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Le principe du droit de la responsabilite environnementale en droit europeen

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par Amaury Teillard
Université de Cergy-Pontoise - Master 2 Recherche 2006
  

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2° Les dommages

Les dommages causés à l'environnement peuvent être de deux sortes, et il est important de bien les distinguer, pour comprendre un régime de responsabilité environnementale.

Les dommages écologiques peuvent être entendus soit comme les dommages causés aux personnes et aux choses, soit comme les dommages corporels et matériels. Dans ce dernier cas, l'environnement est un vecteur par lequel la pollution vient causer préjudice au milieu dans lequel vivent les victimes.

Les dommages peuvent aussi être entendus comme les dommages causés à l'unique environnement, pris comme entité. Dans ce cas, le préjudice pris en compte est vraiment ce qu'on appelle une atteinte à l'environnement, une atteinte aux intérêts « écologiques purs, indépendamment d'une atteinte à des droits individuels »63(*). Le droit ainsi créé pourrait alors se rapprocher d'un vrai droit de l'environnement.

Les deux types de dommages sont des dommages à l'environnement, et le livre vert a choisi de prendre en compte tous ces types de dommages.

Cette solution est aussi celle qui est privilégiée par la loi C.E.R.C.L.A américaine, qui prend en compte tous les dommages causés par une pollution64(*).

Dans les projets européens, que sont le livre vert, projet d'une directive sur le droit de l'environnement en général, et le projet de directive sur les dommages causés par les déchets de 1991, les dommages causés sont à chaque fois pris de manière totale, c'est-à-dire aussi bien les dommages corporels, matériels, que les dommages à l'environnement stricto sensu.

Le livre vert admet aussi que soient couverts les dommages préexistants. Cette manière d'admettre la définition d'un dommage représente bien ce que veut l'Europe au fond : elle voudrait créer un droit qui permettrait de trouver un responsable des pollutions en général, de trouver un payeur aux dommages. Qu'importe quel est l'objet de ces dommages.

L'intérêt de cette conception du dommage est que cela permet de donner à tous les dommages nés d'une même origine un même régime de réparation. Il serait effectivement peu acceptable que les dommages à l'environnement stricto sensu soient réparés grâce à l'application d'un régime de responsabilité sans faute, alors que les dommages à l'homme, dont les dommages à la santé, seraient laissés à la charge de la victime, par l'application d'un régime de responsabilité pour faute65(*). C'est d'ailleurs ce qui avait intéressé les Européens à la lecture du régime de responsabilité objective mis en place par la loi C.E.R.C.L.A.

Ainsi les dommages causés à l'homme entrent-ils dans le cadre du livre vert. C'est-à-dire tous les dommages à sa santé, à sa propriété, ou à ses activités.

En y incluant les activités humaines, la commission y a inclus les activités non lucratives. Or, comment réparer le préjudice causé à une activité non lucrative ? La remise en état ne saurait suffire, puisqu'il faut inclure dans le préjudice l'empêchement à l'activité que la pollution a causé pendant un temps. De même il se peut que le préjudice pour l'activité soit irréversible.

Comment calculer un tel préjudice, sachant que l'activité n'apportait aucun revenu, chiffres d'affaires à l'exploitant ? Pourtant il s'agit bien d'un préjudice.

Les dommages inclus dans l'objet de la directive sont aussi les dommages aux activités lucratives de l'homme, autrement dit les dommages commerciaux. Par exemple la pollution d'une rivière par des produits chimiques peut causer une perte de productivité à un champ de céréales, dont l'agriculteur pourra demander l'indemnité en même temps que la remise en état de la rivière.

Ce préjudice agricole est une conséquence directe du dommage à l'environnement, mais il ne lui pas pour autant assimilable66(*).

Ce faisant, la directive s'éloigne d'un réel droit de l'environnement. Elle ne s'attache qu'à la notion de pollueur-payeur en oubliant quel devrait être l'objet du droit qu'elle projette de faire appliquer dans les Etats-membres.

Dans un sens, elle préfère régler le régime des dommages causés par les pollutions, mais pas véritablement créer un droit de l'environnement. Or, c'est tout de même l'objectif du livre vert que de former un droit de l'environnement !

Il existe aussi une différence fondamentale entre le dommage accidentel et le dommage chronique. Cette différence est très importante, car elle a de grandes conséquences juridiques et financières67(*).

Le dommage accidentel est le dommage qui arrive de manière imprévisible, le dommage chronique étant le dommage diffus.

Pourtant le projet de directive et le projet de convention ne les distinguent pas, appliquant aux deux le principe pollueur-payeur.

Or l'absence de différenciation faite entre les dommages peut avoir des conséquences particulièrement néfastes pour les assurances, et donc a fortiori pour la réparation de ces dommages.

* 63 Isabelle Doussan, Le droit de la responsabilité civile française à l'épreuve de la « responsabilité environnementale » instaurée par la directive du 21 avril 2004, LPA, p.3.

* 64 Cf. Titre 1, chapitre 1,Section 1, §1

* 65 D'autant que le rôle social des réparations de ces dommages à l'environnement ou par l'environnement n'est pas à négliger, surtout dans le cas de dommages à la santé.

* 66 Christian Larroumet, La responsabilité civile en matière d'environnement. Le projet de Convention du Conseil de l'Europe et le livre vert de la Commission des Communautés Européennes, Dalloz 1994, p. 101.

* 67 Christian Larroumet, op.cit.,spéc. p.102.

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