privation de liberté est illégale.

Dans quelques pays où le pouvoir judiciaire n'est ni efficace ni indépendant du pouvoir exécutif, le mécanisme de contrôle judiciaire n'offre aucune garantie en cas d'arrestation ou de détention illégale. Dans un pays, les pouvoirs d'urgence dont est investi le Président lui permettent de restreindre l'application de cette procédure dans le cas de certains détenus, notamment les détenus politiques.

Voyons à présent les mesures qui visent à prévenir et à abolir ou atténuer les actes de torture.

§3. Mesures visant à prévenir et à abolir ou atténuer les actes de torture

A. Mesures visant à prévenir les actes de torture75

Au niveau international, la torture est "... un outrage à la dignité humaine", "un reniement des buts de la Charte des Nations Unies" et "une violation des droits de l'homme et des libertés fondamentales proclamées dans la Déclaration universelle des droits de l'homme" (article 2 de la Déclaration de 1975). II faut donc

75 Voir E/CN.4/1936/15 du 19 février 1986, Op-cit, pp.13-16

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encourager la plus large ratification possible des instruments internationaux interdisant la torture, à savoir la Convention contre la torture de 1984 et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ainsi que le Protocole facultatif s'y rapportant, lequel prévoit que des particuliers peuvent présenter des communications.

La communauté internationale disposerait ainsi de normes internationales contraignantes interdisant la torture, d'un mécanisme permettant d'en suivre l'application au niveau international, ainsi que de recours juridiques internationaux, notamment ceux qui sont prévus aux articles 18 à 24 de la Convention de 1984 et qui concernent la création d'un comité contre la torture.

Toutefois, la communauté internationale ne se préoccupe pas seulement d'adopter des normes internationales contraignantes, comme en témoignent les dispositions de la résolution 1985/33 de la Commission des droits de l'homme dans laquelle celle-ci se déclare résolue à promouvoir la pleine application de l'interdiction de la torture, notamment en nommant un rapporteur spécial chargé d'examiner les questions se rapportant à la torture.

M.Koijmans76 a étudié avec une attention particulière la législation d'urgence en vigueur dans un certain nombre de pays. Selon le paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention de 1984 et l'article 3 de la Déclaration de 1975» aucune circonstance exceptionnelle ne peut être invoquée pour justifier la torture. Etant donné que dans un grand nombre de pays où des cas de torture ont été signalés une législation d'urgence est également en vigueur, le Rapporteur spécial conclut qu'il faudrait éviter, à titre préventif, d'avoir recours à celles des dispositions de cette législation qui sont susceptibles d'accroître le risque de la torture. Il faut en particulier que soient maintenues en toutes circonstances les dispositions prévoyant des recours nationaux ainsi que la possibilité de les utiliser devant les tribunaux nationaux.

76 Rapporteur spécial nommé en application de la résolution 1985/33 de la Commission des droits de l'homme qui a présenté le rapport E/CN.4/1936/15 du 19 février 1986, Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

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D'autres mesures préventives devraient être adoptées en ce qui concerne des situations particulières dont il a déjà été tenu compte dans des instruments internationaux, par exemple : les esclaves ou les personnes de condition servile; les groupes ethniques, raciaux ou religieux; l'apartheid ou la discrimination raciale; les territoires sous tutelle; les conflits armés internationaux ou nationaux; l'instabilité politique interne ou l'état d'urgence; les femmes et les enfants dans les situations d'urgence et les conflits armés; les enfants, les handicapés physiques et mentaux; les endroits où l'on signale des violations systématiques, flagrantes ou massives des droits de l'homme, notamment des exécutions sommaires ou arbitraires, des disparitions forcées ou involontaires ou des cas de torture proprement dite.

Au niveau national, les Etats doivent prendre des mesures législatives, administratives, judiciaires et autres mesures efficaces pour empêcher que des actes de torture soient commis dans le territoire placé sous leur juridiction (par. 1 de l'article 2 de la Convention et article 4 de la Déclaration). Le Comité des droits de l'homme a donc fait observer que "... les Etats doivent assurer une protection effective grâce à un mécanisme de contrôle". A cet égard, il faut qu'existent au niveau national des garanties procédurales et des recours juridiques pour éviter que les personnes arrêtées ne soient torturées. Les Etats doivent veiller à ce que tous les actes de torture constituent des infractions au regard de leur droit pénal (par. 1 de l'article 4 de la Convention et article 7 de la Déclaration).

Des garanties spéciales devraient être prévues dans le cas des personnes arrêtées ou emprisonnées pour éviter qu'elles ne soient torturées. Le Comité des droits de l'homme appelle l'attention sur les garanties suivantes : "... les dispositions interdisant la détention au secret; l'octroi, sans préjudice des nécessités de l'enquête, à des personnes telles que les médecins, les avocats et les membres de la famille du droit d'accès auprès des détenus; les dispositions prévoyant que les prisonniers doivent être détenus dans des lieux de détention officiellement reconnus comme tels et que leurs nom et lieu de détention doivent figurer dans un registre

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central tenu à la disposition des personnes intéressées, comme les membres de la famille; II a également fait observer que "... en ce qui concerne toutes les personnes privées de liberté, ... elles doivent être traitées avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine ».

En conséquence, il est dit à l'article 2 du Code de conduite pour les responsables de l'application des lois que "dans l'accomplissement de leur devoir, les responsables de l'application des lois doivent respecter et protéger la dignité humaine et défendre les droits fondamentaux de toute personne". En outre, les Etats doivent veiller à ce que l'enseignement et l'information concernant l'interdiction de la torture fassent partie intégrante de la formation du personnel civil ou militaire chargé de l'application des lois, du personnel médical, des agents de la fonction publique et des autres personnes qui peuvent intervenir dans la garde, l'interrogatoire ou le traitement de tout individu arrêté, détenu ou emprisonné de quelque façon que ce soit (article 10 de la Convention de 1984 et article 5 de la Déclaration de 1975).

De plus, ils doivent exercer une surveillance systématique sur les règles, instructions, méthodes et pratiques d'interrogatoire et sur les dispositions concernant la garde et le traitement des personnes arrêtées et détenues en vue d'éviter tout cas de torture (article 11 de la Convention).

D'autres mesures préventives peuvent être adoptées : au paragraphe 3 de l'article 2 de la Convention contre la torture, il est dit "que l'ordre d'un supérieur ou d'une autorité publique ne peut être invoqué pour justifier la torture". En outre, il y a violation de l'éthique médicale si des membres du personnel de santé, en particulier des médecins : a) font usage de leurs connaissances et de leurs compétences pour aider à soumettre des prisonniers ou détenus à un interrogatoire qui risque d'avoir des effets néfastes sur la santé physique ou mentale ou sur l'état physique ou mental desdits prisonniers ou détenus et qui n'est pas conforme aux instruments internationaux pertinents;

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b) certifient ou contribuent à ce qu'il soit certifié, que des prisonniers ou des détenus sont aptes à subir une forme quelconque de traitement ou de châtiment qui peut avoir des effets néfastes sur leur santé physique ou mentale ... ».

De plus, il faut que soient inscrites dans la législation nationale des dispositions garantissant que toute déclaration dont il est établi qu'elle a été obtenue par la torture ne peut être invoquée comme un élément de preuve dans une procédure (article 15 de la Convention et article 12 de la Déclaration). Enfin, à titre préventif, aucun Etat n'expulsera, ne refoulera ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (par. 1 de l'article 3 de la Convention).

Les élèves des établissements d'enseignement et les patients des institutions médicales doivent également être protégés contre l'usage de la torture. Le Comité des droits de l'homme a fait observer que "... l'interdiction s'étend aux expériences médicales ou scientifiques réalisées sans le libre consentement de la personne intéressée". Et il a ajouté "il faut aussi spécialement protéger de ces expériences les personnes qui sont dans l'incapacité de donner leur consentement". En outre, la personnalité humaine et son intégrité physique et intellectuelle seront protégées "... des conséquences négatives qui pourraient découler du mauvais usage du progrès scientifique et technique". De plus, il y a délit si des membres du personnel de santé, en particulier des médecins, se livrent, activement ou passivement, à des actes par lesquels ils se rendent coauteurs, complices ou instigateurs de tortures.

Les peines corporelles considérées comme des "sanctions légitimes" dans la législation nationale peuvent constituer, aux termes du droit international, "une douleur ou des souffrances aiguës". Il faut donc que ce type de châtiment soit révisé de manière à éviter la torture, notamment les amputations, la canne ou le fouet. A ce propos, le Comité des droits de l'homme a fait observer, au paragraphe 2 de l'observation générale qu'à son avis "l'interdiction doit s'étendre aux

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peines corporelles, y compris les châtiments excessifs imposés comme mesures éducatives ou disciplinaires. Même une mesure telle que l'emprisonnement cellulaire peut, selon les circonstances, surtout lorsque la personne est détenue au secret, être contraire à l'article 7 du Pacte". En conséquence, "les peines corporelles, la mise au cachot obscur ainsi que toute sanction cruelle, inhumaine ou dégradante doivent être complètement défendues comme sanctions disciplinaires".

Enfin, il faut étudier la question des pratiques dites "traditionnelles", telles la mutilation sexuelle dans certaines sociétés tribales, qui peuvent constituer "une douleur ou des souffrances aiguës" aux termes du droit international. Les Etats doivent assurer une protection appropriée en vertu de la loi contre de tels traitements même lorsqu'ils sont appliqués par des "particuliers" et non par des agents de la fonction publique. A ce propos, le Comité des droits de l'homme a indiqué au paragraphe 2 de la même observation générale que "... les pouvoirs publics ont également le devoir d'assurer une protection en vertu de la loi contre de tels traitements, même lorsqu'ils sont appliqués par des personnes agissant en dehors de leurs fonctions officielles ou sans aucune autorité officielle". Il convient de rappeler que, telle qu'elle est définie dans la Convention, la torture comprend la douleur ou les souffrances "lorsqu'elles sont infligées par un agent de la fonction publique ou avec son consentement exprès ou tacite ..." (par. 1 de l'article premier).

B. Mesures visant à abolir ou atténuer les actes de torture77

L'interdiction de tout acte de torture, proclamée au niveau international, doit être accompagnée de dispositions adéquates applicables au niveau international pour la combattre. Les Etats doivent adopter des mesures appropriées pour que la torture soit reconnue comme "un crime international". A ce propos, la définition des "crimes de guerre" et des "crimes contre l'humanité" devrait être étendue à tous les actes de torture. Or, "les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité, où

77 Voir E/CN.4/1936/15 du 19 février 1986, Op-cit, pp.16-17

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qu'ils aient été commis, doivent faire l'objet d'une enquête, et les individus contre lesquels il existe des preuves établissant qu'ils ont commis de tels crimes doivent être recherchés, arrêtés, traduits en justice, et, s'ils sont reconnus coupables, châtiés".

Les Etats devraient également encourager l'adoption de normes internationales pour faciliter la coopération internationale en vue de châtier le crime de la torture. A cet égard, la torture doit être reconnue comme cas d'extradition dans tout traité d'extradition (paragraphe 1 de l'article 8 de la Convention contre la torture). En outre, les Etats devraient s'accorder l'entraide la plus large possible, y compris l'entraide judiciaire, dans toute procédure pénale relative à tout acte de torture (article 9 de la. Convention). Enfin, ils doivent adopter des mesures en vue de contrôler le commerce international des instruments conçus expressément aux fins de la torture.

Au niveau national, les Etats doivent veiller à ce que tous les actes de torture constituent des infractions au regard de leur droit pénal, y compris la tentative de pratiquer la torture et la complicité ou la participation à l'acte de torture (paragraphe 1 de l'article 4 de la Convention contre la torture). Ces infractions sont passibles de peines appropriées qui prennent en considération leur gravité (paragraphe 2 de l'article 4 de la Convention).

Les Etats établissent leur compétence conformément à l'article 5 de la Convention, lorsqu'un acte de torture semble avoir été commis. En conséquence, ils veillent à ce que les autorités compétentes "procèdent immédiatement à une enquête impartiale chaque fois qu'il y a des motifs raisonnables de croire qu'un acte de torture a été commis sur tout territoire sous leur juridiction" (article 12 de la Convention).

En outre, si l'enquête établit qu'un acte de torture semble avoir été commis, une procédure pénale est intentée contre "l'auteur présumé" conformément à la législation nationale, y compris "des procédures disciplinaires ou autres procédures appropriées" (article 10 de la Déclaration de 1975). Au paragraphe 1

Deuxièmement, les Etats doivent garantir, dans leur système juridique, à la victime d'un acte de torture, le droit d'obtenir réparation et d'être

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de l'observation générale 7, le Comité des droits de l'homme indique que "ceux qui sont reconnus coupables doivent être tenus pour responsables".

Enfin, il est dit à l'article 15 de la Convention contre la torture que "... toute déclaration dont il est établi qu'elle a été obtenue par la torture ne peut être invoquée comme un élément de preuve dans une procédure, si ce n'est contre la personne accusée de torture pour établir qu'une déclaration a été faite". Le Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour les victimes de la torture, établi par la résolution 36/151 de l'Assemblée générale, du l6 décembre 1981, reçoit des contributions volontaires qu'il distribue, par les voies établies en matière d'assistance, sous forme d'aide humanitaire, juridique et financière, aux individus dont les droits de l'homme ont été gravement violés par suite de la torture et aux membres des familles de ces victimes. Pour atténuer les effets de la torture, la Commission des droits de l'homme, convaincue qu'une assistance doit être fournie, dans un esprit humanitaire, aux victimes et à leurs familles, a, dans sa résolution 1985/19», demandé à tous les gouvernements, organisations et particuliers qui sont en mesure de le faire de répondre favorablement aux demandes de nouvelles contributions au Fonds.

Au niveau national, un certain nombre de mesures peuvent contribuer à atténuer les effets de la torture. Premièrement, le droit qu'a chacun de se plaindre. Conformément à l'article 13 de la Convention contre la torture, les Etats "assurent à toute personne qui prétend avoir été soumise à la torture sur tout territoire sous leur juridiction le droit de porter plainte devant les autorités compétentes de ces Etats qui procéderont immédiatement et impartialement à l'examen de sa cause". Il y est également dit que des mesures seront prises pour assurer la protection du plaignant et des témoins contre "... tout mauvais traitement ou toute intimidation en raison de la plainte déposée ou de toute déposition faite".

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indemnisée équitablement et de manière adéquate, y compris les moyens nécessaires à sa réadaptation la plus complète possible. En cas de mort de la victime résultant d'un acte de torture, les ayants cause de celle-ci ont droit à indemnisation (article 14 de la Convention). Troisièmement, il serait indiqué, pour assurer une réadaptation appropriée, de prendre des mesures prévoyant l'octroi de services médicaux spécialisés aux victimes de la torture.

Après avoir analysé l'émergence et l'affirmation de l'interdiction de la torture en droit international, voyons l'état des lieux du droit à l'intégrité physique et morale en RD Congo notamment le droit de ne pas subir la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants pour savoir s'il y a respect ou violation de ce droit en RD Congo.

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CHAPITRE II. ETAT DES LIEUX DE LA PRATIQUE DE LA
TORTURE EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

La République Démocratique du Congo est l'un des Etats ayant ratifié la convention internationale contre la torture de 1984 comme il a été dit ci-haut. Ce qui fait qu'aux termes de ladite convention, il ressort qu'il y a un certain nombre d'obligations78 qui incombent aux Etats parties et que ceux-ci doivent respecter. Mais fort malheureusement, certaines de ces obligations pour la plupart de temps sont violées par la RD Congo notamment par la pratique systématique de la torture par ses organes.

Ainsi, dans ce chapitre, il sera question dans un premier temps d'analyser les types, méthodes de torture et Conditions dans lesquelles la torture est pratiquée en République Démocratique du Congo (section 1) ; en suite, dans un deuxième temps, d'analyser les cas de torture en République Démocratique du Congo (section 2) ; enfin, dans un troisième temps, de faire un plaidoyer pour les victimes de la torture et/ou de leurs ayants-cause aux fins d'arriver à une réparation adéquate du fait des actes de torture (section 3).

78 Ces obligations sont :

-S'abstenir de pratiquer la torture ou de faire subir de mauvais traitements,

-Prévenir ces pratiques par l'adoption de mesures adéquates,

-Réprimer ces pratiques : actes constitutifs d'infraction en droit pénal interne, assortie de peines appropriées,

-Réparer le préjudice subi par les victimes de ces pratiques : entente, plainte, enquête impartiale, protection de la

victime et des témoins ;

-Extrader ou juger les auteurs de ces actes.

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SECTION 1: TYPES, METHODES DE TORTURE ET CONDITIONS DANS LESQUELLES LA TORTURE EST PRATIQUEE EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

§1. Types et méthodes de torture en RD Congo79

A. Types

Il existe deux principaux types de torture : la torture physique et la torture psychologique ou mentale. Dans le cas de la torture physique, on inflige directement des douleurs physiques; dans celui de la torture psychologique ou mentale, le but recherché est de briser le psychisme. Les deux types de torture sont étroitement liés et ont, en fin de compte, des effets physiques et psychologiques.

La liste suivante, qui n'est pas exhaustive, énumère quelques méthodes de torture physique :

Coups : Coups sur les pieds; Coups administrés à l'aide de crosses de fusil ou de matraques; Coups de fouet; qui causent des blessures, des hémorragies internes, des fractures et des traumatismes crâniens. Arrachage d'ongles, de dents, etc.;

Brûlures : Brûlures de cigarette, Brûlures électriques, Brûlures avec de la cire ou de l'huile bouillante, Brûlures provoquées en plaçant du coton imprégné d'essence entre les doigts de pied et en y mettant le feu;

Chocs électriques : Chocs d'intensité variable sur n'importe quelle partie du corps qui provoquent d'intenses contractions musculaires ; "Téléphone", qui consiste à appliquer des chocs électriques au niveau des oreilles;

Suspension : Suspension par les pieds, les mains ou les testicules (= française), Suspension à des barres de fer : ce type de suspension consiste à suspendre le

79 Ces types et méthodes sont ceux pratiqués les plus souvent dans les pays par les agents de l'ordre ou les services secrets tel que l'a souligné M.Koijmans dans E/CN.4/1936/15 du 19 février 1986, Op-cit, pp.32-34. En ce qui concerne la RD Congo, plusieurs rapports des ONG ont dénoncé ces types et méthodes dont notamment OMCT, Op-cit, pp.92-94 ; Rapport d'enquête du bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, Op-cit.

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prisonnier par les genoux, les mains et les chevilles étant attachées ensemble et la tête pendant vers le bas, jusqu'à ce qu'il s'évanouisse;

Suffocation : Suffocation jusqu'au stade précédent immédiatement la noyade dans l'eau (sous-marin) et/ou des excréments, Suffocation produite en recouvrant la tête du détenu avec un sac en plastique ou un capuchon contenant du gaz, Suffocation produite en bouchant le nez du détenu avec du calcaire ;

Exposition à une lumière ou à un bruit excessif ;

Sévices sexuels ;

Viol : Insertion d'objets dans les orifices corporels, le "chevalet" qui consiste à placer le détenu nu sur une barre de fer (les pieds ne pouvant toucher le sol) à laquelle on imprime de violents mouvements, ce qui provoque de graves déchirures du périnée Administration de drogues, au moment de la détention ou dans un établissement psychiatrique ;

Apomorphine, qui provoque des vomissements ;

Curare, qui provoque l'asphyxie en paralysant les muscles respiratoires Neuroleptiques, qui provoquent des tremblements, des frissons et des contractions mais ont surtout pour effet de rendre le sujet apathique et d'engourdir ses facultés intellectuelles ;

Privation prolongée de repos, de sommeil ;

Privation prolongée de nourriture ;

Privation prolongée de soins d'hygiène élémentaires ;

Privation prolongée de soins médicaux.

B. Méthodes

La liste suivante, qui n'est pas exhaustive, énumère quelques méthodes de torture psychologique ou mentale :

Isolement total et privations sensorielles : cette situation, si elle se prolonge entraîne de graves troubles psychosomatiques, intellectuels et émotionnels, souvent irréversibles; elle mène fréquemment au suicide ;

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Maintien dans une incertitude constante en termes d'espace ou de temps ; Menaces de mort ou de torture concernant des membres de la famille du détenu; contraindre celui-ci à participer aux tortures infligées à des membres de sa famille. Abandon total ;

Simulacres d'exécutions ;

Disparition de membres de la famille du détenu.

§2. Conditions dans lesquelles la torture est pratiquée en RD Congo

En RD Congo, la torture est pratiquée de deux façons :

Soit que la personne ou les personnes sont détenues au secret80 (A) ; soit que les autorités invoquent ou cherchent à justifier l'état d'urgence (B)81.

A. Détention au secret82

Dans la plupart des cas, il n'y a pas de témoins oculaires autres que les victimes et les bourreaux. Le secret qui entoure la pratique de la torture est créé et protégé très efficacement par la détention au secret. En fait, il ressort de la plupart des renseignements concernant les allégations de torture que les victimes étaient détenues, légalement ou illégalement, au secret.

Dans la plupart des pays tels que la RD Congo, l'arrestation et la détention83 sont étroitement soumises à la procédure pénale. Comme le stipule l'article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, "nul ne peut faire l'objet d'une arrestation ou d'une détention arbitraires" (par. 1). Lorsqu'il aura été arrêté, tout individu "sera informé, au moment de son arrestation, des raisons de cette arrestation et recevra notification, dans le plus court délai, de toute accusation portée contre lui"

80 Pour plus de précision, lire Rapport d'enquête du bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, Op-cit., pp.8-9

81 Idem, pp.9-14

82 Sur cette condition, lire aussi E/CN.4/1936/15 du 19 février 1986, Op-cit, pp.29-30

83 En RD Congo c'est l'article 32 du code de procédure pénale congolais

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(par. 2). Il "sera traduit dans le plus court délai devant un juge ou une autre autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires, et devra être jugé dans un délai raisonnable ou libéré" (par. 3). Quiconque se trouve privé de sa liberté... " a le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale." (par. 4).

La constitution congolaise reconnait le droit pour la personne arrêtée de contacter sa famille ou son conseil immédiatement après l'arrestation84. Lorsqu'il est au secret, le détenu est totalement coupé du monde extérieur. Il n'a pas le droit de recevoir la visite de ses avocats ou de ses proches. Aucun renseignement concernant son état n'est communiqué. Il n'a pas le droit d'écrire des lettres ou d'adresser des demandes à qui que ce soit à l'extérieur. Il n'a de contact qu'avec ceux qui le détiennent et, parfois, avec d'autres détenus qui partagent le même sort. Lorsque les contrôles et les vérifications officiels des conditions de détention sont suspendus ou rendus inefficaces, les détenus sont totalement à la merci de ceux qui les détiennent. Toutes les conditions permettant la pratique de la torture sont alors réunies.

Dans un certain nombre de cas de torture, il a été expliqué que certains agents exagérément zélés qui interrogeaient les détenus et tentaient d'apporter "une solution rapide" à l'affaire, ne s'étaient plus maîtrisés, et avaient maltraité les détenus. Dans d'autres cas, la torture aurait été pratiquée pour arracher au détenu une confession destinée à être utilisée contre lui lors du procès85. Dans de nombreux cas, la torture semble avoir été pratiquée de manière répétée, systématique et prolongée et non pas une seule fois, pendant quelques minutes, lors d'incidents isolés. La détention au secret favorise la pratique de la torture.

84 Article 18 de la Constitution du 18 février 2006 telle que révisée à ce jour

85 Cas du journaliste congolais Raymond KABALA en 2002. Voir OMCT, Op-cit, pp.92-94

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A part la détention "légale", les différents rapports d'ONG de défense des droits de l'homme et de l'ONU86 font état d'allégations de détention illégale en RDC, notamment dans des centres de détention secrets. Il est fréquent que des arrestations ou des enlèvements aient lieu à l'insu des autorités. Les victimes sont détenues dans des centres de détention secrets, notamment des installations militaires, des maisons abandonnées dans des lieux isolés ou simplement dans des immeubles collectifs ordinaires situés dans le centre des villes. Aucun contact avec l'extérieur n'est autorisé. Dans de nombreux cas, les détenus ont les yeux bandés et ne connaissent pas l'identité de leurs ravisseurs.

Ce type de détention reste secret même dans les milieux officiels et seuls quelques responsables directement concernés en ont connaissance. L'opération tout entière est menée en dehors de la légalité. Dans des situations de ce genre, la pratique de la torture s'exerce sans aucune contrainte légale, physique ou psychologique et entraîne souvent le décès des détenus.

B. Etat d'urgence87

Il semblerait que la torture soit souvent pratiquée lorsqu'il y a état d'urgence. Au paragraphe 1 de l'article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, il est dit que "dans le cas où un danger public exceptionnel menace l'existence de la nation et est proclamé par un acte officiel, les Etats parties au présent Pacte peuvent prendre, dans la stricte mesure où la situation l'exige, des mesures dérogeant aux obligations prévues dans le présent Pacte ...".

Selon le paragraphe 2 du même article, la disposition précédente n'autorise aucune dérogation aux articles 6, 7, 8 (par. 1 et 2), 11, 15, 16 et 18 qui proclament notamment le droit à la vie, celui de ne pas être soumis à la torture et le

86 OMCT, Op-cit, pp.53-62 ; Rapport d'enquête du bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, Op-cit., pp.7-14

87 Sur cette condition, lire aussi E/CN.4/1936/15 du 19 février 1986, Op-cit, pp.31-32

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droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ainsi, en cas d'état d'urgence, pour autant qu'un Etat respecte la procédure établie pour la proclamation de l'état d'urgence88, il peut limiter ou suspendre la jouissance de certains droits fondamentaux, notamment le droit à la liberté et à la sécurité de la personne (art. 9 du Pacte), le droit à ce que la cause de chacun soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi (art. 14), le droit à la liberté d'expression (art. 19), le droit de réunion pacifique (art. 2l) et le droit de s'associer librement (art. 22).

En RD Congo, la constitution est claire à ce sujet lorsqu'elle proclame qu'en aucun cas, il ne peut être dérogé à l'interdiction de la torture89. Force est de constater que les personnes sont arrêtées sans que soient respectées les procédures appliquées en temps normal. Dans certains cas, une "détention préventive" est prévue pour donner un caractère légal à l'arrestation et à la détention de personnes dont on considère qu'elles menacent la sécurité de l'Etat. La durée de ce type de détention est souvent illimitée.

Dans plusieurs pays, les lois en vigueur pendant l'état d'urgence donnent un caractère légal à la détention sans qu'il y ait protection suffisante des droits des détenus; la possibilité d'exercer un contrôle sur le traitement des détenus est donc réduite, que l'on se place du point de vue des institutions ou du point de vue psychologique. L'existence de conflits internes aigus, la division de la nation entre ceux qui détiennent le pouvoir et ceux qui sont gouvernés, entre la majorité et la minorité, etc., sont psychologiquement, autant de raisons supplémentaires d'infliger des traitements sévères à quiconque est perçu comme un "ennemi". Il n'est donc pas surprenant que les allégations de torture soient nombreuses dans de telles situations.

88 En RD Congo, ce sont les articles 85 et 86 de la constitution qui traitent de cette question

89 Article 61 de la constitution susmentionnée

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Analysons à présent quelques cas de dénonciation faisant état du recours à la torture en RD Congo que différentes ONG de défense des droits de l'homme ont reçus.

SECTION 2: QUELQUES CAS DE TORTURE EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

En dépit de l'article 19 du décret-loi n° 017/2002 portant Code de conduite de l'agent public de l'Etat qui dispose que celui-ci doit s'abstenir de menaces, injures, intimidations, harcèlement sexuel ou moral et d'autres formes de violences et de la Circulaire du 16 mai 1970 du Procureur de la République interdisant aux officiers de police judiciaire de recourir à la torture (circulaire n°07/008/In/PGR/70 du 16 mai 1970 émanant du Procureur Général de la République et interdisant aux officiers de police judiciaire de recourir à la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants) 90, la torture est pratiquée de manière récurrente en RD Congo.

Ces actes sont perpétrés par des autorités militaires, services d'immigrations, de renseignements et des forces de l'ordre (§1). Mais la question du traitement des auteurs d'actes de torture en RDC nous intéressera aussi (§2).

§1. Cas émanant des autorités militaires, services d'immigrations, de renseignements et des forces de l'ordre

A. Cas émanant des autorités militaires

1. Le 18 octobre 2004, M. Gauthier Lupembe91, âgé de 26 ans, domicilié à

Bandundu/ Ville (chef - lieu de la province de Bandundu, située à l'Ouest de la ville de Kinshasa) a été appréhendé sous prétexte de recel des biens vendus par

M. Nasha Mapesa. Il a été conduit sur ordre du lieutenant Kayembe au cachot

90 OMCT, Op-cit, p.52

91 Pour ce cas, lire OMCT, Op-cit, pp.52-53

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du Bataillon mobile à Bandundu / Ville. Durant les 4jours passés au cachot, la victime a été constamment menottée et chicotée. Ces coups ont causé des crampes musculaires au niveau du bas-ventre de la victime qui a été amenée à suivre un traitement, à ses frais au centre de santé CBCO de Bandundu / Ville.

2. Le 8 mars 2005, Mlle Ginette Nzosa et M. Adrien Basabose, respectivement
journaliste et cameraman de la chaîne de télévision privée Canal Congo Télévision (CCTV) ont été interpellés et appréhendés au quartier Brikin, dans la commune de Ngaliema à Kinshasa par les militaires commis à la surveillance d'une concession qui appartiendrait au Ministre de l'Environnement M. Anselme Enerunga ; la journaliste et son caméraman faisaient un reportage sur un conflit parcellaire opposant le ministre à plusieurs familles occupant ladite concession. Alors que Mlle Ginette Nzosa réussit à s'échapper, M. Basabose est copieusement passé à tabac par les militaires. Saisi des faits, le Ministère des Droits Humains a promis d'enquêter. A ce jour aucun suivi n'a été rendu public.

3. Le cas du journaliste Raymond KABALA92. Le vendredi 19 juillet 2002 à 8 heures, alors que je lisais paisiblement les journaux étalés au Rond-point Victoire, j'ai été enlevé par deux militaires, embarqué sans ménagement à bord d'une jeep et transporté à l'ex-primature qui abrite le cabinet de Monsieur Mwenze Kongolo, Ministre de la Sécurité nationale et de l'Ordre public. C'est là que je me rends compte de l'identité de la personne qui a commandité cet enlèvement : le Ministre de la Sécurité lui-même. Dans ce haut lieu historique, en ce qu'il a abrité les bureaux du Premier Ministre Lumumba, j'étais loin de penser un seul instant que j'allais y passer les moments les plus effroyables de mon existence. En effet, je suis jeté comme un malfrat dans une cellule exiguë, au point qu'il est impossible de s'y tenir débout, j'ai du mal à trouver la position la moins inconfortable. Un militaire a constamment son arme braquée sur moi, me menaçant de m'abattre au moindre mouvement. Il m'est en fait reproché d'avoir signé en date du 11 juillet 2002 un article publié dans le

92 Pour ce cas, lire OMCT, Op-cit, pp.92-93

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journal Alerte Plus sur la santé du Ministre Mwenze Kongolo ; j'y disais notamment que face aux rumeurs les plus folles sur la santé du Ministre, l'opinion avait le droit qu'on l'informe clairement à ce sujet car un homme public ne s'appartient plus ; qu'il n'y avait point de honte à être malade ; que du reste, la communauté internationale s'investit dans la lutte contre les maladies, comme par exemple le Sida. Mes tortionnaires avaient interprété ce bout de phrase comme une déclaration de ma part selon laquelle le Ministre Mwenze avait le Sida.

Mes tortionnaires m'ont alors extrait de la cellule où je me trouvais, m'ont baissé le pantalon, se sont emparés de mon pénis et l'ont introduit dans un tube métallique troué qu'ils appelaient « vagin » et m'ont forcé à faire des mouvements de va et vient comme ceux qu'on fait lors d'un rapport sexuel. D'ailleurs, un des tortionnaires me dira tout de go : « tu dois éjaculer, comme cela on va prendre ton sperme pour en faire une analyse médicale pour savoir si tu as le Sida, comme tu as injurié le Ministre Mwenze d'en avoir ». Je sortais de cette humiliante séance de torture avec mon sexe endolori et blessé à la suite du frottement forcé avec ce « vagin » de métal. Après un court répit, je suis brutalement réveillé par mes tortionnaires à 2 heures du matin, je suis complètement déshabillé et obligé de me rouler « comme un porc », selon l'expression de mes tortionnaires dans la pelouse préalablement et abondamment trempée d'eau. Mes tortionnaires ont placé ma tête dans le trou d'une fosse sceptique me forçant à inhaler l'odeur suffocante et nauséabonde des excréments et ce, à plusieurs reprises. Par après, mes tortionnaires m'ont bandé les yeux, ligotés les mains et amené au bord du fleuve et ont menacé de m'exécuter si je ne citais pas les sources et les personnalités politiques qui commanditeraient ces articles. Tétanisé par la peur à l'idée d'une mort atroce, abandonné à la merci de mes impitoyables tortionnaires, traumatisé par la douleur consécutive aux séances de torture répétées marquées notamment par des courses et exercices forcés dans l'enceinte de la primature à la faveur de la

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nuit, je citai à bout de force le nom de Delly Bonsanga, Editeur du Journal Alerte Plus.

4. Monsieur SOKI APABO93 est un militaire des forces Armées de la République Démocratique du Congo « FARDC » revêtu du grade de capitaine, affecté à l'unité Garde Républicaine où il exerçait les fonctions de TIII. Il est actuellement en détention à la prison militaire de Ndolo, à Kinshasa. A la suite d'une dispute entre sa compagne et l'épouse de son voisin, il a été arrêté sur décision du Major Arthur TIII de la Garde Républicaine pendant qu'il répondait à l'invitation de travail lui adressée par ce dernier.

Major Arthur TIII avait, pour contraindre sa victime à accepter qu'il aurait dit que l'épouse du chef de l'Etat avait logé à l'hôtel de sa famille à Mbandaka, soumis l'intéressé à un traitement inhumain pendant plusieurs jours. Les actes ci-après lui ont été administrés : immobilisation pendant trois jours au corps de garde, détention dans le bureau dudit major pendant dix jours, au cachot dans des conditions hygiéniques très mauvaises, sans accès à la lumière ni à l'électricité avec privation de la nourriture et de la visite. Le magistrat instructeur de l'Auditorat Militaire de garnison de Ngaliema qui l'avait auditionné et auprès de qui, ces actes de torture ont été dénoncés, est resté indifférent.

5. Monsieur MAPELA MBANGA94 Gérard est congolais résident en Irlande. Arrivé à Kinshasa, le 13 novembre 2010 pour relancer ses activités commerciales, il sera enlevé en date du 25 mai 2011 au quartier Petro Congo à Masina chez sa nièce où il habitait, par les éléments de l'ANR et de la PNC au motif qu'il aurait été recruté par Honoré GBANDA, à partir de l'Europe en qualité d'ancien garde du corps de KONGOLO MOBUTU et de SAVIMBI, pour participer à l'attaque de la résidence du chef de l'Etat en date du 27 février 2011. Ce qui est faux.

Sur ordre de Monsieur KALEB de l'ANR, il est resté menotté sur une chaise en plastique sans nourriture, cagoulé et exposé au soleil pendant neuf jours.

93 Pour ce cas, lire ASADHO, Op-cit, pp.7-8

94 ASADHO, Op-cit, p.8

95 Idem

96 ASADHO, Op-cit, p.9

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Ensuite, il a été placé à proximité du feu qui sert à la préparation de la nourriture pour les détenus. Enfin, il a été constamment déplacé entre les différents services ci-après : ANR, Camp PM, Etat major des forces terrestres, Ndolo, ANR, régulièrement fouetté par le capitaine DEDE. Il a été contraint de signer les procès-verbaux dont il n'avait pas eu connaissance du contenu et ses deux véhicules ont été confisqués par l'ANR.

6. Premier Sergent Major des FARDC, Monsieur KIBULA LIMENGO95 Justin a été arrêté en date du 04 mars 2011 au quartier Bon marché, à Kinshasa, par les éléments des forces terrestres de la 11ème Région Militaire, de la Police Militaire et de la PNC, venus à bord de sept jeeps de la PNC. Accompagné de Monsieur WANDILA, vielle connaissance de l'intéressé, ces éléments ont demandé à l'intéressé d'accepter qu'il venait de Brazzaville et qu'il était organisateur de l'attaque du 27 février à la résidence du Président de la République. Ceci pour qu'il puisse bénéficier d'un traitement plus humain.

L'intéressé a révélé aux enquêteurs de l'ASADHO qu'il a été soumis à un interrogatoire sévère plusieurs fois aux heures tardives, entre une heure et trois heures du matin, dans l'isolement. Plusieurs fois tabassé à l'aide de grosse d'armes, il fut constamment déplacé dans plusieurs lieux de détention au secret dont, le cachot de l'ANR et celui de la Police Militaire, avant d'être conduit à la Prison Centrale de Makala où il séjourne actuellement.

7. Militaire des FARDC affecté à la base logistique, revêtu du grade de sergent, Monsieur NZINGA SONGODE96 a été arrêté en date du premier mars 2011 au camp Kokolo, à Kinshasa, pendant qu'il répondait à une invitation de service. Le motif de son arrestation est qu'il serait complice des auteurs des événements du 27 février 2011. Il a déclaré avoir été victime des actes de torture et de terreur au cachot du Camp P.M afin d'avouer qu'il était en collaboration avec les insurgés du 27 mars 2011. Après la disparition de certains détenus trouvés sur place, il a été menacé de subir le même sort s'il n'avouait pas.

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8. Officier des FARDC revêtu du grade de colonel, de l'unité force navale, Monsieur LINDONGO97 a été arrêté, en date du 09 juin 2011, à son domicile sis avenue de la présidence, N°1, quartier des officiers au camp Kokolo, par le lieutenant colonel NZANZITSA accompagné d'un groupe des militaires sans mandat ni bulletin de service.

Ce lieutenant colonel l'obligera de s'assoir à même le sol en plein jour soit à 11 heures devant ses enfants et épouse, après qu'il ait ordonné aux éléments qui l'accompagnaient de lui ravir ses téléphones. Après l'avoir traité d'ennemi pour le fait qu'il est originaire de la province de l'Equateur, il lui demandera de sortir l'arsenal militaire qu'il détiendrait. Sans mandat de perquisition, ils vont procéder à la fouille systématique de sa résidence.

N'ayant rien trouvé, ils vont l'embarquer pour l'amener à sa deuxième résidence dans la commune de Lemba sur avenue Biena, n°78/32. Ils y opéreront une fois en plein jour sans aucun document officiel. Pour avoir réclamé, la fille de la victime, répondant au nom de RAISSA a été menacée de subir le viol.

Il sera conduit à l'ANR pour être interrogé avant sa détention au cachot sous terrain du Camp Tshatshi. En ce lieu, pour l'amener à avouer qu'il détenait les armes et munitions de guerre, il sera sur ordre du Major Arthur, complètement déshabillé devant ses codétenus. Il est resté dans cet état pendant quatre jours, sans nourriture ni eau. Transféré à la Demiap, il sera enfermé hermétiquement dans une pièce, contraint de faire ses besoins dans un récipient trouvé sur place et de respirer cette odeur pendant plusieurs jours.

B. Cas émanant des services d'immigration et de renseignements

1. Après avoir été débouté de sa requête tendant à obtenir le statut de réfugié politique aux Pays-Bas, M. Kinkela98 a été expulsé vers la RDC. Arrivé à Kinshasa, le 24 octobre 2003, il est aussitôt entendu sur procès-verbal par les

97 Idem

98 Pour ce cas, lire OMCT, Op-cit, p.53

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agents de la Direction générale de migration (DGM), avant d'être incarcéré et de faire l'objet de rançonnement en échange de sa libération. Dépourvu de ressources, M. Kinkela a été acheminé dans les cachots de l'Agence nationale des Renseignements (ANR), situés non loin des bureaux du Premier Ministre (actuellement occupés par le vice-Président en charge de la Commission Economique et Financière). Il y a été gardé à vue pendant quatre jours, où il a fait l'objet de vexations et d'insultes, accusé d'être rebelle, espion ou étranger. Les agents de l'ANR ont exigé de l'argent en échange de sa libération ; il a alors été obligé de vendre une partie de ses vêtements, grâce à son oncle que l'ANR avait contacté entre-temps. Le produit de cette vente lui a permis de verser soixante-dix dollars sur les deux cents cinquante exigés et ce, sans qu'aucune quittance ne lui ait été délivrée.

2. Général de brigade des FARDC, Monsieur OKITO99 fut enlevé de sa résidence sise avenue Bokasa n°44 par un peloton de la Police Militaire basée au camp Kokolo à 6 heures du matin sans mandat ni bulletin de service pour des raisons inavouées.

Il a fait l'objet de séquestration pendant neuf jours dans un des bureaux de ladite police, sans nourriture ni visite. Au dixième jour, il sera transféré à l'Auditorat Militaire de Garnison de la Gombe où il sera auditionné sous le RMP 3133/NKK/11 pour fait d'escroquerie. Il sera aussitôt transféré à la prison militaire de Ndolo avant d'être conduit à l'ANR deux semaines après.

A l'ANR, il sera également auditionné cette fois-ci sur les événements du 27 février 2011, attaque de la résidence du Chef de l'Etat, avant d'être détenu au secret et torturé durant neuf mois par ce service. Il a été présenté comme une des personnes qui auraient attaqué la résidence du chef de l'Etat.

3. Monsieur KAWAYA ZOBELE100 est un militaire des FARDC affecté à la Direction Sociale au Ministère de la défense. Il a été arrêté en date du 17 mars 2011 à son domicile sis avenue maman Yemo numéro 7 bis quartier Binza Ozone dans la commune de Ngaliema à 03 heures 20' par les éléments de la

99 Pour ce cas, lire ASADHO, Op-cit, p.8

100 Idem, p.9

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Garde Républicaine, ANR et de la PNC. Après avoir cassé la porte de sa maison, ils l'ont brutalisé avant de le conduire avec son épouse à l'ANR où il sera soumis aux actes de torture et détenu dans la cellule dénommée Guantanamo. Il a été interrogé à 23 heures par le Directeur des Renseignements au sujet de ses rapports avec ZAKO et son implication dans les événements du 27 février 2011.

Pour l'amener à avouer, ils lui feront voir les images horribles des plusieurs corps fusillés et dépiécés dans un album. En lui disant que tel était aussi le sort qui l'attendait s'il ne coopérait pas. Il a été blessé à la tête par administration d'un coup de fusil avant d'être complètement déshabillé dans le bureau du Directeur SAFARL. Ligoté, il a été arrosé abondamment avec de l'eau et contraint d'avouer qu'il était au courant de l'attaque du 27 février 2011 à la résidence du Chef de l'Etat.

4. Policier de l'unité Brigade de Garde Alpha, Monsieur KOPANI-MOKOTE101 a été arrêté en date du 10 avril 2011 vers 16 heures à l'Hôpital Maman Yemo où il se trouvait avec son épouse pour assister un de leurs enfants qui était malade, par les éléments de la PNC, de la Police Militaire et de la Garde Républicaine dont certains en civil. Ils étaient conduits par Monsieur MBEMBO.

Embarqué dans le coffre de la voiture, il sera conduit à l'ANR où il sera torturé pour dire où il cachait les armes. Pour ce faire, il a été déshabillé complètement et invité à voir les images des personnes horriblement exécutées dans un album photo. Conduit au camp Tshatshi, il sera menacé d'exécution à 03 heures du matin par le Major Arthur au cas où il ne montrait pas où il cachait les armes. Il sera également tabassé et contraint de signer sur les procès-verbaux dont il ignorait le contenu.

5. Monsieur ALLONGBANA MASSO102 est un militaire des FARDC affecté à la Force Navale, base logistique. Il a été arrêté en date du 13 avril 2011 à Boma dans la Province du Bas-Congo par les éléments de services spéciaux de la

101 Pour ce cas, lire ASADHO, Op-cit, p.10

102 Idem

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police. Ces éléments lui avaient ravi la somme de 800$ US, le téléphone portable, sa carte de service et d'identité militaire.

Afin de le contraindre à accepter qu'il était parmi les personnes qui avaient attaqué la résidence du Président de la République, il était resté ligoté pendant quarante huit heures et conduit à l'ANR fleuve à Kinshasa où il a été soumis à un interrogatoire très long et détenu au secret jusqu'au 29 mars 2012 avant d'être transféré au CPRK.

6. Après les élections présidentielles et législatives, les Congolais de la diaspora en Afrique du Sud, qui n'avaient pas accepté les résultats rendus publics par la CENI ont été carrément assimilés aux Bana congo par les autorités sud africaines. Ils ont été l'objet d'expulsion de l'Afrique du sud vers Lubumbashi, en RD Congo. Ils ont été directement mis en prison sans jugement par les autorités congolaises au motif qu'ils étaient en situation irrégulière en RSA. Depuis le mois de février 2012, ils n'ont pu recouvrer leur liberté provisoire qu'en début du mois de juin.

Il s'agit de trente personnes dont notamment: BAKARI WA LOMBO (Bukava), LOLA Michel Marc (Bukavu), KIZOS JUMA (Uvira), SHAMPENDIS (Uvira), NGOMBE MUTESA (Uvira), IRADI MUTABESHA (Katanga), Grippa NAMUGAJA (Sud-Kivu)103 etc.

Durant leur détention, ces personnes ont été l'objet d'actes de torture : coups de crosses de fusils, brutalités de tout genre, des menaces verbales et des coups de bottes.

7. Un groupe d'officiers des FARDC et de la PNC104 ont été arrêtés par la Direction Provinciale de l'ANR/Katanga entre le 23 et le 26 septembre 2011 avec le concours des éléments des FARDC et de la PNC, au motif qu'ils préparaient la sécession de la Province du Katanga. Ils ont été soumis à des atroces actes de torture pour les contraindre à avouer d'avoir préparé et organisé ladite sécession. Ils ont subi des coups des bottes et des crosses d'armes. Ils ont aussi été privés de la nourriture et de la visite familiale.

103 Pour la suite, lire ASADHO, Op-cit, pp.11-12

104 Idem, p.12

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Il s'agit de : Colonel KABUBA de FARDC (ex : Tigre venu de l'Angola), Colonel Silos des FARDC (ex : Tigre venu de l'Angola), Colonel Joël MANGENDA de la PNC (ex : Tigre venu de l'Angola), Colonel MWAKU Jean Marie de la PNC (ex : Tigre venu de l'Angola), Major MUKUTA des FARDC (ex : Tigre venu de l'Angola), Major NGAMBO André des FARDC (ex : Tigre venu de l'Angola), Capitaine TSHAPIA RUBEMB des FARDC (ex : Tigre venu de l'Angola), Capitaine ILUNGA LUBULA des FARDC (ex : tigre venu de l'Angola), Sous-lieutenant MUHIYA MUKALAMUSI de la PNC (ex : Tigre venu de l'Angola).

Ils ont été ensuite transférés à l'Auditorat Militaire où ils furent sommairement auditionnés avant d'être détenus à la prison de Kassapa. L'auditeur militaire auprès de qui ces actes de torture furent dénoncés est resté sans aucune réaction.

C. Cas émanant des forces de l'ordre

1. M. Blaise Binoueta105, est réfugié de la République du Congo Brazzaville en exil en RDC depuis 1999, a, à plusieurs reprises, été arrêté, dénudé publiquement, battu soit par la police, les éléments des forces armées ou les services spéciaux de la police, du fait de sa « morphologie rwandaise ». Les forces de l'ordre et de sécurité tendant à consacrer par ces mauvais traitements une sorte de « délit de faciès » de plus en plus répandu.

2. Policier de l'unité de garde Bravo, Monsieur NAGENEGO ZOE106 a été arrêté en date du 04 mars 2011 à son poste de détachement Régideso MUTOMBO DIKEMBE dans la commune de Masina par les éléments de la Police Militaire et de la PNC. Il a été d'abord conduit au poste de la Police d'intervention rapide, ensuite à la base de la Police Militaire au camp Kokolo, avant d'être ramené à la Police d'intervention rapide où il est resté pendant 148 jours.

Il avait reçu un coup de pistolet au menton qui a causé une blessure, pour le forcer à accepter qu'il détenait des armes. Il était laissé complètement nu

105 Pour ce cas, lire OMCT, Op-cit, pp.53-54

106 Pour ce cas, lire ASADHO, Op-cit, p.10

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pendant 24 jours. Nu, il a été obligé après avoir été arrosé à l'aide de l'eau, de se rouler par terre où il y avait été versé un produit qui l'a brulé et laissé des tâches encore visible jusqu'à ce jour sur le corps. Il est en détention actuellement au CPRK.

3. Actuellement détenu au CPRK, Monsieur NZIMBI107 se trouvait à bord d'un taxi lorsque les éléments de la Police Militaire ont donné l'ordre au taximan de stationner au niveau du Rond Point Mandela, en date du 27 février 2011. Ils ont procédé à la fouille du véhicule avant de ravir au chauffeur une somme d'argent. S'intéressant à Monsieur NZIMBI, ils l'ont ravi les sommes d'argent de 88.000 FCFA, 36$ US et 7.500 FC. Ils ont voulu en plus lui arracher son téléphone portable. L'acte contre lequel il a opposé grande résistance.

Face à sa résistance, ils ont décidé de lui faire passer pour un des assaillants qui avaient attaqué la résidence du chef de l'Etat. Ils lui ont alors administré beaucoup des coups de fusil jusqu'à lui tirer une balle au niveau de son bras droit. Conduit à l'ANR, il a été tabassé pour avouer d'avoir participé à l'attaque contre la résidence du Président de la République le 27 mars 2011. Il est actuellement au CPRK.

4. A la suite d'une dispute suivie de la bagarre entre Monsieur KALONDA TSHIBATA Aimé et Monsieur MPIANA108, ce dernier ira porter plainte contre son ami aux services spéciaux de la police en soutenant que KALONDA était un combattant de l'U.D.P.S.

Les policiers de ce service, à bord d'une jeep de la PNC portant le numéro 304, s'étaient aussitôt lancés à sa recherche dans la nuit du 16 au 17 décembre 2011. Le matin du 17 décembre 2011, le corps de Monsieur KALONDA a été retrouvé sans vie avec plusieurs marques d'actes de torture. Le Parquet de Grande Instance de la Gombe qui avait ouvert les poursuites contre monsieur MPIANA, a été incapable d'identifier lesdits policiers et a même libéré ce dernier.

107 Idem, p.11

108 Pour ce cas, lire ASADHO, Op-cit, p.11

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Après avoir parcouru ces quelques allégations de torture, l'une des grandes questions qui reste est celle relative au traitement des auteurs d'actes de torture en RD Congo.

§2. Le traitement des auteurs d'actes de torture en RDC

Le droit international prévoit clairement l'obligation pour les Gouvernements de poursuivre les personnes accusées de torture. Cette obligation existe quels que soient le lieu où le délit a été commis et la nationalité de la victime ou de l'auteur présumé. Les États sont donc tenus par le droit international d'enquêter sans délai et de manière impartiale sur toute allégation de torture109.

Force est de constater que bien que pénalisée, la torture reste pratiquée en RDC de manière récurrente ; et, comme le précisent les rapports de l'OMCT et de l'ASADHO, les auteurs des actes de torture bénéficient d'une totale impunité qui peut constituer de fait « une prime d'encouragement »110.

Sur cet aspect, l'ONG « Centre des Droits de l'Homme et du Droit Humanitaire » dans son rapport sur les tortures commises par l'ANR au Katanga note ce qui suit : « la torture est une des violations des droits humains les plus secrètes. Elle est généralement infligée à l'abri des regards et des efforts considérables sont souvent déployés pour dissimuler les éléments de preuve essentiels à la poursuite en justice des tortionnaires. Les investigations ne sont jamais menées ; lorsqu'elles le sont, elles sont souvent entravées par l'inertie, l'inefficacité, la peur ou la complicité des autorités chargées d'enquêter. La triste réalité est que la plupart des victimes d'actes de torture dans notre pays, en dépit des dénonciations sont victimes de déni de justice. Le fait que les auteurs de tels agissements ne soient jamais

109 Lire à ce sujet l'Article 5 de la Convention contre la torture, l'Article 4 de la Convention sur le génocide, l'Article 27 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale; IRCT, Action contre la torture. Guide pratique du Protocol d'Istanbul à l'intention des avocats, 2ème édition, Copenhague, Scanprint, 2007, p.39

110 OMCT, Op-cit, p.63; ASADHO, Op-cit, p.13

111 CDH / Rapport intérimaire sur la torture à l'ANR / Katanga/ Juillet 2005, p. 23 cité par OMCT, Op-cit, p.63

112 CDH, Op.cit, p 17 cité par OMCT, Op-cit, pp.63-64

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inquiétés, crée un climat dans lequel ils croient qu'ils pourront toujours recourir à la torture et aux mauvais traitements sachant qu'ils ne seront pas arrêtés, poursuivis ni sanctionnés »111.

Ainsi, à titre illustratif, il a été cité le cas de MM. Juvénal Kitungwa Lugoma et Dieudonné Bamoina Baina Mboka de l'Union BAMOINA112. Le 25 mai 2004, le secrétaire général adjoint chargé de la jeunesse de l'Union Nationale des Fédéralistes Congolais, (UNAFEC), Juvénal Kitungwa Lugoma est arrêté et mis au cachot alors qu'il devait avoir un entretien avec M. Jules Katumbwe Bin Mutindi, Directeur Provincial de l'ANR / Katanga. Le 26 mai, ce fut le tour de Dieudonné Bamoina Baina Mboka, secrétaire permanent du même parti, d'être appréhendé par les agents de l'ANR, dans la commune de Lubumbashi.

Les deux personnes ont été auditionnées pendant plusieurs heures en rapport avec la marche de protestation organisée par leur parti le 17 mai 2004 à Lubumbashi contre la désignation de M. Urbain Kisula Ngoy au poste de Gouverneur de la province du Katanga. Les détenus avaient fait l'objet d'interdiction formelle de recevoir la visite des membres de leurs familles ou de leurs conseils sans omettre les actes de brutalité ou de traitements dégradants notamment le pincement des organes génitaux, des coups de crosse et privation de nourriture. Ils n'avaient droit qu'à deux minutes par jour pour faire leurs besoins naturels.

Au lieu de les déférer devant le magistrat pour leur permettre de présenter leurs moyens de défense pour les griefs mis à leur charge, le Directeur provincial de l'ANR/ Katanga les a transférés, le 27 mai 2004, au centre Pénitentiaire et de rééducation de la Kasapa où ils ont été détenus sans dossiers judiciaires. Ils ont été libérés trois semaines plus tard.

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Mais si les auteurs d'actes de torture bénéficient d'une impunité criante en RD Congo, quelles sont les voies de recours disponibles pour les victimes desdits actes ?

SECTION 3: QUEL RECOURS POUR LES VICTIMES DE LA TORTURE EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO ?

La question du recours en RD Congo pose un réel problème à cause de différentes raisons qui seront vues (§1). Si une telle possibilité est reconnue aux victimes de la torture, c'est sans nul doute pour leur permettre de faire valoir leur droit à obtenir réparation lequel se trouve être fermement établi en droit international général et en constitue un principe fondamental113 (§2). Ce n'est qu'après l'analyse de ces deux questions qu'il sera donné, dans les perspectives, les moyens pour lutter contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en RD Congo (§3).

§1. Recours

Le recours des victimes est généralement freiné voire empêché pour différentes raisons. Il y a lieu de relever l'ignorance par les victimes de leurs droits, la réticence des autorités d'ouvrir une enquête dans la mesure où les auteurs des actes de torture ont la qualité d'agents publics, l'absence d'indépendance du pouvoir judiciaire vis-à-vis de l'Exécutif, l'absence de contrôle du parquet sur les officiers de police judiciaire des services de sécurité. Si la torture est infligée à une personne par une autorité de l'Etat, la victime ne pourra voir sa plainte contre cette dernière aboutir,

113 Sur cette question, voir CPA, Affaire de l'Usine de Chorzów (All. c. Pol.), (1928) CPIJ, Sr. A, N° 17, at 47 (13 septembre) ; CIJ , Affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, (Nicaragua c. États-Unis), Fond 1986 CIJ Recueil, 14, 114 (27 juin) ; Affaire du détroit de Corfou, (Royaume-Uni c. Albanie) ; Affaire des réparations des dommages subis au service des Nations Unies, avis consultatif, Rapports de la CIJ 1949, p. 184 ; CIJ, Interprétation des traités de paix conclus avec la Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie, deuxième phase, avis consultatif, Recueil, 1950, p. 228. Voir également l'Article 1 de l'annexe de la Résolution 56/83 de l'Assemblée générale des Nations unies de 2001 sur la responsabilité des États: Tout fait internationalement illicite de l'État engage sa responsabilité internationale.

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le parquet pouvant recevoir un ordre du Ministre de la Justice pour suspendre les enquêtes. Le droit de porter plainte connaît ainsi beaucoup de « freins légaux »114.

A titre illustratif, l'OMCT dans le rapport sur les violations des droits de l'homme en RD Congo coordonné115 par elle renseigne que les personnes âgées de moins de 18 ans ne peuvent porter plainte sans être représentées par les personnes qui sont titulaires de l'autorité parentale ou de la tutelle. En pratique cependant, ce système freine les recours car les victimes sont souvent découragées de dénoncer leur agresseur pour différentes raisons dont la principale est que l'auteur se révèle être souvent un agent public. La peur des représailles est grande chez la famille de la victime qui ferme souvent les yeux sur la souffrance de son enfant et l'importance pour sa reconstruction de l'action judiciaire.

S'agissant des femmes, lorsqu'elles sont victimes de viols, les magistrats ont tendance à afficher une attitude discriminante vis-à-vis des plaintes émanant des victimes de viols. Il convient d'y ajouter la difficulté d'apporter la preuve dans la mesure où, pour des raisons culturelles, soit les femmes s'abstiennent de porter plainte, soit elles le font à un moment où il devient difficile aux médecins légistes de recueillir les preuves de l'infraction. Concernant le droit pour les femmes de porter plainte lorsqu'elles sont victimes de torture ou mauvais traitements ou d'une quelconque autre infraction, l'exercice de ce droit est soumis à l'autorisation maritale en ce qui concerne la femme mariée.

114 OMCT, Op-cit, p.82. Ce rapport souligne que le décret n°003/2003 du 11 janvier 2003 portant création et organisation de l'Agence Nationale de Renseignements stipule en son article 23 alinéa 1 que « les officiers de police judiciaire de l'Agence nationale de renseignements sont, dans l'exercice des fonctions attachées à cette qualité, placés sous les ordres et la surveillance exclusifs de l'Administrateur Général et accomplissent leurs missions de police judiciaire dans le respect des lois et règlements ». L'article 25 du même texte porte que : « Les officiers de police judiciaire ou du ministère public, avant d'interpeller ou de poursuivre les agents et fonctionnaires de l'Agence Nationale de Renseignements pour les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions doit demander l'avis préalable de l'Administrateur Général. Les officiers de police judiciaire ou du ministère public, avant d'interpeller ou de poursuivre les fonctionnaires de l'Agence Nationale de Renseignements pour les actes n'ayant pas trait à l'exercice de leurs fonctions, doivent en informer l'Administrateur général ».

115 Lire OMCT, Op-cit, pp.87-90

116 Adoptés par la résolution A/Res/60/147 de l'Assemblée générale du 16 décembre 2005 ; lire IRCT, Op-cit, pp.42-43

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En effet, aux termes de l'article 448 du code de la famille, « la femme doit obtenir l'autorisation de son mari pour tous les actes juridiques dans lesquels elle s'oblige à une prestation qu'elle doit effectuer en personne ». Cependant quand l'auteur des violences est le mari, la femme n'a pas besoin d'une autorisation maritale pour ester en justice contre son mari conformément à l'article 451. 1 du Code de la Famille. Alors qu'en est-il de la question de la réparation ?

§2. Réparation de la victime et/ou de ses ayants-cause

Autant qu'il existe des normes internationales relatives au droit à un recours effectif, autant qu'il en existe relativement à des réparations adéquates pour les victimes de torture et de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Ainsi, selon les Principes fondamentaux et directives des Nations Unies concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l'homme et de violations graves du droit international humanitaire, la réparation peut prendre différentes formes telles que : restitution (A), indemnisation (B), réadaptation (C), satisfaction et garanties de non-répétition (D)116.

A. Restitution

Cette forme de réparation consiste à rétablir le statu quo ante, c'est-à-dire la situation qui existait avant que ne soit commis l'acte illégitime. Bien qu'il ne soit généralement pas possible de « réparer » la douleur et les souffrances causées par les violations des droits de l'homme, certains aspects de la restitution peuvent être possibles, comme la restauration de la liberté, de la jouissance des droits de l'homme, de l'identité, de la vie de famille et de la citoyenneté, la réintégration du lieu de résidence, la réintégration de l'emploi et la restitution des biens.

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B. Indemnisation

Le rôle de l'indemnisation est de combler d'éventuelles lacunes afin de garantir une entière réparation pour le préjudice subi (dans la mesure où le préjudice peut être évalué financièrement). Les indemnisations accordées couvrent les dommages matériels (perte de revenus, retraite, frais médicaux, etc.) et les préjudices moraux (douleurs et souffrances, souffrance morale, humiliation, perte de jouissance de la vie et privation de la compagnie d'autrui ou de la compagnie conjugale), ces derniers étant généralement quantifiés sur la base d'une évaluation équitable.

C. Réadaptation

La réadaptation est un élément important de la réparation et constitue un droit spécifiquement reconnu dans les instruments des droits de l'homme internationaux. La Déclaration des Nations Unies des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d'abus de pouvoir stipule que : « les victimes doivent recevoir l'assistance matérielle, médicale, psychologique et sociale dont elles ont besoin. » Le Rapporteur spécial sur le droit des victimes à réparation a noté que la réparation devrait inclure des soins et autres services médicaux et psychologiques, ainsi que des services juridiques et sociaux. Ces services peuvent être fournis « en nature » ou leurs coûts peuvent être intégrés dans une indemnité pécuniaire. Il est important de distinguer les indemnités versées à titre d'indemnisation (pour des préjudices matériels et/ou moraux) et les sommes versées à des fins de réadaptation.

D. Satisfaction et garanties de non répétition

La satisfaction et les garanties de non-répétition se réfèrent aux différentes mesures pouvant contribuer aux objectifs plus vastes et à plus long terme de la réparation. Le rôle de la reconnaissance publique de la violation et le droit des victimes à connaître la vérité et à tenir les auteurs pour responsables constituent un

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élément central. Les Principes fondamentaux relatifs à la réparation répertorient des mesures telles que : la cessation des violations continues, des sanctions judiciaires à l'encontre des responsables des violations, des excuses, y compris la reconnaissance publique des faits et l'acceptation de la responsabilité, des commémorations et hommages aux victimes et la mise en place de mesures préventives, comme la garantie d'un contrôle civil efficace des forces armées et de sécurité, la protection des défenseurs des droits de l'homme et des personnes exerçant dans le domaine du droit, des médias et autres.

Revenant dans le contexte congolais, l'enfant peut obtenir réparation par le biais de la personne exerçant sur lui l'autorité parentale ou tutélaire. Le père, la mère ou la personne exerçant l'autorité parentale ou tutélaire intente l'action en qualité de représentant de l'enfant, il peut être assisté d'un avocat et l'enfant peut être présent à la procédure117.

Cependant l'étude de nombreux cas de violences graves contre des enfants, notamment des viols, a fait apparaître un phénomène que le Comité contre la torture devrait considérer comme très préoccupant. Il semblerait que lorsqu'un enfant est victime d'un tel acte, des transactions ou autres arrangements aient lieu entre la famille de la victime et l'auteur (avec ou sans sa famille). Parfois, de telles transactions ont lieu au poste de police et sont organisées par des officiers. Cela se déroule de manière très informelle. La famille de la victime se voit souvent proposer une somme d'argent pour abandonner la plainte. L'intérêt de l'enfant118 victime est dans ces cas le dernier souci des familles et même de sa propre famille qui peut garder l'argent pour elle119.

117 Voir article 104 point 4 de la loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant

118 Sur cette question, il ressort de l'économie de la convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (cfr préambule et son article 3) que toute décision concernant un enfant doit tenir pleinement compte de l'intérêt supérieur de celui-ci. Voir aussi l'article 4 de la charte africaine des droits et du bien être de l'enfant de juillet 1990.

119 OMCT, Op-cit, p.90

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En matière de réparation, le problème de l'indemnisation satisfaisante se pose en raison d'une part de la pauvreté économique des condamnés qui rend dérisoire la réparation et, d'autre part, parce que l'Etat congolais n'a prévu ni un fonds d'indemnisation des victimes de la torture ou mauvais traitements ni des structures de réhabilitation de ces victimes. Pour les raisons évoquées ci-dessus, la réparation est inadaptée autant qu'inefficace120.

Ainsi, toutes les dispositions invoquées par le Gouvernement dans son rapport adressé au Comité contre la Torture existent mais dans la pratique ne sont pas appliquées. Pour preuve, en 1998, par une décision prise en Conseil des Ministres, le Gouvernement congolais avait décidé que les décisions judiciaires condamnant l'Etat à une prestation pécuniaire ne devraient plus être exécutées121.

Il n'existe pas un programme de Gouvernement en ce qui concerne la réadaptation physique et psychologique des victimes. Cependant, des initiatives émanant des ONG sont disponibles. C'est le cas de l'OCDH par le biais de son centre CARVIT qui comprend un centre médical apportant une assistance psycho-médicale aux victimes de la torture ainsi que l'ONG OSD (OEuvres Sociales pour le Développement)122.

Au regard de ce tableau sombre, que peut-on recommander à l'Etat congolais pour arriver à lutter contre la torture ?

§3. Perspectives : Moyens de lutte contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en RDC

Le Gouvernement congolais, présentant d'énormes difficultés pour lutter contre la torture, nous pouvons lui recommander ces moyens pour lutter contre la torture :

120 Idem, p.91

121 Ibid.

122 OMCT, Op-cit, p.90

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1. L'instauration des mécanismes automatiques de contrôle et d'équilibre concernant la pratique de la torture ;

2. L'enquête sur les actes de torture ;

3. La formation de la police et du personnel de sécurité afin qu'ils connaissent l'ensemble de règles minima pour le traitement des détenus ;

4. La formation des responsables chargés d'appliquer les lois afin qu'ils savent respecter le code de conduite pour éviter la pratique de la torture ;

5. Penser à la réparation des victimes desdits actes.

Face à cet état de chose, la formation de la police, du personnel de sécurité, des autorités chargées d'appliquer les lois ainsi que la réparation des

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CONCLUSION

L'interdiction de pratiquer la torture est une norme impérative du jus cogens en droit international. Les Etats sont invités à en observer un strict respect en prenant des mesures législatives visant à prévenir, atténuer, abolir ou éliminer la pratique de la torture. Mais en pratique, le constat fait démontre autre chose.

En effet, la RD Congo est l'un des pays qui continue à pratiquer la torture de manière récurrente tel que différents rapports d'ONG de défense des droits de l'homme la présentent. Ses services de sécurité sont à la base de cette pratique. Dans la plupart des cas, l'Etat n'agit pas car les auteurs de ces actes jouissent d'une totale impunité. La volonté manifeste de l'Etat congolais à minimiser la torture est à repérer tous azimuts : Tantôt ce sont les autorités judiciaires qui restent indifférentes face aux dénonciations sur la torture ; tantôt ce sont les juridictions de jugement qui s'abstiennent de rejeter des aveux obtenus sous le coup de la torture. Ce qui est en contradiction avec les termes de la convention contre la torture.

L'avènement de la loi n°011/008 du 09 juillet 2011 portant criminalisation de la torture en RD Congo devrait en principe être d'un apport considérable en cette matière. Mais fort malheureusement, bien qu'adoptée, cette loi ne décourage pas les tortionnaires qui jusqu'ici continuent à pratiquer de manière systématique la torture.

Plus grave encore, les victimes d'actes de torture ont un accès difficile à la justice ce qui compromet leur droit à des réparations. Il en résulte donc que les tortionnaires ne se fatigueront pas à pratiquer la torture et se verront toujours être protégés parce que bénéficiant d'un grand soutien au plus haut niveau de l'Etat.

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victimes des actes de torture paraissent, à notre avis, un moyen efficace pour arriver à lutter contre la torture en RD Congo.

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SOURCES

I. Instruments juridiques internationaux et régionaux

1. Charte des Nations unies du 26 juin 1945 ;

2. Déclaration Universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 ;

3. Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ;

4. Convention américaine relative aux droits de l'homme du 22 novembre 1969 ;

5. Charte africaine des droits de l'homme et des peuples du 02 juin 1981 ;

6. Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 ;

7. Convention Européenne de sauvegardes des droits de l'homme et de libertés fondamentales du 03 mai 2002 ;

8. Statut de Rome du 1er juillet 2002 ;

9. Protocole facultatif à la Convention des Nations Unies contre la torture du 18 décembre 2002 ;

10. Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, portant création d'une cour africaine des droits de l'homme et des peuples du 25 janvier 2004 ;

II. Instruments juridiques nationaux

1. Décret du 30 janvier 1940 tel que modifié et complété à ce jour portant code pénal congolais, in J.O, n°spécial du 30 novembre 2004 ;

2. Décret du 06 août 1959 tel que modifié et complété à ce jour portant code de procédure pénale congolais, in J.O, n°spécial du 01 août 2006;

3. Constitution du 18 février 2006 telle que révisée par la loi du 20 janvier 2010, in J.O, n°spécial du 30 juin 2006 ;

4. Loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant, in J.O, n°spécial du 25 mai 2009;

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5. Loi n° 11/008 du 09 juillet 2011 portant criminalisation de la torture, in J.O, n°14 du 15 juillet 2011.

III. Jurisprudence

A. Internationale

A.1. CPA

1. CPA, Affaire de l'usine de Chorzow Factory, Allemagne c.Pologne, Sr.A, N°17, at 47, 13 septembre 1928.

A.2. CPJI

1. C.P.J.I, Affaire du Lotus, France contre Turquie, Arrêt du 7 septembre 1927, Série A, N°10, 1927.

A.3. C.I.J

A.3.1. Contentieuse

1. C.IJ., Affaire du détroit de Corfou, Albanie contre Royaume-Uni, Arrêt sur le fond, Rec. 1949 ;

2. C.I.J, Affaire Barcelona Traction, Belgique contre Espagne, Arrêt sur le fond, Rec.1970 ;

3. C.I.J, Affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, (Etats-Unis c. Nicaragua), Arrêt sur le fond, Rec.1986 ;

4. C.I.J., Affaire des activités armées sur le territoire du congo, République Démocratique du Congo c. Ouganda, Arrêt sur le fond, Rec. 2005 ;

A.3.2. Consultative

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1. C.I.J, Affaire de la réparation des dommages subis au service des Nations unies, Avis consultatif, Rec.1949 ;

2. C.I.J, Affaire de l'interprétation des traités de paix conclus avec la Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie, Deuxième phase, Avis consultatif, Rec.1950.

A.4. CPI

1. CPI, Affaire Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyiolo, Chambre préliminaire I, Arrêt du 29 janvier 2007 sur la confirmation des charges ;

2. CPI, Affaire Le Procureur c. Jean-Pierre Bemba Gombo, Chambre préliminaire II, Arrêt du 15 juin 2009 sur la confirmation des charges.

A.5. TPYI

1. TPYI, Le Procureur c/ Delalic et all., Affaire n°. IT-96-21-T, Jugement du 16 novembre 1998 ;

2. TPYI, Le Procureur c/ Anto Furundaija, Affaire n°. IT-95-17/1-T, Jugement du 10 décembre 1998.

B. Régionale

B.1. CEDH

1. CEDH, Affaire Soering c. Royaume-Uni, Requête no14038/88, Arrêt du 06 juillet 1989 ;

2. CEDH, Affaire Chahal c. Royaume-Uni, Requête no22414/93, Arrêt du 15 novembre 1996 ;

3. CEDH, Affaire Saadi c. Italie, Requête no 37201/06, Arrêt du 28 février 2008 ;

4. CEDH, Affaire Gafgen c. Allemagne, Requête no 22978/05, Arrêt du 1er juin 2010 ;

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5. CEDH, Affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce, Requête no 30696/09, Arrêt du 21 janvier 2011.

B.2. Commission africaine des droits de l'homme et des peuples

1. ACHR, Affaire John Modise c. Botswana, Déclaration du 6 novembre 2000 ;

IV. Ouvrages

1. AISLING Reidy, L'interdiction de la torture. Un guide sur la mise en oeuvre de l'article 3 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, Strasbourg Cedex, Conseil de l'Europe, Direction générale des droits de l'homme, 2003, à consulter dans http://www.coe.int/human_rights;

2. AMNESTY INTERNATIONAL, Lutte contre la torture : pour une généralisation des mécanismes nationaux de prévention, Londres, EFAI, Juin 2004 à consulter dans http://www.efai.org;

3. BASSIOUNI Michel Chérif, Introduction au droit pénal international, Bruxelles, Bruylant, 2002 ;

4. BELANGER Michel, Droit international humanitaire, Paris, Gualino éditeur, 2002 ;

5. BIAD Abdelwahab, Droit international humanitaire, Paris, Ellipses, 2006 ;

6. BULA-BULA Sayeman, Droit international humanitaire, Louvain-La-Neuve, Academia-Bruylant, 2010 ;

7. CASSESSE Antonio, La lutte internationale contre la torture, Baden-Baden, Nemos Verlagsgesellschaft, 1991 ;

8. CORTEN Olivier, Méthodologie du droit international, Bruxelles, Editions de l'Université de Bruxelles, 2009 ;

9. DECAUX Emmanuel, Droit international public, 6è édition, Paris, Dalloz, 2008 ;

10. DIMANDJA ELUY'A KONDO, La thèse de doctorat, Kinshasa, Noraf ;

Page | 74

11. DUPUY Pierre-Marie, Droit international public, 6è édition, Paris, Dalloz, 2002 ;

12. FIDH, La Cour africaines des droits de l'homme et des peuples, Paris, Institut d'Etudes politiques de Paris à consulter dans www.fidh.org;

13. GRANT Philip (Dir.), La lutte contre l'impunité en droit suisse, Genève, TRIAL, 2003 ;

14. IIDH, Protocole facultatif à la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants : Un manuel pour la prévention, San Osé, IIDH-APT, 2004 à consulter dans www.apt.ch ;

15. IRCT, Action contre la torture. Guide pratique du Protocol d'Istanbul à l'intention des avocats, 2ème édition, Copenhague, Scanprint, 2007 à consulter dans www.irct.org;

16. IRCT, Prévenir la torture. Les professionnels de la santé et du droit ensemble contre l'impunité, Copenhague, Borgergade à consulter dans www.irct.org et dans www.preventingtorture.org;

17. LABRECQUE Georges, La force et le droit. Jurisprudence de la cour internationale de justice, Bruxelles, Editions Yvon Blais, 2008 ;

18. MANFREID Nowak, Droits de l'homme. Guide à l'usage des parlementaires, Genève, Carouge, 2005 à consulter dans www.ohchr.org;

19. NGUYEN Quoc Dinh, DAILLER Patrick, PELLET Alain, Droit international public, 7è édition, Paris, L.G.D.J, 2002 ;

20. PETIT Yves, Droit international du maintien de la paix, Paris, L.G.D.J, 2000 ;

21. REDRESSE, Le terrorisme, la lutte anti-terroriste et la torture. Droit international et lutte contre le terrorisme, Londres, Juillet 2004 à consulter dans www.redress.org;

22. REDRESS, Mettre en oeuvre les droits des victimes. Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes, Londres, Mars 2006 à consulter dans www.redress.org;

Page | 75

23. REDRESS, Il n'y a pas que l'Etat : la torture commise par les acteurs non étatiques. Vers une protection et une responsabilité renforcées et des recours effectifs, Londres, Mai 2006 à consulter dans www.redress.org;

24. REDRESS, L'exécution des réparations en faveur des victimes de torture et autres crimes internationaux, Londres, Mai 2006 à consulter dans www.redress.org; www.vrwg.org;

25. REDRESS, Justice pour les victimes : le mandat de réparation de la CPI, Londres, Mai 2011 à consulter dans www.redress.org; www.vrwg.org;

26. ROUGET Didier, Prévenir la torture. Mécanismes universels et régionaux de lutte contre la torture, Genève, Août 2000 à consulter dans www.apt.ch;

27. TABRIZI Salah Ben, Institutions internationales, Paris, Armand colin, 2005 ;

28. TRUYOL Y SERRA Antonio, Doctrine sur le fondement du droit des gens, Paris, Editions A.Pedone, 2007.

V. Articles

1. AHANHANZO (G.), « Introduction à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples », in Revue de Droit Africain, n° 1, janvier-juillet 1992, p. 527 ;

2. BAUDOUIN Patrick, « Les poursuites contre les tortionnaires », in Droits fondamentaux, N°6, Janvier-Décembre 2006 à consulter dans www.droitsfondamentaux.org;

3. BUKHARI-de PONTUAL Sylvie, « Bilan de l'efficacité des mécanismes onusiens de prévention et de lutte contre la torture », in Un monde tortionnaire, Rapport ACAT-France, Analyse de la torture, 2011, pp.323-331 ;

4. CHANET Christine, « La Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants », in Annuaire français de droit international, volume 30, 1984. pp. 625-636 à consulter dans http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-085_1984_num_30_1_2624;

Page | 76

5. DANELIUS Hans, « La convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants », in United Nations, 2009 à consulter dans www.un.org/law/avl;

6. DELAPLACE Edouard, « Le protocole facultatif à la convention des Nations unies contre la torture : l'heure de la mise en oeuvre », in Droits fondamentaux,

N°5, Janvier-Décembre 2005, pp.1-9 à consulter dans
www.droitsfondamentaux.org;

7. Département d'état des Etats-Unis, « Soixante ans de codification internationale des droits de l'homme », in eJournalUSA, Vol.13, N°11, novembre 2008 à consulter dans http://www.america.gov;

8. GRANT Philip, « La réparation en faveur des victimes de torture selon le droit suisse », in TRIAL, Genève, 20 octobre 2002 à consulter dans www.trial-ch.org;

9. ISLAND Robben, « Résolution sur les lignes directrices et mesures d'interdiction et de prévention de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en Afrique», in CADHP-APT, Genève, Mai 2003 à consulter dans www.achpr.org; www.apt.ch;

10. KÄLIN Walter, « La lutte contre la torture », in Revue internationale de la Croix-Rouge, 30 septembre 1998 à consulter dans www.cicr.org;

11. KODJO (E.), « La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples », in Revue trimestrielle des droits de l'homme, vol. I, 1989, p. 30 ;

12. MECHERI Aicha, « Lutte contre la torture au Maghreb », in Rev.trim.dr.h (59/2004), pp.791-817 ;

13. RUDEL Christian, « L'Amérique latine, continent de la répression et de la torture », in La croix, 30 juin 1976, pp.6-9 ;

14. SOTTAS Eric, « Les causes socio-économiques et culturelles de la torture », in Un monde tortionnaire, Rapport ACAT-France, Analyse de la torture, 2011, pp.313-321.

Page | 77

VI. Mémoire

1. LUABEYA Pacifique Hippolyte, La responsabilité de protéger au regard de la crise libyenne, Mémoire de licence en droit, UNIKIN, 2010-2011

2. MANIRAMBONA Godefroid, La problématique de la répression des actes de torture au Burundi, Mémoire de DESS en droits de l'homme et résolution des conflits, Chaire UNESCO en éducation à la paix et résolution des conflits, Université du Burundi, 2006-2007.

VII. Séminaire

1. MARIOTTE Jean-Marie, Protocole facultatif à la convention contre la torture. La prévention au coeur de lutte contre la torture et aux mauvais traitements grâce à un système mondial de visite des lieux de détention, Séminaire, Luxembourg, du 28 au 29 juin 2003 à consulter dans www.fiacat.org.

VIII. Rapports

1. E/CN.4/1936/15 du 19 février 1986, Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Rapport présenté par M. P. Kooijmans, Rapporteur spécial nommé en application de la résolution 1985/33 de la Commission des droits de l'homme ;

2. A/48/44/Add.1 de 1994, Rapport du Comité contre la torture ;

3. A/53/44 du 16 décembre 1998, Rapport du comité contre la torture ;

4. OMCT (coord.), Violation des droits de l'homme en République Démocratique du Congo, Rapport alternatif présenté au Comité des Nations unies contre la torture et les observations finales du Comité, Genève, Avril 2006 à consulter dans www.omct.org;

5. FIDH et REDRESS, Encourager une approche européenne en matière de responsabilité face au génocide, aux crimes contre l'humanité, aux crimes de

Page | 78

guerre et à la torture - La compétence extraterritoriale et l'Union européenne - , Rapport, Avril 2007 à consulter dans www.fidh.org ;

6. A/HRC/WG.6/4/SEN/1 du 05 novembre 2008, Rapport national présenté conformément au paragraphe 15 A) de l'annexe à la résolution 5/1 du Conseil des droits de l'homme par le Sénégal au conseil des droits de l'homme ;

7. CPT, Les 20 ans de lutte contre la torture, Rapport du CPT, 2008-2009 ;

8. A/HRC/WG.6/8/TUR/1 du 22 février 2010, Rapport national présenté conformément au paragraphe 15 A) de l'annexe à la résolution 5/1 du Conseil des droits de l'homme par la Turquie au Conseil des droits de l'homme;

9. Rapport d'enquête du bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme sur les violations graves des droits de l'homme commises par des membres des forces de défense et de sécurité congolaises dans la ville de Kinshasa en République Démocratique du Congo entre le 26 novembre et le 25 décembre 2011

10. ASADHO, A quand la fin de l'impunité pour les tortionnaires en République Démocratique du Congo, Rapport circonstancie sur la pratique de la torture en RD Congo, Publication de l'ASADHO, Kinshasa, Juin 2012

IX. Communications

A. Comité contre la torture

1. CAT/C/16/D/21/1995, Affaire Ismail Alan c. Suisse, 13 mai 1996 ;

2. CAT/C/19/D/28/1995, Affaire E. A. c. Suisse, 13 novembre 1997 ;

3. CAT/C/18/B/34/1995, Affaire Seid Mortesa Aemei c. Suisse, 29 mai 1997 ;

4. CAT/C/20/D/94/1997, Affaire K. N. c. Suisse, 19 juin 1998 ;

5. CAT/C/22/D/120/1998, Affaire S. S. Elmi c. Australie, 25 mai 1998 ;

6. CAT/C/21/D/110/1998, Affaire Cecilia Rosana Núñez Chipana c. Venezuela, 16 décembre 1998 ;

7. CAT/C/25/D/122/1998, Affaire M. R. P. c. Suisse, 15 février 2001 ;

Page | 79

8. CAT/C/28/D/180/2001, Affaire F. F. Z. c. Danemark, 24 mai 2002 ;

9. CAT/C/29/D/204/2002, Affaire H. K. H. c. Suède, 28 novembre 2002 ;

10. CAT/C/31/D/203/2002, Affaire A. R. c. Pays-Bas, 21 novembre 2003 ;

11. CAT/C/30/D/219/2002, Affaire G. K. c. Suisse, 15 mai 2003 ;

12. CAT/C/32/D/214/2002, Affaire M. A. K. c. Allemagne, 17 mai 2004 ;

13. CAT/C/36/D/273/2005/Rev.1, Affaire Thu AUNG c. Canada, 15 mai 2006 ;

14. CAT /C/36/D/181/2001, Affaire Suleymane Guengueng et all. c. Sénégal, 18 mai 2006 ;

15. CAT/C/36/D/256/2004, Affaire Mehdi Zare c. Suède, 17 mai 2006 ;

16. CAT/C/38/D/300/2006, Affaire Adel Tebourski c. France, 11 mai 2007 ;

17. CAT/C/41/D/316/2007, Affaire LJR c. Australie, 26 novembre 2008 ;

18. CAT/C/42/D/324/2007, Affaire X c. Australie, 5 mai 2009 ;

19. CAT /C/44/D/322/2007, Affaire Eveline Njamba et Kathy Balikosa c. Suède, 03 juin 2010 ;

20. CAT/C/45/D/333/2007, Affaire T. I. c. Canada, 3 décembre 2010.

B. Comité des droits de l'homme

1. CCPR /C/49/D/469/1991, Affaire Charles Chitat Ng. c. Canada, 7 janvier 1994

X. Documents

1. Projet d'articles sur la responsabilité des États adopté par la Commission du droit international en 2001 ;

2. HCDH, Droits de l'homme. Dix sept questions posées au sujet des rapporteurs spéciaux de l'Organisation des Nations unies. Fiche d'information n°27,

Genève-New York, Décembre 2001 à consulter dans
www.ohchr.org/french/about/publications/docs/8rev1_fr.pdf;

Page | 80

3. HCDH, Combattre la torture. Fiche d'information n°4, Genève-New York,

Avril 2003 à consulter dans
www.ohchr.org/french/about/publications/docs/8rev1_fr.pdf;

4. HCDH, ABC de l'enseignement des droits de l'homme. Activités pratiques pour les écoles primaires et secondaires, New York-Genève, 2004 à consulter dans www.ohchr.org/french/about/publications/docs/8rev1_fr.pdf;

5. Recommandations de Coalition des ONG internationales contre la torture, Genève, 23 février 2005 ;

6. TINIÈRE Romain, La collaboration de certains Etats européens au programme de restitutions extraordinaires de la CIA en Europe et la protection européenne des droits fondamentaux, R.A.E-L.E.A, 2006 ;

7. WIJKSTRÖM Boris (Dir.), Quel recours pour les victimes de la torture ? Guide sur les mécanismes des communications individuelles des organes de traités des Nations Unies, Collection de guides de l'OMCT vol.4, Victoria Lee & Aubra Fletcher, Novembre 2006 à consulter dans www.damdenogales.com;

8. Défense des Enfants international, Mécanismes de contrôle des traités, Module pédagogique n°6, Mai 2008 à consulter dans www.dei-belgique.be;

9. BARNETT Laura, La restitution extraordinaire : le droit international et l'interdiction de la torture, Document du service d'information et de recherches parlementaires, Canada, Bibliothèque du parlement, 17 juillet 2008 ;

10. O.I.F, Les défis de la prévention de la torture et autres mauvais traitements dans le monde francophones. VI conférence francophone des OING et des OSC, Caraquet (Canada nouveau- Brunswick) du15 au 17 mai 2009 à consulter dans www.apt.cht;

11. ASF, Torture et traitements inhumains et dégradants, Paris, Agence de coopération juridique internationale, Octobre 2010 ;

12. CEDH, Expulsions et extraditions, Fiche thématique, Strasbourg, Unité de la Presse, Janvier 2011 ;

13. OIF, Forum global de l'Association pour la prévention de la torture sur le protocole facultatif à la convention des Nations unies contre la torture

Page | 81

(OPCAT). Discours de S.E M. Abdou Diouf, Secrétaire général de la francophonie, Genève, 10 novembre 2011 ;

14. FALL Ibrahim, Protection des droits de l'homme, à consulter dans www.geopolitis.net;

15. CAT/OP/1 du 06 février 2012, Outil d'auto-évaluation analytique pour les mécanismes nationaux de prévention de la torture, Guide préliminaire du sous-comité pour la prévention de la torture concernant les mécanismes nationaux de prévention de la torture ;

16. Déclaration de Mme Catherine Ashton, Haute Représentante, au nom de l'Union européenne à l'occasion de la Journée internationale des Nations unies pour le soutien aux victimes de la torture, le 26 juin 2012.

XI. Webbographie

1. www.apt.ch : « Guide : mise en place et désignation des mécanismes nationaux de prévention, APT, Genève, 2007 ; Visiter un lieu de détention : guide pratique, APT, Genève 2001 » ;

2. www.cpt.coe.int: « Les normes du CPT - Chapitres des rapports généraux d'activité du CPT consacrés aux questions de fond - Comité européen pour la prévention de la torture » ;

3. www.ohchr.org/french/about/publications/docs/8rev1_fr.pdf: « Protocole
d'Istanbul - Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels inhumains ou dégradants; Série sur la formation professionnelle n°8 ; Haut Commissariat pour les droits de l'homme, Nations Unies, Genève, 2001 » ;

4. www.cpt.coe.int: « Comité européen pour la prévention de la torture » ;

5. www.cicr.org: « Comité international de la Croix-Rouge » ;

6. www.irct.org: « International Rehabilitation Council for Torture Victims ».

Page | 82

TABLE DES MATIERES

EPIGRAPHE i

DEDICACE ii

REMERCIEMENTS iii

LISTE DES PRINCIPAUX SIGLES ET ABREVIATIONS v

00. INTRODUCTION GENERALE 1

0.1. PROBLEMATIQUE 1

0.2. HYPOTHESE DE L'ETUDE 4

0.3. INTERET DU SUJET 4

0.4. METHODES ET TECHNIQUES DE RECHERCHE 5

0.5. PLAN SOMMAIRE 7

CHAPITRE I : EMERGENCE ET AFFIRMATION DE L'INTERDICTION DE LA TORTURE EN

DROIT INTERNATIONAL 8

SECTION 1. HISTORIQUE ET NOTION JURIDIQUE DE LA TORTURE AU PLAN

INTERNATIONAL 8

§1. Historique de la torture 8

§2. Notion juridique de la torture au plan international 9

SECTION 2. NORMES DE PROTECTION INTERNATIONALE, REGIONALE ET

NATIONALE CONTRE LA TORTURE 16

§1. Les normes de protection internationale contre la torture 16

§2. Les normes de protection régionale contre la torture 23

§3. La loi n°11/008 du 09 juillet 2011 portant criminalisation de la torture en RDC : norme de

protection nationale contre la torture 24

SECTION 3. TORTURE ET VIOLATION D'AUTRES DROITS DE L'HOMME 26

§1. Tortures, disparitions et exécutions sommaires ou arbitraires 26

§2. Violations d'autres droits de l'homme qui mènent à la pratique de la torture 27

§3. Mesures visant à prévenir et à abolir ou atténuer les actes de torture 32

CHAPITRE II. ETAT DES LIEUX DE LA PRATIQUE DE LA TORTURE EN REPUBLIQUE

DEMOCRATIQUE DU CONGO 41

SECTION 1: TYPES, METHODES DE TORTURE ET CONDITIONS DANS LESQUELLES LA

TORTURE EST PRATIQUEE EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 42

§1. Types et méthodes de torture en RD Congo 42

§2. Conditions dans lesquelles la torture est pratiquée en RD Congo 44

Page | 83

SECTION 2: QUELQUES CAS DE TORTURE EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU

CONGO 48

§1. Cas émanant des autorités militaires, services d'immigrations, de renseignements et des

forces de l'ordre 48

§2. Le traitement des auteurs d'actes de torture en RDC 59

SECTION 3: QUEL RECOURS POUR LES VICTIMES DE LA TORTURE EN REPUBLIQUE

DEMOCRATIQUE DU CONGO ? 61

§1. Recours 61

§2. Réparation de la victime et/ou de ses ayants-cause 63

§3. Perspectives : Moyens de lutte contre la torture et autres peines ou traitements cruels,

inhumains ou dégradants en RDC 66

CONCLUSION 68

SOURCES 70

TABLE DES MATIERES 82






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