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La responsabilité de protéger au regard de la crise libyenne

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par Hippolyte LUABEYA Pacifique
Université de Kinshasa RDC - Licence 2010
  

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B. Légitimité de cette intervention en droit international

La question qui est soulevée ici est celle de savoir si l'usage de la force contre un autre Etat est légitimé pour la promotion ou la restauration de la démocratie, la réalisation de l'autodétermination, l'intervention, qualifiée d'humanitaire ou autrement, pour le sauvetage de nationaux ou pour d'autres motifs.

254 Abordant la question des évolutions de la sécurité collective, Yves PETIT souligne que lors du drame du Kosovo, le Conseil de Sécurité a posé un principe d'accès aux victimes, dans le respect des principes de neutralité et d'impartialité. De ce fait, les Nations Unies autorisent les Etats à intervenir auprès des victimes, en utilisant leur forces armées si besoin est, pour leur fournir une assistance directe, protéger les populations civiles ou rétablir un minimum de sécurité pour qu'elles retrouvent des conditions de vie normales. Lire PETIT Yves, Op-cit, pp.45-51

255 Voir Résolution 1973 du Conseil de Sécurité des Nations Unies, S/RES/1973 (2011), point 4.

256 PETIT Yves, Op-cit., p.77

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Pour éviter certains débats du passé concernant la légitimité de l'emploi de la force par un Etat, par exemple le cas de l'intervention des Etats-Unis en Irak pour l'imposition de la démocratie au monde dont la légitimité posait problème à cause de son unilatéralisme militaire, désormais, de telles interventions dans le cadre des Nations Unies requièrent d'alliés pour leur légitimation. En effet, le multilatéralisme garde tout sens, s'il vise le renforcement du cadre des Nations Unies, dans le respect des buts et principes de la Charte. Ce qui revient à dire que toute aventure unilatérale quant à l'emploi de la force en droit international manque de légitimité. Car il convient de faire que ce qui est « légal » soit également « légitime ».

La légitimité tient compte de l'efficacité, en considérant les résultats. Ce faisant, loin d'affirmer que les fins justifient les moyens, elle rappelle que les conséquences peuvent hypothéquer les meilleures intentions. Reste à déterminer, en évitant tout raisonnement circulaire, la justesse des fins et la justesse des moyens, c'est-à-dire à « justifier la guerre »257.

Outre ce qui vient d'être dit, toute intervention militaire tire sa légitimité de l'autorité à laquelle elle se rattache. C'est ainsi que dans le cadre de la responsabilité de protéger, l'autorité légitime pour décider une telle intervention militaire c'est le Conseil de Sécurité de l'ONU258.

Force est de constater que le rapport du Panel présenté sous le titre « Un monde plus sûr : notre affaire à tous » élaboré par un groupe de personnalités de haut niveau sur les menaces, les défis et le changement mis en place par le Secrétaire Général Kofi ANNAN et transmis par lui à l'Assemblée Générale officiellement en décembre 2004259 aborde la question de légitimité « en allant tout droit à la question de savoir, non pas si la force peut légalement être employée, mais si la morale et le bon sens commande qu'elle le soit »260.

257 ANDREANI Gilles et HASSNER Pierre cités par DECAUX Emmanuel, Op-cit., p.10

258 CIISE, Op-cit., p.XII

259 A/59/565 du 2 décembre 2004, Un monde plus sûr : notre affaire à tous, Rapport du Groupe de personnalités de haut niveau sur les menaces, les défis et le changement

260 Idem, §205

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Ainsi, il sera constaté qu'en Libye, les raisons qui justifient l'emploi de la force sont :

1. La gravité de la menace car le risque d'un massacre qualifié par la suite par le Conseil de Sécurité des crimes contre l'humanité était constaté en Libye261. En effet, le risque d'un massacre de civils imminent était aussi réel à Benghazi ;

2. La légitimité du motif car il est évident que l'opération militaire envisagée par le Conseil de Sécurité a pour objet principal de stopper la menace en question, nonobstant les autres considérations ou motivations en présence262. Si le pétrole (ou le changement de régime) avait été la motivation première, la Ligue Arabe et le Conseil de Sécurité n'auraient jamais avalisé l'intervention militaire;

3. Le dernier ressort car toutes les opérations non militaires pour faire face à la menace en Libye ont été examinées et il y a lieu de penser raisonnablement que les autres mesures étaient vouées à l'échec263. En effet, la résolution 1970 du 26 février 2011 exerçait des sanctions ciblées, un embargo sur les armes et la menace de poursuites par la Cour Pénale Internationale pour concentrer l'attention du Colonel Mu'ammar Kadhafi sur la protection des civils. Ce n'est que lorsque cela a échoué que la résolution 1973 a autorisé l'option militaire ;

4. La proportionnalité des moyens car l'ampleur, la durée et l'intensité de l'opération militaire envisagée en Libye semble être le minimum requis pour faire face à la menace en question dans la mesure où le Conseil déplorait le fait que les autorités libyennes continuaient d'employer des mercenaires264;

5. La mise en balance des conséquences car il est raisonnable au stade actuel d'admettre que l'intervention militaire en Libye a réussi à faire pièce à la menace en question et qu'à notre avis, il est difficile de prétendre que l'utilisation de la force a coûté plus de vies qu'elle n'en aurait sauvé. Cela se justifie par le fait que l'abstention face à l'urgence est plus à craindre que la manipulation de la norme265.

261 Voir préambule de la résolution 1973 du Conseil de sécurité des Nations Unies, S/RES/1973 (2011)

262 Idem, point 4

263 Ibid., préambule

264 Ibid.

265 Voir WEISS Thomas cité par TARDY Thierry, « L'ONU et le recours à la force ou le mariage de la carpe et du lapin », in Etude Raoul-Dandurand, n°12, 2006, p.25

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Ce n'est donc que puisque ces cinq critères fondamentaux de légitimité266 dont doit tenir compte le Conseil de Sécurité pour déterminer s'il doit autoriser ou approuver l'usage de la force militaire sont réunis, tout en considérant les autres exigences de légitimité émises par le rapport du Panel à savoir : la morale et le bons sens, que l'intervention de l'OTAN en Libye est légitime. Car lorsque notre humanité commune est menacée, même si nous ne faisons pas tout ce que nous devrions, ne devrait-on pas au moins faire tout ce que nous pouvons ?

Quant au document onusien élaboré par la CIISE, ce document souligne qu'une intervention ne peut être considérée comme légitime que si « un dommage grave et irréparable touchant des êtres humains est en train (ou risque à tout moment) de se produire. »267. Autre motif justifiant la légitimité de l'intervention de l'OTAN en Libye car ce motif a été aussi observé en Libye avant que l'OTAN ne puisse intervenir.

C'est ici qu'il convient d'admettre que bien qu'il n'y a pas d'innovation véritable avec la responsabilité de protéger au regard de son contenu, il y a quand même quelques précisions apportées notamment sur la mise en place de critères de légitimité concernant l'intervention268.

La dernière question qui se pose est celle de savoir si, bien qu'étant légale et légitime, l'action de l'OTAN en Libye était conforme aux prescrits de la résolution 1973.

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