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Le conducteur victime dans le droit des accidents de la circulation

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par Hubert DIE KOUENEYE
Université de Dschang Cameroun - Diplôme d'études approfondies 2006
  

Disponible en mode multipage

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Année académique 2006-2007

Et la supervision de :

Pr. ANOUKAHA François

Agrégé des Facultés de Droit

Doyen de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l'Université de Dschang

Sous la direction de :

Dr TCHOU-BAYO Jean Paul

Chargé de Cours de droit privé

Vice-doyen chargé de la Programmation et des Activités Académiques à la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l'Université de Dschang

Présenté et soutenu publiquement par :

DIE KOUENEYE Hubert

Titulaire d'une Maîtrise en Droit et Carrières Judiciaires

Mémoire en vue de l'obtention du Diplôme d'Etudes Approfondies (DEA)

LE CONDUCTEUR VICTIME DANS LE DROIT DES ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix-Travail-Patrie

*************

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace-Work-Fatherland

UNIVERSITÉ DE DSCHANG

*************

FACULTÉ DES SCIENCES JURIDIQUES ET POLITIQUES

*************

AVERTISSEMENT

La Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l'Université de Dschang n'entend donner aucune approbation ni improbation aux opinions émises dans les mémoires. Celles-ci doivent être considérées comme propres à leurs auteurs.

DEDICACE

Ce mémoire est dédié à mon papa KOUENEYE André et à ma maman NGNINTEDEM Evelyne Eléonore qui ont, par leur amour, leur soutien financier et moral, joué un rôle fondamental dans sa réalisation.

REMERCIEMENTS

Nous sommes grandement reconnaissant à l'endroit du docteur TCHOU-BAYO Jean Paul, vice -doyen chargé de la programmation et des activités académiques qui, malgré ses diverses occupations, a bien voulu guider nos premiers pas sur le chemin de la recherche.

Nous adressons ensuite une gratitude particulière au professeur ANOUKAHA François, doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Dschang qui a su par sa rigueur morale nous inculquer le sens du travail bien fait.

Nous exprimons nos remerciements à l'Institut International des Assurances de Yaoundé qui a mis à notre disposition des ouvrages de haute facture et actuels, aux personnels des compagnies d'assurance suivantes : CHANAS ASSURANCES, AREA ASSURANCES, BENEFICIAL LIFE INSURANCES, SAAR ASSURANCES, OZAUNE INSURANCE SARL et AXA ASSURANCES, agences de Yaoundé et de Bafoussam qui ont bien voulu, par leur courtoisie, nous faire percevoir la pratique des compagnies d'assurances dans l'indemnisation du conducteur victime d'un accident de la circulation et celui des différents tribunaux qui nous a facilité l'accès aux décisions de justice.

Messieurs LONKENG Samuel et Madame TIDO Sahara, KENNE Roger et madame, LONTSI Roger et madame ainsi que mes frères CAINNE Merlin, KUETE Blériot et KANOUO Aurélien doivent aussi voir en ce travail le fruit de leurs encouragements et soutien permanents.

Nous ne saurons oublier les amis DJANKEU Ismaël, DJIMGOU Blandine, DJENE Marie Deas, TCHINDA Jean Pierre, KEYANGUE TCHOUATA Jules Hermann, TUEDEM Colette, TAMEKOUA Martin, KONGNI MOYE Bruno, FOTSING TALLA Jiri Larius, MAGAPTCHE Jean Blaise et les promotionnaires SIELALIE Daniel Achille, TSOALA ZABOUE Gladice, ALIYOU Sali, TADIFFOUO MEKEM Valéri qui ont, de temps à autre, volontiers donné leurs opinions sur l'approche du travail.

Nos remerciements vont enfin à l'endroit de tous ceux qui ont, d'une manière ou d'une autre, contribué à la réalisation de ce modeste travail de recherche, vivement que Dieu leur accorde longue vie et succès dans leurs projets respectifs.

PRINCIPALES ABREVIATIONS

§  : Paragraphe.

Aff.  : Affaire.

al. : Alinéa.

art.  : Article.

Bull. Civ. : Bulletin civil.

C /  : Contre.

C. Ass.  : Code des assurances.

C. Civ. : Code Civil.

CA  : Cour d'Appel.

Cass.  : Cour de cassation

Cf.  : Confère

Chr  : Chronique.

CIMA  : Conférence Interafricaine des Marchés d'Assurances.

Cass. Civ.  : Chambre civile de la cour de cassation.

Cor  : Chambre correctionnelle de la cour de cassation.

Crim.  : Chambre criminelle de la cour d'appel.

D. : Dalloz Périodique.

DESSA  : Diplôme d'Etudes Supérieures Spécialisées en Assurances.

éd  : édition.

FFSA  : Fédération Française des Sociétés d'Assurances.

Gaz. Pal.  : Gazette du Palais.

Ibidem  : Dans le même texte.

IIA  : Institut International des Assurances.

Infra  : Plus loin.

L.G.D.J.  : Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence.

Min. Pub. : Ministère Public.

N. : Note.

n° : Numéro.

Obs.  : Observations.

OHADA  : Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des

Affaires

Op. Cit.  : Déjà cité.

P.  : Page.

PP  : Pages.

R.T.D. Civ. : Revue Trimestrielle de Droit civil.

RCA  : Revue Responsabilité Civile et Assurances.

Réf  : Référence.

RGA  : Revue Générale des Assurances, autrefois R.G.A.T. (Revue.

Générale des Assurances Terrestres).

S.  : Suivant.

SMIG : Salaire Minimum Inter professionnel Garanti.

TPI  : Tribunal de Première Instance.

V.  : Voir.

RESUME

L'observation de notre bibliographie indicative montre que le droit des accidents de la circulation est de ceux qui ont suscité de nombreux écrits tant dans les pays africains membres de la CIMA, qu'en occident. Les diverses réformes ici et là intervenues témoignent d'un droit en perpétuelle adaptation.

La raison est que cette branche du droit particulière par son actualité est de celles dont le contentieux est assez houleux. Les décisions en matière d'accidents de la circulation ne manquent certainement pas en droit camerounais, que ce soit sous l'application de l'ordonnance 89/005 du 13 décembre 1989 que sous les auspices du code CIMA. Cette jurisprudence est aujourd'hui parfois divisée sur le terrain de l'application du code CIMA au conducteur victime d'un accident de la circulation

Ces tergiversations jurisprudentielles sont dues, soit à une difficile interprétation du code, soit aux limites mêmes de cette réforme du droit des accidents dans la zone CIMA. Là sont entre autres les raisons qui nous ont poussé à effectuer un travail de recherche sur l'indemnisation du conducteur victime d'un accident de la circulation dans l'espoir de trouver un véritable terrain d'entente entre les différents protagonistes engagés dans ce combat en vue de la réparation des dommages tant corporels que matériels. L'objet de notre étude ne se limitera pas à un simple développement de l'ensemble des données de l'arsenal de textes qui régissent désormais le droit à indemnisation du conducteur victime d'un accident de la circulation dans les pays africains membres de la CIMA et au Cameroun en particulier, mais il visera davantage, à partir de ces données théoriques appuyées par des applications pratiques, pour apprécier la dimension concrète du problème de l'indemnisation du conducteur d'une part. D'autre part et de façon plus ambitieuse à militer en faveur de l'institution d'un régime plus équitable et quasi-automatique d'indemnisation de ce dernier surtout en ce moment où il apparaît de plus en plus comme une victime innocente. Ce travail s'appuiera essentiellement sur le code CIMA, texte de loi régissant actuellement la question générale de l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation dans les pays membres au traité CIMA, y compris au Cameroun. Elle empruntera pour beaucoup au droit commun de la responsabilité civile délictuelle, base fondamentale de toute action en réparation. Elle recourra aussi aux législations de droit comparé, plus particulièrement au droit français, en ce sens que ce dernier est aujourd'hui de ceux qui ont subi d'importantes mutations au cours des trois dernières décennies, lesquelles ont sans doute contribué à une amélioration sensible de la situation des victimes. Une place de choix méritera aussi d'être accordée aux décisions jurisprudentielles relatives à la question.

Jamais l'intervention d'une réforme n'a été tant souhaitée et bienvenue que celle qui est relative à l'assurance des véhicules terrestres dont le corollaire est l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation.

LOHOUES OBLE (J.) in L'assureur Africain n° 25, juin 1997, p 11.

SOMMAIRE

INTRODUCTION GENERALE 1

TITRE I: L'ASSUJETISSEMENT DU CONDUCTEUR VICTIME D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION AU CODE CIMA 9

CHAPITRE I: L'EXISTENCE DU DROIT A INDEMNISATION DU CONDUCTEUR VICTIME D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION 12

Section I : Les conditions de l'indemnisation du conducteur victime sur le fondement du code CIMA 14

Section II : Les obligations des parties 33

CHAPITRE II: LES VOIES D'INDEMNISATION DU CONDUCTEUR VICTIME D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION SUR LE FONDEMENT DU CODE CIMA.. 43

Section I : L'obligation pour l'assureur de responsabilité de faire une offre d'indemnité au conducteur 45

Section II : La possibilité pour le conducteur de faire recours au juge pour non aboutissement de la transaction 52

TITRE II: L'AFFRANCHISSEMENT DU CONDUCTEUR VICTIME D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION DE L'APPLICATION DU CIMA 64

CHAPITRE I: L'AFFRANCHISSEMENT ACTUEL DU CONDUCTEUR 66

Section I : L'affranchissement du conducteur par le code civil 67

Section II : L'affranchissement du conducteur par les assureurs 76

CHAPITRE II: L'AFFRANCHISSEMENT FUTUR DU CONDUCTEUR 84

Section I : Les raisons de l'affranchissement du conducteur 86

Section II : Les solutions à l'affranchissement du conducteur 95

CONCLUSION GENERALE 105

INTRODUCTION GENERALE

Le monde contemporain est en proie à un développement accéléré des technologies ainsi qu'à une urbanisation autrefois insoupçonnés. Depuis les progrès scientifiques, techniques et industriels opérés en Europe à partir du XIXe siècle, l'expansion de l'automobile n'a cessé de s'accroître. Celle-ci est parmi les domaines qui ont connu les progrès des plus significatifs durant ces dernières années. Le parc automobile s'est agrandi,  de nouvelles marques de véhicules, de plus en plus sophistiquées, sont apparues de même que les voies de communication ont été multipliées et modernisées. Ces avancées louables ont malheureusement conduit à une multiplication corrélative des risques que courent les personnes et les biens dans leurs activités quotidiennes. C'est ainsi qu'elles ont eu comme conséquences fâcheuses l'accentuation du phénomène des accidents de la circulation, surtout en ce qui concerne ceux causés par les véhicules terrestres à moteur. Les victimes elles aussi se sont multipliées et diversifiées1(*). Aucun pays du monde n'est à l'abri d'un pareil phénomène.2(*) La mortalité de la route paraît même frapper davantage les pays du Tiers -Monde que ceux développés3(*). Certains auteurs ont pu parler à ce sujet de fléau social4(*). Les campagnes de sécurité routière ici et là menées visent à prendre des mesures pour sinon éradiquer la mortalité de la route, du moins la réduire. Les conséquences des accidents de la route sont d'une étendue considérable et difficilement quantifiables5(*). Si les victimes décèdent dans bon nombre de cas, celles qui survivent par contre ont droit à la réparation de leurs préjudices.

Lorsqu'une personne est victime d'un accident qui l'atteint dans sa chair, dans ses sentiments ou ses biens, elle va chercher à en effacer les conséquences. Une indemnisation sera parfois versée par la société elle-même lorsque dans un mouvement de solidarité nationale, celle-ci accepte de venir en aide aux victimes par l'élaboration des systèmes de socialisation du risque (ainsi en est-il par exemple de la sécurité sociale). Mais lorsque ce ne sera pas le cas, ou lorsque la victime n'aura obtenu qu'une satisfaction partielle, elle entendra mettre au compte d'une ou de plusieurs personnes la charge de la réparation. La théorie de la responsabilité civile détermine dans quelle mesure un tel résultat est possible. Les différents régimes d'indemnisation organisés par le code civil de 1804 étaient essentiellement orientés vers la responsabilité civile délictuelle6(*) (mise à part la responsabilité contractuelle) et ne prévoyaient qu'un régime général de responsabilité du fait des choses à l'article 13847(*). Avec le développement du machinisme et de l'économie, prenant conscience de l'impact émotionnel collectif de l'hécatombe routière et des insuffisances du texte civil, diverses législations, sous l'impulsion de la jurisprudence et de la doctrine8(*), ont élaboré des systèmes d'indemnisation particulièrement protecteurs des victimes et souvent dérogatoires au droit commun9(*). Ces divers systèmes de responsabilité ont été plus ou moins inspirés par le droit commun de la responsabilité civile. Le droit des accidents de la circulation est en effet de ceux-là qui ont subi de nombreuses réformes au cours des dernières décennies tant en Afrique qu'en occident10(*).

Dans le contexte français par exemple, jusqu'à la loi n° 85 /677 du 5 juillet 1985 dite Loi Badinter, tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, seules les règles du droit commun de la responsabilité civile fondées sur les articles 1382 et suivants du code civil étaient applicables. Elles laissaient très souvent la victime sans indemnité, ou avec une indemnité partielle en cas de faute. Aussi l'arrêt Desmares rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 21 juillet 1982 devait-il limiter l'exonération du présumé responsable sur la base de l'article 1384 du code civil à la seule hypothèse d'une faute de la victime constitutive de la force majeure11(*). La loi du 5 juillet a institué un système original d'indemnisation articulant méthodiquement la responsabilité civile délictuelle classique du code civil avec le droit des assurances. Dans le contexte africain, et particulièrement celui des pays membres de la CIMA, il a fallu attendre l'entrée en vigueur du code des assurances des Etats membres le 15 février 1995 pour avoir une certaine harmonisation des législations nationales des dits Etats sur la question12(*). Avant ce code en effet, bon nombre de législations nationales avaient mis sur pied des textes spécifiques relatifs à l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation.

En droit camerounais, depuis la ratification du traité CIMA par décret présidentiel n° 93/303 du 22 octobre 1993, l'ordonnance n° 89/005 du 13 décembre 1989 relative à l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation routière, rendue applicable par le décret présidentiel n° 90/1197 du 03 août 1990 relatif aux modalités de fixation des taux d'incapacité et d'évaluation des indemnités en matière d'accidents de la circulation, jusque là applicables a cédé le pas au code CIMA13(*). Ce code est ainsi une législation unique seule applicable tant au Cameroun14(*) que dans tous les pays ayant ratifié le traité, le droit commun de la responsabilité civile délictuelle ne pouvant désormais être invoqué que sur des points où le code n'a pas légiféré15(*). Subdivisé en six livres, son livre 2 est consacré à la question de l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation16(*)à travers le mécanisme de l'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur, de leurs remorques et semi-remorques. Le code des assurances institué par le traité CIMA est donc une législation supranationale qui opère une synthèse, bien que difficile, des différentes réformes des systèmes d'indemnisation initiées depuis 1989 au Cameroun, en Côte d'Ivoire et au Togo, et de façon globale dans la plupart des pays qui ont ratifié le traité CIMA17(*). Signé à Yaoundé le 10 juillet 1992 par les plénipotentiaires des Etats membres de la zone franc, le traité CIMA devait par la suite être ratifié par chacun des Etats parties.

Le nouveau droit à l'indemnisation contenu dans le code CIMA est donc un texte «sui generis » qui détermine lui-même les conditions et les voies d'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation. Il établit un système autonome de responsabilité qui ne se situe pas dans la sphère de la responsabilité civile classique du code civil. Il instaure un régime de réparation spécifique à l'instar de la loi Badinter du 5 juillet 1985 en France, mais avec un esprit propre et des règles particulières dans l'ensemble plus favorables à la victime que celles du droit commun de la responsabilité qui se sont révélées, même en France, inadaptées au fil des années pour la réparation des dommages corporels18(*).

Depuis l'entrée en vigueur au Cameroun de l'ordonnance n°89/005 du 13 décembre, en passant par l'adoption du code CIMA, doctrine et jurisprudence n'ont cessé de contribuer à l'institution d'un système d'indemnisation propre à assurer une réparation adéquate et équitable des dommages subis par les différentes victimes d'une part ; d'autre part à contribuer à la sauvegarde du portefeuille des compagnies d'assurance19(*).

Quoiqu'il en soit, ces différentes réglementations n'accordent le droit à indemnisation à une victime qu'après l'avoir fait rentrer dans l'une des catégories de victimes indemnisables. En fait, ces textes opposent les victimes directes ou immédiates aux victimes indirectes (médiates) ou victimes par ricochet. Si les premières sont celles qui ont subi une atteinte directe à leur personne ou à leurs biens, les secondes quant à elles ne sont atteintes que du fait du préjudice subi par la victime directe avec qui elles avaient des liens d'affection ou d'alliance. L'ordonnance camerounaise de 1989, le Code CIMA ainsi que la loi française du 5 juillet 1985 font ressortir plusieurs catégories de victimes indemnisables. La doctrine française a pu les regrouper en trois catégories : les chirographaires, les simplement protégées et les surprotégées ou super protégées.20(*)

C'est dans la catégorie des victimes directes que l'on range le conducteur. Les textes sus évoqués l'ont sinon exclus de la garantie, du moins ont soumis son indemnisation à des modalités assez restrictives. La doctrine française a pu parler à son égard de « victime sacrifiée ». Ceci s'explique d'abord par le fait que le conducteur est le plus souvent considéré comme le principal créateur de risques. Ensuite lui accorder un statut aussi favorable que celui des autres victimes eut exigé une majoration des primes d'assurances obligatoires avec les conséquences inflationnistes qui en seraient résulté. Enfin, le conducteur est le plus souvent plus protégé lors de la réalisation du sinistre, notamment par la carapace métallique du véhicule qui le met à l'abri de certains chocs21(*).

Tant la jurisprudence française que camerounaise ont pendant longtemps manifesté une certaine hostilité vis-à-vis de l'indemnisation du conducteur victime d'un accident de la circulation. Mais partant de l'idée que celui-ci n'est pas toujours le principal créateur de risque, des voix ont milité en faveur d'une pleine reconnaissance du droit à indemnisation au conducteur22(*). De plus, l'assurance par celui-ci souscrite pourrait dans certains cas constituer une forme de garantie de son indemnisation23(*).

Un constat général se dégage alors : l'indemnisation du conducteur victime d'un accident de la circulation varie suivant le rôle causal joué par celui-ci dans la réalisation des dommages dont il réclame réparation. L'absence de faute donne droit à une indemnisation intégrale des préjudices alors que la preuve d'une faute exclusive24(*)lui enlève tout droit à réparation, la moindre faute pouvant en effet l'exclure de la garantie légale. Ainsi soit aucune faute n'a été commise et il a droit à une indemnisation intégrale de ses préjudices, soit il a commis une faute et son droit à indemnisation sera selon le cas limité ou tout simplement exclu25(*).

Au vu de ces hypothèses extrêmes et compte tenu du fait qu'il existe aujourd'hui une législation unique des assurances seule applicable à tous les Etats membres de la CIMA  y compris au Cameroun, il est ici question de se demander quel est le sort réservé au conducteur victime d'un accident de la circulation. Autrement dit, l'indemnisation de la victime conductrice répond-t-elle aux mêmes modalités d'indemnisation que celles appliquées aux autres victimes d'accidents de la circulation ? Plus concrètement, il est question de savoir comment l'on doit indemniser le conducteur victime d'un accident de la circulation.

Il convient, avant toute tentative de réponse à notre problématique de cerner au préalable la notion de droit des accidents de la circulation. Celle-ci pourrait d'abord renvoyer à ce droit qu'ont les victimes d'accidents de se faire indemniser, même si le coupable n'est pas identifié ou n'est pas solvable ou encore si le cas n'est pas réglé par la loi. Mais en tant que discipline du droit, il renvoie davantage à cet arsenal de textes destinés à assurer le plus équitablement possible la réparation des dommages subis par des personnes victimes d'un accident de la circulation.

L'indemnisation du conducteur apparaît donc comme un cas assez singulier par rapport au régime général applicable aux autres victimes d'accidents de la circulation26(*)car en fait, les textes l'envisagent plus comme un responsable que comme une victime. C'est suivant cette logique que l'on notera que l'indemnisation du conducteur repose sur des conditions rigoureuses et restrictives dont la mise en oeuvre est assez singulière. Mais loin d'adopter cette répartition somme toute digne d'intérêt, c'est plutôt par une approche distinguant respectivement selon que celui-ci obtiendra indemnisation sur la base du code CIMA d'une part (titre I) ou en dehors de celui-ci d'autre part (titre II) que nous aborderons la réalité concrète du problème de l'indemnisation du conducteur victime d'un accident de la circulation.

TITRE I

L'ASSUJETISSEMENT DU CONDUCTEUR VICTIME D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION AU CODE CIMA

Les assurances de responsabilité se caractérisent par leur fonction qui est de couvrir les dommages que l'assuré pourrait causer aux tiers. L'assurance des véhicules terrestres à moteur, de leurs remorques et semi remorques, a été réglementée par le Livre II du code CIMA. Elle prend les contours d'une assurance de responsabilité civile27(*). Le texte applicable à l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation en droit camerounais, ainsi que sur l'ensemble des pays ayant ratifié le traité CIMA est le code des assurances des Etats tel qu'il figure en annexe I du traité. Le chapitre IV dudit livre consacré à l'indemnisation des victimes permet ainsi au conducteur victime d'un accident de la circulation d'exercer un recours en indemnisation contre le tiers responsable. Fort opportunément avec le mécanisme de l'assurance de responsabilité automobile, c'est plutôt l'assureur du responsable qui sera tenu d'indemniser.

L'on se demande dans quelle hypothèse le conducteur pourra valablement intenter son action contre un tiers responsable. Au premier abord, l'on se rend compte qu'au cas où l'accident a eu lieu sans tiers responsable, aucune action ne devrait en principe être intentée car il n'existe pas dans l'état actuel du droit une responsabilité envers soi-même. Mais là n'est que le cas où le conducteur victime est lui-même propriétaire du véhicule dans lequel il a pris place. Les avancées opérées par le droit français, inspirées en cela par l'article 1384 alinéa 1er du code civil permettent d'effectuer un temps d'arrêt et de retenir un possible recours du conducteur contre le propriétaire du véhicule lorsqu'il n'est qu'un préposé28(*). C'est dire que l'action du conducteur peut être intentée suivant qu'un tiers responsable est intervenu dans la réalisation des dommages ou que celui-ci est seul impliqué au cas où il n'est pas propriétaire. Dans l'une et l'autre hypothèse, et au cas où le véhicule serait assuré, c'est l'assureur du responsable qui sera tenu de réparer les dommages subis. La mise en oeuvre du droit à indemnisation du conducteur (chapitre II) repose sur des préalables qui visent à établir l'existence même de sa créance à réparation (chapitre I).

CHAPITRE I

L'EXISTENCE DU DROIT A INDEMNISATION DU CONDUCTEUR VICTIME D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION

Un droit ne peut valablement être exercé que si son existence est juridiquement incontestable et le responsable ou le débiteur des indemnités, clairement identifié. Cette exigence propre au droit de la responsabilité civile délictuelle revêt aussi un certain intérêt en ce qui concerne l'indemnisation du conducteur victime d'un accident de la circulation. Le droit de la responsabilité civile issu de l'article 1382 du code civil impose une triple exigence pour toute action en indemnisation : une faute du responsable, un dommage subi par la victime et un lien de causalité entre le dommage et la faute. La faute civile n'a pas, comme l'exige la faute pénale, besoin d'être prévue par les textes. Elle n'est non plus nécessairement un acte positif, une abstention pouvant être constitutive de faute. Il faut remarquer que la faute peut aussi être intentionnelle. Cela n'aura d'importance que sur la qualification de la faute du responsable : délictuelle ou quasi délictuelle29(*)et influencera également les possibilités de reconnaître la responsabilité d'une personne dans le cadre de l'exercice d'un droit30(*). Le dommage doit résulter de la lésion d'un intérêt légitime. C'est d'ailleurs une condition générale pour agir en justice.

Il existe trois conditions propres au dommage pour qu'il soit indemnisable : le dommage doit être direct. L'on ne peut demander la réparation du dommage d'autrui à son profit. Par contre le dommage d'une personne peut causer un préjudice à une autre31(*). Le dommage doit pouvoir être apprécié au moment du jugement. Enfin, le dommage doit être certain c'est-à-dire que son existence matérielle doit être établie.32(*)

Nous présumons ces exigences classiques du droit comme acquises et préférons faire une incursion un peu plus profonde dans le droit spécifique des accidents de la circulation. C'est dans cette optique qu'il nous reviendra d'abord d'envisager les conditions de l'indemnisation du conducteur victime sur le fondement du code CIMA (section I) avant d'aborder les obligations qui pèsent sur les parties devant intervenir dans le processus d'indemnisation (section II).

SECTION I : LES CONDITIONS DE L'INDEMNISATION DU CONDUCTEUR VICTIME SUR LE FONDEMENT DU CODE CIMA

La condition désigne un élément préalable duquel dépend un ou plusieurs autres. Il peut s'agir d'une condition simplement nécessaire ou d'une condition sine qua non ou indispensable. Celle-ci est celle en l'absence de laquelle le résultat escompté ne peut être atteint. Le droit des accidents de la circulation emprunte beaucoup au droit de la responsabilité civile délictuelle et comme tel, certains préalables doivent être réunis pour qu'une victime puisse valablement bénéficier d'une indemnité.

En cas d'insolvabilité du responsable, notamment pour défaut d'assurance ou pour assurance non valide, l'assureur est déchargé de l'obligation de réparer. Certains auteurs préfèrent distinguer entre les conditions dites positives et les conditions dites négatives33(*), mais loin de conserver une telle approche, nous distinguerons entre les conditions tenant au véhicule et à l'accident cause des dommages (§ I) et les conditions tenant au conducteur victime-lui même (§ II).

§ I : LES CONDITIONS TENANT AU VEHICULE ET A L'ACCIDENT CAUSE DES DOMMAGES

Les dommages pouvant être indemnisés par l'assureur de responsabilité sont ceux causés par les véhicules terrestres à moteur, leurs remorques et semi remorques à l'exclusion de ceux causés par les chemins de fer et les tramways. Cette exigence est propre à un certain nombre de législations. Tel est le cas de la convention de La Haye du 4 mai 1971 sur la loi compétente en matière d'accidents de la circulation, de la loi Badinter du 5 juillet 1985, de l'ordonnance camerounaise du 13 décembre 1989 et du code CIMA. Ces notions ne sont pas toujours aisées à cerner, notamment en ce que la notion d'accident de la circulation est extensive et peut renvoyer à de réalités diverses (A).

Le texte exige ensuite que l'accident ait été « causé » par un véhicule terrestre à moteur. La théorie de la causalité classique propre au droit de la responsabilité civile délictuelle trouve ainsi un certain terrain d'application en droit des accidents de la circulation. A cet effet, l'accident cause des dommages doit donc avoir été causé par un véhicule terrestre à moteur (B).

A- L'ACCIDENT DE LA CIRCULATION

L'article 2, alinéa 1 de l'ordonnance camerounaise du 13 décembre 1989 définissait l'accident de la circulation simplement comme « tout accident impliquant un véhicule terrestre à moteur ». Il fallait certainement se référer à la définition de l'accident telle que connue en droit des assurances, lequel le définit comme «  un fait soudain, fortuit, imprévu et indépendant de la volonté de l'assuré » 34(*). La convention de la Haye quant à elle en son article 1er semble plus pertinente, notamment lorsqu'elle affirme qu'on entend par accident de la circulation «tout accident concernant un ou des véhicules, automoteurs ou non, et qui est lié à la circulation sur la voie publique, sur un terrain ouvert au public ou sur un terrain non public mais ouvert à un certain nombre de personnes ayant le droit de le fréquenter ». Le droit de l'indemnisation s'applique aux victimes d'accidents de la circulation. Le terme victime en lui ne prête pas ici à de longues discussions puisque c'est de façon générale la personne qui a subi un préjudice quel qu'il soit, atteinte corporelle ou dommages aux biens. L'accident (1), ainsi que la circulation dont il s'agit (2) méritent davantage d'être précisés.

1- L'accident

De façon banale, l'on oppose l'accident à tout fait non accidentel. En matière d'assurances, l'accident est défini comme un « fait soudain, fortuit, imprévu et indépendant de la volonté de l'assuré ». Ce critère est requis pour l'indemnisation des dommages subis par le conducteur. Mais la précision relative à l'absence de volonté de l'assuré permet d'affirmer qu'il n'y a pas accident lorsque le dommage a été volontairement ou intentionnellement recherché par le conducteur. Les cas d'accidents de la circulation sont assez diversifiés. Il peut s'agir de la simple hypothèse d'une collision entre véhicules, des cas de chutes d'objets transportés, des accidents de portière, des opérations de chargement ou de déchargement ou des cas d'incendie de véhicule dans un parking. Seul le conducteur qui justifie que les dommages par lui subis résultent d'un accident de la circulation peut prétendre à une indemnisation par le code CIMA. La vocation du code est de s'appliquer aux accidents de la circulation et seulement à ceux-là35(*). La compréhension de ce critère est cependant extensive. Elle devrait plus opportunément renvoyer à tout événement générateur de dommages.36(*)

L'article 2 de l'ordonnance de 1989 définissait déjà l'accident de la circulation comme celui qui implique un véhicule terrestre à moteur. C'est dire qu'au demeurant, la définition de l'accident devrait être conservée avec cette particularité que celui dont il est question fait intervenir un véhicule terrestre à moteur. Achille OHANDJA ELOUNDOU préfère la dénomination d'accident de voiture, définition restrictive toutefois37(*). Un problème s'est cependant posé pour les accidents issus des épreuves, courses et compétitions. En droit français et compte tenu de l'autonomie de la Loi Badinter, même s'il s'agit d'accidents de la circulation, l'on refuse de les faire rentrer dans le régime de la loi. Ils sont de ce fait soumis au droit commun de la responsabilité.

Le fait ayant causé les dommages doit être soudain et imprévu. Il s'agit plus concrètement d'un fait fortuit c'est-à-dire celui qui rentre dans la catégorie des faits juridiques. S'il est établi que les dommages subis par le conducteur sont issus d'un accident, encore faudra-t-il que celui-ci soit un accident de la circulation.

2- La circulation

La circulation renvoie a priori à un mouvement des véhicules sur la route. Cette définition semble restrictive car elle ignore le cas des véhicules en stationnement. C'est ainsi qu'une conception plus extensive permet d'opposer la circulation passive à la circulation active d'une part et la circulation publique à la circulation privée d'autre part. C'est d'elle que dépendent aussi les dommages pris en compte par le code. C'est donc la vocation du véhicule « à circuler »  qui doit être prise en considération. Peu importe dès lors que le véhicule soit en mouvement38(*) ou à l'arrêt39(*), qu'il ait été abandonné par son conducteur qui a sauté du véhicule avant l'accident40(*), qu'il se trouve à cet effet sur une voie publique ou sur un chemin privé.

En fait, la convention de La Haye du 4 mai 1971 rappelle que l'accident dont il est question renvoie à celui qui est lié à la circulation sur une voie publique sur un terrain ouvert au public ou sur un terrain non public mais ouvert à un certain nombre de personnes ayant le droit de le fréquenter41(*). Toutefois certains accidents pouvant à première vue être assimilés aux accidents de la circulation doivent être exclus de l'application du code CIMA.

Tout d'abord il faut exclure l'application du texte lorsque le véhicule considéré change de fonction pour accomplir un travail étranger à la circulation. C'est le cas par exemple des dommages causés par un chariot -élévateur42(*). De même, la cour de cassation refuse de retenir la qualification d'accident de la circulation pour les cas où le conducteur victime ne se trouvait pas dans le cadre spécifique du risque de la circulation. De ce fait, il exclu l'application de la loi entre conducteurs engagés dans des compétitions sportives dans lesquelles sont engagés des véhicules terrestres à moteur43(*). L'article 208 du code CIMA qui se rapporte aux exclusions de garantie a repris cette exclusion. La responsabilité d'un participant à de telles courses et compétitions ne peut être retenue que si elle est garantie par une assurance dans les conditions exigées par la réglementation applicable en la matière.

La notion de véhicule terrestre à moteur elle-même est assez singulière en droit des accidents de la circulation, tant le véhicule concerné doit avoir causé l'accident.

B- LES DOMMAGES CAUSES PAR UN VEHICULE TERRESTRE À MOTEUR

Il est connu en droit de la responsabilité civile qu'il doit exister un lien de causalité entre le dommage et l'instrument qui en est à l'origine. Ce lien est envisagé en droit des accidents de la circulation en termes de causalité, bien que celle-ci soit à distinguer de l'implication. En droit français, l'on retient la simple implication du véhicule. Le législateur CIMA semble plus exigeant et impose que l'accident soit causé par un véhicule terrestre à moteur. Avant de noter que les dommages subis par le conducteur doivent être causés par le véhicule (2), il convient d'abord de cerner de plus près leur contenu (1).

1- Les dommages réparables du conducteur

Il n'existe pas de liste exhaustive des dommages devant être indemnisés par l'assureur de responsabilité. Le code s'est limité à donner une liste indicative des préjudices. Il revient donc au juge et aux experts de jouer un rôle fondamental dans leur détermination. Néanmoins, l'on oppose les préjudices corporels aux dommages matériels.

Les préjudices corporels sont ceux qui atteignent la personne même du conducteur. C'est dans cette catégorie que l'on range l'incapacité temporaire totale (ITT) prévue à l'article 259 du code CIMA, l'incapacité permanente partielle (IPP) de l'article 260, le préjudice esthétique ou le pretium doloris ou préjudice de la douleur de l'article 26244(*) par exemple. L'incapacité temporaire renvoie au cas de blessures subies par le conducteur, lesquelles le mettent dans l'impossibilité de travailler ou d'accomplir certaines tâches. Elle est médicalement évaluée en termes de pourcentage. La durée de l'incapacité doit aussi être déterminée. Celle-ci doit en principe être déterminée au cas par cas. C'est donc la durée de l'arrêt effectif d'activité et l'indemnité n'est due que si l'incapacité se prolonge au-delà de huit jours45(*).

L'incapacité permanente totale quant à elle peut être définie comme étant la réduction du potentiel physique ou intellectuel dont reste atteint le conducteur après consolidation de son état. L'indemnité due au titre de cette incapacité vise à compenser, d'une part la diminution des capacités professionnelles, d'autre part les répercutions physiologiques et psychiques découlant de l'amputation des facultés physiques (diminution des capacités de poursuivre une activité lucrative, la gêne et les handicaps divers dans la vie courante, etc.)46(*). Ces différentes atteintes sont réparées par remboursement des frais déboursés pour assurer le rétablissement ou la consolidation de l'état du conducteur.

Les dommages aux biens sont ceux qui atteignent la fortune ou le patrimoine du conducteur. Il peut s'agir d'objets transportés ou du véhicule lui-même. A ces dommages, l'on ajoute aussi le gain manqué ou la perte de gain certain du fait de l'immobilisation du véhicule ou de la perte des objets. C'est le cas par exemple des pertes de revenu pendant la période au cours de laquelle le véhicule aura été immobilisé pour un conducteur se livrant au transport interurbain de personnes et des biens.

Les tribunaux associent à ces deux catégories de préjudices, le préjudice de carrière. Celui-ci s'entend de la perte effective d'un emploi pour les personnes déjà engagées dans un travail rémunéré ou de la perte d'une opportunité d'emploi à laquelle peut valablement s'attendre un élève ou un étudiant47(*). Le remboursement des dépenses effectuées pour la réparation des différents chefs de préjudices est conditionné par la présentation des pièces justificatives. Il peut s'agir des pièces justifiant les dépenses médicales ou des frais de réparation ou de remplacement des objets endommagés48(*).

2- Le véhicule cause des dommages

Le droit commun de la responsabilité exige qu'un rapport de cause à effet existe entre les dommages et l'objet qui en est à l'origine. C'est dans ce sens que des précisions méritent d'être faites quant au véhicule lui-même et quant au lien l'unissant aux dommages subis par le conducteur.

a- Le véhicule terrestre à moteur

Le critère relatif au véhicule terrestre à moteur est aussi décisif que celui de la qualification d'accident de la circulation. Le code CIMA ne s'applique que lorsque le véhicule qui a causé les dommages est un véhicule terrestre à moteur. Cette qualification a été retenue tant par la convention de La Haye que par la loi Badinter de 1985. Elle l'a aussi été par l'ordonnance camerounaise du 13 décembre 1989 aujourd'hui supplantée par le code CIMA. En réalité, le conducteur ne peut être indemnisé qu'au cas où les dommages lui ont été causés par un véhicule terrestre à moteur à l'exclusion des chemins de fer et tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.

La notion de «véhicule terrestre à moteur » se rencontre déjà en matière d'assurance obligatoire49(*). Le véhicule terrestre à moteur peut être défini comme tout engin, doté d'un moteur et destiné à se mouvoir sur le sol, capable de transporter des personnes ou des choses50(*). Cette notion est moins large en droit qu'en procédure civile où le code français de l'organisation judiciaire donne de façon générale compétence aux tribunaux de grande instance et d'instance pour connaître de la réparation des « dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque ». En plus des automobiles, des camions et camionnettes, des cars de transport et des autobus, se trouvent aussi concernés les motocyclettes, les vélomoteurs et cyclomoteurs51(*). On y associe aussi les différents engins mécaniques utilisés dans l'industrie, l'agriculture et les travaux publics de construction ou d'entretien des routes. Il s'agit des tracteurs agricoles, des bulldozers, des pelleteuses de même que les voiturettes et les tondeuses à gazon microtracteurs et autres engins dès lors qu'ils sont capables de se mouvoir par eux-mêmes à l'aide d'un moteur.

Une question se pose par rapport aux voiturettes destinées à servir de jouets aux enfants. La jurisprudence française a refusé la qualification de véhicule terrestre à moteur à une voiture électrique réservée à des enfants52(*).

L'extension aux remorques et semi-remorques est le résultat d'une disposition du code français des assurances53(*). D'après l'article 2 alinéa 4 de l'ordonnance camerounaise de 1989, une remorque ou semi-remorque désigne « tout véhicule terrestre construit en vue d'être attelé à un véhicule terrestre à moteur au moment de l'accident ; tout engin autre qu'un véhicule terrestre effectivement attelé à un véhicule terrestre à moteur ». Cette définition en elle-même peu équivoque a été reprise par l'article 202 du code CIMA.

L'exclusion des chemins de fer et tramways par l'article 203 du code CIMA renvoie aux véhicules qui empruntent effectivement la voie ferrée. Il s'agit des trains, des métros, tramways voire des funiculaires. Le droit français précise que ces engins doivent circuler sur des voies qui leur sont propres54(*). Le droit CIMA n'a pas repris cette exigence mais l'on pense que la même logique devrait être suivie. Il faut donc comprendre que si l'accident se produit sur une voie propre (voie ferrée et séparée des voies de circulation automobile) c'est le droit commun qui sera appliqué55(*). Dans ce cas, l'on ne pourra logiquement considérer que c'est un véhicule terrestre à moteur qui a causé l'accident.

b- L'accident causé par le véhicule

L'article 1er de la loi Badinter de 1985 stipule que ses dispositions s'appliquent aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, ainsi que ses remorques et semi-remorques. L'ordonnance camerounaise de 1989 précisait quant à elle en son article 1er que ses dispositions s'appliquent à l'indemnisation des préjudices résultant d'un accident corporel de la circulation. Plus exigeant est le code CIMA qui impose à toute personne physique ou morale autre que l'Etat de souscrire une assurance pour la garantie des dommages qu'elle pourrait causer aux tiers, résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens et causés par un véhicule terrestre à moteur56(*).

La causalité est plus restrictive que la simple implication. En effet, dès lors qu'un véhicule est impliqué dans un accident de la circulation, la victime devrait pouvoir obtenir réparation de ses dommages. Si la notion d'implication est en elle-même très originale, sa portée concrète donne cependant lieu à des difficultés, notamment pour les véhicules en stationnement qui n'ont joué qu'un rôle passif dans la réalisation des préjudices. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle certains auteurs estiment que l'idée d'implication ne peut intervenir que pour définir le domaine d'application de la loi57(*). Cette position cadre d'ailleurs avec celle de la cour de cassation pour laquelle « pour être impliqué dans un accident de la circulation, un véhicule doit être intervenu à quelque titre que ce soit dans sa réalisation58(*) »

Plus avisé est le code CIMA qui quant à lui préfère plutôt retenir la causalité. En fait, les dommages subis par le conducteur doivent être le fait du véhicule terrestre en cause. Tandis que l'implication dispense le conducteur victime d'établir le lien de causalité entre le fait dommageable et le véhicule, la position adoptée par le code CIMA se rapproche de celle connue en droit civil pour laquelle la victime doit chaque fois établir le rapport de cause à effet unissant le véhicule fautif aux dommages c'est-à-dire que la présence du véhicule doit avoir été objectivement nécessaire à la réalisation du dommage59(*).

Toutefois, cette conception de la causalité par le droit CIMA suscite quelques questions par rapport aux diverses approches de la causalité telles que connues en doit civil60(*). En effet, il peut arriver qu'un évènement n'ayant aucun rapport direct avec l'accident ait été la cause lointaine des dommages subis par le conducteur. C'est le cas par exemple des accidents successifs pour lesquels c'est à la suite de multiples chocs que le conducteur est atteint (cas de collisions en série)61(*). Cela étant, il peut arriver qu'un accident ne soit pas strictement instantané et qu'il soit analysé plutôt comme une succession d'évènements : un conducteur perd la maîtrise de son véhicule qui après avoir heurté un arbre vient percuter un autre véhicule ; deux automobilistes entrent en collision et quelques instants plus tard un autre véhicule vient les percuter alors qu'ils sont immobilisés sur la route62(*) ; une automobile fait un tonneau et son conducteur éjecté sur la chaussée est écrasé par un autre véhicule. Dans ce cas il revient au juge de rechercher la cause exacte des dommages subis par le conducteur. Il convient donc de remarquer que dans ce cas, la causalité englobe celle requise en droit commun de la responsabilité, celle de l'équivalence des conditions et tous les véhicules retenus comme responsables seront tenus à réparation63(*).

Dès lors que la causalité est établie, le conducteur est fondé à invoquer son droit à indemnisation tel que prévu par le code CIMA pour la réparation des dommages qu'il aura subis du fait de l'accident. Dans le cas où plusieurs véhicules auront concouru à la réalisation des dommages, les différents responsables seront tenus à la réparation dans les proportions définies par l'expert commis à cet effet, ou à défaut par le juge.

Ces conditions d'existence du droit à indemnisation du conducteur permettent d'établir l'existence légale des dommages et d'en rechercher le principal responsable. D'autres par contre visent plutôt à démontrer que celui-ci est fondé à demander réparation et s'analysent en termes de conditions tenant au conducteur lui-même.

§ II : CONDITIONS TENANT AU CONDUCTEUR VICTIME

Pour bénéficier de l'exécution d'une obligation, la qualité de créancier du bénéficiaire ne doit pas être contestée. Le droit CIMA a fait des distinctions entre les victimes indemnisables selon qu'elles sont directes ou indirectes. C'est cette distinction qui permet d'accorder un statut plus ou moins favorable à une victime. En outre, le comportement de la victime lors de la réalisation de l'accident doit être pleinement pris en compte. Les différents éléments se rapportant à la personne du conducteur nous poussent à cerner d'abord la qualité de conducteur (A) avant de nous appesantir sur l'exigence d'une absence de faute de la part de ce dernier (B).

A- LA QUALITE DE CONDUCTEUR

Le régime d'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation organisé par le code CIMA est dominé par un souci de simplification des modalités de réparation se traduisant par un droit à indemnisation quasi-automatique. Cette affirmation est valable et d'application aisée pour les victimes autres que le conducteur dont les droits sont plus protégés. La situation du conducteur est moins enviable. Un tour d'horizon sur sa qualité (1) permettra de mieux appréhender les incidences que peut avoir la perte de celle-ci sur son droit à indemnisation (2).

1- La détermination de la qualité de conducteur

La distinction opérée entre conducteurs et non conducteurs peut être à l'origine de difficultés de qualification : quand peut-on dire qu'une personne est « conducteur »? La réponse paraît simple : lorsqu'au moment où l'accident s'est produit, elle était non seulement au volant du véhicule, mais encore le véhicule n'était pas en stationnement64(*), autrement dit qu'elle « dirigeait » ou « conduisait » le véhicule. La conception de la qualité du conducteur n'implique pas que le véhicule ait été en mouvement car la seule preuve que celui-là exerçait sur celui-ci les pouvoirs de contrôle et de direction suffit. Mais jusqu'à quand doit-on considérer qu'une personne est restée conducteur lorsque le véhicule est à l'arrêt : faut-il qu'elle soit sortie du véhicule?

Le double principe de l'indemnisation intégrale du piéton et de l'exclusion éventuelle du conducteur fautif donne un intérêt considérable à des situations marginales où il y a lieu d'hésiter sur la qualité de conducteur d'une victime. Prenons l'exemple d'un conducteur qui après avoir garé son véhicule s'apprête à traverser la route sur un passage protégé et se fait écraser par une voiture. La cour de cassation estime qu'est demeuré conducteur celui qui au volant de son véhicule en a conservé une certaine maîtrise65(*). En revanche, tout conducteur qui est descendu de son véhicule de gré ou de force, par exemple éjecté au cours d'un choc antérieur, est devenu piéton66(*). C'est dire qu'une bonne appréhension de la qualité de conducteur d'une victime éviterait toute controverse sur son statut, ceci éviterait à coup sûr qu'une personne soit considérée comme conducteur à un moment donné et comme piéton à un autre, ce d'autant que les régimes d'indemnisation prévus pour ces victimes sont fort différents. Hubert GROUTEL précise que la victime d'un accident de la circulation doit seulement prouver l'implication du véhicule et c'est au gardien du véhicule impliqué de s'exonérer en prouvant que la victime avait la qualité de conducteur au moment de l'accident67(*). Mais au demeurant, la perte de la qualité de conducteur a une certaine incidence sur la vigueur de son droit à indemnisation.

2- La portée de la perte de la qualité de conducteur

Le régime de rigueur auquel est soumis le conducteur porte à croire que la perte de cette qualité lui est plutôt bénéfique. L'on sait en effet que les conducteurs représentent la catégorie de victimes négligée par la réforme. La précision faite par l'article 228 du code CIMA selon laquelle « les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leurs personnes qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute» permet de se rendre compte que les victimes n'ayant pas la qualité de conducteur sont plus protégées. Une conception stricte du conducteur semble alors préférable. En effet, si l'idée générale de la loi est de défendre les victimes de la force cinétique lorsque le véhicule est arrêté aux fins de stationnement, le conducteur qui est considéré comme avoir perdu cette qualité à quelque titre que ce soit doit pouvoir bénéficier des avantages accordés à la victime piéton. Le choix est important car comme les autres victimes d'un accident de la circulation, le conducteur ne pourra se voir opposer ni la force majeure ni le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien du véhicule responsable des dommages68(*).

D'autre part l'étendue des droits de la victime conductrice s'en trouve plus confortée. En effet l'article 228 parlant de « victimes hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur » crée une discrimination entre les victimes avec une différence de régimes applicables : un régime de faveur pour les non conducteurs, cas du piéton notamment, et un régime de rigueur pour le conducteur. Le piéton bénéficie du droit à indemnisation de tous ses préjudices, corporels et matériels, alors que le droit du conducteur peut être limité ou exclu. Dans ce cas, lorsqu'il est établi que le prétendu conducteur était devenu piéton au moment de l'accident, ce n'est qu'opportunément que celui-là pourra se prévaloir des atouts dont bénéficie celui-ci dans la réparation des dommages. C'est au défendeur ou au responsable de prouver que la victime est restée conductrice au moment de l'accident69(*). Même sur le terrain de la faute, le piéton est sanctionné moins rigoureusement que le conducteur.

B- L'ABSENCE DE FAUTE

Les conducteurs de véhicules terrestres à moteur bénéficient, comme les autres victimes, du droit à l'indemnisation de leurs préjudices corporels, mais ce droit est conditionné par l'exigence de l'absence de faute. L'article 227 du code CIMA dispose explicitement que « la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages corporels et matériels qu'il a subis ». Cette disposition du code CIMA est identique à celle prévue par l'article 4 de la Loi Badinter de 1985 en France70(*). Mais tout comme le texte français, le code CIMA ne donne pas une définition exacte de la faute du conducteur ainsi que de ses modalités d'appréciation. Toutefois ces deux textes précisent que la faute a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des préjudices. Il importe donc au préalable de cerner la faute du conducteur (1) avant de s'appesantir sur ses incidences sur le droit à indemnisation (2).

1- La détermination de la faute du conducteur

Les termes de l'article 227 du code CIMA donnent lieu à une appréciation extensive de la faute du conducteur. Les tribunaux en font d'ailleurs des applications larges et très originales. Celle-ci englobe tout à la fois la maladresse, l'imprudence ou l'inobservation des règlements. C'est dire que le conducteur qui réclame réparation de ses préjudices ne doit avoir commis aucune faute. En fait, le code de la route fait obligation au chauffeur de demeurer maître de son véhicule et de régler la vitesse en fonction des facilités de la circulation. Le non respect de ces prescriptions peut être constitutif de faute. Il convient alors de définir d'abord la faute du conducteur (a) avant d'envisager sa preuve (b).

a- Définition de la faute du conducteur.

Dans bon nombre de cas, les auteurs s'accordent sur le fait que la faute du conducteur est celle d'une exceptionnelle gravité qui a pu donner lieu à l'accident. Ceux-ci procèdent parfois à l'énumération. En droit français, une approche récente, plus synthétique, digne d'intérêt permet d'opposer la faute de conduite classique à la faute de comportement71(*).

i- La faute de conduite

Toute faute commise par le conducteur, quelle qu'elle soit doit être prise en compte. Celle-ci doit être appréciée conformément aux dispositions du code de la route. Il s'agit ici de l'apprécier en s'inspirant de la conception ayant cours en droit civil de la responsabilité où il est usuel de parler de faute commune72(*). C'est celle-ci qui englobe les cas de maladresse, de négligence, imprudence et inobservation des règlements73(*).

Ces notions sont appréciées comme en droit civil de la responsabilité. La maladresse renvoie aux cas de perte par le conducteur du contrôle ou de la maîtrise de son engin. L'imprudence se rapporte à tous les cas où le conducteur n'a pas respecté les mesures de sécurité (on dit qu'il n'a pas été prudent), aux cas où il a manqué de prudence en créant lui-même le risque. C'est le cas de l'excès de vitesse par exemple. L'inobservation des règlements renvoie aux cas de non respect de la réglementation propre à la circulation routière. Celle-ci est généralement précisée par des dispositions du code de la route. Selon l'article R. 413-17 du code français de la route, le conducteur ne doit  progresser aux vitesses maximales autorisées que dans les conditions « optimales de circulation : bonnes conditions atmosphériques, trafic fluide, véhicule en bon état », ces vitesses maximales ne le dispensant nullement de « rester maître de sa vitesse et de régler celle-ci en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles ». Les hypothèses d'inobservation de ces prescriptions sont aussi diverses et renvoient aux cas de maladresse ou d'imprudence, d'excès de vitesse ou de manoeuvre irrégulière sur la chaussée74(*) .

Dans l'optique de faciliter la tâche aux autorités chargées de mener les enquêtes, le législateur CIMA a établi des présomptions de faute qu'il a consignées dans un document. Il estime que suivant la position des véhicules dans le constat de police ou de gendarmerie, l'on peut déjà présumer que tel ou tel conducteur était en faute et a contribué à la réalisation de l'accident75(*).

ii- La faute de comportement

Le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur doit avant de s'installer au volant de son engin remplir certaines conditions, notamment être titulaire d'un permis de conduire76(*) et être couvert par une assurance de responsabilité civile. La faute de comportement du conducteur est celle qui s'apprécie en sa personne sans tenir compte de l'attitude de l'autre conducteur. Le droit français retient entre autres comme cas de faute de comportement la conduite en état d'ébriété ou en état d'ivresse, la prise de substances toxiques ou des drogues. On y ajoute aussi les cas défaut de permis de conduire ou défaut de port de la ceinture de sécurité. Hubert GROUTEL l'appelle la faute péremptoire du conducteur77(*).

Pour la prise des substances toxiques par exemple, Il doit être établi que c'est la prise de telles substances qui a limité les pouvoirs du conducteur sur son véhicule. La logique est que c'est elle qui a facilité la réalisation de l'accident et aggravé la situation du conducteur. Cette aggravation se manifeste par une grande certitude dans l'application de la sanction ainsi que par l'exclusion d'une indemnisation totale. La certitude de la sanction de la faute de comportement tient à la simplicité dans l'établissement de sa preuve. Il reviendra tout simplement au juge de constater que le conducteur ne portait pas de ceinture de sécurité par exemple ou qu'il conduisait sous l'empire d'un état alcoolique.

b- La preuve de la faute du conducteur

La faute qui peut faire obstacle, en tout ou partie, au droit à indemnisation du conducteur doit être prouvée par le défendeur. Celle-ci doit être appréciée, abstraction faite du comportement du défendeur78(*). Celui-ci doit démontrer la négligence ou l'imprudence du conducteur (excès de vitesse, mépris de la signalisation routière voire un simple défaut de maîtrise). Mais seule doit être retenue la faute qui est en relation causale avec le dommage subi. C'est là la conséquence nécessaire d'un système de sanction des comportements. L'une des vertus de ce système est de cultiver un sens élevé de civisme aux usagers de la route. Le défendeur ne peut donc prétendre à la réduction ou à la suppression de la réparation qui lui incombe qu'en prouvant que la faute commise par le conducteur a effectivement joué un rôle dans la réalisation des dommages.

La faute de comportement présente cet atout que sa preuve est facile à établir. En effet, il n'y a rien de plus aisé pour les services de police ou de gendarmerie que de constater, soit l'alcoolémie, soit le défaut de permis de conduire, ou le défaut d'assurance. Il leur suffit d'opérer un dépistage sur la personne du conducteur ou de vérifier s'il était en possession des documents administratifs requis. Dans ce cas, la preuve de la faute est objective et quasi incontestable. Il en est autrement pour la faute de conduite classique pour laquelle un surplus d'effort est nécessaire. Le professeur TUNC ne disait-il pas déjà que « pour apprécier les responsabilités dans un accident, il faut l'avoir filmé »?79(*) La preuve de la faute de conduite s'opère sur la base d'éléments dont l'objectivité peut être contestable : témoignages imprécis, excès de vitesse seulement présumé... Par ailleurs, la faute de comportement produit des effets plus consolidés que ceux de la faute de conduite classique.

2- Sanctions de la faute du conducteur

Une fois la faute du conducteur prouvée, celle-ci doit produire des effets énergiques. Ceux-ci s'analysent en termes de sanctions. Le code CIMA dispose en son article 227 que « la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages corporels et matériels qu'il a subis ». Une pareille conséquence a aussi été retenue par la Loi Badinter80(*). Il faudra sans doute que la faute à retenir soit celle qui est en relation causale avec les dommages. La loi dit tout simplement qu'elle a pour effet de  « limiter ou d'exclure » le droit à indemnisation. Cette formule peu précise pourrait donner lieu à des interprétations diverses et à des injustices suivant les tribunaux : quelle faute doit-on considérer, quand la faute doit-elle limiter ou exclure le droit à indemnisation ?

Cette formule de la loi permet donc au juge, compte tenu des circonstances de l'accident, éclairé en ceci par les constats de police et de gendarmerie, d'apprécier la gravité de la faute commise par le conducteur. Les fautes communes obligent le juge à procéder à un partage de responsabilité. Ce partage permet justement d'allouer soit une indemnité modeste pour des fautes d'une importance considérable, soit des indemnités plus consistantes pour des fautes légères ou encore de refuser purement et simplement tout droit à indemnisation en cas de faute suffisamment grave (faute exclusive)81(*). La sanction de la faute du conducteur l'est abstraction faite de celle commise par le ou les conducteurs adverses82(*).

Dans les cas où les conducteurs se rejettent mutuellement les responsabilités, l'on devra procéder à un partage selon des proportions fondées sur le degré de participation de chaque conducteur dans l'accident. Ce fut par exemple le cas dans l'arrêt n° 971/cor du 05 août 2003 de la cour d'appel de Bafoussam83(*).

Dans cette affaire, trois véhicules sont intervenus dans un accident de la circulation et chacun des conducteurs demande réparation de ses dommages aux autres. Le juge a procédé à une répartition dans les proportions de 7/10e pour le premier conducteur (CHIN Boniface) et de 3/10e pour le deuxième (MOGHU Boniface), le troisième conducteur (TCHOFFO Bertin) ayant tout simplement été exclu du droit à indemnisation. Il reste à préciser que ces dispositions sur la faute sont applicables au conducteur quelque soit son âge, le type de véhicule conduit (cyclomotoristes, conducteurs de petits véhicules ou de gros camions semi-remorques) ou le type de dommage invoqué (dommage direct ou dommage par ricochet)84(*). C'est d'ailleurs l'occasion pour le droit des accidents de la circulation de faire chemin avec l'arithmétique, notamment en ce qui concerne le partage de responsabilité.

En droit français, dans une affaire du 14 juin 1997, deux conducteurs se demandaient réciproquement réparation, l'un et l'autre ayant été blessés. Avec le droit traditionnel, en pareil cas, le total des parts de responsabilité et des réparations y afférentes aurait atteint l'unité sans pouvoir la dépasser (A : 100% + B : 0%= 100% ; ou A : 50% + B 50%= 100%)85(*). Mais l'on s'est demandé si le total des parts la responsabilité tel que réparti par le juge devait nécessairement être de 100%. En effet, il peut arriver qu'un conducteur qui n'a pas commis de faute ait droit à une réparation de 100% alors que l'autre conducteur qui n'a commis qu'une faute limitative ait plutôt droit à une réparation de 30% par exemple. La logique de l'appréciation de la faute du conducteur victime voudrait que celle-ci soit opérée en faisant abstraction du comportement de l'autre86(*). Si alors les deux parties ont chacune commis une faute, lesquelles ont contribué à la réalisation de l'accident, à défaut de procéder à des répartitions de moitié, il serait plus facile de leur enlever simplement tout droit à indemnisation. C'est ce que le professeur H. GROUTEL appelle « la logique de la déchéance », laquelle poussée à l'extrême permet de résoudre plus allègrement les cas de conducteurs réciproquement victimes l'un de l'autre 87(*). Pour mieux apprécier les conséquences de la faute commise par un conducteur, La doctrine française a exprimé, assez vivement, le souhait que la Cour de cassation exerce un contrôle de la faute exclusive d'indemnisation88(*); le professeur G. VINEY suggérant même que la Haute juridiction prenne parti sur le critère de la faute exclusive d'indemnisation qui joue aujourd'hui un rôle si important dans le dispositif de la loi pour la réparation des dommages subis par le conducteur et ou par ses proches victimes par ricochet89(*). Avant que le conducteur n'exerce son droit à indemnisation, il pèse sur les parties à l'action en indemnisation un certain nombre d'obligations.

SECTION II : LES OBLIGATIONS DES PARTIES

La mise en oeuvre du droit à réparation des dommages subis par un conducteur victime d'un accident de la circulation repose sur un certain nombre d'obligations auxquelles sont soumises les parties, obligations dont le non respect enlève au conducteur victime toute possibilité de se faire indemniser sur le fondement du code CIMA. Les rédacteurs du code ont eu pour ambition d'assurer véritablement un certain nombre de risques et d'intégrer constamment un certain nombre d'évènements qui pourraient survenir en cours de contrat90(*). Ces obligations découlent des engagements pris par celles-ci lors de la conclusion du contrat d'assurance et qui se poursuivent jusqu'à la réparation intégrale des dommages. Certaines de ces obligations sont prévues au chapitre III du livre I du code CIMA consacré au contrat d'assurance alors que d'autres se trouvent dans le livre II relatif à l'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur. Les unes pèsent sur l'assuré lui-même (§ I) alors que d'autres s'imposent plutôt à l'assureur de responsabilité (§ II).

§ I : LES OBLIGATIONS DE L'ASSURE

L'article 12 du livre I du code CIMA est intitulé « obligations de l'assuré ». Le code CIMA a relativement étendu la qualité d'assuré dans l'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur91(*). Il se déduit de la loi que celui-ci est le souscripteur de la police d'assurance au premier chef, ceci conformément à l'article 200, alinéa 3 du code CIMA92(*). Cet assuré peut être le propriétaire du véhicule lui-même lorsque les qualités de propriétaire et de souscripteur sont confondues en la même personne93(*).

L'assuré est soumis à un certain nombre d'obligations vis-à-vis de son assureur, lesquelles ont pour but de mieux consolider et d'asseoir le droit à indemnisation des dommages subis par la victime de l'accident de la circulation couvert. L'une est préalable à tout accident de la circulation et s'analyse en termes d'obligation de payer les primes d'assurances (A). L'autre est postérieure à la réalisation du risque assuré et sera envisagée en termes d'obligation de déclaration du risque (B).

A- LE PAIEMENT DES PRIMES

Pour que le conducteur victime d'un accident de la circulation puisse bénéficier d'une indemnisation de la part de l'assureur de responsabilité civile automobile, l'assuré doit avoir payé les primes promises au contrat d'assurance. L'article 13 du code CIMA, modifié par déclaration du conseil des ministres du 20 avril 1995 précise en effet que « la prise d'effet de la garantie est subordonnée au paiement de la prime par l'assuré ». Ces primes doivent être payées aux échéances convenues. L'on peut distinguer suivant que le paiement est initial ou qu'il s'agit de renouveler le contrat d'assurance. Mais quelle que soit l'hypothèse envisagée, les modalités de leur paiement doivent être précisées (1), étant entendu que le paiement fractionné suscite quelques attentions (2).

1- Les modalités de paiement des primes

La prime est payable au domicile de l'assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet et titulaire d'un écrit à cet effet94(*). Ce domicile est en réalité le siège de la compagnie d'assurance ou de l'une de ses succursales. Il peut aussi être celui d'un intermédiaire d'assurance en l'occurrence un agent général d'assurance. Elle doit être payée en francs CFA, conformément aux prescriptions de l'article 3 du code CIMA qui impose aux parties au contrat d'assurance de libeller leur prestation en francs CFA, les exceptions à cette prescription ne pouvant être autorisées que par le ministre en charge des assurances95(*).

Le calcul du montant des primes à payer dépend d'un certain nombre d'éléments dont les plus saillants sont : le type de véhicule que l'assuré entend mettre en circulation, le nombre de places assises et la destination du véhicule (transport privé ou en commun, transport interurbain, transport de marchandises ou de certains produits spécifiques, etc.). Le paiement de la prime donne lieu à la délivrance d'un récépissé qui mentionne le cas échéant le montant des primes impayées et la date de leur paiement.

La prime est payable aux échéances prévues au contrat d'assurance. En principe, celle-ci doit être payée à la date même de la conclusion du contrat d'assurance, mais il est d'usage que les compagnies d'assurances accordent des moratoires aux assurés pour s'acquitter de leurs obligations. Ce n'est qu'à partir du paiement de celles-ci que la garantie de l'assureur peut valablement être mise en jeu. A défaut de paiement de la prime dans le délai de dix jours de son échéance, la garantie peut être suspendue trente jours après la mise en demeure obligatoire faite à l'assuré de s'acquitter de son obligation96(*).

Etant donné que les contrats d'assurances obligatoires de véhicules terrestres sont généralement conclus pour une durée d'un an, leur renouvellement, le plus souvent par tacite reconduction, entraîne aussi un nouveau paiement des primes. L'absence de paiement dans pareille hypothèse suppose désengagement de l'assureur et entraîne de plein droit résiliation du contrat dans un délai de trente jours à compter de dix jours après l'échéance du paiement de la prime échue97(*). La suspension ou la résiliation du contrat doit être faite par lettre recommandée ou lettre contresignée. En cas d'aggravation du risque en cours de contrat telle que si les circonstances nouvelles avaient été déclarées lors de la conclusion du contrat, l'assureur n'aurait pas contracté, ou l'aurait fait moyennant une prime plus élevée, l'assureur a la faculté soit de dénoncer le contrat en remboursant la fraction de prime non courue, soit de proposer un nouveau montant de prime98(*).

2- Particularités du paiement fractionné

L'assureur peut donner la possibilité à l'assuré d'effectuer son paiement en tranches ou en fraction dont seul le paiement intégral constituera la totalité de la prime d'assurance. Cette possibilité donnée à l'assuré lui permet d'accomplir ses prestations avec plus de souplesse99(*). Elle permet aussi aux compagnies d'assurances de mieux asseoir leur réputation, notamment en offrant des facilités de paiement aux consommateurs d'assurances. Mais, loin de vanter exagérément les mérites d'une telle pratique, il faut tout au contraire mesurer sa portée sur l'engagement de l'assureur au cas où l'accident surviendrait avant le paiement intégral des primes convenues. L'assureur doit-il indemniser quitte à l'assuré de s'acquitter de la portion de prime impayée ou ne doit-il pas réparer sous réserve de la restitution des primes déjà acquittées?

Le code CIMA n'a adopté aucune de ces hypothèses. Prenant conscience des conséquences d'un tel manquement de l'assuré, les rédacteurs du code ont pris le soin de prévoir des sanctions au cas où celui-ci ne se serait pas acquitté de l'intégralité de la prime. L'article 13 précise qu'à défaut de paiement d'une prime ou d'une fraction de prime dans les dix jours de son échéance, la garantie d'assurance est suspendue. Celle-ci ne peut l'être cependant que trente jours après la mise en demeure faite à l'assuré de s'exécuter. C'est dire qu'au cas où l'assuré ne se serait pas acquitté de l'intégralité de la prime d'assurance, l'assureur du responsable ne pourra pas indemniser le conducteur victime d'un accident de la circulation. Cette mesure jouera selon que la victime agira contre l'assureur du véhicule adverse ou, qu'étant seulement un préposé, il exercera une action contre le gardien propriétaire du véhicule ayant causé l'accident. Si ce dernier a effectivement accompli la prestation à laquelle il était tenu, il devra déclarer le risque si celui-ci venait à se réaliser.

B- LA DECLARATION DE L'ACCIDENT

En matière d'assurance de responsabilité civile du fait des véhicules terrestres à moteur, l'assureur n'est tenu que si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l'assuré par le tiers lésé100(*). L'assureur doit, au moment de la conclusion du contrat, présenter à l'assuré un formulaire de déclaration de risque dans lequel celui-ci doit faire toutes les précisions destinées à l'éclairer sur le risque couvert. Il doit aussi notifier à l'assuré, en cours de contrat, les circonstances nouvelles ayant pour conséquences, soit d'aggraver le risque, soit d'en créer de nouveaux et rendant de ce fait caduques ou inexactes les réponses faites à l'assureur. A la survenance de l'accident, l'assuré devra saisir l'assureur suivant certaines modalités (1), l'information de l'assureur produisant un certain nombre de conséquences (2).

1- Les modalités de la déclaration de l'accident à l'assureur

La déclaration d'accident doit être faite par l'assuré dans le mois de sa survenance au siège de la compagnie d'assurance par lettre recommandée conformément à l'article 247 du code CIMA. L'assuré doit mettre à la disposition de » l'assureur tous les documents justificatifs de l'accident. Les constats de police ou de gendarmerie doivent donc de ce fait être acheminés à l'assureur à la diligence de l'assuré. Mais dans un contexte où les personnes chargées d'accomplir de telles prestations sont de plus en plus laxistes, il y a lieu de craindre que l'obligation de déclaration de l'accident ne soit qu'un leurre car ce n'est pas certain que l'assuré sera diligent à suffisance, encore moins qu'il déclarera l'accident dans les délais. De plus les autorités chargées de mener les enquêtes le font souvent avec retard, parfois après que les traces de l'accident aient disparues et qu'il n'en reste que les conséquences c'est-à-dire les séquelles. Cette difficulté porte un sérieux coup à la portée de cette déclaration.

2- La portée de la déclaration de l'accident à l'assureur

Une fois qu'il a saisi l'assureur de la déclaration d'accident, l'assuré est tenu d'un certain nombre d'obligations qui aideront celui-là à mieux préparer l'offre d'indemnité qui sera faite à la victime. Si la déclaration d'accident n'a pas été faite dans le délai d'un mois à compter de sa survenance, le délai de douze mois imposé à l'assureur pour présenter une offre d'indemnité à la victime est suspendu à l'expiration du délai d'un mois jusqu'à la réception de l'avis de déclaration101(*). Si l'article 230 du code CIMA prévoit qu'un exemplaire de tout procès verbal d'accident de la circulation doit être automatiquement transmis aux assureurs impliqués dans ledit accident, il serait néanmoins souhaitable que l'assuré ait un droit de regard sur l'accomplissement d'une telle obligation, ceci au moins parce que tel n'est toujours pas le cas. Les procès verbaux sont très souvent transmis avec retard ou ne le sont tout simplement pas. Ce n'est donc qu'après que l'assuré aura accompli ses propres obligations que l'assureur devra accomplir les siennes.

§ II : LES OBLIGATIONS DE L'ASSUREUR

L'assureur qui couvre la responsabilité pour des dommages causés par un véhicule terrestre à moteur est soumis lui aussi à un certain nombre d'obligations. Celles-ci visent à assurer à la victime une réparation rapide et adéquate des préjudices soufferts. Celles-ci associées à celles de l'assuré visent à créer une certaine symbiose entre les parties à l'opération d'assurance. Dans le cas où plusieurs véhicules seraient intervenus dans la réalisation des dommages, il reviendra à l'assureur mandaté par les autres de faire l'offre d'indemnité au conducteur102(*). C'est l'hypothèse d'un carambolage ou d'une collision entre deux véhicules. L'étendue des obligations de l'assureur doit d'abord être appréhendée (A), avant de constater que celle-ci peut être limitée pour un certain nombre de raisons (B).

A- ETENDUE DE L'OBLIGATION DE L'ASSUREUR

Il pèse sur l'assureur de responsabilité d'un véhicule terrestre à moteur un certain nombre d'obligations dont l'étendue permet de mesurer l'ampleur de l'engagement qu'il a entendu prendre dans la convention le liant à l'assuré. L'étendue de ces obligations dépend d'un certain nombre d'éléments tirés notamment du contrat d'assurance conclu avec l'assuré ou le souscripteur de la police. Elles sont conditionnées par le paiement des primes qui est l'acte qui démontre la volonté pour l'assuré de se décharger de sa responsabilité au profit de son assureur. L'article 16 du code dispose que « lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenue au-delà. L'assureur ne couvre pas les sinistres survenus après expiration ou suspension du contrat ». Cette disposition permet de comprendre que les obligations auxquelles est tenu l'assureur de responsabilité sont minutieusement encadrées par un certain nombre de paramètres. C'est dire donc que l'étendue des obligations de l'assureur dépend des stipulations contractuelles. Les parties peuvent alors avoir prévue une prestation plus ou moins étendue suivant le montant des primes que l'assuré se serait engagé à payer ou qu'il aurait effectivement payées. Dans tous les cas, une fraction de prime promise mais non versée n'oblige pas pour autant l'assureur à réparer l'intégralité des préjudices. Une fois l'assureur informé de la survenance de l'accident de nature à mettre en oeuvre sa garantie, il doit commettre un médecin pour évaluer les dommages corporels subis par le conducteur victime conformément à l'article 244 du code103(*). Il devra aussi faire recours à un expert pour l'évaluation des dommages aux biens. L'expert communiquera son rapport à l'assureur, à la victime conductrice et le cas échéant au médecin qui devra assister celle-ci.

L'assureur ne couvre pas les accidents survenus postérieurement à la suspension ou à l'expiration de la garantie d'assurance104(*). Ceci est logique car l'assureur a bien circonscrit la fourchette de temps dans laquelle il devra se substituer à son assuré pour réparer des dommages subis par des tiers. Autrement dit, il a limité ses obligations dans le temps. Les cas de suspension arrêtent aussi le cours de la garantie de l'assureur. L'assureur est en principe tenu de réparer tous les préjudices qu'aura subi le conducteur, mais son engagement peut dans certains cas être limité.

B- LES LIMITES AUX OBLIGATIONS DE L'ASSUREUR

Les limites à la garantie de l'assureur renvoient aux hypothèses dans lesquelles sa garantie ne peut être juridiquement mise en jeu. Elles peuvent d'abord être conventionnelles. Dans ce cas, elles seront explicitement stipulées par les parties au contrat d'assurance. C'est le cas par exemple où les parties auraient exclus le conducteur préposé ou salarié de l'assuré responsable des dommages105(*). Le contrat d'assurance peut même contenir des franchises par lesquelles l'assuré décide de prendre à sa charge une partie de l'indemnité due à la victime106(*).

Les exclusions légales de garantie renvoient aux risques qui, de par la volonté du législateur communautaire, ne peuvent être couverts par l'assurance de responsabilité civile automobile. Elles sont prévues par les articles 206, 207 et 208 du code CIMA. C'est le cas notamment de l'exclusion des dommages atteignant les immeubles, choses ou animaux loués ou confiés au conducteur à quelque titre que ce soit, ou des dommages causés aux marchandises et objets transportés par le véhicule107(*). Le contrat d'assurance peut aussi prévoir des exclusions relatives à l'âge du conducteur victime ou de la possession par ce dernier des certificats en parfait état de validité exigés par la réglementation en vigueur pour la conduite du véhicule108(*). Le contrat peut en outre contenir des clauses de déchéance non prohibées par la loi. Les exclusions conventionnelles de garanties et les déchéances doivent avoir été expressément prévues au contrat d'assurance. C'est le cas notamment de l'exclusion du conducteur non muni d'un permis de conduire109(*).

La faute de la victime conductrice joue aussi un rôle assez significatif dans la limitation de l'étendue des obligations de l'assureur. Il est acquis que celle-ci a pour effet de limiter ou d'exclure son droit à indemnisation110(*). C'est dire que la prestation de l'assureur sera appréciée en tenant compte de ces limitations et exclusions d'indemnisation qui auront été retenues.

CONCLUSION DU CHAPITRE I

La loi assimile le conducteur aux victimes d'accidents de la circulation et lui ouvre aussi un droit à indemnisation. Ce droit doit exister juridiquement. Il repose sur des préalables analysés en termes de conditions d'indemnisation. Certaines de ces conditions sont externes au conducteur alors que d'autres sont intimement liées à sa propre personne. L'appréhension de certaines notions susceptibles de difficultés d'application a par la suite justifiée la place de choix qui a été accordée à la définition et à la sanction de la faute du conducteur. Celle-ci est d'ailleurs au coeur du droit à indemnisation car c'est d'elle que dépendra l'étendue de la réparation. De plus, il est à noter que les tribunaux, les forces de l'ordre chargées de mener les enquêtes et les experts de l'automobile jouent ici un rôle indéniable, notamment lorsqu'il s'agit de déterminer le rôle qu'a joué la victime dans la survenance de l'accident.

Plus loin, il a été question de relever qu'il pèse sur les personnes chargées d'assurer la réparation, assureur principalement et assuré à titre incident, un certain nombre d'obligations préalablement arrêtées par lesquelles elles se seraient prémunies contre le risque d'accident de la circulation. Ce n'est donc que lorsque ces exigences, somme toutes cumulatives, auront été satisfaites que le conducteur victime pourra valablement voir son droit dérouler ses effets juridiques.

CHAPITRE II

LES VOIES D'INDEMNISATION DU CONDUCTEUR VICTIME D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION SUR LE FONDEMENT DU CODE CIMA

La réalisation d'un droit renvoie à sa mise en oeuvre effective. En matière d'accidents de la circulation, la réalisation du droit à indemnisation traduit le processus par lequel l'assureur de responsabilité octroie des indemnités à la victime ou celui par lequel celle-ci obtiendra réparation de ses dommages. Il est à relever que le conducteur fautif ne pourra s'attendre qu'à une indemnisation limitée. Dans la pire des hypothèses, il ne bénéficiera d'aucune indemnité conformément à l'article 227 du code CIMA. Lorsqu'il est seul responsable de l'accident (chute dans un ravin, collision avec un arbre...), le conducteur ne peut être indemnisé de ses préjudices que s'il a souscrit une police d'assurance spécifique ou s'il bénéficie dans le contrat d'assurance automobile d'une clause dite « garantie individuelle conducteur » ou « sécurité du conducteur ». Dans ce cas, l'indemnisation est constituée des préjudices énumérés dans la convention et sera limitée par le plafond prévu au contrat d'assurance. C'est l'assureur du véhicule responsable de l'accident qui prend en charge l'indemnisation ou le Fonds de Garantie Automobile111(*). Le fonds paye les indemnités aux victimes d'accidents corporels lorsque, d'une part les dommages ouvrant droit à ces indemnités ont été causés par un véhicule terrestre à moteur, et d'autre part quand le responsable de ces dommages demeure inconnu ou étant connu, celui-ci se révèle insolvable112(*). Mais en attendant la relance des activités d'un tel organisme au Cameroun, l'action du conducteur ne pourra être dirigée que contre l'assureur du responsable113(*). Les voies d'indemnisation envisagées ici s'appliquent à l'indemnisation des dommages corporels ou corporels et matériels car les dommages ayant atteignant seulement les biens font l'objet de conventions entre la victime, l'assureur et le responsable. Il faut donc distinguer selon que l'assureur s'exécute à l'amiable (section 1) ou qu'il y a eu des contestations qui pourront donner lieu à la saisine du juge (section 2).

SECTION I : L'OBLIGATION POUR L'ASSUREUR DE RESPONSABILITE DE FAIRE UNE OFFRE D'INDEMNITE AU CONDUCTEUR

L'obligation faite aux parties de transiger résulte des dispositions de l'article 231 qui dispose qu'« indépendamment de la réclamation que peut faire la victime, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter, dans un délai de douze mois à compter de l'accident, une offre d'indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne. En cas de décès, l'offre est faite à ses ayants droits... ». L'offre doit en principe se solder par une transaction entre les parties114(*). L'offre d'indemnité est faite au conducteur victime lui-même. Toutefois, si celui-ci est décédé, l'offre sera faite à ses ayants droits.

Selon l'article 2044 du code civil, la transaction est  le contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Un mauvais arrangement, c'est-à-dire une transaction, vaut mieux qu'un bon procès, dit-on souvent. Cela est vrai en général, mais un arrangement peut être tellement mauvais qu'il provoque lui-même un procès. L'article 2052 du code civil précise quant à lui que les transactions ne peuvent être attaquées pour lésion. Par ses dispositions, l'article 231 précité fait donc obligation à l'assureur du responsable de prendre à sa charge l'indemnisation de la victime. L'offre de l'assureur doit être faite dans un certain délai et doit avoir un contenu précis (§ I). Une fois la transaction conclue, les indemnités consenties au conducteur doivent lui être versées (§ II).

§ I : LES DELAIS ET LE DOMAINE DE L'OFFRE DE L'ASSUREUR

L'économie de la procédure d'offre permet de constater qu'il s'agit d'un moyen de contraindre l'assureur du véhicule impliqué dans l'accident à présenter dans les délais les plus brefs et sous peine de sanctions une proposition d'indemnisation à la victime. Dans le cas où plusieurs véhicules seraient intervenus dans la réalisation des dommages, il revient à l'assureur mandaté par les autres de faire l'offre d'indemnité au conducteur. C'est l'hypothèse d'un carambolage ou d'un accident en série. Celle-ci permet tout à la fois d'éviter une aggravation des préjudices ou un accord intervenu alors que l'état de la victime s'est déjà consolidé. Jusqu'alors, c'était à celle-ci d'accomplir toutes les démarches nécessaires pour obtenir réparation de ses dommages corporels. Le code a donc inversé les choses115(*). Tant les délais (A) que le domaine de l'offre de l'assureur (B) ont été précisés par le code.

A- LES DELAIS DE MANIFESTATION DE L'OFFRE

L'offre est enfermée dans les délais que précisent les articles 231 et suivants du code CIMA. Le délai dans lequel doivent être indemnisées les victimes et par conséquent le conducteur victime lui aussi a été une préoccupation pour les rédacteurs du code CIMA. Ceux -ci sont conscients du fait que le versement d'une indemnité à la victime est un acte que l'assureur a toujours tendance à accomplir le plus tard possible. Il n'est pas seulement à craindre qu'il agisse mal, mais surtout qu'il n'agisse pas du tout. Ainsi, compte tenu de l'infériorité économique de la victime116(*), il était opportun que ceux-ci lui accordent protection117(*).

Le délai imparti à l'assureur pour faire une offre à la victime est de douze mois maximum, que cette offre soit faite à la victime directe ou à ses ayants droit en cas de décès118(*). Toute la procédure organisée par le code CIMA tend à une indemnisation rapide des préjudices de la victime. Les suspensions de délais ont été limitativement énumérées et des sanctions prévues en cas de non respect de ceux-ci119(*). C'est au jour de l'accident, fait générateur du dommage que va naître la créance à réparation de la victime conductrice. C'est dire que l'offre a un effet rétroactif.

L'émission d'une offre par l'assureur implique qu'il dispose des informations nécessaires à la constitution de celle-ci et que ceux-ci lui parviennent dans un délai compatible avec celui auquel il est lui-même assujetti. C'est ce qui justifie en outre le fait que le législateur ait prévu des cas de suspension et de prorogation des délais120(*). Les cas visés sont ceux de retard dans la déclaration de l'accident à l'assureur, de décès de la victime survenu postérieurement à l'accident, de retard dans la communication des documents justificatifs des dommages (cas du certificat médical ou du rapport de l'expert par exemple), d'absence de réponse ou de réponse incomplète de la victime entre autres121(*). Le code impose donc une obligation d'information réciproque entre les parties. Il est tout de même à craindre que le fait pour certaines victimes de ne disposer d'adresse permanente vienne compliquer la tâche de l'assureur et que la réparation à laquelle il est tenu ne puisse pas couvrir la dimension exacte des dommages.

B- LE DOMAINE DE L'OFFRE FAITE AU CONDUCTEUR

Selon l'article 231, alinéa 2  « l'offre doit comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable ». Le dernier alinéa de cet article précise que ces dispositions ne sont pas applicables aux victimes à qui l'accident n'a occasionné que des dommages aux biens. C'est dire que l'offre ne s'appliquera qu'aux dommages corporels et matériels et non à ceux seulement matériels. Cela n'oblige pas pour autant l'assureur à détailler sa proposition poste après poste. Pourtant ce sera sans doute le meilleur moyen pour lui de démontrer la juste évaluation des indemnités qu'il propose au conducteur victime. Il n'existe pas de liste légale des préjudices indemnisables mais une pratique qui s'est instaurée au fil des décisions judiciaires conduit les parties impliquées dans la procédure d'offre à identifier les dommages pouvant être indemnisés. L'on a coutume d'opposer les dommages matériels aux dommages corporels.

Rentrent ainsi dans la catégorie des atteintes aux biens le dommage matériel relatif au véhicule accidenté (réparations), et les objets transportés (vêtements endommagés ou objets perdus dans l'accident). Cette énumération n'est pas limitative mais quel que soit le bien, le dommage doit résulter de l'accident. La réparation de ce dommage s'étend aussi à une simple perte de profit ou de jouissance. C'est ce que l'on appelle le préjudice accessoire qui se déduit essentiellement des frais causés par l'immobilisation du véhicule pendant le temps nécessaire aux réparations.

La seconde catégorie de dommages encore appelée atteintes à la personne a une triple facette122(*). D'abord le blessé doit recevoir des soins qui impliquent généralement des dépenses. Ensuite, il peut selon les cas subir un préjudice de carrière123(*). Enfin, il est souvent atteint d'une incapacité de travail. Plus concrètement, les indemnités sont constituées des dépenses hospitalières, médicales et pharmaceutiques largement comprises pour permettre au conducteur de reprendre sa santé et limiter les conséquences durables de l'accident ainsi que les préjudices tenant à la suppression des possibilités d'action. C'est ici que s'opère la distinction entre incapacité temporaire et incapacité permanente selon qu'il y a un espoir raisonnable d'amélioration ou pas124(*).

La preuve des atteintes est faite par des documents qui attestent la réalité des dommages allégués par le conducteur. Un certificat médical dressé par un médecin agrée est souvent indispensable pour la preuve des dommages corporels125(*). L'indemnisation des dommages aux biens par voie transactionnelle entre l'assureur, le responsable et la victime126(*). Les atteintes aux biens se prouvent par le rapport dressé par l'expert commis pour apprécier et traduire juridiquement leur expression. Dès lors que la réalité de ces préjudices ne fait l'objet d'aucune contestation, notamment lorsque le conducteur a accepté l'offre à lui faite par l'assureur, celui-ci doit lui verser les indemnités convenues.

§ II : LE PAIEMENT DES INDEMNITES CONVENUES

Une fois l'offre acceptée, l'assureur doit indemniser le conducteur (A). Cependant, toutes ces mesures seraient inefficaces si des sanctions appropriées n'étaient pas prévues à l'encontre de l'assureur tenu d'indemniser en cas de mauvaise exécution de sa prestation (B).

A- L'EXECUTION DU PAIEMENT

L'assureur est tenu dans le délai d'un mois, après le délai de dénonciation de la transaction, c'est-à-dire après que la transaction soit devenue définitive, de verser à la victime conductrice les indemnités convenues127(*). Le code CIMA accorde en effet à la victime d'un accident de la circulation le droit de dénoncer la transaction intervenue entre elle et l'assureur dans un délai de quinze jours. Il s'agit en effet d'une faculté de rétractation qui a pour but de s'assurer de l'intégrité du consentement de la victime128(*). L'indemnisation se fait généralement par le versement d'une somme d'argent au conducteur. L'article 258 du code CIMA prévoit que  les frais de toute nature peuvent être, soit remboursés à la victime sur présentation des pièces justificatives129(*), soit être pris en charge directement par l'assureur du véhicule ayant causé l'accident130(*). Toutefois, leurs coûts ne sauraient excéder deux fois le tarif des hôpitaux publics. Les frais futurs raisonnables et indispensables au maintien de son état, font l'objet d'une évaluation forfaitaire après l'avis d'un expert. Le code a donc fait recours au plafonnement des indemnités et l'assureur est tenu de prendre en compte à la fois tant les dépenses présentes que les dépenses futures estimées par l'expert médical.

Les dépenses présentes comprennent non seulement les frais de soins proprement dits mais aussi les accessoires. Par frais de soins proprement dits, il faut entendre les frais médicaux et paramédicaux c'est-à-dire toutes les dépenses de santé rendues nécessaires par l'accident131(*), les dépenses résultant de l'infirmité (appareils de prothèse et d'orthopédie, etc.). Le principe du remboursement de ces frais a toujours été acquis et le conducteur doit seulement présenter les pièces justificatives, les factures notamment.

Les dépenses accessoires renferment les dépenses relatives au transport de la victime, aux séances de rééducation, ou à l'assistance d'une tierce personne en raison de l'infirmité de la victime. Le code n'a pas énuméré de façon exhaustive toutes ces dépenses, aussi appartient-il aux parties d'examiner les différentes demandes.

L'article 258 permet aussi de prendre en compte les frais médicaux futurs et ceux entraînés par l'infirmité. Il en va ainsi lorsqu'un traitement doit être poursuivi soit pour éviter une aggravation de l'état du conducteur, soit pour améliorer les séquelles de l'accident, ou lorsque l'on peut déjà envisager la pose d'une prothèse ou son renouvellement132(*). D'après l'article 258, pour que ces dépenses soient prises en compte, il faut qu'elles soient raisonnables, indispensables et surtout qu'elles soient évaluées par un expert.

Plus complexe est la question de la fixation du montant de l'indemnité destinée à compenser la perte des gains ou de capacité de gains de la victime. En effet, ce préjudice est très souvent invoqué par des conducteurs qui se livrent quotidiennement au transport interurbain de personnes et de biens. La preuve du gain manqué étant difficile ou quasi impossible, ce n'est que très exceptionnellement qu'il peut être pris en charge par l'assureur, les conducteurs ne disposant presque jamais de documents attestant de la véracité des gains manqués. L'article 259, alinéa 3 prévoit que l'évaluation de ces préjudices est basée sur les déclarations fiscales des deux dernières années précédant l'accident. Dans le cas où la victime ne fait pas de déclaration fiscale, les parties pourront recourir à la comptabilité. Lorsque la victime exerce une activité professionnelle, le dernier alinéa de l'article 259 dispose que « l'indemnité mensuelle à verser est plafonnée à trois fois le SMIG annuel 133(*)». Dans certains cas cependant, l'assureur ne paie pas ou le fait avec un retard ; il doit être sanctionné.

B- LA SANCTION DU RETARD DANS LE PAIEMENT

Si les délais imposés à l'assureur pour effectuer le paiement ne sont pas respectés, les sommes non versées produisent, de plein droit, intérêt au taux d'escompte majoré de moitié durant deux mois, puis à l'expiration de ce délai, au double du taux d'escompte. Ces sommes constituent ce que l'on appelle les intérêts moratoires. Les intérêts sont destinés à réparer le préjudice résultant du retard dans l'exécution de l'obligation originelle (ici la transaction intervenue entre l'assureur et la victime) ou du retard dans l'exécution de la décision de justice qui fixe le montant des sommes dues en réparation des dommages134(*). Ici et comme pour la procédure d'offre, le législateur a préféré exercer la pression sur l'assureur afin que celui-ci s'exécute dans des délais raisonnables. Ainsi, l'assureur qui exécute ses obligations avec retard verra sa responsabilité engagée et aura à payer des intérêts qui ne seront réduits ou annulés que pour des motifs légalement justifiés.

La sanction de ce retard ne peut être appliquée que lorsque celui-ci est le fait de l'assureur du responsable. C'est dire a contrario que les indemnités ne sauraient être dues pour des circonstances indépendantes de la volonté de celui-ci, et à plus forte raison pour celles tenant au conducteur victime lui-même. C'est notamment le cas lorsque le retard dans le paiement est dû à un manque de diligence du conducteur : non présentation à la compagnie d'assurance à la date convenue avec les documents requis, non indication de son domicile ou de son adresse permanente ou réticence de celui-ci dans la réception des indemnités qu'il a précédemment acceptées.

Toutefois, le paiement des intérêts moratoires ne fait pas obstacle à ce que les juges puissent ordonner l'octroi des intérêts compensatoires dans les conditions légalement définies. L'hypothèse des intérêts moratoires paraît toutefois ambiguë, notamment en ce qu'elle permet au juge d'allouer des intérêts à partir d'une date antérieure à leur décision135(*).

En voulant favoriser le règlement amiable par la transaction, les rédacteurs du code CIMA avaient un objectif tout à fait louable. La mise en oeuvre de telles prévisions de la loi peut cependant connaître des difficultés pouvant aller jusqu'au blocage du processus d'indemnisation. C'est pourquoi conscients d'une telle éventualité, les rédacteurs du code ont prévu une procédure judiciaire à côté de la procédure amiable.

SECTION II : LA POSSIBILITE POUR LE CONDUCTEUR DE FAIRE RECOURS AU JUGE POUR NON ABOUTISSEMENT DE LA TRANSACTION

Si la transaction a été rendue obligatoire, tel n'est pas le cas pour la procédure judiciaire. Il ressort en effet de l'article 225 du code CIMA que l'indemnisation des victimes peut se faire soit par la transaction, soit par la procédure judiciaire. Le conducteur ne peut faire recours au juge pour l'indemnisation de ses préjudices qu'en cas d'échec de la transaction136(*). Une telle obligation faite à la victime était aussi prévue par l'ordonnance de 1989 qui prévoyait en son article 25 qu'« aucune instance judiciaire ne peut être engagée tant que l'offre de transaction n'a pas fait l'objet d'un refus définitif du créancier ou que le délai prévu à l'article 26 ci-dessous n'est pas écoulé »137(*). C'est dire par conséquent que la conclusion de la transaction devrait priver le conducteur du droit de recourir au juge d'où son caractère subsidiaire. La lecture combinée des articles 233, 234, 235, 237, et 239 du code permet de reconnaître la compétence des tribunaux dans deux cas. Il s'agit notamment des cas de désaccord entre l'assureur et la victime (art. 239), ou de demande de réduction ou de contestation d'une transaction intervenue. Il importe donc de déterminer la juridiction qui sera appelée à connaître de la contestation (§ I) avant de voir dans quels délais sera exercée l'action du conducteur (§ II).

§ I : LA JURIDICTION A SAISIR

En droit pénal, l'on distingue trois chefs de compétence : personnelle, territoriale, et matérielle. Le premier se déduit de la qualité du défendeur ou du demandeur; le second du lieu de commission de l'infraction ou de résidence du défendeur, et le troisième de la nature de l'infraction commise. Ceux-ci sont conjointement pris en compte pour attribuer compétence à un tribunal donné. En matière d'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation, déterminer le tribunal compétent revient à rechercher d'une part le tribunal territorialement compétent (A), et d'autre part la juridiction d'attribution (B).

A- LA JURIDICTION TERRITORIALEMENT COMPETENTE

Aucune disposition du Livre II du code CIMA relatif à l'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur ne traite de la question de la compétence judiciaire. C'est seulement dans le Livre I relatif au contrat d'assurance que l'on peut trouver une réponse à la question de la juridiction territorialement compétente. L'article 30 de ce livre prévoit en effet que « dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues, le défendeur (assureur ou assuré) est assigné devant le tribunal du domicile de l'assuré de quelque espèce d'assurance qu'il s'agisse, sauf en matière d'immeubles ou de meubles par nature, auquel cas l'assureur est assigné devant le tribunal de la situation des objets assurés. Toutefois s'il s'agit d'assurances contre les accidents de toute nature, l'assuré peut assigner l'assureur devant le tribunal du lieu où s'est produit le fait dommageable ». Cette disposition permet de retenir un principe (1) même si celui peut connaître certaines difficultés dans son application (2).

1- Le principe de la compétence du tribunal du lieu de l'accident

En matière de faits juridiques, il est de principe que le tribunal habilité à connaître du contentieux de l'indemnisation est celui du lieu du fait dommageable sauf pour le cas des immeubles pour lesquels l'on retient la compétence du lieu de leur situation. Ceci se justifie par le fait que l'on estime que seul le juge le plus proche des dommages est le mieux à même de disposer des éléments de preuve suffisants pour apprécier les responsabilités. Le code CIMA s'est sans doute inspiré de ce principe du droit de la responsabilité, ainsi que de la convention de La Haye du 4 mai 1971 sur la loi compétente en matière d'accidents de la circulation138(*).

En effet, à l'heure actuelle, dans pratiquement tous les pays, l'assurance automobile a été rendue obligatoire pour mieux protéger les victimes d'accidents. Par contre, l'indemnité à laquelle elles pourront prétendre varie d'un pays à l'autre et ceci en fonction des lois régissant la responsabilité civile et les systèmes d'assurance automobile de chaque pays.

Si l'article 30, alinéa 1 donne compétence au tribunal de l'assuré pour connaître du règlement des sinistres en matière d'assurances, il établit donc une exception en faveur des meubles et des immeubles pour lesquels le tribunal compétent est celui du lieu de leur situation. De plus l'alinéa 2 du même article prévoit que pour les accidents de la circulation, ce tribunal peut être celui du lieu du fait dommageable.

2- Difficultés éventuelles dans l'application de la loi du lieu du fait dommageable

Le principe de la compétence du tribunal du lieu de l'accident énoncé par l'article 30 ne pose pas de problème majeur d'application en droit interne étant entendu que la loi applicable est unique sur l'ensemble du territoire139(*). Il peut cependant arriver que ces solutions soient bouleversées lorsque l'accident a un caractère international, notamment lorsqu'il fait intervenir un élément d'extranéité. Celles-ci peuvent varier selon que tous les Etats concernés sont ou non membres de la CIMA.

Dans le cas où l'accident met en rapport des pays qui sont tous membres de la CIMA, compte tenu du droit communautaire qui régit désormais la question sur l'ensemble des pays de la zone, la loi qui devra s'appliquer à la situation est, et ce depuis le 15 février 1995, le code CIMA.

Si l'accident a lieu dans un Etat non membre, l'on recourra au principe connu en droit international privé, celui du statut délictuel. C'est la loi du lieu du délit, c'est-à-dire du lieu de l'accident, qui sera retenue. Il y aura donc identité entre les règles de compétence judiciaire et de compétence législative. Dès lors, il suffira d'identifier la juridiction compétente pour connaître la loi applicable conformément à la convention de La Haye du 4 mai 1971140(*) dont l'article 3 précise explicitement que « la loi applicable est celle de l'Etat sur le territoire duquel l'accident est survenu ». Celui-ci appliquera aussi ses règles de compétence d'attribution.

Dans le contexte actuel des Etats de la CEMAC141(*), le système de la Carte Rose permet de contrecarrer les difficultés liées à l'application de législation différentes. Cette carte a pour but de permettre à tout conducteur se rendant dans un ou plusieurs autres pays membres, d'être convenablement assuré contre les risques de responsabilité civile qu'il encourt, du fait des dommages qu'il peut causer aux tiers, en raison des accidents de la circulation susceptibles de survenir dans le ou les pays de destination142(*). Il s'agit donc d'une carte internationale d'assurance de responsabilité civile automobile des Etats membres de la communauté143(*). Une question se pose toutefois de savoir s'il y a un lien entre la compétence du tribunal du lieu de l'accident et la loi applicable au préjudice subi par le conducteur victime.

La plupart des législations africaines inspirées du droit français admettent que les obligations extra -contractuelles relèvent de la loi du lieu où est survenu le fait juridique qui leur donne naissance. Le texte applicable sera donc la loi interne de l'Etat sur le territoire duquel est survenu l'accident de la circulation144(*). Cette position qui a aussi été retenue par l'article 3 de la convention de La Haye du 4 mai 1971 connaît cependant quelques exceptions pour tenir compte du caractère souvent fortuit du lieu de survenance de l'accident. C'est ainsi que c'est la loi de l'Etat d'immatriculation du véhicule qui est retenue lorsque cet Etat est différent de celui de l'accident145(*). Pour les véhicules non immatriculés, ou immatriculés dans plusieurs Etats, la loi interne de l'Etat de stationnement habituel remplace celle de l'Etat d'immatriculation. Il en est de même lorsque ni le propriétaire ni le détenteur, ni le conducteur du véhicule n'avaient, au moment de l'accident, leur résidence habituelle sur le territoire du lieu de l'accident146(*).

La loi applicable détermine notamment les conditions et l'étendue de la responsabilité, les causes d'exonération, ainsi que toute limitation ou tout partage de responsabilité. Elle détermine aussi la nature des dommages susceptibles de réparation ainsi que les modalités de la réparation, de même que la prescription du droit à réparation147(*). Elle déterminera aussi la juridiction matériellement compétente.

B- LA JURIDICTION MATERIELLEMENT COMPETENTE

La détermination de la compétente d'attribution conduit à rechercher une fois la compétence territoriale connue, le type de juridiction devant laquelle le conducteur devra porter son action. Le livre II du code CIMA de même que le livre I relatif au contrat d'assurance ne donnent aucune précision sur celle-ci. C'est cependant suivant la nature civile ou commerciale du contrat d'assurance au regard du défendeur que cette question sera résolue (1). En outre, il faudra s'interroger sur la compétence du juge répressif (2).

1- La compétence de la juridiction civile ou commerciale

Pour résoudre la question de la compétence civile ou commerciale de la juridiction, madame Jacqueline LOHOUES OBLE propose de distinguer suivant le type de société d'assurance148(*).

D'après l'auteur, s'il s'agit d'une société d'assurance anonyme, le contrat est toujours commercial à son égard et le tribunal de commerce doit être saisi par le conducteur. S'il s'agit par contre de sociétés mutuelles qui ne poursuivent pas la réalisation des bénéfices, l'assurance a, à leur égard, un caractère civil. Et le conducteur devra porter son action devant le juge civil, mais l'on se demande si le juge répressif peut aussi être compétent.

2- La compétence du juge répressif

Le problème ici posé est celui de savoir si l'instauration d'une responsabilité automatique de l'assureur par le code CIMA laisse aussi la possibilité au ministère public ou même à la victime conductrice de mettre en mouvement l'action publique par une plainte avec constitution de partie civile. Il y a lieu de croire que cette possibilité n'est pas exclue dès lors que la victime n'a pu être indemnisée à la suite de la procédure amiable. Nombreuses sont les juridictions qui accèdent à cette action sous réserve des conditions d'exercice des actions civiles, l'intérêt, la qualité et la capacité de la victime ou de ses ayants droit étant requis notamment149(*). Madame LOHOUES OBLE distingue selon que le véhicule impliqué est assuré ou non150(*).

Si le véhicule impliqué n'est pas assuré, le conducteur ne peut exercer son action que contre l'auteur responsable de l'accident. Le juge peut donc avant l'octroi des dommages et intérêts à la victime, procéder d'abord à une qualification délictuelle du comportement du responsable151(*). Le juge répressif, s'il établit la responsabilité de l'auteur de l'accident, il devra en déduire les conséquences de l'accident et le condamner à indemniser son adversaire sur la base de l'article 1384 alinéa 1er du code civil152(*). A contrario, si le véhicule était assuré, l'action de la victime reste recevable soit devant la juridiction civile, soit devant la juridiction commerciale. Si le conducteur peut saisir un tel juge, son action ne peut cependant pas être admise sans limitation de date, autrement dit, doit il doit l'exercer dans un certain temps.

§ II : LA PRESCRIPTION DU DROIT D'AGIR

Le délai d'exercice du droit à indemnisation désigne la fourchette de temps dans laquelle le titulaire du droit doit exercer un recours contre le responsable ou le garant en vue de la réparation de ses préjudices. La sécurité juridique exige que des situations de droit soient consolidées dans le temps. En effet, l'enfermement de l'action de la victime dans des délais précis vise à inciter les victimes à réclamer leurs droits dans des délais raisonnables, ceci pour éviter le dépérissement des preuves. D'autre part, réveiller à la mémoire des situations passées serait triste pour les victimes dont l'état s'est parfois déjà consolidé. Si le code CIMA s'est attelé à préciser la durée de la prescription (A), leur point de départ nécessite cependant quelques précisions (B).

A- LA DUREE DE LA PRESCRIPTION

Selon l'article 256 du code CIMA, l'action en indemnisation se prescrit par cinq ans. Ce délai a été quelque peu allongé car il était de trois ans dans l'ordonnance camerounaise du 13 décembre 1989153(*). Il a rejoint en cela le législateur togolais qui avait aussi prévu un délai de cinq ans dans sa Loi n° 89/13 du 13 juillet 1989154(*). Le droit ivoirien continuait quant à lui d'appliquer la prescription de droit commun de trente ans. La formule générale employée par l'article 256 indique que cette prescription concerne toutes les actions en responsabilité délictuelle et non pas seulement celles qui ont trait aux accidents de la circulation.

L'harmonisation des délais de la prescription sur l'ensemble des territoires de la zone CIMA permet aussi de résoudre, de façon incidente, le problème qui pourrait se poser au cas où le conducteur aurait été percuté par un véhicule d'un pays autre que le sien ou le cas où le responsable serait ressortissant d'un pays autre que celui du conducteur victime. Par exemple un véhicule assuré au Cameroun percute un conducteur togolais au Togo ou un ivoirien en Côte d'Ivoire. Ces victimes devaient sous les anciennes législations exercer leur action dans les délais de cinq ans et de trente ans respectivement. Il est vrai heureusement que le principe de la compétence du tribunal du lieu de l'accident vient évincer toutes les législations qui auraient aussi pu avoir vocation à s'appliquer.

Aussi, l'on se demande quelle prescription appliquer lorsque la collision a lieu entre véhicules non assurés. Doit-on continuer à appliquer la prescription quinquennale du code CIMA ou doit-on maintenir le délai ordinaire des actions en responsabilité civile ? Cette préoccupation est opportune, ce d'autant qu'une victime peut, sous sa propre législation, bénéficier d'un délai très long alors que le pays du responsable lui accorde plutôt un délai très court, ce qui fait qu'elle sera ici forclose dans les plus brefs délais. En s'appuyant sur son droit et en agissant le plus tard possible, elle court le risque de ne pouvoir obtenir indemnisation. Il se pose aussi le problème du point de départ du délai de la prescription.

B- LE POINT DE DEPART DE LA PRESCRIPTION

En matière pénale, il est de principe que le délai de prescription d'une action en justice court à compter du jour du fait dommageable. Dans certains cas cependant, l'on retient le jour où l'on a eu connaissance des faits délictueux. C'est le cas par exemple des infractions qui ont été dissimulées. Dans d'autres encore, ceux des infractions successives cette fois-ci, l'on retient le jour où l'acte délictueux a pris fin.

En matière d'accidents de la circulation, le délai de la prescription commence à courir à partir du jour où l'accident a eu lieu. Ainsi, la date de l'accident demeure à la fois celle du point de départ du délai d'offre d'indemnité et celui de départ du délai de la prescription. Cependant, il est des cas où des exceptions peuvent être admises. En effet, maintenir la date de l'accident comme unique point de départ du délai serait méconnaître les situations diverses qui pourraient se présenter, notamment celles relatives aux délais de prescription supérieurs ou inférieurs à cinq ans. Des modifications ont été successivement apportées par le conseil des ministres de la CIMA pour adapter l'article 256 du code, ceci pour mieux prendre en compte certaines situations marginales155(*). Ainsi, pour des accidents dont le délai restant à courir était égal ou supérieur à cinq ans, la prescription devait commencer à courir à compter soit de l'entrée en vigueur du code CIMA, soit à compter du dépôt des instruments de ratification par l'Etat du lieu de l'accident. C'est dire que pour la prescription des actions en indemnisation du fait de ces accidents, il fallait retenir la date d'entrée en vigueur du code CIMA. Pour un accident survenu dans un Etat qui n'aura ratifié le traité qu'un peu plus tard, le délai commencera à courir au jour de la ratification156(*). Cet encadrement du point de départ du délai permet d'apprécier à partir de quel moment l'obligation faite à l'assureur d'indemniser le conducteur est légitimement due.

CONCLUSION DU CHAPITRE II

L'existence d'un droit est sans effet si son titulaire ne peut valablement l'exercer. En droit des accidents de la circulation, le droit dont bénéficie la victime est une créance à indemnisation qui pèse sur l'assureur de responsabilité. Les rédacteurs du code ont minutieusement règlementé les modalités suivant lesquelles les victimes, le conducteur y compris, peuvent obtenir la réparation de leurs dommages. Le texte oblige l'assureur à jouer un rôle actif dans la procédure dont il est d'ailleurs le maillon essentiel, situé à mi-chemin entre le responsable et la victime. Celui-ci doit en effet faire une offre au conducteur victime et lui payer les indemnités convenues dans les délais succincts. L'accord amiable intervenu entre les parties met en principe fin au litige.

Plus avisé et conscient des réticences des assureurs qui ont tendance à contourner le paiement, le législateur leur applique des sanctions tant pour le retard dans la manifestation de l'offre que pour une offre sans commune mesure avec l'étendue des dommages effectivement soufferts. Etant donné que ce désaccord ne trouve pas toujours une résolution amiable, le code a presque réinvesti les tribunaux dans certains pouvoirs qui leur avaient été enlevés par la réforme, mais cette fois-ci en subordonnant leur saisine à l'existence d'un désaccord préalable avec la victime.

CONCLUSION DU TITRE I

Le code CIMA assimile le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur aux victimes mais soumet son indemnisation à des modalités sévères. En effet, outre la condition indispensable de la justification d'un préjudice157(*), le code soumet le droit du conducteur à des préalables restrictifs. Au coeur de ces préalables se trouve la notion multiforme de faute, laquelle conditionne en elle-même l'étendue de la réparation. Sa qualité de conducteur apparaît en fait comme la source de ses malheurs, au point où l'on en est à croire qu'il serait souhaitable qu'il la perde au moment du choc. Les modalités de mise en oeuvre de ce droit à indemnisation ainsi que les délais dans lesquels il doit être exercé ont eux aussi été clarifiés, en allant de la procédure obligatoire d'offre d'indemnité imposée à l'assureur de responsabilité à la procédure judiciaire subsidiaire. Le législateur a voulu limiter au maximum le contentieux et n'a prévu le recours au juge que pour des cas limitativement énumérés. Il lui a d'ailleurs pratiquement enlevé tout pouvoir d'appréciation des dommages.

L'on ne saurait cependant vanter exagérément les mérites d'un système qui avait pour but d'améliorer, comme en France158(*), la situation des victimes d'accidents de la circulation en élargissement les dommages réparables et en accélérant les procédures d'indemnisation. Le conducteur apparaît sans aucun doute comme une victime malchanceuse159(*). Le système d'indemnisation auquel il est soumis conduit à le priver de son droit à indemnisation dans bon nombre de cas, sa moindre faute pouvant à tout moment lui être opposée. De plus, le plafonnement des indemnités constitue une véritable entrave au principe de la réparation intégrale160(*).

D'autre part, la procédure d'indemnisation reste encore très contraignante pour la victime conductrice, surtout que dans un contexte de sous développement avancé, la preuve tant des dépenses effectuées que de ses revenus n'est toujours pas aisée à établir, celui-ci fonctionnant le plus souvent dans l'informel et se soignant de moins en moins dans les hôpitaux publics161(*). Cette situation qui à première vue est sans danger pour la victime, conditionne pour beaucoup la consistance des indemnités qui lui seront versées.

Au demeurant, si le code CIMA peut enlever au conducteur tout droit à indemnisation lorsqu'il ne satisfait pas aux exigences imposées, il est des cas où celui-ci ne pourra obtenir indemnisation que sur un fondement différent. En pareille hypothèse, il y'aura éviction du code CIMA au profit d'un texte ayant le même objet.

TITRE II

L'AFFRANCHISSEMENT DU CONDUCTEUR VICTIME D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION DE L'APPLICATION DU CIMA

Des développements qui ont précédé, il ressort que le code CIMA n'a accordé qu'un statut fragile au conducteur victime d'un accident de la circulation. Il est en effet de nombreux cas où celui-ci ne peut valablement obtenir réparation de ses préjudices parce qu'il  aura commis une faute. Dans ce cas, l'assureur de responsabilité ne sera pas tenu d'indemniser. De pareilles situations apparaissent par exemple lorsque la compagnie d'assurance du conducteur responsable se prévaut de la non assurance du véhicule responsable ou lorsque le conducteur, auteur de l'accident, était assuré auprès d'une compagnie d'assurance tombée en faillite.

Des mécanismes de substitution peuvent aider à contrecarrer les situations dans lesquelles le code CIMA ne peut s'appliquer. En fait, ce code étant un texte de droit communautaire, il se pose la question de savoir quelle solution adopter en cas de silence du texte sur une question donnée. Les positions sont divisées. Pour les uns, en cas de silence du code CIMA, l'on devrait faire recours au droit commun de la responsabilité civile délictuelle, notamment aux dispositions du code civil relatives à l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation. C'est la solution de monsieur ANOUKAHA François pour qui le système du code CIMA vient remplacer celui institué par l'ordonnance de 1989162(*). Pour d'autres par contre, le droit positif en matière d'accidents de la circulation englobe tout à la fois l'ordonnance du 13 décembre 1989, le code CIMA et quelques textes relatifs au droit commun de la responsabilité civile163(*). C'est la position de monsieur Félix ONANA ETOUNDI. Nous pensons qu'une telle position ne devrait pas prospérer.

La possibilité pour le conducteur de se faire indemniser en dehors du code CIMA est donc aujourd'hui possible (chapitre I). Il y a cependant lieu de noter qu'à l'avenir, ce recours en dehors du code puisse conduire à l'institution d'un système plus équitable d'indemnisation du conducteur en dehors du code CIMA (chapitre II).

CHAPITRE I

L'AFFRANCHISSEMENT ACTUEL DU CONDUCTEUR

Le conducteur victime d'un accident doit en priorité se faire indemniser sur le fondement du code CIMA ; telle est la logique en droit international, plus précisément celui des traités. Il est en effet connu en ce domaine que les conventions régulièrement ratifiées ont une valeur supérieure à celle de la loi c'est-à-dire à toute norme interne ayant le même objet. Mais lorsque le droit du conducteur ne peut valablement être exercé sur la base du code CIMA, il faudra qu'il puisse se faire indemniser sur un fondement autre. Il devra alors faire recours à une norme interne de contournement. Il est connu en droit que le spécial déroge au général. C'est dire qu'un texte de portée plus réduite peut déroger aux dispositions d'un autre de portée plus générale. Qu'adviendra-t-il donc si le conducteur n'a pas pu se faire indemniser sur le fondement du code CIMA ?

Il sera donc possible pour toute victime, et au conducteur notamment, de se faire indemniser en dehors du code CIMA164(*). Cette possibilité trouve ainsi sa justification dans le principe connu de la responsabilité de l'article 1382 du code civil, lequel oblige toute personne qui a causé un préjudice à une autre d'en assurer la réparation. C'est un principe d'humanisme et de civisme visant à inculquer aux citoyens un sens élevé de responsabilité. L'application du code CIMA peut en effet être écartée en faveur du code civil (section I). Aujourd'hui, avec la multiplication et le développement des compagnies d'assurances, de même que la diversification de leurs activités, certains instruments mis sur pied par les assureurs permettent relativement de pallier à certains cas d'insuffisance du code CIMA, notamment dans les cas où le conducteur serait seul impliqué dans l'accident (section II).

SECTION I : L'AFFRANCHISSEMENT DU CONDUCTEUR PAR LE CODE CIVIL

Le droit de la responsabilité civile est fondé sur le postulat selon lequel l'on doit répondre des dommages que l'on cause à autrui, soit par son propre fait, soit par le fait des personnes que l'on a sous sa garde, soit enfin par le fait des animaux que l'on a sous sa garde ou des objets dont on se sert165(*). Le code civil traite de la responsabilité du fait des choses à l'article 1384, alinéas 1 et 5. Il se dégage de l'alinéa 1er de cet article un principe général de responsabilité incombant au gardien d'une chose inanimée qui s'adapte à l'automobile considéré comme une chose inanimée. L'alinéa 5 quant à lui n'intervient que pour offrir à la victime, au cas où le conducteur n'était pas propriétaire du véhicule ou encore au cas où en étant propriétaire il le conduisait pour le compte d'autrui, un responsable de secours qu'on appelle commettant. Dès lors que les conditions de cette responsabilité sont réunies, la personne déclarée responsable est tenue de réparer l'intégralité des préjudices subis de son fait par un tiers, que ce fut directement ou de façon indirecte166(*). La transaction prévue par le code CIMA permet une indemnisation automatique et rapide du conducteur. Dans ce cas, l'assureur de responsabilité est appelé à jouer un rôle très actif. La possibilité pour le conducteur de se faire indemniser sur le fondement du code civil répond à une logique autre. Cette thèse découle de la position d'une certaine doctrine qui propose de faire recours au texte civil en cas de silence du code CIMA167(*).

Les raisons de l'application du code civil dans l'indemnisation du conducteur victime d'un accident de la circulation résultent en effet de l'absence d'assurance couvrant la responsabilité de l'auteur des dommages (§ I). Pourtant le conducteur responsable doit absolument répondre des dommages qu'il a causés au conducteur adverse. La portée du recours au code civil est donc assez singulière (§ II).

§ I : LE RECOURS AU CODE CIVIL POUR ABSENCE D'ASSURANCE

Le système d'indemnisation du conducteur basé sur le code CIMA ne déroule ses effets que lorsque le véhicule est assuré. C'est dire que le conducteur ne peut saisir l'assureur du conducteur adverse que lorsque celui-ci aura souscrit une assurance de responsabilité civile. Le conducteur victime ne perdra pas pour autant son droit à indemnisation et fera recours pour la circonstance au droit commun de la responsabilité tel que prévu par le code civil si le responsable n'est pas assuré. Le code civil ne s'applique qu'au cas où le code CIMA n'a pas régi l'indemnisation de la victime conductrice, et ce d'autant plus que ce texte n'abroge les dispositions internes qui lui sont contraires que dans la mesure où il est lui-même applicable168(*). Ce texte ne peut donc s'appliquer concurremment avec le texte CIMA, quand bien même il accorderait un statut de faveur à la victime.

L'absence d'assurance renvoie au cas où le conducteur du véhicule responsable de l'accident n'a pas satisfait à l'obligation d'assurance à lui imposée par l'article 200 du code CIMA169(*). A l'absence d'assurance doivent être assimilés les cas d'assurance périmée ou de contrats d'assurance non valides pour défaut de paiement des primes. Cette absence d'assurance ne dispense pour autant pas le responsable de l'obligation de réparer, elle pourrait au contraire donner lieu à une indemnisation assez singulière dont les modalités du recours de la victime méritent d'être précisées (A). De plus, la réparation en elle-même suscite un certain intérêt (B).

A- LE RECOURS DU CONDUCTEUR VICTIME

Le code civil organise l'indemnisation des victimes d'actes fautifs et même non fautifs dont les dommages auraient été causés par un tiers. Parce que les accidents de la circulation entrent dans cette catégorie d'actes, le conducteur s'appuiera sur ses dispositions pour obtenir la réparation de ses préjudices. Les règles du code civil s'appliquent chaque fois que les conditions classiques de la responsabilité sont remplies : le dommage, l'existence d'un fait générateur qui est l'accident et le lien de causalité entre le préjudice et le fait générateur. L'article 1382 du code civil dispose en effet que « tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Mais certaines divergences poussent à s'interroger d'abord sur le fondement exact de l'action du conducteur (1) avant de s'appesantir ensuite sur la façon dont celle-ci sera exercée (2).

1- Le fondement du recours du conducteur

La responsabilité du fait personnel est fondée sur l'article 1382 du code civil. La responsabilité du fait des choses dont on se sert est quant à elle prévue à l'article 1384 du même code qui dispose en son alinéa 1er que « l'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses qu'on a sous sa garde ». Il est acquis que cet article consacre une responsabilité générale du fait d'autrui et des choses, mais un problème se pose quant à la notion de chose que l'on a sous sa garde, la chose pouvant être animée ou inanimée. La garde quant à elle n'implique nécessairement pas l'usage. De plus, tandis que la responsabilité du fait personnel est fondée sur la faute, la responsabilité du fait des choses quant à elle est fondée sur un défaut de contrôle ou de garde170(*).

Au demeurant, s'il est acquis que le conducteur adverse est sanctionné parce qu'il a commis un acte répréhensible, deux hypothèses pourraient valablement justifier l'action de la victime: une responsabilité du fait personnel pour les dommages causés aux tiers avec recours à l'article 1382 du code civil et une responsabilité pour des dommages causés aux tiers par un objet que l'on a sous sa garde ou dont on fait usage avec recours à l'article 1384. Il serait plus opportun d'engager la responsabilité du gardien sur la base de l'article 1384 du code civil pour lequel aucune faute du responsable n'est exigée. Le recours peut être exercé tant contre le tiers impliqué que contre le propriétaire du véhicule lorsque le conducteur victime n'était qu'un préposé de celui-ci171(*). Le droit français retient la distinction classique entre gardien de structure et gardien de comportement pour recevoir la demande du conducteur contre le propriétaire gardien du véhicule172(*).C'est aussi le cas lorsque le gardien pouvait valablement prévoir la réalisation de l'accident du fait de l'inexpérience du conducteur du véhicule173(*). Il n'en est pas moins qu'au cas où la victime n'aurait pas pu obtenir réparation sur la base de cet article, qu'elle puisse faire recours à l'article 1382 du code civil; ceci au moins parce que c'est le plus souvent en posant des actes irresponsable que le responsable cause l'accident (excès de vitesse par exemple).

2- L'exercice du recours du conducteur

L'action du conducteur est portée devant les juridictions civiles, soit devant le tribunal de première instance, soit devant le tribunal de grande instance suivant le montant de la demande et selon que celle-ci est associée à l'action publique ou pas. Le tribunal de première instance est compétent pour des demandes inférieures à dix millions de francs alors que le tribunal de grande instance l'est pour des demandes supérieures à ce montant174(*). La compétence territoriale est attribuée au tribunal du lieu du fait dommageable. Cependant, elle peut être étendue à celui du lieu de résidence effective du défendeur responsable de l'accident.

L'action sera exercée contre la personne jugée responsable des dommages. Celle-ci peut être le propriétaire du véhicule ou son préposé175(*). Le conducteur victime est demandeur à l'action (même s'il peut aussi être défendeur si le conducteur adverse réclame lui aussi réparation de ses dommages) et sa qualité de créancier de l'indemnité ne fait pas l'objet de doute, sauf à constater qu'en cas de décès son droit est transmis à ses ayants -droits. Le problème pourrait cependant se poser pour le cas du défendeur. En fait, la personne auteur de l'accident peut n'être qu'un préposé. C'est le cas des apprentis ou des conducteurs des véhicules des personnes morales.

Nombreux sont en effet les cas où des apprentis des écoles de formation en automobile ou des ateliers de réparation automobile entrent en collision avec des citoyens et il n'est toujours pas de mise que ces véhicules soient assurés. Il peut même arriver qu'un accident survienne le jour même où l'assurance arrive à expiration. Dans ce cas, il est admis que l'assureur sera déchargé de l'obligation de réparer et le recours de la victime conductrice ne sera exercé que contre le responsable sur le fondement de l'article 1384 du code civil. Si le véhicule de la personne morale n'est pas assuré, celle-ci sera tenue directement dans son patrimoine. En ce qui concerne les garagistes, ils sont en principe couverts par une assurance qui les protège pour les dommages causés aux tiers. Dans le cas contraire, c'est leur responsabilité personnelle qui sera engagée en vue de la réparation. Pour les questions de procédure, l'on devra faire recours aux dispositions du code de procédure civile et commerciale afin d'assurer à la victime une réparation équitable.

B- LA REPARATION DES DOMMAGES

Le recours du conducteur donne lieu à un procès en responsabilité civile au même titre que toute action de droit commun. Il correspond soit à la responsabilité du fait personnel de l'article 1382, soit à la responsabilité du fait des choses de l'article 1384, lorsque la faute de la victime n'est pas réprimée sur le plan pénal176(*). Le conducteur bénéficiera de la liberté de preuve puisqu'il s'agira pour lui de prouver un fait juridique. Il devra toutefois fournir des documents justifiant les dépenses qu'il a engagées, ainsi que l'étendue de ses dommages. C'est le cas notamment des certificats médicaux et des factures attestant la réalité des dépenses engagées pour l'hospitalisation ou l'achat des médicaments. Les dépenses déboursées peuvent aussi s'étendre aux frais de transport ou d'évacuation de la victime. Au cas où elle serait décédée, le juge devra y inclure les frais funéraires.

La réparation se fera généralement par le remboursement de ces frais. Ce sera donc le versement d'une somme d'argent pour les soins déjà effectués. Lorsque l'état de la victime nécessitera des soins permanents, l'on devra lui allouer une rente qui sera au besoin révisée suivant l'état d'avancement de son état.

L'indemnisation des dommages aux biens sera faite suivant l'estimation de leur valeur au jour de l'accident. L'estimation est faite par expertise177(*). Le rapport d'expertise est destiné à éclairer le juge sur la réalité des dommages soufferts par la victime et conditionne en lui-même la portée de l'indemnisation du conducteur sur le fondement du code civil.

§ II : LA PORTEE DU RECOURS AU CODE CIVIL

Le recours par le conducteur au droit commun de la responsabilité civile pour obtenir réparation de ses préjudices constitue un renfort aux insuffisances du code CIMA. Il permet aussi à celui-ci de bien faire valoir ses droits suivant l'équité qui voudrait que tout acte de l'homme qui cause un dommage à autrui soit sanctionné  par l'allocation des indemnités conséquentes. Cette possibilité dont bénéficie le conducteur entraîne certaines conséquences. D'une part, elle rétablit l'équilibre recherché entre le dommage et le montant de la réparation (A). D'autre part, ses modalités d'application sont assez singulières (B).

A- LE RESPECT DU PRINCIPE DE L'ADEQUATION ENTRE LA REPARATION ET LE DOMMAGE

L'indemnisation du préjudice corporel est au coeur de la réparation des dommages issus des accidents de la circulation. La réparation intégrale est le socle du droit à indemnisation en droit de la responsabilité civile. Ce principe répond à un impératif de justice et d'équité. La victime doit être replacée aussi exactement que possible dans la situation où elle se serait trouvée si l'accident n'avait pas eu lieu. L'affirmation de la réparation intégrale privilégie l'humanité et la singularité de chaque être humain et s'inscrit dans la fonction socialement essentielle de la prévention recherchée par la responsabilité civile au sens large, responsabilité nécessairement citoyenne. C'est dans ce sens que l'indemnisation du code civil doit bénéficier à la victime conductrice. Le préjudice exprime en fait une atteinte aux droits patrimoniaux ou extra -patrimoniaux de la victime. Il peut s'agir d'un préjudice réellement souffert ou d'un gain manqué.

Le code CIMA a enlevé au juge tout pouvoir d'appréciation du dommage et l'a soumis à des critères de calcul préétablis. L'indemnisation du conducteur sur la base du code civil vient restituer au juge certains de ces pouvoirs qui lui avaient ainsi été retirés, ceci au moins parce que l'assureur n'intervient pas ici et il s'agit d'un contentieux entre deux particuliers placés au même pied d'égalité. Le juge doit donc jouer son rôle traditionnel d'arbitre des litiges. C'est donc à bon droit qu'en cas de recours au code civil, il devra lui-même apprécier et fixer le montant des indemnités à verser à la victime conductrice, bien évidemment éclairé en cela par l'avis d'un expert assermenté178(*).

Le pouvoir qui appartient au juge de fixer le montant des indemnités se trouve aussi renforcé par l'inexistence de barèmes et de plafonds pouvant limiter les droits du conducteur179(*). Le juge devra donc exiger le remboursement de toutes les dépenses nécessitées pour le rétablissement de la victime et pour la réparation des atteintes aux biens. Mais ce principe est d'application difficile pour le dommage moral (pretium doloris) car son évaluation objective est quasi impossible, ce préjudice n'étant qu'une vue de l'esprit pour le juge180(*). Cependant, les mérites de l'application du code civil ne doivent pas être exagérés car la faute du conducteur peut toujours porter un sérieux coup à son droit à indemnisation, elle peut d'ailleurs affecter les modalités de la réparation intégrale.

B- LES MODALITES D'APPLICATION DU PRINCIPE

Plusieurs personnes peuvent concourir à la réalisation d'un même accident de la circulation, et c'est d'ailleurs souvent le cas. L'hypothèse la plus récurrente est celle d'une collision entre deux ou plusieurs véhicules. Les dommages réciproquement soufferts par les conducteurs devront être réparés. Le rôle causal joué par chaque victime conditionnera l'étendue de la réparation qui lui sera octroyée. Le conducteur perd son droit à indemnisation en cas de faute intentionnelle, de force majeure ou du fait du tiers.

En ce qui concerne la décision rendue par le juge, deux tendances s'opposent quant au jour de la naissance de la créance à réparation du conducteur. Un premier courant pour qui la créance naît au jour du jugement de condamnation (plus précisément au jour où celui-ci devient définitif). Le jugement de condamnation est constitutif de droit. Un second estime plutôt quant à lui que la créance est acquise à partir du moment où le droit a été lésé, et qu'assurément faute d'entente amiable entre les parties, le juge a été saisi. Dans ce cas, le jugement est déclaratif, il ne fait que constater l'existence de la créance à réparation qui préexistait et en précise le montant. En conciliant les deux positions, l'on aboutit au constat que la créance naît au jour du dommage mais ses effets ne se produisent qu'à partir du jugement de condamnation. Le juge devra se référer aux dispositions du certificat médical tel qu'il a été dressé au jour de l'accident. Certes, s'il y a eu des variations dans le sens d'une aggravation des préjudices, il devra en tenir compte, ceci au moins lorsque ces variations ont un lien direct avec l'accident181(*).

Les indemnités versées au titre de la réparation des dommages matériels se limitent à la valeur de remplacement du bien, qu'il s'agisse du véhicule ou des objets endommagés au cours de l'accident. C'est alors l'occasion pour le juge d'éviter d'octroyer des indemnités supérieures à la valeur du bien au jour de l'accident (cas d'une vieille voiture dont la victime demande réparation pour un montant rapproché de celui d'un véhicule à l'état neuf).

Pour la réparation des dommages ayant entraîné une incapacité de travail, il est actuellement acquis en droit français que les indemnités peuvent être attribuées sous forme de capital ou de rente viagère, le choix entre ces deux formes de réparation relevant du pouvoir souverain du juge182(*). Le juge peut prévoir l'éventualité d'une aggravation de l'incapacité de la victime et réserver à l'avance la possibilité de révision de l'indemnité. En plus, la victime peut toujours revenir devant le juge pour demander une majoration des indemnités en cas d'aggravation de ses dommages.

Si l'indemnisation du conducteur sur la base du code civil offre des avantages certains, il est aussi à croire que certains instruments mis sur pied par les compagnies d'assurances elles-mêmes cherchent à permettre une indemnisation certaine du conducteur victime d'un accident de la circulation.

SECTION II : L'AFFRANCHISSEMENT DU CONDUCTEUR PAR LES ASSUREURS

Les conducteurs victimes d'accidents pour lesquels aucun tiers n'est intervenu n'ont droit à aucune indemnisation. Ceci est fondé et découle de la logique de la responsabilité du fait personnel. S'il est établi qu'aucun responsable n'est intervenu dans la réalisation de l'accident, le conducteur ne pourra pas légitimement bénéficier d'une action en indemnisation, faute de tiers responsable. On sait en effet qu'il n'existe pas de responsabilité juridique envers soi-même183(*). C'est la raison pour laquelle un conducteur seul impliqué n'a en principe droit à aucune indemnisation de ses préjudices. C'est le cas par exemple lorsque celui-ci au volant de son véhicule quitte seul la chaussée et se blesse ou se tue à la suite d'un tonneau. C'est également le cas pour celui qui heurte un arbre ou fait une chute dans un ravin et subit de nombreuses blessures.

C'est conscient du risque que courent les conducteurs au quotidien que les compagnies d'assurances ont tenté un élan de solution en faveur de ceux qui souhaitaient se faire indemniser au cas où ils seraient seuls impliqués dans l'accident. Elles proposent à ces conducteurs, suivant les compagnies, une gamme variée d'instruments (§ I) dont la technique mérite d'être comprise (§ II).

§ I : L'OBJET MULTIPLE DES ASSURANCES INDIVIDUELLES CONDUCTEUR

Lorsqu'ils sont seuls responsables de l'accident (chute dans un ravin, collision avec un arbre...), les conducteurs ne peuvent être indemnisés de leurs préjudices que s'ils ont souscrit une police d'assurance spécifique à cet effet ou s'ils bénéficient dans leur contrat d'assurance automobile d'une clause dite «garantie individuelle conducteur » ou « sécurité du conducteur ». En France, un accident de la circulation sur cinq se produit sans tiers en cause184(*). Dans ce cas, le conducteur blessé, ou sa famille peut être indemnisé s'il a souscrit une garantie individuelle conducteur. Au Cameroun, les avancées du droit des assurances permettent aujourd'hui au conducteur de se prémunir à l'avance de la réparation de certaines atteintes à sa personne. Si la terminologie employée varie d'une compagnie d'assurance à une autre185(*), l'assurance individuelle accident n'a pas toujours le même objet. Il appartient au souscripteur et à l'assureur de définir son objet. Les unes tendent à indemniser le conducteur en cas d'invalidé ou d'incapacité, ou ses ayants-droit en cas de décès (A). D'autres par contre visent à réparer l'incapacité temporaire consécutive à un accident (B).

A- L'ASSURANCE DECES OU INVALIDITE SUITE A UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION

L'assurance Individuelle décès ou invalidité a pour objet de garantir à une personne physique, en cas de décès consécutif à un accident de la personne assurée, le versement d'un capital décès à ses ayants-droit ou aux personnes que l'assuré aura pris soin de désigner au contrat ; ou en cas d'invalidité permanente consécutive à un accident, le versement du capital prévu en cas de décès accidentel multiplié par le taux d'invalidité consolidé tel qu'exprimé par le rapport de l'expertise médicale à laquelle le conducteur aura été soumis.

Les garanties décès et /ou Invalidité peuvent être souscrites dans le contrat d'assurance de responsabilité civile ou dans une police séparée. Ces garanties sont accordées pour la vie privée et peuvent aussi être optionnelles pour la vie professionnelle. Ces assurances empruntent pour beaucoup au régime des assurances sur la vie mais s`en éloignent par la faculté reconnue par le souscripteur d'en déterminer la portée.

Le contrat doit contenir un certain nombre de mentions permettant d'identifier l'assuré : ses noms et prénoms ainsi que sa date de naissance, son adresse permanente, son numéro de permis de conduire ainsi que le type de véhicule pour lequel celui-ci a été délivré186(*). Le souscripteur déclare dans la police d'assurance qu'il a parfaitement pris connaissance et approuvé l'étendue de l'engagement de l'assureur. Le taux d'incapacité est évalué sans tenir compte de la profession de la victime et est calculé sur la base du barème indicatif du code CIMA. Les parties peuvent aussi prévoir des exclusions de garantie187(*) ou des cas de déchéance188(*). Dans certains cas, le souscripteur peut plutôt opter pour une assurance invalidité temporaire.

B- L'ASSURANCE INVALIDITE TEMPORAIRE CONSECUTIVE A UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION

L'assurance invalidité temporaire a pour objet de garantir à l'assuré le versement d'une indemnité journalière pendant la période où un accident garanti le rend totalement incapable d'exercer l'activité professionnelle déclarée. Elle lui permet de se prémunir contre les pertes de gains occasionnés par l'accident. L'indemnité journalière est payée jusqu'à la guérison ou le rétablissement effectif de la victime, communément connu sous le nom de consolidation dans le langage médical (avec un maximum exprimé en jours). Elle est versée à l'issue d'un délai de carence absolu de 7 jours minimum, qui est réduit à 3 jours en cas d'hospitalisation189(*).

L'indemnité journalière d'hospitalisation est due à compter du lendemain de l'accident et pour le nombre de jours pendant lesquels l'assuré a séjourné à l'hôpital. Elle est payable au maximum jusqu'au soixantième jour consécutif à l'accident. La garantie incapacité temporaire peut être souscrite avec la garantie décès du conducteur. Elle peut  être souscrite par des personnes âgées de 18 à 65 ans sauf exception. La franchise190(*) dépend de l'assuré qui a le choix entre sept (07), quinze (15), trente (30), soixante (60) ou quatre vingt dix (90) jours. Le conducteur peut souscrire une police unique tant pour l'invalidité que pour le décès. La technique des assurances individuelles-conducteur reste d'ailleurs très singulière.

§ II : LA TECHNIQUE DE L'ASSURANCE INDIVIDUELLE ACCIDENT

L'assurance individuelle accident ou garantie du conducteur s'établit par un contrat entre l'assureur et l'assuré conducteur ou le souscripteur. L'on pourrait croire qu'il s'agit d'un contrat d'adhésion car c'est l'assureur qui fait une proposition de contrat à l'assuré, mais tel n'est en réalité pas le cas en ce sens qu'il appartient aux parties d'en déterminer le contenu. Celui-ci demeure en effet au libre choix de l'assuré. L'étendue de la garantie de l'assureur doit être précisée lors de la conclusion du contrat (A). En cas de réalisation du risque assuré, l'accord doit dérouler ses effets (B).

A- LA CONCLUSION DU CONTRAT D'ASSURANCE INDIVIDUELLE ACCIDENT

C'est l'assureur qui propose au conducteur de se faire garantir contre certains risques au cas où il serait seul impliqué dans un accident de la circulation. Il pèse donc sur celui-ci une obligation d'information et de renseignement. L'assureur doit en effet mettre à la disposition de son client le maximum d'informations susceptibles de l'éclairer sur la portée de son choix : nature des dommages garantis, nature et montant des indemnités qui lui seront versées en cas de réalisation du sinistre, ainsi que leur durée191(*). L'offre de l'assureur est le plus souvent matérialisée par un formulaire de proposition d'assurance qui devra être rempli par l'assuré. Celui-ci se présente le plus souvent sous forme de questionnaire de l'assureur. L'assuré doit pour la circonstance retenir un certains nombre de mentions dont les unes sont obligatoires (adresse exacte et permanente de l'assuré, moyen de transport utilisé, le niveau de garantie (vie privée ou professionnelle), les garanties souhaitées (décès seul, invalidité, invalidité et décès, ou décès + invalidité + indemnité journalière) ainsi que les franchises pour indemnité journalière. D'autres mentions sont au contraire facultatives. L'assistance du personnel de la compagnie d'assurance est donc indispensable pour le remplissage adéquat du formulaire. C'est dire qu'il pèse aussi sur l'assureur une obligation de conseil et de renseignement.

L'assuré a le devoir de porter à la connaissance de l'assureur tous les documents nécessaires pour la conclusion d'un contrat conséquent. C'est le cas notamment des documents attestant la réalité de ses revenus. Il est vrai que tel n'est toujours pas le cas dans un contexte de pauvreté avancée où il n'est pas dans tous les cas évident pour les conducteurs d'établir la réalité de leurs gains192(*). Dans ce cas, les parties pourront recourir à des critères qu'ils pourront définir de commun accord. C'est le cas des transporteurs interurbains par exemple ou des commerçants dont les revenus ne sont pas régulièrement déclarés. Il doit en outre être pris en compte l'âge, l'état de santé du conducteur, ainsi que ses maladies antérieures. Certains risques sont cependant exclus de la garantie de l'assureur et ne peuvent donc être couverts. C'est le cas par exemple des accidents occasionnés par la guerre étrangère, la guerre civile, les mouvements populaires ou les émeutes. Il en de même du suicide ou de la tentative de suicide de l'assuré au cours des deux premières années de la conclusion du contrat. Une fois le sinistre réalisé, l'assureur sera tenu de réparer les dommages prévus au contrat.

B- LE DEROULEMENT DES EFFETS DU CONTRAT D'ASSURANCE INDIVIDUELLE ACCIDENT

Lorsque le risque pour lequel le conducteur s'est prémuni vient à se réaliser, l'assureur est tenu d'accomplir la prestation promise. Il doit indemniser le conducteur, soit qu'il est atteint d'une incapacité temporaire ou d'une invalidité, soit ses ayants droits lorsque celui-ci est décédé. Le paiement des indemnités est effectué dans la monnaie de souscription du contrat193(*) dans le délai de quinze jours à compter de la date de l'accord des parties sur le montant des indemnités à octroyer au conducteur victime ou de la décision judiciaire devenue définitive194(*). La garantie du conducteur est toutefois limitée par le principe indemnitaire195(*). L'indemnité allouée pourra donc soit couvrir l'indemnisation de tout le préjudice subi, soit seulement être limitée à une certaine portion de celui-ci196(*).

La victime conductrice ou ses ayants-droit en cas de décès sont tenus de déclarer la réalisation du sinistre à l'assureur ou à son siège social dans le délai de cinq jours ouvrés à compter de la survenance de l'accident. C'est cette déclaration qui invitera l'assureur à mettre en oeuvre les effets de sa garantie. La victime accompagnera sa déclaration des pièces justifiant les atteintes invoquées, notamment le constat de police ou de gendarmerie, le certificat médical détaillé ou une attestation d'hospitalisation délivrés par le médecin ayant effectué les premiers soins indiquant les lésions subies. Il est même permis aux assurés de saisir la compagnie d'assurance par téléphone au cas où elles n'ont pu rencontrer l'assureur. Cette possibilité permet d'aviser l'assureur de la mise en oeuvre de sa garantie. L'assureur lui versera une somme d'argent en réparation de ses dommages.

En cas de décès, il revient aux ayants -droit du conducteur de saisir l'assureur. Celui-ci devra leur verser les indemnités auxquelles il est tenu vis-à-vis de la victime décédée. La qualité d'ayant droit doit avoir été prévue par le conducteur souscripteur du contrat. Celui-ci peut d'ailleurs avoir été souscrit en faveur de personnes autres que les descendants et ascendants. C'est le cas par exemple des descendants, des collatéraux ou même de la concubine. Dans tous les cas, la validité du contrat ne dépend pas de la qualité du bénéficiaire car celui-ci répond au principe du consensualisme197(*).

La compagnie d'assurance devra allouer aux ayants-droit du conducteur, en cas de décès, un capital suivant les stipulations contractuelles. Les indemnités allouées devront couvrir les préjudices énumérés et seront limitées par le plafond prévu au contrat d'assurance. Elles seront par la suite réparties entre ceux-ci198(*). Le capital dû en cas de décès ne peut être cumulé avec celui dû en cas d'invalidité permanente.

La principale difficulté de la garantie individuelle conducteur réside moins en ce qu'elle est limitée par le principe indemnitaire, mais davantage en ce qu'elle est peu répandue. La solution émerge en effet d'un contrat quelque peu hybride qui relève de l'assurance accidents corporels en ce qu'il confère une garantie pour l'auteur même de ses propres dommages, mais qui s'apparente aux assurances de responsabilité par l'évaluation indemnitaire du préjudice subi, éventuellement assortie d'un plafonnement.

CONCLUSION DU CHAPITRE I

Le conducteur victime d'un accident de la circulation, qui n'a pas pu se faire indemniser sur le fondement du code CIMA, peut faire recours à certaines voies de contournement. L'inapplicabilité du code ne lui enlève donc pas dans pareille hypothèse son droit à indemnisation. Deux voies lui sont alors ouvertes.

La première qui découle du droit commun de la responsabilité est fondée sur les articles 1382 et suivants du code civil. Il s'agit d'une réponse à un devoir d'équité et de justice sociale car il serait inconcevable que le responsable d'un accident ayant causé des dommages à son vis-à-vis soit déchargé de l'obligation de réparer qui lui incombe, motif pris de ce que le texte régissant la situation de la victime est inapplicable. Le système du code civil est assez efficace, car il maintient assez vigoureusement le principe de la réparation intégrale. Il replace le juge dans son office et le pouvoir souverain d'appréciation qui lui avait été enlevé lui est restitué.

La deuxième voie exige de la part de la victime une attitude plus dynamique. Celui-ci aura mis sous la responsabilité d'un assureur la réparation des atteintes à sa personne au moyen d'un contrat d'assurance individuelle accident. Le montant des indemnités qui lui seront versées dépendra en la circonstance des stipulations du contrat le liant à l'assureur. Cette garantie encore appelée « sécurité du conducteur » ne lui assure la réparation de ses préjudices qu'au cas où il serait seul impliqué dans l'accident. C'est dire que seule une véritable vulgarisation d'une telle garantie et sa souscription au quotidien permettrait à long terme d'assurer l'indemnisation de tous les conducteurs victimes d'un accident de la circulation. De plus, si par de tels mécanismes l'on en vient à contourner le code CIMA, il y'a lieu de craindre qu'à l'avenir, ce texte pourra davantage être évincé pour une meilleure indemnisation du conducteur victime.

CHAPITRE II

L'AFFRANCHISSEMENT FUTUR DU CONDUCTEUR

Le code CIMA a institué un droit d'indemnisation des victimes dont il a précisé les contours. Ceux-ci concernent tant les préjudices indemnisables que les modalités procédurales de leur indemnisation199(*). Les dispositions de ce code ont été vantées par les uns, décriées et remises en cause par les autres, tout à la fois vantées et décriées par une troisième catégorie200(*). En effet, si le texte a voulu harmoniser les règles d'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation sur le territoire des Etats parties, il reste des pans entiers de la réforme qui semblent dans certains cas constituer un obstacle à la protection des droits des victimes.

Le cas de la victime conductrice semble être l'une des expressions les plus frappantes des injustices que le code a créées à l'égard de certaines victimes. Celle-ci est presque abandonnée à elle-même dans le cas où elle aurait commis la moindre faute ou celui où la personne responsable de l'accident n'aurait pas été identifiée. Ces insuffisances du code CIMA ont poussé à se demander si le conducteur victime pouvait valablement préférer le droit CIMA à tout autre système d'indemnisation. Autrement dit, ce texte accorde-t-il au conducteur victime d'un accident de la circulation des garanties suffisantes pour la réparation de ses préjudices ?

Nombreux sont les auteurs qui s'accordent à dire que le droit d'indemnisation du code CIMA est relativement favorable à l'assureur au préjudice de la victime. La situation du conducteur est loin d'être identique à celle des autres victimes, elle lui est d'ailleurs inférieure. Ce constat est dangereux pour l'atteinte des objectifs que se sont fixés les rédacteurs du code. Etant donné que l'indemnisation obtenue par le conducteur en dehors du code CIMA est moins en rapport avec les dommages réellement subis, une éviction future de ce texte est alors à craindre. Les arguments donnés pour désapprouver le texte ne manquent certainement pas (section I). Mais loin de se contenter de mettre à l'écart un texte dont les avantages méritent plutôt d'être conservés, il serait souhaitable que des solutions soient envisagées (section II).

SECTION I : LES RAISONS DE L'AFFRANCHISSEMENT DU CONDUCTEUR

Les accidents de la circulation constituent un véritable fléau social au dire de certains auteurs201(*). Les législations adoptées par bon nombre de pays visent à donner un statut de faveur à la victime. Le code CIMA tout en protégeant les victimes a aussi voulu sauvegarder le portefeuille des compagnies d'assurances en les protégeant des risques d'insolvabilité qui avaient frappés le secteur des assurances avant la réforme. Cette loi du juste milieu a son prix à payer. Il apparaît en effet pour le conducteur, que le code est en réalité la principale source de ses malheurs. S'il est vrai que le texte l'a présumé responsable des risques, l'on note toutefois une sanction assez sévère de sa faute. Le régime d'indemnisation de ses dommages tel que prévu par le code est donc d'une efficacité relative (§ I). D'autre part, il s'avère que les compagnies d'assurances n'accomplissent pas toujours les prestations auxquelles elles sont tenues ou les accomplissent avec peu d'engagement (§ II).

§ I : L'EFFICACITE LIMITEE DU CODE CIMA

Le code CIMA a réglementé la situation des victimes d'accidents de la circulation, celle de la victime conductrice aussi. Le droit à indemnisation est prévu au chapitre IV du livre II justement intitulé « indemnisation des victimes ». Ce chapitre définit les victimes indemnisables ainsi que leurs préjudices, de même qu'il précise les modalités procédurales par lesquelles elles peuvent obtenir la réparation de leurs dommages. Mais des insuffisances apparaissent à certains stades du code, rendant ainsi le statut du conducteur peu enviable. Les unes se rapportent aux préjudices (A) tandis que d'autres ont plutôt trait à la procédure d'indemnisation elle-même (B).

A- QUANT AUX PREJUDICES

Les préjudices indemnisables de la victime directe sont prévus à l'article 257 du code CIMA. L'article 258 énumère les frais de toute nature qui peuvent être directement pris en compte par l'assureur du véhicule ayant causé  l'accident. Les articles 259 à 263 indiquent les préjudices qui peuvent être réparés par l'assureur du responsable. Le code a relativement ignoré un certain nombre de préjudices. L'ordonnance de 1989 réparait le préjudice d'agrément lorsque le taux de l'incapacité permanente était supérieur à 40%. La victime avait droit à une majoration de 2,5% de l'indemnité allouée du fait de cette incapacité. Le code CIMA n'a pas reconduit une pareille disposition. Désormais, l'appréciation des préjudices se fait in abstracto (objectivement) suivant les règles et les barèmes préétablis (1). De plus, au cas où l'existence de la créance à réparation de la victime est établie, celui-ci ne peut être indemnisé que jusqu'à un certain plafond (2).

1- L'instauration des barèmes

Le code a institué des barèmes à partir desquels les indemnités pourraient valablement être dues aux victimes. Ces barèmes sont destinés à évaluer les invalidités et les incapacités subies par la victime. Ces barèmes visent à encadrer le rôle des experts dont les conclusions pour une même lésion pourraient varier exagérément. Les barèmes institués par le code lient les parties et les obligent à rationaliser les indemnités à allouer à la victime202(*). C'est en ce qui concerne la détermination du montant de l'indemnité devant compenser les préjudices économiques résultant de l'incapacité permanente que l'on remarque que les innovations du code ont relativement renforcé le rôle de l'expert et amenuisé le pouvoir d'appréciation du juge, tous les deux étant tenus de se référer à des tableaux préétablis203(*). La méthode d'évaluation devra donc se faire in abstracto. L'article 260 précise par exemple que  le taux d'incapacité est fixé par expertise médicale en tenant compte de la réduction de la capacité physique. Il précise en outre que ce taux varie de 0 à 100% par référence au barème médical adopté par la CIMA.

A partir de quel taux ce préjudice peut-il être indemnisé ? A partir de 50% (article 260 alinéa 1). En outre, l'article 260 b alinéa 1 précise que ce préjudice n'est indemnisé que s'il est lié à l'attribution d'un taux d'incapacité permanente d'au moins 50%. S'il est de principe que l'évaluation de l'indemnité se fait à partir d'un taux d'incapacité, ce qui paraît compréhensible, c'est l'établissement par le code d'un taux minimum en dessous duquel aucune indemnisation ne sera possible qui semble préoccupante. Est-ce à dire qu'un conducteur qui ne justifie d'un taux d'incapacité que de 40% par exemple n'a subi aucun préjudice économique et ne devrait pas être indemnisé ? Si l'on comprend par là que les rédacteurs du code ont voulu sauvegarder l'équilibre financier des compagnies d'assurances, il est à noter que ceci s'est fait au détriment de la victime car le moindre taux d'incapacité devait en réalité être pris en charge par l'assureur. La victime doit-elle alors souhaiter avoir un taux d'incapacité supérieur à 50% pour être sûr d'être indemnisée ? Certainement pas. La position du code semble alors discriminatoire à l'égard des taux d'incapacité.

2- Plafonnement de l'indemnisation

C'est au niveau du plafonnement des indemnités à allouer à la victime directe qu'il faut aussi dénoncer l'un des inconvénients majeurs du système d'indemnisation du code CIMA et partant l'existence d'une injustice flagrante. Le code a préféré prendre en compte les mêmes éléments pour la réparation des préjudices qui pourraient s'avérer fort différents. La prise en compte du SMIG conduit à limiter fortement les droits du conducteur victime. Le choix des rédacteurs du code conduit à méconnaître les disparités de revenus qui pourraient exister entre des victimes. En fait, le manque à gagner n'est pas toujours le même pour des victimes différentes. Certes, cette conception pourrait favoriser l'indemnisation des victimes non salariées, mais c'est la réalité concrète des atteintes à l'organisme qui devrait être prise en compte. Certainement, il était urgent de systématiser et d'encadrer les préjudices indemnisables mais le SMIG ne devait être retenu qu'à titre indicatif. Il devait donc revenir aux parties ou au juge d'en déterminer la portée exacte. La réalité est autre et conduit à l'allocation des indemnités parfois dérisoires aux victimes204(*).

L'article 259 du code précise que, pour les personnes salariées ou non salariées, l'indemnité mensuelle à verser est plafonnée à trois fois le SMIG annuel. Ce SMIG était de 23 514 francs CFA205(*). Il a été revalorisé et est désormais fixé à 28 216 francs par le décret 2008/2115/PM du 24 juin 2008206(*). Cette limitation de la réparation conduit inévitablement à pénaliser les personnes justifiant de revenus élevés. Il protège sans doute les inactifs au détriment des salariés ou des personnes justifiant de revenus assez élevés. De plus, les rédacteurs du code ont oublié que certaines activités, bien que non rémunérées peuvent procurer des économies à la victime. C'est le cas par exemple de la femme mariée au ménage. Dans ce cas, une indemnité équitablement calculée est nécessaire. L'évaluation de ces indemnités sera toutefois difficile à faire sur le terrain de la justification des revenus, mais il serait souhaitable de considérer plus la réalité du préjudice souffert par la victime pour lui octroyer des indemnités conséquentes lors de la réparation des dommages.

En outre, compte tenu des différences au niveau du montant du SMIG suivant les pays, il aurait été préférable de retenir non plus celui du lieu de l'accident, mais celui du lieu de résidence effective du conducteur victime. Telle est la position d'OHANDJA ELOUNDOU Achille207(*). Et ceci est vrai car les dépenses faites le sont généralement au lieu où réside la victime, (même si elle effectuait un transit par un pays étranger), parfois pour être plus proche de sa famille qui a coutume de l'assister dans les malheurs208(*). Les modalités procédurales d'indemnisation du conducteur sont elles aussi moins enviables.

B- QUANT AUX MODALITES PROCEDURALES D'INDEMNISATION

Les procédures par lesquelles les victimes (directes) peuvent obtenir l'indemnisation de leurs préjudices ont été précisées par les rédacteurs du code CIMA. Ils en ont minutieusement précisé les contours tant en ce qui concerne la procédure obligatoire d'offre d'indemnité que pour la procédure judiciaire subsidiaire. Le souci du législateur a été d'assurer une indemnisation rapide et automatique des préjudices209(*). Si un tel objectif est relativement atteint, il n'en reste pas moins que la victime y joue un rôle secondaire (1). De plus, les formalités auxquelles elle est soumise en limitent relativement l'efficacité (2).

1- Procédure unilatérale

La section III du chapitre IV du livre II du code CIMA est intitulée « procédure d'offre ». L'offre d'indemnité est une obligation faite à l'assureur de responsabilité d'aller vers la victime pour lui proposer la conclusion d'une transaction en vue de l'indemnisation de ses préjudices. L'article 231 précise qu'« indépendamment de la réclamation que peut faire la victime, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter dans un délai maximum de douze mois à compter de l'accident une offre d'indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne ». C'est dire que c'est à l'assureur d'initier la conclusion de la transaction, mais l'on sait à quel point les assureurs sont réticents à manifester cette offre. En outre, le fait que la victime ne connaisse dans la plupart des cas que le responsable de l'accident conduit à rendre son droit illusoire au cas où le conducteur responsable n'aurait pas exercé son recours contre son assureur.

2- Procédure formaliste

La procédure d'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation est assez formaliste. Elle commence par la transmission des constats de police ou de gendarmerie à la compagnie d'assurances210(*). L'article 240 impose ensuite à la victime de mettre à la disposition de l'assureur de responsabilité un certain nombre de documents pour prouver ses dommages et ses revenus. L'énumération faite par le texte renvoie à une panoplie de documents qui ne sont pas toujours faciles à réunir. C'est le cas par exemple des justificatifs relatifs au montant des revenus professionnels ou des frais déboursés. En fait, toutes les victimes ne sont pas toujours salariées, ce qui rend inévitablement la preuve des revenus difficile à établir. Tel est par exemple le cas des agriculteurs ou des éleveurs qui vivent de la vente des produits de leurs activités.

La preuve des frais déboursés jusqu'à la consolidation de l'état de la victime n'est aussi pas toujours facile à établir. D'une part, les médicaments ne sont généralement pas vendus sur délivrance d'une facture. Certaines victimes conductrices préfèrent d'ailleurs se soigner elles-mêmes. D'autre part, la pratique, malheureusement très répandue au Cameroun (qui n'a pas été prévue par le code), est celle du recours à la médecine traditionnelle. Les tradi-praticiens sont le plus souvent ignorants du code CIMA et par conséquent, incapables d'évaluer chaque chef de préjudice de la victime selon les barèmes fixés. Ainsi, les sommes versées en rémunération de leurs services ne donnent généralement pas lieu à délivrance de factures. L'on comprend là l'ampleur de la tâche qui incombe aux parties dans le remboursement des frais. Les dépenses engagées pour l'hébergement de la victime pourraient dans ce cas être considérées comme des frais d'hospitalisation et celles engagées pour la guérison, de frais médicaux. Leur preuve n'est pas facile à établir, mais dans le cas où elles ne dépassent pas le plafond fixé par le code CIMA, elles devraient en principe être remboursées211(*). Mais il n'est pas toujours de mise que cette prestation qui incombe à l'assureur sera accomplie avec diligence.

§ II : LES VELLEITES DES COMPAGNIES D'ASSURANCES

L'assureur qui garantit la responsabilité d'un véhicule terrestre à moteur est tenu d'indemniser la victime dès lors que les conditions de mise en oeuvre de sa garantie sont réunies. Le code fait en effet obligation à l'assureur de proposer une offre d'indemnité à la victime dans un délai de douze mois et en cas de conclusion de la transaction, l'assureur doit indemniser la victime dans le délai d'un mois à compter du de l'expiration du délai de dénonciation de la transaction. De telles obligations sont sanctionnées au cas où l'assureur n'a pas satisfait à ses obligations. Mais loin de s'acquitter des obligations qui leur incombent, l'on s'est rendu compte que les assureurs se livrent à une certaine fraude (A). En outre, le respect par ceux-ci des délais qui leur sont imposés reste très hypothétique, les lenteurs étant ici monnaie courante (B).

A- LA FRAUDE DES ASSUREURS

Il pèse sur l'assureur une obligation d'indemniser la victime sur la base des éléments de fait et de droit qui lui auront été préalablement transmis tant par les autorités chargées des enquêtes que par la victime ou ses ayants droit en cas de décès. Le code a réglementé les circonstances dans lesquelles ces communications doivent être faites. Mais au fil des années se sont développées des pratiques au sein des compagnies d'assurances qui ont relativement limité la portée de cette prévision légale. Une véritable fraude s'est développée autour du marché des assurances, surtout en ce qui concerne la branche responsabilité civile. Le phénomène de la fraude, peu connu des camerounais il y a longtemps s'est relativement accentué ces dernières années212(*). Les assureurs y ont d'ailleurs trouvé un moyen privilégié pour limiter l'étendue des indemnités qu'ils doivent verser aux victimes d'un accident de la circulation. Elle est pratiquée aussi bien par les compagnies d'assurances mutuelles que par les intermédiaires d'assurances. Les actes de fraude sont perpétrés soit au sein de la compagnie d'assurance elle-même, soit de connivence avec certains agents extérieurs qui doivent lui apporter leur concours dans la constatation des accidents et dans l'indemnisation des victimes (cas des officiers de police et de gendarmerie chargés des enquêtes).

Les cas de fraude sont assez nombreux. Ils vont de la falsification des constats de police ou de gendarmerie à la sous-évaluation des préjudices par le médecin -expert en passant par l'établissement des rapports d'expertise complaisants. De plus, il s'est avéré que le non versement des primes d'assurances à l'assureur par les intermédiaires d'assurances décharge aussi l'assureur en cas de réalisation des dommages213(*).

Le développement de la fraude se justifie par le contexte d'impunité dans lequel se déploient les compagnies d'assurances. En fait, les sanctions devant être appliquées ne le sont pas toujours. Les victimes elles-mêmes en sont venues à accepter cette fraude qu'elles considèrent comme « un péché véniel »214(*). Cette attitude injuste des assureurs est renforcée par les lenteurs qui jonchent la procédure de règlement des sinistres.

B- LES LENTEURS

Le code CIMA a pris soin de définir les modalités d'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation. Il a imposé des délais à l'assureur pour fournir sa prestation à la victime. Il les a même assorti de sanctions visant à l'inciter à agir avec célérité, mais l'on constate avec amertume que des lenteurs persistent, que ce soit au moment où l'assureur doit prendre connaissance de la réalisation de l'accident (1) ou lors du paiement des indemnités (2).

1- Connaissance tardive des sinistres

Les institutions chargées de mener les enquêtes en vue d'établir les circonstances exactes d'un accident de la circulation sont les services de police et de gendarmerie. Elles doivent établir des procès verbaux qui renseigneront les assureurs sur la part de responsabilité incombant à leurs clients. L'article 230 du code CIMA impose aux officiers et agents de police chargés de mener ces enquêtes d'adresser un exemplaire de tout procès verbal d'un accident corporel de la circulation aux assureurs impliqués dans un délai maximum de trois mois. Les procès verbaux sont établis dans les formes harmonisées sur le territoire de chaque Etat. Mais sur le terrain de la réalité, les choses se présentent autrement, les services de police accomplissant moins souvent le devoir qui leur incombe avec dextérité. Nombreux sont en effet les procès verbaux qui sont adressés aux compagnies d'assurances cinq à dix mois après la survenance de l'accident. Nombreux sont aussi ceux qui ne sont jamais transmis à l'assureur. Dans certains cas, ces services de police exigent des victimes des rançons pour faire parvenir les constats à l'assureur215(*).

Il est aussi à noter que le délai de trois mois prévu par le texte semble assez long pour une victime qui a besoin de soins urgents pour la réparation de ses préjudices, surtout corporels. Les rédacteurs du code ont certainement voulu tenir compte de la rareté des services de police et de gendarmerie et de l'état des infrastructures routières et postales dans la plupart des pays membres, mais ce délai semble un peu long et incompatible avec le besoin d'indemnisation rapide des préjudices corporels. En outre, ils ont voulu laisser à ces services le temps d'accomplir leur besogne avec minutie. Mais dans la pratique, le respect de ce délai n'est pas de mise et les procès verbaux demeurent parfois dans les services concernés une ou plusieurs années après l'accident. C'est d'ailleurs autant de pesanteurs qui font que les indemnités ne soient versées au conducteur que très tard216(*).

2- Paiement tardif des indemnités

Les victimes d'accidents de la circulation en général et le conducteur en particulier ne reçoivent les indemnités auxquelles elles ont droit qu'une ou plusieurs années après la conclusion de la transaction avec l'assureur. Pourtant, les préjudices corporels nécessitent un traitement urgent217(*). L'article 236 du code CIMA impose à l'assureur de procéder au paiement des indemnités convenues dans un délai d'un mois à compter dé l'expiration du délai de dénonciation de la transaction. En cas de non paiement dans les délais prévus, l'assureur devra payer de plein droit des intérêts de retard à la victime. Ces intérêts sont calculés au taux d'escompte majoré de deux mois, puis à l'expiration de ce délai, au double du taux de l'escompte. Telle est la sanction qu'encourt l'assureur qui ne verse pas au conducteur les sommes convenues dans la transaction; mais combien sont les assureurs qui s'exécutent dans les délais ?

Il apparaît en effet d'un constat général que rares sont les assureurs qui paient aux victimes les sommes convenues dans les délais. Il est même apparu que certaines transactions librement négociées se soient soldées par des non paiements, soit parce que la victime a fini par se lasser, soit qu'elle est décédée ou que la compagnie d'assurance est devenue insolvable. Dans certains cas, les paiements qui devaient être faits en une tranche sont étalés sur de nombreuses années avec l'éventualité que l'assureur ne s'acquitte pas de toutes les fractions de l'indemnité218(*).

Toutefois, les acquis du code ne doivent pas être balayés du revers de la main, il est même à penser que des solutions peuvent être trouvées à l'éviction du code CIMA.

SECTION II : LES SOLUTIONS A L'AFFRANCHISSEMENT DU CONDUCTEUR

Toute réforme a son prix et aucune oeuvre humaine n'est parfaite. Il n'en demeure pas tout de même que celle-ci est perfectible. Telle est la solution qui devrait permettre au texte CIMA d'être une oeuvre sans conteste. Les mesures qui pourraient être prises sont de divers ordres.

A priori, la nécessité d'un contrôle plus accentué de l'activité des compagnies d'assurances s'impose impérativement219(*). L'application de certaines sanctions administratives ou pécuniaires aux assureurs malveillants au niveau national pourrait valablement inciter ceux-ci à s'acquitter de leurs obligations avec diligence. Au niveau du texte CIMA, certaines réformes sont aussi indispensables. Les unes pourraient conduire à réorienter certains mécanismes déjà existants d'indemnisation (section I); d'autres plus ambitieuses cette fois-là, aboutiraient à l'institution de nouvelles garanties d'indemnisation (section II).

§ I : LA REORIENTATION DES MECANISMES EXISTANTS D'INDEMNISATION

Le code CIMA réglemente la procédure d'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation causés par un véhicule terrestre à moteur ou par ses remorques et semi -remorques. Il place l'assureur au coeur d'une telle procédure. Or, sa qualité de défendeur constitue déjà une entrave à une indemnisation efficace des victimes. D'autre part, la culture sociale ne permet pas une véritable dynamisation de l'indemnisation des victimes220(*). Il est donc urgent que les victimes soient protégées par une procédure suffisamment contradictoire (A). En outre, compte tenu de la nature des préjudices dont celles-ci demandent généralement réparation, il est indispensable que la procédure soit rapide à suffisance (B).

A- LA PROCEDURE CONTRADICTOIRE

La procédure d'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation est contradictoire et fait intervenir à la fois l'assureur, le responsable et la victime. D'autres parties y apportent aussi leurs services. Elles doivent être désignées de commun accord (1). Même au moment de la conclusion de la transaction et du paiement, il est indispensable que la victime soit conseillée (2).

1- Le renforcement du recours contradictoire à l'expert

L'expertise est la procédure par laquelle une partie sollicite les services d'une personne, l'expert, pour l'éclairer sur une question technique. L'expert établit un rapport d'expertise à la fin de sa mission. Ce rapport d'expertise est fait soit pour les dommages aux biens, soit pour les atteintes corporelles. Pour cette dernière catégorie, l'expert établira respectivement un certificat médico-légal de constatation des lésions, et un certificat de guérison ou de consolidation de la victime.

Le code laisse la possibilité à l'assureur et à la victime de désigner chacun un médecin -expert pour évaluer les préjudices. Ce n'est qu'en cas de divergences sur le rapport des experts que les parties peuvent désigner de commun accord un troisième dont le rapport s'imposera221(*). C'est là une ressemblance avec une pratique connue en matière d'arbitrage. Mais, l'on se rend compte que les victimes rechignent à recourir à l'expert, certainement par crainte de supporter les frais d'expertise. Il aurait été souhaitable qu'une fois la responsabilité de l'assuré établie, que son assureur commette un expert pour examiner la victime et qu'en cas de contestation de son rapport, qu'un autre soit désigné par le juge222(*).

2- Conseil de la victime conductrice lors de la réalisation de l'indemnisation

Le texte CIMA prévoit le paiement des indemnités de retard comme sanction pour faire pression sur l'assureur afin qu'il exécute sa prestation. Cette sanction ne peut en effet être efficace que si l'assureur consent à s'exécuter en fin de compte. Un problème peut se poser quant à la consistance des indemnités que l'assureur s'engage à verser à la victime. En effet, le conducteur victime n'est toujours pas conscient de la portée de son accord, encore que le texte ne leur donne pas la possibilité de contester une transaction qu'elles ont librement acceptée223(*). Les victimes parfois aveuglées par les sommes d'argent s'empressent parfois d'accepter une prestation qui s'avérera par la suite très insuffisante. Il est donc important que la victime, tout comme l'assureur se fasse assister par un spécialiste qui l'éclairera tout au long de la procédure d'indemnisation. Et c'est d'ailleurs en tant que partie faible qu'elle devait avoir plus besoin de conseils. Ceci permettra à coup sûr de contrecarrer les machinations de l'assureur, encore que les indemnités à lui allouées doivent l'être dans des délais raisonnablement courts.

B- LE RENFORCEMENT DES GARANTIES DE CELERITE ET DE RECOUVREMENT DES INDEMNITES

Les accidents de la circulation donnent généralement lieu à des dommages dont la réparation nécessite une certaine célérité, ceci afin qu'ils ne s'aggravent point. C'est d'ailleurs là l'une des singularités des préjudices corporels.

Pour renforcer la célérité si chère au code CIMA, il s'avère nécessaire que la victime puisse faire recours à certains mécanismes qui ont fait leur preuve en droit civil à l'instar du référé -provision (1). En ce qui concerne le recouvrement des indemnités, les atouts de la procédure d'injonction de payer peuvent être bénéfiques à plus d'un titre (2).

1- Le recours au référé -provision

Le référé désigne une procédure contradictoire par laquelle une partie peut, dans certains cas, obtenir d'un magistrat unique une décision rapide qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Elle s'applique dans les cas où l'attente d'une décision au fond risque de causer un préjudice plus grave à la victime. L'ordonnance du 13 décembre 1989 n'avait pas prévu l'hypothèse de la provision. Certaines décisions rendues sous l'application de ce texte permettent toutefois de faire recours à l'exécution provisoire224(*). Le code CIMA quant à lui l'envisage à l'article 231 et précise que l'offre d'indemnité peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les six mois de l'accident, été informé de la consolidation de la victime. Ce qui semble inquiétant est que ce délai de six mois ne cadre pas avec le caractère urgent que devrait revêtir l'allocation des indemnités à la victime. En plus, l'on note que cette faculté n'est reconnue qu'à l'assureur et qu'aucun moyen ne permet à la victime de l'exiger.

Monsieur Félix ONANA ETOUNDI propose de ramener à quinze jours ce délai de six mois car, renchérit-il, s'il faut attendre six mois pour faire une offre provisionnelle à la victime, celle-ci risque d'arriver trop en retard. Il note en outre que d'après les services des ex AMACAM, sur cent victimes qui déclarent les accidents de la circulation, près de soixante trouvent la mort avant l'expiration du délai de six mois imparti pour faire une offre provisionnelle225(*). L'auteur ajoute que pour parfaire cette indemnisation provisionnelle, le législateur pourrait prévoir une échelle de variation des indemnités en rapport avec la durée de la consolidation de l'état de la victime déterminée dans le certificat médico-légal initial.

Il est aussi possible de faire recours à la procédure de référé devant le juge afin qu'il accorde par ordonnance une indemnité à la victime lorsque l'assureur n'a pas cru bon de l'accorder dans le délai de six mois prévu à l'article 231. Pour renforcer la célérité recherchée dans l'indemnisation du conducteur victime d'un accident de la circulation, notamment en ce qui concerne la réparation des dommages corporels, la solution du recours à la procédure de référé -provision telle que pratiquée en droit civil reste donc envisageable226(*).

C'est donc dire que le rôle du juge sera d'accorder la provision qui n'a pas été accordée par l'assureur à la victime dans le délai à lui imposé.

2- Le recours à la procédure d'injonction de payer

La procédure d'injonction de payer a pour but de permettre à un créancier soit d'obtenir rapidement un titre exécutoire, soit de recouvrer sommairement une créance civile ou commerciale non litigieuse227(*). Pour bénéficier de cette procédure, le créancier doit justifier d'une créance liquide, certaine, et exigible. Une transaction intervenue entre les parties et non dénoncée par l'une d'elles constitue une créance non litigieuse dont pourrait valablement se prévaloir le créancier.

Lorsque l'injonction de payer est autorisée par le juge, le greffier délivre au requérant une expédition, en l'occurrence au conducteur victime. Le débiteur est tenu de payer dans un délai de quinze jours. S'il s'exécute dans les délais, l'ordonnance d'injonction de payer produit ses effets. S'il ne s'exécute pas ou ne forme aucune opposition, l'ordonnance d'injonction est, à la demande du créancier, revêtue de la formule exécutoire. L'ordonnance contenant injonction de payer ainsi revêtue de la formule exécutoire devient immédiatement exécutoire et produit les effets d'un jugement.

Au demeurant, si ces procédures utilisées en droit des obligations peuvent être utilisées pour l'indemnisation de la victime conductrice, l'institution de nouvelles garanties d'indemnisation pourrait elle aussi contribuer à mieux assurer l'efficacité de l'indemnisation.

§ II : L'INSTITUTION DE NOUVELLES GARANTIES D'INDEMNISATION

Certaines solutions inspirées à la fois par le droit commun de la responsabilité civile délictuelle et celui des assurances pourraient valablement conduire à une amélioration de la situation du conducteur victime d'un accident de la circulation. Ce serait en quelque sorte profiter des acquis de ces deux branches du droit. Ces acquis consisteraient à mieux encadrer les droits du conducteur d'une part (A), d'autre part à améliorer la réparation des préjudices (B).

A- L'ENCADREMENT DU DROIT A INDEMNISATION DU CONDUCTEUR

Le droit à indemnisation de la victime conductrice issu du code CIMA lui accorde un sort très éphémère. Son droit est soumis à des barèmes qui en limitent relativement l'étendue. L'institution d'une indemnisation personnalisée (1) fondée sur des critères nouveaux (2) est donc à souhaiter.

1- L'institution d'une indemnisation personnalisée non standardisée

Le but de tout système d'indemnisation est de placer la victime aussi exactement que possible dans la situation où elle se serait trouvée si le dommage ne lui avait pas été causé. Le système d'indemnisation du code CIMA est venu porter un sérieux coup à ce principe. Il institue des plafonds au dessus desquels le droit de la victime ne peut s'étendre. Il aurait été souhaitable que le principe de la réparation intégrale soit maintenu, quitte aux compagnies d'assurances de revoir le montant des primes d'assurances obligatoires. Ceci conduirait aussi les conducteurs, principaux créateurs de risques à redoubler de vigilance pour justement limiter le nombre d'accidentés de la route.

2- La redéfinition des critères d'évaluation des préjudices

Les rédacteurs du code CIMA ont préféré prendre en compte le SMIG pour évaluer l'indemnité qui doit être allouée à une victime d'accident de la circulation. Les limites d'un tel système ont été plusieurs fois évoquées228(*). Le danger est que le législateur loge toutes les victimes à la même enseigne, pourtant de nombreuses disparités existent entre elles. Conformément au principe de la réparation intégrale, il ne devait aucunement être pris en compte que des éléments aussi objectifs car l'évaluation des indemnités à allouer devrait se faire in concreto et non in abstracto.

Si celui-ci a vraiment entendu améliorer la situation des victimes, certainement fallait-il partir non pas de l'indemnité à allouer, mais du préjudice subi. C'est dans ce sens que des critères tels que l'activité professionnelle exercée par la victime ou son niveau de salaire pourraient valablement contribuer à asseoir un droit à indemnisation efficace envisageant les victimes au cas par cas et amélioreraient la réparation des préjudices.

B- L'AMELIORATION DE LA REPARATION EQUITABLE DES PREJUDICES

L'amélioration de la réparation des dommages du conducteur vise à favoriser une indemnisation plus conséquente et suivant l'évolution de son rétablissement ou de sa consolidation. La position du droit civil sur la question est assez louable et prend pleinement en compte la situation de la victime qui est un éternel assisté, ceci jusqu'à la consolidation de son état. En droit des accidents de la circulation, une réévaluation des préjudices en cas d'aggravation est souhaitable (1), avec cette conséquence que les indemnités pourront elles-mêmes être révisées (2).

1- Nécessité d'une réévaluation des préjudices en cas d'aggravation

Les accidents de la circulation causent généralement des atteintes à l'organisme dont les conséquences s'étalent sur de longues périodes. Il serait ici question de savoir jusqu'à quel point l'auteur d'un dommage sera tenu de réparer. Autrement dit, quels sont les dommages que l'auteur d'un accident de la circulation est tenu de réparer ? Là se pose la question de l'étendue de l'obligation de l'assureur.

La cour de cassation admet que l'auteur d'un accident qui occasionne des blessures nécessitant des soins à l'origine d'autres préjudices est tenu de réparer l'ensemble de ces préjudices229(*). Elle estime par exemple que le lien de nécessité tissé entre l'accident et les interventions chirurgicales et divers soins suffit à caractériser la relation de causalité entre l'accident et le dommage230(*). Cette solution est conforme à l'obligation de réparer telle que prévue par l'article 1382 du code civil. C'est dire qu'au cas où un accident aurait causé d'autres dommages à la victime ou se serait muté en un dommage plus important, il serait souhaitable en droit CIMA, comme en France, que la victime revienne devant l'assureur ou le juge pour une nouvelle évaluation de ses dommages231(*).

2- La possibilité de révision de l'indemnité

Lorsque les dommages corporels subis par la victime d'un accident de la circulation n'ont évolué que dans le sens de la consolidation de son état, aucun problème majeur ne se pose. Les choses se compliquent davantage lorsque les préjudices ont évolué dans le sens de l'aggravation. La position du code CIMA est que l'indemnité allouée à la victime lui est définitivement acquise, peu importe que le préjudice s'aggrave ou pas, la victime ne pouvant renoncer à une transaction à laquelle elle a préalablement consentie232(*). Pourtant, conformément à l'obligation de réparer qui pèse sur le responsable, l'indemnité devait être révisée si elle s'avère insuffisante par la suite parce que l'état de la victime s'est plutôt aggravé. Il aurait donc été plus équitable que les rédacteurs du code s'attardèrent sur cette hypothèse car la victime doit être suivie jusqu'à son total rétablissement. Ces indemnités seraient donc prises en compte par le responsable chaque fois que l'aggravation des dommages est restée consécutive à l'accident.

CONCLUSION DU CHAPITRE II

Les dispositions du code CIMA relatives à l'indemnisation des victimes directes d'accidents de la circulation ne résistent pas à la critique. Elles portent à certains égards un important coup au principe de la réparation équitable et intégrale qui devrait guider tout système d'indemnisation. Certes le code a voulu sauvegarder le portefeuille des compagnies d'assurances, mais ceci s'est radicalement fait au préjudice de la victime. C'est la raison pour laquelle certaines victimes conductrices rechignent à y faire recours pour l'indemnisation de leurs atteintes corporelles.

Certes, la situation n'est pas irrémédiablement compromise. En fait, le texte CIMA a voulu assurer une indemnisation rapide des victimes d'accidents de la circulation en obligeant les assureurs à exécuter leurs obligations dans des délais raisonnables. Les acquis de cette réforme devraient être conservés. En outre, certaines solutions d'appoint pourraient aussi valablement aider à donner à ce texte d'uniformisation et de modernisation du droit des accidents de la circulation une portée plus significative et plus acceptable. Celles-ci conduiraient à terme à combattre ce marché de dupes dans lequel se sont engagés assureurs et victimes.

CONCLUSION DU TITRE II

Les conducteurs victimes devraient au même titre que les autres accidentés de la route trouver dans l'oeuvre de réforme du code CIMA un incontournable joyau pour la réparation des importantes atteintes corporelles issues des collisions et heurts entre véhicules dont elles sont sujettes au quotidien. Il s'est pourtant avéré que les objectifs du code ne sont atteints que partiellement et celui-ci est de plus en plus mis à l'écart en faveur de textes jugés plus protecteurs des intérêts des victimes. Ces textes sont pour la plupart ceux qui étaient jusque là applicables, à l'exception de ceux abrogés par la réforme. Là se pose la question des avancées véritables de la réforme CIMA. Heureusement, dans leurs activités de recherche des profits, les assureurs ont aidé à construire un droit à indemnisation assez original. C'est aujourd'hui à bon droit que certaines victimes conductrices se tournent vers un certain nombre d'instruments mis sur pied par les compagnies d'assurances pour garantir l'indemnisation de leurs préjudices.

En outre, l'engouement de ces victimes pour une indemnisation de leurs préjudices en dehors du code CIMA pourrait davantage s'enraciner étant donné les avantages qu'elles y tirent. A leur égard, il y a donc lieu de croire qu'elles préféreront se faire indemniser sur le fondement d'un texte qui ne limite aucunement leurs droits, en l'occurrence le code civil. Cependant, pour ne pas retourner à la case de départ, il est urgent que certaines solutions d'appoint viennent renforcer les acquis du code. C'est sans aucun doute à ce prix que le texte CIMA atteindra efficacement sa fonction d'indemnisation des victimes, et ce de la façon la plus équitable.

CONCLUSION GENERALE

L'étude qui s'achève avait pour but l'analyse du dispositif juridique d'indemnisation du conducteurs victime d'un accident de la circulation. L'égalité en droit des citoyens exigeant le traitement équitable des situations juridiques semblables, l'évolution légale du droit des accidents de la circulation a relativement amélioré la situation des victimes. Mais tel ne semble pas avoir été le cas pour le conducteur qui apparaît aujourd'hui comme la victime négligée par la réforme.

Notre droit des accidents de la circulation au même titre que celui issu de la loi Badinter de 1985 en France n'a davantage envisagé le conducteur que sur le terrain de la responsabilité, mieux en tant que le principal auteur des accidents de la circulation. De ce fait, ce texte n'a pas fait des progrès exempts de critiques et n'envisage donc le conducteur que sous l'angle juridique d'une obligation de réparer. Heureusement vis-à-vis des autres victimes, l'assurance responsabilité civile décharge déjà le conducteur responsable de l'obligation de réparer. Il est pourtant aussi temps de mesurer l'ampleur des dommages que subissent au quotidien des conducteurs innocents.

Les différentes réformes ici et là intervenues ont été louables mais des discriminations restent donc très manifestes à l'endroit de la victime conductrice. Celui-ci recourt aujourd'hui à deux voies essentielles pour obtenir indemnisation de ses préjudices : en cas de collision, seul l'assureur de responsabilité du véhicule adverse déclaré responsable est tenu de réparer au cas où le conducteur fautif aurait souscrit une assurance de responsabilité civile. Dans le cas contraire et en l'absence d'assurance, le conducteur victime fera recours au droit commun de la responsabilité civile. Bien plus, certains instruments mis sur pied par les compagnies d'assurances elles-mêmes pourront aujourd'hui lui permettre de contourner l'inertie du texte CIMA. C'est dire en réalité qu'au stade actuel de la réforme, il ne faudrait pas pousser à l'extrême les vertus du nouveau droit à indemnisation car sa fonction indemnisatrice est à certains égards inachevée. Le droit français est aujourd'hui en passe de revoir sa position sur la question de l'indemnisation des victimes de la route pour mieux intégrer la situation du conducteur233(*).

Dans les pays en voie de développement, ceux de la CIMA comme le Cameroun notamment, les choses semblent encore à la traîne et beaucoup sont les conducteurs qui, victimes d'un accident de la circulation, s'en sortent encore sans indemnités ou avec une indemnité sans commune mesure avec l'ampleur des dommages réellement subis. La garantie responsabilité civile rendue obligatoire tant en France qu'au Cameroun se présente donc aujourd'hui comme une technique de protection sociale234(*). Ainsi aurait-il été aussi bénéfique de rendre la garantie du conducteur obligatoire, ceci au moins pour assurer l'indemnisation au cas où le conducteur serait seul impliqué. Cette garantie serait soit insérée au contrat d'assurance de responsabilité ou serait consignée dans une police distincte. Elle permettrait de mieux assurer une indemnisation intégrale des dommages subis par le conducteur. Cette garantie serait destinée à couvrir tous les préjudices économiques et extrapatrimoniaux déterminés en droit du dommage corporel235(*). Elle permettrait aussi une allocation conséquente et de plein droit des frais funéraires aux ayants droits du conducteur décédé telle que pratiquée en droit de la sécurité sociale236(*). Elle renverra en outre à l'article R.211-7 du code français des assurances qui prévoit que l'assurance automobile doit être souscrite sans limitation de somme en ce qui concerne les dommages corporels237(*) .

Bien plus, la mise sur pied effective d'un Fonds de Garantie Automobile telle que prévue par le livre 6 du code CIMA pourrait opportunément permettre de pallier aux divers cas où les conducteurs pourraient se trouver en face d'un responsable insolvable238(*). Il est à d'ailleurs à espérer que le récent projet de loi déposé sur la table de l'Assemblée Nationale camerounaise le 3 décembre 2008, tendant à la dissolution du fonds aux fins de relance de ses activités, soit d'un apport important pour l'indemnisation du conducteur au cas où le responsable serait inconnu ou insolvable.

Au demeurant, seule une adaptation du code CIMA en vue de l'intégration de la situation de la victime conductrice et par voie de conséquence pour assurer l'indemnisation égalitaire de toutes les victimes pourrait à terme permettre à ce texte de portée sous régionale d'atteindre les objectifs essentiels que se sont fixés ses promoteurs.

Au total, si aucune oeuvre humaine n'est parfaite, il n'en demeure pas moins que celle-ci est perfectible. Le traité CIMA qui constitue en lui-même un instrument important d'harmonisation du droit des affaires en Afrique et partant le code des assurances des Etats membres seraient un exemple patent et achevé de la codification des règles relatives à l'indemnisation des victimes de l'hécatombe routière. Mais le paiement en espèces serait lui-même source d'inconvénients car les conducteurs parfois mus par un besoin d'indemnisation rapide se voient souvent octroyés des sommes dérisoires. Il faut donc souhaiter que la procédure d'offre dans sa conception actuelle ne constitue pas un frein à l'évolution du droit à indemnisation vers une formule plus concrète. C'est certainement à ce prix que les victimes conductrices qui ont besoin de prendre en main leur réhabilitation cesseront d'être des assistés qui acceptent sans scrupule de monnayer leurs souffrances.

LISTE DES ANNEXES

I- Jugement n° 945/cor du 21 mai 1996 (TPI de Bafia), affaire Ministère Public et ONANA Jean Marie c/KAMGA Pierre

II-  Arrêt n° 689/ cor du 31 août 1999 (CA de Bafoussam), affaire Ministère Public et TALLE Elie c/ DJOUSSE Michel

III- Jugement n° 895/bis/cor du 6 juin 2003 (TPI de Dschang), affaire Ministère Public et PIEBENG Charles c/ ZEBAZE Etienne.

I- JUGEMENT N° 945/COR DU 21 MAI 1996 (TPI DE BAFIA), AFFAIRE MINISTERE PUBLIC ET ONANA JEAN MARIE C/KAMGA PIERRE

Vu les pièces du dossier de la procédure ;

Vu les lois et règlements en vigueur, notamment l'ordonnance n° 72/4 du 26 Août 1972 portant organisation judiciaire et les différents textes modificatifs subséquents ;

Vu l'ordonnance n° 89/005 du 13 décembre 1989 relative l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation et son décret d'application n° 90/1197 du 3 Août 1990 ;

Oui la victime ONANA Jean Marie en ses fins, moyens et conclusions ;

Oui le prévenu KAMGA Pierre en sa défense ;

Oui le Ministère Public en ses réquisitions ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que par le procès-verbal d'interrogatoire au parquet en cas de flagrant délit du 11 mai 1994, KAMGA Pierre, fils de père inconnu et de FANTHOUANG Elisabeth, âgé de 36 ans comme né le 8 novembre 1958 à Fotouni, arrondissement de Bandja, département du Haut Nkam, a été traduit devant le Tribunal de Première Instance de céans, statuant en matière correctionnelle pour être jugé sur la prévention d'avoir à NOMALE, arrondissement de Ndikinimeki, ressort judiciaire de Bafia, le 22 octobre 1993, en tout cas dans le temps légal des poursuites , par imprudence, négligence, maladresse et inobservation des règlements, involontairement causé à ONANA Jean Marie, diverses blessures dont les incapacités et autres préjudices restent encore à déterminer ; d'avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu que ci-dessus spécifiées, manqué de maîtrise en conduisant le véhicule de marque HINO immatriculé sous le n° CE-7496-A ;

Attendu que ces faits, lorsqu'ils sont caractérisés, constituent les délits et contraventions prévus et réprimés par les articles 289 du Code pénal, 7 et 90 du Code de la route ;

Attendu que toutes les parties comparaissent, qu'il échet de statuer contradictoirement à leur égard ;

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier de la procédure et des débats publics à l'audience qu'en date du 22 octobre 1993, sur l'axe Ndikinimeki -Bafia PK 10 au lieu dit « LIMITE NEFANTE-NOMALE », route Nationale n° 4, un accident de la circulation routière s'est produit entre un camion de marque HINO, immatriculé CE-7496-A, conduit par KAMGA Pierre, appartenant à TCHOMBOU Michel, assuré à Satellite Insurance Company -Bafia et la LAND ROVER Gendarmerie immatriculée 2791908 conduite par le Capitaine ONANA Jean Marie, alors Commandant de Compagnie de gendarmerie de Bafia.

Qu'à la suite du choc, la Land-Rover Gendarmerie s'est immobilisée en biais sur sa voie, le devant presque vers Ndikinimeki, et le camion-Benne est allé s'écraser dans le cours d'eau dénommé Makop, quatre des six roues en l'air, les deux roues avant étant restées accrochées avec leur support au garde-fou bordant la chaussée dans le sens Ndikinimeki -Bafia.

SUR L'ACTION PUBLIQUE

Attendu que l'analyse du procès-verbal d'enquête préliminaire et des déclarations des parties à l'audience, il est constant que le camion-Benne conduit par le prévenu KAMGA Pierre, circulant dans le sens Bafia -Ndikinimeki a violemment percuté l'aile avant -gauche de la Land-Rover conduite par la victime, et roulant normalement sur la voie dans le sens inverse Ndikinimeki -Bafia. ;

Que le croquis matérialisant l'accident est sans équivoque sur le fait que le prévenu avait abandonné son sens normal de marche pour déporter son camion complètement vers la gauche, percutant ainsi impitoyablement la victime qui roulait pourtant dans son sens normal de marche ;

Que l'extrême violence du choc (tout le côté gauche de la Land-Rover broyé, quatre des six roues du camion-benne en l'air et les deux autres restées accrochées au garde-fou bordant la chaussé) ne peut s'expliquer que par l'idée sue KAMGA Pierre avait perdu la maîtrise de son véhicule ;

Que la Land-Rover endommagée et le garde-fou ont plutôt constitué des obstacles ayant permis d'amortir les effets du choc ; que si le camion-benne ne percutait pas le véhicule susvisé, il serait allé échouer à coup sûr un peu en profondeur dans le cours d'eau et les pertes en vies humaines auraient été certainement déplorées ;

Que le levier de vitesse du camion en cause, retrouvé en quatrième vitesse lors du constat, prouve à suffire que le prévenu roulait en excès de vitesse et n'a pu en conséquence maîtriser son véhicule au moment de l'accident ; que ses agissements apparaissent contraires aux prescriptions du Code de la route qui fait obligation au conducteur de rester constamment maître de son véhicule et de le conduire avec prudence ;

Attendu qu'à la suite de l'accident, la victime a subi un polytraumatisme du membre supérieur gauche avec multiples fractures et plaies profondes et superficielles ayant entraîné une ITT de six mois et une IPP de 20% suivant certificats médico-légaux N°0120017 et 0364001 des 29/12/1993 et 05/5/1994 délivrés par Dr. Samuel TAKONGMO, chirurgien en service au CHU de Yaoundé, qu'il est évident que ces lésions ont été causées à la victime par le prévenu, du fait de son imprudence et de sa maladresse ; qu'il convient de le déclarer coupable de blessures involontaires et défaut de maîtrise et de le condamner aux peines de droit ;

SUR L'ACTION CIVILE

Attendu qu'à la suite de l'accident ainsi déploré, le Capitaine ONANA Jean Marie a été victime d'un polytraumatisme du membre supérieur gauche accompagné de multiples factures et blessures profondes et superficielles ; qu'il s'est constitué partie civile et a demandé qu'il lui soit allouée la somme de 14 379 780 francs en réparation des préjudices subis ;

Attendu qu'en percutant violemment la Land-Rover gendarmerie conduite par la victime alors que celle-ci circulait normalement sur sa voie, il n' y a pas de doute que le camion-benne, après perte de contrôle de son conducteur, en l'espèce le prévenu, est directement impliqué dans l'accident et que toutes les conséquences dommageables qui en sont résulté lui sont imputables ;

Que les conditions posées par l'article 5 de l'ordonnance n°89/005 du 13 décembre 1989 en ce qui concerne l'exercice du droit à l'indemnisation de la victime se trouvant parfaitement réunies, il convient de dire sa demande fondée et de l'évaluer, en application du décret n°90/1197 du 3 août 1990, ainsi qu'il suit :

Sur LES FRAIS

Attendu que la victime soutient avoir engagé de nombreux frais médicaux et pharmaceutiques à la suite de l'accident ; qu'elle verse au dossier de multiples factures d'ordonnances médicales, d'examens de laboratoire et d'hospitalisation s'élevant à 779 780 francs ;

Attendu que l'article 9 de l'ordonnance n°89/005 du 13 décembre 1989 prévoit le remboursement des frais sur présentation des pièces justificatives ; qu'il échet, en application du texte susvisé, de fixer le montant du préjudice subi à 779 780 ;

Sur le préjudice résultant de l'IPP

Attendu qu'il ressort du certificat médical définitif n° 0364001 du 3 mai 1994 du Dr TAKONGMO que la victime s'en est sortie avec une incapacité permanente partielle de 20% ;

Attendu que la victime a sollicité en conséquence l'allocation de la somme de 1 000 000 en réparation de ce préjudice ; mais attendu que le capital alloué à la victime en réparation de l'IPP est évalué selon la méthode dite de calcul au point et suivant un système de tranche variable, qu'en vertu de l'article 11 de l'ordonnance tranche de la variation dont la valeur du point, d'après l'article 7 du décret n°90/1197 du 3 août 1990 susvisé est fixée à 25 000 francs ; qu'une saine application de ces dispositions conduit à obtenir l'indemnité à accorder à la victime sur la base d'une simple opération de multiplication, soit 25 000 x 20 = 500 000 francs ;

Qu'il y a lieu de ramener à 500 000 francs, le montant de l'indemnité réparant son préjudice ;

Sur le pretium doloris

Attendu que le rapport d'expertise médico-légale n° 94/12 du 22 novembre 1993 du Dr ETOUDI ATANGANA Dieudonné, médecin-chef de l'hôpital départemental de Bafia a qualifié le pretium doloris souffert par la victime de très important ; que la victime a ainsi sollicité le bénéfice d'une indemnité de 300 000 Francs en réparation de ce préjudice ;

Attendu que l'indemnité à accorder à la victime au titre de pretium doloris est fixée selon un barème qui tient compte d'une certaine échelle de variation ; qu'en application de l'article 8 du décret sus-visé lorsque la souffrance physique est qualifiée de très importante, le montant de l'indemnité allouée à la victime est de 300 000 francs en réparation du pretium doloris ;

Sur le préjudice esthétique

Attendu que le certificat médico-légal n° 364001 du 03 mai 1994 du Dr Samuel TAKONGMO rapporte qu'à la suite de l'accident, la victime présente une déformation avec raideur du coude gauche, une raideur et ankylose du poignet gauche, une déformation post-opératoire des 3e, 4e et 5e métacarpes, toutes lésions qui justifient la conclusion d'un préjudice esthétique très important ;

Attendu que l'indemnité due au titre du préjudice esthétique se calcule de la même manière que celle résultant du pretium doloris ; qu'une saine application de l'article 8 du décret susvisé, dès lors que le préjudice esthétique est très important, conduit à l'évaluer à 300 000 francs ;

Sur le préjudice moral

Attendu que le préjudice moral dont la victime peut avoir souffert des suites d'un accident où elle a subi un pretium doloris très important et une infirmité grave est certaine; qu'en application de l'article 14 du décret du 03 août 1990 sus-visé, il convient d'allouer à ONANA Jean Marie la somme forfaitaire de 500 000 francs en réparation de son préjudice moral ;

Sur le préjudice d'agrément

Attendu que la victime déplore ne plus jamais connaître les joies du sport militaire notamment la pratique du corps à corps, du judo, du saut et du tir à cause de son membre supérieur gauche devenu impotent ;

Mais attendu que le préjudice d'agrément s'entend, d'après l'article 15 de l'ordonnance n° 89/005 du 13 décembre 1989 des désagréments qu'un taux d'incapacité permanente supérieur à 40% entraîne dans la vie de la victime ;

Qu'en l'espèce, la victime n'ayant subi qu'une IPP de 20%, les conditions exigées pour le préjudice d'agrément ne se trouvent pas réunies ; qu'il convient de débouter la victime sur ce point ;

Sur le préjudice de carrière

Attendu que la victime a subi des infirmités dans plusieurs parties du corps ; que militaire de son état, sa carrière est désormais compromise parce que ne pouvant plus s'acquitter de toutes les servitudes et épreuves imposées dans l'Armée, ni suivre certains stages, qu'elle sollicite en conséquence le bénéfice d'une somme de 10 000 000 francs en réparation de sa perte de carrière ;

Mais attendu que l'indemnité due au titre de la perte de carrière est évaluée sur la base du revenu net de la victime ; que capitaine de Gendarmerie, échelle 2 au moment de l'accident, ONANA Jean Marie, matricule 167044T disposait d'un revenu net à percevoir de 284 149 francs ; qu'en application de l'article 16 alinéa 3 de l'ordonnance susvisée, l'indemnité à accorder à la victime est égale à 6 mois de son revenu mensuel, soit 284 149 x 6 = 1 704 894 francs ;

Qu'il échet de ramener à 1.704.894 francs la demande de la victime en réparation de son préjudice de carrière et de la débouter du surplus comme non fondé ;

Sur l'incapacité temporaire de travail (ITT)

Attendu que suivant certificat médico-légal n° 00125217 du 29 décembre 1993 du Dr TAKONGMO, la victime a subi une ITT de six mois ;

Attendu que la victime a sollicité la somme de 1 000 000 francs en réparation de ce préjudice ;

Mais attendu que l'indemnité de l'ITT est calculée pour les salariés d'après l'article 10 de l'ordonnance susvisée, sur la base de revenu net de la victime par mois ; qu'une stricte application de ces dispositions légales conduit à obtenir la somme due à la victime en multipliant son salaire mensuel net à percevoir par les six mois d'incapacité subis, soit 284.149 x 6 =1.704.894 francs ; qu'il convient d'élever à un million sept cent quatre mille huit cent quatre vingt quatre francs le montant de l'indemnité réparant le préjudice d'ITT et fixée initialement à tort par la victime à 1 000 000 francs ;

Attendu qu'au moment de l'accident, le prévenu était chauffeur titulaire du camion-benne n° CE 7496 A appartenant à TCHOMBOU Michel ; que ce camion était assuré à Satellite Insurance Company - Agence de Bafia - Police n° 548/93/A/0125

Qu'il échet de déclarer TCHOMBOU Michel civilement responsable des conséquences dommageables de l'accident causé par le prévenu ;

Attendu que l'article 2 alinéa 1 (b) de la loi n° 89/020 du 29 décembre 1989 fixant certaines dispositions relatives à l'exécution des décisions de justice autorise l'exécution provisoire nonobstant toutes voies de recours des décisions rendues en matière de réparation du dommage résultant d'une atteinte à l'intégrité physique d'une personne, pour les frais et dépenses justifiés, nécessités par les soins d'urgence concernant les frais pharmaceutiques, médicaux et d'hospitalisation ;

Attendu qu'en l'espèce, la victime après consolidation et ses blessures doit suivre une longue période de rééducation physique, d'après les conclusions de l'expert, le Dr TAKONGMO, qu'il convient de faire droit à sa demande et d'accorder l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes les voies de recours, et à concurrence de 2 789 568 francs ;

Par ces motifs

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire contre la partie civile et contradictoire à l'encontre du prévenu en matière correctionnelle et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Déclare KAMGA Pierre coupable de blessures involontaires et défaut de maîtrise ;

En répression le condamne à trois ans d'emprisonnement avec sursis pendant cinq ans et 300 000 francs d'amende ;

Reçoit ONANA Jean Marie en sa constitution de partie civile et l'y dit fondé. En conséquence, condamne le prévenu à lui payer la somme de 5 789 568 francs (cinq millions sept cent quatre vingt neuf mille cinq cent soixante huit) à titre de dommages et intérêts repartis ainsi qu'il suit :

Frais 779.780 francs

IPP 500.000 francs

Pretium doloris 300.000 francs

Préjudice esthétique 300.000 francs

Préjudice moral 500.000 francs

Préjudice de carrière 1.704.894 francs

Préjudice résultant de l'ITT 1.704.894 francs

Déboute la partie civile du surplus de sa demande comme non fondé ;

Accorde l'exécution provisoire de la présente décision nonobstant toutes voies de recours pour la somme de 2.789.568 francs (deux millions sept cent quatre vingt neuf mille cinq cent soixante et huit francs) ;

Déclare TCHOMBOU Michel, propriétaire du camion en cause civilement responsable ;

Condamne le prévenu aux dépens.

II- ARRET N° 689/ COR DU 31 AOUT 1999 (CA DE BAFOUSSAM) : AFFAIRE MINISTERE PUBLIC ET TALLE ELIE C/ DJOUSSE MICHEL

La Cour d'Appel de l'Ouest et à Bafoussam (Cameroun) siégeant comme chambre des appels correctionnels en son audience publique de vacation tenue au palais de Justice de ladite ville le mardi 31 août 1999 à 8 heures et en laquelle siégeant :

- Monsieur YANDJA André, conseiller à la Cour d'Appel de l'Ouest de Bafoussam et président de la chambre correctionnelle de ladite cour---------------------, président;

------En présence de Monsieur YESSA Christophe, avocat Général près de la Cour d'Appel de l'Ouest à Bafoussam occupant le banc du Ministère Public.....assisté de Maître YOUT Laurent, Greffier tenant la plume ;

-------M. TELLA Joseph, Interprète ad hoc âgé de 48 ans qui a prêté le serment prescrit par l'article 332 du Code d'Instruction Criminelle ;

1er rôle

- A rendu l'arrêt suivant

ENTRE

--- Monsieur le Procureur Général près de la Cour d'Appel de l'Ouest de Bafoussam, exerçant l'action publique et monsieur TALLE Elie, né vers 1924 à Bamougong, fils de feu FOPA et MASSO, cultivateur, domicilié à Mbouda, quartier Nzintia, partie civile comparant et plaidant.

D'UNE PART

CONTRE

----1° DJOUSSE Michel, né vers 1954 à Bangong, fils de feu MELI et de feue DOUANLA, cultivateur domicilié à Mbouda, quartier Fouolap ;

---2°/ - TALLE Elie, né vers 1924 à Bamougong, fils de feu FOPA et MASSO, cultivateur domicilié à Mbouda quartier Nzintia, tous comparant en plaidant,

---poursuivis pour excès de vitesse, de défaut de maîtrise, circulation à gauche et blessures involontaires.

- D'une part -

Le tribunal correctionnel de Mbouda, statuant dans ladite cause, a rendu le 16 février 1996, un jugement N°302/COR contradictoire à l'égard des prévenues et réputé contradictoire à l'égard de la Satellite Insurance Company, aux termes duquel il a déclaré TALLE Elie non coupable des faits qui lui sont reprochés, l'a relaxé pour faits non établis ; a déclaré DJOUSSE Michel coupable des faits qui lui sont reprochés, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans et à 70.000 francs d'amende ; a reçu TALLE Elie et DJOUSSE Michel en leurs constitutions de partie civile ; a débouté DJOUSSE Michel de sa demande parce que non fondée; a alloué à TALLE Elie la somme de 1.500.000 (Un million cinq cent mille ) francs à titre de dommages -intérêts et a déclaré la Satellite Insurance Company garante du paiement des intérêts civils et a condamné DJOUSSE Michel aux dépens liquidés à la somme de CENT DIX SEPT MILLE QUATRE CENT SOIXANTE (117.460) et a fixé la durée de la contrainte au taux légal pour le cas où il y aurait à l'exercer.

--- Par requête en date du 18 février 1996 reçu au greffe du Tribunal de Mbouda le 23 février 1998, Maître DJUIKOM MOBI, Avocat agissant au nom et pour le compte de DJOUSSE Michel et de la Satellite Insurance Company a relevé appel contre le jugement susvisé ;

--- En conséquence de cet appel et à la requête de monsieur le Procureur Général près de la Cour d'appel de l'Ouest à Bafoussam, les parties ont été citées à comparaître en personne et par devant la chambre correctionnelle de la Cour d'Appel de céans le 27 Avril 1999 à 7 heures 30 minutes ;

----La cause sur ces citations régulièrement inscrite au rôle de la cour à l'audience fixée, fit appelée à son tour et renvoyée au 22 juin 1999 pour régularisation d'appel de la Satellite Insurance Company et retour citations des parties ;

---Advenue cette dernière audience publique ordinaire, elle a été appelée et retenue ;

--- Monsieur le Président a fait le rapport de l'affaire ;

---La partie civile a été entendue en ses demandes, fins et conclusions ;

---Le Ministère Public a pris ses réquisitions ;

---Le prévenu a été entendu le dernier en ses explications et moyens de défenses ;

---Sur ce, les débats ont été déclarés clos et la cour a mis l'affaire en délibéré pour arrêt être rendu le 29 juin 1999, prorogé au 31 Août 1999 ;

--- Cette date, la cour après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu à haute et intelligible voix par l'organe de son président; l'arrêt dont la teneur suit :

- LA COUR-

--- Vu le jugement n°302/COR rendu le 16 février 1998 par le Tribunal correctionnel de Mbouda ;

---Vu l'appel relevé le 18 Février 1998 par Maître DJUIKOM MOPI, Avocat agissant au nom et pour le compte de DJOUSSE Michel et la Satellite Insurance Company ;

---Vu l'appel en date du 23 Février 1998 par DJOUSSE Michel lui-même

---OUI Monsieur le Président en rapport ;

---Oui la partie civile TALLE Elie, en ses demandes, fins et conclusions

---Oui le prévenu entendu le dernier en ses explications et moyens de défenses ;

---Vu les pièces du dossier de la procédure ;

--- Vu l'ordonnance n°72/4 du 26 Août 1972 portant organisation judiciaire de l'Etat et ses différents textes modificatifs subséquents ;

--- Après en avoir délivré conformément à la loi ;

EN LA FORME

--- Considérant que les appels interjetés le 18 février 1998 par le prévenu DJOUSSE Michel et la Satellite Insurance Company contre le jugement n°302/COT du 16 Février 1998 rendu par le Tribunal de Première Instance de Mbouda, statuant en matière correctionnelle et de simple Police sont  recevables pour avoir été faits dans la forme et délai prescrits par la loi ;

---Considérant que toutes les parties ont comparu ou se sont faits représenter par leur conseil ;

---Qu'il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard ;

- AU FOND-

---Considérant qu'en cause d'appel, le prévenu et la Satellite Insurance Company reprochent au premier juge d'avoir fait une mauvaise appréciation des faits de la cause et une inexacte application de la loi pénale. Qu'en outre, ils font valoir que le montant des dommages-intérêts alloués à la partie civile TALLE Elie est manifestement élevé ;

---Qu'ils concluent à l'infirmation du jugement entrepris ;

- SUR L'ACTION PUBLIQUE -

---Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et des débats le 31 décembre 1995 vers 16 heures est survenu un accident de la circulation au centre ville de Mbouda ;

---Que le nommé DJOUSSE Michel pilotait à vive allure sa motocyclette de marque « YAMAHA 100 », immatriculée sous le n° OU-1006-A venant de du stade municipal de Mbouda en direction du centre-ville ;

---Qu'arrivé en face des services de la Société Nationale des eaux du Cameroun (SNEC), il s'est déporté à sa gauche, a manqué de maîtrise et est entré en collision avec le motocycliste TALLE Elie, lequel circulait dans le sens inverse, pilotant sa motocyclette de marque « YAMAHA » immatriculé sous le n°OU-402-Q ;

---Qu'à la suite de ce choc, le nommé TALLE Elie a reçu de nombreuses blessures lui ayant occasionné une incapacité temporaire de travail de 50 jours et une incapacité permanente partielle de 21 % comme en fait foi le certificat médico-légal délivré le 7 janvier 1996 par le Dr TCHATCHOUA Gilbert de l'hôpital de District de Mbouda ;

---Qu'en outre, au cours dudit accident, la motocyclette de marque « YAMAHA » appartenant à TALLE Elie a subi des dégâts matériels importants ;

---Considérant que DJOUSSE Michel nie tous les faits qui lui sont reprochés ;

---Que pour sa défense, il fait valoir que la responsabilité de l'accident litigieux incombe au motocycliste TALLE Elie, lequel cherchait à dépasser un véhicule de marque « TOYOTA COROLLA » qui le précédait et dont il n'a malheureusement pas retenu le numéro, rendant ainsi la collision inévitable ;

----Considérant qu'une telle argumentation ne résiste nullement à un examen objectif des faits de cause ;

---Qu'en effet, aucune trace d'un véhicule de marque « TOYOTA COROLLA » sans immatriculation, prétendument invoquée par DJOUSSE Michel pour justifier l'accident en cause ne ressort du dossier de procédure ;

---Qu'au contraire, il résulte du croquis matérialisant l'accident litigieux que le point de choc se trouve dans le couloir de circulation du motocycliste TALLE Elie, ce qui prouve à suffire que DJOUSSE Michel circulait à gauche au moment de la survenance du sinistre ;

---Qu'il s'en suit que le susnommé est le seul et unique responsable de l'accident litigieux ;

---Considérant en conséquence qu'il résulte de ce qui précède la preuve suffisante de la culpabilité contre DJOUSSE Michel d'avoir commis les faits d'excès de vitesse, défaut de maîtrise, circulation à gauche et blessures involontaires qui lui sont reprochés ; faits prévus et réprimés par les articles 7, 8, 22 et 90 du Code de la Route et 289 du Code Pénal ;

---Qu'il échet dès lors, par adoption des motifs pertinents du premier juge, de confirmer le jugement entrepris sur la culpabilité ;

- SUR LA PEINE -

---Considérant que c'est à bon droit que le premier juge a condamné le prévenu à un an d'emprisonnement avec sursis pendant 3 (trois) ans et 70.000 francs CFA d'amende, en répression des faits mis à sa charge ;

---Qu'il y a lieu de confirmer le jugement attaqué sur ce point ;

- SUR LES INTERETS CIVILS-

---Considérant qu'il convient de relever que l'accident en cause est survenu le 31 Décembre 1995 ;

---Qu'en l'état actuel de droit positif camerounais, le seul texte applicable en matière d'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation est le code CIMA, ratifié au Cameroun par le décret n° 93/303 du 22 octobre 1993 ;

---Qu'il convient donc, contrairement à l'opinion du premier juge, d'infirmer le jugement entrepris sur ce point et d'appliquer les dispositions dudit code comme le prescrit l'article 279 du code précité.

- SUR LE PREJUDICE RESULTANT DE L'ITT (50 jours)

---Considérant qu'en application de l'article 259 du code CIMA, il y a lieu d'allouer à TALLE Elie, la somme de 23 514 F/ 30 x 50 = 39 190 francs CFA ;

-SUR LE PREJUDICE RESULTANT DE L'IPP (21%)

---considérant qu'en application de l'article 260 du code CIMA, il y a lieu d'allouer à TALLE Elie la somme de 23 514 F/100 x 12 x 21= 711 063 francs CFA.

- SUR LE PRETIUM DOLORIS IMPORTANT

---Considérant qu'en application de l'article 262 du Code CIMA, il y a lieu d'allouer à TALLE Elie la somme de 23 514 x 12 x 100 = 282 168 francs CFA

- SUR LE PREJUDICE ESTHETIQUE (important)

---Considérant qu'en application de l'article 262 du Code CIMA, il convient d'allouer à TALLE Elie la somme de francs CFA

- SUR LES FRAIS MEDICAUX-

---Considérant qu'au regard des pièces produites, il y a lieu d'allouer à TALLE Elie la somme de 100.000 F CFA ;

- SUR LES FRAIS DE REPARATION DE LA MOTOCYCLETTE -

---Considérant qu'au regard des pièces produites, il y a lieu d'allouer à TALLE Elie la somme de 50.000 F CFA en réparation des dégâts matériels subis par sa motocyclette de marque « YAMAHA  » au cours de l'accident en cause ;

---considérant qu'au moment du sinistre, la motocyclette de marque « YAMAHA 100 » appartenant à DJOUSSE Michel était assurée à la Satellite Insurance Company, Agence de Mbouda ;

--- Qu'il y a lieu de déclarer la Satellite Insurance Company garante du paiement de la somme de 1.464.589 francs CFA.

--- Considérant qu'il convient de condamner le prévenu aux dépens

- PAR CES MOTIFS-

---Statuant publiquement, contradictoirement en matière correctionnelle, en appel et en dernier ressort ;

- EN LA FORME-

--- Reçoit les appels interjetés par Maître DJUIKOM MOBI au nom pour le compte du prévenu et Satellite Insurance Company ;

- AU FOND-

---Confirme le jugement entrepris sur la culpabilité et la peine, l'infirme partiellement sur les intérêts civils ;

---Evoquant et statuant à nouveau ;

---Condamne DJOUSSE Michel à payer à TALLE Elie, la somme de 1.464.589 (Un million quatre cent soixante quatre mille cinq cent quatre vingt neuf francs CFA) à titre de dommages et intérêts ventilés ainsi qu'il suit :

1- Indemnité résultant de l'IPP............................711 053 F

2- Indemnité résultant de l'ITT.............................39 190 F

3- Préjudice esthétique.......................................282 168 F

4- Pretium doloris............................................282.168 F

5- Frais médicaux.............................................100 000 F

6- Frais réparation motocyclette...............................50 000 F

---Déclare la Satellite Insurance Company garante du paiement de la somme de 1 464 589 francs CFA ;

---Confirme le jugement entrepris pour le reste ;

---Dépens solidaires liquidés quant à présent à la somme de 166 285 francs.

---Avise les parties de ce qu'elles disposent d'un délai de 10 jours à compter du prononcé de la présente décision pour se pourvoir en cassation si elles le jugent utile d'une part, et, d'autre part de deux mois à compter du jour où la présente décision sera devenue définitive pour s'acquitter volontairement des condamnations pécuniaires prononcées contre elles, faute de quoi elles y seront contraintes par corps d'office conformément à la loi ;

---Ainsi fait jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'Appel de l'Ouest à Bafoussam les mêmes jours, mois et an que dessus ;

---En foi de quoi la minute du présent arrêt a été signée par monsieur le Président qui l'a rendu et le greffier audiencier ;

-Approuvant_________________________________________________________

III- JUGEMENT N° 895/BIS/COR DU 6 JUIN 2003 (TPI DE DSCHANG), AFFAIRE MINISTERE PUBLIC ET PIEBENG CHARLES C/ ZEBAZE ETIENNE.

---A l'audience publique des citations directes des flagrants délits du Tribunal de Première Instance de Dschang, séant à la salle ordinaire des audiences le six du mois de juin de l'an deux mille trois, tenue pour les affaires de police correctionnelle par Madame DASSIE Brigitte, président ;

--- En présence de monsieur NGON à RISSOUK Jean Michel, Procureur de la République ;

--- Et de maître KAMGA Joseph -Deboncoeur, greffier tenant la plume ;

--- Assisté de Mr NGANTEU Jean Pierre, âgé de 58 ans, interprète pour le dialecte local, lequel a prêté le serment prescrit par l'article 332 du code d'instruction criminelle ;

A RENDU LE JUGEMENT CI-APRES

ENTRE

---Monsieur le Procureur de la République exerçant l'action publique et PIEBENG Charles, partie civile ;

D'UNE PART

--- Mr ZEBAZE Etienne, fils de ZEBAZE martin et KEMBOU Catherine, né le 26 novembre 1960 à FOTO, arrondissement de Dschang, département de la Menoua, ethnie bamiléké, exerçant la profession de chauffeur, domicilié à Dschang.

---Pour blessures involontaires, et détenu suivant mandat de dépôt du 10 décembre 1999, puis mis en liberté provisoire ;

-- L'affaire a été appelée le 10 décembre 1999 pour laquelle le prévenu avait été avisé suivant procès verbal d'interrogatoire au parquet en cas de flagrant délit du 10 décembre 1999 ;

---Le président a donné lecture de la prévention telle qu'elle figure sur le procès verbal susvisé ;

---La partie civile a été entendue en sa demande de dommages intérêts ;

---Le Ministère public a requis l'application de la loi ;

---Le prévenu a été entendu en ses moyens de défense ;

---Sur quoi le tribunal après avoir délibéré conformément à la loi a statué en ces termes à l'audience du 6 mai 2003 à laquelle l'affaire a été renvoyée et retenue ;

LE TRIBUNAL

---Attendu que le nommé ZEBAZE Etienne a été traduit devant le Tribunal de la Première Instance de Dschang pour répondre des faits de blessures involontaires

---Attendu qu'il ressort du procès-verbal d'enquête préliminaire que le 20 septembre 1999, un accident de la circulation routière s'est produit au centre urbain de Dschang, lequel a opposé le nommé ZEBAZE Etienne qui conduisait un véhicule de marque Toyota KE70 immatriculé OU-0183-B et le sieur PIEBENG Charles qui conduisait une moto de marque Suzuki 50 ;

---Attendu que les parties ont unanimement déclaré que l'accident est survenu du fait du prévenu qui n'a pas respecté le sens giratoire du carrefour de la station Texaco de Dschang, que le prévenu pour se justifier a déclaré qu'il avait vu un véhicule venir en face de lui, qu'il a laissé passer ce véhicule avant de s'engager mais que cette voiture cachait une moto conduite par la partie civile qui le suivait ; qu'il s'est engagé après le passage de la voiture et a été surpris par le choc ;

---Attendu que le prévenu n'a pas respecté le Code de la route ; qu'il a violé le sens giratoire, rendant ainsi le choc inévitable, qu'il s'est ainsi rendu coupable des faits de blessures involontaires tels que prévus et réprimés par l'article 289 du code pénal ;

SUR LA REPARATION DU PREJUDICE SUBI PAR LA VICTIME

---Attendu que PIENBENG Charles du fait de cet accident a eu une fracture ouverte des os de la jambe droite ainsi qu'une plaie au mollet ; que la moto sur laquelle il circulait a été endommagée ;

1- Sur le préjudice corporel

---Attendu que PIEBENG a demandé la réparation du préjudice corporel qui se résume en plusieurs rubriques dont les frais médicaux, l'I.T.T, l'I.P.P, le préjudice esthétique et le pretium doloris ;

a- Sur les frais médicaux ;

---Attendu que durant son traitement, la victime a dépensé d'énormes sommes d'argent et sollicite le remboursement ; qu'il demande à ce titre la somme de 1 700 000 francs ;

---Mais attendu qu'il a versé au dossier différentes factures ; que le montant de ces factures est de 155 855 francs ; qu'il échet de lui allouer cette somme à titre de frais médicaux ;

b- Sur l'incapacité temporaire de travail

---Attendu que la victime a eu une incapacité temporaire de travail de 36 semaines, que cette victime n'exerçait aucune activité rémunératrice ; que son I.T.T doit être évaluée sur la base du S.M.I.G annuel tel que dispose l'article 259 du Code Cima soit d'un mois à quatre semaines dont 36 semaines équivalent à 9 mois soit : francs

c- Sur le pretium doloris important :

---Attendu qu'en application de l'article 262 du code CIMA, le pretium doloris important équivaut à 100% du S.M.I.G soit 282 168 francs ;

d- Sur le préjudice esthétique :

---Attendu que ce chef de préjudice a été aussi qualifié d'important et équivaut à 100% du S.M.I.G soit 262.168 francs ;

e- Sur l'incapacité permanente partielle ;

---Attendu que l'incapacité temporaire permanente partielle de PIEBENG a été évaluée à 60% qu'étant âgé de 27 ans au moment de l'accident, son point d'I.P.P est évalué à 18 ; qu'il bénéficie de :

Francs

SUR L'EXECUTION PROVISOIRE

---Attendu que la partie civile a demandé l'exécution provisoire à concurrence de la somme de 1 700 00 francs représentant les frais médicaux et pharmaceutiques ;

---Mais attendu que ces frais d'élèvent à 155 255 francs ; qu'il échet d'ordonner l'exécution provisoire à concurrence de ce montant ;

SUR LES FRAIS DE REPARATION DE LA MOTO

----Attendu que la moto pilotée par PIEBENG au moment de l'accident appartenant à GOMGUEM Jean-Pierre, lequel a versé au dossier des factures de réparation de celle-ci ;

Qu'il chiffre à 900 000 francs le préjudice subi ; soit 300 000 francs pour la mise en marche de la moto, 300 000 francs pour son immobilisation et 300 000 francs pour le préjudice moral ;

---Mais attendu que NGOMGUEM n'a jamais produit les pièces pour justifier la propriété de la moto, qu'il échet de le débouter de sa demande pour défaut de pièces ;

---Attendu qu'au moment de l'accident le véhicule litigieux appartenait à ZEUFACK SEUTA Bertin et était assuré à la compagnie d'assurance Satellite, qu'il échet de déclarer ZEUFACK ZEUTA Bertin civilement responsable et la Satellite Assurance garante du paiement des dommages et intérêts.

PAR CES MOTIFS

Statuant en matière correctionnelle publiquement,  contradictoirement, par défaut et en premier ressort à l'égard du prévenu, de la partie civile, de la Satellite Insurance Company et par défaut à l'égard du civilement responsable ;

Déclare ZEBAZE Etienne coupable des faits de blessures involontaire ; le condamne à 100 000 francs d'amende.

En conséquence

Reçoit PIEBENG Charles en sa constitution de partie civile et l'y dit fondée ;

Lui alloue les sommes suivantes à titre de réparation de son préjudice ;

-Incapacité temporaire de travail .............211 628 francs

-Frais médicaux .................................155.255 francs

-Préjudice esthétique...........................282.168 francs

-Pretium doloris.................................282.168 francs

-Incapacité permanente et partielle..........1.533.407, 2 francs

Soit au total............................................2 464 926 francs

Rejette le surplus de sa demande comme non fondée ;

Le condamne en outre au remboursement de tous les dépens liquidés quant à présent à la somme de DEUX CENT TRENTE TROIS MILLE DEUX CENT DOUZE FRANCS

---Fixe la durée de la contrainte par corps au taux légal pour le cas où il y aurait lieu de l'exercer.

---En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier, en approuvant.

DETAILS DES FRAIS

Enregistrement..........................123 247 Francs

Citations..................................21 285 Francs

Frais de poste..............................840 Francs

Expéditions................................

Signification...............................

Bulletin n°2..............................75 Francs

Frais postérieurs.........................105 000 Francs

Frais émoluments........................4 050 Francs

Total ......................................233 212 Francs

Ordonne l'exécution provisoire à concurrence de 155 255 francs ;

Reçoit NGOMGUEM Jean-pierre en sa constitution de partie civile ; l'y déboute pour défaut de pièces ;

Déclare ZEUFACK ZEUTO Bertin civilement responsable ;

Déclare La satellite Insurance garante du paiement des dommages et intérêts.

BIBLIOGRAPHIE

I. OUVRAGES GÉNÉRAUX

1- AUBRY et RAU : Droit civil français, tome VI-2, responsabilité délictuelle; Librairies Techniques, 8e éd, Paris 1989.

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3- BUFFELAN-LANORE (Y.) : Droit civil deuxième année ; 5e édition refondue et augmentée, Masson, Paris 1995.

4- CONTE (Ph.) et MAISTRE DU CHAMBON (P.) : La responsabilité civile délictuelle; Presses universitaires de Grenoble, 1991.

5- DEJEAN DE LA BATIE (N.) : Responsabilité civile délictuelle; librairies techniques, tome VI.2, Paris 1989.

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-Traité de droit civil (dirigé par Ghestin), Introduction à la responsabilité; 2e éd ; L.G.D.J. Paris 1995.

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14- VINEY (G.) et JOURDAIN (P.): Traité de droit civil (dirigé par Ghestin), les conditions de la responsabilité; 2e édition L.G.D.J. Paris 1998.

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II. OUVRAGES SPECIALISES

1- ASSI ESSO (A. M. H.), SAYEGH (J. I.), LOHOUES OBLE (J.): CIMA, Droit des assurances; Bruylant, Bruxelles 2002.

2- CHABAS (F.) : -Les accidents de la circulation; Dalloz, Paris 1995.

3- COMITE DES PROFESSEURS DE l'E.N.A. : L'assurance, théorie, pratique, comptabilité; L'Argus et L'Assurance française, Paris 1979.

4- ELIASHBERG : Responsabilité civile et assurance; L'Argus, Paris 1993.

5- GROUTEL (H.) : -Les accidents de la circulation; éd. L'assurance française, Paris 1987.

6- LAMBERT FAIVRE (Y.): -Droit des assurances; 5e éd, Dalloz, Paris 1992.

-Le droit à indemnisation des victimes d'un accident de la circulation; éd. L'assurance Française, Paris 1987.

-Le droit des accidents de la circulation après la réforme du 5 juillet 1985; 2e éd, Litec Paris 1988.

-Le droit du dommage corporel; Dalloz, Paris 1999.

-Droit du dommage corporel ; systèmes d'indemnisation; 4e éd, Dalloz, Paris 2000.

7- LEGEAIS (R.): Circulation routière, l'indemnisation des victimes d'accidents; Sirey, Paris 1986.

8- VINEY (G.) : L'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation; L.G.D.J., Paris 1992.

III. THESES, MEMOIRES ET RAPPORTS DE STAGE

1- ANOUKAHA (F.) : L'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation à travers les mécanismes d'assurance de responsabilité et leurs substituts : étude comparative des droits français et camerounais, thèse d'Etat, Université de Yaoundé 1992.

2- ADJAMASSOUHON (C. F.) : Rôle des experts dans le règlement des sinistres en assurances automobile, mémoire DESSA IIA Yaoundé, 1990.

3- BELEM ADAMA : Indemnisation des victimes d'accidents de la circulation : difficultés rencontrées, rapport de stage DESSA, IIA Yaoundé, 1996.

4- BIKA (L.): Etude critique des dispositions du code CIMA relatives à l'indemnisation des victimes de la circulation routière ; mémoire DESSA IIA Yaoundé 1998.

5- DONFACK (A.) : Le règlement des sinistres par les compagnies d'assurances au Cameroun, mémoire de maîtrise en droit, Université de Dschang, 2000.

6- KENNE VIRAGO (L.) : Le sort des victimes d'accidents de la circulation deux ans après l'ordonnance n° 89-005 du 13 décembre 1989 ; mémoire de maîtrise en droit privé, Université de Yaoundé, 1991.

7- KETCHOUANG (S.) L'ordonnance camerounaise n°85-005 du 13 décembre 1989 relative à l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation et son domaine d'application ; mémoire DESSA, IIA Yaoundé 1990.

8- KOUKPOUNOU KODJO : La problématique de l'indemnisation des préjudices corporels dans la zone CIMA, rapport de stage, IIA Yaoundé 2002.

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10- LIMAN BAWADA (H.) : Etude contributive sur la mise en place d'un Fonds de Garantie Automobile dans la zone CIMA, mémoire DESSA IIA Yaoundé 2002.

11- NDIAYE ALIOUNE (B.) L'assurance des véhicules terrestres à moteur : étude comparative de l'indemnisation des victimes avant et après l'entrée en vigueur du code CIMA, mémoire DESSA, IIA Yaoundé ,1996.

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L'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation dans la législation unique des Etats membres de la CIMA (cas du Cameroun) ; thèse de doctorat en droit privé, Université de Yaoundé II, 1997.

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16- TCHATAT NOUTCHA (L.CL.)Quelques problèmes juridiques posés par l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation depuis le code CIMA ; mémoire de maîtrise en droit, Université de Dschang 1999.

IV. ARTICLES DE DOCTRINE

1- ANOUKAHA (F) : -«La réforme de l'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur dans les Etats membres de la CIMA »; in Juridis périodique n° 30, P 78.

-« L'ordonnance n° 89-005 du 13 décembre 1989 et le décret d'application du 3 août 1990 : «le petit noël des victimes d'accidents de la circulation» », in Juridis infos n°3 spécial, P 48.

2- BOKALLI (V.E.) :« L'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation en droit camerounais »; in Penant 1993, p.27 et s.

3- BRUN (Ph.) : « Observations sommaires sur la faute du conducteur dans la Loi du 5 juillet 1985 », in Mélanges Hubert GROUTEL, Litec 2006, P 65.

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-«Brèves remarques complémentaires sur la notion d'implication et son rôle », Gaz. Pal. 22 avril 1986, doctrine ; P2 et s.

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11- EVOUNA MBALLA (Ph.) :

- «L'assurance automobile et les nouvelles règles du code CIMA en matière d'indemnisation des préjudices corporels », rapport de séminaire, Abidjan du 8 au 13 février 1993.

-« Comparaison des systèmes d'indemnisation des préjudices corporels sous le code CIMA et sous l'ordonnance du 13 décembre 1989 », rapport séminaire Yaoundé, 23 juillet 1993.

12- GROUTEL (H.) :

-«L'implication du véhicule dans la loi du 5 juillet 1985 », Dalloz spécial, 1987, Chron., p 1.

-« La faute du conducteur victime », in RC. Ass n° 2, février 2004, p 20.

-«La faute du conducteur victime, dix ans après (plaidoyer pour l'absent de la fête) », in Recueil Dalloz Sirey, 1995, 43e cahier, Chr. P 335.

-«La faute péremptoire du conducteur victime », in Recueil Dalloz 2006, n° 6, P 425.

-« Incidences de la faute du conducteur », in RC. Ass n° 6 juin 2004, p 18 et janvier 2006, p 16.

-« Appréciation de la faute du conducteur », in RC. Ass n° 9, septembre 2004, p 22.

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-« Conducteur ou non conducteur, la charge de la preuve », in RC. Ass. Hors -série, décembre 1998, P 28.

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-«L'indemnisation des préjudices corporels dans les pays membres de la CIMA : les préjudices extra patrimoniaux »; in L'assureur Africain n°33, juin 1999, p 18 et s.

20- MALINCONI (R.) : « La situation de la victime dans la nouvelle procédure d'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation », in Presses Universitaires d'Aix Marseille, 1985, p 79 et s.

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p 5.

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V. LEGISLATION SPECIFIQUE

1- Loi française n° 58/208 du 27 février 1958 portant institution d'une assurance obligatoire de véhicules terrestres à moteur.

2- Convention de La Haye du 4 mai 1971 sur la loi compétente en matière d'accidents de la circulation.

3- Code français des assurances.

4- Code de la route, Imprimerie Nationale.

4- Loi française n°85/677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation.

5- Ordonnance camerounaise n° 89/005 du 13 décembre 1989 relative à l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation.

6- Décret n° 90/1197 du 03 août 1990 relatif aux modalités de fixation des taux d'incapacité et d'évaluation des indemnités en matière d'accidents de la circulation.

7- Code des assurances de la Conférence Interafricaines des Marchés d'Assurance.

TABLE DES MATIERES

AVERTISSEMENT i

DEDICACE ii

REMERCIEMENTS iii

PRINCIPALES ABREVIATIONS iv

RESUME vi

SOMMAIRE ix

INTRODUCTION GENERALE 1

TITRE I: L'ASSUJETISSEMENT DU CONDUCTEUR VICTIME D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION AU CODE CIMA 9

CHAPITRE I: L'EXISTENCE DU DROIT A INDEMNISATION DU CONDUCTEUR VICTIME D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION 12

SECTION I : LES CONDITIONS DE L'INDEMNISATION DU CONDUCTEUR VICTIME SUR LE FONDEMENT DU CODE CIMA 14

§ I : LES CONDITIONS TENANT AU VEHICULE ET A L'ACCIDENT CAUSE DES DOMMAGES 14

A- L'ACCIDENT DE LA CIRCULATION 15

1- L'accident 15

2- La circulation 16

B- LES DOMMAGES CAUSES PAR UN VEHICULE TERRESTRE À MOTEUR 18

1- Les dommages réparables du conducteur 18

2- Le véhicule cause des dommages 20

a- Le véhicule terrestre à moteur 20

b- L'accident causé par le véhicule 21

§ II : CONDITIONS TENANT AU CONDUCTEUR VICTIME 24

A- LA QUALITE DE CONDUCTEUR 24

1- La détermination de la qualité de conducteur 24

2- La portée de la perte de la qualité de conducteur 26

B- L'ABSENCE DE FAUTE 27

1- La détermination de la faute du conducteur 27

a- Définition de la faute du conducteur. 27

i- La faute de conduite 28

ii- La faute de comportement 29

b- La preuve de la faute du conducteur 30

2- Sanctions de la faute du conducteur 30

SECTION II : LES OBLIGATIONS DES PARTIES 33

§ I : LES OBLIGATIONS DE L'ASSURE 34

A- LE PAIEMENT DES PRIMES 34

1- Les modalités de paiement des primes 35

2- Particularités du paiement fractionné 36

B- LA DECLARATION DE L'ACCIDENT 37

1- Les modalités de la déclaration de l'accident à l'assureur 37

2- La portée de la déclaration de l'accident à l'assureur 38

§ II : LES OBLIGATIONS DE L'ASSUREUR 38

A- ETENDUE DE L'OBLIGATION DE L'ASSUREUR 39

B- LES LIMITES AUX OBLIGATIONS DE L'ASSUREUR 40

CONCLUSION DU CHAPITRE I 42

CHAPITRE II: LES VOIES D'INDEMNISATION DU CONDUCTEUR VICTIME D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION SUR LE FONDEMENT DU CODE CIMA 43

SECTION I : L'OBLIGATION POUR L'ASSUREUR DE RESPONSABILITE DE FAIRE UNE OFFRE D'INDEMNITE AU CONDUCTEUR 45

§ I : LES DELAIS ET LE DOMAINE DE L'OFFRE DE L'ASSUREUR 45

A- LES DELAIS DE MANIFESTATION DE L'OFFRE 46

B- LE DOMAINE DE L'OFFRE FAITE AU CONDUCTEUR 47

§ II : LE PAIEMENT DES INDEMNITES CONVENUES 48

A- L'EXECUTION DU PAIEMENT 49

B- LA SANCTION DU RETARD DANS LE PAIEMENT 51

SECTION II : LA POSSIBILITE POUR LE CONDUCTEUR DE FAIRE RECOURS AU JUGE POUR NON ABOUTISSEMENT DE LA TRANSACTION 52

§ I : LA JURIDICTION A SAISIR 53

A- LA JURIDICTION TERRITORIALEMENT COMPETENTE 53

1- Le principe de la compétence du tribunal du lieu de l'accident 53

2- Difficultés éventuelles dans l'application de la loi du lieu du fait dommageable 54

B- LA JURIDICTION MATERIELLEMENT COMPETENTE 56

1- La compétence de la juridiction civile ou commerciale 57

2- La compétence du juge répressif 57

§ II : LA PRESCRIPTION DU DROIT D'AGIR 58

A- LA DUREE DE LA PRESCRIPTION 58

B- LE POINT DE DEPART DE LA PRESCRIPTION 59

CONCLUSION DU CHAPITRE II 61

CONCLUSION DU TITRE I 62

TITRE II: L'AFFRANCHISSEMENT DU CONDUCTEUR VICTIME D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION DE L'APPLICATION DU CIMA 64

CHAPITRE I: L'AFFRANCHISSEMENT ACTUEL DU CONDUCTEUR 66

SECTION I : L'AFFRANCHISSEMENT DU CONDUCTEUR PAR LE CODE CIVIL................................................................................................. 67

§ I : LE RECOURS AU CODE CIVIL POUR ABSENCE D'ASSURANCE 68

A- LE RECOURS DU CONDUCTEUR VICTIME 69

1- Le fondement du recours du conducteur 70

2- L'exercice du recours du conducteur 71

B- LA REPARATION DES DOMMAGES 72

§ II : LA PORTEE DU RECOURS AU CODE CIVIL 73

A- LE RESPECT DU PRINCIPE DE L'ADEQUATION ENTRE LA REPARATION ET LE DOMMAGE 73

B- LES MODALITES D'APPLICATION DU PRINCIPE 75

SECTION II : L'AFFRANCHISSEMENT DU CONDUCTEUR PAR LES ASSUREURS 76

§ I : L'OBJET MULTIPLE DES ASSURANCES INDIVIDUELLES CONDUCTEUR 77

A- L'ASSURANCE DECES OU INVALIDITE SUITE A UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION 77

B- L'ASSURANCE INVALIDITE TEMPORAIRE CONSECUTIVE A UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION 78

§ II : LA TECHNIQUE DE L'ASSURANCE INDIVIDUELLE ACCIDENT 79

A- LA CONCLUSION DU CONTRAT D'ASSURANCE INDIVIDUELLE ACCIDENT 79

B- LE DEROULEMENT DES EFFETS DU CONTRAT D'ASSURANCE INDIVIDUELLE ACCIDENT 80

CONCLUSION DU CHAPITRE I 83

CHAPITRE II: L'AFFRANCHISSEMENT FUTUR DU CONDUCTEUR 84

SECTION I : LES RAISONS DE L'AFFRANCHISSEMENT DU CONDUCTEUR 86

§ I : L'EFFICACITE LIMITEE DU CODE CIMA 86

A- QUANT AUX PREJUDICES 86

1- L'instauration des barèmes 87

2- Plafonnement de l'indemnisation 88

B- QUANT AUX MODALITES PROCEDURALES D'INDEMNISATION 89

1- Procédure unilatérale 90

2- Procédure formaliste 90

§ II : LES VELLEITES DES COMPAGNIES D'ASSURANCES 91

A- LA FRAUDE DES ASSUREURS 92

B- LES LENTEURS 93

1- Connaissance tardive des sinistres 93

2- Paiement tardif des indemnités 94

SECTION II : LES SOLUTIONS A L'AFFRANCHISSEMENT DU CONDUCTEUR 95

§ I : LA REORIENTATION DES MECANISMES EXISTANTS D'INDEMNISATION 95

A- LA PROCEDURE CONTRADICTOIRE 96

1- Le renforcement du recours contradictoire à l'expert 96

2- Conseil de la victime conductrice lors de la réalisation de l'indemnisation 97

B- LE RENFORCEMENT DES GARANTIES DE CELERITE ET DE RECOUVREMENT DES INDEMNITES 97

1- Le recours au référé -provision 97

2- Le recours à la procédure d'injonction de payer 99

§ II : L'INSTITUTION DE NOUVELLES GARANTIES D'INDEMNISATION 100

A- L'ENCADREMENT DU DROIT A INDEMNISATION DU CONDUCTEUR 100

1- L'institution d'une indemnisation personnalisée non standardisée 100

2- La redéfinition des critères d'évaluation des préjudices 100

B- L'AMELIORATION DE LA REPARATION EQUITABLE DES PREJUDICES 101

1- Nécessité d'une réévaluation des préjudices en cas d'aggravation 101

2- La possibilité de révision de l'indemnité 102

CONCLUSION DU CHAPITRE II 103

CONCLUSION DU TITRE II 104

CONCLUSION GENERALE 105

LISTE DES ANNEXES 109

BIBLIOGRAPHIE 131

* 1 Piétons, cyclistes, passagers, automobilistes...

* 2 Alphonse ATEBA NOA : «A quoi sert la campagne de sécurité routière?» In Mutations n° 835 du mardi 28 janvier 2003. L'auteur rappelait déjà que les statistiques révèlent une montée vertigineuse du nombre d'accidents de la circulation au fil des années ; plus de 5000 accidents en 2002 au Cameroun.

* 3 Ceci s'explique notamment par le laxisme des conducteurs qui n'ont parfois pas de permis de conduire et le défaut de qualification, les surcharges, l'absence de signalisation routière appropriée, l'excès de vitesse, le mauvais état des véhicules et des routes sans oublier les fraudes policières et douanières entre autres.

* 4 V. CHARTIER (Y.) : « La loi n°85/677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation : étude analytique », jurisprudence générale Dalloz ; 1986 ; LAMBERT FAIVRE (y.) : « La réforme du droit français de la responsabilité civile », Presses Universitaires d'Aix Marseille, 1985, p 25.

* 5 Environ 132 949 accidents en 1996, avec 189 815 victimes dont 8412 tués en France.

* 6 Le code civil organise différents régimes de responsabilité civile délictuelle : art 1382 et 1383:responsabilité du fait personnel ; 1384, responsabilité du fait d'autrui et des choses ; 1385, responsabilité du fait des animaux et1386, responsabilité du fait des bâtiments.

* 7Art. 1384 al 1er : « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l'on a sous sa garde ».

* 8 V. par exemple le rôle joué en France par TUNC (A): «La sécurité routière», Dalloz, Paris 1966 ; «Le problème de l'indemnisation des victimes d'accidents», D. 1964, Chr p.569 ; «A propos de deux cas d'espèce : nécessité d'une loi sur la réparation des accidents de la circulation» ; «Sur un projet de loi sur en matière d'accidents de la circulation», RTD civ. 1967, p 82 ;(sous la direction de) Pour une loi sur les accidents de la circulation, Economica, Paris 1981 STARCK (B): «Les rayons et les ombres d'une esquisse de loi sur les accidents de la circulation», RTD civ.1966, P.633 ; SAVATIER (R) :«sécurité routière et responsabilité civile à propos du projet Tunc», D 1967, Chr., p 1.

* 9 Il s'agit notamment dans le contexte français de la Loi du 5 juillet 1985 ; de l'ordonnance n° 89/005 du 13 décembre 1989 au Cameroun, de la loi n° 89/13 du 13 juillet 1989 au Togo ou de la Loi n° 89/1291 du 18 décembre 1989 en Côte d'Ivoire toutes relatives à l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation.

* 10Dans le contexte allemand par exemple, un tout récent projet de loi (cf. "Süddeutsche Zeitung" du 25 mai 1998) prévoit aussi un profond remaniement du système d'indemnisation du dommage corporel. Ce projet vise en premier lieu à relever les plafonds d'indemnisation dans le régime de responsabilité sans faute; à renforcer la protection des enfants, à introduire une indemnisation des préjudices à caractère personnel dans le régime de responsabilité sans faute ainsi qu'à supprimer l'indemnisation des préjudices à caractère personnel.

* 11 Cass. Civ. 2ème, 21 juillet 1982, GAJC 11ème éd. n° 205, D. 1982, Jur. p.449, JCP 1982, II n° 19861 : « Seul un événement constituant un cas de force majeure exonère le gardien de la chose instrument du dommage de la responsabilité par lui encourue par application de l'art. 1384 al. 1er, que dès lors, le comportement de la victime, s'il n'a pas été pour le gardien imprévisible et irrésistible, ne peut l'exonérer même partiellement ».

* 12 La Conférence Interafricaine du marché des Assurances en entrée en vigueur en 1995 au sein de quatorze pays de l'OHADA. Son principal objectif est l'unification d'une réglementation en faveur des entreprises et des opérations d'assurances au sein de ses Etats membres. Afin de parachever cette volonté, un code qui figure en annexe 1 du Traité a été élaboré pour s'appliquer directement au sein des Etats sans mise en application par des normes nationales de transposition. Le champ d'application du code CIMA est toutefois limité puisqu'il s'applique uniquement aux assurances terrestres et non aux assurances fluviales, maritimes et aériennes. Le code des assurances des Etats membres de la CIMA régit respectivement, les règles générales du contrat d'assurance (Livre 1) ; les assurances obligatoires,notamment l'assurance responsabilité civile automobile (Livre 2) ; les modalités de délivrance des agréments des entreprises d'assurances et les critères de solvabilité que doivent respecter lesdites entreprises(Livre 3) ; les règles sectorielles de comptabilité pour la coordination, le suivi et le contrôle des activités des compagnies d'assurances (Livre 4) ; les règles applicables aux intermédiaires d'assurances (agents généraux, courtiers et autres intermédiaires d'assurance et de capitalisation (Livre 5). Le code institue enfin un fonds de garantie automobile dans chaque Etat membre (Livre 6).

* 13 Déjà en 1976 fut organisé à l' IIA de Yaoundé du 12 au 14 avril le premier colloque sur l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation. Voir à cet effet Stanislas MELONE : « L'indemnisation des dommages corporels dans un modèle africain de jurisprudence : le cas du Cameroun », colloque Yaoundé du 12 au 14 avril 1976.

V. aussi ONANA ETOUNDI (F.) : l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation dans le contexte de l'ordonnance n°89/005 du 13 décembre 1989 et son décret d'application n° 90/1197 du 03 août 1990, mémoire de sortie ENAM, 1991.

* 14CA de Bafoussam ; arrêt n°689/cor du 31 août 1999 ; Aff Min Pub et TALLE Elie c/ DJOUSSE Michel, inédit.

Le professeur ANOUKAHA F., in Juridis Périodique n° 30; p 79 estime qu'en cas de silence du Code CIMA, l'on devra faire recours non à l'ordonnance de 1989 mais aux règles du droit commun de la responsabilité civile délictuelle.

Félix ONANA ETOUNDI quant à lui estime que le droit positif en matière d'accidents de la circulation en droit camerounais englobe tout à la fois l'ordonnance du 13 décembre 1989, le code CIMA et quelques textes relatifs au droit commun de la responsabilité civile V. ONANA ETOUNDI F. L'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation dans la législation unique des Etats membres de la CIMA (cas du Cameroun) ; thèse de doctorat en droit privé, Université de Yaoundé II, 1997).

V. comme position jurisprudentielle sur la question : TPI de Bafia, jugement n°945/cor du 21 mai 1996, Aff. Min Pub et ONANA Jean Marie c/ KAMGA Pierre, inédit.

* 15 TPI de Bafia, jugement n° 986/cor du 18 juin 1996, affaire Min pub et EBEKIE Evarist c/ NDONGO pascal, inédit.

* 16 L'indemnisation des victimes est prévue au chapitre IV du livre II du Code CIMA.

* 17 Bénin- Burkina Faso- Cameroun - Centrafrique - Congo- Iles Comores- Côte d'Ivoire- Gabon- Guinée Equatoriale- Guinée Bissau- Mali- Niger- Sénégal- Tchad- Togo. Les Comores et la Guinée Equatoriale bien que visés par l'article 10 du Traité n'étaient pas signataires du Traité. Le traité CIMA proprement dit contient les règles d'organisation de la conférence Interafricaine des marchés d'assurances (68 articles) et deux annexes. La première portant code des assurances des Etats membres de la CIMA (547 articles) et la seconde le statut des missions et directions nationales des assurances (3 articles).

Le code CIMA succédait ainsi à la convention de coopération en matière de contrôle des entreprises et opérations d'assurances des Etats Africains et malgache signée à Paris le 27 novembre 1973, laquelle faisait suite à la convention de coopération signée à Paris le 27 juillet 1962, appelées communément traités CICA (Conférence Internationale des Contrôles d'assurances). L'intégration du marché des assurances s'était ainsi réalisée entre les Etats membres, par la création d'une entreprise commune de réassurance, la CICA-RE qui avait pour objet «de promouvoir le développement des activités nationales d'assurance et de réassurance dans les pays membres et de favoriser la croissance des capacités de rétention nationales, régionales et sous régionales et de contribuer au développement économique de l'Afrique» : V. notamment BAKARY KAMARA , « rôle de l'assurance dans le financement de l'économie des pays africains au sud du Sahara » ; in Afrique Assurance, numéro spécial, 1992, p. 84.

* 18 Avant le vote de la loi Badinter, en raison des contestations doctrinales sur l'application du droit commun de la responsabilité civile en matière d'accidents de la circulation routière, diverses études ont proposé des systèmes de spécifiques en vue de garantir l'indemnisation des victimes de la façon la plus équitable. On peut citer celles de MM TUNC, BEDOUR, MARGEAT, BERR et GROUTEL, V. infra.

* 19 Au cours des années 1980, beaucoup de compagnies d'assurances étaient devenues insolvables du fait des indemnités élevées parfois attribuées aux victimes par les tribunaux ; V. cas des ex AMACAM (Assurances Mutuelles et Agricoles du Cameroun).

* 20 V. CHARTIER (Y.)  article précité; CHABAS (F.), «Le droit des accidents de la circulation après la réforme du 5 juillet 1985», éd : Gazette du Palais et Litec ; LARROUMET, « L'indemnisation des victimes de la circulation : l'amalgame de la responsabilité civile et de l'indemnisation automatique (A propos de la loi n°85/677 du 5 juillet 1985) » D. 1985, Chr ;p 237 ; MARGEAT, J-M MICHEL et les autres : « accidents de la circulation, commentaire de la Loi du 5 juillet 1985»,Gaz. Pal. du 28 octobre 1985. Les chirographaires sont constitués des conducteurs ; les victimes surprotégées ou superprotégées quant à elles sont les vieillards, les enfants et les invalides et les simplement protégées sont celles qui ne rentrent dans aucune de ces deux premières catégories de victimes (passagers, piétons par exemple). De toutes ces catégories, seuls les conducteurs apparaissent comme négligés par la réforme.

* 21 Par rapport aux piétons ou aux motocyclistes par exemple qui sont plus exposés.

* 22 CHARTIER (Y), op. Cit. ; LAMBERT FAIVRE (Y): Droit du dommage corporel ; Dalloz, Paris 2000 ; TUNC (A): Circulation routière, pour une loi sur les accidents de la circulation ; Economica, Paris 1981 ; LEGEAIS (R): L'indemnisation des victimes d'accidents, Sirey, Paris 1986.

* 23 V. infra.

* 24 Parfois intentionnelle

* 25 GROUTEL (H.), « Incidences de la faute du conducteur », in RC. Ass. n° 6 juin 2004, p 18 et RC. Ass janvier 2006, p 16.

V. aussi, cass.crim 18 octobre 2005, juri-Data n°2005-030894(cassation de CA d'Orléans, Chr. Corr, 15 février 2005). L'auteur détermine opportunément les incidences de la faute du conducteur à la suite d'une affaire dans laquelle deux conducteurs ivres ont été impliqués dans un accident de la circulation pour lequel seule la faute de l'un a été la cause exclusive de l'accident.

* 26 Le droit des accidents de la circulation est essentiellement discriminatoire à l'égard des victimes. Il regroupe d'après Yves CHARTIER trois catégories de victimes : les chirographaires (conducteurs), les simplement protégés (victimes non conducteurs) et les surprotégés (vieillards, enfants et invalides) ; V. article précité, p. 6.

* 27 Elle est communément connue sous le nom RC dans les milieux des professionnels d'assurances.

* 28 V. GROUTEL (H): «"Echangerais implication contre 1384"(à propos de l'action du conducteur d'une automobile contre son gardien) », in RC. ASS. Hors série, décembre 1998, P. 20. Réf. Cass. 2e, 3 février 1993, Aff. M'BARECK et autres c/ Consorts MOUZON, juris -Data n° 000913, Cassation de Aix-en-Provence, 10e chambre civ. 26 février 1991 : une automobile, dont le propriétaire est passager transporté se renverse dans le fossé. En tentant de sortir, le conducteur est écrasé par le véhicule qui bascule sur lui. Ses ayants droit assignent le propriétaire, en qualité  de gardien du véhicule, sur le fondement de l'article 1384 du code civil. Une cour d'appel accueille l'action et prononce un partage de responsabilité. Pour cela, elle ne retient que la faute de conduite de la victime tout en considérant qu'en raison de l'inexpérience de celle-ci, cette faute n'était ni imprévisible, ni irrésistible pour le gardien.

V. aussi GROUTEL (H), « Même ce qui se conçoit mal s'exprime parfois clairement (à propos de l'action du conducteur victime contre le gardien du véhicule », in RC. ASS. Hors série, décembre 1998, P. 23. Réf. Cass. 2e chambre, 8 mars 1995, AGF c/ Dame SIMIOL et autres : Juris - Data n° 000586, rejet du pourvoi c/ CA Toulouse, 3e chambre civile, 15 mars 1993. « Attendu que Mme Denise SIMIOL était au volant du véhicule automobile appartenant à M. Joseph HAMMAN avec lequel elle était alors mariée, et qui avait pris place à ses côtés, lorsqu'à la suite d'une intervention de M. Joseph HAMMAN qui s'était saisi du volant, ce véhicule a été accidenté sans qu'un autre véhicule ait été impliqué (...). Mais attendu que le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur victime d'un accident de la circulation dans lequel ce véhicule est seul impliqué peut se prévaloir des dispositions de la Loi du 5 juillet 1985 lorsque le gardien de ce véhicule a commis une faute à l'origine de l'accident. Et attendu que la cour d'appel a relevé que M. HAMMAN propriétaire de la voiture resté à son bord à côté de la conductrice intervenait dans la conduite, ce dont il résulte qu'il était resté le gardien de ce véhicule ; qu'ayant ensuite constaté que M. HAMMAN avait en se saisissant brusquement du volant, commis une faute à l'origine de l'accident, c'est sans violer aucun des textes visés au moyen que la cour d'appel a décidé que M. HAMMAN et son assureur étaient tenus de réparer le préjudice subi par Mme SIMIOL victime de cet accident ».

* 29 Cf. article 1383 du code civil.

* 30 Voir la théorie de l'abus de droit, qui demande non seulement l'intention de commettre la faute, mais également l'intention de nuire.

* 31 C'est souvent le cas lorsqu'un époux décède en laissant son conjoint ou des descendants. C'est alors un préjudice par ricochet, mais un préjudice direct (propre).

* 32 Une jambe de la victime est coupée alors qu'elle était coureur sportif par exemple.

* 33 Cf. ONANA ETOUNDI, thèse précitée. Les conditions positives désignent celles relatives à l'existence même du droit de la victime tandis que les conditions négatives quant à elles renvoient aux causes d'exonération du responsable.

* 34 Cf. civ. 3e, 15 mars 1977, bull civ. n° 117, P 91, Obs. BERR et GROUTEL.

* 35 Le code CIMA ne s'applique pas aux accidents ferroviaires, aériens, fluviaux ou maritimes.

* 36 V. FLOUR (J) et AUBERT (L), Les obligations, le fait juridique, Armand colin, Paris 1999, P. 292.

* 37 V OHANDJA ELOUNDOU A.,  « Des épines dans la rose des accidentés de la route ou la longue histoire d'une désillusion  », in Juridis périodique n° 75, septembre 2008, P. 47.

* 38 Civ., 8 novembre 1995, Bull civ. II n° 5, personne mortellement brûlée dans l'incendie d'un véhicule en mouvement.

* 39 Civ. 2e, 22 novembre 1995, Bull civ. II, n° 285 (incendie communiqué par un véhicule en stationnement) et n° 287 (explosion d'un véhicule en stationnement incendié), Dalloz 1996, N. Jourdain. V. aussi Civ. 2e, 7 juin 1989, bull civ. 2 n° 122.

* 40 Civ. 2e, 24 juin 1998, bull. civ. II, n° 203.

* 41 V article 1er de la convention.

* 42 Civ., 2e, 9 novembre 1993, dommages causés par la chute d'objets manipulés par un chariot -élévateur ; Civ. 2e, 19 novembre 1998, bull civ., véhicule écrasé par un tracto -pelles lors d'un mouvement inopiné du conducteur.

* 43 Civ. 2e, 28 février 1996, bull civ. II n° 37, D 1996,438, Note J. MOULY. Mais le juge estime que la loi a vocation à s'appliquer aux dommages subis par les spectateurs d'une telle compétition. V. civ. 2e, 10 mars 1996, bull civ. n° 67.

* 44 V. TPI de Dschang, jugement n° 895/bis/cor du 6 juin 2003, Aff. PIENBENG Charles c/ ZEBAZE Etienne, inédit : « attendu que PIENBENG du fait de cet accident a eu une fracture ouverte des os de la jambe droite ainsi qu'une plaie au mollet, que la moto sur laquelle il circulait a été endommagée ; attendu qu'il a demandé la réparation du préjudice corporel qui se résume en plusieurs rubriques dont les frais médicaux, l'ITT, l'IPP, le préjudice esthétique et le pretium doloris ».

* 45 V. TPI de Dschang, jugement n° 1086/cor du 6 septembre 2002 ; Aff Min. Pub et NOUMA Joseph c/ NJETCHOUANG YOUMBI Alain, inédit : « attendu que le certificat médico légal du 22 juin 2002 fixe à 65 le nombre de jours d'incapacité temporaire de travail de la victime, que l'article 259 du code CIMA prévoit que l'indemnisation pour ce chef de préjudice n'est due que si l'incapacité se prolonge au-delà de 8 jours ; que l'évaluation du préjudice est basée sur le revenu net pour les salariés ou sur le SMIG mensuel pour les personnes majeures ne pouvant justifier de revenus ; que dans le cas d'espèce, la victime ne pouvant justifier de revenu, elle a droit à / 365= 56 249, 895 francs ».

* 46 TPI de Dschang, jugement n° 895/bis/cor du 6 juin 2003, Aff Min Pub et PIEBENG Charles c/ ZEBAZE Etienne, inédit : «attendu que l'incapacité permanente partielle de PIENBENG a été évaluée à 60% ; qu'étant âgé de 27 ans au moment de l'accident, son point d'IPP est évalué à 18, qu'il bénéficie de 1 533 707.2 francs».

* 47 V. TPI de Bafia, jugement n° 945/cor du 21 mai 1996, Affaire Min Pub et ONANA Jean Marie c/KAMGA Pierre, inédit, « Attendu que la victime a subi des infirmités dans plusieurs parties du corps ; que militaire de son état, sa carrière est désormais compromise parce que ne pouvant plus s'acquitter de toutes les servitudes et épreuves imposées dans l'armée, ni suivre certains stages »

* 48 V sous l'application de l'ordonnance de 1989 : TPI de Bafoussam, jugement n° 808/cor du 23 mars 1994, inédit ; Aff Min. Pub. et TAMO Chrétien c/ TCHOUAMBOU Emmanuel : « attendu que des documents médicaux produits par la partie civile, il ne ressort pas qu'elle a été victime d'un quelconque préjudice esthétique, qu'il y a lieu de rejeter ce chef de demande »

* 49 V art L.211-1 et S ; et R.211-1 et S du code français des assurances.

* 50 Une dameuse n'est pas, selon la cour de cassation, un véhicule terrestre à moteur. V. civ. 2e, 20 mars 1996, bull civ. n° 67.

* 51 V CA de Bafoussam, arrêt n° 689/cor du 31 août 199, Aff, Min pub et TALLE Elie c/ DJOUSSE Michel, inédit : « considérant qu'il résulte des pièces du dossier et des débats à l'audience que le 31 décembre 1995 vers 16 heures est survenu un accident de la circulation au centre ville de Mbouda ; que le nommé DJOUSSE Michel pilotait à vive allure sa motocyclette de marque YAMAHA 100 (...), qu'arrivé en face des services de la Société Nationale des Eaux du Cameroun (SNEC), il s'est déporté à gauche, a manqué de maîtrise et est entré en collision avec TALLE Elie , lequel circulait en sens inverse, pilotant sa motocyclette de marque YAMAHA »

* 52 Civ. 2e, 4 mars 1998, bull civ. II, n° 65, RTD. Civ. 1998, 693, Obs. ; RC. Ass 1998, Chr. 25, N. Groutel

* 53 Cf. art L.211-1

* 54 V. art 1er loi badinter.

* 55 Civ. 2e, 29 mai 1996 et 19 octobre 1995, dommages causés par un train à un conducteur de véhicule qui s'est immobilisé sur la voie ferrée, séparée, après une collision avec une autre automobile.

* 56 Cf. art 200 du code CIMA.

* 57 V. à ce sujet BIGOT (J), Les trois lectures de la loi Badinter, D. 1987.I. 3278 : CHABAS (F): Le droit des accidents de la circulation après la réforme du 5 juillet 1985, 1ère éd, 1985 ; CHARTIER (Y): « Accidents de la circulation ; accélération des procédures d'indemnisation », n° spécial Dalloz 1986, GROUTEL (H) : Le droit à indemnisation des victimes d'un accident de la circulation, 1987 ; FAIVRE (Y.L): « l'évolution de la responsabilité civile. D'une dette de responsabilité à une créance d'indemnisation », RTD Civ., 1987 ; LEGEAIS (R) : Circulation routière, l'indemnisation des victimes d'accidents, Sirey 1986.

* 58 Civ. 2e, 16 mars 1994, bull civ. II, 90 et civ. 2e, 27 mai 1998, bull civ. II, n° 162 (« à un titre quelconque »).

* 59 Cf. MARGEAT, LANDEL et MARCHAND, « accidents de la circulation, commentaire de la loi du 5 juillet 1985 », in D, responsabilité civile, 1985.

* 60 L'on oppose ici la théorie de la causalité adéquate à celle de l'équivalence des conditions ou à celle de la cause proche

* 61 V TPI de MBOUDA, jugement n° 627/cor du 7 mai 2001, Aff min pub et TAGNE Idriss Yaya, AKOMBOU Emilia, DZE Martin, LECHINDEM Marie, EBANGA Melon et TAMOU Gilles c/ MOGHU Boniface, CHIN Boniface et TCHOFFO Bertin, inédit. V. aussi CA de Bafouussam, arrêt n° 971/cor pour la même espèce, inédit

* 62 Par son jugement n° 627/cor du 7 mai 2001, le TPI de MBOUDA connaissait d'une affaire de ce type. En effet, en date du 25 avril 1999 sur la route nationale n° 6, axe Babadjou -Santa au lieu dit carrefour Bamegnia, s'est produit un accident de la circulation entre trois véhicules : le véhicule autocar de la société AMOUR MEZAM conduit par CHIN Boniface se dirigeant de Bamenda vers Mbouda, celui conduit par TCHOFFO Bertin se dirigeant vers Mbouda suivi par CHIN Boniface et celui de MOGHU Boniface se dirigeant de Mbouda vers Bamenda. Les deux premiers véhicules sont entrés en collision avant que le troisième ne vienne les percuter.

* 63 V. GROUTEL, « l'art et la manière d'appliquer la loi du 5 juillet 1985 à un carambolage », in RC. Ass, hors série, décembre 1998, P 16 ; « accidents de la circulation : morcellement ou globalisation des situations complexes », ibidem, P 17.

* 64 V. Y. CHARTIER, article précité, P. 7.

* 65 Jurisprudence constante depuis 1990: Civ. 2e, 15 mai 1992, RC. ASS 1992, n° 322 ; RTD. CIV 1992, 775, Obs. JOURDAIN (cyclomotoriste éjecté puis écrasé par les roues d'un camion avec lequel il est entré en collision) ; Civ. 2e, 24 novembre 1995, RC. Ass n° 51 (le conducteur demeuré dans son véhicule immobilisé n'est plus conducteur au moment du choc) ; Civ. 2e, 8 décembre 1994, RC. Ass 1994, n° 51 (conducteur projeté sur un véhicule inverse) ; Civ. 2e, 16 mai 1994, RC. Ass 1994 n° 291 ; Civ. 2e, 11 janvier 1995, RC. Ass 1995, n° 99 (le motocycliste éjecté qui heurte un second véhicule est demeuré conducteur) ; Civ. 2e, 6 mars 1996 et 16 avril 1996, RCA. Ass n° 169 (conducteur éjecté de son véhicule : il revient au juge de fond d'apprécier les circonstances de la perte de la qualité de conducteur) ; Civ. 2e 15 avril 1999, RC Ass 1999, n°213 (a la qualité de conducteur celui qui est demeuré à l'intérieur de son véhicule qu'il tentait de redémarrer au moment de la collision).

* 66 Réf., cass. Civ., 11 déc. 1991, Aff dame PETIOT C/ Cie Le secours et autres : Juris -Data n° 003288, cassation de CA de Lyon, 6e chambre Civ., 8 mars 1990 : « attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué que, sur une route, M. PETIOT, son automobile ayant heurté celle de M. LACROIX, fut éjecté de son véhicule et se retrouva au sol, sous la galerie de toit, au moment où arrivait l'automobile de Mme CHAZEVILLE qui passa sur la galerie ; que M PETIOT ayant été relevé mort, les consorts PETIOT ont assigné, en réparation de leurs préjudices, Mme CHAZEVILLE et son assureur (...). Attendu que pour débouter les consorts PETIOT de leur demande, l'arrêt retient que la victime n'avait pas perdu la qualité de conducteur ; qu'en se déterminant ainsi, alors qu'au moment où M. PETIOT avait été heurté par l'automobile, il se trouvait hors de son véhicule, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ».

* 67 V. RC. Ass 1994, n° 291 et chr. GROUTEL, n° 24.

* 68 L'article 226 du code CIMA précise que « les victimes y compris les conducteurs ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien d'un véhicule mentionné à l'article 225 », par cette disposition, le code manifeste une position de faveur pour les victimes autres que le conducteur.

* 69 V. Cass. Crim., 10 janvier 2001, Dalloz 2001, I.R. p.982. Application pour un cyclomotoriste assis sur la selle de son véhicule en panne, le faisant avancer avec les jambes, la nuit sur une route non éclairée, vêtu d'un vêtement sombre, et sans casque. Dans cette espèce, le juge précise qu'il revient au défendeur, qui entend s'exonérer, de démontrer que la victime était restée conductrice au moment de l'accident qui a causé les dommages.

* 70 Cet article est libellé ainsi  « La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ». 

* 71 V. RIDEL (X.), « La faute de comportement du conducteur», in RC. Ass n°3, mars 2006. p. 5.

* 72 L'expression est assez impropre car auteur et victime n'ont pas commis de faute en commun, ils ont commis des fautes distinctes qui ont contribué à la réalisation des dommages.

* 73 V.TPI de Mbouda, jugement n°520/cor du 17 juin 1996, Aff. Min pub. et FOMEN Jean Marie c/ TAFFO Benjamin, inédit : « Attendu qu'interpellé, le prévenu a reconnu les faits, qu'il résulte des preuves suffisantes d'avoir circulé à bord du véhicule dont il s'agit sans rester maître de son volant » et n°1090/cor du 05 août 2002, Aff. Min pub et KUETE Jean Claude c/ AMANG Mohamed ; TPI de Dschang, jugement n° 1986/cor du 6 septembre 2002 , Aff Min Pub et NOMA Joseph c/ NJETCHOANG YOUMBI Alain.

* 74 TPI de Bafoussam, jugement n°808/cor du 23 mars 1994, Aff Min Pub et TAMO Chrétien c/ TCHOUAMBOU Emmanuel « Attendu que des développements qui précèdent, il résulte la preuve contre le prévenu d'avoir, par imprudence et inobservation des règlement (article 7 du code de la route), causé des blessures évoqués à TAMO Chrétien » ; TPI de Dschang, jugement n°409/cor du 14 février 2006, Aff Min Pub et FOKOU Marcel c/ PEKAK David : « mais attendu que le croquis de l'état des lieux l'indique à souhait que c'est quittant son couloir de marche que ce dernier est allé percuter le véhicule que conduisait FOKOU Marcel, qu'il a eu à traverser la ligne médiane pour heurter l'autre véhicule sans qu'il n' y ait avant aucune marque de freinage, preuve de ce qu'il n'a fait aucun effort pour éviter le choc ».

* 75 V. TPI de Mbouda, jugement n° 1090/cor du 05 août 2002, Affaire Min Pub et KUETE Jean Claude c/ AMANG Mohammed, inédit : « attendu que compte tenu de la situation des lieux et de la disposition des engins au moment du choc, il est évident que KUETE Jean-claude roulait à vive allure et qu'il n'a pas pu éviter la collision».

* 76 Le conducteur doit non seulement être titulaire d'un permis de conduire mais celui-ci doit surtout être en parfait état de validité.

* 77 V. GROUTEL H. «la faute péremptoire du conducteur victime», in Recueil Dalloz 2006, n° 6, P. 425.

* 78 Cass. Civ., 25 octobre 2005, N. GROUTEL : « La conduite d'un véhicule terrestre à moteur sous l'empire d'un état alcoolique ou de stupéfiants constitue une faute en relation avec le dommage du conducteur victime, de nature à limiter ou à exclure son droit à indemnisation. Dès lors que la victime conduisait son véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et de stupéfiants et qu'elle avait commis une faute en relation avec son dommage, la faute doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur impliqué ».

* 79 V. TUNC, «Dixième anniversaire de la Loi Badinter, bilans et perspectives», in RC. Ass 1996, n° 4 bis, hors série, P 4.

* 80 Cf. art 4 de ladite Loi « la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ». 

* 81 V. Civ. 2e, 6 mai 1997 et 4 juin 1997, RC. Ass. 1997, Chr. GROUTEL : «...sauf au juge à apprécier, souverainement, si la faute qu'il a commise-le conducteur- et qui a contribué à la réalisation de son préjudice a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure».

* 82 V supra.

* 83 V. CA de Bafoussam, arrêt n°971/cor du 05 août 2003, Aff Min Pub et MOGHU Boniface, CHIN Boniface et TCHOFFO Bertin précitée, inédit. Par cet arrêt, le juge confirme le jugement n°627/cor du 07 mai 2001 du TPI de Mbouda.

* 84 Cf. Y. L. FAIVRE, Droit du dommage corporel, Dalloz, Paris 2000, p 624.

* 85 L'accident s'est produit dans les circonstances suivantes : un cyclomotoriste qui change de direction est heurté par un motocycliste ayant entrepris de le dépasser. La cour d'appel déboute le motocycliste de son droit à réparation en lui reprochant d'avoir entrepris le dépassement alors qu'il voyait le motocycliste et d'avoir voulu forcer le passage à vive allure. La cour d'appel le condamne corrélativement à indemniser le cyclomotoriste. Tout aussi, dans un moyen concernant à la fois sa propre indemnisation et celle de l'autre conducteur, le motocycliste reproche à la cour d'appel de n'avoir pas recherché à savoir si ce dernier pouvait accomplir son changement de direction sans danger.

* 86 V. cass. Crim, 22 mai 1996, Aff. Dame BARSOT, Juris -Data n° 003181, rejet du pourvoi C/ Aix-en -Provence, ch. Corr, 7 octobre 1994. «Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'une collision s'est produite entre l'automobile de Claudette BARSOT et la motocyclette pilotée par Guillaume DUFFAU, qui l'a heurtée l'arrière ; que ce dernier ayant été blessé dans l'accident, l'automobiliste a été poursuivi, notamment pour blessures involontaires et définitivement relaxé de ce chef ; (...). Qu'en effet, il résulte de ce texte seul applicable en cas de collision de véhicules terrestres à moteur, que chaque conducteur, même non fautif est tenu d'indemniser l'autre sauf limitation ou exclusion de cette indemnisation par suite de faute commise par ce dernier ; qu'une telle faute ne s'apprécie qu'en la personne du conducteur auquel on l'oppose».

* 87 V. H. GROUTEL, «Faute du conducteur, la logique extrême», in RC. ASS. Hors série, décembre 1998, PP 34 et 35.

* 88P. JOURDAIN, RTDC 2006, n° 4, p. 783 ; RTDC 2005, n° 4, p. 792 ; G. VINEY : JCP, éd. G, 1998, n° 25, chr. I, 144, p. 1103 ; H. GROUTEL : RCA juillet -août 1998, chr. 17, p. 7 ; E. PERROUX : PA, 27 décembre 2005, n° 257, p. 7 ; G. Kessler : JCP 2006, éd. G, n° 3, II, n° 10004, p. 8, évoquant même « une démission inadmissible de la part des juges ». 

* 89G. Viney et P. Jourdain, Traité de droit civil, les conditions de la responsabilité, L.G.D.J., 3ème éd, p. 1320. Cette mesure s'applique aussi pour l'indemnisation des dommages subis par les victimes non conductrices ayant commis une faute inexcusable et celles victimes des atteintes aux biens.

* 90 V.P. G. POUGOUE, « La notion de contrat d'assurance dans le code CIMA», in Juridis Périodique n°29, janvier -février -mars 1997, PP 25 à 28.

* 91 ANOUKAHA (F), article précité, P 80.

* 92 Cet art précise que « les contrats doivent couvrir, en plus de la responsabilité civile des personnes mentionnées au 1er alinéa du précédent article, celle du souscripteur du contrat ou du propriétaire du véhicule ».

* 93 V. ANOUKAHA (F), ibidem.

* 94 V. al.1er, art. 13 du code CIMA.

* 95 Le texte assimile les sociétés d'assurances qui bénéficient d'une dérogation pour libeller les contrats en devises à des détenteurs agrées de devises et les oblige à effectuer auprès des banques centrales une déclaration de leurs engagements.

* 96 L'assureur ne peut par convention déroger à cette obligation de mise en demeure.

* 97 V. art. 13 al 2, code CIMA.

* 98 Cf. art 15 code CIMA.

* 99 Le livre I du code CIMA semble d'ailleurs ouvrir la possibilité à l'assuré d'effectuer un paiement fractionné. L'art. 13 consacré à l'obligation pour l'assuré de payer les primes d'assurances dispose qu' « à défaut de paiement d'une prime ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après». L'article précise en outre qu'« au cas où la prime aurait été fractionnée, la suspension de la garantie intervenue en cas de non paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'au terme du contrat sans qu'il soit besoin de la renouveler ».

* 100 Cf. art. 51 du code CIMA.

* 101 V. art 247 code CIMA.

* 102 V. articles 267 à 271 du code CIMA.

* 103 Cet article prévoit qu' « en cas d'examen médical pratiqué en vue de l'offre d'indemnité (...), l'assureur ou son mandataire avise la victime, quinze jours au moins avant l'examen de l'identité et des titres du médecin chargé d'y procéder, de l'objet, de la date et du lieu de l'examen, ainsi que du nom de l'assureur pour le compte duquel il est fait, il informe en même temps la victime qu'elle peut se faire assister par un médecin de son choix ».

* 104 V. art 16 al. 2. code CIMA.

* 105 Cas dans lequel le recours est exercé contre le gardien ou le propriétaire du véhicule par exemple.

* 106 Cf. art 909 code CIMA.

* 107 V. art 206 du code CIMA.

* 108 Cf. art 207 code CIMA.

* 109 Le permis régulier est une condition de la garantie. Celui-ci doit être en parfait état de validité au jour de l'accident

* 110 V. supra, Cf. art 227 du code CIMA.

* 111 En France par exemple, le recours peut aussi être exercé contre le Fonds de garantie automobile. Dans le contexte des pays membre de la CIMA, un tel Fonds est prévu par le livre VI du code CIMA mais reste ineffectif dans la quasi-totalité de ses Etats membres. Au Cameroun, le Fonds de Garanti Automobile fut institué par la Loi n° 65/LF/9 du 22 mai 1965 mais ses activités ont été suspendues par un décret présidentiel de 1995.

* 112 V. LIMAN BAWADA Harissou : « Etude contributive sur la mise en place d'un Fonds de Garantie Automobile dans la zone CIMA », mémoire DESSA, IIA Yaoundé 2002.

* 113 Dans la plupart des litiges relatifs aux accidents de la circulation, est défendeur l'assureur qui garantit la responsabilité du véhicule terrestre à moteur.

* 114 Cette exigence était aussi prévue par l'ordonnance de 1989 dont l'article 24 disposait que «l'offre de transaction est obligatoire ». Elle l'est aussi pour la loi française du 5 juillet 1985. V Article 12 : « L'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter dans un délai maximum de huit mois à compter de l'accident une offre d'indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint ».

* 115 C'est d'ailleurs ce qui justifie que dans la plupart des cas, les victimes préféraient faire recours au juge pour contourner une éventuelle résistance de l'assureur.

* 116 Par rapport au poids économique de la compagnie d'assurances.

* 117 V. LOHOUES OBLE, « l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation dans le code CIMA », in l'Assureur Africain n° 24, décembre 1996, P 10.

* 118 Ce délai était de huit mois dans l'ordonnance camerounaise du 13 décembre 1989, ainsi que dans la Loi française du 5 juillet 1985 (art 12).

* 119 D'après l'article 233 du code, « lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article 231, le montant de l'indemnité produit intérêt de plein droit au double du taux de l'escompte dans la limite du taux de l'usure à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre devenue définitive ».

* 120 Il est à croire que les rédacteurs du code ont été pleinement conscients des difficultés de communication dans la plupart des Etats de la zone.

* 121 V. articles 247 à 253 du code CIMA.

* 122 V. LOHOUES OBLE ; « L'indemnisation des préjudices corporels dans les pays membres de la CIMA », in l'Assureur Africain, n° 32, mars 1999, PP 24 et 25.

* 123 Le préjudice de carrière autrefois appelé préjudice professionnel est celui subi par une personne déjà engagée dans un métier. Il s'entend aussi de la perte de chance d'une carrière certaine à laquelle peut espérer un élève ou un étudiant.

* 124 V. LEGEAIS (R.), Circulation routière, l'indemnisation des victimes d'accidents, Sirey 1986, P. 67.

* 125 Il se pose tout de même un problème pour les conducteurs qui se sont fait soigner par un tradi -praticien ou à l'aide de décoctions traditionnelles.

* 126 C'est ce qui ressort des articles 231 al 2 et 240.

* 127 Cf. art 236 du code CIMA.

* 128 V. LOHOUES OBLE, « L'indemnisation des préjudices corporels dans les pays membres de la CIMA », in l'Assureur Africain n°31, décembre 1998, P 24.

* 129 V. TPI de Bafia, jugement n° 945/cor du 21 mai 1996, affaire Ministre Public et ONANA Jean Marie c/ KAMGA Pierre : « Attendu que la victime soutient avoir engagé de nombreux frais médicaux et pharmaceutiques à la suite de l'accident ; qu'elle verse au dossier de multiples factures d'ordonnances médicales, d'examens de laboratoire et d'hospitalisation s'élevant à 779 780 francs ; attendu que l'article 9 de l'ordonnance n°89/005 du 13 décembre 1989 prévoit le remboursement des frais sur présentation des pièces justificatives ; qu'il échet, en application du texte susvisé, de fixer le montant du préjudice subi à 779 780 francs ».

* 130 V CA de Bafoussam, arrêt n° 689/cor du 31 août 199, Aff, Min pub et TALLE Elie c/ DJOUSSE Michel , inédit : « attendu qu'au regard des pièces produites, il y a lieu d'allouer à TALLE Elie la somme de 50 000 francs CFA en réparation des dégâts matériels subis par la motocyclette de marque YAMAHA au cours de l'accident en cause ; considérant qu'au moment du sinistre, la motocyclette de marque YAMAHA 100 appartenant à DJOUSSE Michel était assurée à la satellite Insurance Company, agence de Mbouda ; qu'il y a lieu de déclarer celle-ci garante du paiement de la somme de 1.464.589 francs CFA ». 

* 131 Cf. art 258 al 1 code CIMA.

* 132 Celles-ci sont généralement faites lorsque l'état de la victime s'est stabilisé, moment que l'on désigne dans le vocabulaire médico-légal par « consolidation.».

* 133 Le SMIG, s'entend comme celui de l'Etat sur le territoire duquel a eu lieu l'accident. Celui-ci varie en effet d'un Etat à un autre, ce qui fait que pour les mêmes préjudices, des conducteurs peuvent se voir attribuer des indemnités plus ou moins élevées selon que ce SMIG l'est aussi. Certains auteurs proposent de définir le critère exact du SMIG. V. LOHOUES OBLE, l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation dans le code CIMA, in CIMA, droit des assurances, Bruxelles, 2002, P 403.

* 134 La jurisprudence et la doctrine française étaient divisées à propos des conditions dans lesquelles ces intérêts commençaient à courir, spécialement en matière délictuelle. C'est pour mettre fin à ces divergences et aux incertitudes qui continuaient à régner que l'article 36 de la Loi du 5 juillet 1985 a inséré au code civil un article 1153-1 qui détermine leur point de départ, bien qu'il figure dans le code sous le titre « des contrats et obligations en général »

* 135 Ceci parce que la procédure judiciaire est subsidiaire par rapport à la procédure d'offre rendue obligatoire et préalable à toute saisine du juge. Il est donc à penser que l'indemnité allouée ne porte intérêt qu'à partir du jugement de condamnation de l'assureur.

* 136 TPI de Mbouda, jugement n°1090/cor du 05 août 2002, Aff Min Pub et KUETE Jean-Claude c/ AMANG Mohamed, inédit : « attendu que KUETE Jean-Claude, qui a subi des blessures au cours de cet accident a produit au dossier un protocole de transaction amiable avec désistement d'instance et d'action, qu'il y a lieu de prendre acte de la transaction intervenue entre les parties et de donner acte à KUETE Jean-Claude de son désistement ».

* 137 Cet article 26, à l'opposé de l'actuel code CIMA, imposait plutôt un délai de huit mois à l'assureur pour faire une offre d'indemnité à la victime.

* 138 Bon nombre de législations modernes retiennent la même compétence. C'est le cas par exemple du droit français, du droit allemand ou du droit québécois. V. STORP-HADIK (M.), « L'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation en Allemagne » La victime d'un accident de la circulation en France ou en Allemagne, et de façon plus générale en Europe, sera indemnisée sur les bases juridiques du lieu de l'accident.

* 139 C'est la conséquence de la règle édictée par l'article 3 du code civil français qui dispose que « les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire. Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française ». 

* 140 Cette loi envisage en effet très particulièrement le cas des accidents de la circulation à caractère international.

* 141 Communauté Economique et Monétaire des Etats de l'Afrique Centrale.

* 142 La Carte Rose met à la disposition des parties (assuré, assureur, victime) une organisation efficiente qui puisse les aider à faire jouer aussi promptement et équitablement que possible, la garantie accordée par l'assurance de responsabilité civile automobile. Dans certains cas, l'organisation de la Carte Rose peut débourser pour le compte du conducteur ou de l'automobiliste qui a causé l'accident, une somme prévue par la Convention Inter Bureaux et dont le montant est plafonné, et se faire rembourser ensuite par l'assureur. Le système de la Carte Rose est fondé sur une carte internationale délivrée par les compagnies d'assurance aux conducteurs qui ont souscrit une police d'assurance de responsabilité civile automobile. La Carte Rose est une pièce accessoire voire un support de la police au même titre que l'attestation d'assurance. La Carte Rose n'intervient que dans l'instruction du dossier sinistre pour faciliter une prise en charge rapide et un règlement équitable. Le sinistre n'est réglé que par l'assureur de l'automobiliste.

* 143 Il existe aussi la Carte Brune délivrée par les Etats de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO).

* 144 Cette solution est elle aussi conforme à l'art. 3, alinéa 1er du code civil selon lequel « les lois de police et de sûretés obligent tous ceux qui habitent le territoire ». Ce principe avait été consacré en droit français par l'arrêt Lautour, Cass. Civ., 25 mai 1948, JCP 1948, II, 4542, N. VASSEUR.

* 145 En droit français, l'assuré a le choix entre le tribunal du lieu du fait dommageable ou le tribunal de son propre domicile.

* 146 Cf. art. 6 de la convention de La Haye.

* 147 Cf. art. 8 de la convention de La Haye.

* 148 V LOHOUES OBLE J., «l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation dans le code CIMA», in l'Assureur Africain n°24, p. 20, décembre 1996 ; et CIMA, droit des assurances, Bruylant 2002, P 466.

* 149 TPI de Bafia, jugement n°945/cor du 21 mai 1996, Aff Min Pub et ONANA Jean Marie c/ KAMGA Pierre, inédit : « Attendu qu'à la suite de l'accident ainsi déploré, le Capitaine ONANA Jean Marie a été victime d'un polytraumatisme du membre supérieur gauche accompagné de multiples fractures et blessures profondes et superficielles ; qu'il s'est constitué partie civile et a demandé qu'il lui soit allouée la somme de 14 379 780 francs en réparation des préjudices subis ;(...) Que les conditions posées par l'article 5 de l'ordonnance n°89/005 du 13 décembre 1989 en ce qui concerne l'exercice du droit à l'indemnisation de la victime se trouvant parfaitement réunies, il convient de dire sa demande fondée et de l'évaluer, en application du décret n°90/1197 du 3 août 1990 ».

* 150 V. J. LOHOUES OBLE, « L'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation dans le code CIMA », op. cit. P 20.

* 151 V. TPI de Dschang, jugement n°369/cor du18 janvier 2005, Aff Min Pub et OKONG SANGON Philippe c/ DONGMO Maurice, inédit : « attendu que pour que l'homicide et les blessures involontaires soient réprimés, l'article 289 alinéa 1 du code pénal exige qu'il y'ait à l'origine une faute de la part de l'auteur, notamment une maladresse, une négligence, une imprudence ou une inobservation des règlements (...), qu'il s'en suit à l'analyse qu'aucune faute au sens de cet article n'est à retenir à l'encontre du prévenu ; qu'il échet par conséquent de le déclarer non coupable et de le relaxer pour délits non caractérisés».

* 152 En France, Il existe une loi du 31 décembre 1957 qui reconnaît aux tribunaux judiciaires le droit de connaître des conséquences des accidents causés par des véhicules de l'administration avec application des règles de droit civil pour l'indemnisation des victimes, même, agents de l'état.

* 153 Cf. art 41 de l'ordonnance camerounaise de 1989 : « sont prescrites, toutes actions en dommages - intérêts non intentées devant le tribunal compétent dans un délai de (3) trois ans suivant la date de la lettre de refus d'indemnisation du débiteur, ou de la lettre de rejet, par la victime ou ses ayants-droit, de l'offre d'indemnisation faite par le débiteur d'indemnité ».

* 154 Le droit français a prévu une prescription plus longue de dix ans. L'article 38 de la Loi Badinter du 5 juillet 1985 introduit dans le code civil un nouvel article 2270-1 aux termes duquel « les actions en responsabilité extra contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ». Jusqu'ici, ces actions étaient soumises au droit commun, c'est-à-dire qu'elles se prescrivaient par trente ans.

* 155 C'est le conseil des ministres qui est l'organe législatif de la conférence, c'est lui qui peut faire ou approuver toutes modifications à faire au texte communautaire.

* 156 V LOHOUES OBLE, « l'indemnisation des préjudices corporels dans les pays membres de la CIMA », in l'Assureur Africain n° 32, mars 1999, p. 19.

* 157 Celle-ci est d'ailleurs nécessaire et indispensable pour toute action en indemnisation.

* 158 La loi du 5 juillet 1985 est justement intitulée « Loi n° 85/677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation ».

* 159 Suivant une expression chère au professeur LOHOUES OBLE

* 160 V. infra. Le principe de la réparation intégrale impose au responsable de dommages causés à autrui de réparer tout le préjudice et rien que le préjudice.

* 161 L'on connaît en effet la place qu'occupe la médecine traditionnelle dans la tradition africaine en général, et au Cameroun en particulier.

* 162 « La réforme de l'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur dans les Etats membres de la CIMA », article précité, P 78.

* 163 V. F.ONANA ETOUNDI, thèse précitée, p 19. Le droit commun de la responsabilité civile s'applique aussi dans toutes les hypothèses exclues du domaine du code CIMA, notamment dans les rapports entre conducteurs de véhicules terrestres à moteur et ceux des véhicules terrestres sans moteur, ainsi que les véhicules des chemins de fer et des tramways.

* 164 Ce droit ne peut être valable que si le conducteur n'a pas pu se faire indemniser par le code CIMA car ce texte est d'application exclusive ; son application à une cause fait donc obstacle à l'application d'un autre texte, fut-il plus favorable à la victime.

* 165 Il s'agit là des divers régimes de responsabilité, respectivement du fait personnel (article 1382), du fait d'autrui et du fait des animaux ou des choses (article 1384).

* 166 V. G. VINEY, La responsabilité civile: effets, L.G.D.J, Paris 1988.

* 167 Cf. ANOUKAHA (F.), article précité, P 79.

* 168 V. TCHATAT NOUTCHA (L. Cl.), Quelques problèmes juridiques posés par l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation depuis le code CIMA, mémoire de maîtrise en droit des affaires, université de Dschang, 1999, p. 53.

* 169 D'après cet article, « toute personne physique ou toute personne morale autre que l'Etat, au sens du droit interne, dont la responsabilité peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens causés par un véhicule terrestre à moteur, ainsi que ses remorques et semi-remorques, doit pour faire circuler lesdits véhicules, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité ».

* 170 V. FLOUR et AUBERT, Les obligations, le fait juridique, Armand Colin, 1999.

* 171 Réf, cass. Civ., 3 février 1993, M'BARRECK et autre c/ Consorts MOUZOUN, juris- Data, n° 000913, cassation de Aix - en- Provence, 10e chambre civile, 26 février 1991 : « attendu selon l'arrêt attaqué, que l'automobile conduite par M MOUZOUN et ayant comme passager le propriétaire M M'BARECK se renversa dans un fossé, que M MOUZOUN qui tentait de sortir du véhicule, fut alors mortellement blessé ; que les consorts MOUZOUN soutenant que M M'BARRECK était resté gardien du véhicule, lui ont demandé la réparation de leur préjudice sur le fondement de l'article 1384 du code civil ; attendu que pour retenir pour partie la responsabilité de M M'BARRECK, l'arrêt se borne à énoncer que la faute de la victime était celle d'un conducteur inexpérimenté dont le propriétaire du véhicule pouvait apprécier la compétence et ne présentait pas pour celui-ci les caractéristiques d'imprévisibilité et d'irrésistibilité de la force majeure ; qu'en se déterminant ainsi, en fonction seulement des fautes commises par M MOUZOUN dans la conduite du véhicule, sans rechercher si la faute relevée à l'encontre de M MOUZOUN écrasé par le véhicule au moment où il en sortait,présentait les caractères de la force majeure, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ».

* 172 Réf. Cass. 2e, 24 janvier 1996, les assurances mutuelles de l'Indre c/ Société Berry Peinture et autres,juri-Data, n° 000315, cassation partielle de CA de Bourges, première chambre, 8 novembre 1993 « à défaut d'avoir constaté que le pneu du véhicule appartenant à M MARIEN et conduit par M SINOPLE était atteint d'une usure excessive et d'un vice interne ayant provoqué son éclatement, la cour d'appel ne pouvait, sans priver sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er du code civil, considérer que M. MARIEN était demeuré gardien du véhicule ».

* 173 V. GROUTEL (H.), «"Echangerais implication contre 1384 "(à propos de l'action du conducteur d'une automobile contre son gardien) », in RC. ASS. Hors série, décembre 1998, P. 20, à propos de la même affaire: une automobile, dont le propriétaire est passager transporté se renverse dans le fossé. En tentant de sortir, le conducteur est écrasé par le véhicule qui bascule sur lui. Ses ayants droit assignent le propriétaire, en qualité  de gardien du véhicule, sur le fondement de l'article 1384 du code civil. Une cour d'appel accueille l'action et prononce un partage de responsabilité. Pour cela, elle ne retient que la faute de conduite de la victime tout en considérant qu'en raison de l'inexpérience de celle-ci, cette faute n'était ni imprévisible, ni irrésistible pour le gardien. Cet arrêt donne une certaine idée sur le fondement de l'action du conducteur contre le gardien.

* 174 Cf. Loi n° 2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire du Cameroun, art 15 (TPI) et art 18 (tribunal de grande instance). V. aussi ANOUKAHA (F.), «La réforme de l'organisation judiciaire au Cameroun », in Juridis périodique n°68, octobre -novembre -décembre 2006, p 34 et s.

* 175 CA de Bafoussam, arrêt n°971/cor du 5 août 2002, Aff MOGHU Boniface et consorts c/ Min Pub TAGNI Idriss Yaya et consorts : « considérant qu'au moment de l'accident, le prévenu CHIN Boniface était au service de la société AMOUR MEZAM ; qu'il convient dès lors de déclarer cette dernière civilement responsable des actes de son préposé », V aussi TPI de Bafia, jugement n° 945/cor du 21 mai 1996, affaire Ministre Public et ONANA Jean Marie c/KAMGA Pierre ; « Attendu qu'au moment de l'accident, le prévenu était chauffeur titulaire du camion-benne n°CE 7496 appartenant à TCHOMBOU Michel ; (...) qu'il échet de déclarer TCHOMBOU Michel civilement responsable des conséquences dommageables de l'accident causé par le prévenu ».

* 176 En droit pénal notamment, le ministère public exerce l'action publique en réprimant les comportements délictueux. La victime ne peut obtenir réparation que lorsqu'elle s'est constituée partie civile en introduisant justement une plainte avec constitution de partie civile.

* 177 L'expertise est définie par le doyen BOUZAT comme « la procédure qui a pour but d'utiliser les connaissances d'un technicien pour tirer au clair une question dont la solution demande une compétence technique dont le juge est dépourvu », in Traité de droit pénal, BOUZAT et PINATEL, tome 2, p.1138. C'est également l'acte par lequel le juge demande à un spécialiste son avis sur un problème technique qu'il est obligé de résoudre pour trancher un litige.

* 178 Le juge dispose toujours de la possibilité de se défaire d'un rapport d'expertise qui ne lui paraît pas convaincant à suffisance. De plus, il peut, s'il le souhaite, commettre un nouvel expert au cas où celui qui a été précédemment commis ne lui semble pas assez objectif.

* 179 On a souvent objecté à cette thèse qu'elle conduisait à octroyer à la victime des indemnités faramineuses sans commune mesure avec la réalité des dommages soufferts et mettait ainsi le responsable à la merci de la victime.

* 180 L'on sait en effet que la douleur n'a pas de prix, l'évaluation qui en est faite ne peut qu'être subjective et peut- être arbitraire.

* 181 L'on estime que, quelque soit l'étendue des atteintes au jour du jugement, leur origine remonte à l'accident. C'est dire a contrario que les variations ayant une cause étrangère ne seront pas prises en compte.

* 182 L'incapacité de travail est médicalement évaluée en termes de pourcentage. Il faut donc reporter ce pourcentage aux gains antérieurs de la victime, soit pour fixer directement le montant de la rente, soit le capital qui compte tenu de l'âge de l'intéressé permet de constituer celle-ci.

* 183 V. LAMBERT FAIVRE (Y.), Droit du dommage corporel, Dalloz, Paris 2000, p 619.

* 184 V. DE ROBERT, « La garantie du conducteur », in FFSA infos n°78, octobre 2006, p 2 et s.

* 185 Elle prend le nom d'«assurance Joker» à AREA assurances, « assurance individuelle accident» à la SAAR assurance avec une variante qui est l'assurance hôpital cash spécialement conçue pour les conducteurs victimes d'accidents de la circulation.

* 186 Ces mentions sont généralement consignées dans une rubrique du contrat intitulée « identification de l'assuré ».

* 187 Cas des accidents occasionnés par la guerre étrangère, la guerre civile, les émeutes et les mouvements populaires, des accidents occasionnés par des actes terroristes ou de sabotage accomplis dans le cadre d'actions concertées de terrorisme, d'accidents résultant de l'explosion d'un engin ou partie d'un engin destiné à exploser par suite de transmission du noyau d'atome, etc.

* 188 C'est le cas notamment lorsque l'accident résulte de la participation de l'assuré à un crime ou à un délit intentionnel.

* 189 Cas de l'hôpital cash de la Société Africaine d'Assurances et de Réassurances (SAAR).

* 190 Dans le droit des assurances, la franchise désigne la part du dommage que l'assuré conserve à sa charge. Elle est absolue lorsqu'elle est supportée par l'assuré, quelque soit l'importance des dommages ; elle est simple lorsque la fraction du dommage dont elle fait l'objet est réparée par l'assureur au-delà d'un certain seuil.

* 191 Il est généralement annexé au formulaire de souscription du contrat d'assurance un document précisant les dommages couverts, l'étendue des obligations de l'assureur et de l'assuré (ou du souscripteur), les mentions à insérer au contrat d'assurance, ainsi que les possibilités de révision ou de modification du contrat. Il est aussi prévu les cas de résiliation ou de suspension du contrat d'assurance.

* 192 C'est la conséquence d'une économie dominée par l'informel et d'un système fiscal approximativement efficace où la déclaration des revenus est hypothétique.

* 193 Celle-ci est le franc CFA pour le cas du Cameroun.

* 194 Cas de la garantie conducteur de AREA assurances.

* 195 Principe qui permettra d'allouer une indemnité limitée au montant des primes effectivement versées par le souscripteur du contrat.

* 196 Il y a donc exclusion des assurances excessives, surassurances et des assurances multiples cumulatives.

* 197 D'après ce principe, c'est aux parties de déterminer le contenu et les effets de leur contrat.

* 198 L'ayant droit unique rentrera en possession de l'intégralité de l'indemnité prévue.

* 199 V. supra.

* 200 V. TCHATAT NOUTCHA Landry Claudia :  Quelques problèmes juridiques posés par l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation depuis le code CIMA , mémoire précité ; ANOUKAHA François : « la réforme de l'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur dans les Etats membre de la CIMA », article précité; NDIAYE ALIOUNE BADARA : L'assurance des véhicules terrestres à moteur : étude comparative de l'indemnisation des victimes avant et après l'entrée en vigueur du code CIMA, mémoire DESSA, IIA Yaoundé, 1996 ; BIKA Laurent :  Etude critique des dispositions du code CIMA relatives à l'indemnisation des victimes de la circulation routière ;  mémoire DESSA IIA Yaoundé 1998.

* 201 V. CHARTIER (Y.), « La loi n°85/677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation » op. Cit., p 4.

* 202 L'exigence d'un taux minimum d'incapacité n'est pas en droite ligne avec la politique d'une indemnisation systématique des victimes. Cette observation est aussi valable pour l'assistance d'une tierce personne dont la condition d'attribution est que le taux d'incapacité permanente soit au moins égal à 80%.

* 203 Le code civil assurait une réparation à la mesure du préjudice, souverainement appréciée par le juge, aux victimes d'accidents de la circulation. L'ordonnance de 1989 d'abord, le code CIMA par la suite, sous prétexte de combattre ce pouvoir souverain des juges qui se montraient parfois très généreux à l'égard des victimes, ont limité la réparation après avoir limité les chefs de préjudices. V à ce sujet, OHANDJA ELOUNDOU A., article précité, p 55.

* 204 OHANDJA ELOUNDOU parle d'ailleurs d'«indemnités pitoyables », cf. article précité, P 55. 

* 205 Art 1er du décret n°95/099/PM du 17 février 1995 fixant le Salaire Minimum Inter Professionnel Garanti.

* 206 Ce SMIG renvoie à celui de l'Etat sur le territoire duquel a lieu l'accident. Il est de 60 000 francs au Gabon, de 110 000 francs en Guinée Equatoriale, de 28 500 francs au Congo Brazzaville, ou de 20 000 francs au Congo Démocratique.

* 207 V. OHANDJA ELOUNDOU A., article précité, PP 55 et 56.

* 208 Là est sans doute une manifestation de la solidarité africaine.

* 209 Il est constant qu'en matière d'accidents de la circulation ayant causé des dommages corporels à la victime, si le sort de celle-ci n'est pas pris en compte aussi rapidement et ponctuellement que possible, le risque d'aggravation du préjudice sera assez élevé

* 210 L'article 230 du code CIMA précise qu'un exemplaire de tout procès verbal d'un accident corporel de la circulation doit être transmis automatiquement aux assureurs impliqués dans ledit accident par les officiers de police judiciaire ou agents de police ayant constaté l'accident.

* 211 V. PECHE DJOUOMO (A.), La transaction dans l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation : bilans et perspectives, mémoire de maîtrise en droit, université de Dschang, 1997, p 29.

* 212 V TASSE TANETSOP (V.), La fraude en matière d'assurances, mémoire de maîtrise en droit, Université de Dschang, 1997, p 5.

* 213 Les intermédiaires d'assurances sont des personnes physiques ou morales qui font profession de conclure des contrats d'assurance au profit d'une autre compagnie garante de la réparation. Ils sont constitués des courtiers et des agents généraux d'assurances. Les premiers sont d'après l'article 302 du code CIMA des personnes physiques et des sociétés immatriculées au registre du commerce pour le courtage d'assurance agréées par le ministre en charge des assurances. Les agents généraux quant à eux sont les personnes physiques ou morales titulaires d'un mandat d'agent général d'assurance ou chargés à titre provisoire, pour une période de deux ans ou plus renouvelable, des fonctions d'agent général. A ceux-ci, l'on peut ajouter les personnes physiques salariées commises à cet effet soit par une entreprise d'assurance, soit par une société de courtage.

* 214 V. TASSE TANETSOP (V.), op. Cit., p. 13.

* 215 Ceci est une manifestation directe de la corruption qui gagne le pays depuis un certain nombre d'années.

* 216 V. OHANDJA ELOUNDOU (A.), article précité, P 57. L'auteur ajoute à ces difficultés inhérentes au code CIMA lui-même le fait que l'opportunité des poursuites dont dispose le Ministère Public peut amener le parquet à classer un procès verbal d'accident de la circulation sans suite.

* 217 Les blessures subies par le conducteur pouvant conduire à une infirmité irréversible ou même au décès.

* 218 Ceci est aussi à mettre au compte des victimes qui ne devraient pas recevoir un paiement partiel incompatible avec les conclusions de la transaction. Mais celles-ci compte tenu de l'état de dénuement dans lequel elles se trouvent dans la plupart des cas se précipitent le plus souvent d'accepter les premières indemnités qui leur sont proposées.

* 219 V. GROUTEL (H.), « Nouveau régime d'indemnisation du conducteur victime : les conditions du succès », in RC. Ass Hors -série, décembre 1998, pp 38 et 39 (cas de collusion frauduleuse entre deux assureurs dont l'un ne voulait pas exercer de recours contre le conducteur adverse responsable de l'accident).

* 220 Peu sont les victimes qui savent qu'elles ont un rôle central à jouer ici, du constat de police à la phase judiciaire s'il y a lieu.

* 221 V. articles 244 et 245 du code CIMA.

* 222 ADJAMASSOUHON C. F. : Rôle des experts dans le règlement des sinistres en assurances automobile  mémoire DESSA IIA Yaoundé, 1990, p 28 et s.

* 223 C'est certainement la consécration de la maxime « nemo auditur propriam turpitudem allegans » selon laquelle nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.

* 224 V TPI de Bafia, jugement n° 945/cor du 21 mai 1996, affaire Ministre Public et ONANA Jean Marie c/ KAMGA Pierre : « Attendu que l'article 2 alinéa 1 (b) de la loi n°89/020 du 29 décembre 1989 fixant certaines dispositions relatives à l'exécution des décisions de justice autorise l'exécution provisoire nonobstant toutes voies de recours des décisions rendues en matière de réparation du dommage résultant d'une atteinte à l'intégrité physique d'une personne, pour les frais et dépenses justifiés, nécessités par les soins d'urgence concernant les frais pharmaceutiques, médicaux et d'hospitalisation ; attendu qu'en l'espèce, la victime après consolidation de ses blessures doit suivre une longue période de rééducation physique d'après les conclusions de l'expert, le Dr TAKONGMO, qu'il convient de faire droit à sa demande et d'accorder l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes les voies de recours, et à concurrence de 2 789 568 francs ».

* 225 Cf. ONANA ETOUNDI, thèse précitée, p 155.

* 226 V, jugement n° 895/bis/cor du 6 juin 2003 (TPI de Dschang), Aff Ministère Public et PIEBENG Charles c/ ZEBAZE Etienne, inédit : « Attendu que la partie civile a demandé l'exécution provisoire à concurrence de la somme de 1 700 000 francs représentant les frais médicaux et pharmaceutiques ; mais attendu que ces frais s'élèvent à 155 255 francs ; qu'il échet d'ordonner l'exécution provisoire à concurrence de ce montant».

V sous l'application de l'ordonnance de 1989 : TPI de Bafoussam, jugement n° 808/ cor du 23 mars 1994, Aff Min. Pub. et TAMO Chrétien c/ TCHOUAMBOU Emmanuel, inédit : « attendu qu'il n'y a pas urgence en l'espèce ni péril en la demeure, qu'au surplus les conditions prévues dans la loi n° 92/008 du 14 août 1992 fixant certaines dispositions relatives à l'exécution des décisions de justice (article 3) ne sont pas en l'espèce réunies, qu'il y a lieu, en conséquence de rejeter cette demande ».

* 227 Yvonne Léopoldine MBEM, citée par F. ONANA ETOUNDI, thèse précitée, p 162. Initialement, cette procédure avait été réglementée en droit camerounais par le décret du 25 août 1937. Elle est aujourd'hui réglementée par l'acte uniforme OHADA sur les voies d'exécution et les procédures simplifiées de recouvrement.

* 228 V. Supra deuxième partie, chapitre II, section I, § I, A-2.

* 229 V0 CHAKIRIAN (L.), «Comment la cour de cassation maintient-elle le principe de la réparation intégrale ?», in Le Dalloz 2001, n° 26, p 2073.

* 230 Réf, cass. civ. 27 janvier 2000, « attendu selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un accident de la circulation dont Mme LEGENDRE à été reconnue responsable, M. LALIGAND, victime de blessures à la colonne vertébrale, a subi une intervention chirurgicale au cours de laquelle son oeil gauche a été lésé, ce qui a entraîné la cécité de cet oeil ; qu'il a, ainsi que Mme LALIGAND, assigné Mme LEGENDRE et son assureur la société Le Continent, en réparation du préjudice causé par l'accident, en y incluant celui résultant de la perte de l'oeil ; attendu que pour rejeter ce chef de demande, l'arrêt énonce que l'atteinte oculaire est uniquement due à l'accident thérapeutique survenu au cours de l'opération et que les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sont sans incidence sur la preuve du lien de cause à effet entre l'accident et le dommage survenu postérieurement à cet accident, qu'en statuant ainsi alors que l'intervention qui a entraîné le trouble oculaire avait été rendue nécessaire par l'accident de la circulation dont Mme LEGENDRE a été reconnue responsable, de telle sorte que ce trouble ne se serait pas produit en l'absence de cet accident qui en est ainsi la cause directe et certaine, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».

* 231 Celle-ci devra pour la cause conserver l'adresse permanente de l'assureur ou à défaut, celle du responsable.

* 232 V. supra.

* 233 En droit français, un récent projet de loi de l'Assemblée Nationale (relatif à la réforme du droit des obligations et de la prescription), entend aligner l'indemnisation du conducteur sur celle des autres victimes.

* 234 ONANA ETOUNDI (F.), thèse précitée.

* 235 DE ROBERT (Ph.): « La garantie du conducteur », in FFSA infos n°78, octobre 2006, p 2 et s. En France, pour combattre l'injustice occasionnée par l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation, l'avant projet de réforme du droit des obligations et du droit de la prescription (Rapport CATALA déposé en septembre 2005) et la cour de cassation dans son rapport de 2005, proposent d'aligner l'indemnisation du conducteur sur celle des autres victimes en abrogeant notamment l'article 4 de la loi de 1985. Mais ces textes ne disent pas si l'indemnisation du conducteur est de droit dans tous les cas même lorsque leur véhicule est seul impliqué ou qu'il est nécessaire qu'il y ait un autre véhicule impliqué. La réponse à cette question a été donnée par la cour de cassation le 13 juillet 2006 : « attendu que le gardien du véhicule terrestre à moteur, victime d'un accident de la circulation ne peut se prévaloir des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 à l'encontre de son propre assureur, pour obtenir indemnisation de son dommage en l'absence d'un tiers conducteur du véhicule débiteur d'une indemnisation à son égard...» L'auteur rappelle opportunément qu'en France, un accident de la circulation sur cinq se produit sans tiers en cause et que dans ce cas, le conducteur blessé (ou sa famille) peut être indemnisé s'il a souscrit une garantie individuelle conducteur.

* 236Le professeur P.G. POUGOUE concluant son cours dispensé aux étudiants de DEA en 1989 regrettait l'absence d'une réglementation appropriée du domaine de la sécurité sociale au Cameroun, et finit par conseiller une large campagne d'information des citoyens sur l'existence d'une filière d'assurés volontaires à la CNPS. (Caisse Nationale de la Prévoyance sociale). Aujourd'hui les choses sont plus certaines d'autant qu'il existe au niveau national un grand nombre de compagnies d'assurances qui proposent des assurances individuelles pour la couverture des risques de la circulation.

* 237 En revanche les dommages au véhicule doivent demeurer hors du champ de l'assurance obligatoire et leur garantie demeurer facultative comme aujourd'hui. Le caractère indemnitaire ainsi garanti réserve à l'assureur un droit éventuel contre le tiers responsable.

* 238 V. LIMAN BAWADA Harissou : Etude contributive sur la mise en place d'un Fonds de Garantie Automobile dans la zone CIMA, mémoire DESSA IIA Yaoundé 2002.






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