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La protection des droits de la personnalité par le juge camerounais

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par Pythagore NONO KAMGAING
Université catholique d'Afrique Centrale - Master en droits de l'homme et action humanitaire 2009
  

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1- Le régime de la responsabilité à base de faute de l'article 1382 du code civil

Les articles 1382 et 1383 du code civil disposent respectivement :

« Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. ».

«  Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais en encore par sa négligence ou par son imprudence. ».

Le régime de la responsabilité institué par ces deux articles suppose rapportée une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux. Toutefois l'octroi des dommages et intérêts est fonction de la teneur du préjudice subi par la personne photographiée. Ils doivent réparer intégralement le dommage, lequel doit être démontré. Pour cette évaluation, les juges prennent en compte les caractéristiques de l'image reproduite ainsi que les conditions d'utilisation de son image par son titulaire. Ainsi, dans l'affaire Macbou David c/ ELF OIL, le juge note «... que de toute évidence, il y a faute de la part de ELF OIL pour avoir utilisé l'image de Macbou David sans son consentement... Attendu par ailleurs que cette faute a engendré un préjudice né de la perte du gain auquel se serait attendu Macbou David si l'utilisation de son image avait été négociée ;

Qu'en présence d'un préjudice causé au sieur Macbou David par le fait de ceux qui ont utilisé son image à des fins de publicité commerciale, il y a lieu à réparation... »193(*).

2- Une démarche du juge quelque fois en-porte à faux avec l'application classique de l'article 1382 du code civil

La démarche posée par l'article 1382 du Code civil n'est pas toujours respectée par les juges ; ce fut le cas du jugement n° 61 du 11 mai 1976 Yomba Madeleine c/ Les Brasseries du Cameroun du T.G.I de Yaoundé.194(*) Dans cette affaire, les juges tenaient cet aspect de la question pour acquis puisqu'ils n'ont pas précisé en quoi a consisté le préjudice subi. S'agissait -il d'un préjudice moral ? Il est difficile de l'affirmer car, dame Yomba n'avait pas été filmée dans une position indécente ou insultante. Il n'est pas non plus fait allusion à la croyance religieuse de la victime qui eût interdit que son image puisse servir de publicité pour une société brassicole. Le préjudice qui est réparé ici semble n'être qu'un préjudice matériel.

Il est au fond reproché aux Brasseries du Cameroun d'avoir utilisé l'image de dame Yomba à des fins publicitaires et commerciales sans avoir eu à lui verser une indemnité conséquente. Le droit à l'image est pris ici dans son aspect purement patrimonial195(*). Dans l'impossibilité de donner un critère de quantification, les juges se contentent de dire qu'ils trouvent « ...au dossier des éléments d'appréciation suffisant pour évaluer à un million de francs le taux des dommages intérêts réparant l'entier préjudice subi par dame Yomba ». S'il fallait s'en tenir à l'application classique de l'article 1382, on dirait que les juges n'ont pas suffisamment motivé leur décision et ont renoncé à l'obligation qui leur est constamment faite par la Cour Suprême de ventiler les différents chefs de préjudice donnant lieu à réparation196(*).

De même, dans l'affaire Aissatou Moustapha c/ Etat du Cameroun rendu par la Chambre administrative de la Cour Suprême le 27 juillet 2005, les juges donnent une étrange définition de la réalisation du dommage en déclarant qu'il « ...est acquis qu'en matière d'atteinte au droit à l'image, le dommage se trouve réalisé au moment où interpellé par la victime, l'utilisateur fautif de l'image litigieuse se refuse à admettre le principe même de l'indemnisation ou alors garde un silence anormalement long pour répondre à cette interpellation... »197(*).

La doctrine s'est aussi posée la question de savoir si ce fréquent recours du juge à l'article 1382 n'apparaissait finalement pas comme une solution de pis aller ?

B- LE RECOURS DU JUGE A L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL : UN PIS ALLER ?

Le recours à l'article 1382 est sans une solution de pis aller en que le droit à l'image est une catégorie juridique émergente en droit positif camerounais (1). De réels espoirs de protection existent néanmoins, avec l'avènement du prochain code des personnes et de la famille (2).

* 193 T.G.I de Douala, Jugement n°220 du 21 décembre 2006. Inédit.

* 194 François Anoukaha, op.cit., p. 33.

* 195 Ibid, p.34.

* 196 Voir par exemple arrêt n° 217 du 23 juin 1970, RCJS, Tome 1, pp. 394 et s ; arrêt n° 66 du 14 mars 1974, ibid. pp. 398 et s.

* 197 CS/CA Recours n° 571/95-96 du 30 octobre 1995, Affaire Aissatou Toure Epse Moustapha c/ Etat du Cameroun (Minerex).

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