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Diffusions d'erreurs juridiques sur une chaàŽne de télévision: cas de l'émission "le point de droit" à  la CRTV-télé de 2007 à  2009.

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par Aubin DASSI NDE
Université de Yaoundé 2 Cameroun - Master 1 en communication, filière journalisme 2011
  

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L'article 243 alinéa 1er du Code Pénal qui prévoit et réprime le délit d'ivresse publique dispose en effet qu'« est puni d'un emprisonnement de quinze jours à un mois et d'une amende de 2000 à 35000 francs celui qui ayant été condamné à une amende pour ivresse publique récidive dans les douze mois, ainsi que tout débitant qui donne à boire à des gens manifestement ivres. ».

Cependant, l'article 348 (qui prévoit et réprime le délit des boissons) dispose plutôt:

« (1) Est puni d'une amende de 5.000 à 50.000 francs :

a) Le débitant de boissons alcooliques qui reçoit dans son débit une personne mineure de seize ans non accompagnée d'une personne majeure de vingt et un ans en ayant la surveillance ;

b) Le débitant de boissons qui vend ou offre dans son débit ou dans tout autre lieu public des boissons alcooliques à une personne mineure de dix-huit ans non accompagnée d'une personne majeure de vingt et un ans en ayant la surveillance ;

c) Celui qui fait boire jusqu'à ivresse à une personne mineure de vingt et un ans.

(2) En cas de récidive la peine d'emprisonnement est de quinze jours à un mois et l'amende de 10.000 à 100.000 francs.

La juridiction peut en outre :

a) prononcer contre le débitant condamné la fermeture de son établissement dans les conditions prévues à l'article 34 du présent code ;

b) Ordonner la publication de sa décision ;

c) Prononcer contre tout condamné les déchéances de l'article 30 du présent code.

(3) Le présent article n'est pas applicable à celui qui prouve qu'il a été induit en erreur sur l'âge du mineur ou sur l'âge ou la qualité de celui qui l'accompagnait.»

En rapprochant les dispositions des deux articles ci-dessus citées, nous observons que l'erreur commise par l'invité est en fait une confusion entre le délit d'ivresse publique (article 243 du cde Pénal) et le délit des boissons (article 348 du Code Pénal).

- Exemple 02 : Au cours de la même édition du Point De Droit consacrée au thème de «L' Ivresse Publique », à la question de savoir quelle était la conséquence de la récidive pour ce qui était de l'ivresse publique, l'avocat invité, Me Bernard KEOU, répondit que « [...] La première fois, vous pouvez vous en tirer avec quinze jours (d'emprisonnement). Mais s'il arrive qu'on vous reprenne une seconde fois [...] ».

Comme nous l'avons cité plus haut, l'article 243 alinéa 1er du Code Pénal (qui prévoit et réprime l'ivresse publique) dispose, certes, qu'« est puni d'un emprisonnement de quinze jours à un mois et d'une amende de 2000 à 35000 francs celui qui ayant été condamné à une amende pour ivresse publique récidive dans les douze mois, ainsi que tout débitant qui donne à boire à des gens manifestement ivres ».

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