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Les politiques urbaines d'intégration sociale par le logement au Maroc

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par Siham BENSAID
Université Mohammed V Rabat Agdal - master droit public 2010
  

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Annexe :

Siham BENSAID Les politiques urbaines d'intégration sociale par le logement au Maroc

DECRET N°2-64-445 DU 21 CHAABANE 1384 (26 DECEMBRE 1964) DEFINISSANT LES ZONES D'HABITAT ECONOMIQUE ET APPROUVANT LE REGLEMENT GENERAL DE CONSTRUCTION APPLIABLE A CES ZONES

(B.O. n° 2739 du 28-4-1965, page 489)

LE PREMIER MINISTRE,

Vu le dahir du 7 kaada 1371 (30 Juillet 1952) relatif à l'urbanisme et, notamment, son

article 18 ;

Sur la proposition du ministre des Travaux Publics après avis des ministres de l'Intérieur et de

la Santé Publique.

DECRETE :

ART. 1- Les zones d'habitat économique sont les zones définies sous cette appellation par les

textes approuvant les plans et règlements d'aménagement ou les plans de zonage ou portant

création de ces zones lorsque celles- ci n'ont pas été prévues par lesdits plans ou règlements.

ART. 2.- Est approuvé, tel qu'il est annexé au présent décret, le règlement général de

construction d'habitat économique.

Ce règlement est applicable aux zones définies à l'article premier.

ART. 3.- le ministre des travaux publics et des communications et le ministre de l'intérieur sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret qui sera publié au

Bulletin officiel.

Fait à Rabat, le 21 Chaabane 1384 (26 Décembre 1964)

Ahmed BAHNINI

Pour contreseing :

Le Ministre des travaux publics Mohamed BENHIMA

Le Ministre de l'Intérieur, et des communications, Mohamed OUFKIR

REGLEMENT GENERAL

DE CONSTRUCTION D'HABITAT ECONOMIQUE

ART.1 - Champ d'application.- La présente réglementation s'applique exclusivement aux zones d'habitat économique dans le cadre des plans et règlements d'aménagement ou de zonage.

ART. 2. - (modifié - décret Royal n° 186-66 du 22 Rebia I 1386 (11 Juillet 1966) - Définition - Cette réglementation a pour but de permettre à une population urbaine peu fortunée d'accéder au logement. Elle définit les conditions de construction d'une unité logement qui doit comporter, outre les pièces d'habitation, une cuisine, une salle d'eau et un W-C. équipés chacun d'un point d'eau.

TITRE PREMIER

REGLEMENTATION GENERALE INTERESSANT

TOUS LES TYPES DE CONSTRUCTIONS

Chapitre premier

Dispositions intérieures des constructions

ART. 3 - Hauteur sous plafond.- La hauteur minimum des pièces d'habitation entre plancher et plafond sera fixée à 2,60m pour les zones littorales sur une profondeur de 25 km de la côte. S'agissant d'un plafond incliné, cette hauteur sous plafond constituera une moyenne, la hauteur au point le plus bas sera au minimum de 2,25m. Hors des zones littorales, la hauteur minimum sera de 2,80m et la hauteur minimum la plus faible pour les plafonds inclinés sera au minimum de 2,45m. Dans les deux cas, les pièces de service pourront posséder une hauteur minimum de 2,25m. Les rez-de-chaussée commerciaux auront une hauteur minimum de 3 mètres entre plancher et plafond.

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ART. 4 - Dimensions.- La plus petite dimension d'une pièce d'habitation ne pourra être inférieure à 2,35m. Si cette dernière constitue une largeur moyenne, la plus petite largeur ne descendra pas au-dessous de 2,20m. Si la pièce est éclairée uniquement par son petit côté, sa longueur sera égale au plus à deux fois la hauteur sous linteau de la fenêtre la plus haute. ART. 5 - Superficie des pièces-. La pièce principale d'un logement de type économique aura une superficie minimum de 12 mètres carrés, les autres pièces d'habitation auront une superficie minimum de 9 mètres carrés.

La cuisine aura une superficie minimum de 5 mètres carrés ou de 4 mètres carrés à condition d'être liée à une cour ou à une loggia d'une superficie minimum de 2 mètres carrés. Aucune dimension de la cuisine ne sera inférieure à 1,70m.

La salle d'eau aura une superficie minimum de 1,30m2 et la superficie des W.C ne devra pas descendre en-dessous de 0,85m2

ART. 6 - Largeur des escaliers et dégagements.- La largeur minimum des escaliers sera de 0,80m pour desservir un logement en étage ;

1,00m pour desservir deux à quatre logements en étage ;

1,10m pour desservir cinq à dix logements en étage ;

1,20m pour desservir plus de dix logements en étage et ne saurait en aucun cas être inférieure à 0,80m, cas d'un logement unique sur plusieurs niveaux.

ART. 7.- Eclairement.- Ne pourra être considéré comme fenêtre une baie dont une dimension serait inférieure à 0,35m. Les dimensions d'une fenêtre seront calculées entre maçonnerie. Chaque pièce d'habitation ou cuisine sera éclairée par une ou plusieurs fenêtres dont l'ensemble devra présenter une surface au moins égale au 1/10 de la superficie de la pièce sans être inférieure à 1m2. Toute pièce (hall ou débarras) éclairée en second jour sera rigoureusement interdite si sa superficie dépasse 6 mètres carrés.

ART. 8.- Position des ouvertures.- Si la pièce est éclairée uniquement par son grand côté, la distance entre le montant de la baie et l'angle, adjacent ne pourra être supérieure à la dimension du petit côté.

ART. 9.- Ventilation des W.C. et salles d'eau.- Cette ventilation pourra être réalisée :

1°)- par une baie s'ouvrant directement sur l'extérieur si cette baie a les dimensions exigées pour les fenêtres ;

2°)- par une trémie horizontale individuelle située dans la partie haute de la pièce et dont la section aura une superficie minimum de 0,25m2. Sa longueur ne dépassera pas 2 mètres et chaque extrémité sera fermée par une grille ;

3°)- par gaine verticale commune dont la dimension minimum sera de 0,60 mètre et sa section aura une surface minimum de 0,50m2. A la partie inférieure une prise d'air d'une surface minimum de 0,25 m2 assurera le contact avec l'air extérieur. Cette gaine ouverte à sa partie supérieure sera visitable, recevra des échelons et pourra jouer le rôle de gaine technique ; 4°)- par conduits verticaux individuels à parois lisses ayant une surface minimum de 3 dm2. Le départ de ces conduits se situera dans la partie haute de la pièce et leur souche sera dotée d'aérateurs. La prise d'air basse pourra être prévue sur l'air ambiant des dégagements du logement ;

5°)- les W.C. ne pourront pas être ouverts directement sur une pièce habitable ou sur une cuisine.

ART.10.- Ventilation de la cuisine.- Un conduit de fumée ou d'aération sera prévu dans chaque cuisine et devra présenter une section minima de 2 dm2.

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