Les résultats obtenus grâce aux
différentes méthodes et techniques nous ont permis d'orienter
notre recherche sur deux axes principaux. Nous envisagerons dans le cadre de
cette étude, l'effectivité de la préservation du droit au
logement des expropriés de Nguéli (Première partie), les
entraves à la protection efficace du droit au logement des
expropriés de Nguéli et les solutions envisageables (Seconde
partie).
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PREMIÈRE PARTIE : L'EFFECTIVITÉ DE
LA
PRÉSERVATION DU DROIT AU LOGEMENT DES
EXPROPRIÉS DE
NGUÉI.
Le législateur tchadien a prévu, en cas
d'expropriation pour cause d'utilité publique, un certain nombre de
mesures qui concourent à garantir aux victimes, leur droit au logement.
En règle générale, toute expropriation pour cause
d'utilité publique doit donner lieu à une indemnisation juste et
préalable des victimes. L'article 7 du décret n° 187/PR/67
du 01 Août 1967 sur la limitation aux droits fonciers au Tchad dispose
que : « La discussion concernant la fixation amiable des indemnités
ne revêt aucune forme règlementaire. Des équivalences
peuvent, à ce stade, être offertes. »26. Les
dispositions de cet article traduisent la possibilité offerte à
la puissance publique, de proposer aux victimes, outre les indemnités
pécuniaires, des équivalences qui notamment, peuvent être
des nouveaux logements ou un nouveau local de recasement. Bien que ce texte
soit entaché d'imprécisions, notons que les mesures de
relogements des victimes d'expropriation sont quasi-inexistantes dans la
législation tchadienne.
Nous envisagerons dans le cadre de cette première
partie, le recasement des personnes expropriées pour cause
d'utilité publique d'une part (CHAPITRE I), et l'indemnisation des
victimes, d'autre part (CHAPITRE II).
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26 Art.7 du décret n°187/PR/67 du 01
Août 1967 sur la limitation des droits fonciers au Tchad.

CHAPITRE I : LE RECASEMENT DES VICTIMES D'EXPROPRIATION
DE NGUÉLI
22
La terre fait partie du patrimoine commun de tout le peuple
d'un même Pays, notamment les ancêtres, les
générations présentes et celles futures. Nonobstant les
droits reconnus aux particuliers, seul l'Etat dispose en principe d'un droit
suprême de gestion de l'ensemble des terres situées sur le
territoire national, qu'il exerce dans l'intérêt de tous en vue
d'assurer le développement rationnel, économique et social de la
manière définie par la loi27. A ce titre, l'Etat est
seul habilité à accorder des droits d'occupation et d'usage de la
terre. Il a aussi le droit d'ordonner l'expropriation pour des fins
d'intérêt général. Toutefois, l'expropriation pour
cause d'utilité publique, en tant qu'opération administrative
ayant pour finalité de satisfaire un besoin d'intérêt
commun, ne doit en aucun cas constituer un facteur d'accroissement du taux des
personnes sans-abris dans le Pays. C'est pourquoi, compte tenu de sa
gravité et de ses conséquences d'ordre socio-économique
lorsqu'elle est envisagée, la puissance publique doit mettre en oeuvre
certaines mesures qui permettent aux victimes d'avoir la possibilité de
se reloger. Ces mesures visent notamment l'attribution aux victimes d'un local
de remplacement (SECTION I) et également la réinstallation de ces
dernières (SECTION II).