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La règlementation des contenus illicites circulant sur le reseau internet en droit comparé


par Caroline Vallet
Université Laval de Québec -   2005
  

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Paragraphe 2 : Les limites des nouveaux systèmes législatifs

Les dispositions mises en place présentent donc certaines limites qui s'expliquent en premier lieu par des lacunes importantes (A) puis en second lieu, par un manque complet de précision et de clarté (B).

A) Des lacunes législatives importantes

De graves lacunes sont ainsi présentes dans les nouvelles législations. En effet, certaines d'entre elles ne possèdent pas de procédures de retrait et de notification en cas de contenus illicites circulant sur le réseau (1). Ce manquement peut s'avérer un véritable problème. Mais surtout, il faut souligner que certains protagonistes du réseau n'ont pas un statut très clair ce qui peut réduire la confiance de ces derniers et des internautes dans l'utilisation du réseau Internet (2).

1) L'absence de procédure de retrait et de notification

Les pouvoirs publics ont essayé de mettre au point des lois complètes, mais surtout pouvant s'appliquer de manière efficace sur Internet. Mais il semble que ces législations ne comportent pas de procédure de retrait et de notification. Pourtant, ces procédures sont nécessaires pour le bon déroulement des retraits ou blocages d'informations litigieuses, voire parfois même de restauration de pages web. Sans ces dernières, les PSI peuvent faire ce que bon leur semble de manière discrétionnaire et les internautes se retrouvent sans aucun recours pour dénoncer ou faire valoir leurs droits.

L'Europe ne s'est pas encore penchée sur ces procédures, même si :

« L'article 14(1)(b) constitue la base de l'élaboration par les parties intéressées de procédures de notification et de retrait concernant des informations illicites et préjudiciables. (...) Au moment où la directive a été adoptée, il avait été décidé que celle-ci ne réglementerait pas les procédures de notification et de retrait. L'article 16 et le considérant 40 encouragent plutôt expressément l'auto réglementation dans ce domaine »399(*).

D'ailleurs, la Directive sur le commerce électronique400(*) énonce dans son article 21-2 que la Commission européenne devra soumettre au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social un rapport avant le 17 janvier 2003 sur la nécessité notamment de présenter des propositions relatives aux « procédures de notification et de retrait (notice and take down) et l'imputation de la responsabilité après le retrait du contenu ». Or, pour l'instant, il semblerait que la Commission soit en retard dans l'élaboration de ce rapport puisque rien n'a été remis pour le moment, sur ce point. Toutefois, la Directive s'est inspirée de la législation américaine, le DMCA401(*) qui instaure des procédures de « notice and take down »402(*). Ces dernières déterminent les conditions de forme auxquelles doivent répondre les notifications faites par les divers plaignants (tiers-victime : auteur ou ayant droit) et les modalités des retraits des contenus à respecter par l'intermédiaire. Elles peuvent donner lieu à des sanctions en cas d'abus (punitive damages) et permettent ainsi une meilleure sécurité juridique403(*).

La Loi française du 1er août 2000404(*) ne fait aucunement référence à ce genre de procédure405(*). Il en va de même pour la LCJTI406(*). Toutefois, de nombreux auteurs, tel le professeur Pierre TRUDEL, considèrent qu'il faut se référer à la loi américaine et ainsi utiliser les procédures qu'elle met en place407(*). Prochainement, la France se dotera d'une nouvelle loi à la suite de l'adoption du Projet LEN408(*) qui n'oublie pas d'insérer les procédures de notification. En effet, le législateur français a préféré mettre en place une « procédure facultative de notification destinée à porter l'existence de certains faits litigieux à la connaissance » des PSI409(*). Il faut préciser que ce genre de procédure permet de protéger ces prestataires contre les contestations possibles faites à l'encontre des potentiels retraits ou blocages.

Par conséquent, il est évident que les nouvelles législations comportent quelques lacunes importantes. La seconde est tout aussi surprenante, puisque certains protagonistes d'Internet semblent avoir été oubliés lors de la rédaction des nouvelles lois.

* 399 COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, Premier rapport sur l'application de la directive sur le commerce électronique, précité, note 225, p. 16.

* 400 Directive sur le commerce électronique, précitée, note 176.

* 401 DMCA, précité, note 214.

* 402 Il s'agit de notifier à l'hébergeur le contenu litigieux. Il procède alors au retrait. Il transmet la notification à l'hébergé qui peut adresser une contre-notification à l'hébergeur afin de justifier sa position et demander l'annulation des mesures prises à son égard. S'il est diligent et se conforme aux notifications, sa responsabilité ne peut pas être engagée. En outre, il n'a pas à apprécier la demande du tiers ni à qualifier le contenu en cause : Voir F. LESORT et L. SZUSKIN, loc. cit., note 236 ; et pour plus d'informations l'article de T. VERBIEST et É. WERY, « La responsabilité des fournisseurs de services Internet : derniers développements jurisprudentiels », loc. cit., note 161, 168.

* 403Une « absence de dispositions précises, quant aux degrés de connaissance requis dans le chef des intermédiaires, quant aux informations que doit contenir la notification d'un plaignant et quant aux délais de réactions laissés aux différents intervenants, ouvre la voie à de nombreuses possibilités de contestations dans la pratiques » : A. STROWEL, N. IDE et F. VERHOESTRAETE, loc. cit. note 207, 144.

* 404 Loi du 1er août 2000, précitée, note 17.

* 405 En pratique, nous avons pu voir que les fournisseurs procédaient souvent par prudence au retrait ou à la suppression sur simple mise en demeure d'un tiers.

* 406 LCJTI, précitée, note 252.

* 407 Voir l'article de P. TRUDEL, « La responsabilité des acteurs du commerce électronique », op. cit., note 315, p. 607.

* 408 Projet de LEN, précité, note 227.

* 409 Id., art. 2 (bis).

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote