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La protection des droits de la personnalité par le juge camerounais

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par Pythagore NONO KAMGAING
Université catholique d'Afrique Centrale - Master en droits de l'homme et action humanitaire 2009
  

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1- La protection du droit lors de la fixation de l'image

La fixation de l'image consiste généralement soit à photographier le sujet, soit à le filmer. Tout dépendra du cadre privé (a) ou public (b) dans lequel l'image de la personne est captée.

a- L'image est captée dans un lieu privé

Est privé, tout lieu où une personne peut normalement se sentir à l'abri des regards d'autrui. L'exemple type du lieu privé est le domicile178(*). Mais sont également des lieux privés, la chambre d'hôpital et la fête privée. La protection ici est absolue. Non seulement les motifs de la prise sont indifférents, mais encore le droit de la personne sur son image ne saurait souffrir d'exception pour les vedettes et les personnalités politiques179(*). Le preneur d'image ne doit agir qu'avec le consentement préalable de la personne visée, consentement dont il doit rapporter la preuve. La protection de droit à l'image se confond ici avec la protection de la vie privée. Et de quelque personne qu'il s'agisse, connue ou inconnue, relèvent de sa vie privée, sa vie sentimentale, conjugale ou extraconjugale180(*).

b- L'image est prise dans un lieu public

Même lorsque la personne se trouve dans un lieu public (banc public, plage publique, place publique, etc....), son droit sur son image existe, mais cependant il s'exprime différemment. A priori, la prise de l'image ne nécessite pas d'autorisation préalable181(*). Car dans un lieu public, toute personne s'expose au regard de tous. En revanche, la personne lorsque cela est possible a le droit de s'opposer à la prise de son image, car le développement de la photographie et du cinéma ont rendu cette protection possible dans un lieu public. Cependant il a été jugé que constitue une faute qui engage la responsabilité de l'éditeur, le fait de monter un magazine avec onze photographies et un poster reproduisant l'image d'un artiste sans l'accord de celui-ci, même si la photographie a été prise dans un lieu public au cours d'activités professionnelles de celui-ci182(*). Il s'agit dans ces cas de concilier le droit de la personne sur son image et le droit à l'information du public.

2- La protection du droit lors de la publication de l'image

Toute publication de l'image d'une personne suppose, en principe, une autorisation de la part de l'intéressé ou de son représentant légal. La difficulté principale de la mise en oeuvre du droit à l'image provient de la détermination de la portée de l'autorisation donnée par la personne photographiée183(*).

L'autorisation donnée par la personne pour la reproduction de son image s'apprécie strictement. La Cour de cassation française a tenu à rappeler que méconnaît le respect dû à la vie privée la publication de photographies ne respectant pas « la finalité visée dans l'autorisation donnée par l'intéressé ». Il est donc très important de préciser, avec soin, l'objet de l'autorisation en distinguant , le cas échéant, la prise de vue et sa diffusion, sur différents supports et à des fins spécifiques. L'autorisation donnée pour la publication de la photographie de l'enfant dans le journal de l'école ne vaut pas pour sa diffusion sur un site Internet, fût-il scolaire. Il a, par exemple, été jugé que le consentement donné par un mannequin « à la publication des photographies dans le catalogue de la société La Redoute n'emporte pas en lui-même autorisation de publication dans d'autres supports »184(*). Car le droit à l'image a un double aspect extrapatrimonial et patrimonial. Le droit à l'image n'est pas absolu, il comporte quelques exceptions notables.

* 178 Marie-Louise Abomo, op.cit, p. 83.

* 179 T.G.I , Seine 24 nov. 1965 JCP 1966 1114521 note RL et sur appel, Paris 2 fév. 1967 D. 1987, 450 note Fouton- Piganiol, et deux affaires relatives à des photos de Brigitte Bardot prises au téléobjectif dans sa propriété privée ; Paris 1 er déc. 1965 JCP 1966 11147, note R.L. Aff. Petula Clark Paris 13 mars 1965 14223 et sur pourvoi civ. 12 juil. 1966 D 1967, 181 note Minin, Aff Anne Philippe. Idem.

* 180 Civ. 2e 26 nov 1975, D. 1977. 33 note R. Lindon, Civ 25 nov 1966, Bull civ. n° 929; T.G.I Paris 7 nov. 1968, JCP, 115931, note RL. Idem.

* 181 Trib. Paix Narbonne, 4 mars 1905 DP 1905 2.389 : film pris à la sortie de la messe ; Trib. Civ. Yvelot, 02 mars 1932 Gaz. Pal. 1932 1.855 : photographie prise sur un marché- Paris 24 mars 1965, JCP, 1965, II, 14305, D. 1965, somm. 122.

* 182 Affaire Yannick Noah, T.G.I Paris 21 décembre 1983, G.P 1984, somm. 360, obs. Vincent et Sanders ; Voir dans le même sens l'affaire Platini, T.G.I Paris 30 oct 1986, D. 1987. 137 où le magazine litigieux ne comportait aucun article de fond mais un dépliant avec des photographies du footballeur prises dans l'exercice de ses activités sportives. Ces affaires sont rapportées par François Anoukaha, op.cit, p.30.

* 183 Nathalie-Mallet Poujol, « Protection de la vie privée et des données personnelles », op.cit, p.52.

* 184 CA Versailles 21 mars 2002 : D. 2002. somm. 2374, obs. Caron ; Légipresse, juill- août 2002, n° 193.III.137.

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