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Le conducteur victime dans le droit des accidents de la circulation

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par Hubert DIE KOUENEYE
Université de Dschang Cameroun - Diplôme d'études approfondies 2006
  

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1- L'accident

De façon banale, l'on oppose l'accident à tout fait non accidentel. En matière d'assurances, l'accident est défini comme un « fait soudain, fortuit, imprévu et indépendant de la volonté de l'assuré ». Ce critère est requis pour l'indemnisation des dommages subis par le conducteur. Mais la précision relative à l'absence de volonté de l'assuré permet d'affirmer qu'il n'y a pas accident lorsque le dommage a été volontairement ou intentionnellement recherché par le conducteur. Les cas d'accidents de la circulation sont assez diversifiés. Il peut s'agir de la simple hypothèse d'une collision entre véhicules, des cas de chutes d'objets transportés, des accidents de portière, des opérations de chargement ou de déchargement ou des cas d'incendie de véhicule dans un parking. Seul le conducteur qui justifie que les dommages par lui subis résultent d'un accident de la circulation peut prétendre à une indemnisation par le code CIMA. La vocation du code est de s'appliquer aux accidents de la circulation et seulement à ceux-là35(*). La compréhension de ce critère est cependant extensive. Elle devrait plus opportunément renvoyer à tout événement générateur de dommages.36(*)

L'article 2 de l'ordonnance de 1989 définissait déjà l'accident de la circulation comme celui qui implique un véhicule terrestre à moteur. C'est dire qu'au demeurant, la définition de l'accident devrait être conservée avec cette particularité que celui dont il est question fait intervenir un véhicule terrestre à moteur. Achille OHANDJA ELOUNDOU préfère la dénomination d'accident de voiture, définition restrictive toutefois37(*). Un problème s'est cependant posé pour les accidents issus des épreuves, courses et compétitions. En droit français et compte tenu de l'autonomie de la Loi Badinter, même s'il s'agit d'accidents de la circulation, l'on refuse de les faire rentrer dans le régime de la loi. Ils sont de ce fait soumis au droit commun de la responsabilité.

Le fait ayant causé les dommages doit être soudain et imprévu. Il s'agit plus concrètement d'un fait fortuit c'est-à-dire celui qui rentre dans la catégorie des faits juridiques. S'il est établi que les dommages subis par le conducteur sont issus d'un accident, encore faudra-t-il que celui-ci soit un accident de la circulation.

2- La circulation

La circulation renvoie a priori à un mouvement des véhicules sur la route. Cette définition semble restrictive car elle ignore le cas des véhicules en stationnement. C'est ainsi qu'une conception plus extensive permet d'opposer la circulation passive à la circulation active d'une part et la circulation publique à la circulation privée d'autre part. C'est d'elle que dépendent aussi les dommages pris en compte par le code. C'est donc la vocation du véhicule « à circuler »  qui doit être prise en considération. Peu importe dès lors que le véhicule soit en mouvement38(*) ou à l'arrêt39(*), qu'il ait été abandonné par son conducteur qui a sauté du véhicule avant l'accident40(*), qu'il se trouve à cet effet sur une voie publique ou sur un chemin privé.

En fait, la convention de La Haye du 4 mai 1971 rappelle que l'accident dont il est question renvoie à celui qui est lié à la circulation sur une voie publique sur un terrain ouvert au public ou sur un terrain non public mais ouvert à un certain nombre de personnes ayant le droit de le fréquenter41(*). Toutefois certains accidents pouvant à première vue être assimilés aux accidents de la circulation doivent être exclus de l'application du code CIMA.

Tout d'abord il faut exclure l'application du texte lorsque le véhicule considéré change de fonction pour accomplir un travail étranger à la circulation. C'est le cas par exemple des dommages causés par un chariot -élévateur42(*). De même, la cour de cassation refuse de retenir la qualification d'accident de la circulation pour les cas où le conducteur victime ne se trouvait pas dans le cadre spécifique du risque de la circulation. De ce fait, il exclu l'application de la loi entre conducteurs engagés dans des compétitions sportives dans lesquelles sont engagés des véhicules terrestres à moteur43(*). L'article 208 du code CIMA qui se rapporte aux exclusions de garantie a repris cette exclusion. La responsabilité d'un participant à de telles courses et compétitions ne peut être retenue que si elle est garantie par une assurance dans les conditions exigées par la réglementation applicable en la matière.

La notion de véhicule terrestre à moteur elle-même est assez singulière en droit des accidents de la circulation, tant le véhicule concerné doit avoir causé l'accident.

B- LES DOMMAGES CAUSES PAR UN VEHICULE TERRESTRE À MOTEUR

Il est connu en droit de la responsabilité civile qu'il doit exister un lien de causalité entre le dommage et l'instrument qui en est à l'origine. Ce lien est envisagé en droit des accidents de la circulation en termes de causalité, bien que celle-ci soit à distinguer de l'implication. En droit français, l'on retient la simple implication du véhicule. Le législateur CIMA semble plus exigeant et impose que l'accident soit causé par un véhicule terrestre à moteur. Avant de noter que les dommages subis par le conducteur doivent être causés par le véhicule (2), il convient d'abord de cerner de plus près leur contenu (1).

* 35 Le code CIMA ne s'applique pas aux accidents ferroviaires, aériens, fluviaux ou maritimes.

* 36 V. FLOUR (J) et AUBERT (L), Les obligations, le fait juridique, Armand colin, Paris 1999, P. 292.

* 37 V OHANDJA ELOUNDOU A.,  « Des épines dans la rose des accidentés de la route ou la longue histoire d'une désillusion  », in Juridis périodique n° 75, septembre 2008, P. 47.

* 38 Civ., 8 novembre 1995, Bull civ. II n° 5, personne mortellement brûlée dans l'incendie d'un véhicule en mouvement.

* 39 Civ. 2e, 22 novembre 1995, Bull civ. II, n° 285 (incendie communiqué par un véhicule en stationnement) et n° 287 (explosion d'un véhicule en stationnement incendié), Dalloz 1996, N. Jourdain. V. aussi Civ. 2e, 7 juin 1989, bull civ. 2 n° 122.

* 40 Civ. 2e, 24 juin 1998, bull. civ. II, n° 203.

* 41 V article 1er de la convention.

* 42 Civ., 2e, 9 novembre 1993, dommages causés par la chute d'objets manipulés par un chariot -élévateur ; Civ. 2e, 19 novembre 1998, bull civ., véhicule écrasé par un tracto -pelles lors d'un mouvement inopiné du conducteur.

* 43 Civ. 2e, 28 février 1996, bull civ. II n° 37, D 1996,438, Note J. MOULY. Mais le juge estime que la loi a vocation à s'appliquer aux dommages subis par les spectateurs d'une telle compétition. V. civ. 2e, 10 mars 1996, bull civ. n° 67.

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