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La protection des droits de la personnalité par le juge camerounais

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par Pythagore NONO KAMGAING
Université catholique d'Afrique Centrale - Master en droits de l'homme et action humanitaire 2009
  

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1- La publicité

Aux termes de l'article 152 du code pénal, les moyens de la publicité sont simples ; la diffamation doit être fait par « tout procédé destiné à atteindre le public ». La diffamation peut ainsi être réalisée à travers les écrits imprimés et les discours. S'agissant des écrits imprimés (les journaux par exemple), c'est la vente ou la distribution qui constitue un fait de publication.104(*) La mise en vente suffit d'ailleurs avant toute vente consommée. Elle s'opère par le seul fait du dépôt de l'exemplaire chez les marchands de journaux. Le tribunal de première instance de Yaoundé siégeant en matière correctionnelle le 30 mai 2006, a par exemple retenu que les écrits d'un journal constituaient une diffamation dans les termes suivants « ...En mentionnant dans ses colonnes parues dans l'édition du 1er mars 2006, que « dame Mya Babale servirait de prête-nom au Ministre Abah Abah Crésus dans l'ouverture des comptes dans plusieurs banques Nord- Américaines... », le Journal le front a fait croire à ses lecteurs... Que dame Mya aurait aidé, par sa participation à la réalisation d'une entreprise illicite née de la dissimulation du véritable propriétaire des fonds déposés dans ces comptes... »105(*).

Dans la rubrique des délits de diffamation commises par la voie des médias, il convient de noter aussi que les faits constitutifs diffamation « se commettent soit, par publicité donnée à l'écrit, soit par diffusion à travers les ondes »106(*). De même, les dessins d'un journal, ses photos ou ses caricatures peuvent aussi constituer une diffamation. Mais le prévenu peut empêcher les poursuites en tirant avantage de l'article 306 du code pénal. Cet article porte sur les exceptions à la diffamation107(*).

2- L'intention coupable

Les imputations diffamatoires sont de droit réputées faites avec une intention de nuire. Lorsqu'on fait une imputation à quelqu'un, la loi présume que l'intention de nuire était déjà là. En matière de diffamation, l'intention coupable est toujours présumée. Cette présomption de mauvaise foi découle de la théorie classique de l'intention. Ainsi, dans l'affaire Grégoire Owona c/ Ayissi Biloa précité, le juge précise que : « ... La publication litigieuse a été faite en toute connaissance de cause et emporte preuve de la volonté coupable du prévenu, dans la mesure où il n'a pas procédé au recoupage et à la vérification de cette information avant de la publier comme l'exige la déontologie en matière de journalisme, d'autant plus qu'il ne s'agissait plus d'un scoop ou d'une première, l'opinion publique s'en étant déjà emparée... ».

De même dans l'affaire Abah Abah c/ Mandio Peter William précitée, le juge estime que le prévenu « a publié cette information douteuse en connaissance de cause avec l'intension d'écorner l'image du sieur Abah Abah... ». Peu importe le mobil qui l'anime ; le seul emploi des imputations diffamatoires est suffisant pour caractériser l'intention nécessaire et c'est à celui qui les emploi de faire la preuve de sa bonne foi108(*).

* 104 Yvonne-Léopoldine Akoa, op.cit, p.83.

* 105 Jugement n°3315/CO du 30 mai 2006 Affaire MP et Babale née Mya Djamila c/ Mandio Peter William, Le journal le Front. Inédit.

* 106 Eyike-Vieux et Youssoufa Boukar, Le contentieux pénal de la presse écrite et de la communication audiovisuelle au Cameroun, Imprimerie Saint Paul/Yaoundé, octobre 2004, p.147. Cité par Carlos Mukam, Le délit de presse dans le droit de la communication sociale au Cameroun , mémoire de master droit de l'homme et action humanitaire, in Jean-Didier Boukongou, p.182.

* 107 Cette article dispose en substance : « Ne constituent aucune infraction :

1) Les discours tenus au sein des assemblées législatives ainsi que les rapports ou toute autre pièce imprimée par ordre de l'une de ces assemblées ;

2) Le compte rendu des séances publiques de ces assemblées fait de bonne foi ;

3) Les débats judiciaires, les discours prononcés ou les écrits produits devant les juridictions ;

4) Le compte rendu fidèle et de bonne foi de ces débats et discours, à l'exception des procès en diffamation ;

5) La publication des décisions judiciaires, y compris celles rendues en matière de diffamation ;

6) Le rapport officiel fait de bonne foi par une personne régulièrement désignée pour procéder à une enquête et dans le cadre de cette enquête ;

7) L'imputation faite de bonne foi par un supérieur hiérarchique sur son subordonnée ;

8) Le renseignement donné de bonne foi sur une personne à un tiers qui a un intérêt personnel ou officiel à le connaître ou qui a le pouvoir de remédier à une injustice alléguée ;

9) La crique d'une oeuvre, d'un spectacle, d'une opinion quelconque manifestée publiquement », à condition que la dite critique ne traduise pas une animosité personnelle ;

10) l'oeuvre historique faite de bonne foi. ».

* 108 Cela a été le cas dans l'affaire Ndzana Seme (T.P.I de Yaoundé, Jugement n° 3732/ COR. Du 22 août 1995)

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