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La responsabilité de protéger au regard de la crise libyenne

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par Hippolyte LUABEYA Pacifique
Université de Kinshasa RDC - Licence 2010
  

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B. Intervention humanitaire

L' « intervention humanitaire » peut être définie en droit international public moderne comme une action humanitaire entreprise, conduite ou acceptée par la communauté internationale en faveur d'une population dont les droits fondamentaux sont violés. Il s'agit d'une construction juridique, même si la dimension morale est sous-jacente44.

Certains auteurs pensent même que le principe d'intervention humanitaire est une extension de l'obligation d'assistance à une personne en danger. Ils soutiennent que si une personne se trouve dans une situation très difficile où sa survie est nettement menacée, il est de notre devoir moral de lui venir en aide. Pour eux, il s'agit d'un devoir impérieux. Cela n'est pas seulement louable, mais moralement requis, de manière obligatoire, de venir à son secours45.

Un obstacle majeur surgit lorsque le territoire de l'État demeure inaccessible à l'assistance humanitaire parce que des forces régulières ou irrégulières s'opposent au transit des secours. Peut-on alors faire usage de la force ? À partir de 1991, le Conseil de sécurité consacre une nouvelle lecture du chapitre VI puis du chapitre VII de la Charte. Ainsi, en 1992, une opération de maintien de la paix

42 BELANGER Michel, Op-cit, p.87

43 Lire dans ce même sens BOUSTANY Katia, « Intervention humanitaire et intervention d'humanité évolution ou mutation du droit international ? », in Revue québécoise de droit international, Vol 8 n° 1, 1993-94, p.111

44 BELANGER Michel, Op-cit, p.90

45 Sur cette thèse morale, voir NADEAU Christian, « Ingérence humanitaire et jus post bellum », in Revue Aspects, n°2, 2008, p.54 ; NADEAU Christian, « Conséquentialisme et Responsabilité collective », in Archives de philosophie du droit, n°48, 2004, pp.239-252

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classique, sous casque bleu, l'Onusom I (Opération des Nations unies en Somalie)46 a été mise en place par le Conseil de sécurité avec pour tâche « d'assurer aux convois de secours des Nations Unies une escorte militaire suffisamment forte pour décourager les attaques » (résolution 751 du 24 avril). Mais cette opération demeure insuffisante et le Conseil de sécurité décide, en 1993, dans sa résolution 794, d'autoriser l'action de forces nationales. Sous le nom de Restore hope, la nouvelle opération se déploie parallèlement à l'élargissement du mandat de la force des Nations Unies, décidé par la résolution 814 le 26 mars 1993. Onusom II est la première opération autorisée à recourir à la force en vertu du chapitre VII de la Charte. Elle mobilise des forces nationales de plusieurs pays.

Il y a différents types d'interventions humanitaires : la protection des nationaux de l'Etat intervenant, la protection des nationaux de l'Etat où se situent l'intervention et la protection « mixte » (la protection des minorités entre dans ce cadre). La théorie de l' « intervention humanitaire » repose sur l'idée d'un droit de regard humanitaire. Elle envisage ce que l'on peut appeler une régulation humanitaire (comme on parle de régulation économique). La construction juridique de

l' « intervention humanitaire » établit une distinction entre : un droit général d'intervention humanitaire, dont les mécanismes principaux sont la saisine du Conseil de Sécurité (ou de l'Assemblée Générale) de l'ONU (avec l'article 35 §1 de la Charte de l'ONU), la saisine du Comité des Droits de l'Homme (dans le cadre de l'application du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966), ou encore la procédure de l'enquête sanitaire internationale selon le règlement sanitaire de l'OMS ; et un droit d'intervention humanitaire ad hoc, fondé sur l'article 51 de la Charte de l'ONU47.

Rappelons, à ce stade, que l'intervention humanitaire armée a toujours constitué un problème controversé en relations internationales. Elle est comprise comme l'action d'un Etat ou d'un groupe d'Etats cherchant à prévenir ou à

46 CORTEN Olivier et KLEIN Pierre, « L'autorisation de recourir à la force à des fins humanitaires : droit d'ingérence ou retour aux sources? », in 4 EJIL, 1993, p. 506

47 BELANGER Michel, Op-cit, p.90

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mettre un terme à des violations graves des droits de la personne et usant, pour ce faire, de mesures coercitives sans obtenir au préalable la permission de l'Etat sur le territoire duquel ces mesures sont employées. Est exclue, dans cette définition, une intervention qui serait engagée par un Etat en vue d'apporter un secours à des individus qui sont des co-auteurs48.

Ayant été généralement considérée comme contrevenant aux normes établies du droit international, la pratique de l'intervention humanitaire a été condamnée par la plupart d'Etats. Il a fallu attendre les bombardements de l'OTAN en République Fédérale de Yougoslavie pour que le débat sur la légitimité de l'intervention humanitaire s'enflamme49. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les rédacteurs de la Charte des Nations Unies en ont écarté explicitement la possibilité.

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