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Le conducteur victime dans le droit des accidents de la circulation

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par Hubert DIE KOUENEYE
Université de Dschang Cameroun - Diplôme d'études approfondies 2006
  

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1- Le recours au référé -provision

Le référé désigne une procédure contradictoire par laquelle une partie peut, dans certains cas, obtenir d'un magistrat unique une décision rapide qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Elle s'applique dans les cas où l'attente d'une décision au fond risque de causer un préjudice plus grave à la victime. L'ordonnance du 13 décembre 1989 n'avait pas prévu l'hypothèse de la provision. Certaines décisions rendues sous l'application de ce texte permettent toutefois de faire recours à l'exécution provisoire224(*). Le code CIMA quant à lui l'envisage à l'article 231 et précise que l'offre d'indemnité peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les six mois de l'accident, été informé de la consolidation de la victime. Ce qui semble inquiétant est que ce délai de six mois ne cadre pas avec le caractère urgent que devrait revêtir l'allocation des indemnités à la victime. En plus, l'on note que cette faculté n'est reconnue qu'à l'assureur et qu'aucun moyen ne permet à la victime de l'exiger.

Monsieur Félix ONANA ETOUNDI propose de ramener à quinze jours ce délai de six mois car, renchérit-il, s'il faut attendre six mois pour faire une offre provisionnelle à la victime, celle-ci risque d'arriver trop en retard. Il note en outre que d'après les services des ex AMACAM, sur cent victimes qui déclarent les accidents de la circulation, près de soixante trouvent la mort avant l'expiration du délai de six mois imparti pour faire une offre provisionnelle225(*). L'auteur ajoute que pour parfaire cette indemnisation provisionnelle, le législateur pourrait prévoir une échelle de variation des indemnités en rapport avec la durée de la consolidation de l'état de la victime déterminée dans le certificat médico-légal initial.

Il est aussi possible de faire recours à la procédure de référé devant le juge afin qu'il accorde par ordonnance une indemnité à la victime lorsque l'assureur n'a pas cru bon de l'accorder dans le délai de six mois prévu à l'article 231. Pour renforcer la célérité recherchée dans l'indemnisation du conducteur victime d'un accident de la circulation, notamment en ce qui concerne la réparation des dommages corporels, la solution du recours à la procédure de référé -provision telle que pratiquée en droit civil reste donc envisageable226(*).

C'est donc dire que le rôle du juge sera d'accorder la provision qui n'a pas été accordée par l'assureur à la victime dans le délai à lui imposé.

* 224 V TPI de Bafia, jugement n° 945/cor du 21 mai 1996, affaire Ministre Public et ONANA Jean Marie c/ KAMGA Pierre : « Attendu que l'article 2 alinéa 1 (b) de la loi n°89/020 du 29 décembre 1989 fixant certaines dispositions relatives à l'exécution des décisions de justice autorise l'exécution provisoire nonobstant toutes voies de recours des décisions rendues en matière de réparation du dommage résultant d'une atteinte à l'intégrité physique d'une personne, pour les frais et dépenses justifiés, nécessités par les soins d'urgence concernant les frais pharmaceutiques, médicaux et d'hospitalisation ; attendu qu'en l'espèce, la victime après consolidation de ses blessures doit suivre une longue période de rééducation physique d'après les conclusions de l'expert, le Dr TAKONGMO, qu'il convient de faire droit à sa demande et d'accorder l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes les voies de recours, et à concurrence de 2 789 568 francs ».

* 225 Cf. ONANA ETOUNDI, thèse précitée, p 155.

* 226 V, jugement n° 895/bis/cor du 6 juin 2003 (TPI de Dschang), Aff Ministère Public et PIEBENG Charles c/ ZEBAZE Etienne, inédit : « Attendu que la partie civile a demandé l'exécution provisoire à concurrence de la somme de 1 700 000 francs représentant les frais médicaux et pharmaceutiques ; mais attendu que ces frais s'élèvent à 155 255 francs ; qu'il échet d'ordonner l'exécution provisoire à concurrence de ce montant».

V sous l'application de l'ordonnance de 1989 : TPI de Bafoussam, jugement n° 808/ cor du 23 mars 1994, Aff Min. Pub. et TAMO Chrétien c/ TCHOUAMBOU Emmanuel, inédit : « attendu qu'il n'y a pas urgence en l'espèce ni péril en la demeure, qu'au surplus les conditions prévues dans la loi n° 92/008 du 14 août 1992 fixant certaines dispositions relatives à l'exécution des décisions de justice (article 3) ne sont pas en l'espèce réunies, qu'il y a lieu, en conséquence de rejeter cette demande ».

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld