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Le conducteur victime dans le droit des accidents de la circulation

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par Hubert DIE KOUENEYE
Université de Dschang Cameroun - Diplôme d'études approfondies 2006
  

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§ II : LE PAIEMENT DES INDEMNITES CONVENUES

Une fois l'offre acceptée, l'assureur doit indemniser le conducteur (A). Cependant, toutes ces mesures seraient inefficaces si des sanctions appropriées n'étaient pas prévues à l'encontre de l'assureur tenu d'indemniser en cas de mauvaise exécution de sa prestation (B).

A- L'EXECUTION DU PAIEMENT

L'assureur est tenu dans le délai d'un mois, après le délai de dénonciation de la transaction, c'est-à-dire après que la transaction soit devenue définitive, de verser à la victime conductrice les indemnités convenues127(*). Le code CIMA accorde en effet à la victime d'un accident de la circulation le droit de dénoncer la transaction intervenue entre elle et l'assureur dans un délai de quinze jours. Il s'agit en effet d'une faculté de rétractation qui a pour but de s'assurer de l'intégrité du consentement de la victime128(*). L'indemnisation se fait généralement par le versement d'une somme d'argent au conducteur. L'article 258 du code CIMA prévoit que  les frais de toute nature peuvent être, soit remboursés à la victime sur présentation des pièces justificatives129(*), soit être pris en charge directement par l'assureur du véhicule ayant causé l'accident130(*). Toutefois, leurs coûts ne sauraient excéder deux fois le tarif des hôpitaux publics. Les frais futurs raisonnables et indispensables au maintien de son état, font l'objet d'une évaluation forfaitaire après l'avis d'un expert. Le code a donc fait recours au plafonnement des indemnités et l'assureur est tenu de prendre en compte à la fois tant les dépenses présentes que les dépenses futures estimées par l'expert médical.

Les dépenses présentes comprennent non seulement les frais de soins proprement dits mais aussi les accessoires. Par frais de soins proprement dits, il faut entendre les frais médicaux et paramédicaux c'est-à-dire toutes les dépenses de santé rendues nécessaires par l'accident131(*), les dépenses résultant de l'infirmité (appareils de prothèse et d'orthopédie, etc.). Le principe du remboursement de ces frais a toujours été acquis et le conducteur doit seulement présenter les pièces justificatives, les factures notamment.

Les dépenses accessoires renferment les dépenses relatives au transport de la victime, aux séances de rééducation, ou à l'assistance d'une tierce personne en raison de l'infirmité de la victime. Le code n'a pas énuméré de façon exhaustive toutes ces dépenses, aussi appartient-il aux parties d'examiner les différentes demandes.

L'article 258 permet aussi de prendre en compte les frais médicaux futurs et ceux entraînés par l'infirmité. Il en va ainsi lorsqu'un traitement doit être poursuivi soit pour éviter une aggravation de l'état du conducteur, soit pour améliorer les séquelles de l'accident, ou lorsque l'on peut déjà envisager la pose d'une prothèse ou son renouvellement132(*). D'après l'article 258, pour que ces dépenses soient prises en compte, il faut qu'elles soient raisonnables, indispensables et surtout qu'elles soient évaluées par un expert.

Plus complexe est la question de la fixation du montant de l'indemnité destinée à compenser la perte des gains ou de capacité de gains de la victime. En effet, ce préjudice est très souvent invoqué par des conducteurs qui se livrent quotidiennement au transport interurbain de personnes et de biens. La preuve du gain manqué étant difficile ou quasi impossible, ce n'est que très exceptionnellement qu'il peut être pris en charge par l'assureur, les conducteurs ne disposant presque jamais de documents attestant de la véracité des gains manqués. L'article 259, alinéa 3 prévoit que l'évaluation de ces préjudices est basée sur les déclarations fiscales des deux dernières années précédent l'accident. Dans le cas où la victime ne fait pas de déclaration fiscale, les parties pourront recourir à la comptabilité. Lorsque la victime exerce une activité professionnelle, le dernier alinéa de l'article 259 dispose que « l'indemnité mensuelle à verser est plafonnée à trois fois le SMIG annuel 133(*)». Dans certains cas cependant, l'assureur ne paie pas ou le fait avec un retard ; il doit être sanctionné.

* 127 Cf. art 236 du code CIMA.

* 128 V. LOHOUES OBLE, « L'indemnisation des préjudices corporels dans les pays membres de la CIMA », in l'Assureur Africain n°31, décembre 1998, P 24.

* 129 V. TPI de Bafia, jugement n° 945/cor du 21 mai 1996, affaire Ministre Public et ONANA Jean Marie c/ KAMGA Pierre : « Attendu que la victime soutient avoir engagé de nombreux frais médicaux et pharmaceutiques à la suite de l'accident ; qu'elle verse au dossier de multiples factures d'ordonnances médicales, d'examens de laboratoire et d'hospitalisation s'élevant à 779 780 francs ; attendu que l'article 9 de l'ordonnance n°89/005 du 13 décembre 1989 prévoit le remboursement des frais sur présentation des pièces justificatives ; qu'il échet, en application du texte susvisé, de fixer le montant du préjudice subi à 779 780 francs ».

* 130 V CA de Bafoussam, arrêt n° 689/cor du 31 août 199, Aff, Min pub et TALLE Elie c/ DJOUSSE Michel , inédit : « attendu qu'au regard des pièces produites, il y a lieu d'allouer à TALLE Elie la somme de 50 000 francs CFA en réparation des dégâts matériels subis par la motocyclette de marque YAMAHA au cours de l'accident en cause ; considérant qu'au moment du sinistre, la motocyclette de marque YAMAHA 100 appartenant à DJOUSSE Michel était assurée à la satellite Insurance Company, agence de Mbouda ; qu'il y a lieu de déclarer celle-ci garante du paiement de la somme de 1.464.589 francs CFA ». 

* 131 Cf. art 258 al 1 code CIMA.

* 132 Celles-ci sont généralement faites lorsque l'état de la victime s'est stabilisé, moment que l'on désigne dans le vocabulaire médico-légal par « consolidation.».

* 133 Le SMIG, s'entend comme celui de l'Etat sur le territoire duquel a eu lieu l'accident. Celui-ci varie en effet d'un Etat à un autre, ce qui fait que pour les mêmes préjudices, des conducteurs peuvent se voir attribuer des indemnités plus ou moins élevées selon que ce SMIG l'est aussi. Certains auteurs proposent de définir le critère exact du SMIG. V. LOHOUES OBLE, l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation dans le code CIMA, in CIMA, droit des assurances, Bruxelles, 2002, P 403.

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