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La protection des droits de la personnalité par le juge camerounais

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par Pythagore NONO KAMGAING
Université catholique d'Afrique Centrale - Master en droits de l'homme et action humanitaire 2009
  

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1- La détermination du débiteur de la réparation dans les cas relativement simples et impliquant très peu d'acteurs

La question de la détermination du débiteur de la réparation se posait dans l'affaire Yomba mentionnée plus haut, dans la mesure où celui qui avait pris la photo de dame Yomba n'était pas celui qui l'avait publiée. Il s'agissait en fait d'une photo prise au Cameroun en 1960 par une certaine dame Kay Lawson photographe à New York. Celle-ci céda à l'agence Rapho laquelle acquerra d'autres photographes des images de femmes de différents pays du monde200(*). L'agence Rapho céda à son tour les droits de reproduction de six photos, dont la photo litigieuse, à la société des Brasseries du Cameroun, à raison de 21500 francs la photographie. Cette société choisit la photographie litigieuse et donna l'ordre à la maison Hello Cachan de s'en servir pour orner son calendrier de 1974. Quatre personnes étaient ainsi intervenues dans la chaîne ayant ainsi conduit à la réalisation du préjudice subi.

De même, dans l'affaire Aissatou Toure Epse c/ Etat du Cameroun précitée, l'utilisation litigieuse de l'image de dame Aissatou mettait aux prises à la fois UNICEF Cameroun et le Ministère de la Santé Publique, tous deux auteurs des photographies diffusées. L'agence responsable de l'édition des affiches litigieuses était aussi dans le collimateur du juge. Le juge devait ainsi déterminer laquelle ou alors lesquelles de ces personnes devaient être tenues pour responsables de l'atteinte au droit à l'image en cause. La situation était nettement plus complexe dans l'affaire Macbou où les conseils des intervenants rivalisaient d'adresse pour trouver des arguments juridiques devant conduire au rejet de la responsabilité de leurs clients respectifs.

2- La détermination du débiteur de la réparation dans les cas complexes impliquant plusieurs intervenants

L'affaire Macbou201(*) mettait aux prises la Société ELF OIL devenue par la suite TOTAL SA, L'imprimerie Moderne, la Société SAATCHI Advertising, SILENE PRODUCTIONS Sarl, CRTV et CFI.

Pour le conseil de la Société ELF OIL, le tribunal devait se borner à constater que cette dernière n'était pas l'éditrice du calendrier ayant servi la diffusion de l'image du sieur Macbou. Ce même conseil demandait au juge de constater que le calendrier ELF OIL avait été imprimé par un tiers, à savoir l'Imprimerie moderne de Douala.

Le conseil de l'Imprimerie moderne estimait pour sa part que sa cliente, tout comme les propriétaires des médias dans lesquels avaient été diffusés les images de sieur Macbou ne s'était nullement livrée au choix des personnages ni à la prise de vue de sieur Macbou. Ce conseil demandait en conclusion au juge de retenir que sa cliente à l'instar de tout imprimeur s'était contentée d'imprimer les calendriers préalablement conçus par la Société SAATCHI.

Pour le conseil de la société SAATCHI ADVERSITISING, le juge devait constater que la pièce produite aux débats par TOTAL Cameroun SA était ignorée de sa cliente qui était étrangère à la relation entre TOTAL Cameroun SA et SILENE PRODUCTIONS Sarl. Le juge devait aussi selon le même, conseil constater que TOTAL Cameroun n'avait pu rapporter la preuve de la participation de sa cliente dans l'utilisation de l'image de sieur Macbou David et l'impression des calendriers dénoncés. Le devait donc, eu égard aux arguments développés dans cette affaire comme dans la précédente, trancher et dire laquelle des parties en présence avait véritablement violé le droit à l'image du sieur Macbou. Pour y parvenir, il avait dû appliquer dans un cas comme dans l'autre les trois théories classiques de la responsabilité civile.

B- L'APPLICATION DES TROIS THEORIES DE LA RESPONSABILITE

En application des principes de la responsabilité civile, trois théories étaient concevables pour déterminer le (ou les débiteurs) de l'obligation de réparation du préjudice subi par les plaignants. On pense ici à la théorie de l'équivalence des conditions (1), à la théorie de la causa proxima (2) et enfin à la théorie de la causalité adéquate (3).

* 200 Voir à cet effet l'intéressant commentaire fait par le Professeur François Anoukaha à propos de cette décision, in Les grandes décisions de la jurisprudence civile camerounaise, op.cit., pp. 28-38.

* 201 Jugement du T.G.I n° 220 du 21 décembre 2006 précité.

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