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Etude comparee des droits humains et des libertes publiques dans la constitution

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par Nancy SHABANI AZIZA
Université de Kinshasa - Licence en Droit (Bac+5) 2009
  

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II. Les droits économiques, sociaux et culturels

Les droits économiques, sociaux et culturels ont acquis dans le monde actuel une place de choix. Ce positionnement tient essentiellement du fait que l'homme n'est vraiment libre que s'il se trouve dans des conditions matérielles satisfaisantes. Notons que l'exercice de ces droits suppose que l'Etat puisse honorer son obligation de pourvoir ».

On en distingue deux sortes, d'après J-J- ISRAEL56(*), à savoir :

- Les droits sociaux de défense ou « droits de résistance », que sont, entre autres, la liberté syndicale ou le droit de grève ;

- Les droits - créances ou « droits d'exigences »... Il convient que la société à travers sa personnification qu'est l'Etat assure aux individus les conditions économiques et matérielles de sa liberté, c'est-à-dire la satisfaction des besoins essentiels de l'individu.

Parmi ces droits, on peut évoquer :

· le droit à la propriété (art. 34) ;

· le droit au travail (art. 36) ;

· la liberté d'association (art. 37) ;

· la liberté syndicale (art. 38) ;

· le droit au mariage avec la personne de son choix (art. 40) ;

· le droit à la protection de la famille (art. 40) ;

· le droit à l'éducation (art. 43).

Tels sont les droits économiques, sociaux et culturels, abordons à présent les droits collectifs.

III. Les droits collectifs (droits de solidarité ou communautaires)

Quant aux droits que couvrent les droits appelés aussi « droits de solidarité »57(*) ou « droits communautaires »58(*), l'on peu notamment citer :

· le droit à la paix et à la sécurité (art. 52);

· le droit à un environnement sain (art. 53);

· le droit au développement (art. 58);

· le droit au patrimoine commun de l'humanité (art. 59)59(*).

Après avoir inventorié les différentes libertés publiques proclamées par la Constitution du 18 février 2006, il convient d'en détermine le régime juridique.

§2. Analyse du régime juridique proprement dit

Les libertés publiques sont proclamées et garanties par la Constitution du 18 février 2006. Toutefois, cette proclamation, à elle seule, ne peut suffire à assurer un exercice efficace des dites libertés. Ainsi, elles doivent être aménagées.

En RDC, «  l'aménagement des libertés fondamentales dans la Constitution fait ressortir les quatre régimes juridiques ci - après »60(*) :

- le régime d'intangibilité ;

- le régime répressif ;

- la déclaration préalable ;

- le principe d'une réglementation libérale.

I. Le régime d'intangibilité

Certaines libertés apparaissent comme étant intouchables, même en période de crise. Ce caractère est soit posé d'une façon de principe, soit à travers les régimes d'organisation - ou de restriction - des droits et libertés pour ces périodes de troubles61(*).

C'est ainsi que, malgré qu'il soit reconnu au Président de la République la faculté de restreindre, par la proclamation de l'état d'urgence ou de siège ou par la déclaration de guerre (articles 85 et 86 de la Constitution), l'exercice des libertés publiques, il ne sait en être tel pour toutes les libertés. Ce régime est affirmé par l'article 61 de la Constitution aux termes duquel, Il ne peut être dérogé aux droits et principes fondamentaux ci - après :

- le droit à la vie ;

- l'interdiction de la torture et des peines aux traitements cruels, inhumains ou dégradants ;

- l'interdiction de l'esclavage et de la servitude ;

- le principe de la légalité des infractions et des peines ;

- les droits de la défense et le droit de recours ;

- la liberté de l'emprisonnement pour dettes ;

- la liberté de pensée, de conscience et de religion.

Il en est de même de l'interdiction du recours à la force, puisque toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre la nation et l'Etat.

II. Le régime répressif

Le régime répressif est plus libéral, car il autorise les individus à exercer leurs activités sans qu'aucun contrôle préalable ne soit requis. L'Etat n'intervenant que lorsque des violations auront été constatées.

III. La déclaration préalable

Elle consiste dans l'obligation faite aux personnes désireuses d'exercer certaines activités d'en informer au préalable la puissance publique grâce à une déclaration précisant l'objet et les modalités de l'activité envisagée en dehors de manifestation pacifique. Il en est ainsi, par exemple, de la liberté de manifestation.

En effet, la Constitution stipule en son article 26 que « toute manifestation sur les voies publiques ou en plein air, impose aux organisateurs d'informer par écrit l'autorité administrative compétente ». Précisons qu'il s'agit d'informer l'autorité, et non pas de demander une autorisation.

IV. Le principe d'une réglementation libérale

La liberté est le principe, la réglementation l'exception. Il est pourvu un contrôle juridictionnel pour toutes les mesures administratives des libertés.

Ainsi, par exemple, toutes les mesures d'urgence prises pendant l'état d'urgence ou de siège doivent être soumises au contrôle de la Cour constitutionnelle, toutes affaires cessantes, qui déclare si elles dérogent ou non à la Constitution.

Tels sont les différents régimes juridiques des libertés publiques prévus par la Constitution du 18 février 2006.

Rappelons que dans cette première partie, nous avons essayé d'analyser les notions de droits de l'humains et de libertés publiques, et d'en dégager les rapports, afin de nous permettre de saisir la valeur de la vie humaine qui justifie, en ces temps, la reconnaissance d'un certain nombre de prérogatives tant au niveau national qu'au niveau international.

Ceci étant, nous pouvons à présent aborder la deuxième partie de notre étude portant sur le contentieux des droits humains et des libertés publiques.

Seconde Partie :

CONTENTIEUX DES DROITS HUMAINS ET

DES LIBERTES PUBLIQUES

La protection des droits droits humains et des libertés publiques, à la suite d'une procédure contentieuse, ne peut être effective et efficace que grâce à l'intervention du « juge ». C'est l'objet de cette deuxième partie de notre travail.

Ainsi, aborderons-nous la problématique de leur protection en cas de contentieux tant sur le plan international que national. Nous analyserons, dans cette partie, tour à tour, le contentieux des droits humains (chapitre 1) et celui de libertés publiques (chapitre 2).

Premier Chapitre

LE CONTENTIEUX DES DROITS HUMAINS

Les droits humains sont susceptibles d'être violés tant par les individus que par les Etats. Si sur le plan national il existe des mécanismes mis en place par les Etats pour régler le contentieux né de la violation des droits, il en est de même sur le plan international, quoi qu'avec certaines spécificités, tel que nous allons le relever ci-dessous.

En effet, la protection de la personne humaine va au-delà des limites territoriales, étant donné que la victime d'une violation peut avoir des difficultés à obtenir une réparation sur le plan interne notamment si les lois internes sont lacunaires ou virtuels, si le droit invoqué n'est pas reconnu sur le plan interne mais par des textes internationaux, si la violation est commise par l'Etat, d'une part ; et si la violation aurait été commise par un Etat tiers, d'autre part. Un tel contentieux doit être porté devant des structures internationales. Celles-ci sont organisées tant dans un cadre général tel les Nations Unies (Section I), que dans le cadre continental tel l'union africaine (Section II).

Section I. Contentieux des droits humains dans le cadre des Nations Unies : cas du Comité des droits de l'homme

Dans le cadre des Nations Unies, la prise de conscience, de la situation et de l'avenir de l'homme a fait qu'il soit adopté le 10 décembre 1948 de la Déclaration Universelle des droits de l'homme (DUDH). Certes elle n'a aucune force juridique contraignante vis-à-vis des membres. Cependant, « on peut (...) dire que la Déclaration constitue aujourd'hui la conscience de l'humanité, représentant effectivement, selon une de ses dispositions, la plus haute aspiration de l'homme et que c'est de son idéal contraignant, et non de sa valeur juridique formelle, qu'elle tire son autorité »62(*). En sus de la DUDH, il a été adopté d'autres textes généraux de base comme les Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme. Ces différents instruments ont institué des mécanismes de protection des droits de l'homme dont le Comité des droits de l'homme.

En effet, ce Comité, mis en place en 1977, par l'article 38 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, est l'un des six organes créés en vertu d'instruments internationaux des Nations unies relatifs aux droits de l'homme. Il est composé de dix-huit membres ressortissants des Etats-parties qui doivent être des personnes de haute moralité, possédant une expérience reconnue dans le domaine des droits de l'homme et pour certains membres une expérience juridique, lesquels sont chargés de surveiller la mise en oeuvre des dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 et des deux protocoles facultatifs qui s'y rapportent. Le Comité tient normalement trois sessions par an, deux à Genève et une à New York.

Les trois fonctions du Comité sont : l'examen des rapports et des situations des Etats membres au regard des droits civils et politiques garantis par le Pacte, l'élaboration d'observations générales qui fixent la position du Comité sur l'application voire l'interprétation des dispositions conventionnelles et enfin l'examen des recours (communications) des particuliers63(*).

Si nous exceptons le mécanisme des rapports des Etats parties, nous situant devant une situation contentieuse, il nous restera à examiner les mécanismes de communications (plaintes) interétatiques (§1) et les mécanismes de communications (plaintes) individuelles (§2).

§1. Procédure d'examen des communications ou plaintes interétatiques

Lorsqu'un Etat partie au Pacte relatif aux droits civils et politiques estime qu'un autre Etat partie viole une ou plusieurs dispositions conventionnelles se rapportant aux droits de l'homme, il lui est loisible de transmettre une plainte (communication) au Comité des droits de l'homme.

L'examen des plaintes interétatiques est organisé en deux étapes : l'examen de leur recevabilité, d'une part, et l'examen de leur fondement, d'autre part.

I. L'examen de la recevabilité des plaintes interétatiques

Il existe de conditions de recevabilité, à savoir :

- La reconnaissance par les parties au litige de la compétence du comité des droits de l'homme pour recevoir et examiner ce type de plainte (article 41.1 du Pacte relatif aux droits civils et politiques) ;

- L'épuisement des voies de recours internes (article 41.1c du Pacte relatif aux droits civils et politiques). Cela signifie que la violation pour laquelle un Etat se plaint contre un autre doit avoir été préalablement  soumise aux tribunaux et autres instances de jugement de l'Etat accusé et que ces derniers doivent avoir statué au dernier ressort. Toutefois, cette règle ne s'applique pas dans le cas où les procédures de recours internes excèdent les délais raisonnables (article 41.1c du Pacte relatif aux droits civils et politiques)64(*).

II. L'examen de fond des plaintes interétatiques

Quant au fond, l'examen des plaintes interétatiques comprend aussi deux phases, à savoir : la phase de négociations bilatérales et celle de conciliation.

1. La phase de négociations bilatérales

Lorsqu'un Etat estime qu'un autre n'applique pas les dispositions, il peut appeler l'attention de l'Etat en question en lui adressant une communication. L'Etat qui reçoit la communication doit répondre à son auteur dans un délai de trois mois en donnant des explications ou toutes les autres déclarations élucidant la question. Il fournira, dans la mesure du possible, des indications sur ses règles de procédure et sur les moyens de recours, soit déjà utilisés, soit en instance, soit encore ouverts. Si dans les six mois à compter de la date de réception de la communication originaire par l'Etat destinataire, la question n'est pas réglée à la satisfaction de deux Etats intéressés, n'importe lequel d'entre eux peut s'en référer au comité. La communication adressée au Comité sera aussi notifiée à l'autre Etat intéressé. Ainsi s'achève la phase de négociations et commence la phase de conciliation65(*)

2. La phase de conciliation

Une fois saisi, le Comité des droits de l'homme met ses bons offices à la disposition des Etats parties intéressés afin de parvenir à une solution amiable. Il échet aussi de noter que « les séances du Comité au cours desquelles la communication est examinée se tiennent à huit clos. Les Etats peuvent s'y faire représenter et présenter des observations orales ou par écrit. Le comité a douze mois pour présenter son rapport qui doit contenir un bref exposé des faits et de la solution intervenue, si une solution est trouvée ; dans le cas contraire, il présente uniquement les faits avec les observations émises par les Etats intéressés. Le rapport est ensuite communiqué, par l'intermédiaire du Secrétaire général de l'ONU, aux parties intéressées »66(*).

Outre cette procédure d'examen des communications interétatiques, les particuliers peuvent aussi saisir le comité à la condition qu'il y ait une violation des droits prévus par le pacte.

§2. Procédure d'examen des communications plaintes individuelles

Tout individu, victime d'un acte de violation des droits lui reconnus par le Pacte, de la part d'un Etat partie au Pacte relatif aux droits civils et politiques et qui relève de sa juridiction peut saisir le Comité des droits de l'homme par une plainte (communication).

L'examen des plaintes individuelles est aussi organisé en deux étapes : l'examen de leur recevabilité, d'une part, et l'examen de leur fondement, d'autre part.

I. L'examen de la recevabilité des plaintes individuelles

Les conditions de recevabilité des plaintes individuelles par le Comité des droits de l'homme sont fixées par le Pacte ainsi que par le règlement intérieur du comité.

En résumé, pour qu'une plainte individuelle soit recevable, « il faut :

- qu'elle émane d'une ou de plusieurs personnes physiques ;

- que cette personne soit sous la juridiction d'un Etat qui a reconnu la compétence de l'organisme saisi en matière des communications individuelles ;

- qu'elle ait été victime d'une violation imputable à cet Etat ;

- que la communication ne soit ni anonyme, ni incompatible avec les dispositions de l'instrument conventionnel concerné ni ne constitue un abus du droit à présenter de telles communications ;

- que l'affaire n'ait pas fait l'objet d'une procédure de règlement internationale parallèle ;

- que l'auteur ait épuisé les voies de recours internes (article 41.1c du Pacte relatif aux droits civils et politiques). Toutefois, cette règle ne s'applique pas dans le cas où les procédures de recours internes excèdent les délais raisonnables ou s'il est peu probable qu'elles donneraient satisfaction au particulier qui est victime d'une violation ;

- que la communication soit compatible avec les réserves de l'Etat intéressé »67(*).

Il sied de relever que durant cette étape, le Comité des droits de l'homme peut demander soit à l'auteur de la plainte, soit à l'Etat mis en cause des renseignements supplémentaires. Si après examen, il déclare la plainte recevable, il en informe les intéressés et traite la question de fond.

II. L'examen de fond des plaintes individuelles

Quant au fond, dans un délai de six mois (article 4.2 du Pacte), l'Etat accusé doit transmettre au Comité des droits de l'homme des explications et éclaircissements sur la question. En outre, il devra indiquer les mesures éventuelles prises pour remédier à la situation.

Les explications de l'Etat sont communiquées à l'auteur de la communication qui peut y répondre en présentant des observations. Il peut aussi donner des nouveaux renseignements au Comité. Les séances au cours desquelles les communications individuelles sont examinées se tiennent à huis clos68(*).

Après toutes ses échanges, une fois le comité éclairé, il formule ses constations (décisions).

Christine CHANET relève que les décisions et constatations du comité « sont construites sous forme juridictionnelle et comportent, bien évidemment, des motifs et des dispositifs. Rien ne distingue, du point de vue formel, les constatations des décisions juridictionnelles. Après le visa ayant trait à l'institution du Comité, à la date de sa réunion, à la fin de l'examen de la communication, aux informations communiquées par l'auteur, son conseil et l'Etat-partie, interviennent successivement le rappel des faits présentés par l'auteur, la teneur de la plainte, les observations de l'Etat-partie et le commentaire de l'auteur ou de son Conseil. (...) les décisions ou les constatations (...) se terminent, lorsqu'il y a violation de l'une des dispositions du Pacte, généralement par ce qui suit : "Aux termes de l'article 2 du Pacte, l'Etat-partie s'est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu'une violation a été établie. Le Comité souhaite recevoir de l'Etat partie, dans un délai de 90 jours des renseignements sur les mesures prises pour donner effet ses constatations"69(*).

A titre d'illustration, le Comité a eu à adopter les constatations dans les affaires suivantes70(*) :

- Affaire Ortega (n° 481/1991), à la suite de constatations du Comité, le gouvernement de l'Equateur a conclu un accord avec le représentant de l'auteur dans lequel il reconnaissait sa responsabilité internationale pour la violation des articles 7 et 10 paragraphe 1. Il acceptait, en conséquence, de verser à la victime, dans un délai de 90 jours, 25 000 dollars américains de dommages-intérêts. L'Etat-partie a accepté, en outre, "d'engager des poursuites civiles et pénales et une procédure administrative à l'encontre des personnes qui avaient commis les violations et de prendre les dispositions nécessaires pour les déférer en justice, en se réservant le droit de leur réclamer le remboursement du montant versé à titre de dommages-intérêts.


- Affaire Park contre la République de Corée (n° 628/1995) : le gouvernement de la République de Corée a, par note du 15 mars 1999, informé le Comité que la "Cour suprême était saisie de la demande d'indemnisation de l'auteur" et qu'il "envisagerait de modifier la loi sur la sécurité nationale ou de la remplacer par un nouveau texte afin de tenir compte des constatations du Comité". Dans la note il est, en outre, souligné que "le ministère de la justice avait traduit les constatations du Comité et les avaient rendues publiques par l'intermédiaire des médias. Les autorités judiciaires avaient, également, été informées".

Signalons, s'agissant de l'autorité attachée aux constatations, qu' « il ne s'agit pas, bien évidemment, de "l'autorité de la chose jugée" au sens classique du terme. Mais il reste indéniable, malgré cela, que le Comité participe à l'exercice d'une fonction juridictionnelle en tranchant des contestations sur la base du droit et c'est là l'essentiel de ce qui constitue l'acte juridictionnel. (...)Ainsi les décisions du Comité se sont, au fils du temps, imposées comme source de droit, aujourd'hui dans tous les continents et auprès des juridictions internationales»71(*).

A l'instar des mécanismes mis en place par les Nations Unies, il existe aussi des mécanismes régionaux de protection des droits humains. Il en est ainsi des mécanismes mis en place par l'union Africaine.

Section II. Contentieux des droits humains dans le cadre l'Union Africaine : cas de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples

Dans le cadre de l'Union Africaine, des avancées significatives seront constatées, par rapport à la Déclaration Universelle des droits de l'homme et par rapport à la protection desdits droits par les instruments nationaux (Constitutions, etc.), avec l'adoption de la Charte Africaine des droits de l'homme et des peuples du 27 juin 1981 dont l'affirmation des droits des peuples et des devoirs de l'individu envers la famille et la communauté comme un tout en constitue une particularité. Celle-ci a une nature contraignante. Elle institue la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples.

La Commission a reçu pour mandat la promotion et la protection des droits garantis par la Charte. Elle « se compose de 11 membres élus par la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine (UA). À leur élection, les membres servent à titre individuel. L'article 36 de la Charte dit que les membres de la Commission sont élus pour six ans et peuvent être réélus. La Commission est assistée dans ses fonctions par un Secrétaire et un personnel nommés par le secrétaire général de l'UA. Le Secrétariat de la Commission est situé à Banjul, en Gambie; si la promotion est sa fonction principale, la protection est véritablement son « talon d'Achille »72(*). Celle-ci est consacrée par les articles 30 à 46 de la Charte.

Dans sa mission de protection des droits de l'homme et des peuples, nous situant devant une situation contentieuse, la Commission est saisie par voie de communication, celle-ci pouvant émaner des Etats parties (§1) ou des individus et/ou d'autres organisations (§2).

§1. Procédure d'examen des communications ou plaintes étatiques

Lorsqu'un Etat partie à la Charte estime qu'un autre Etat partie viole une ou plusieurs dispositions de la Charte se rapportant aux droits de l'homme, il lui est loisible de transmettre une plainte (communication) à la Commission des droits de l'homme et des peuples.

L'examen des plaintes étatiques par la Commission est organisé en deux étapes : l'examen de leur recevabilité, d'une part, et l'examen de leur fondement, d'autre part.

I. L'examen de la recevabilité des plaintes étatiques

Il existe de conditions de recevabilité, à savoir :

- Les deux Etats doivent êtres parties à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples;

- L'épuisement des voies de recours internes. Cela signifie que la violation pour laquelle un Etat se plaint contre un autre doit avoir été préalablement  soumise aux tribunaux et autres instances de jugement de l'Etat accusé et que ces derniers doivent avoir statué au dernier ressort. Toutefois, cette règle ne s'applique pas dans le cas où les procédures de recours internes excèdent les délais73(*).

II. L'examen de fond des plaintes étatiques par la Commission (articles 47 à 54 de la Charte)

Quant au fond, l'examen des plaintes étatiques comprend aussi deux phases, à savoir : la phase de négociation (communication-négociation) et celle de plainte (communication-plainte).

1. La communication - négociation

Selon les dispositions de l'article 47 de la Charte, lorsqu'un Etat estime qu'un autre Etat partie à la Charte a violé les dispositions de celle-ci, il peut appeler l'attention de l'Etat en question en lui adressant une communication, en réservant copie au Secrétaire général de l'Union Africaine et au Président de la Commission. Précisons que cette procédure est facultative, car l'Etat «victime » peut directement saisir la Commission par une plainte.

L'Etat qui reçoit la communication doit répondre à son auteur dans un délai de trois mois en donnant des explications ou toutes les autres déclarations élucidant la question. Il fournira, en sus, dans la mesure du possible, « des indications et mesures éventuelles prises pour mettre fin à la situation dénoncée ; des indications sur les lois et règlements de procédure applicables ou appliquées, ainsi que sur les voies de recours internes déjà épuisées, en instance, ou encore ouvertes »74(*).

Si dans les trois mois à compter de la date de réception de la communication originaire par l'Etat destinataire, la question n'est pas réglée à la satisfaction de deux Etats intéressés, n'importe lequel d'entre eux peut s'en référer à la Commission. La communication adressée au Président la Commission sera aussi notifiée à l'autre Etat intéressé et au président de l'Union Africaine. Ainsi s'achève la phase de négociations et commence la phase de la communication - plainte.

2. La communication - plainte

L'Etat qui estime qu'un autre Etat partie à la Charte a violé les dispositions de celle-ci, peut «  saisir directement la Commission par une communication adressée à son Président, au Secrétaire général de l'Union Africaine et à l'Etat intéressé. On est alors en présence de ce que le règlement intérieur qualifie de « communication-plainte ». Alors que la « communication - négociation » suppose un dialogue entre l'Etat dénonciateur et l'Etat présumé violateur, la « communication-plainte » survient en cas d'échec de la négociation (art.48 de la Charte) ou en cas de saisine directe de la Commission par l'Etat dénonciateur (art.49 de la Charte)»75(*).

Une fois saisi d'une plainte, la Commission des droits de l'homme et des peuples, l'examine quant au fond. Elle ne rendra, dans un délai raisonnable, son rapport qu' « après avoir obtenu toutes les informations estimées nécessaires et après avoir tenté de par tous les moyens appropriés d'aboutir à un règlement amiable fondé sur le respect des droits de l'homme et des peuples »76(*).

Dans son rapport, la Commission reprend les faits de la cause ainsi que ses conclusions. Puis, le transmet aux Etats intéressés ainsi qu'à la conférence des Chefs d'Etat et de gouvernement.

Outre cette procédure d'examen des communications étatiques, les particuliers ainsi que les organisations non gouvernementales peuvent aussi saisir la Commission à la condition qu'il y ait une violation des droits prévus par la Charte.

§2. Procédure d'examen des communications ou plaintes

individuelles et de celles émanant des ONG

Tout individu, victime d'un acte de violation des droits lui reconnus par la Charte, de la part d'un Etat partie à cette dernière, ou toute organisation non gouvernementale (ONG) qui estime qu'un Etat partie à la Charte a violé les dispositions de celle-ci, peut saisir la Commission des droits de l'homme et des peuples par une plainte (communication).

L'examen des plaintes émanant des individus et des organisations non gouvernementales est aussi organisé en deux étapes : l'examen de leur recevabilité, d'une part, et l'examen de leur fondement, d'autre part.

I. L'examen de la recevabilité des plaintes individuelles

et de celles émanant des ONG

Les conditions de recevabilité des plaintes individuelles et des ONG par la Commission des droits de l'homme et des peuples sont fixées à l'article 56 de la Charte, comme suit :

- Indiquer l'identité de leur auteur même si celui-ci demande à la Commission de garder l'anonymat ;

- être compatible avec la Charte et la Commission ;

- ne pas contenir des termes outrageants ou des insultes à l'égard de l'Etat mis en cause, de ses institutions ou de l'Union africaine;

- ne pas se limiter à rassembler uniquement des nouvelles diffusées par des moyens de communication des masses ;

- être postérieure à l'épuisement des recours internes s'ils existent, à moins qu'il ne soit manifeste que ces recours se prolongent d'une façon anormale ;

- être introduite dans un délai raisonnable courant depuis l'épuisement des voies de recours internes ou depuis la date retenue par la Commission comme faisant commencer à courir le délai de sa propre saisine ;

- ne pas concerner des cas qui ont été réglés conformément soit aux principes de la Charte de l'O.N.U, soit de la Charte de l'Union africaine, soit des dispositions de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples.

Ces conditions restrictives visent à écarter les communications fantaisistes, manifestement abusives, futiles ou mal fondées. En tout état de cause, elles constituent un système de filtrage, à travers lequel nombreuses autres communications sont écartées77(*). Celles qui sont reçues sont examinées quant au fond, mais avant, le président de la Commission prend le soin de porter la communication à la connaissance de l'Etat intéressé.

II. L'examen de fond des plaintes individuelles et des ONG

Quant au fond, l'examen de la communication se déroule selon une procédure confidentielle (article 59 de la Charte), analyse les allégations du plaignant et la réponse de l'Etat mis en cause, en tenant dûment compte des dispositions de la Charte et des autres règles internationales des droits de l'homme. Au cours de la session, les parties sont libres de faire des présentations par écrit ou orales devant la Commission. Celle-ci peut, sur base de l'article 46 de la Charte, recourir à toute méthode d'investigation qu'elle juge appropriée

Lorsqu'à la suite d'une délibération sur une communication donnée, la Commission constate des violations graves ou massives des droits garantis par la Charte, elle fait des recommandations à l'Etat Partie mis en cause. Les parties sont notifiées par le Secrétariat de la décision finale prise par la Commission. Toutefois, ces recommandations sont consignées dans les Rapports annuels d'activités de la Commission qui sont présentés à la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'Union Africaine conformément à l'article 54 de la Charte. Ce n'est que lorsqu'elles sont adoptées, qu'elles deviennent des décisions obligatoires pour les Etats Parties et qu'elles peuvent ainsi être publiées.

Il importe de relever qu'un des mérites de la procédure devant la Commission est l'admission de plaintes en provenance d'acteurs non étatique. En effet, celle-ci « a permis à la Commission de développer une solide étude de cas qui démontre le caractère extrêmement innovateur de son approche face à la Charte africaine au fil du temps. Cette approche a permis de mettre l'accent, en ce qui a trait aux plaintes soumises à la Commission, non plus sur des préoccupations relativement insignifiantes touchant l'admissibilité des plaintes, mais plutôt sur des préoccupations liées aux obligations des États envers les individus et les groupes »78(*).

A titre d'illustration, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples a eu à dresser un rapport dans l'affaire suivante : « Communication 275/2003 - Article 19/Etat d'Erythrée »

Résumé des faits:

Observations du plaignant :

Le 14 avril 2003, le Secrétariat de la Commission africaine a reçu une communication introduite par Article 19 à l'encontre de l'Etat d'Erythrée, Etat partie à la Charte africaine.

Celui - ci allègue notamment :

- la poursuite de la détention au secret sans procès, d'au moins 18 journalistes Erythréens, depuis septembre 2001; ainsi que l'arrestation de 11 anciens fonctionnaires du gouvernement;

- la violation des articles 1, 3, 5, 6, 7, 9, 13, 18 et 26 de la Charte africaine.

Observations de l'Etat :

Dans ses observations écrites et conclusions verbales, lors de la 35ème Session ordinaire, le Représentant de l'Etat défendeur maintient :

- qu'en Erythrée, le pouvoir judiciaire est indépendant et que le plaignant aurait dû épuiser les voies de recours locales, directement ou à travers des représentants légaux. L'Etat Défendeur soutient avoir informé le plaignant qu'il aurait dû prendre l'initiative de se rapprocher directement des tribunaux pour demander justice pour les détenus mais que le plaignant n'a pris aucune initiative à cet égard;

- que les allégations du plaignant étaient fausses et non fondées dans la mesure où elles avaient été formulées sans tentatives sérieuses de la part du plaignant de vérifier les faits avant de porter l'affaire devant la Commission africaine ;

- que les journalistes incarcérés avaient été arrêtés par la police et qu'ils étaient détenus par l'Exécutif. Toutefois, à l'issue de l'enquête, une décision administrative avait été prise pour libérer deux des journalistes et que la décision concernant les autres journalistes incarcérés devait prochainement intervenir.

La commission, après examen de recevabilité et de fond, a rendu la décision suivante :

Pour les motifs susvisés, la Commission :

Soutient qu'il y a eu violation des articles 5, 6, 7(1), 9 et 18 par l'Etat d'Erythrée;

Exhorte le gouvernement Erythréen à libérer ou à traduire rapidement en justice et dans un procès équitable les 11 dissidents politiques et 18 journalistes détenus depuis septembre 2001, et à lever l'interdiction sur la presse ;

Recommande qu'il soit accordé aux détenus un accès immédiat à leurs familles et avocats ; et

Recommande que le gouvernement érythréen prenne les mesures appropriées pour garantir le paiement de l'indemnisation des détenus.

Il échet, cependant, de relever, outre les mérites ci-dessus, quelques faiblesses de la procédure devant la Commission. L'on peut citer notamment le fait que celle-ci n'offre pas assez de garanties aux « victimes ». En effet, la compétence discrétionnaire de la Conférence des Chefs d'Etat et de gouvernement, en matière de suite à donner aux rapports de la Commission, vient limiter les pouvoirs de celle-ci. Il y a donc lieu de déplorer « le fait que ceux qui violent les droits de leurs citoyens ou de leurs peuples deviennent juges et parties»79(*), en ce qu'il leur revient de décider de l'orientation à donner aux conclusions et recommandations de la Commission les condamnant.

C'est ainsi qu'il faille affirmer, enfin, que « la Commission africaine a longtemps vécu une situation paradoxale : l'étendue des missions qui lui sont dévolues contraste avec l'absence d'un réel pouvoir de sanction. Elle peut constater des situations de violations de droit, faire des rapports à l'Union africaine, faire des recommandations aux États, mais elle ne peut garantir le suivi effectif de ses décisions et ne peut, comme ultime solution, que s'en remettre à la Conférence des chefs d'État de l'Union africaine. L'absence de ce pouvoir de sanction et de contrainte disqualifie la fonction juridictionnelle de cette instance très peu connue des populations africaines »80(*). Cette déficience a été comblée avec la mise en place de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. En effet, celle-ci est « censée réaliser un progrès dans le cadre du renforcement de la protection des droits humains en Afrique, en offrant aux victimes la possibilité d'une réparation en cas de violation lors d'un procès contradictoire aux termes duquel le droit est dit par une justice indépendante et équidistante des parties en conflit »81(*).

Tels sont mécanismes de règlement des contentieux des droits humains sur le plan international. En tout état de cause, il est aussi prévu des les mécanismes de protection des libertés publiques prévus sur le plan interne à l'instar de ceux prévus par la Constitution congolaise du 18 février 2006.

Second Chapitre

LE CONTENTIEUX DES LIBERTES PUBLIQUES

Les libertés publiques sont susceptibles d'être violées. Dans ce cas, il y a un contentieux qui nait. Aussi, la personne lésée peut, pour rentrer dans ses droits, saisir un juge.

En effet, aux termes de l'article 150 de la Constitution du 18 février 2006, « le pouvoir judiciaire est le garant des libertés individuelles et des droits fondamentaux des citoyens ». Précisons que le pouvoir judiciaire est dévolu, aux termes de l'article 149 de ladite Constitution, aux Cours et Tribunaux qui sont : « la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation, le Conseil d'Etat, la Haute cour milliaire, les cours et tribunaux civils et militaires ainsi que les parquets rattachés à ces juridictions ». Et ce, selon les matières et selon les personnes car il y a des personnes qui jouissent des privilèges de juridiction.

Nous analyserons, tour à tour, les mécanismes de protection des libertés publiques par le juge judiciaire (Section I), par les juges administratif et constitutionnel (Section II).

Section I : Protection des libertés publiques par le juge judiciaire

Avant d'aborder la question de la protection des libertés publiques proprement dite par le juge judiciaire congolais (§2), il importe de définir ce qu'il faille entendre par « juge judiciaire congolais » (§1).

* 56 ISRAEL (J.J), op. cit., p. 22.

* 57ISRAEL (J-J), op. cit., p. 22.

* 58 MAMPUYA KANUNK'a-TSHIABO, op. cit., p. 33.

* 59 RIVERO (J.), cité in tunisieinfo, accessible sur :

http : //www.tunisieinfo.com/documents/environnement/introduction.html ; et aussi ISRAEL (J-J), op. cit., p. 23.

* 60 MPONGO BOKAKO (E.), art. cit, p.32

* 61 BREILLAT, op.cit, p.49

* 62 MAMPUYA KANUNK'a-TTSHIABO, « Le système onusien de protection des droits de l'homme : introduction générale », in séminaire cinquantenaire de la D.U.D.H., art. cit., p. 37.

* 63 CHANET (C.), Comité des droits de l'homme des Nations Unies, in Bulletin d'information de la Cour de cassation, n° 619, 15 mai 2005, accessible sur : « http://www.droits-fondamentaux.prd.fr/codes/modules/articles/article.php?idElem=429496744 »

* 64 MAZYAMBO MAKENGO, « Le système onusien de protection des droits de l'homme : les mécanismes conventionnelles », in séminaire cinquantenaire de la D.U.D.H., 18 Nov. 10 Déc. 1998, P.U.K., Kinshasa, 1999. p. 57

* 65 MAZYAMBO MAKENGO, art. cit., p. 57-58

* 66 Idem

* 67 La jurisprudence du Comité des droits de l'homme des Nations unies (novembre 1991 - juillet 1993), in Annuaire français de droit international public, 1993, pp. 657-683, citée par MAZYAMBO MAKENGO, art.cit., pp. 60-61

* 68 Idem

* 69 CHANET (C.), art. cit., accessible sur : « http://www.droits-fondamentaux.prd.fr/codes/modules/articles/article.php?idElem=429496744 »

* 70 Idem

* 71 CHANET (C.), art. cit., accessible sur : « http://www.droits-fondamentaux.prd.fr/codes/modules/articles/article.php?idElem=429496744 »

* 72 SAKLE THOMPSON (S.), « Le système africain des droits humains : comparaisons, contexte et possibilités de croissance future », in Défendre les droits humains en Afrique. Points de vue sur la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, 2008, accessible sur :  http://www.ichrdd.ca/site/publications/index.php?id=2862&lang=fr&page=5&subsection=catalogue

* 73 MAZYAMBO MAKENGO, « Le système onusien de protection des droits de l'homme : les mécanismes conventionnelles », in séminaire cinquantenaire de la D.U.D.H., 18 Nov.- 10 Déc. 1998, P.U.K., Kinshasa, 1999. p. 57

* 74 NTUMBA LUABA, « Le système africain de promotion et de protection des droits de l'homme et des peuples », in séminaire cinquantenaire de la D.U.D.H., 18 Nov. - 10 Déc. 1998, P.U.K., Kinshasa, 1999. p. 122

* 75 Idem, p.123

* 76 NTUMBA LUABA, « Le système africain de promotion et de protection des droits de l'homme et des peuples », in séminaire cinquantenaire de la D.U.D.H., 18 Nov. - 10 Déc. 1998, P.U.K., Kinshasa, 1999. p. 123

* 77 NTUMBA LUABA, « Le système africain de promotion et de protection des droits de l'homme et des peuples », art cit, p. 123-124

* 78 NDIAGA LOUM, « Le système africain des droits humains : les mécanismes institutionnels et leurs interrelations », in Défendre les droits humains en Afrique. Points de vue sur la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples,2008,accessiblesur :  http://www.ichrdd.ca/site/publications/index.php?id=2862&lang=fr&page=5&subsection=catalogue.

* 79 MONONI (A.N) et KOLI (E. M), L'organisation de l'Union africaine, vingt ans après, des espoirs déçus, Kinshasa, P.U.Z ; 1998, p. 134, cités par NTUMBA LUABA, « Le système africain de promotion et de protection des droits de l'homme et des peuples », art cit, pp. 124-125

* 80 NDIAGA LOUM, « Le système africain des droits humains : les mécanismes institutionnels et leurs interrelations », in Défendre les droits humains en Afrique. Points de vue sur la Commission africaine des droits de l'hommeetdespeuples,2008,accessiblesur :  http://www.ichrdd.ca/site/publications/index.php?id=2862&lang=fr&page=5&subsection=catalogue.

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault