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Etude comparee des droits humains et des libertes publiques dans la constitution

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par Nancy SHABANI AZIZA
Université de Kinshasa - Licence en Droit (Bac+5) 2009
  

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§1. Définition du juge judiciaire en droit congolais

La Constitution de la RDC du 18 février 2006, en son article 153, institue « un ordre de juridictions judiciaires, composé des cours et tribunaux civils et militaires placés sous le contrôle de la Cour de cassation».

Cette disposition de l'article 153 de la Constitution du 18 février 2006 ne définie pas de façon explicite ce qu'il faille entendre par juge de l'ordre judiciaire. Cet article se limite à préciser de façon sommaire (dans ses alinéas 4 et 5) le champ d'action, l'organisation, le fonctionnement et la compétence desdites juridictions. En effet, ces alinéas déclarent :

«  Les Cours et Tribunaux, civils et militaires, appliquent les traités internationaux dûment ratifiés, les lois, les actes réglementaires pour autant qu'ils soient conformes aux lois ainsi que la coutume pour autant que celle-ci ne soit pas contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs.

L'organisation, le fonctionnement et les compétences des juridictions de l'ordre judiciaire sont déterminés par une loi organique. »

En attendant cette loi organique, les juridictions sont régies par l'ordonnance-loi n° 82-020 du 31 mars 1982 portant Code d'organisation et de compétence judiciaires. Celle-ci aussi, sans définir le juge judiciaire, se limite, en son article 2, à préciser que le juge est un magistrat, puis en donne les différentes catégories. Il échet de préciser que lesdits juges ou magistrats du Siège sont repartis dans les différentes juridictions que sont les tribunaux de paix, les tribunaux de grande instance, les Cours d'appel et la Cour suprême de justice. Lesdites juridictions sont compétentes en raison de la matière (compétence matérielle), des personnes (compétence personnelle) et du ressort (compétence territoriale).

Ceci étant précisé, il importe, à présent, d'aborder la question de la protection proprement dite des libertés publiques par le juge judiciaire.

§2. Protection proprement dite des libertés publiques par le juge judiciaire.

Il y a lieu de distinguer selon qu'il s'agit d'une matière devant être portée devant le juge pénal ou répressif ou devant juge civil.

I. Protection des libertés publiques par le juge répressif.

L'Etat, pour punir tout comportement anti-social, car il est de ses prérogatives de maintenir l'ordre public, a institué une magistrature composée de magistrats du parquet et de ceux du siège.

Le parquet a pour mission la recherche des infractions et de leurs auteurs (phase d'instruction préjuridictionnelle). Alors que les cours et tribunaux (siège) ont pour mission le jugement et la condamnation desdits auteurs (phase juridictionnelle). Relevons, toutefois, que, quoique séparés et indépendants, ils concourent conjointement à la distribution d'une même justice.

En effet, en cas de commission d'une infraction pénale, les personnes victimes d'un préjudice en résultant peuvent se constituer partie civile devant une juridiction répressive en saisissant directement le juge compétent, soit en déposant une plainte auprès d'un magistrat, voire d'un officier de police judiciaire. Tel serait le cas où il serait attenté à leurs droits garantis par la Constitution et les lois de la République. En effet, la plupart des atteintes aux libertés publiques sont réprimées par le Code pénal, lequel défini des incriminations précises. Il en est ainsi, par exemple, des atteintes contre le droit à la vie, à l'intégrité physique, au libre développement de sa personnalité, etc.

C'est ainsi que LIKULIA BOLONGO relève que « la jouissance effective de ces droits fondamentaux proclamés par notre constitution ne peut être assurée pleinement et efficacement qu'avec l'appui ou mieux le concours du droit répressif. C'est ainsi que le législateur pénal a incriminé par diverses dispositions légales, toute forme d'agression dirigée ou de nature à entraver l'exercice de ces libertés »82(*).

Toutefois, il y a lieu de noter que certains droits garantis ne peuvent malheureusement pas être défendus avec beaucoup de succès devant une juridiction répressive faute d'incriminations particulières. C'est pourquoi il semble nécessaire, voire urgent, d'adapter le texte de la loi pénale à l'évolution aussi bien constitutionnelle que celle des mentalités et de la science. Toutefois, un recours est possible, mais sur base d'autres droits.

C'est ainsi que s'agissant, par exemple, de la violation du droit à un environnement sain, Pierre-Marie DUPUY dit que : « ce n'est donc, pour l'instant, que par le biais de recours portant sur d'autres droits individuels, comme celui interdisant des traitements inhumains et dégradants ou celui protégeant la vie privée ou familiale que la protection d'un tel droit peut être recherchée. Il en est ainsi, par exemple, de l'affaire Powell et Rayner contre Royaume-Uni à propos du bruit jugé excessif aux alentours de l'aéroport d'Heathrow. Dans cette affaire, « la Cour, prisonnière des décisions de la Commission, la Cour a admis que l'article 8 entrait en ligne de compte, mais, estimant que la Grande-Bretagne pouvait invoquer la contribution au « bien-être économique du pays » apportée par les grands aéroports internationaux, elle a finalement estimé qu'il n'y avait pas de grief défendable « quant au bruit des avions volant à une altitude raisonnable et dans le respect des règles de trafic aérien » (§ 46 de l'arrêt). Cette décision a certainement déçu les défenseurs de l'environnement, mais elle ne fermait pas la porte à un arrêt ultérieur qui leur donnerait satisfaction dans une autre affaire »83(*).

Ce n'est donc, pour l'instant, que dans les cas où la violation du droit de l'environnement coïncide vraiment avec la violation d'un droit individuellement protégé que de tels recours ont des chances d'aboutir »84(*).

Il échet de préciser qu'en matière pénale, c'est le Parquet qui est chargé d'exécuter les décisions judiciaires. En effet, après qu'un jugement soit rendu, la section d'exécution en prend le dispositif qu'elle soumet au Procureur près la Juridiction concernée pour la signature de la « réquisition aux fins d'emprisonnement ». Si le condamné était en liberté, il sera en même temps signé le « mandat de prise de corps ».

Puis, le condamné, s'il n'était pas au Centre Pénitentiaire et de Rééducation de Makala (C.P.R.K), y est acheminé avec la réquisition aux fins d'emprisonnement afin de permettre au gardien de la prison de notifier la durée de la peine requise.

Après notification de la condamnation, le gardien renvoie la souche de l'attestation de la remise du condamné à la section d'exécution. Précisons, toutefois, que tout recours suspend l'exécution du jugement. Sauf s'il a été ordonné une arrestation immédiate.

En tout état de cause, une demande en réparation peut-être portée devant une juridiction civile.

* 82 LIKULIA BOLONGO, Droit Pénal Spécial Zaïrois, Tome I, 2ème Ed., LGDJ, Paris, 1985, p. 167.

* 83 TAVERNIER (P.), La Cour Européenne des Droits de l'Homme et la mise en oeuvre du droit international de l'environnement, in Actualité et Droit International, accessible sur : http://www.ridi.org/adi/articles/2003/200306tav.htm

* 84 DUPUY (P-M), De la politique à la mise en oeuvre : Droit de l'homme à un environnement sain, in Naturopa 90, accessible sur : http://www.nature.coe.int/french/main/naturopa/reveue/pol 1.htm

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