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La protection des droits de la personnalité par le juge camerounais

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par Pythagore NONO KAMGAING
Université catholique d'Afrique Centrale - Master en droits de l'homme et action humanitaire 2009
  

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1- La prise de l'image ne permet pas d'identifier la personne

Il est possible d'écarter la mise en oeuvre du droit à l'image, quand la personne n'est par identifiable189(*). C'est la raison pour laquelle, a contrario, certains magistrats précisent, notamment à propos de personnes photographiées dans une manifestation publique, que le droit à l'image joue pour la diffusion de l'image « d'un individu aisément identifiable ». De même, l'article 10 de la loi n° 88/06 du 16 décembre régissant l'exercice de l'activité publicitaire au Cameroun dispose : « La publicité ne doit pas comporter sans l'autorisation de la personne habilitée, la photographie ou le nom, le surnom, le pseudonyme d'un individu identifiable ».

Ce caractère non identifiable est parfois le corollaire du caractère accessoire de la personne sur le cliché. Mais il peut résulter de la prise de vue, de trois quarts, par exemple, ou des techniques de « floutage » des visages. Les magistrats estiment, en effet, que la violation du droit à l'image suppose qu'un lecteur normalement attentif puisse discerner les traits de la personne représentée pour pouvoir la reconnaître190(*). En l'espèce, selon la Cour, même après un examen attentif des clichés et après une comparaison avec les portraits fournis par la requérante, mannequin, il n'était pas possible de reconnaître celle-ci, la silhouette et la tenue vestimentaire banale portée par le personnage ne permettant pas, à elles-seules une identification.

2- La reproduction de l'image de la personne est accessoire par rapport à la photographie

La théorie de l'accessoire permet de suspendre le droit à l'image, quand le cliché n'est pas centré sur la personne mais sur un événement d'actualité. Une personne avait assigné le journal France Soir, sur le fondement de l'article 9 du Code civil, pour avoir publié une photographie sur laquelle elle figurait, illustrant un article faisant état de « l'arsenal des barbus » à propos d'une opération de police dirigée contre les « milieux islamistes ». Elle arguait d'une atteinte au droit au respect de sa vie privée dès lors que « pratiquant israélite portant la barbe, il se trouvait, étant identifiable sur la photographie, assimilé aux personnes impliquées dans l'action de la police ». La Cour de cassation a confirmé l'arrêt d'appel ayant retenu que « la photographie était prise sur le seuil d'un bâtiment public, que rien ne venait isoler Mr. X... du groupe de personnes représentées sur la photographie, centrée non sur sa personne, mais sur un événement d'actualité, auquel il se trouvait mêlé par l'effet d'une coïncidence due à des circonstances tenant exclusivement à sa vie professionnelle »191(*). Il y a lieu d'envisager à présent la sanction proprement dite de l'atteinte au droit à l'image.

* 189 CA Versailles, 21 juin 2001 : D. 2001. IR. 3094.

* 190 CA Versailles, 27 janv. 200 : D.2000.IR. 146.

* 191 Cass. 1° civ. 25 janv 2000 : Bull. civ .I, n° 27 ; D. 2000, IR. 70; D. 2000, somm. 270, note Caron.

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