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Le principe du droit de la responsabilite environnementale en droit europeen

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par Amaury Teillard
Université de Cergy-Pontoise - Master 2 Recherche 2006
  

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LE PRINCIPE DU DROIT DE LA RESPONSABILITÉ

ENVIRONNEMENTALE EN DROIT EUROPÉEN

Réalisé par AMAURY TEILLARD

DEA de droit privé

Université de Cergy-Pontoise

Mémoire réalisé sous la direction de Monsieur Mathias Audit

« L'université n'entend donner ni approbation ni improbation aux opinions émises dans les mémoires, ces opinions doivent être considérées comme propres à leur auteur. »

Juin 2006

Introduction 4

TITRE 1 : La protection de l'environnement par l'application du principe pollueur-payeur 8

Chapitre 1 : Le principe pollueur-payeur appliqué aux Etats-Unis par la loi C.E.R.C.L.A. 8

Section 1 : Les motivations de cette loi 8

Section 2 : Le système juridique mis en place 9

§1 Quel dommage pris en compte 9

§2 Quels responsables 9

A. La société mère 9

B. Les personnes physiques 10

C. les financiers 10

§2 Quel lien de causalité 11

§3 Rétroactivité 11

Section 3 : L'analyse critique 12

§1 Les points positifs de la loi 12

§2 Les points négatifs de la loi 12

1° Distorsion du principe même de pollueur-payeur 12

2° Mise à mal de l'assurance, crise de l'assurance aux Etats-Unis 12

3° Inefficacité du système 13

Chapitre 2 : Le régime de responsabilité envisagé par les Européens 14

Section 1 : Les raisons de la création d'un régime européen de responsabilité 14

§1 L'absence de droit communautaire en la matière 14

A. La multiplicité de textes peu cohérents entre eux 14

B. Le principe pollueur-payeur, principe européen 15

§2 Harmoniser les droits européens 16

A. Ce que dit l'Europe 16

B. La critique sur cette volonté d'harmoniser 16

1° Une distorsion de concurrence minime 17

2° La convergence des législations des Etats-membres 17

C. Les omissions du droit européen 19

1° Les risques de développement 19

2° La réparation 20

3° Le lien de causalité 20

Section 2 : Le régime proposé par le livre vert 21

§ 1 Le fonds d'indemnisation 21

A. Le concept du fond d'indemnisation 21

B. La différence entre ces prélèvements et un régime de responsabilité 22

§2 La responsabilité objective mise en place par le livre vert 23

A. Quels responsables 23

B. Quels dommages à l'environnement 23

1° La définition de l'environnement 23

2° Les dommages 23

3° Le problème des pollutions chroniques 25

C. Le lien de causalité 26

D. l'action en responsabilité et le paiement 27

E. Le risque de crise de l'assurance 29

Second Titre : L'évolution récente du régime de responsabilité européenne pour dommage à l'environnement 31

Chapitre 1 : Les principes développés en droit européen par la directive de 2004 31

Section  1 : Pourquoi ce changement de direction 31

Section 2 : Le système juridique choisi par la Commission 32

§1 Le domaine de la réparation 32

A. La définition de l'environnement 32

1° La biosphère 33

2° Les eaux, sols et sous-sols 33

B. La nature du dommage 34

1° les dommages réparés 34

2° Les cas de dommages autorisés ou indifférents 35

§ 2 La détermination du responsable 36

A. La notion d'exploitant 36

B. La dissociation des régimes des activités dangereuses et non dangereuses 36

§ 3 Le lien de causalité 37

§ 4 L'action en responsabilité 37

§ 5 La réparation 38

Section 3 : Les critiques 39

§1 Critique positive 39

§2 Critique négative 39

Chapitre 2 : Les améliorations possibles 41

Section 1 Le projet Reach et le rôle grandissant de la faute 41

§ 1 Le régime du règlement 41

§ 2 L'intérêt du règlement 42

A. Le recoupement avec la directive 42

B. Le retour de la faute en droit de la responsabilité environnementale 43

Section 2 : L'utilisation des relations civiles dans la responsabilité des entreprises 44

§1 L'intérêt du recours aux contrats 44

§ 2 L'exemple français 46

§ 3 L'absence de prise en compte des relations civiles en droit européen de la responsabilité environnementale 46

BIBLIOGRAPHIE 48

1 Introduction

Le droit de l'environnement est le sujet d'actualité de tous les pays occidentaux. Ou plutôt de tous les pays industrialisés qui ont les moyens financiers de s'intéresser aux conséquences matérielles des dégâts causés à l'environnement.

Aujourd'hui l'état naturel dans lequel nous vivions semble profondément déstabilisé par l'action de l'homme : des alertes environnementales sont fréquemment lancées, des rappels d'anciennes catastrophes, comme celle de Tchernobyl d'avril 1986 nous sont assénés régulièrement1(*).

A l'origine, les dommages à l'environnement étaient considérés comme les conséquences nécessaires du progrès de l'industrie.

Cette perception des choses a commencé à évoluer vers la fin des années 50, avec deux grands phénomènes qui ont marqué la société. A cette période, la perspective d'utiliser l'énergie nucléaire à des fins civiles a fait réfléchir les juristes sur la mise en place de systèmes d'indemnisation. En outre, les marées noires2(*) ont marqué les esprits, accélérant le processus de réflexion sur un régime de responsabilité pour cause de dommages à l'environnement.

La première loi française sur l'eau fut votée en 1964. Mais certains auteurs situent la naissance du droit de l'environnement à La Roche sur Yon en 19763(*). C'est là que le Garde des Sceaux fit cette déclaration : « (...) se profile comme une exigence essentielle de notre société la reconnaissance d'un droit à la qualité de la vie. Par son caractère vital, inaliénable et imprescriptible, ce droit s'apparente aux droits fondamentaux de la personne »4(*).

La Communauté internationale commence à s'intéresser à l'environnement à peu près vers la même période. L'Unesco, en septembre 1989 à Vancouver (Canada), déclare « La survie de la planète est désormais une préoccupation majeure et immédiate. La situation actuelle exige que des mesures urgentes soient prises (...). Il ne reste plus beaucoup de temps : tout retard apporté à l'instauration d'une paix éco-culturelle mondiale ne fera qu'accroître le coût de la survie ». Ces propos sont très alarmistes.

Et les régimes de responsabilité pour dommages à l'environnement s'en sont ressentis. Les Etats ont adopté une pléthore de textes5(*), sévères envers les pollueurs6(*).

La Communauté européenne a aussi cherché à protéger son environnement. Elle l'a d'abord protégé comme partie essentielle de l'économie, toute atteinte à cet environnement déstabilisant les rapports économiques entre Etats membres.

Ce n'est que récemment qu'elle a admis la mise en cause de la responsabilité des pollueurs, en-dehors de toute référence à l'économie.

Le droit européen de la responsabilité environnementale est donc aujourd'hui en pleine formation avec une multiplication des textes7(*).

Une des questions essentielles est de comprendre à quoi se réfère exactement la notion de dommages à l'environnement en droit communautaire.

Le petit Robert nous donne une définition de l'environnement : « Ensemble des conditions naturelles (physiques, chimiques, biologiques) et culturelles (sociologiques) susceptibles d'agir sur les organismes vivants et sur les activités humaines. »

C'est donc, au sens large, tout ce qui entoure l'homme, en général.

Il est aussi parfois dit que l'environnement est l' « ensemble des conditions naturelles (physiques, chimiques, biologiques) et culturelles (sociologiques) dans lesquelles les organismes vivants (en particulier l'homme) se développent. On peut subdiviser l'environnement en milieux bien caractéristiques et distincts les uns des autres : milieu intérieur, milieu de culture, milieu utérin, ... ».8(*)

Une définition juridique peut être trouvée dans la norme ISO 14001/1996 : l'environnement est « le milieu dans lequel un organisme fonctionne incluant l'air, la terre, les ressources naturelles, la flore, la faune, les êtres humains, et leurs interrelations ».

Toutes ces définitions incluent l'homme dans l'environnement puisqu'il est compris au sens très large (il peut être utérin, culturel).

En fait, toute la question est de savoir si l'homme est mis en opposé à l'environnement, ou s'il en fait partie.

Une autre définition attire notre attention : pour le géographe Pierre George, l'environnement est l' « ensemble des éléments qui, dans la complexité de leurs relations, constituent le cadre, le milieu, les conditions de vie pour l'homme." (1970)9(*).

Cette définition insiste sur les liens qui existent entre les composantes du milieu (atmosphère, lithosphère, biosphère et hydrosphère) et les sociétés humaines. De manière assez surprenante, c'est cette définition, et non celle, pourtant plus juridique de la norme ISO 14001-1996, qui semble être la plus proche de l'idée que se fait l'Union européenne de l'environnement. En effet, elle met en opposition l'environnement et l'homme qui l'habite, et oppose donc les dommages causés à l'homme, et les dommages causés à l'environnement.

Cela a de grandes conséquences quant à l'acceptation des dommages réparables selon le régime de responsabilité environnementale. Mais le contenu de l'environnement est difficilement appréhendable.

Jusqu'à maintenant, les textes communautaires se sont attachés à des notions précises, comme l'eau, les déchets, la biosphère, mais sans jamais donner de définition générale de l'environnement. C'est un des points que le nouveau droit de la responsabilité environnementale communautaire essaiera de résoudre.

Ce qui est certain, c'est que l'environnement apparaît aujourd'hui comme un élément du patrimoine commun que chaque génération reçoit des précédentes et doit conserver, à son tour, pour le transmettre aux générations suivantes. De ce point de vue, le droit de l'environnement ne peut plus être appréhendé comme étant la garantie des biens d'un seul individu, mais bien de toute une collectivité10(*). Il n'est plus lié à l'idée de propriété, il existe par lui-même, c'est une des grandes innovations du droit moderne de l'Union européenne.

Comme l'a dit Michel Prieur, « l'apparition d'une branche nouvelle du droit, si elle n'implique pas nécessairement l'existence d'une juridiction distincte, peut être admise à partir du moment où apparaît un certain particularisme autour d'un objet nouveau ».11(*) Ce particularisme du droit européen de l'environnement en matière de responsabilité est aujourd'hui incontestable. La confrontation des éléments constitutifs de la responsabilité à la particularité du dommage écologique appelle nécessairement des solutions originales.

Toute la question est de savoir quel principe de responsabilité l'Union européenne a cherché à respecter pour défendre au mieux les intérêts de l'environnement.

Le principe pollueur-payeur avait une application internationale, et c'est donc naturellement que l'Union européenne s'est tournée vers lui pour fonder son futur régime de responsabilité pour dommages causés à l'environnement.

Le principe pollueur-payeur a au départ une dimension plus financière que juridique. Mais la préoccupation première des Etats, sous la pression de l'opinion publique, était de voir réparer les dégâts causés à l'environnement12(*) ; le principe a paru être le mieux adapté.

Les orientations essentielles du droit européen se sont retrouvées dans le « Livre Vert » sur la réparation des dommages causés à l'environnement présenté par la Commission du Parlement européen le 14 mai 1993.

Mais les inconvénients d'un tel système se sont vite révélés. Il est apparu que le principe pollueur-payeur est impossible à appliquer juridiquement. Déjà, d'autres régimes juridiques ont tenté de l'appliquer à la responsabilité environnementale.

Ainsi, les Etats-Unis avaient cherché à appliquer ce principe dans la responsabilité des entreprises. Mais celui-ci s'est révélé très dangereux juridiquement et financièrement. C'est la même conclusion à laquelle est arrivée la Commission européenne après la publication du livre vert de 1993.

Aujourd'hui, l'Union européenne abandonne le principe du pollueur-payeur et se tourne vers le régime de responsabilité pour faute. Ainsi la directive du 21 avril 2004 qui a pour ambition de créer un régime général de responsabilité pour dommages causés à l'environnement intègre plus la notion de faute. Cependant, des évolutions parallèles du droit européen en la matière sont à observer, notamment en ce qui concerne l'utilisation des relations contractuelles des éventuels pollueurs dans la mise en cause de la responsabilité.

Nous verrons donc dans un premier temps comment les différents régimes juridiques ont tenté d'appliquer le principe pollueur-payeur, et les failles qui ont conduit à son abandon (I), avant de nous pencher sur l'évolution actuelle de la responsabilité environnementale en droit européen (II).

TITRE 1 : La protection de l'environnement par l'application du principe pollueur-payeur

Ce principe est resté pendant longtemps le principe absolu dans la protection de l'environnement dans la CEE puis dans l'Union européenne.

Cependant, ce principe n'est pas né en Europe ; il a d'abord été appliqué aux Etats-Unis qui en avait fait un principe de responsabilité absolue en cas de dommage causé à l'environnement. Ce principe même a été tordu par le droit américain, détachant finalement le payeur du pollueur.

De nombreux auteurs13(*) considèrent qu'il est indispensable de comprendre le régime de responsabilité environnementale des Etats-Unis avant de commencer à étudier comment a été mis en oeuvre le principe en droit européen.

L'étude du régime de responsabilité américain montre que celui-ci ressemble fortement au régime exposé dans le livre vert de l'Union européenne. Aussi l'étudier (chapitre 1), c'est étudier les conséquences que pourrait avoir un régime de responsabilité fondé sur le principe pollueur-payeur dans l'Union européenne (chapitre 2).

2 Chapitre 1 : Le principe pollueur-payeur appliqué aux Etats-Unis par la loi C.E.R.C.L.A.

Les Etats-Unis, poussés dans l'urgence à intervenir face à la pollution de sites environnementaux (section 1) ont adopté un régime de responsabilité fondé sur le principe pollueur-payeur (section 2), régime critiquable par ses effets négatifs sur l'économie et le droit (section 3).

2.1 Section 1 : Les motivations de cette loi

Les Etats-Unis se sont retrouvés comme l'Europe dans les années 70 avec un nombre démesuré de sites pollués en peu de temps. Les responsables étaient souvent difficiles voire impossibles à trouver, faute de régime juridique adapté à cette recherche. L'Etat était presque contraint à une réhabilitation à ses propres frais, au moins pour les sites les plus urgents et les plus dangereux.

L'affaire qui a mené le gouvernement américain à réagir est l'affaire du Love Central. Dans cette affaire furent découverts, enfouis dans le lit d'une rivière, 20.000 tonnes de produits toxiques, ce qui contraignit l'Etat à ordonner l'évacuation de toutes les habitations voisines. Face à l'urgence de la situation, le Congrès a présenté une loi, qui fut assez vite adoptée qui permettait de mettre à la charge des entreprises la réhabilitation des sites pollués - évalués au nombre de 35.000 à l'époque14(*) - et ce par le biais d'un régime simplifié de responsabilité.

2.2 Section 2 : Le système juridique mis en place

Le régime de protection de l'environnement par la mise en cause de la responsabilité des entreprises est constitué de plusieurs lois, mais le texte principal est celui de la Comprehensive Environnemental Response Compensation and Liability Act (CERCLA), plus communément appelé du nom de « Loi superfund » de 1980.

Ce superfund est financé par tous les responsables d'une pollution, de manière solidaire, pour rembourser les frais avancés par l'Environmental Protection Agency pour la restauration de l'environnement, et la réparation des dommages subis par les ressources naturelles. La loi permet de trouver ce qu'elle appelle les « parties potentiellement pollueuses ». Au milieu des années 1990, ce fonds était de 1,7 milliard de dollars.

Le régime qu'il met en place est plutôt original sur le point de la mise en cause de la responsabilité des exploitants et propriétaires, et du lien de causalité. Ces deux points sont compris de manière très large par la loi.

§1 Quel dommage pris en compte

Les dommages pris en compte sont tous les dommages quels qu'ils soient causés à l'environnement et aux ressources naturelles, causés par l'activité d'un site émettant des substances dangereuses.

§2 Quels responsables

Le système avait principalement pour but de trouver des payeurs, plus que des responsables. Aussi la loi a-t-elle élargi l'acceptation de responsable d'un site, et remis en question par ce biais l'idée même du pollueur payeur. La loi C.E.R.C.L.A. reprend comme responsable les « propriétaires et les exploitants d'un site » origine de la pollution résultant de l'émission de substances dangereuses s'y trouvant.

Cependant la notion d'exploitant est à géométrie variable, et au final, certaines personnes physiques ou morales assez éloignées de toutes activités d'exploitations ont pu être qualifiées d'exploitants par la loi. Un facteur qui a beaucoup contribué à l'étendue de la responsabilité au-delà du propriétaire ou de l'exploitant au sens strict est celui de la recherche de la levée de la limitation de responsabilité de l'actionnaire au montant de ses apports, recherche assez fréquente aux Etats-Unis, contrairement aux pays européens15(*).

A. La société mère

Les Etats ont eu pour but de mettre en cause la responsabilité de la société mère, celle-ci étant en général largement plus solvable que sa filiale. La théorie sur laquelle est fondée cette mise en cause est celle de l'absence de réelle autonomie. La loi superfund a ramené la responsabilité sur le propriétaire, implicitement sur la tête de la société-mère, que celle-ci soit ou non le réel pollueur.

Il faut reconnaître que la mise en cause de la responsabilité de la société mère n'a été que rarement reconnue en pratique. On peut en trouver un exemple dans un arrêt US vs. Kayser-Roth Corporation. 16(*)

Dans cette espèce, un fabricant de matières textiles, filiale d'une société-mère, avait causé la pollution d'une rivière de Rhodes Island par des fuites d'un produit chimique (du trichloréthylène) et par un entreposage de produits industriels de ce produit.

L'Environnemental Protection Agency avait dû dépenser près d'un million de dollars pour la remise en état du site, et avait intenté une action contre la société mère. Celle-ci avait été déclarée le vrai exploitant, au regard de l'absence totale d'indépendance de la filiale par rapport à la société mère, ce qui autorisait donc la mise en cause de sa responsabilité.

Cependant cette décision reste assez exceptionnelle, et même si en théorie la loi superfund permet la mise en cause de la société mère, alors même que celle-ci n'a eu aucune influence dans les décisions ayant provoqué la pollution d'un site, la pratique montre que le risque de distorsion du principe pollueur-payeur au détriment de la mère est limité.

Il peut être précisé que le régime de responsabilité européen ne risque pas non plus d'être touché par ce genre de distorsion, puisque ce n'est pas vraiment dans l'esprit européen que de rechercher la responsabilité de la société-mère pour des faits d'une filiale.

B. Les personnes physiques

Le risque est véritablement beaucoup plus grand pour les individus qui peuvent voir leur responsabilité personnelle engagée sur le fondement de la loi C.E.R.C.L.A., ce que la jurisprudence fédérale applique fréquemment17(*). Selon cette jurisprudence, peut être fait supporter à un individu, personne physique, le poids de l'activité sociale.

Il existe cependant deux conditions cumulatives qui restreignent le risque :

· la personne physique doit être actionnaire majoritaire,

· et avoir des responsabilités de direction dans l'entreprise.

La jurisprudence a établi que le dirigeant peut s'exonérer s'il prouve qu'il n'a eu aucune part dans les activités polluantes de l'entreprise, ce qui constitue donc un sérieux frein à la mise en cause des dirigeants.

C. les financiers

La définition de l'exploitant ou du propriétaire par la loi C.E.R.C.L.A est simple. Mais dans l'objectif de trouver absolument des responsables solvables, la jurisprudence a entendu cette définition de manière très large, y incluant des financiers de l'entreprise polluante.

Ainsi une banque qui aurait dépassé le simple financement de l'entreprise (par exemple en exerçant des droits qu'elle avait sur le site hypothéqué18(*)) peut être déclarée responsable.

Il est visible après ces développements que la responsabilité civile selon la loi superfund dépasse largement celle des simples exploitants et propriétaires, et le principe même du pollueur payeur. La recherche d'un payeur ne mène pas obligatoirement au pollueur, ce qui constitue une grave atteinte au principe.

§2 Quel lien de causalité

L'autre point important de la loi superfund pour la compréhension de ce qu'il est possible d'appeler son interprétation du principe pollueur-payeur est le lien de causalité.

Ce lien de causalité n'est plus nécessaire depuis 1975. Un arrêt de la Cour d'appel de l'Etat de New York a décidé que pouvait être déclaré responsable l'actuel propriétaire d'un terrain pollué, et ce même s'il n'était pas propriétaire lors de la pollution du site, et qu'il n'avait pas causé la pollution19(*).

En l'espèce, un promoteur immobilier avait acquis un terrain sur lequel avait été entreposé des fûts de produits toxiques, des déchets dangereux, et des déchets contaminés. L'Etat de New York introduisit une action pour mettre à la charge du promoteur la remise en état du site. Le promoteur immobilier arguait de la postérité de sa propriété par rapport à la pollution pour refuser le paiement de la remise en état. Mais la cour fédérale s'est fondée sur le texte de la loi C.E.R.C.L.A., en estimant que celui-ci visait les propriétaires actuels de sites pollués, et pas seulement les propriétaires du moment de la pollution. Le nouveau propriétaire d'un terrain pollué ne peut s'exonérer que s'il n'a pas eu la possibilité de connaître l'état de pollution du terrain. Le juge estime que le nouveau propriétaire n'a pas pris les moyens de s'informer de l'état du site, et qu'il est donc responsable de la pollution.

Le promoteur immobilier fut contraint à payer le traitement des 700.000 gallons de produits toxiques, et les centaines de fûts de produits dangereux et contaminés.

Cette solution, en plus de provoquer une explosion du nombre des audits environnementaux, remet gravement en cause la sécurité juridique en ce sens qu'elle ne respecte absolument pas le régime classique de responsabilité, ni même le principe pollueur-payeur, principe sous-tendant l'origine de la loi C.E.R.C.L.A..

§3 Rétroactivité

Cette insécurité est aggravée par le principe posé dans la loi C.E.R.C.L.A selon lequel elle est d'application rétroactive. Elle peut donc s'appliquer à des pollutions dont le fait générateur est antérieur à son entrée en vigueur.

Section 3 : L'analyse critique

Il est possible de trouver des points positifs à cette loi, au moins financier. Mais l'ensemble reste difficilement justifiable, tant les conséquences négatives sont nombreuses.

§1 Les points positifs de la loi

Cette loi est un excellent outil pour trouver des personnes morales ou physiques solvables qui puissent prendre le relais de l'Etat dans la remise en état des sites. La déclaration de responsabilité est quasiment automatique : la notion d'exploitant et de propriétaire est largement comprise par la jurisprudence, et par la loi. La réhabilitation des sites est grandement facilitée, car des responsables peuvent être facilement astreints à réparer les dommages causés.

Cette solution de la jurisprudence américaine a aussi pour objectif d'éviter les fraudes à la loi. En effet, en cas de pollution d'un site, il serait trop aisé pour une filiale de devoir réparer les dommages causés lors de l'exercice de son activité de revendre le site à la société-mère, ou à une autre filiale de la société-mère, à charge pour elle de continuer à exploiter le site. Ce faisant, si l'opération est menée plusieurs fois, toute remise en état devient impossible à obtenir, aucun responsable ne pouvant être trouvé.

Mais il est aisé de voir que finalement, le principe pollueur-payeur n'est plus vraiment présent dans la loi C.E.R.C.L.A.

§2 Les points négatifs de la loi

Ce point positif de la facilité à trouver un responsable, plus économique que juridique, ne peut faire oublier toutes les failles et défauts du système. Malheureusement, malgré cet exemple antérieur américain, ce sont ces mêmes failles que le livre vert va développer en Europe en 1993.

1° Distorsion du principe même de pollueur-payeur

Le régime juridique établi à l'origine était celui du pollueur-payeur. Mais on assiste à une vraie distorsion du régime : le pollueur n'est pas obligatoirement le payeur, il peut parfaitement n'avoir aucun lien avec l'activité ayant causé le dommage à l'environnement, comme par exemple le nouveau propriétaire d'un site contaminé.

2° Mise à mal de l'assurance, crise de l'assurance aux Etats-Unis

L'opportunisme économique dont a fait preuve cette loi a causé nombre de contentieux qui ont abouti à une grave crise de l'assurance aux Etats-Unis20(*). En effet, l'absence de prévisibilité quant à la responsabilité des entreprises, dirigeants, actionnaires majoritaires, le long délai courant parfois entre le fait générateur et le dommage environnemental, l'incertitude quant à la formation d'une plainte ont été les facteurs d'une frilosité des assurances dans le service offert aux entreprises, alors même que ce service n'est déjà pas très abondant21(*).

Or, dans le domaine de la réparation des dommages environnementaux, l'assurance est un système obligatoire pour les entreprises. Par exemple, la loi allemande prévoit un montant de réparation allant jusqu'à 320.000.000 deutschemarks22(*) ! Ce montant est insoutenable pour une entreprise non assurée.

De plus, des problèmes financiers pour les entreprises ont été causés par cette application d'un régime de la loi superfund qui déformait les principes au-delà du raisonnable, et qui empêchait une prévisibilité juridique - et par ricochet financière - correcte.

3° Inefficacité du système

Malgré l'application de ce système américain de responsabilité presque automatique, les réhabilitations de sites pollués ne vont pas forcément plus vite qu'auparavant. Par exemple en 2000, le nombre de sites pollués répertoriés s'élevait à 35.000. Seulement 250 d'entre eux environ ont été réhabilités23(*). En même temps le nombre de contentieux a explosé (même si aujourd'hui il est stabilisé).

Malgré tous les défauts du régime de responsabilité américain, les Européens ont apprécié le système du superfund car cela facilitait les recherches d'un responsable, et les réparations. Aussi s'en sont-ils inspirés pour élaborer leur régime de responsabilité en cas de dommage à l'environnement. Ils ont donc fondé leur projet de responsabilité environnementale uniquement sur ce principe du pollueur-payeur. Mais, comme les Etats-Unis, leur objectif était plus financier que juridique. Leur application du principe pollueur-payeur a fortement tordu ce dernier.

3 Chapitre 2 : Le régime de responsabilité envisagé par les Européens

Ce régime peut se retrouver dans le projet de la Commission des Communautés européennes, nommé « livre vert ». Ce livre a pour objet d'élaborer un régime de responsabilité pour atteinte à l'environnement. Il s'inspire de deux textes, qui sont le projet de Convention du Conseil de l'Europe24(*) sur la « responsabilité civile des dommages résultant de l'exercice d'activités dangereuses pour l'environnement », et de la proposition d'une directive communautaire sur la « responsabilité pour les dommages causés sur l'environnement par les déchets » 25(*).

Ce régime répond à une vraie attente du droit communautaire (section 1). Mais les règles de droit qu'il pose sont critiquables au regard de la sécurité juridique (section 2).

3.1 Section 1 : Les raisons de la création d'un régime européen de responsabilité

§1 L'absence de droit communautaire en la matière

A. La multiplicité de textes peu cohérents entre eux

Avant le livre vert et son projet de régime de responsabilité pour dommage à l'environnement, le droit dans le domaine de l'environnement se limitait à un ensemble de directives sur des sujets précis, qui ne pouvaient pas former un ensemble cohérent.

Par exemple, la Communauté a édicté des textes sur la protection des eaux -refondue en 2000 -26(*), sur les oiseaux sauvages27(*), sur la couche d'ozone28(*), sur « la conservation des habitats naturels, ainsi que de la faune et de la flore » (directive mieux connue sous le nom de directive « Habitats » ; cette directive sera reprise par la directive de 2004 sur la responsabilité environnementale)29(*).

Or, l'article 130R du Traité de Rome tel qu'il résulte de l'Acte Unique de 1986 a inscrit l'environnement dans les objectifs de la CEE puis de l'Union européenne.

L'environnement est devenu une matière institutionnelle qui doit faire partie de la politique fondamentale de la Communauté. Il est à souligner que l'environnement n'est plus appréhendé comme élément de l'économie30(*). Il est à défendre parallèlement à l'économie31(*), et un droit général et non plus parcellaire est nécessaire.

B. Le principe pollueur-payeur, principe européen

La Communauté européenne a érigé en même temps qu'elle faisait de la protection de l'environnement un de ses objectifs fondamentaux le principe économique pollueur-payeur en principe juridique : ainsi l'article 130R du Traité de Rome précise-t-il que cette défense de l'environnement est fondée sur « le principe pollueur-payeur ».

Le premier texte qui reprend véritablement ce principe est celui du projet de Convention du Conseil de l'Europe de 1992, texte qui sert de référence au livre vert. Le projet se sert de ce principe pour justifier la responsabilité objective qu'il met en oeuvre. Le rapport explicatif de ce projet précise : « La charge financière que représente cette responsabilité est répercutée sur les produits et services que [l'exploitant responsable] produit ou fournit, et ce conformément au principe pollueur-payeur, considéré par la communauté internationale comme un principe clé dans le domaine de la protection de l'environnement »32(*), confirmant bien le caractère fondamental de ce principe pour l'Union européenne.

Un des intérêts de ce rapport est qu'il révèle que le Conseil de l'Europe se sent lié par le principe du pollueur-payeur non seulement parce que le Traité de Rome l'érige en principe fondamental, mais encore parce que la Communauté européenne elle-même est obligée par la communauté internationale qui fonde sur lui la protection de l'environnement (« (...) au principe pollueur-payeur considéré par la communauté internationale comme un principe clé »). Ce principe est pour le Conseil le fondement par excellence du droit de l'environnement.

Cependant à l'origine, le principe pollueur-payeur n'est pas conçu selon la Communauté européenne comme pouvant fonder un régime de responsabilité. Et son objectif, lorsqu'elle le cite dans l'article 130R, n'est pas qu'il soit utilisé dans un régime de responsabilité. Selon l'OCDE, il ne peut justifier que « des indemnisations (...) ou le financement de la réparations de dommages d'ores et déjà réalisés »33(*).

Ce principe du pollueur-payeur est contraire à la recherche des trois éléments traditionnels des régimes de responsabilité à savoir, le fait générateur, le dommage, et le lien de causalité, puisqu'il n'a pour but que de trouver à qui imputer un coût.

C'est ce que reprend justement l'OCDE, lorsqu'elle dit que le principe pollueur-payeur est un principe économique fondé sur des considérations « d'opportunité » et d' « efficacité » économique34(*).

§2 Harmoniser les droits européens

A. Ce que dit l'Europe

En plus de l'inscription de la protection de l'environnement dans le Traité de Rome pour justifier la création d'un régime général de responsabilité pour dommages à l'environnement, l'autre raison invoquée par les institutions européennes est celle de la différence entre les régimes internes des Etats-membres35(*). Selon elle, les pays européens appliquent de manière différente la responsabilité pour faute, dont elle cite un exemple en France avec la loi du 15 juillet 1975.36(*)

Pour elles, ces différences sont susceptibles de provoquer une distorsion de concurrence qui pourrait nuire à  l'établissement du marché intérieur.

B. La critique sur cette volonté d'harmoniser

Ce qui est curieux dans le livre vert, c'est que, comme le dit Patrick Thieffry37(*), cette différence entre les droits internes est une raison explicitement invoquée par les Institutions européennes pour justifier de leur action et dans le même temps, il est rédigé un descriptif des différents régimes des 12 Etats-membres de 199238(*) d'où il ressort clairement que les différences sont plutôt minimes.

Par ailleurs, le livre vert le reconnaît dans son paragraphe 2.2.139(*) : les législations des Etats-membres pour la protection de l'environnement convergent et répondent presque toutes au principe de responsabilité sans faute.

1° Une distorsion de concurrence minime

En outre, si la commission explique que ces différences entre les régimes de responsabilité ont comme conséquence une distorsion de la concurrence, il est aussi possible de remettre en cause ce raisonnement.

On peut comparer la démarche de la commission à la démarche qu'elle avait eue pour la responsabilité du fait des produits défectueux40(*).

Pour justifier son action, la Commission européenne avait fait remarquer que les régimes de responsabilité dans les pays membres de la Communauté étaient très divergents41(*).

Or cette responsabilité avait de manière certaine des répercussions négatives sur les lois économiques de la concurrence. La grande proportion des produits fabriqués en grande quantité qui sont effectivement défectueux et qui nécessitent une réparation, une remise en état, une indemnisation, pèse lourd dans la gestion financière des entreprises, et ce différemment selon le régime de responsabilité préféré par l'Etat. Cela justifie qu'on agisse pour unifier tous les régimes du fait de ces produits.

Mais pour la responsabilité en cas de dommages à l'environnement, il faut souligner que la majeure partie des sites industriels ne connaîtront pas d'incidents ayant une conséquence grave sur l'environnement (heureusement !)42(*).

Tous auront une répercussion sur l'environnement de par l'essence même de leur activité qui nécessite au minimum l'utilisation de ressources naturelles, et un rejet de matières dans la biosphère (fumée, matières premières, déchets,...). Mais pour la plupart ces répercussions ne nécessiteront pas de grandes dépenses de remise en état. Les distorsions de concurrence invoquées par la Commission européenne sont donc peu convaincantes.

2° La convergence des législations des Etats-membres

Il est vrai qu'il existe des différences entre les droits des Etats-membres. Cependant il faut remarquer que les différents régimes de responsabilité de ces Etats convergent vers un même régime : celui de la responsabilité sans faute.

Il existe depuis quelques années dans les Etats des textes qui ont une portée plutôt générale qui posent pour la plupart une présomption de faute. Il est à remarquer que la jurisprudence de ces pays se dirige elle aussi vers une responsabilité sans faute43(*), sans textes spéciaux. Enfin, certains de ces textes ne posent même pas de notion de faute.

Ainsi, la loi allemande du 10 décembre 199044(*) sur la responsabilité civile relative à l'environnement pose une présomption de faute pour l'exploitant de certaines activités.

La loi grecque a adopté un régime qui ressemble au régime allemand45(*) pour les cas de pollution de sites industriels.

La France et le Royaume-Uni ont à peu près le même régime quant aux dommages causés par des déchets dont une personne a disposé depuis l'adoption du Environmental Protection Act anglais de 199046(*) : elles optent pour la responsabilité sans faute du producteur, ou du transporteur. Leurs jurisprudences en la matière conduisent aussi à une plus grande sévérité envers le producteur l'exploitant, ou le transporteur.

Au Royaume-Uni, l'arrêt qui démontre le mieux l'évolution de la jurisprudence vers une plus grande sévérité dans l'établissement de la responsabilité du pollueur est l'arrêt Cambridge Water Company de 1992.

La jurisprudence de la Cambridge Water Company élargit très largement les cas de responsabilité tels qu'acceptés depuis près de 150 ans en matière de pollution47(*). Selon cette jurisprudence, la pollution de ressource naturelle par l'exploitant d'un site interfère avec le droit naturel des utilisateurs de ces ressources.

En l'espèce, un tanneur, Eastern Counties Leatherwork Plc., avait déversé des produits chimiques sur un site, entraînant la pollution de la nappe phréatique en sous-sol. La Cambridge Water Company, utilisatrice de cette nappe, avait saisi la cour pour réparation, ce qui lui fut accordé, pour empiètement du tanneur sur le droit naturel de la Company. Et ce alors même que l'utilisation des produits toxiques en cause était licite.

Quant à la jurisprudence de la France, celle-ci étend de plus en plus le régime de responsabilité sans faute (par exemple avec l'exonération pour force majeure, réduit à une peau de chagrin).

Les Pays-Bas et la Belgique n'évoquent même pas la notion de faute. La Belgique dispose que le producteur de déchets toxiques est responsable de tout dommage quelle que soit la nature et quelle que soit la cause48(*).

Les Pays-Bas ont adopté une législation de protection des sols qui rend responsables les exploitants d'activités dangereuses quelque soit la cause du dommage, qu'ils soient fautifs ou non49(*).

C'est donc une vraie responsabilité sans faute qui a été décidée dans ces pays. Il est visible que les Etats-membres de manière générale s'orientent vers une responsabilité sans faute dans la protection de l'environnement.

Tous ces exemples laissent perplexes sur les vraies raisons d'adoption du livre vert. Celui-ci prétend harmoniser les droits européens sur la responsabilité environnementale, alors que l'étude de ceux-ci montre que ceux-ci convergent vers le même type de régime.

Comme le souligne le livre vert, il est cependant vrai qu'il existe des distorsions dans les droits européens, et les arrivées de nouveaux membres dans l'Union européenne portant à 25 le nombre d'Etats-membres, n'ont pas manqué de les renforcer. D'autant que certains d'entre eux ont une conscience de l'environnement beaucoup moins développée que les anciens membres de l'Union européenne50(*), alors qu'ils connaissent un nombre beaucoup plus important de pollutions historiques51(*) (comme les pays de l'ex-URSS, dont le développement industriel est moindre, ce qui les incite à préférer développer en premier leurs industries, avant de défendre l'environnement).

Cependant ces distorsions n'étaient pas de nature à justifier une intervention de la commission européenne en 1993, les Etats-membres se dirigeant tous vers un même type de responsabilité, la responsabilité sans faute.

C. Les omissions du droit européen

La justification est d'autant moins comprise que le projet prévoit de laisser libres les Etats sur certains points juridiques : les mesures de protection de l'environnement prévues « ne font pas obstacle au maintien, à l'établissement, par chaque Etat membre, de mesures de protection renforcées » (article 130T du traité)52(*). Or ces points sont des points névralgiques de la défense de l'environnement.

On pense aux risques de développement, au lien de causalité, et à la réparation.

1° Les risques de développement

Pour les risques de développement, aucun des trois textes proposés par les institutions européennes ne règlent le problème ; la proposition de directive sur la responsabilité du fait des déchets ne l'évoque pas, pas plus que le livre vert.

La solution proposée par la Convention du Conseil de l'Europe sur la responsabilité civile des dommages résultant d'activité dangereuses pour l'environnement risque de causer plus de distorsion encore, puisqu'elle laisse la possibilité aux Etats de régler eux-mêmes la situation juridique de ces risques de développement : il est possible pour tout Etat-membre de « prévoir dans son droit interne (...) que l'état des connaissances scientifiques et techniques au moment de l'évènement ne permettaient pas de connaître l'existence des propriétés dangereuses de la substance ou le risque significatif que présentait l'opération concernant l'organisme »53(*).

Les deux autres points sensibles d'un régime de responsabilité sont ceux du lien de causalité et de la réparation.

2° La réparation

La question de la réparation consiste principalement à savoir quelles seront les modalités de calcul de l'indemnisation : celle-ci devra-t-elle prendre en compte uniquement la réparation du dommage matériel, ou devra-t-elle inclure une indemnisation du dommage moral ? Faut-il prévoir un plafond d'indemnisation ou la laisser à la souveraineté du juge ?

Ces questions sont essentielles car comme il a déjà été souligné, les coûts des dommages à l'environnement peuvent être très élevés. Or en l'occurrence, de multiples solutions ont été adoptées dans les pays membres.

Par exemple, l'Allemagne, par sa loi du 10 décembre 1990 exclut toute réparation du préjudice moral. Mais elle admet la réparation intégrale du dommage matériel, avec toutefois la fixation de plafonds54(*) d'indemnisations.

De plus, les juridictions ont des visions différentes du préjudice personnel qui peut conduire à des réparations très variées (en admettant que la loi en cause accepte la réparation du préjudice moral). De même pour les dommages écologiques.

3° Le lien de causalité

Pour le lien de causalité, la question se pose de savoir si les pays vont préférer opter pour une présomption irréfragable de lien de causalité entre l'activité polluante et le dommage, ou si ce lien devra être vraiment recherché par les parties. Pourront-elles comme dans le droit allemand démontrer qu'une autre circonstance est la cause du dommage55(*) ?

En outre, la non moins importante question sur le sujet concerne les cas d'exonération, avec la question de savoir si les cas de force majeure et la faute ou le fait de la victime seront acceptés. (La plupart des Etats aujourd'hui acceptent la démonstration du cas fortuit, ou du fait de la victime56(*)).

À ces questions qui touchent les problèmes du fond du régime juridique de protection de l'environnement s'ajoutent les questions peut-être plus formelles, mais certainement tout aussi essentielles : la procédure et sa longueur, les modalités d'établissement de la preuve (dont les éventuelles aides de l'Etat par exemple dans la recherche probatoire). Or ces questions de forme sont le principal facteur de distorsion des droits européens.

Ces exemples nombreux, mais non exhaustifs démontrent que la volonté d'harmoniser les droits européens affichés pas les institutions européennes n'est a priori pas une vraie raison. Les distorsions qu'il laisse subsister, et en même temps l'harmonisation naturelle des différents droits européens ne portent pas à prendre au sérieux les raisons invoquées par la Commission.

Par contre, il est fort probable que les dimensions internationales des problèmes environnementaux jouent un rôle prépondérant dans l'établissement d'un régime de responsabilité.

Le Conseil européen a déjà eu l'occasion de souligner le caractère international de ces problèmes, et l'actualité a eu maintes fois l'occasion de rappeler que les dommages causés à l'environnement ne connaissent pas de frontières57(*).

On a pu le voir avec l'analyse de l'article 130R du Traité de Rome, le Conseil de l'Europe dans son Rapport explicatif du 4 décembre 1992 sur son projet de Convention s'appuie sur le caractère international de la protection de l'environnement pour fonder son action.

3.2 Section 2 : Le régime proposé par le livre vert

Le livre vert qui propose un régime de responsabilité applicable à tous les dommages causés à l'environnement fonde son régime d'une part sur un fonds d'indemnisation, et d'autre part sur une responsabilité objective.

§ 1 Le fonds d'indemnisation

A. Le concept du fond d'indemnisation

Il consiste en la taxation des pollueurs potentiels, la somme ainsi réunie permettant la réparation de tous les dommages causés à l'environnement dont le vrai responsable serait introuvable. Cela évite à l'Etat de devoir intervenir lui-même, du moins dans la réparation du dommage.

Il tire évidemment son origine du superfund américain, dont l'Europe avait apprécié l'effet positif d'éviter de mettre à la charge de l'Etat la réparation ou la remise en état de l'environnement.

Même si la Commission s'est inspirée du droit américain pour créer son fonds d'indemnisation, le système existe déjà dans les pays européens, où déjà certains Etats prélèvent des taxes en prévision de la réparation des dommages causés à l'environnement.

Certains de ces prélèvement ou taxes se font sur les pollueurs utilisateurs de certains produits réputés pour nuire à l'environnement. C'est à dire sur les pollueurs potentiels. D'autres sont prélevés sur les pollueurs effectifs reconnus comme tels par les administrations locales.

On peut citer l'exemple de la France, où il existe des prélèvements depuis plusieurs années.

Il existe une redevance depuis le début de la protection de l'environnement en France, avec la « redevance pour pollution des eaux » de la loi de 196458(*). Elle est perçue auprès des personnes publiques et privées qui sont reconnues comme étant des pollueurs effectifs des eaux.

A cette redevance s'ajoute la taxe parafiscale du 31 décembre 1992 sur les nuisances sonores causées par les aéronefs59(*). On peut voir que cette dernière redevance correspond bien à l'esprit actuel d'élargir les types de nuisance à l'environnement à d'autres types de nuisances que les nuisances matérielles (nuisances sonores).

Sur les pollueurs potentiels sont prélevées la « taxe unique » et la redevance annuelle sur les installations classées prévues par la loi du 17 juillet 197660(*). Cette taxe et cette redevance sont dues par les exploitants d'installations qui font courir des risques particuliers à l'environnement.

Enfin, comme dernier exemple, il existe la taxe parafiscale prélevée sur certains lubrifiants prévue par le décret du 31 août 198961(*). Cette taxe a pour objet de permettre la collecte des huiles usagées, et leur élimination.

Tous ces exemples montrent qu'un système de prélèvement européen ne bouleverserait pas totalement le paysage juridique actuel, ou une telle forme de réparation des dommages a déjà été pensée.

Ces taxes et redevances sont dues par les pollueurs potentiels et les pollueurs effectifs. On a cherché à associer ce fonds à un régime de responsabilité objective. Cependant ils sont différents juridiquement.

B. La différence entre ces prélèvements et un régime de responsabilité

Les deux opèrent dans une logique inspirée de ce type de responsabilité, à savoir que les pollueurs sont responsables des dommages qu'ils causent à l'environnement, quelque soit la raison de cette pollution, quelque soit l'étendue de leur responsabilité effective.

Mais il n'est pas possible pour autant d'assimiler ces prélèvements à un régime de responsabilité objective.

Le paiement des prélèvements n'est pas soumis à l'établissement d'un lien entre le dommage et l'activité (ou les matériels, comme par exemple l'huile usagée), et surtout ne dépend pas de la victime et de ses recours judiciaires. Ainsi a-t-il pu être écrit « la perspective dans laquelle intervient le pollueur est déplacée [dans le cas du principe pollueur-payeur et dans celui des redevances de pollution] (...). Elle n'est plus soumise aux aléas des actions juridictionnelles postérieures aux dommages. Elle intervient préventivement pour organiser la redistribution des coûts entre les différents acteurs économiques »62(*).

Il est impossible de confondre ces prélèvements, et tout fonds d'indemnisation avec la responsabilité objective, responsabilité qui constitue le deuxième point du régime proposé par la Commission.

§2 La responsabilité objective mise en place par le livre vert

A. Quels responsables

Les personnes concernées par ces mesures sont les professionnels, et ce pour tous les projets européens.

Ainsi dans son article 1er-1, le projet de directive prévoit que la responsabilité sera engagée pour « les dommages et les dégradations de l'environnement causés par des déchets générés au cours d'une activité professionnelle ».

De même, le projet de Convention du Conseil sur les dommages résultant de l'exercice d'activités dangereuses pour l'environnement prévoit que « l'exploitant d'une activité dangereuse... est responsable des dommages causés par cette activité, résultant d'évènements survenus au moment ou pendant la période où il a exercé le contrôle de celui-ci » (article 6-1). La Convention donne une liste exhaustive des activités dangereuses qu'elle vise à l'article 2-1, activités qui sont toutes des activités professionnelles.

B. Quels dommages à l'environnement

Comment est entendu cet environnement dans le projet de directive sur le droit de l'environnement ?

1° La définition de l'environnement

Le projet de Convention du Conseil européen définit dans son article 2-7 le dommage auquel il s'applique comme « toute perte ou dommage résultant de l'altération de l'environnement [qui ne peut être considéré comme constituant un dommage matériel ou corporel] », et définit l'environnement comme «  les ressources naturelles abiotiques et biotiques, telles que l'air, l'eau, le sol, la faune et la flore, et l'interaction entre les mêmes facteurs, les biens qui composent l'héritage culturel et les aspects caractéristiques du paysage » (article 2-10).

Cette définition est très précise et se distingue par sa qualité.

L'absence de définition de l'environnement dans le livre vert surprend d'autant plus. La Convention a pour vocation de ne s'appliquer qu'à une partie de l'environnement et donne une définition très précise de celui-ci. Le projet, lui, s'applique à l'ensemble de l'environnement, et ne donne pourtant aucune définition de son objet. La commission s'est contentée de dire que les dommages pouvaient être de nature chimique, physique ou biologique, tant que ces dommages portaient sur l'environnement.

Sans définition de l'environnement, celui-ci peut être compris de multiples manières. Il peut être compris comme comprenant toutes les ressources naturelles ; à ces ressources peuvent être ajoutées les notions de paysage, de biosphère, ces définitions ayant des conséquences financières non négligeables.

2° Les dommages

Les dommages causés à l'environnement peuvent être de deux sortes, et il est important de bien les distinguer, pour comprendre un régime de responsabilité environnementale.

Les dommages écologiques peuvent être entendus soit comme les dommages causés aux personnes et aux choses, soit comme les dommages corporels et matériels. Dans ce dernier cas, l'environnement est un vecteur par lequel la pollution vient causer préjudice au milieu dans lequel vivent les victimes.

Les dommages peuvent aussi être entendus comme les dommages causés à l'unique environnement, pris comme entité. Dans ce cas, le préjudice pris en compte est vraiment ce qu'on appelle une atteinte à l'environnement, une atteinte aux intérêts « écologiques purs, indépendamment d'une atteinte à des droits individuels »63(*). Le droit ainsi créé pourrait alors se rapprocher d'un vrai droit de l'environnement.

Les deux types de dommages sont des dommages à l'environnement, et le livre vert a choisi de prendre en compte tous ces types de dommages.

Cette solution est aussi celle qui est privilégiée par la loi C.E.R.C.L.A américaine, qui prend en compte tous les dommages causés par une pollution64(*).

Dans les projets européens, que sont le livre vert, projet d'une directive sur le droit de l'environnement en général, et le projet de directive sur les dommages causés par les déchets de 1991, les dommages causés sont à chaque fois pris de manière totale, c'est-à-dire aussi bien les dommages corporels, matériels, que les dommages à l'environnement stricto sensu.

Le livre vert admet aussi que soient couverts les dommages préexistants. Cette manière d'admettre la définition d'un dommage représente bien ce que veut l'Europe au fond : elle voudrait créer un droit qui permettrait de trouver un responsable des pollutions en général, de trouver un payeur aux dommages. Qu'importe quel est l'objet de ces dommages.

L'intérêt de cette conception du dommage est que cela permet de donner à tous les dommages nés d'une même origine un même régime de réparation. Il serait effectivement peu acceptable que les dommages à l'environnement stricto sensu soient réparés grâce à l'application d'un régime de responsabilité sans faute, alors que les dommages à l'homme, dont les dommages à la santé, seraient laissés à la charge de la victime, par l'application d'un régime de responsabilité pour faute65(*). C'est d'ailleurs ce qui avait intéressé les Européens à la lecture du régime de responsabilité objective mis en place par la loi C.E.R.C.L.A.

Ainsi les dommages causés à l'homme entrent-ils dans le cadre du livre vert. C'est-à-dire tous les dommages à sa santé, à sa propriété, ou à ses activités.

En y incluant les activités humaines, la commission y a inclus les activités non lucratives. Or, comment réparer le préjudice causé à une activité non lucrative ? La remise en état ne saurait suffire, puisqu'il faut inclure dans le préjudice l'empêchement à l'activité que la pollution a causé pendant un temps. De même il se peut que le préjudice pour l'activité soit irréversible.

Comment calculer un tel préjudice, sachant que l'activité n'apportait aucun revenu, chiffres d'affaires à l'exploitant ? Pourtant il s'agit bien d'un préjudice.

Les dommages inclus dans l'objet de la directive sont aussi les dommages aux activités lucratives de l'homme, autrement dit les dommages commerciaux. Par exemple la pollution d'une rivière par des produits chimiques peut causer une perte de productivité à un champ de céréales, dont l'agriculteur pourra demander l'indemnité en même temps que la remise en état de la rivière.

Ce préjudice agricole est une conséquence directe du dommage à l'environnement, mais il ne lui pas pour autant assimilable66(*).

Ce faisant, la directive s'éloigne d'un réel droit de l'environnement. Elle ne s'attache qu'à la notion de pollueur-payeur en oubliant quel devrait être l'objet du droit qu'elle projette de faire appliquer dans les Etats-membres.

Dans un sens, elle préfère régler le régime des dommages causés par les pollutions, mais pas véritablement créer un droit de l'environnement. Or, c'est tout de même l'objectif du livre vert que de former un droit de l'environnement !

Il existe aussi une différence fondamentale entre le dommage accidentel et le dommage chronique. Cette différence est très importante, car elle a de grandes conséquences juridiques et financières67(*).

Le dommage accidentel est le dommage qui arrive de manière imprévisible, le dommage chronique étant le dommage diffus.

Pourtant le projet de directive et le projet de convention ne les distinguent pas, appliquant aux deux le principe pollueur-payeur.

Or l'absence de différenciation faite entre les dommages peut avoir des conséquences particulièrement néfastes pour les assurances, et donc a fortiori pour la réparation de ces dommages.

3° Le problème des pollutions chroniques

A l'origine le principe pollueur-payeur n'a été créé que pour la protection de l'environnement face à des pollutions chroniques, pour répartir la charge des coûts de cette pollution entre les différents pollueurs. Le principe pollueur-payeur n'a paru adapté qu'aux pollutions chroniques68(*), pollutions qui, par les incertitudes qu'elles génèrent, ne peuvent être soumises au régime de responsabilité classique.

En effet, le dommage chronique se spécifie par son caractère progressif. Ce caractère progressif se manifeste dans le temps, et dans l'espace.

La pollution chronique n'a au départ que peu de conséquences sur le milieu environnemental. Elle se produit de manière insidieuse, et elle est d'abord absorbée par l'environnement. Quand celui-ci est saturé, la pollution se manifeste, malheureusement souvent déjà irréversible. Ce délai entre la pollution et sa déclaration empêche que l'on puisse déterminer avec exactitude le moment à partir duquel le dommage a été constitué.

Il en résulte une incertitude sur le moment où le dommage est certain, et forcément sur la mise en oeuvre d'une action en réparation.

Dans l'espace, la pollution chronique se diffuse largement sans que l'on puisse déterminer avec exactitude l'étendue de cette pollution (rivières, nappes phréatiques, atmosphère, d'autant que l'absence de connaissance du moment de la pollution empêche de réaliser quels dommages ont vraiment été causés par la pollution en cause, et lesquels étaient présents avant).

Ces incertitudes empêchent aussi de déterminer si les pollutions ont pour origine le même responsable, où s'il existe une multiplicité de responsables.

Ne pouvant être soumis au régime de responsabilité du fait de l'incertitude qui lui est attachée, le seul moyen de permettre la réparation de pollution chronique est de soumettre ce genre de dommage au principe du pollueur-payeur69(*).

Les dommages accidentels semblent les seuls adaptés au régime de responsabilité. Seulement, il est nécessaire de distinguer entre les dommages accidentels réels et les dommages accidentels potentiels qui ne peuvent pas être soumis au régime de responsabilité. En effet, leur nature empêche la recherche des trois éléments fondateurs de la responsabilité, spécialement la recherche du lien de causalité. Pour ces types de dommages, si l'on veut faire supporter le coût de la prévention et de la restauration du milieu naturel aux pollueurs, il faut appliquer le principe pollueur-payeur. Avec les conséquences néfastes que cela entraîne pour le régime de l'assurance.

Une précision semble nécessaire ici. L'accident, qui devrait être à l'origine du dommage, consiste en un évènement soudain et instantané. Mais il n'en résulte pas pour autant que le dommage qui provient de l'accident doit lui aussi survenir d'une façon soudaine. Un dommage de pollution, même s'il est accidentel, peut quand même être graduel. Le caractère soudain doit porter sur sa cause, non sur sa survenance. Par exemple, des fissures apparaissant sur une canalisation et laissant s'échapper des produits chimiques dans une rivière donnent à la pollution un caractère typiquement graduel. Mais la cause de la pollution, elle, est accidentelle, imprévisible.

De fait, accidentel et imprévisible sont intimement liés70(*). La notion d'accident signifie donc plutôt que le fait à l'origine du dommage doit être imprévisible, à la différence des faits de pollutions chroniques qui eux sont prévisibles et même parfois programmés.

L'autre point essentiel du régime de responsabilité est le lien de causalité entre le dommage et le fait dommageable.

C. Le lien de causalité

Ce lien de causalité est ce qui relie le dommage et le fait d'autrui. La majeure partie de la recherche de la preuve se joue donc souvent sur cet élément du régime de responsabilité.

De l'acceptation large de la preuve du lien de causalité dépend la flexibilité du régime de responsabilité.

En matière de dommage à l'environnement causé par des entreprises, il est difficile parfois de démontrer qu'il y a eu un lien entre l'activité et les dommages constatés sur l'environnement.

Par exemple, comment prouver que l'activité industrielle d'un site est le responsable de la diminution de la variété de la biosphère dans la région, surtout quand les dommages se manifestent après une longue période ?

Pour rendre un régime de responsabilité plus favorable à une partie ou une autre, il suffit d'assouplir ou de rigidifier le lien de causalité.

Dans le régime du superfund américain, le lien de causalité est compris de manière souple, pour que le régime soit plus favorable aux victimes. En pratique dans cette loi, le lien de causalité n'est plus nécessaire, puisque peuvent même être considérés responsable les nouveaux propriétaires n'ayant pourtant eu aucune part dans les activités source des pollutions.

Le projet de Convention sur la responsabilité civile des dommages résultant des activités dangereuses et le livre vert de la Commission ont la même conception du lien de causalité. Le projet de Convention dispose dans son article 10 que «  lorsqu'il évalue les preuves afférentes au lien de causalité entre l'évènement et le dommage, le juge tient dûment compte du risque accru de provoquer le dommage inhérent à l'activité dangereuse ».

La Commission propose sensiblement la même chose, puisqu'il est proposé dans son projet une présomption de causalité entre le dommage et l'activité « susceptible par sa nature » d'être la cause de ce dommage.

Mais si dans le projet de Convention les activités dangereuses sont définies à l'article 2-1, les activités « susceptibles par leur nature » d'être la cause du dommage du livre vert de la commission ne le sont pas. Le livre vert n'est donc pas assez précis. A cette imprécision s'ajoute le fait que les deux propositions prennent des libertés avec le régime juridique du lien de causalité.

Juridiquement, cette solution qui est préconisée par ces projets est une dénaturation du lien de causalité. Ce lien de causalité n'est plus à prouver. L'objectif de ce régime est de faciliter la recherche de la preuve pour la victime du dommage, et d'un payeur, dans la lignée du principe du pollueur-payeur.

Bien sûr, le traité laisse les Etats membres libres de choisir le régime qui leur semble adéquat pour la détermination du lien de causalité. Cependant, le principe de subsidiarité ne leur permet pas de s'écarter du régime proposé par les textes européens. Donc les Etats membres opteront forcément pour un régime souple de détermination du lien de causalité.

D. l'action en responsabilité et le paiement

L'environnement est une res communis qui n'a pas de propriétaire, ni de personnalité.

La question se pose donc de savoir qui peut agir en responsabilité pour trouble causé à cette res communis ?

Pour la sécurité juridique, il est essentiel que soit déterminé qui peut agir, c'est-à-dire qui a un intérêt à agir.

Le problème est que l'environnement, seul concerné par la réparation, n'a pas la personnalité juridique ; il n'est ni une personne morale, ni une personne physique, et ne peut donc être représenté.

Il a été proposé de donner à l'environnement une personnalité juridique, ce qui aurait permis de faire de lui une victime directe de l'atteinte71(*). Mais beaucoup d'auteurs, comme Monsieur Christian Larroumet, se sont opposés avec virulence à cette solution72(*).

L'environnement est une véritable res communis, c'est-à-dire qu'il n'appartient à personne. Il n'est pas la somme de plusieurs préjudices particuliers, comme les préjudices de diverses propriétés qui s'ajouteraient les uns aux autres. N'appartenant à personne, il est vraiment partie de l'intérêt général, et un préjudice qui lui est causé est un préjudice collectif au sens le plus absolu du terme.

La réunion d'actions individuelles ne saurait donc être considérée comme une action en réparation des dommages causés à l'environnement. Car l'action de groupe n'est que la somme d'actions particulières ; il vaut donc mieux écarter ce genre d'action pour la défense de l'environnement. C'est l'idée d'ailleurs développée par le livre vert de la Commission.

Par contre, peut-être est-il possible de confier à des associations agréées de défense de l'environnement le pouvoir d'agir en réparation des dommages. Certaines associations existent déjà, et ont déjà des prérogatives judiciaires. Cependant, cette solution présente le grand inconvénient de favoriser la multiplicité des actions, pour un seul et même préjudice.

En effet, une pollution peut avoir des répercussions sur de multiples aspects de l'environnement, aspects défendus chacun par une association. Ainsi un préjudice aura pour effet de multiplier les actions d'associations qui invoqueront toutes un intérêt à agir.

Or la multiplication des actions n'est pas souhaitable. D'autant que la multiplication de ces actions pose un problème quant à l'organisation de la répartition des sommes allouées pour la réparation.

Il semble donc souhaitable de confier le pouvoir d'agir aux pouvoirs publics, qui agiraient soit à travers le ministère public, soit par le biais d'un organisme public. Evidemment, les associations agréées pourraient intervenir auprès de l'organisme habilité.

La question se pose aussi de savoir si une action est possible en cas d'impossibilité de réparation ? L'action intentée ne peut être qu'une action en réparation, elle ne peut être par exemple une action en allocation de dommages et intérêts à l'environnement. Donc si toute réparation est inenvisageable, aucune action ne devrait pouvoir être intentée. C'est une solution délicate, mais en même temps c'est la solution la plus juste juridiquement puisqu'elle respecterait au mieux les droits de la partie pollueuse, sans empiéter sur ceux de la partie demanderesse. En effet, la partie pollueuse ne paierait pas pour une réparation impossible à exécuter. Et les droits de la partie demanderesse ne seraient pas bafoués, l'absence d'allocations d'une somme n'étant due qu'à une impossibilité de réparation73(*).

C'est la solution expressément retenue par le projet de Convention du Conseil, qui définit le dommage en fonction de la réparation en son article 2-7 c (s'il n'y a pas de réparation, il n'y a juridiquement aucun dommage. C'est le même principe qu'en droit pénal où l'infraction est définie en fonction de la peine).

E. Le risque de crise de l'assurance

Mais même en appliquant la responsabilité classique aux dommages accidentels, le caractère spécial de la défense de l'environnement peut causer une crise à l'assurance. Ce risque devrait être pris en compte par les institutions européennes, il ne peut être laissé de côté. Il a pu être vu avec l'exemple de l'application de la loi C.E.R.C.L.A américaine qu'un régime de responsabilité en matière d'environnement devait absolument prendre en compte les conséquences pour les assurances que ce régime pouvait avoir.

Il ne semble pas choquant juridiquement de poser le principe d'une mise en cause de la responsabilité pour atteinte à l'environnement dans le cadre de l'exercice normal d'une activité, pourvu que cette activité soit de nature professionnelle précisent le projet de la directive sur la pollution par les déchets (article 1er-1 et 2-1), et le projet de Convention du Conseil.

En effet, il existe des précédents juridiques à la mise en place d'une responsabilité pour exercice normal de ses droits. Le plus flagrant en est bien évidemment les « troubles anormaux du voisinage » du droit français, où la responsabilité peut survenir lors d'un exercice normal et régulier d'une activité.

Juridiquement, l'exercice normal d'une activité peut entraîner la responsabilité. Mais cela se heurte au principe général du droit de l'assurance. Ce principe est celui selon lequel un dommage n'est assuré que s'il survient lors d'un évènement aléatoire, tel qu'un accident ou une faute non intentionnelle.

C'est-à-dire s'il est imprévisible.

« L'assurance ne peut trouver son application qu'à partir du moment où l'évènement dommageable constitue un aléa. Il devra s'agir d'un phénomène se produisant à l'insu de son auteur, en écartant tous les dommages qui résultent d'activités polluantes qui se poursuivent de manière constante et délibérée »74(*).

L'OCDE stipule la même chose dans son rapport quand elle dit que les dommages d'activités nécessairement polluantes ne sont pas couverts par l'assurance75(*).

Il est visible que ce n'est pas le système de responsabilité préconisé aujourd'hui. Non seulement il contrevient au principe juridique fondateur de l'assurance, mais en plus il peut amener à une crise de l'assurance, comme il y en eut une aux Etats-Unis dans les années 1980.

Les assurances se désengageant, cela pourrait laisser aux entreprises une charge financière immense puisqu'elles laissent à la charge des entreprises des coûts exorbitants de réhabilitation de l'environnement qu'elles ne peuvent supporter seules.

D'autant que l'environnement est pris dans son ensemble, comme res communis, et non pas seulement comme la `somme' de propriétés76(*). Auxquels cas les réhabilitations n'auraient lieu que pour la biosphère, les paysages, les ressources naturelles des propriétés. Mais ici, la réhabilitation a lieu pour tout l'environnement, que l'homme ait sur lui une emprise ou non, ce qui peut étendre presque à l'infini les natures et les étendues des mesures de réhabilitation.

Les déficits du régime vers lequel s'orientait la Communauté européenne sont notoires. Le régime qui se voudrait être celui d'un régime de responsabilité juridique se trouve être un régime financier. Les entorses au droit sont nombreuses : réparations, fait générateur, lien de causalité. Le principe pollueur-payeur lui-même n'est pas respecté par la Commission. Le payeur et le pollueur sont nettement distingués, même si cette distinction est tout de même moins caractérisée que dans la loi américaine du superfund.

Le livre vert accepte largement la notion de dommage, semblant oublier que son objectif est à l'origine un régime de responsabilité environnementale, ce qui n'inclue pas les dommages causés à d'autres objets que l'environnement.

Et l'environnement lui-même n'est pas défini.

Toutes ces imperfections notoires sont dues à l'esprit qui prévalait à l'origine dans la Communauté, qui était de trouver un payeur aux dommages. Aujourd'hui, la Commission rompt avec cette logique.

Second Titre : L'évolution récente du régime de responsabilité européenne pour dommage à l'environnement

La directive n°2004/35 du 21 avril 2004 sur la responsabilité en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages causés à l'environnement s'éloigne des sombres perspectives que pouvaient faire craindre sa gestation dans le livre vert. L'objectif essentiel des obligations envisagées est la protection de l'environnement par la prévention des dommages ou sa remise en état initial, et cet objectif prend clairement le pas sur toute préoccupation de mise en oeuvre du principe pollueur-payeur. Ce principe n'intervient plus de manière rigide dans la mise en place du régime.

La directive revient à une application de la théorie de la faute, avec la mise en place d'un régime original de responsabilité (chapitre 1). Cependant, la directive ne va sans doute pas encore assez loin dans sa réflexion au regard de l'évolution parallèle de la responsabilité pour dommage causé à l'environnement, visible dans d'autres textes européens ou internes. Elle aurait sans doute pu encore mieux intégrer l'idée de faute, et surtout prendre en compte les relations contractuelles (chapitre 2).

4 Chapitre 1 : Les principes développés en droit européen par la directive de 2004

Avec le temps et sous la pression des entreprises (section 1), l'Union européenne a fini par revenir à un régime de responsabilité environnementale plus respectueux du droit (section 2). Ce régime nécessite tout de même certaines corrections (section 3).

4.1 Section  1 : Pourquoi ce changement de direction

Après la publication du livre vert, de nombreuses entreprises ont entrepris une vaste campagne de lobbying à Bruxelles, qui a duré près de quinze ans, pour que soient retirées les mesures jugées trop pénalisantes à leur égard77(*).

Elles ont réussi à faire retirer un certain nombre de mesures, comme celle de mettre à leur charge les dommages préexistants, et de présumer le lien de causalité.

De plus, et de manière plus pragmatique, la pression internationale s'est atténuée sur le sujet. Au début des années 1990, les Etats et les organisations internationales prenaient conscience des dangers liés à une pollution sans cesse grandissante, et surtout à l'ampleur des conséquences sur le plan international. S'en étaient suivies des déclarations solennelles et énergiques78(*), et les législations avaient été radicales dans la protection de l'environnement, au point d'en oublier le principe de sécurité juridique, comme il a pu être vu avec la loi C.E.R.C.L.A. américaine.

Aujourd'hui, la Communauté européenne a pris du recul. Il est vrai que se pose la question de savoir pourquoi la Communauté n'a pas tiré les leçons de la loi C.E.R.C.L.A. américaine et de ses défauts pour développer son propre système, alors même que de nombreux auteurs ont préconisé d'en tenir compte79(*).

Cela dit, même si la Commission n'a pas semblé s'inspirer du modèle américain, la directive s'écarte véritablement de ses écueils, que semblait ne pas avoir vu le livre vert qui reprenait les mêmes principes que la loi d'Outre-atlantique.

4.2 Section 2 : Le système juridique choisi par la Commission

La directive a voulu créer un important régime de prévention des dommages à l'environnement. Bien que constituant la majeure partie de la directive, il sera traité exclusivement du volet sur la réparation.

Les dommages peuvent être réparés s'ils affectent l'environnement tel qu'il est défini dans la directive. Mais les dommages eux-mêmes doivent avoir une nature particulière. En effet, la directive différencie les types de dommages en fonction des ressources qui sont affectées par la pollution. Chaque ressource reçoit donc « sa » définition propre du dommage.

§1 Le domaine de la réparation

A. La définition de l'environnement

Le livre vert avait comme principal défaut d'instaurer un régime de responsabilité pour les dommages causés à l'environnement, mais sans définir le contenu de cet environnement. La directive a pallié à cette absence et a défini le domaine d'application de cette responsabilité.

Cependant, il ne serait pas juste de dire que la directive définit l'environnement. Elle définit plutôt quelle partie de l'environnement elle veut protéger. Par exemple, aucune référence n'est donnée pour l'atmosphère, pourtant élément naturel de l'environnement. Mais cette définition est quand même louable, car elle évite le flou juridique qui dominait dans le livre vert. Le domaine de la responsabilité est désormais connu.

Contrairement au projet de la Convention qui définit ce qu'est l'environnement sans se référer à des textes antérieurs80(*), la directive sur la responsabilité environnementale de 2004 se fonde sur de nombreuses directives précédemment adoptées par l'Union européenne.

Cet environnement comprend les sols et sous-sols, les eaux, les espèces et habitats naturels.

1° La biosphère

Pour les dommages causés aux espèces et aux habitats naturels, la directive renvoie aux directives du 2 avril 1979 relative à la conservation des oiseaux sauvages81(*) et du 21 mai 1992 relative à la conservation des habitats naturels ainsi que de la flore et de la faune sauvage82(*). Remarquons au passage qu'en vertu de la directive « oiseaux », les Etats doivent créer des zones de protection spéciale (ZPS) et, en vertu de la directive « habitats », des zones spéciales de conservation (ZSC). L'ensemble de ces zones constitue la zone « Natura 2000 ». Ce zonage est celui selon lequel est déterminé le domaine des dommages à l'environnement réparables selon le régime institué par la directive.

A ces domaines pourront s'ajouter ceux choisis par les Etats membres à des fins similaires à ceux de la directive83(*). C'est-à-dire que la biodiversité est également définie par référence aux législations nationales de protection des habitats et des espèces. Dans notre code de l'environnement, l'article L.411-1 prévoit la protection d'espèces animales et végétales dont la liste est fixée par arrêtés.

La protection s'attache directement ici aux espèces, en interdisant leur destruction ou leur dégradation, mais sans créer de zonage particulier qui serait susceptible d'intégrer le système de responsabilité communautaire.

Ce zonage en France ne peut résulter que d'arrêtés de biotope, arrêtés établis à l'aide de documents scientifiques84(*). Sont également concernés en France par la directive les parcs nationaux85(*), les parcs régionaux86(*), les réserves naturelles, les forêts de protection, les réserves biologiques domaniales et forestières, les espaces naturels sensibles des départements87(*), les sites acquis par le Conservatoire du littoral et des rives lacustres, et les zones N des Plans Locaux d'Urbanisme.

Ainsi le domaine de la directive dépasse largement celui de ses dispositions, il intègre nombre de dispositions internes qui pourront être soumises au régime de responsabilité que la directive met en place.

2° Les eaux, sols et sous-sols

Pour les dommages affectant les eaux, la directive de 2004 se réfère à la directive du 23 octobre 2000 qui établit un cadre communautaire dans le domaine de l'eau, « à l'exception des incidences négatives auxquelles s'applique l'article 4, paragraphe 7, de ladite directive »88(*). Les eaux concernées sont toutes les eaux de surfaces, souterraines, côtières, ou de transition.

Pour les dommages causés aux sols, la directive ne fait pas référence à un texte précis.

La directive exclut explicitement les dommages à l'atmosphère.

Et ce pour la raison qu'elle ne veut prendre en compte que les dommages certains et bien déterminés. Or, par la nature même de leur objet, les pollutions à l'atmosphère ne sont pas déterminables, elles sont trop diffus.

Les dommages ne sont pris en charge que s'ils affectent ces domaines de biosphère, d'eaux, sols et sous-sols tels que définis dans la directive. Mais ils doivent aussi avoir une certaine forme. Tous les dommages à ces ressources ne faire peuvent l'objet d'une procédure en responsabilité.

B. La nature du dommage

1° les dommages réparés

La notion de dommage reçoit d'abord une définition générale, mais ensuite, la directive précise la nature que doit avoir le dommage pour chacune des ressources citées précédemment.

La définition du dommage est assez précise : le dommage est « une modification négative mesurable d'une ressource naturelle et/ou une détérioration mesurable d'un service lié à des ressources naturelles, qui peut survenir de manière directe ou indirecte et qui est causée par toute activité couverte par la directive ». La notion de « service » est définie comme « les fonctions assurées par une ressource naturelle au bénéfice d'une autre ressource naturelle et /ou du public ».

Les dommages économiques ne sont pas considérés comme faisant partie du domaine de la directive, c'est ce qui ressort de l'article 3, paragraphe 8 : « (...) la présente directive ne confère aux parties aucun droit à indemnisation pour toute perte économique qu'elles auraient subies à la suite d'un dommage environnemental ou d'une menace imminente d'un tel dommage ».

Le préjudice économique subi par un pêcheur du fait de la pollution d'une rivière ne pourra être indemnisé, à la différence du projet initial, celui du livre vert de 1993, qui intégrait dans les dommages tous les préjudices économiques subis par les personnes exploitant les ressources naturelles.

La directive précise les définitions des dommages en différenciant selon les ressources.

Les dommages affectant la biodiversité ne seront pris en compte que s'ils « affectent gravement et de manière négative l'état de conservation de la biodiversité ». C'est le caractère de gravité qui est ici ajoutée par rapport à la définition générale.

L'état de l'eau ne pourra être réparé que si les conséquences négatives de la pollution sur sa qualité lui font quitter l'une des catégories de la directive n°2000/60/CE89(*). L'état de l'eau est classé en fonction de trois catégories, très bon, bon, et moyen. Ce qui signifie que si l'eau descend d'une catégorie, ou même sort des catégories données dans l'annexe V de la directive, une réparation peut être ordonnée90(*).

Le dommage du sol et du sous-sol est compris comme celui pouvant engendrer un risque d'incidence négative grave sur la santé humaine ou sur les ressources naturelles du fait de l'introduction directe ou indirecte en surface ou dans le sol de substances, préparations, organismes ou micro-organismes91(*).

La santé humaine fait donc partie des critères de détermination des dommages sur les sols réparables selon le régime posé par la directive.

De tout cela il est loisible de conclure que pour la directive, les dommages réparés ne sont pas vraiment tous ceux qui sont causés à l'environnement.

2° Les cas de dommages autorisés ou indifférents

La directive renoue avec une responsabilité environnementale comprise dans un sens strict : le régime de responsabilité ne s'étend pas aux dommages causés aux personnes et aux choses par le vecteur de l'environnement. Elle rompt donc avec la solution préconisée dans le livre vert qui comprenait de manière très large les dommages à réparer92(*).

La directive prend en compte les pollutions liées aux activités de Défense Nationale, aux conséquences des conflits armés, des guerres civiles. Elle les considère comme en-dehors de toute réparation.

Elle a aussi exclu de toute réparation les dommages causés par un cas de force majeure93(*), éloignant toute incertitude sur le sujet, à la différence du régime posé par le livre vert qui n'était pas clair.

Il existe ainsi certains dommages autorisés.

Par exemple, tout dommage à la biodiversité résultant de l'acte d'un exploitant expressément autorisé par l'article 6, paragraphe 3 et 4, de la directive « habitats » déroge au principe. Pour les dommages à l'eau, certains dommages sont justifiés par des  « activités de développement humain durable »94(*).

§ 2 La détermination du responsable

A. La notion d'exploitant

Les dommages environnementaux à l'encontre desquels les mesures de réparation devront intervenir sont des dommages causés par des activités professionnelles, de droit privé ou public.

La directive dispose : « Toute personne physique ou morale, privée ou publique, qui exerce ou contrôle une activité professionnelle ou, lorsque la législation nationale le prévoit, qui a reçu par délégation un pouvoir économique important sur le fonctionnement technique, y compris le titulaire d'un permis ou d'une autorisation pour telle ou telle autorité, ou la personne faisant enregistrer ou notifiant une telle activité »95(*).

Qu'importe que ces activités soient lucratives ou non.

Le livre blanc, édité en 200096(*), avait préconisé le « recours ultime » à la responsabilité des sociétés mères et des dirigeants de celles-ci ou de la filiale pollueuse. Ainsi en cas d'insolvabilité de la filiale, ou de sa disparition, il aurait été possible de se tourner vers d'autres personnes payeurs potentiels.

Le rapporteur au projet de Directive a même émis le voeu que soit étendue la notion d'exploitant aux actionnaires majoritaires97(*). Le système aurait étrangement ressemblé à la loi C.E.R.C.L.A. américaine. Or il a pu être vu que cette acceptation large du responsable nuisait grandement à la sécurité juridique98(*). D'ailleurs, la Commission n'a pas retenu cette solution, pour respecter les règles générales du Droit des sociétés.

Cette acceptation faite par la directive d'un responsable a tout de même un inconvénient. Comme le fait remarquer Jean-Pierre Delvigne99(*), cette définition est trop imprécise pour éviter les difficultés d'interprétation. Par exemple, elle peut permettre la recherche de responsables bien au-delà des décideurs directs. Par exemple, même si la responsabilité des actionnaires n'a pas été expressément retenue, l'idée que toute personne exerçant le « contrôle » d'une activité professionnelle peut être tenu responsable peut mener à l'acceptation de la responsabilité des actionnaires majoritaires. Il aurait mieux fallu remplacer l'expression « contrôle » par celle de « direction opérationnelle » ou « effectif », notion d'entendement plus strict.

B. La dissociation des régimes des activités dangereuses et non dangereuses

Cette idée avait fait son apparition dès le livre blanc de 2000. C'est une vraie particularité de la directive.

Le principe posé est le suivant : les activités dangereuses sont soumises à une responsabilité sans faute ; les activités non dangereuses sont soumises à une responsabilité pour faute.

Les activités dangereuses sont celles définies comme telles dans l'annexe III de la directive. En fait, cette annexe fait référence aux différentes règlementations communautaires de protection de l'environnement : les installations soumises à la directive du 24 septembre 1996100(*), relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution dite « I.P.P.C. »101(*), et celles relatives à la gestion des déchets, à la pollution de l'eau, aux substances et préparations réputées comme telle, y compris les O.G.M.

Les exploitants d'autres activités professionnelles sont favorisés à deux titres. D'abord ils ne peuvent voir leur responsabilité engagée que dans le cas de pollutions à la biosphère, et non aux eaux et aux sols, ce qui constitue un avantage non négligeable.

D'autre part, ils ne pourront être déclarés responsables qu'en cas de faute ou de négligence. Ce régime est un grand retour en arrière (ou un grand bond juridique en avant) vers un système de responsabilité plus sûr pour les exploitants.

Il faut préciser d'autre part que la charge de la preuve de la faute repose sur le demandeur. Ce n'est pas d'abord à l'exploitant de prouver l'absence de faute.

§ 3 Le lien de causalité

Le lien de causalité est l'élément le plus essentiel d'un régime de responsabilité. Très malmené dans le livre vert et dans la loi du superfund, il est consacré dans la Directive de 2004102(*). Un vrai lien de causalité doit être établi par l'autorité compétente pour engager la responsabilité d'un exploitant, et aucune présomption de causalité comme la « nature de l'activité »103(*) susceptible de causer un dommage ou le fait de se trouver sur les lieux de la pollution ne saurait être accepté.

La directive a aussi abandonné l'idée d'une responsabilité solidaire (et les distorsions du lien de causalité qui en aurait résulté) pour les cas de dommages causés par des actions ou des omissions de plusieurs exploitants. Elle ne permet pas l'harmonisation pour autant, puisqu'elle laisse la possibilité aux Etats d'opter pour une responsabilité solidaire.

§ 4 L'action en responsabilité

La solution choisie par la directive a pour objectif d'empêcher la multiplication des actions qui empêcherait plus qu'elle ne le favoriserait la protection de l'environnement.

Aucune victime, ni aucune organisation de défense de l'environnement ne disposera d'un droit d'action contre l'exploitant de l'activité à l'origine d'un dommage à l'environnement au titre de la directive de 2004.

Une action ne pourra être engagée que si ces personnes précitées saisissent l'autorité compétente, désignée par l'Etat membre, au titre d'une « demande d'action »104(*). Cette demande d'action doit être accompagnée d'informations et de données qui seront la preuve de la réalité de l'imminence du dommage ou de son effectivité105(*).

Suite à cette action, l'exploitant devra pouvoir expliquer sa position avant que l'autorité saisie de l'action ne décide ou non d'agir. Le demandeur disposera d'un recours juridictionnel ou auprès d'un organisme indépendant et impartial.

Cette acceptation des tiers à agir est assez étonnante pour un régime qui se veut de responsabilité environnementale. En même temps, il est vrai qu'il n'existe pas vraiment d'autres systèmes pour endiguer l'afflux des demandes d'associations qui aurait le même objet.

§ 5 La réparation

Un des gros problèmes de la responsabilité environnementale est celui de la réparation et de ses modalités. Les sommes allouées doivent-elles obligatoirement être utilisées à la réparation de l'environnement, et si oui, que réparer ?

La loi C.E.R.C.L.A. avait mené à des allocations de sommes qui étaient restées inutilisées106(*).

Le livre vert avait opté pour l'obligation d'utiliser les sommes pour la réhabilitation du site pollué, mais sans donner de règles précises quant à l'étendue des réparations.

La directive rompt avec ces écueils, et instaure un vrai système. Elle prévoit deux sortes de réparations, une primaire, et une « compensatoire ».

La réparation primaire est toute action, y compris la régénération naturelle du milieu naturel, par laquelle les ressources ou les services détériorés reviennent à leur état initial. Celle-ci peut se faire sans intervention humaine, ou bien de manière accélérée par des moyens artificiels.

La réparation dite compensatoire est la réparation « entreprise à l'égard des ressources ou des services en des lieux différents, ainsi que toute action entreprise afin de compenser les pertes intermédiaires des ressources naturelles et services qui surviennent entre la date de réalisation du dommage et la réparation primaire »107(*).

Les dommages affectant les eaux ainsi que la biosphère seront réparés par la remise en l'état initial de l'environnement, qui pourra s'effectuer par une réparation primaire et au besoin une réparation compensatoire si la réparation primaire n'arrive pas à atteindre l'état initial du site.

Quant à la réparation des dommages aux sols et sous-sols, elle devra viser à endiguer, supprimer ou réduire les contaminants de manière à supprimer toute incidence négative sur la santé humaine108(*).

Le système de réparation prévue par la directive est plus élaboré que celui du livre vert. La Commission a sans doute suivi les demandes des industriels qui réclamaient une approche juridique stricte de cette réparation, notamment pour des questions de prévisibilité financière109(*).

Cette référence à la santé humaine ne surprend pas étant donné qu'elle sert aussi de critère dans la déclaration de pollution des sols et sous-sols. Il est logique que la réparation s'attache à ce qui a permis de définir le dommage.

4.3 Section 3 : Les critiques

§1 Critique positive

Le régime institué par la directive est plus sûr que celui du livre vert. Le système est plus juridique que financier, plus respectueux des principes de la responsabilité : lien de causalité, exclusion de présomption comme celle de la « nature de l'activité susceptible de causer un dommage à l'environnement ».

De plus, la directive intègre des éléments d'un régime de responsabilité que le livre vert avait omis, et qui rendait le système peu sûr pour les entreprises, comme les modalités de réparation, le domaine de la directive.

Enfin, le régime est plus un régime de responsabilité environnementale qu'un régime de réparation des pollutions.

§2 Critique négative

Cependant plusieurs critiques négatives peuvent être faites à l'encontre de la directive, notamment dans sa définition du dommage.

Tout d'abord, les dommages à l'homme ne sont pas du tout pris en compte par la directive, qui a pris à ce sujet la voie inverse du livre vert. Ce choix a effectivement le grand avantage de recentrer les réparations sur l'unique environnement, de mieux respecter l'objectif de la directive. Le livre blanc avait d'ailleurs proposé à ce sujet que les dommages à la santé de l'homme soient compris dans le domaine de la réparation dans le cas des pollutions causées par des activités dangereuses. La directive n'a pas retenu cette solution.

Est-il donc cohérent de déterminer l'étendue de dommages aux sols en fonction de la santé alors qu'en même temps les dommages à cette même santé ne seront pas réparés ?

D'autre part, après analyse des différents types de dommages couverts par le régime de responsabilité de la directive, il apparaît que ce ne sont pas tous les dommages à l'environnement qui sont couverts par la directive. Or la directive se distinguait des autres textes européens par sa volonté de créer un régime général permettant la réparation de tous les dommages causés à l'ensemble de l'environnement par tous types de causes ou activités.

Est-ce encore une vraie responsabilité environnementale générale si tant de dommages causés pourtant à l'environnement ne sont pas pris en compte par le régime ? Il est permis d'en douter.

Pour finir, la directive a repris le principe de responsabilité pour faute, après constatation de la dangerosité d'un régime de responsabilité objective.

Mais le concept de la faute n'est retenu que pour les activités non énumérées dans la directive du 24 septembre 1996110(*), relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, et celles relatives à la gestion des déchets, à la pollution de l'eau, aux substances et préparations réputées comme telles.

Qu'est ce qui justifie une telle dichotomie? Elle a sans doute comme motivation d'obliger les exploitants d'activités dangereuses à redoubler de prudence dans la prévention des pollutions causées par leurs activités. Mais juridiquement l'idée est peu satisfaisante, car trop arbitraire.

La protection de l'environnement a évolué rapidement ces dernières années, notamment grâce à l'évolution des mentalités.

La directive aurait pu plus s'inspirer des autres législations, ce qui lui aurait permis d'être en harmonie avec l'ensemble des textes sur la protection de l'environnement.

Chapitre 2 : Les améliorations possibles

Au regard des manques des dispositions de la directive du 21 avril 2004, il semble raisonnable de se pencher vers d'autres règles juridiques qui montrent ce qui manque au régime juridique instauré par la directive et qui pourrait compléter avec efficacité.

Les deux évolutions observables dans ces textes sont un grand retour de la notion de faute, qui prend de plus en plus de place dans la détermination des responsabilités (section 1), et l'émergence de l'utilisation des relations contractuelles dans la responsabilité environnementale, un point complètement oublié par la directive (section 2).

La première évolution se retrouve dans le projet « Reach » qui influence le droit de la responsabilité environnementale.

4.4 Section 1 Le projet Reach et le rôle grandissant de la faute

La proposition de la commission européenne dénommée « Reach »111(*) a été portée devant le Parlement européen par la commission européenne en octobre 2003 et adopté en première lecture le 17 novembre 2005. Le 13 décembre, le conseil des ministres est arrivé à un accord, ce qui permettrait son entrée en vigueur dès début 2007.

Il convient d'avoir un bref aperçu du système mis en place pour se rendre compte des conséquences que peut avoir la proposition sur la responsabilité.

§ 1 Le régime du règlement

La proposition met en place des obligations d'informations fondées sur le principe de précaution.

Elle soumet les producteurs à une nouvelle obligation d'enregistrement des substances chimiques112(*). Cette obligation a pour but d'assurer un meilleur partage des données des producteurs quant aux risques découverts de ces substances. C'est-à-dire que les producteurs devront non seulement communiquer les propriétés physico-chimiques et les conséquences nocives sur la santé et l'environnement de ces produits aux utilisateurs, mais encore demander leur enregistrement et leur autorisation par l'Agence européenne de contrôle des produits chimiques113(*).

De plus, les utilisateurs devront communiquer à leurs fournisseurs les inconvénients qu'ils ont pu remarquer lors de l'utilisation des produits. Cette communication devra se faire soit directement entre déclarants, soit en passant par l'Agence.

La troisième catégorie de destinataire de ces informations est bien sûr constituée des employeurs, des travailleurs et des consommateurs. Ceux-ci devront pouvoir accéder à toutes les informations relatives aux risques des produits fournis. Cette mesure a été prise en conséquence de l'affaire de l'amiante, où il avait été reproché aux entreprises de n'avoir mis en place aucune des mesures d'information prévues par la réglementation (notice de poste, fiche d'exposition, ...).

En l'absence de ces informations, les producteurs et utilisateurs engageront leur responsabilité en vertu d'un manquement à des obligations d'information très précises, obligations nécessaires à l'application du principe de précaution. C'est donc une notion de faute qui est utilisée dans la proposition.

Cependant, il faut souligner que la proposition ne prévoit pas de régime spécifique de responsabilité en cas de violations des obligations d'informations, c'est-à-dire en cas de dommages résultant de la violation de ces obligations. Ce régime est à prévoir.

La responsabilité pour faute serait donc générale à tous les produits chimiques nouveaux depuis 1981, sans exception selon leur dangerosité. Par contre, il faut souligner que ce régime est tout de même plus favorable qu'un régime classique de responsabilité, la charge de la preuve ne pesant plus sur la victime mais sur l'auteur présupposé du dommage. C'est ce qui se dégage de la proposition Reach.

§ 2 L'intérêt du règlement

A. Le recoupement avec la directive

Contrairement à la directive 2004/35, le projet Reach s'attache exclusivement à la mise en place d'un système communautaire unique et cohérent sur les « produits chimiques ». La proposition ne met pas seulement en place un système de responsabilité dans la réparation des dommages causés à l'environnement par ses produits, elle s'attaque aussi à la prévention par un système original, l'information entre les entreprises sur les différents produits chimiques trouvés sur le marché.

Le texte de l'article 1er résume assez bien son objectif : « Le présent règlement repose sur le principe qu'il incombe aux fabricants, aux importateurs et aux utilisateurs en aval de veiller à ce qu'ils fabriquent, mettent sur le marché, importent ou utilisent des substances non susceptibles d'avoir des effets nocifs sur la santé humaine ou l'environnement. Ses dispositions reposent sur le principe de précaution ».

La proposition ne s'attache donc pas vraiment aux mêmes problèmes que la directive. Cet article 1er met en exergue que la proposition lie complètement les nuisances à la santé humaine à celles causées à l'environnement, alors que la directive ne prend en compte les dommages à la santé que dans le cas précis des sols pollués.

D'autre part, la proposition ne cible que les produits chimiques, et restreint donc considérablement son domaine d'application, puisque dans tous les cas d'atteinte à l'environnement autrement que par des produits chimiques, le système Reach ne pourra être utilisé. La directive, elle, ne s'attache pas à une cause spécifique d'atteinte à l'environnement.

Cependant, en pratique, la majeure partie des dommages causés à l'environnement est le fait des produits chimiques. Par exemple, la pollution par des industries, des produits agricoles comme les engrais et les pesticides sont les plus rencontrées des pollutions des cours d'eau et des sols, ne serait-ce que par la quantité de produits utilisés dans ces secteurs économiques. Et les dommages causés à la biosphère le sont principalement par le biais de produits chimiques.

Contrairement aux apparences, le domaine du système Reach rejoint donc largement le domaine de la directive de 2004, et le régime de responsabilité qui découle de cette proposition pourrait faire double emploi avec la directive dans ces domaines d'atteinte à l'environnement.

En effet, en cas d'atteinte à l'environnement par une entreprise de par le fait de fuite de produits chimiques par exemple, s'il y a eu violation des obligations d'information, les parties souhaitant obtenir une réparation par le pollueur pourront se fonder aussi bien sur le règlement Reach que sur la directive du 21 avril 2004. Dans un cas, la mise en cause de la responsabilité se fera pour violation d'obligation de prévention. Dans l'autre cas, la mise en cause de cette responsabilité dépendra du caractère dangereux ou non de l'activité, et de la reconnaissance d'une faute.

La proposition Reach a des conséquences plus larges que ce qui est simplement prévu dans ces considérants : elle démontre un retour vers la faute en droit de la responsabilité en droit européen.

B. Le retour de la faute en droit de la responsabilité environnementale

L'irrespect du principe de précaution fait naître une nouvelle faute, c'est ce qui ressort d'un débat doctrinal français entamé après le vote de la loi du 2 février 1995 sur le renforcement de la protection de l'environnement114(*). La question posée était de savoir si l'action en situation d'incertitude scientifique permettait d'engager la responsabilité de l'auteur du dommage sur le fondement du risque ou bien sur celle de faute.

Certains auteurs préfèrent la notion de responsabilité pour risque. Car il semble que cette responsabilité objective ait l'avantage d'être bien adaptée à toute faute commise dans le milieu scientifique, surtout quand il s'agit d'incertitude scientifique. La preuve de la faute risque d'être difficile, sinon impossible à obtenir pour la victime, et ce pour plusieurs raisons.

D'une part, il y a souvent un long délai entre l'apparition du préjudice et la réalisation du dommage, ce qui demande une incertaine recherche historique sur les connaissances scientifiques du moment de la réalisation du risque pour pouvoir admettre la responsabilité de l'auteur du dommage.

D'autre part, les preuves demandent des compétences scientifiques qui dépassent de loin les capacités des parties.

Cependant, la responsabilité objective a un défaut qu'il est essentiel de prendre en compte dans la protection de l'environnement : elle ne permet pas la recherche de l'origine du préjudice, et donc la prévention des nouveaux dommages. Or la saisine du tribunal a autant comme but pour les parties de percevoir une indemnisation que d'éviter un nouveau préjudice pour les mêmes faits. La responsabilité pour faute amène les parties à rechercher en profondeur les origines de la réalisation du risque, et à les éliminer, ce qui n'est pas le cas dans la recherche de la responsabilité objective.

C'est ce qui aurait fait pencher les initiateurs du système Reach vers une acceptation de la responsabilité pour faute, plutôt qu'objective.

D'après Monsieur Arnaud Gossement115(*), ce choix a de grandes conséquences sur la responsabilité générale des entreprises pour pollution de l'environnement : les régimes de responsabilité européens hésiteront de moins en moins à utiliser la faute pour mettre en cause la responsabilité des pollueurs.

Les régimes qui suivront le règlement « Reach » prendront certainement cette voie.

On peut alors se demander pourquoi la Commission qui voulait instaurer un régime général de responsabilité (la directive du 21 avril 2004) n'a que partiellement choisi la faute comme fondement du régime de responsabilité. Il aurait mieux valu qu'elle suive complètement l'orientation entamée en la matière, au risque de se trouver en décalage par rapport au reste du droit de la responsabilité environnementale.

En plus de la faute, la directive pourrait s'appuyer sur les relations contractuelles.

4.5 Section 2 : L'utilisation des relations civiles dans la responsabilité des entreprises

§1 L'intérêt du recours aux contrats

L'autre moyen dont dispose les Etats et l'Union pour prévenir et sanctionner toute atteinte à l'environnement est l'utilisation de la société civile, comme en témoigne la convention d'Aarhus dans sa partie sur l'accès à l'information116(*).

Selon cette convention, la recherche de leurs intérêts privés par les parties d'un contrat permet la protection de l'intérêt général. C'est la solution déjà choisie par certains régimes juridiques que de redonner une place au contrat civil comme moyen de protection de l'environnement. Les institutions européennes pourraient s'en inspirer pour perfectionner le système actuel de responsabilité civile.

Ce recours au droit civil peut être expliquée par le développement de l'idée selon laquelle la protection de l'environnement ne doit pas être pensée de manière isolée, mais en relation avec les perspectives économiques, les perspectives de développement durable. La nécessité de mettre en place des stratégies alliant croissance économique et maintien des écosystèmes est quelque chose de mieux compris aujourd'hui117(*), et pour ce faire, la propriété et plus généralement les droits privatifs permettraient une bonne gestion des ressources naturelles. Ainsi, la seule manière de bien protéger l'environnement ne serait plus l'intervention de l'Etat, solution privilégiée de nos jours118(*), mais l'utilisation des relations privées.

Cette protection de l'environnement se manifeste de deux manières.

Premièrement, nombre d'agents économiques ont plus le souci de protéger l'environnement aujourd'hui qu'il y a quinze ans, ce qui se traduit dans les contrats. Cela est le fruit de l'évolution des mentalités dans la société et si ce changement dans les mentalités des contractants n'est pas absolu, il est tout de même suffisamment présent pour qu'on puisse le prendre en compte juridiquement119(*).

Deuxièmement et principalement, il serait possible par une législation adaptée d'amener des parties à un contrat à la protection de l'environnement par l'obligation d'insertion de clauses spéciales. Car si la volonté éthique des entreprises a augmenté ces dernières années, cela ne suffit certainement pas à la protection correcte de l'environnement, et il est évident que des mesures impératives sont nécessaires.

En cela, la clause d'obligation d'information paraît particulièrement bien adaptée à la protection de l'environnement.

Par cette clause, un contractant aurait obligation d'informer son cocontractant des dommages à l'environnement présents ou à venir sur le site en cause.

Ainsi, elle a comme avantage de faciliter la découverte de sites pollués, et leur remise en état à temps car souvent, le problème dans les pollutions de site est que ces pollutions sont restées cachées pendant une durée trop longue ; les dommages ont alors eu le temps de s'aggraver.

Ensuite, elle facilite l'historique des activités successives sur le terrain en question. Chaque partie prévenant l'autre des activités à risque exercés sur le site, la chaîne de l'information n'est pas facilement rompue.

Enfin, elle serait un moyen privé de contrôle des risques liés à une activité polluante. En effet, dans l'objectif de remplir son obligation d'information, chaque partie fera faire des audits environnementaux, et les risques et préjudices causés à l'environnement ne resteront pas ignorés.

Les entreprises contrôleront d'autant mieux qu'elles savent que leur responsabilité peut être mis en cause sur le fondement de ces clauses d'information, et qu'elles pourraient alors être amenées à réparer les dommages causés par leurs cocontractants120(*).

Dans le but de protéger l'environnement par une mise en cause de la responsabilité plus facile des cocontractants d'un contrat, le législateur français utilise déjà les contrats. Le législateur a repris le principe de protection de l'environnement par des clauses privées en obligeant les parties à remplir des obligations d'information. Cette obligation ne relève donc plus entièrement de l'autonomie de la volonté, elle est aussi au service de l'intérêt général121(*).

§ 2 L'exemple français

Plusieurs exemples de la loi interne permettent de comprendre ce recours aux relations privées faites par le législateur dans notre droit.

Le Code de l'environnement en donne un certain nombre.

Tout d'abord, l'art. L.514-20 de ce code, qui vise l'hypothèse de la vente d'un site sur lequel une activité soumise à autorisation a été exploitée. Par ce texte, le législateur oblige le vendeur à déclarer toutes les activités passées exercées sur ce site, et les risques et inconvénients importants qui ont pu en résulter122(*). Ce qui est très intéressant dans ce texte est que cette obligation n'incombe pas seulement à l'exploitant d'une activité, ou le propriétaire de l'immeuble au moment de l'activité polluante, mais bien à tout vendeur d'un site sur lequel a pu être exercée à un moment une activité dangereuse. Cela contraint le vendeur à un travail de recherche historique sur le site.

C'est donc un vrai « devoir de mémoire » des risques que crée cet article.

Cette obligation se retrouve aussi dans l'art. L.125-5 du Code de l'Environnement123(*). Le vendeur ou bailleur d'un bien immeuble doit prévenir l'acquéreur ou locataire d'un bien situé dans une zone d'un « plan de prévention des risques technologiques » de sa situation, et de l'existence de sinistres qui auraient donné lieu à une indemnisation par les assurances, ou dont il aurait eu connaissance au moment où lui-même s'était porté acquéreur du bien. Là aussi, le devoir d'information rejoint le principe de la recherche de l'historique du site, la personne devant communiquer les informations qu'elle a eu ou qu'elle aurait pu obtenir.

Enfin, l'art. 541-23 du Code de l'Environnement qui rend solidairement responsable quiconque aurait remis, ou fait remettre, ce type de déchets à une autre personne que l'exploitant d'une installation d'élimination agréée.

Tous ces exemples montrent qu'il est concevable de se servir des relations contractuelles pour constituer un régime de responsabilité pour les dommages à l'environnement.

§ 3 L'absence de prise en compte des relations civiles en droit européen de la responsabilité environnementale

La directive instaure un régime de responsabilité qui ne donne pas beaucoup de place aux parties privées124(*). Ainsi, aucune partie privée ne peut saisir le juge pour obtenir la mise en cause de la responsabilité d'un pollueur. C'est l'autorité publique qui en a la charge.

De même, les dommages réparables sont définis par la réglementation.

La directive aurait beaucoup gagné à définir un droit moins public se fondant plus sur les intérêts des parties. Notamment, elle aurait pu suivre l'exemple français qui assoit sa politique gouvernementale sur les relations contractuelles125(*).

Cette solution est celle vers laquelle semble s'engager la France mais aussi plusieurs autres pays européens et il est d'autant plus étonnant que la directive de 2004 ait passé sous silence cette solution. Il était apparemment dans ses objectifs d'harmoniser les législations européennes ; il aurait été souhaitable dans ce cas qu'elle s'inspire des législations des pays européens dans la totalité des solutions qu'ils mettaient en place. D'autant que cette solution semble être l'avenir de la responsabilité environnementale.

* * * * * * * * *

Dans les années 90, avec la découverte des multiples risques pour l'homme des pollutions industrielles, les systèmes juridiques se sont tournés vers la responsabilité sans faute, qui paraissait la plus à même de protéger l'environnement et de permettre sa remise en état.

Devant les imperfections importantes de ce type de régime, l'Union européenne est revenu vers un régime plus classique de responsabilité pour faute. Cependant, elle n'est pas allée jusqu'au bout de son raisonnement, n'appliquant la faute qu'à une partie des activités professionnelles, celles considérées comme dangereuses.

Si le régime qu'elle instaure avec la directive de 2004 est plus respectueux des principes juridiques d'un régime de responsabilité, elle ne suit pas vraiment l'évolution générale observée pour la responsabilité environnementale.

L'Union aurait pu aller plus loin.

En limitant l'application du régime de la directive à certains dommages, en limitant l'utilisation de la faute, en faisant participer l'Etat au détriment des parties privées et des relations contractuelles, la Commission a diminué d'autant l'intérêt de la directive pour l'avenir.

Cependant, en identifiant le dommage écologique, en déterminant l'étendue et le domaine des réparations, cette directive de 2004, bien qu'imparfaite, a le mérite de poser les fondements d'un futur régime européen.

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* 1 Patricia Savin, Le droit à l'environnement, Gaz. Pal. vend.17, sam.18 mars 2006, p. 52.

* 2 Torrey-Canyon en 1967, Amoco-Cadiz en 1978, Exxon Valdez en 1985.

* 3 Michel Prieur, L'environnement entre dans la Constitution, LPA, n° 134, 7 juillet 2005, p.14.

* 4 Revue Juridique de l'environnement, 1976, n° 3-4, p.13.

* 5 Convention de Paris du 29 juillet 1960 sur l'énergie nucléaire ; Convention de Vienne du 21 mai 1963 sur les dommages nucléaires ; Convention de Bruxelles de 1962 sur les exploitants de navires nucléaires ; Convention de Washington de 1972 sur les objets spatiaux ; Une autre Convention de Bruxelles sur les pollutions par les hydrocarbures en 1969 ; La Convention de Genève du 13 Novembre 1979 sur les pollutions atmosphériques sur longues distances ; Convention de Bâle du 22 mars 1989 sur l'élimination et le transport des produits dangereux. Source : Jurisclasseur International, Responsabilité Civile p. 19s.

* 6 Christian Larroumet, La responsabilité civile en matière d'environnement, Le projet de Convention du Conseil de l'Europe et le Livre vert de la Commission des Communautés européennes, Dalloz 1994, chron. p. 101.

* 7 En 2004, les textes européens sur l'environnement sont au nombre de 230, dont 130 directives. Source : Andrée Brunet, La régulation juridique des questions environnementales et le principe de subsidiarité, Gaz. Pal. Vend. 11, Sam. 12 juin 2004, p. 1705.

* 8 Site Internet : psychobiologie.ouvaton.org/glossaire/txt-p06.20-04-glossaire.htm

* 9 Site Internet : http://eduscol.education.fr/D0185/concepts.htm

* 10 Duguit et certains autres auteurs, à partir de la fin du XIX éme siècle s'inspirent de la biologie pour en tirer des conclusions sur la place de l'homme dans la biodiversité, et les conséquences qu'il doit en tirer quant à ses actions. Par cette observation, ils vont soutenir que l'homme est une composante de la société dans laquelle il vit, comme une cellule peut l'être de l'organisme auquel elle appartient : dépendant des autres, chacun devrait, selon cette analyse, agir dans l'intérêt collectif, à la fois de ses semblables, et des générations futures. C'est de cette période qu'est née l'idée que l'environnement est un élément du patrimoine commun, et qu'ensuite s'est développée celle de sa défense de manière solidariste. Cf. Jérôme Attard, Contrats et environnement : quand l'obligation d'information devient instrument de développement durable, LPA, 26 janvier 2006, n°19, p.7.

* 11 Michel Prieur, « Droit de l'environnement », Précis Dalloz, 4e édition, p.9.

* 12 Geneviève Viney, Les principaux aspects de la responsabilité civile des entreprises pour atteinte à l'environnement en droit français, JCP 1996, I.3900.

* 13 Voir notamment Vincent Sol, Un droit en pleine évolution, LPA 8 août 2000, n°157, p.18; du même auteur, Sanctions et responsabilité en droit de l'environnement : l'expérience américaine, Revue de droit des affaires internationales, n°7, 1993, p.869 ; Patrick Thieffry, l'opportunité d'une responsabilité communautaire du pollueur ; les distorsions entre les Etats membres et les enseignements de l'expérience américaine, RIDC, 1-1994, p.103s. et sa conclusion p.123 : « l'expérience américaine doit absolument être prise en compte ».

* 14 Vincent Sol, Sanctions et responsabilité en droit de l'environnement : l'expérience américaine, Revue des affaires internationales, n°7, 1993, p.869.

* 15 Patrick Thieffry, l'opportunité d'une responsabilité communautaire du pollueur ; les distorsions entre les Etats membres et les enseignements de l'expérience américaine, RIDC, 1-1994, p.103, spéc. p.116.

* 16 US v. Kayser-Roth Corp. 724 F. Supp. 15 (D.R.I. 1989).

* 17 Kelley v. Thomas Solvant Co. 727 F. Supp. 1532 (W.D.Mich. 1989); State of New York vs. Shore Realty Corp. 759 F.2d 1032 (CA 2 1985); US vs. Conservation Chemical Co. 1215 (E.D. Ind. 1989); US vs. Mexico Feed and Steed Co., 764 F. Supp. 565 (E.D. Mo. 1991).

* 18 US vs. Fleet factors Corp.911 F.2d 1550 (11th Cir. 1990).

* 19 State of New-York v. Shore Realty Corp. 759 F. 2d. 1032 (CA 2 1985).

* 20 Patrick Thieffry, Responsabilité environnementale des entreprises : les projets européens se précisent, LPA, 21 février 2003, p.5.

* 21 Jean-Pierre Delvigne, La directive sur la responsabilité environnementale : une application du principe pollueur-payeur, DE, n°121, septembre 2004, p.163. Et un exemple en est donné dans l'article de Patrick Thieffry dans le RIDC de 1994 précité, à la page 121 : les assureurs allemands limitent la couverture des dommages qu'à hauteur de 20 millions de deutschemarks, même pas 10 pour cent du montant maximum des réparations prévues par la loi allemande.

* 22 Patrick Thieffry, l'opportunité d'une responsabilité communautaire du pollueur ; les distorsions entre les Etats membres et les enseignements de l'expérience américaine, RIDC, 1-1994, p.121.

* 23 Vincent Sol, Un droit en pleine évolution, LPA, 8 août 2000, n°157, p. 18.

* 24 Datée à l'époque du 4 décembre 1992. Ce projet de Convention est devenue la Convention de Lugano, adoptée le 8 mars 1993. Elle a été ouverte à la signature le 21 juin 1993. Mais cette Convention n'est toujours pas entrée en vigueur, aucune des trois ratifications nécessaires n'étant intervenue à ce jour. Ce refus des Etats à la signer est dû à une trop grande sévérité de la Convention, qui fixe des conditions de responsabilité très sévère (Cf. notamment Pascale Steichen, La proposition de directive du Parlement européen et du conseil sur la responsabilité environnementale en vue de la prévention et de la réparation des dommages environnementaux, RJ.E, février 2003, p.191, in fine).

Pourquoi nous attacher plus au projet qu'à la Convention de Lugano ? Le projet de Convention et le livre vert ont été réfléchis et élaborés en même temps. C'est pour cela que le projet de Convention peut permettre de nous éclairer sur l'esprit de la responsabilité environnementale prônée par la Communauté européenne dans les années 90. Mais en elle-même, la Convention ne nous intéresse que peu.

* 25 Datée du 27 juin 1991.

* 26 Directive 2000/60 du Parlement européen et du conseil, du 23 octobre 2000, relative à la politique communautaire dans le domaine de l'eau.

* 27 Directive 79-409 du Conseil, du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages, JOCE, n° L.103, 25 avril 1979.

* 28 Règlement 309/94 du 15 décembre 1994, JOCE n° L.333 22 décembre 1994.

* 29 Directive du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels, ainsi que de la faune et de la flore sauvage, JOCE, n° L.206, 22 juillet 1992.

* 30 Défendre l'environnement indépendamment de l'économie n'empêche pas la Communauté de souligner que les deux sont tout de même intimement liés, ayant des conséquences l'un sur l'autre. Voir notamment le Traité d'Amsterdam de 1999, sur sa politique sur le « Développement durable » (articles 2 et 6).

* 31 Article 2 et 3 du Traité de Rome, tel que modifié par le Traité sur l'Union Européenne.

* 32 Rapport explicatif du projet de Convention, version du 4 déc. 1992, n° 30, p.29.

* 33 Projet de recommandation de l'OCDE du 2 avril 1992 (sur l'indemnisation des victimes de la pollution accidentelle, spéc. n°18).

* 34 Cf. l'étude de l'OCDE sur « le principe pollueur-payeur », édité en 1992.

* 35Patrick Thieffry, L'opportunité d'une responsabilité communautaire du pollueur-payeur entre les Etats membres et les enseignements de l'expérience américaine, RIDC, 1994, p.106, note 11.

* 36 Ce qui est étonnant, c'est que pour justifier son raisonnement, l'institution européenne ne reprend qu'une seule des lois françaises sur la dizaine qui existent, pour en tirer la conclusion, plutôt hâtive, que la France applique de manière générale pour la protection de l'environnement le principe de responsabilité pour faute tel qu'il est présenté dans cette loi de 1975 (annexe I livre vert). Ce qui n'encourage pas à prendre au sérieux les analyses de la commission des législations européennes.

* 37 Patrick Thieffry, L'opportunité d'une responsabilité communautaire du pollueur-payeur entre les Etats membres et les enseignements de l'expérience américaine, RIDC, 1994, p. 106.

* 38 Annexe I du livre vert.

* 39 Page 13 du livre vert.

* 40 Directive 85/374 CEE du 25 juillet 1985 sur la responsabilité du fait des produits.

* 41 Il suffit de comparer la responsabilité sans faute du producteur en droit français et la negligence anglaise).

* 42 Patrick Thieffry, L'opportunité d'une responsabilité communautaire du pollueur-payeur entre les Etats membres et les enseignements de l'expérience américaine, RIDC, 1994, p.103s.

* 43 Patrick Thieffry, L'opportunité d'une responsabilité communautaire du pollueur-payeur entre les Etats membres et les enseignements de l'expérience américaine, RIDC, 1994, p.103s.

* 44 Loi allemande du 10 décembre 1990 sur la responsabilité en matière de protection de l'environnement, Bundesgesetzblatt, première partie, n° 67 du 14 décembre 1990, p. 2634.

* 45 Article 29 de la loi grecque n°1650 du 16 octobre 1986.

* 46 Environmental Protection Act, section 73-6.

* 47 L'arrêt Rylands vs. Fletcher, 1868. Dans cet arrêt, les conditions de mise en cause de la responsabilité de l'exploitant d'un site étaient plutôt très restrictives ; l'occupant du terrain n'était responsable des dommages causés par « l'émission de substances toxiques que si leur présence sur ce terrain ne correspondait pas à la destination naturelle dudit lieu », ce qui est restrictif, puisque cela signifie que : 1. la substance doit être introduite sur le terrain, que 2.cela ne soit pas la destination naturelle de ce site, et que 3. la substance s'en échappe. Cet arrêt est très révélateur de l'esprit du XIXème siècle et de la volonté de protéger le progrès industriel avant tout, en dépit de l'environnement. L.R. 3 HL 330.

* 48 Loi belge du 22 juillet 1974 ; Bocken, « la réparation des dommages causés par la pollution en droit belge », R.G.D.C., 1992, p. 284.

* 49 Interim Soil Protection Act de 1982, et Soil Protection Act de 1986. Dans ces deux Act, la responsabilité est engagée par le caractère dangereux de l'activité.

* 50 Barbara Jesus-Gimeno, Protection de l'environnement par le droit pénal, pour une approche communautaire, Environnement, mai 2002, p.8.

* 51 Pascale Steichen, La proposition de directive du Parlement européen et du conseil sur la responsabilité environnementale en vue de la prévention et de la réparation des dommages environnementaux, RJ.E, février 2003, p.177

* 52 Il est bien évident que la condition sine qua none est que ces mesures soient compatibles avec les mesures du traité.

* 53 Article 35, paragraphe 1 (b) de la Convention du Conseil de l'Europe dans sa version du 4 décembre 1992.

* 54 160.000.000 deutschemarks pour les dommages corporels et 160.000.000 deutschemarks pour les dommages matériels. Soit 320.000.000 en tout ; article 15 de la loi du 10 décembre 1990.

* 55 Article 7 de la loi allemande du 10 décembre 1990.

* 56 Exemple : l'Environmental Protection Act du Royaume-Uni de 1990, ou la loi grecque n° 1650 de 1986, article 29.

* 57 Par exemple : Tchernobyl en 1986, les pollutions du Rhin en 1986 par l'incendie d'une usine de pesticides et en 1995, la pollution atmosphérique, les pollutions maritimes de l'Amoco Cadiz du 16 mars 1978, de l'Erika du 11 décembre 1999.

* 58 16 décembre 1964.

* 59 Article 16s. de la loi 92-1444 du 31 décembre 1992 (D. et ALD. 1993.106).

* 60 Article 17 de la loi du 17 juillet 1976.

* 61 Décret 89-648 du 31 août 1989 au profit de l'ADEME (Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie) créée par une loi n°90-1130 le 19 décembre 1990.

* 62 Dupuy, La responsabilité internationale des Etats pour dommages technologiques et industriels, Pedone, 1976.

* 63 Isabelle Doussan, Le droit de la responsabilité civile française à l'épreuve de la « responsabilité environnementale » instaurée par la directive du 21 avril 2004, LPA, p.3.

* 64 Cf. Titre 1, chapitre 1,Section 1, §1

* 65 D'autant que le rôle social des réparations de ces dommages à l'environnement ou par l'environnement n'est pas à négliger, surtout dans le cas de dommages à la santé.

* 66 Christian Larroumet, La responsabilité civile en matière d'environnement. Le projet de Convention du Conseil de l'Europe et le livre vert de la Commission des Communautés Européennes, Dalloz 1994, p. 101.

* 67 Christian Larroumet, op.cit.,spéc. p.102.

* 68 H. Smets, le principe pollueur-payeur, un principe économique érigé en principe de droit de l'environnement, RGDI publ. 1993.339.

* 69 H.Smets, le principe pollueur-payeur, un principe économique érigé en principe de droit de l'environnement, RGDI publ. 1993.339

* 70 Christian Larroumet, La responsabilité civile en matière d'environnement. Le projet de Convention du Conseil de l'Europe et le livre vert de la Commission des Communautés Européennes, Dalloz 1994, p. 105.

* 71 Christian Huglo, « Vers la reconnaissance d'un droit de la nature à réparation », Petites Affiches, 29 septembre 1993, n° 117, p. 15.

* 72 Christian Larroumet, Dalloz 1994, précité, p. 106 et 107.

* 73 On peut objecter que l'impossibilité de réparer ne devrait pas être un obstacle à l'octroi d'une somme pour la réparation de l'environnement : cette somme pourrait très bien servir à la remise en état d'autres sites pollués. Mais est-il juste de faire payer à une entreprise des réparations de pollutions qu'elle n'a même pas occasionnées ? C'est difficilement justifiable.

* 74 G. Husson, le point de vue des assureurs, in Le dommage écologique en droit interne, communautaire et comparé, Economica, 1992, p. 179.

* 75 Monographies sur l'environnement, n° 42, L'assurance pollution, 1992, p.7, en note.

* 76 H.W. Hoffman, La responsabilité civile pollution et son assurance en Allemagne, RGAT, 1992.474.

* 77 Patrick Thieffry, La directive sur la responsabilité environnementale enfin adoptée, LPA, 21 mai 2004, n°102, p.5 ; et du même auteur, Responsabilité environnementale des entreprises, les projets européens se précisent, LPA du 21 février 2003, p.4.

* 78 Par exemple, la déclaration de l'UNESCO de novembre 1989 à Vancouver, intitulé la « déclaration de Vancouver sur la survie au XXIème siècle » ; op.cit.

* 79 Voir notamment Vincent Sol, Sanctions et responsabilités en droit de l'environnement : l'expérience américaine, RDAI, n°7, 1993, p.869 ; Christian Larroumet, La responsabilité civile en matière d'environnement. Le projet de Convention du Conseil de l'Europe et le livre vert de la Commission des Communautés européennes, Dalloz 1994, chron. p.101 ; Patrick Thieffry, La directive dur la responsabilité environnementale enfin adoptée, RIDC, 1994, p.103.

* 80 Article 2-7 et article 2-10 du projet de convention, op.cit.

* 81 Directive n° 79/409 du 2 avril 1979, J.O.C.E. n°L 103 du 29 avril 1979.

* 82 Directive n°92/43 du 21 mai 1992, J.O.C.E. n° L 206 du 22 juillet 1992.

* 83 Jean-Pierre Delvigne, La directive sur la responsabilité environnementale, une application du principe pollueur-payeur, Droit de l'Environnement n° 121, septembre 2004.

* 84 Ces arrêtés sont pris sans enquête publique par le préfet et fixent les mesures tendant à favoriser sur tout ou partie du département, la conservation des biotopes dans la mesure où ils sont nécessaires à l'alimentation, à la reproduction, au repos, ou à la survie des espèces protégées au titre des arrêtés interministériels (art. R 211-12 à R. 211-14 du Code Rural). Les inventaires locaux ou régionaux sur lesquels sont fondés ces arrêtés n'ont pas de réelle portée normative. Cf. M. Prieur, « Droit de l'Environnement », Dalloz, 4e édition, p. 404.

* 85 Article L.331-1 du Code de l'Environnement.

* 86 Article L.333-1 du Code de l'Environnement.

* 87 Article L.332-1 du Code de l'Environnement, auquel il faut ajouter les réserves de la loi n°2002-276 du 27 février 2002, sur la démocratie de proximité. Tout de même, ces réserves couvrent aujourd'hui plus de 552 000 hectares.

* 88 Directive 2000/60 du 23 octobre 2000, J.O.C.E. n° L 237 du 22 décembre 2000.

* 89 Sauf les effets néfastes auxquels sont appliqués les dispositions de l'article 4, paragraphe 7 de cette directive n° 2000/60/CE.

* 90 Cette mesure des dommages causés à l'eau est le fruit de l'interprétation de Madame Pascale Steichen, qui déclare par ailleurs que la question nécessite une clarification. Pascale Steichen, La proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la responsabilité environnementale en vue de la prévention et de la réparation des dommages environnementaux, RJ.E février 2003 préc. p.187.

* 91 Articles 2-18 et 11.

* 92 Cf. supra, Titre 1, chapitre 2, section 2, §2, B.

* 93 Par exemple, l'article 8 de la directive 2004/35 accepte comme cause exonératoire de responsabilité le fait du tiers.

* 94 Article 4, paragraphe 7, de la directive n° 2000/60/CE sur l'eau.

* 95 Directive n° 2004-35 du 21 avril 2004.

* 96 Livre Blanc sur la responsabilité environnementale, COM (2000) 66 final.

* 97 Cf. le projet d'avis du rapporteur de la Commission de l'environnement du Parlement européen du 16 octobre 2002.

* 98 Cf. supra, Titre I, chapitre 1, section 2 et 3.

* 99 Jean-Pierre Delvigne, La directive sur la responsabilité environnementale, une application du principe pollueur-payeur, Droit de l'Environnement n° 121, septembre 2004, spéc. p.161.

* 100 Directive n°96/61 du 24 septembre 1996, annexe I.

* 101 J.O.C.E., n° L.257 du 10 octobre 1996.

* 102 Jean-Pierre Delvigne, La directive sur la responsabilité environnementale : une application du principe pollueur-payeur, Droit de l'environnement, n°121, septembre 2004, spéc.p.163.

* 103 Article 10 du projet de Convention, préc.

* 104 Patrick Thieffry, la directive sur la responsabilité environnementale enfin adoptée, LPA 21 mai 2004, n°102, spéc. p. 6.

* 105 Jean-Pierre Delvigne, op. cit., spéc. p.161.

* 106 Patrick Thieffry, L'opportunité d'une responsabilité communautaire du pollueur-payeur entre les Etats-membres et les enseignements de l'expérience américaine, RIDC 1994, p. 103. Le site en question ne pouvait pas être réhabilité, et les sommes trop importantes étaient restées sans utilité.

* 107 Pascale Steichen, La proposition de directive du Parlement européen et du conseil sur la responsabilité environnementale en vue de la prévention et de la réparation des dommages environnementaux, RJ.E, février 2003, spéc. p.190.

* 108 Patrick Thieffry, La directive sur la responsabilité environnementale enfin adoptée, LPA, 21 Mai 2004, n°102, p.7.

* 109 Les objectifs des réparations primaires et compensatoires ont été précisés et rajoutés dans l'annexe II de la directive, sur la demande des industriels. Ainsi cette annexe détermine le schéma qui doit guider les choix en matière de réparation. Elle crée aussi une hiérarchie entre les réparations compensatoires, et les autorités compétentes décideront lesquelles seront mises en oeuvre, sur la base de différents critères, dont notamment les conséquences des mesures possibles sur la santé et la sécurité publiques, le coût des mesures.

* 110 Directive n°96/61 du 24 septembre 1996, annexe I.

* 111 Reach : acronyme anglais qui est tiré de : Registration, Evaluation, Authorization of Chemicals : enregistrement, évaluation et autorisation des produits chimiques. Le rapporteur responsable de cette proposition fut le député européen Guido Sacconi, la proposition fut adoptée par 398 voix contre 148. «  L'environnement pour les européens », n°22, janvier 2006, p.7.

* 112 Arnaud Gossement, l'incidence du projet Reach sur la responsabilité du producteur de produits chimiques, Gaz. Pal. Rec. nov.-déc. 2005, doctrine p.3851

* 113 Arnaud Gossement, op.cit.

* 114 Cf. Gilles Martin, la mise en oeuvre du principe de précaution et la renaissance de la responsabilité pour faute, JCP éd. Suppl. Cahiers du droit de l'entreprise, 15 avril 1999, p.3.

* 115 Cf. notamment : Arnaud Gossement, l'incidence du projet Reach sur la responsabilité du producteur de produits chimiques, Gaz. Pal. Rec. nov.-déc. 2005, doctrine p.3851.

* 116 Convention des Nations Unies, 23-25 juin 1998, sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement. Ratifiée par la France pal la loi n° 2002-285 du 28 février 2002.

* 117 O. Godard, Environnement et économie : l'inscription économique du développement durable, in Enjeux et politiques de l'environnement, Cahiers français n°306, janvier-février 2002, Doc. Fr.p.52.

* 118 G. Parléani, Marché et environnement, Droit env. mars 2005, p.52.

* 119 On peut citer les exemples de banque qui impose à leurs cocontractants le respect de normes environnementales. Ainsi une banque française en 2006 propose un prêt bonifié pour tout projet présentant un caractère écologique et s'inscrivant dans une démarche environnementale. D'autres banques ont mis en place des questionnaires environnementaux avant d'accorder des prêts. D'autres encore obligent les entreprises à se soumettre au règlement européen ELMAS qui permet à des entreprises volontaires de se soumettre à un audit environnemental.

* 120 Ce contrôle serait sans aucun doute complété par un contrôle des assurances qui peuvent, sur place, contrôler la véracité des informations communiquées. Ce pouvoir des assurances se retrouve dans les contrats, qui prévoient le pouvoir pour l'assureur de visiter les sites exploités et de vérifier les conditions de réalisation de ses activités par l'assuré. Cette multiplication des contrôles par des personnes ayant des intérêts financiers en jeu est excellente pour la protection de l'environnement. Cf., les contrats Assurpol, in Lamy environnement installations classées, 840-5.

* 121 Jérôme Attard, Contrats et environnement : quand l'obligation d'information devient instrument de développement durable, LPA, 26 janvier 2006, p.7, spéc. paragraphe 5.

* 122 W. Grandpré, L'obligation d'information du vendeur d'un terrain dans la loi sur les installations classées, Dr. Env. janvier-février 2000, p.15.

* 123 Institué par la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 sur « la prévention des risques technologiques et naturels et réparation des dommages ».

* 124 Isabelle Doussan, Le droit de la responsabilité civile française à l'épreuve de la « responsabilité environnementale » instaurée par la directive du 21 avril 2004, LPA, p.3. Elle qualifie même la directive « d'appendice aux réglementations préventives », de « mécanisme complémentaire aux pouvoirs de l'administration », estimant que la directive ne peut être considérée comme instituant un régime de responsabilité.

* 125 Jérôme Attard, Contrats et environnement : quand l'obligation d'information devient instrument de développement durable, LPA, 26 janvier 2006, p.9.






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