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Justice politique et prévention des conflits dans les sociétés pluriethniques: cas de la politique de l'équilibre régional au Cameroun.

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par Alain Patrick YODOU SIBEUDEU
Université catholique d'Afrique centrale - Master II en sciences sociales, option: gouvernance et actions publiques 2011
  

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Paragraphe 2- La constitutionnalisation de l'ethnicité au Cameroun

Les réalités sociales du Cameroun transparaissent nettement dans la version révisée de la constitution de 1996 qui prend un encrage plus important dans la construction du droit collectif. Évoquer (1) la reconnaissance juridique de la diversité ethnique qui fait son apparition dans ce nouveau texte et (2) les dispositions constitutionnelles érigées en faveur des groupes ethniques spécifiques facilitera l'appréhension de la juridicisation de la notion de l'ethnicité au Cameroun.

II. 1- La reconnaissance juridique de la diversité ethnique du Cameroun

La question de la représentation et de la participation politique des groupes ethniques prend un encrage important dans la constitution reformée de 1996. Celle-ci manifeste plus que la précédente, l'attachement du peuple camerounais à la reconnaissance de la diversité ethnique : caractéristique qui lui est propre. L'une des dispositions concrètes à ce sujet est l'apparition dans l'énumération préambulaire de la protection des minorités et la préservation des droits des populations autochtones56(*) conformément à la loi. Cette idée est mieux exprimée dans la politique de l'administration du territoire camerounais. L'autonomie administrative qui est reconnue ici aux collectivités décentralisées se rapporte en fait à la représentation et à la participation politique des communautés ethniques de la société camerounaise. Car l'autonomie dans ce contexte est circonscrite aux limites géographiques des entités décentralisées que sont les régions, c'est-à-dire les grands groupes ethniques, et non à celles du territoire de l'Etat camerounais, à laquelle renverrait la notion de « Peuple camerounais » inscrite dans le préambule de la constitution.

II. 2- Les collectivités décentralisées et la protection du droit des groupes ethniques minoritaires et autochtones

Le souci de la protection des minorités transparaît à la lecture de l'exposé des motifs du projet de loi n° 590/PLJ/AN, portant révision de la Constitution du 2 juin 1972. Le texte constitutionnel reformé suite à cette loi apporte dès son préambule, une innovation majeure en ce qui concerne la protection des droits des minorités et des autochtones57(*). Il s'agit de l'engagement de l'état à préserver les droits des groupes ethniques qui présentent ces caractéristiques. Toujours dans cette logique de la protection des communautés ethniques minoritaires ou autochtones, cette loi va plus loin encore quand elle dispose que « Le Conseil régional doit refléter les différentes composantes sociologiques de la région58(*) » et que « le conseil régional est présidé par une personnalité autochtone de la région élue en son sein pour la durée du mandat du Conseil59(*). »

Les applications dans l'administration publique des mesures réglementaires du système des quotas aux concours d'accès aux différents corps administratifs, et les « microdosages » dans les nominations aux fonctions administratives qui visait à prévenir la société contre les ruptures d'équilibre entre les différentes composantes ethniques de la population prennent un encrage véritablement juridique avec l'inscription dans le préambule et dans le corpus constitutionnel de la « protection des minorités et la préservation des droits des autochtones ». En somme, la constitutionnalisation de la reconnaissance de la diversité ethnique se concrétise, conformément aux droits fondamentaux développés en droit international, par la favorisation de la diversité culturelle, la promotion de la richesse des valeurs appartenant aux groupes ethniques, le combat de l'exclusion sociale, économique et politique et au respect des droits de tous les groupes ethniques en matière de développement60(*). Ce qui justifie certainement la politique de la décentralisation dont le but pour l'état est de transférer aux « régions, dans les conditions fixées par la loi constitutionnelle, les compétences dans les matières nécessaires à leur développement économique, social, sanitaire, éducatif, culturel et sportif. »

En définitive, notre recherche au cours de cette première partie visait à analyser les raisons qui justifient l'adoption de la PER et ses éléments fondationnels. C'est ce qui nous a amené à parcourir primo, Les revendications ethniques et la montée des tensions sociales au Cameroun. Et ce, grâce à l'analyse tour à tour du phénomène de la constitution des communautés ethniques en groupes de revendications sociales, et les Revendications ethniques et les risques de conflits que ces revendications entrainent. Secundo, notre intérêt était porté sur les fondements théoriques et normatifs de la PER. Raison pour laquelle on s'est arrêté d'abord sur la notion du multiculturalisme et de celle du traitement différentiel. Où on a abordé la question de la multiculturalité et les fondements du droit collectif, et la question de la discrimination et de la protection des groupes défavorisées. Ensuite, nous ont intéressés, les fondements normatifs de la PER. D'où l'analyse du droit international et de la reconnaissance des groupes ethnico-culturels, et de La constitutionnalisation de l'ethnicité au Cameroun.

* 56 La notion d'autochtonie se rapporte aux communautés ethniques originaires de la région où de la ville où elles résident et celle de minorité renvoie à un groupe humain spécifique ou considéré comme tel, faisant partie d'une collectivité plus importante et auquel on attribue parfois un statut discriminatoire.

* 57 (Cf.) Préambule de la Constitution du Cameroun du 2 juin 1972 révisée par la loi constitutionnelle du 18 janvier 1996.

* 58 (Cf.) Constitution du Cameroun du 2 juin 1972 révisée par la loi constitutionnelle du 18 janvier 1996, art. 57, al. 2.

* 59 (Cf.) Constitution du Cameroun du 2 juin 1972 révisée par la loi constitutionnelle du 18 janvier 1996, art. 57, al. 3.

* 60 (Cf.) Constitution du Cameroun du 2 juin 1972 révisée par la loi constitutionnelle du 18 janvier 1996, art. 56, al. 1.

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