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La protection des droits de la personnalité par le juge camerounais

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par Pythagore NONO KAMGAING
Université catholique d'Afrique Centrale - Master en droits de l'homme et action humanitaire 2009
  

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1- un engagement dans l'appropriation du discours des droits de l'homme

Les sociétés d'Afrique centrale sont engagées, en même temps que les autres ensembles humains du continent, dans une aventure de la civilité politique de l'organisation des relations sociales plus soucieuses de l'épanouissement des individus, depuis le début des années 199077(*). Cette aventure qui s'inscrit elle-même dans une dynamique à l'échelle du monde hostile aux formes d'avilissement de la personne humaine, culmine avec l'exigence de la protection de ses droits fondamentaux78(*). C'est dans ce contexte qu'intervient au Cameroun, la réforme constitutionnelle du 18 janvier 1996 dont le préambule consacre au profit des citoyens des droits fondamentaux. Le droit à l'honneur et à la réputation fait partie des droits que la Constitution a érigé au rang de droit constitutionnel. Le Professeur Kamto estime à cet effet que le texte de 1996 est ainsi « La Constitution d'un régime qui a mis plus de dix ans à rompre avec celui hérité le 6 novembre 1982. C'est effectivement le 18 janvier 1996 que s'est opéré le véritable changement de régime, au sens constitutionnel du terme, dont on peut dire qu'il s'était amorcé réellement avec la réforme constitutionnelle du 23 avril 1991, toutes les modifications antérieures étant des réaménagements ou des replâtrages du régime ancien »79(*).

Pour le Professeur Paul-Gérard Pougoué, cette consécration est plus qu'un symbole, un réel un engagement dans l'appropriation du discours sur les droits de l'homme80(*). Il reconnaît à ce titre qu'« au-delà des énumérations, on sent dans ces différents textes surtout la Constitution de 1996, un certain nombre des préoccupations qui sont les grandes préoccupations d'aujourd'hui... ».81(*)

2- L'érection de la justice en pouvoir, un pas symbolique dans la garantie des droits consacrés

Le droit à la justice est au coeur de la réforme de 1996. Ce droit n'est pas « un droit quelconque, il est le premier des droits des individus, indispensable, essentiel, primordial, à l'effectivité des droits »82(*). Par la mise en oeuvre ce droit, le justiciable a la possibilité de faire sanctionner les atteintes à son honneur et à sa réputation. En ce sens, l'institution d'un pouvoir judiciaire se présente, incontestablement comme l'une des innovations de la réforme de 1996. Elle est la réponse à une demande d'indépendance accrue de l'appareil judiciaire par rapport aux autres pouvoirs, même si cette réponse est apparue à première vue plus terminologique qu'autre chose83(*). C'est le titre V de la Constitution qui traite du pouvoir judiciaire, et non plus de la bonne vieille autorité judiciaire, terminologie usitée depuis la Constitution du 04 mars 1960.

Selon l'article 37 alinea 2 de la Constitution, le pouvoir judiciaire « est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif ». Le même article en son alinéa 3 énonce que « le Président de la République est garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire », assisté en cela par le Conseil supérieur de la magistrature. Ces deux alineas de l'article 37 traduisent une insuffisante élaboration du pouvoir judiciaire par le constituant. Il est difficilement compréhensible en effet qu'un pouvoir indépendant des deux autres voit son indépendance garantie par l'un de ces derniers84(*). La protection constitutionnelle opérée par la réforme du 18 janvier 1996 comporte plusieurs implications.

B- LES IMPLICATIONS DE LA CONSECRATION

Les droits protégés par la constitution sont désormais intangibles (1). Fait remarquable, le droit à l'honneur et à la réputation accède au rang de droit constitutionnellement protégé (2).

* 77 Alain Didier Olinga, « Les défis de l'émergence d'une culture des droits de l'homme en Afrique centrale- Considérations liminaires », in Jean Didier Boukongou et Denis Maugenest (sous la dir), op.cit, p.289.

* 78 Ibid.

* 79 M. Kamto, « Révision constitutionnelle ou écriture d'une nouvelle Constitution ? », in Lex Lata, 23-24, 1996, p.19. Cité par Alain Didier Olinga, La Constitution de la République du Cameroun, Yaoundé, PUCAC, 2006, p. 16.

* 80 Paul-Gérard Pougoue, « La problématique de la protection des droits de l'homme », op.cit, p.199.

* 81 Ibid.

* 82 L. Garrido, Le droit d'accès au juge administratif. Enjeux, progrès et perspectives, Thèse pour le doctorat en Droit, Université Montesquieu-Bodeaux IV, Novembre 2005, p.4.

* 83 Alain Didier Olinga, op.cit, p.142.

* 84 Ibid, p.147.

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus