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Le droit à  l'intégrité physique et morale. Droit de ne pas subir la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en RDC

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par Hippolyte LUABEYA Pacifique
Université de Kinshasa RDC - Diplôme (master) professionnel en droits de l'homme et en droit international humanitaire 2012
  

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§3. Mesures visant à prévenir et à abolir ou atténuer les actes de torture

A. Mesures visant à prévenir les actes de torture75

Au niveau international, la torture est "... un outrage à la dignité humaine", "un reniement des buts de la Charte des Nations Unies" et "une violation des droits de l'homme et des libertés fondamentales proclamées dans la Déclaration universelle des droits de l'homme" (article 2 de la Déclaration de 1975). II faut donc

75 Voir E/CN.4/1936/15 du 19 février 1986, Op-cit, pp.13-16

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encourager la plus large ratification possible des instruments internationaux interdisant la torture, à savoir la Convention contre la torture de 1984 et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ainsi que le Protocole facultatif s'y rapportant, lequel prévoit que des particuliers peuvent présenter des communications.

La communauté internationale disposerait ainsi de normes internationales contraignantes interdisant la torture, d'un mécanisme permettant d'en suivre l'application au niveau international, ainsi que de recours juridiques internationaux, notamment ceux qui sont prévus aux articles 18 à 24 de la Convention de 1984 et qui concernent la création d'un comité contre la torture.

Toutefois, la communauté internationale ne se préoccupe pas seulement d'adopter des normes internationales contraignantes, comme en témoignent les dispositions de la résolution 1985/33 de la Commission des droits de l'homme dans laquelle celle-ci se déclare résolue à promouvoir la pleine application de l'interdiction de la torture, notamment en nommant un rapporteur spécial chargé d'examiner les questions se rapportant à la torture.

M.Koijmans76 a étudié avec une attention particulière la législation d'urgence en vigueur dans un certain nombre de pays. Selon le paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention de 1984 et l'article 3 de la Déclaration de 1975» aucune circonstance exceptionnelle ne peut être invoquée pour justifier la torture. Etant donné que dans un grand nombre de pays où des cas de torture ont été signalés une législation d'urgence est également en vigueur, le Rapporteur spécial conclut qu'il faudrait éviter, à titre préventif, d'avoir recours à celles des dispositions de cette législation qui sont susceptibles d'accroître le risque de la torture. Il faut en particulier que soient maintenues en toutes circonstances les dispositions prévoyant des recours nationaux ainsi que la possibilité de les utiliser devant les tribunaux nationaux.

76 Rapporteur spécial nommé en application de la résolution 1985/33 de la Commission des droits de l'homme qui a présenté le rapport E/CN.4/1936/15 du 19 février 1986, Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

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D'autres mesures préventives devraient être adoptées en ce qui concerne des situations particulières dont il a déjà été tenu compte dans des instruments internationaux, par exemple : les esclaves ou les personnes de condition servile; les groupes ethniques, raciaux ou religieux; l'apartheid ou la discrimination raciale; les territoires sous tutelle; les conflits armés internationaux ou nationaux; l'instabilité politique interne ou l'état d'urgence; les femmes et les enfants dans les situations d'urgence et les conflits armés; les enfants, les handicapés physiques et mentaux; les endroits où l'on signale des violations systématiques, flagrantes ou massives des droits de l'homme, notamment des exécutions sommaires ou arbitraires, des disparitions forcées ou involontaires ou des cas de torture proprement dite.

Au niveau national, les Etats doivent prendre des mesures législatives, administratives, judiciaires et autres mesures efficaces pour empêcher que des actes de torture soient commis dans le territoire placé sous leur juridiction (par. 1 de l'article 2 de la Convention et article 4 de la Déclaration). Le Comité des droits de l'homme a donc fait observer que "... les Etats doivent assurer une protection effective grâce à un mécanisme de contrôle". A cet égard, il faut qu'existent au niveau national des garanties procédurales et des recours juridiques pour éviter que les personnes arrêtées ne soient torturées. Les Etats doivent veiller à ce que tous les actes de torture constituent des infractions au regard de leur droit pénal (par. 1 de l'article 4 de la Convention et article 7 de la Déclaration).

Des garanties spéciales devraient être prévues dans le cas des personnes arrêtées ou emprisonnées pour éviter qu'elles ne soient torturées. Le Comité des droits de l'homme appelle l'attention sur les garanties suivantes : "... les dispositions interdisant la détention au secret; l'octroi, sans préjudice des nécessités de l'enquête, à des personnes telles que les médecins, les avocats et les membres de la famille du droit d'accès auprès des détenus; les dispositions prévoyant que les prisonniers doivent être détenus dans des lieux de détention officiellement reconnus comme tels et que leurs nom et lieu de détention doivent figurer dans un registre

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central tenu à la disposition des personnes intéressées, comme les membres de la famille; II a également fait observer que "... en ce qui concerne toutes les personnes privées de liberté, ... elles doivent être traitées avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine ».

En conséquence, il est dit à l'article 2 du Code de conduite pour les responsables de l'application des lois que "dans l'accomplissement de leur devoir, les responsables de l'application des lois doivent respecter et protéger la dignité humaine et défendre les droits fondamentaux de toute personne". En outre, les Etats doivent veiller à ce que l'enseignement et l'information concernant l'interdiction de la torture fassent partie intégrante de la formation du personnel civil ou militaire chargé de l'application des lois, du personnel médical, des agents de la fonction publique et des autres personnes qui peuvent intervenir dans la garde, l'interrogatoire ou le traitement de tout individu arrêté, détenu ou emprisonné de quelque façon que ce soit (article 10 de la Convention de 1984 et article 5 de la Déclaration de 1975).

De plus, ils doivent exercer une surveillance systématique sur les règles, instructions, méthodes et pratiques d'interrogatoire et sur les dispositions concernant la garde et le traitement des personnes arrêtées et détenues en vue d'éviter tout cas de torture (article 11 de la Convention).

D'autres mesures préventives peuvent être adoptées : au paragraphe 3 de l'article 2 de la Convention contre la torture, il est dit "que l'ordre d'un supérieur ou d'une autorité publique ne peut être invoqué pour justifier la torture". En outre, il y a violation de l'éthique médicale si des membres du personnel de santé, en particulier des médecins : a) font usage de leurs connaissances et de leurs compétences pour aider à soumettre des prisonniers ou détenus à un interrogatoire qui risque d'avoir des effets néfastes sur la santé physique ou mentale ou sur l'état physique ou mental desdits prisonniers ou détenus et qui n'est pas conforme aux instruments internationaux pertinents;

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b) certifient ou contribuent à ce qu'il soit certifié, que des prisonniers ou des détenus sont aptes à subir une forme quelconque de traitement ou de châtiment qui peut avoir des effets néfastes sur leur santé physique ou mentale ... ».

De plus, il faut que soient inscrites dans la législation nationale des dispositions garantissant que toute déclaration dont il est établi qu'elle a été obtenue par la torture ne peut être invoquée comme un élément de preuve dans une procédure (article 15 de la Convention et article 12 de la Déclaration). Enfin, à titre préventif, aucun Etat n'expulsera, ne refoulera ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (par. 1 de l'article 3 de la Convention).

Les élèves des établissements d'enseignement et les patients des institutions médicales doivent également être protégés contre l'usage de la torture. Le Comité des droits de l'homme a fait observer que "... l'interdiction s'étend aux expériences médicales ou scientifiques réalisées sans le libre consentement de la personne intéressée". Et il a ajouté "il faut aussi spécialement protéger de ces expériences les personnes qui sont dans l'incapacité de donner leur consentement". En outre, la personnalité humaine et son intégrité physique et intellectuelle seront protégées "... des conséquences négatives qui pourraient découler du mauvais usage du progrès scientifique et technique". De plus, il y a délit si des membres du personnel de santé, en particulier des médecins, se livrent, activement ou passivement, à des actes par lesquels ils se rendent coauteurs, complices ou instigateurs de tortures.

Les peines corporelles considérées comme des "sanctions légitimes" dans la législation nationale peuvent constituer, aux termes du droit international, "une douleur ou des souffrances aiguës". Il faut donc que ce type de châtiment soit révisé de manière à éviter la torture, notamment les amputations, la canne ou le fouet. A ce propos, le Comité des droits de l'homme a fait observer, au paragraphe 2 de l'observation générale qu'à son avis "l'interdiction doit s'étendre aux

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peines corporelles, y compris les châtiments excessifs imposés comme mesures éducatives ou disciplinaires. Même une mesure telle que l'emprisonnement cellulaire peut, selon les circonstances, surtout lorsque la personne est détenue au secret, être contraire à l'article 7 du Pacte". En conséquence, "les peines corporelles, la mise au cachot obscur ainsi que toute sanction cruelle, inhumaine ou dégradante doivent être complètement défendues comme sanctions disciplinaires".

Enfin, il faut étudier la question des pratiques dites "traditionnelles", telles la mutilation sexuelle dans certaines sociétés tribales, qui peuvent constituer "une douleur ou des souffrances aiguës" aux termes du droit international. Les Etats doivent assurer une protection appropriée en vertu de la loi contre de tels traitements même lorsqu'ils sont appliqués par des "particuliers" et non par des agents de la fonction publique. A ce propos, le Comité des droits de l'homme a indiqué au paragraphe 2 de la même observation générale que "... les pouvoirs publics ont également le devoir d'assurer une protection en vertu de la loi contre de tels traitements, même lorsqu'ils sont appliqués par des personnes agissant en dehors de leurs fonctions officielles ou sans aucune autorité officielle". Il convient de rappeler que, telle qu'elle est définie dans la Convention, la torture comprend la douleur ou les souffrances "lorsqu'elles sont infligées par un agent de la fonction publique ou avec son consentement exprès ou tacite ..." (par. 1 de l'article premier).

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote