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La responsabilité de protéger au regard de la crise libyenne

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par Hippolyte LUABEYA Pacifique
Université de Kinshasa RDC - Licence 2010
  

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B. Rôle du Conseil de Sécurité de l'ONU

Il a été dit, ci-haut, que la responsabilité de protéger pose le problème d'intervention humanitaire. Mais puisqu'il est difficile, dans ce contexte, de concevoir une action unilatérale d'un Etat, il convient donc d'associer le Conseil de Sécurité pour toute intervention qu'elle soit non militaire ou militaire. Car le fait d'agir

93 Article 39 de la Charte des Nations Unies du 26 juin 1945. Cette disposition confère au Conseil de sécurité un pouvoir de qualification de la situation. Avant d'engager contre un Etat des mesures conservatoires ou de contrainte, il doit au préalable déterminer la nature exacte des faits.

94 Article 49 de la Charte des Nations Unies du 26 juin 1945

95 CIISE, Op-cit, p.51

96 Idem, p.52

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seul pourrait devenir un prétexte évoqué par les puissants pour leurs actions sur le territoire d'un autre Etat. D'où il faut des garde-fous. Ainsi, c'est dans cette optique que se justifie le lancement du principe par le Conseil de Sécurité en cas d'intervention de la communauté internationale. Il convient aussi de préciser que, hors mis sa nouvelle terminologie, la responsabilité de protéger n'est pas une nouveauté en soi parce que, comme il a été précédemment dit et comme il le sera plus loin, ce principe ne fait que renforcer ce qui était déjà prévu dans le cadre du Chapitre VII de la Charte de l'ONU.

C'est ici qu'il importe de souligner la reconnaissance de ce principe par le Conseil de Sécurité. C'est dans la résolution 1674 du 28 avril 2006 reprenant les dispositions développées dans le document final du sommet final de l'ONU en 2005 tel que dit ci-haut que le Conseil de Sécurité entérine la responsabilité des États de protéger les populations « du génocide, des crimes de guerre, de la purification ethnique et des crimes contre l'humanité97 ». Mais dans cette responsabilité, quel serait alors le rôle du Conseil de sécurité pour aboutir aux objectifs de ladite résolution ?

En effet, le Conseil de Sécurité est le meilleur organe pour s'occuper des questions d'intervention militaire à des fins humanitaires. Ce voeu a été réitéré par la CIISE lorsqu'elle a affirmé qu' « elle était absolument persuadée qu'il n'y a pas de meilleur organe, ni de mieux placé, que le Conseil de Sécurité pour s'occuper des questions d'intervention militaire à des fins humanitaires98 » et ensuite par l'ONU lors du Sommet mondial de 200599.

Cette vision du rôle du Conseil de Sécurité a nécessairement comme, dans la pratique, le fait de veiller systématiquement à ce que toutes les

97 Résolution 1674 du Conseil de sécurité de l'ONU du 28 avril 2006 ; consulter aussi A/60/L.1 du 20 septembre 2005, Op-cit; lire enfin GAGNIER Sabine, « La responsabilité de protéger au regard de la santé et de la culture », in Revue Aspects, n°2, 2008, p.115

98 CIISE, Op-cit, p.80

99 Lire Document final du sommet mondial de 2005, §139.

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propositions d'intervention militaire soient officiellement présentées au Conseil. La Commission a donc convenu de ce qui suit :

- L'autorisation du Conseil de Sécurité doit être dans tous les cas sollicitée avant d'entreprendre toute action d'intervention militaire. Ceux qui préconisent une intervention doivent demander officiellement cette autorisation, obtenir du Conseil qu'il soulève cette question de son propre chef, ou obtenir du Secrétaire Général qu'il la soulève en vertu de l'Article 99 de la Charte des Nations Unies;

- Et Le Conseil de Sécurité doit statuer promptement sur toute demande d'autorisation d'intervenir s'il y a allégations de pertes en vies humaines ou de nettoyage ethnique à grande échelle; le Conseil devrait dans ce cadre procéder à une vérification suffisante des faits ou de la situation sur le terrain qui pourraient justifier une intervention militaire100.

Mais, l'on pourrait se poser la question de savoir si le Conseil de Sécurité peut outrepasser son propre pouvoir en violant les limitations inscrites dans la Charte, en particulier l'interdiction consacrée dans le §7 de l'Article 2. Par rapport à cette inquiétude, la C.I.J a, dans le passé, pris position lorsqu'elle affirmait dans l'Affaire relative aux questions d'interprétation et d'application de la Convention de Montréal de 1991 résultant de l'incident aérien au-dessus de Lockerbie que le Conseil de Sécurité est tenu par la Charte de l'ONU101.

A ce sujet, la CIISE pense que la question risque de demeurer théorique, dans la mesure où il n'existe aucune disposition prévoyant le réexamen judiciaire des décisions du Conseil de Sécurité, de sorte qu'il n'y a aucun moyen de trancher un différend quant à l'interprétation de la Charte. Il semble donc que le

100CIISE, Op-cit, p.54

101 C.I.J., Affaire relative aux questions d'interprétation et d'application de la convention de Montréal de 1991 résultant de l'incident aérien au-dessus de Lockerbie, (Libye c. Royaume-Uni et Libye c.Etats-Unis), ordonnance en indication de mesures conservatoires, Opinion dissidente du juge Bedjaoui, Rec., 1992, §§ 29-46. Dans son opinion dissidente, le juge Bedjaoui rappelle l'une des dispositions de la Charte prévoyant que « dans l'accomplissement de ses devoirs, le Conseil de Sécurité agit conformément aux buts et principes de la Charte » et, par renvoi à une autre disposition, doit adopter une démarche qui s'ordonne « conformément aux principes de la justice et du droit international ; Lire aussi les articles 24 §2 et 1 §1 de la Charte des Nations Unies ; LABRECQUE Géorges, Op-cit, pp.235-236

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Conseil continuera de disposer d'une très grande marge de manoeuvre pour définir la portée de ce qui constitue une menace contre la paix et la sécurité internationales102.

En effet, la responsabilité de protéger est à ranger dans les compétences du Conseil de Sécurité. Ce qui revient à dire que le Conseil de Sécurité peut, dans le cadre de la responsabilité de protéger, enquêter sur terrain à travers la commission d'enquête s'il estime qu'il y a une menace contre la paix, une rupture de la paix ou un acte d'agression tel qu'il l'a fait au Darfour103. Il peut ensuite inviter les parties à se conformer au préalable qui leur est mis en présence104. Toute fois, cette invitation n'est pas dépourvue du caractère obligatoire105.

Relativement à la question du droit de veto qui paralyse le mécanisme des Nations Unies, il a été proposé la réforme du Conseil de Sécurité, qui consisterait, en particulier, à élargir sa composition et à la rendre de manière générale plus représentative, et contribuerait incontestablement à renforcer sa crédibilité et son autorité, sans toutefois nécessairement faciliter son processus décisionnel.

Alors que restera-t-il à faire si des questions humanitaires importantes exigent une intervention humanitaire et n'arrivent pas à obtenir l'unanimité des voix au sein du Conseil de Sécurité? Faudrait-il outrepasser le vote au sein du Conseil de Sécurité par un autre mécanisme ? Ou faudrait-il croiser carrément

102Voir LABRECQUE Géorges, Op-cit, p.55 ; C.I.J., Affaire relative aux questions d'interprétation et d'application de la convention de Montréal de 1991 résultant de l'incident aérien au-dessus de Lockerbie, (Libye c. Royaume-Uni), arrêt, Rec.1998, § 47

103A/HRC/4/80 du 09 mars 2007, La situation des droits de l'homme au Darfour, Rapport de la Mission de haut niveau présenté en application de la résolution S-4/101du Conseil des droits de l'homme, §58. Le Conseil avait adopté le 18 septembre 2004 la résolution 1564 (2004) par laquelle il a demandé la création d'une commission internationale d'enquête sur le Darfour pour enquêter immédiatement sur les violations du droit international humanitaire et des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme

104 Article 40 de la Charte de l'ONU

105BALANDA MIKUIN Gérard, Le droit des organisations internationales. Théories générales, Kinshasa, CEDI, 2006, p.177. L'auteur précise que de même que nul ne conteste actuellement le caractère obligatoire des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU prises en vertu des dispositions du chapitre VII quoique leur application effective reste hypothétique et subordonnée au bon vouloir du Conseil de sécurité, l'invitation que le Conseil de sécurité lance aux parties n'est pas non plus dépourvue d'obligation. Elle a donc un « caractère obligatoire ». Abordant les choses dans le même sens, Yves PETIT affirme que bien que le Conseil de sécurité ne puisse qu'inviter les Etats membres à se conformer à ces mesures, la lecture combinée de l'article précité avec l'article 25 de la Charte des Nations Unies, d'après lequel les membres de l'ONU conviennent d'accepter et d'appliquer les décisions du Conseil de Sécurité conformément à la Charte, donne une portée obligatoire à cette disposition. Lire PETIT Yves, Op-cit, p.26

106 CIISE, Op-cit, p.57

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les bras en attendant une décision d'intervention venant du Conseil de Sécurité? Ceci nous pousse à analyser les limites du principe de la responsabilité de protéger par rapport à l'Assemblée Générale comme autorité de substitution.

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