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L'économie informelle


par Lomami Shomba
Université de Kinshasa - Licence en droit 2005
  

Disponible en mode multipage

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      INTRODUCTION GENERALE

      1. Problématique

      La décennie 80 marque le début de la crise économique et la mise du continent africain (en proie à des difficultés sans équivalents) sous administration du Fond Monétaire International et de la Banque Mondiale. Implicite dans les années70, le secteur informel a pris de l'ampleur au point de concurrencer, à son avantage, le secteur formel. La divisibilité des produits, et leur demande évolutive en raison de la faiblesse de leur pouvoir d'achat, est un facteur qui renforce le couple vendeur/acheteur. Cette relation au-delà de sa fonction économique, favorise une convivialité absente dans le secteur formel ou les prix ne donnent pas lieu à des négociations. La baisse sans cesse croissante du pouvoir d'achat des salariés exerçant dans le secteur moderne incite les ménages à rechercher des revenus complémentaires dans le secteur informel pour joindre les deux bouts du mois. L'adoption et la mise en oeuvre des politiques d'ajustement structurel avec ses effets pervers (réduction des salaires, diminution des effectifs de la Fonction publique, privatisation des entreprises d'Etat...) ont contribué à la dévalorisation du secteur public et donc au gonflement du nombre d'agents opérant dans le secteur informel. Bref, il y a un dédoublement du secteur formel en secteur informel où chaque activité dite "en règle" a une réplique. Tout se passe comme si l'économie de ces pays affiche deux faces à l'image du dieu Janus. L'informel et le formel sont donc intimement liés, ne serait-ce que par la monnaie dont ils font un usage commun(1(*)).

      Si la pratique de l'économie informelle procure des gains faciles, l'ampleur des conséquences est importante sur la société. L'évasion fiscale et le travail au noir pénalisent grandement les individus qui respectent les lois et doivent supporter un fardeau fiscal additionnel. Les travailleurs au noir ne bénéficient d'aucune protection sociale, les consommateurs d'aucune garantie. Les entreprises ont à faire face à une concurrence déloyale préjudiciable à l'emploi, de la part de ceux qui ne respectent pas les obligations générales fiscales et sociales(2(*)).

      Les acteurs de l'économie informelle sont discriminés jusque dans le langage économique: les termes investissement et investisseurs ne couvrent en général que les opérateurs de l'économie dite moderne, et bien entendu les investissements extérieurs.

      A Kinshasa, les 3/4 des activités économiques sont informelles. Sans doute, les statistiques sont aléatoires puisque, par sa nature, ce secteur échappe à tout contrôle(3(*)). Il semblerait que près de 90% de la population active de la ville de Kisangani (3ème ville du Congo) occupent des emplois informels...(4(*)). L'importance du secteur informel surtout sous la forme du petit commerce n'est pas à démontrer en République Démocratique du Congo.

      En effet, du politicien à l'homme de la rue, de l'intellectuel à l'analphabète, de l'Etat à l'individu, du citadin au paysan, tout le monde est soit opérateur, soit bénéficiaire des biens et services fournis par ce secteur. L'informel agit ainsi à la fois comme soupape de sécurité et amortisseur des chocs sociaux(5(*)).

      Ce secteur de petits métiers et services est composé principalement des coiffeurs, cordonniers, quados, laveurs de véhicules, chargeurs d'automobiles (Dockers), marchands ambulants, tailleurs, ajusteurs, vendeurs des produits pétrolier, cireur, boutiquier, vendeurs de produits médicaux traditionnels, pousse-pousseurs, etc.

      Il est donc clair que pour le moment, le secteur informel est devenu une source de régulation pour les opportunités d'emplois tant pour les nouveaux chercheurs d'emploi que pour les travailleurs recyclés ou reconvertis en Afrique. L'on comprend donc que l'économie informelle repose sur un compromis social, un consensus muet autour de la tolérance du non-respect de la loi(6(*)).

      Paraphrasant le professeur Nyabirungu mwene Songa, il y a lieu de parler de la criminalisation de l'économie congolaise qui signifie que celle-ci ne fonctionne plus selon les normes contenues dans nos lois, et que c'est la violation de ces lois qui est devenue la norme régulatrice de la production, de la circulation, de l'échange, de la répartition et de la consommation des richesses(7(*)).

      Monsieur Bosekota W'Atshia renchérit :  « Depuis plusieurs années, l'activité économique en R.D.C est en régression continue. Il s'agit d'une très profonde crise structurelle et non d'un simple phénomène conjoncturel »(8(*)).

      De ce qui précède, nous constatons que la majeure partie des activités du secteur dit informel relèvent de l'ordonnance-loi n° 90-046 du 08 août 1990 qui a abrogée l'ordonnance-loi n° 79-021 du 2 février 1979 portant réglementation du petit commerce. Alors, comment expliquer les fréquentes entorses à la loi ainsi que les actes posés en dehors de toute réglementation? L'Etat congolais a-t-il failli à la doctrine du Colbertisme (9(*))? La réglementation susdite est-elle conforme à l'évolution socio-économique du pays d'une part ? D'autre part, quelles sont les raisons qui poussent les acteurs de petites activités à ne pas se faire enregistrer au près des services fiscaux et enfin nous verrons laquelle entre la réforme de l'ordonnance-loi susmentionnée ainsi que la formalisation de l'économie informelle peut le mieux contribuer à l'épanouissement des Petites et Moyennes Entreprises ?

      A titre d'hypothèse, on pourrait affirmer que l'un des obstacles fondamentaux que rencontre l'action institutionnelle pour encadrer l'activité informelle trouverait son fondement dans une lutte de vitesse structurelle entre une économie officielle et une économie informelle, incontrôlée et hors la loi.

      Dans la dialectique du droit écrit réputé intangible et du droit coutumier, hétérogène et malléable, la fonction de l'Etat national n'est pas des plus claires, tant il est vrai que son action reste lourdement hypothéquée par la « Juridicité » d'un arsenal normatif et contre nature qui développe le mimétisme administratif inadapté au contexte sociologique urbain et au phénomène de l'économie informelle.

      On peut également opiner que la réforme du cadre juridico-institutionnel méconnaît généralement les activités informelles qui sont non solum confondues au capitalisme, mais également contraint à se conformer à leur logique. L'idée d'une formalisation de l'économie informelle serait envisageable.

      2. Délimitation du sujet

      L'économie informelle recouvre une ribambelle d'activités illégales à degrés divers. Nous avons, d'une part, les activités productrices licites non déclarées c'est-à-dire non enregistrées par le gouvernement (production personnelle, travail à domicile, etc.) et, d'autre part, l'ensemble des activités illicites productrices de bien ou de services. Ainsi, fraude et évasion fiscale, en tout ou en partie, travail illégal,...relèvent de la première catégorie. Trafics de stupéfiants, d'armes, proxénétisme..., de la seconde(10(*)).

      La présente étude va se limiter à l'analyse en droit congolais des activités de la première catégorie et non à celles de la seconde qui sont de par leur nature illégales et prohibées.

      Nous procéderons par une étude diachronique du phénomène économie informelle de la période allant de 1990 à nos jours. Car, paraphrasant Harold Lubel(11(*)), contrairement aux années 70 où les actions des pouvoirs publics qui visaient directement le secteur informel étaient généralement hostiles, du type du harcèlement policier dont sont victimes les marchands de rues et les artisans du centre des villes. Ces dernières années, ce harcèlement a diminué dans de nombreux cas à mesure que la contribution du secteur informel à la production venait à être reconnue.

      Il n'empêche que l'attitude des pouvoirs publics reste encore hostile : maintenant en raison de sa productivité, ils considèrent le secteur informel essentiellement comme une source potentielle d'augmentation du recouvrement de l'impôt et ses acteurs comme des fraudeurs (même si, en réalité, ce sont déjà d'importants contribuables pour les finances municipales par les patentes commerciales et la redevance).

      3. Intérêt de l'étude

      Comme d'aucuns le savent, la progression vertigineuse des activités du secteur informel n'est pas sans conséquences fâcheuses sur l'économie congolaise. La présente étude aura, d'une part, le mérite de mettre à la disposition de tout intellectuel désireux de cogiter sur l'économie informelle un outil de travail judicieux (intérêt théorique). D'autre part, ce travail permettra au législateur et aux décideurs politique de prendre conscience des insuffisances dont fait montre la législation en vigueur à la fois vétuste, obsolète, etc. (comment expliquer par exemple que la majorité de citoyens exercent illégalement, à ciel ouvert et en toute impunité leurs activités au détriment du trésor public ?) (intérêt pratique). Cette réflexion nous permettra d'apprécier la lege lata en vue de faire au législateur des propositions efficaces de réglementation de lege ferenda.

      4. Méthodes de travail

      Tout travail scientifique exige l'usage d'une démarche méthodologique qui puisse permettre au chercheur de collecter, d'interpréter et d'analyser les données qu'il aura recueilli.

      Dans le cadre du présent mémoire, nous avons estimé que notre objectif ne pouvait être atteint qu'à la suite de l'utilisation des méthodes exégétique et sociologique.

      La première nous a permis d'exposer et d'analyser la législation sur le petit commerce, d'une part et, d'autre part, de voir dans quelle mesure cette réglementation contribue à l'éclosion des activités relevant de l'économie informelle.

      A titre complémentaire, le recours à une méthode des sciences sociales a été dictée par une analyse que nous voulions minutieuse au regard de la complexité et de la délicatesse qui caractérisent la vie en société.

      Considérant la configuration de notre thème d'investigation, de l'arsenal des méthodes en sciences sociales, nous avons retenu d'exploiter les postulants de la dialectique.

      Comme le notent les spécialistes en la matière, «  la dialectique est d'abord associée au concept de totalité, en niant l'isolement entre les ensembles et leurs parties et en soulignant que la réalité sociale est faite de l'ensemble des interactions entre ses différents éléments. Elle tend ensuite et enfin à privilégier la recherche des contradictions au sein de cette réalité, en mettant en relief, derrière l'apparente unité du réel, les tentions, les oppositions, les conflits, les luttes, les contraires et les contradictoires »(12(*)).

      A la lumière de ce qui précède, notre lecture de « l'économie informelle et nécessité d'une reforme de la réglementation du petit commerce en droit congolais » tiendra donc compte, des rapports entre l'activité commerciale et la situation générale du pays sans oublier l'influence des variables susceptibles d'entraîner des oppositions, des contradictoires, des conflits qui seraient en mesure de justifier le comportement déviant de certains acteurs sociaux vis-à-vis des lois édictées en matière de petit commerce.

      Un usage efficient des méthodes susdites nous oblige à faire recours à certaines techniques susceptibles de nous favoriser la récolte des données nécessaire à la rédaction du présent travail.

      Ainsi, nous avons fait recours à la technique documentaire et à celle d'interview. La première, sous sa forme essentiellement écrite, nous a permis d'avoir accès aux oeuvres scientifiques ayant traits à notre sujet de mémoire. La seconde nous a permis d'obtenir de la part de personnes suffisamment renseignées des informations nécessaires à la rédaction de ce travail (13(*)).

      5. Subdivision du travail

      Mis à part la présente introduction ainsi que la conclusion reprise in fine du présent travail, notre dissertation comporte trois chapitres qui s'agencent de la manière suivante :

      Le premier traite des abus résultant de l'exercice de l'économie informelle en décrivant juridiquement cette économie, en présentant ces caractéristiques, ces catégories d'activités, leur apport ainsi que leurs conséquences au niveau de l'économie.

      Enfin, le deuxième chapitre quant à lui présente les possibilités d'une reforme de l'ordonnance-loi du 08 août 1990 sur le petit commerce, mais il insiste beaucoup plus sur l'intérêt de la formalisation de l'économie informelle aux fins de la promotion des Petites et Moyennes Entreprises.

      CHAPITRE I :

      LES ABUS RESULTANT DE L'EXERCICE DE

      L'ECONOMIE INFORMELLE

      Les concepts clés en rapport avec l'économie informelle seront élucidés tout au long des développements qui suivent. Cette démarche s'impose à nous car, comme le note Emile Durkheim :  « En réalité, les mots de la langue usuelle, comme les concepts qu'ils expriment, sont toujours ambigus et le savant qui les emploierait tels qu'il les reçoit de l'usage et sans leur faire subir d'autre élaboration s'exposerait aux plus graves confusions(14(*)).

      La clarification théorique de ces éléments nous permettra d'établir des rapports, de faire des connections et des rapprochement entre eux, c'est-à-dire d'examiner dans quelle mesure ces réalités se complètent ou s'excluent afin d'aligner des suggestions capables de sécuriser à la fois les droits des pouvoirs publics et ceux des personnes qui se livrent à l'exercice des activités dites informelles. Cette analyse va se faire en décrivant juridiquement l'économie informelle(section 1) en présentant ses caractéristiques(section 2) suivi des conséquences qu'elle engendre(section 3).

      Section 1. Description juridique de l'économie informelle

      Paragraphe 1. Définition de l'économie informelle

      Depuis que l'Organisation internationale du Travail a publié son rapport sur la situation de l'emploi au Ghana et au Kenya en 1972, identifiant pour la première fois un type d'activité de travail qui ne correspondait ni aux activités du secteur "traditionnel" ni à celles du secteur "moderne" de l'économie, nombre d'études et de travaux ont vu le jour sur ce que l'Organisation internationale du travail a appelé le secteur non structuré de l'économie. Ces études n'ont pas permis d'arriver à un consensus, ni sur la manière d'appeler ce phénomène, ni sur celle de le définir.

      Dans ce travail, nous avons en lieu et place de l'appellation concurrente de secteur informel opté pour le terme économie informelle, qui s'est le plus imposé(15(*)) parmi les diverses appellations utilisées notamment par MacGaffey (économie non formelle, souterraine, secteur informel, secteur marginal, économie informelle, secteur non réglé de l'économie, économie au noir, économie occulte, invisible, occulte...)(16(*)). D'autres auteurs, H. Jospin, M. Lubell et J. Mouly l'appellent secteur non structuré; A.N. Bose, K. Hart(17(*)), D. Mazumbar et S.V. Sethuraman préfèrent parler de secteur informel. M. Penouil par contre propose l'appellation de secteur en transition(18(*)).

      Ce choix a été motivé d'une part, par le souci d'éviter d'ajouter à la trilogie classique déterminante connus (secteur primaire, secondaire et tertiaire)(19(*)), un quatrième secteur qui serait le secteur informel. D'autre part, il est difficile de parler d'un "secteur" bien singulier en raison de son hétérogénéité et de la diversité des activités qui le constituent.

      En effet, toutes les activités des trois secteurs traditionnels y sont représentées: " Banques traditionnelles (tontines), ateliers de réparation, médecine de proximité s'y côtoient. D'où la gêne qu'éprouvent certaines intelligences d'appliquer la notion de "secteur" a celui de l'informel. Un auteur(20(*)) admet cependant l'ajout d'un quatrième secteur. A côté du secteur primaire( activité de base) du secteur secondaire(activité de transformation-production) et du secteur tertiaire(activité de production de services), on peut ajouter en fonction du niveau de développement une nouvelle classification du secteur public et du secteur privé.

      Pour ce qui est des définitions, il en existe autant que d'études sur ce secteur. La majorité sont des généralisations faites à partir de ce qu'est le "formel" et désignent un phénomène qui n'est pas une réalité homogène.

      C'est en vertu de cette conception que lors de sa définition de l'économie informelle G. Fields attestera que le secteur formel est par définition protégé par des barrières gênant l'accès à ce secteur tandis que le secteur informel se caractérise par la liberté d'accès à ses activités(21(*)).

      Le professeur Buabua wa Kayembe est de cet avis lorsqu'il affirme que depuis quelques années, le terme secteur informel est devenu une expression très usitée mais, son usage reste marqué par l'absence d'une définition acceptable de manière générale. C'est pourquoi il suggère de partir de la définition du secteur formel pour essayer d'appréhender la notion du secteur informel(22(*)). Pour cet auteur, la législation et la réglementation économique en vigueur dans notre pays édictent un certain nombre d'obligations pour les opérateurs économiques. S'agissant particulièrement de l'exercice du commerce, les conditions suivantes doivent être de stricte observation: - être immatriculé au registre de commerce; - être constitué dans les formes du code de commerce; - tenir une comptabilité régulière et rigoureuse; - conserver soigneusement et dans l'ordre, les archives et les inventaires; - disposer d'un numéro d'identification nationale; - être détenteur d'une patente (petit commerce); - avoir un compte indisponible en dépôt dans une banque dont le montant est fixé par le Président de la République (étrangers); - etc.(23(*)).

      Il se dégage de ce qui précède que le respect par l'agent économique des conditions susdites le place dans une situation régulière vis-à-vis des formes édictées par le législateur. C'est pourquoi une telle entreprise est dans le secteur formel(24(*)). Il est donc évident qu'une activité entreprise en marge de la lege lata, et qui se soustrairait au contrôle des pouvoirs publics ne fait pas partie de l'économie formelle, mais plutôt de celle dite informelle.

      Cet auteur nous le pensons, commet l'une des erreurs reprochées au rapport du Bureau international de travail au Kenya qui pour définir l'économie informelle mettait en exergue sept points de repérages qui le caractérise: " la facilité d'accès à l'activité; l'utilisation des ressources locales; la propriété familiale de l'entreprise; l'échelle de l'activité réduite; l'usage de techniques qui privilégient le recours à la main d'oeuvre, les qualifications acquises hors du système officiel de formation, le marché concurrentiel et sans réglementation".

      Ce rapport comme le souligne V.E. Tokman, présentait un défaut: il lui manquait le cadre conceptuel définissant le secteur informel. A ce stade, celui-ci était simplement décrit par opposition aux activités structurées du secteur formel et caractérisé par l'impossibilité d'accès aux sources de production et de distribution(25(*)).

      Il existe également de définitions dites négatives, c'est-à-dire celles qui définissent ce "que n'est pas le secteur informel". Sous la plume de G. de Villers nous lisons: " Le secteur informel recouvre les activités exercées plus ou moins en marge des lois et des institutions officielles et relevant de normes et des valeurs spécifiques par rapport à celles de la modernité; en outre ce sont des formes culturelles atypiques, composites, ambiguës qui sous-tendent des pratiques et des institutions indifférentes ou rebelles au cadre juridique et institutionnel formellement légitime"(26(*)).

      Dans la même foulée, David Turnham, Bernard Salome et Antoine Schwarz affirment que le secteur informel ne serait que la simple transposition urbaine du sous-emploi rural(27(*)).

      Il est donc très difficile comme l'ont attesté les participants à la Conférence Mondiale du Travail d'élaborer une définition synthétique, puisque certaines se contredisent(28(*)).

      Cependant, nous constatons que chaque définition répond dans une certaine mesure à une des perspectives suivantes :

      A. Perspective axée sur la logique de la production de l'économie informelle

      Cette perspective considère que l'élément fondamental du secteur informel est sa logique de production, selon laquelle, l'objectif principal de l'activité est de garantir la survie du groupe familial. Cette logique est différente de celle du secteur "formel" de l'économie dont l'objectif est l'accumulation(29(*)).

      L'économie informelle surgit donc d'une part de l'existence d'un "surplus" de main-d'oeuvre qui ne trouve pas de place dans l'économie formelle : des hommes et femmes restent à l'écart du secteur moderne urbain; et d'autre part, de la distribution inéquitable des ressources et de la pauvreté que celle-ci engendre.

      B. Perspective axée sur son caractère non légal

      Selon cette perspective, la principale caractéristique de l'économie informelle est son caractère non légal, autour duquel se définissent toutes ses autres caractéristiques. L'informel est dit non légal parce qu'il ne respecte ni les règlements fiscaux (il échappe à toute imposition), ni ceux du travail (heures supplémentaires, salaire minimum, sécurité, hygiène, réglementation relative à la concurrence loyale etc.), ni les autres lois à caractère social (sécurité sociale, pension etc.).

      Dans cette perspective de non - légalité, l'économie informelle ne surgit pas de raisons structurelles mais de l'existence d'un système fiscal défectueux ainsi que de normes et de lois "inappropriées". C'est ainsi que certaines études récentes à claire tendance néo-libérale, soutiennent que les lois doivent refléter le contexte présent et concluent que le dérèglement des marchés et la présence réduite de l'Etat permettront l'intégration de l'économie informelle dans celle formelle.

      Guy Ladreit renchérit: " Le droit doit demeurer calqué sur les intérêts des Etats. Mais au lieu de demeurer un droit oligarchique, établit par quelques uns, bien que s'appliquant à tous, et qui a du même coup le caractère d'un droit de confiscation il doit devenir un droit à la définition duquel participent tous ceux qui vont avoir à l'appliquer c'est-à-dire un droit de participation"(30(*)).

      C. Perspective axée sur la récente évolution de l'organisation du travail

      D'après cette perspective, l'économie informelle est le résultat de l'émergence de nouvelles formes d'organisation du travail qui amènent une nouvelle division du travail.

      Sommes toutes, l'économie informelle échappe à toute évaluation; il est très difficile de la définir de manière stricte à cause des diversités de situations nationales. Ce qu'on sait c'est qu'elle est à la lisière de la légalité ne s'acquitte pas de toutes ses obligations envers l'Etat et le fisc et de ce fait même concurrence de manière déloyale le circuit organisé(31(*)).

      Après avoir cerné la notion de l'économie informelle, voyons à présent ce qu'il en est de ces caractéristiques.

      Paragraphe 2. Caractéristiques de l'économie informelle

      Dans cette section, nous traiterons tour à tour des caractéristiques générales de l'économie informelle(paragraphe 1) ainsi que de celles particulières(paragraphe 2).

      A. Caractéristiques générales

      Malgré l'acerbe controverse et le manque de consensus sur la définition de l'économie informelle, les scientifiques s'accordent sur les spécificités de cette économie généralement constituée de micros-entreprises dans lesquelles prestent un maximum de 10 travailleurs d'une part dans de nombreux cas, il s'agit d'entreprises familiales dans lesquelles les femmes offrent leur main-d'oeuvre sans percevoir de salaire et où les bénéfices sont contrôlés par le mari ou l'homme de la maison(32(*)).

      D'autre part, dans ces activités, on fait généralement recours aux ressources les plus disponibles, c'est-à-dire celles locales. On y privilégie de même l'usage intensif de la main-d'oeuvre plutôt que de recourir à des technologies plus coûteuses. Ces activités sont relativement "invisibles". D'une part, elles ne sont soumises à aucun type de réglementation. D'autre part, elles ne sont pas comptabilisées dans l'économie nationale(33(*)).

      Il y a de même consensus pour ne pas considérer les activités domestiques ou reproductives comme propres à l'économie informelle.

      En effet, selon le rapport de la C.M.T, la présence de la femme prédomine dans l'informel où elle exerce pour différentes raisons les activités propres au travail productif tout en restant responsable exclusive du travail reproductif. Cette situation conclut le rapport est commune à celle de la femme qui exerce une activité formelle(34(*)). Les activités délictueuses ou criminelles ne sont pas non plus considérées comme faisant partie de ce secteur(35(*))parce qu'illicites.

      Après avoir présenté les caractéristiques générales de l'économie informelle, examinons à présent ce qu'il en est de celles particulières.

      B. Caractéristiques particulières

      Lorsque nous analysons le type d'activités réalisées au sein de l'économie informelle, on peut percevoir comment s'exprime, ici aussi la division des rôles : les femmes réalisent les activités intensives en main-d'oeuvre, moins rémunérées ou qui sont assimilées aux activités reproductives(36(*)).

      Dans le secteur des services, les femmes exercent généralement les métiers de vendeuses, de petites commerçantes, de femmes de chambre, de coiffeuses, de blanchisseuses, de personnel de service domestique... Les hommes travaillent essentiellement dans le transport qui peut être mieux rémunéré(37(*)).

      Par contre, dans le secteur de production manufacturière, les femmes sont minoritaires tandis qu'elles sont nombreuses à travailler à domicile, fabriquant des vêtements, des produits alimentaires, etc. ou à travailler en sous-traitance dans de petites entreprises ou des ateliers de fortune.

      Enfin, dans le secteur agricole, la participation des femmes est très importante. Elles peuvent même y devenir majoritaires comme dans certains pays africains, où elles combinent les activités d'autres secteurs comme la vente et la transformation artisanale avec les travaux agricoles. Dans beaucoup de pays africains en général et en République Démocratique du Congo en particulier, les femmes réalisent surtout les travaux saisonniers extrêmement instables dont la caractéristique principale est la conclusion des contrats à durée limitée à un moi ou même un jour.

      Après avoir défini l'économie informelle et présenté ses caractéristiques, passons à ses catégories d'activités ainsi qu'à leur apport à l'économie nationale.

      Section 2: Catégories et apport des activités du secteur informel

      Dans cette section, nous présentons successivement les catégories d'activités que renferme l'économie informelle(Paragraphe1) pour enfin terminer par l'appréciation de l'apport desdits activités à l'économie nationale (paragraphe 2).

      Paragraphe 1: Catégorie d'activités

      Cette section aura le mérite d'analyser le trinôme d'activités relevant de l'économie informelle en l'occurrence:" le secteur primaire, secondaire et tertiaire".

      A. Le secteur primaire

      Le secteur primaire est celui qui comprend les activités proches de la nature. Il est constitué des activités économiques productrices de matières premières, notamment l'agriculture, la pêche et les mines.

      Les activités susévoquées sont dites activités économiques de survie dans la mesure où elles permettent au groupement familial de se maintenir en vie dans un environnement urbain où la capacité d'emploi limitée du secteur formel ainsi que la modicité de traitement qu'il accorde ne permettent pas de résoudre les besoins quotidiens.

      Soulignons néanmoins, que ces activités exercées journalièrement sont, parce que mal organisées, considérées au bas de la gamme, précaires, non protégées et peu valorisées. Par conséquent, elles ne peuvent que difficilement contribuer à la réduction de la pauvreté et à l'exclusion sociale. Malgré l'impact qu'ils peuvent avoir sur l'amélioration du niveau de vie de certaines couches de la population, elles ne peuvent à l'heure actuelle prétendre tirer l'ensemble de l'économie vers le haut.

      Néanmoins, cela ne nous empêche pas d'analyser quelques une des activités comprises dans ce secteur.

      1. L'agriculture

      Bien que considérée comme priorité des priorités, malgré qu'elle offre de réelles potentialités; l'agriculture n'occupe qu'une place très réduite dans l'économie congolaise. L'utilisation des techniques inappropriées, le manque d'instruments de travail adéquats ainsi que la raréfaction des pluies due notamment au déboisement anarchique font que la production des principales cultures vivrières :  « les céréales, le manioc, la pomme de terre, le café, le coton, la banane, la canne à sucre, etc. soient en baisse.

      Les activités du secteur primaire étant proches de la nature, leur énumération s'avère être non exhaustive. Elle englobe entre autres la pêche et l'élevage que nous explicitons ci-dessous.

      2. La pêche

      La pêche peut à elle seule, sécuriser la santé économique du pays parce que la RDC dispose d'un des Lacs le plus poissonneux du monde en occurrence le Tanganyka. Mais malheureusement son potentiel n'est utilisé qu'à 10 et 40%(38(*)). Disposant du lac le plus poissonneux d'Afrique, cette activité peut à elle seule sécuriser la santé économique du pays. Mais malheureusement, elle est jusqu'aujourd'hui entreprise de façon traditionnelle car l'objectif recherché reste la survie et non pas l'accumulation.

      3. L'élevage

      Ce raisonnement s'applique mutatis mutandis aux autres activités en l'occurrence l'élevage dont les capacités potentielles varient entre 30 et 40 millions de bovins avec une charge bétail de 1/6 à 1/12 pendant toute l'année(39(*)).

      En bref, les activités susdites continuent à être confrontées à l'inorganisation de la collecte et aux difficultés d'acheminement vers les villes.

      C'est dans cette optique que Lacroix estime que la création de voies de communication destinées à rompre le cloisonnement des marchés doit avoir la priorité sur l'encouragement de la productivité agricole(40(*)). En outre, ils demeurent insuffisants face aux besoins croissant du marché intérieur caractérisé par le recours sans cesse à l'importation. Cette situation est calamiteuse dans la mesure ou elle porte atteinte au processus de développement économique. Qu'en est-il alors des activités extractives ?

      4. Les activités extractives

      D'entrée de jeu, il sied de souligner que qualifiée de scandale géologique, la République Démocratique du Congo(RDC) est l'un des pays dont le sous-sol regorge une multitude de matières précieuses.

      Ainsi, à l'instar de la libéralisation du commerce dans le bassin du Congo intervenu en 1885 ; celle de l'exploitation artisanale des matières précieuses sera proclamée(41(*)). Cette liberté va à la longue se transformer en libertinage dans la mesure où, une myriade d'individus allant de l'intellectuel à l'homme de la rue, du national à l'étranger y oeuvrent en toute impunité et ce, au mépris de toute législation et réglementation en la matière.

      La pauvreté des nationaux faisait que les richesses minières(diamant, cobalt, or etc.) étaient bazardées aux étrangers. En outre, ces derniers ne procédaient pas au rapatriement de devises à la Banque Centrale et ce, par sa propre désorganisation. Le pays était ainsi privé des capitaux frais pourtant utiles pour son développement.

      Actuellement ce domaine est tant sois peu réorganisé par l'application efficace de l'interdiction pour les étrangers à accéder dans les zones minières. Malgré cette légère amélioration, le secteur d'activités extractives permet à la poignée d'individus qui y oeuvrent d'avoir un revenu débordant le simple cadre de survie. Mais l'absence de culture d'épargne et d'investissement font que la majeure partie de la population patauge dans la misère noire.

      Les activités extractives constituent un gagne pain considérable pour leurs auteurs à l'instar de celles du secteur secondaire que nous aborderons dans les lignes qui suivent.

      B. Les activités du secteur secondaire

      Le secteur secondaire comprend l'ensemble d'activités économiques correspondant à la transformation des matières premières en produits finis ou en bien de consommation.

      C'est dans cette logique que nous osons insérer les propos de De Clercq qui affirme qu'acheter des marchandises pour les revendre après les avoir travaillées est le rôle de l'industrie qui assume la fonction de producteur des biens(42(*)).

      La création de ces activités souligne Gozo, relève d'un choix subtil favorisant la consommation d'une large couche de la population, aussi bien dans la production à moindre coût des biens et services que dans la reproduction des habitudes de consommations traditionnelles(43(*)). Nous sommes donc devant un secteur qui a notamment pour mission à partir de la transformation chimique ou mécanique d'un produit ancien ou de la combinaison des produits anciens de créer un ou de nouveaux produits.

      Nous pouvons d'une part citer les industries de transformation de matières premières en bien de production caractérisé par la présence de petits ateliers artisanaux, boulangerie, imprimerie etc. foisonnant en RDC en général et à Kinshasa en particulier.

      D'autre part, considérant les micro-industries de transformation des matières premières en bien de consommation, il est constamment fait allusion aux activités relatives à la fabrication des savons, des huiles, des farines, peinture etc.

      Le volume de production de ce secteur a grandement augmenté, croissance essentiellement due à la production des boulangeries, des industries de boissons et de bois.

      Paraphrasant le professeur Moussa Samb, une étude de l'ONUDI(février 1991) se basant sur les réalités sénégalaises a révélé que les coûts de certains facteurs de production(électricité, eau, téléphone, transport, etc.) représentaient environ 32,5% du chiffre d'affaires du secteur industriel. Les autres éléments à prendre en considération sont: l'état de l'outil de production, le manque de compétitivité des produits locaux, l'environnement juridique et administratif, l'existence d'un secteur informel.

      A toutes ces contraintes, s'ajoutent un financement bancaire très faible et des taux d'intérêt prohibitifs dans un contexte pourtant de surliquidité(44(*)).

      Nous pensons que cette situation, reflet du sous-développement n'est pas propre au Sénégal. Elle est également partagée par la RDC dans la mesure où au niveau des pays développés, le secteur tertiaire s'impose de plus en plus au détriment du secteur secondaire et surtout du secteur primaire. En revanche, en ce qui concerne les pays sous développés, comme nous allons le voir ci-après, c'est le secteur tertiaire qui s'impose.

      C. Les activités du secteur tertiaire

      Le secteur des services est resté le seul à avoir connu une nette progression. Le dynamisme des activités du secteur s'explique par une dualité encore plus accentuée de l'économie congolaise, les chômeurs ne trouvant que le secteur informel comme unique voie de sortie face à la spirale d'accentuation de la pauvreté.

      Ce secteur est constitué par les activités produisant des services tels que le commerce, le transport, les banques, les assurances, l'hôtellerie, le secteur de la santé et les autres services sous toutes leurs formes.

      Parlant du commerce, il est constitué de petites activités généralement situées en dehors des frontières de l'activité économique orthodoxe dans la mesure où bien que constitué par des activités ordinaires et licites ; leur exercice bien que sous le soleil brûlant est considéré illégale du fait de leur non enregistrement.

      Ce non enregistrement nous le pensons, tient moins à une volonté négative d'échapper au corpus jure en vigueur qu'à une incapacité de l'Etat et de son administration à faire appliquer la lege lata profondément inadaptée.

      Nous constatons ainsi la floraison et l'exercice en dehors de toute réglementation de petites activités : vente en détail de différents biens de consommation(biscuit, bombons, produits pétroliers etc.) auxquelles nous ôtons le caractère infractionnel parce que justifié par l'état de nécessité(45(*)) qui conduit leurs auteurs à les exercer.

      Concernant le transport dont le rôle est notamment d'assurer les mouvements des personnes, des biens ainsi que des produits etc. pour ne parler que du transport routier, les véhicules qui y oeuvrent sont généralement en mauvais état et le confort des passagers n'est pas toujours garanti. Le coût exorbitant des consommables ainsi que le prix prohibitif de légalisation de documents handicapent le développement de ce secteur contraint d'évoluer dans l'informel.

      Pour ce qui est des banques classiques, inefficiente dans leur fonctionnement, le secteur est de nos jours inondé par les informels changeurs de monnaie communément appelés cambistes. Ces derniers sont disséminés à travers la République et prêtent aux nécessiteux de l'argent à un taux excessif qui est souvent illégal.

      Quant aux assurances, il est question d'énoncer des structures de redistribution non officielles à caractère social. Une ribambelle d'activités(tontine, dons, ristournes, parrainage, etc.) contribuent à cette fin.

      Enfin, l'hôtellerie est aussi bien présente dans le milieu rural comme urbain où il est caractérisé par des logements généralement modestes. Le secteur de la santé est quant à lui, rivalisé par la médecine traditionnelle qui bien qu'offrant de prestations qui laissent parfois à désirer est accessible à la majorité de la population incapable de faire face au coût prohibitif de la médecine moderne.

      Au demeurant, de l'analyse des activités des secteurs susanalysés ; il se dégage qu'elles s'exercent aussi bien de façon formelle qu'informelle.

      A ce titre, la distinction entre secteur formel et secteur informel se justifie alors de moins en moins puisque les salariés du premier ne peuvent maintenir leurs niveaux de vie qu'en entreprenant des activités dans le second c'est le phénomène de la pluri-activité des salariés, qui n'est d'ailleurs pas l'apanage des pays en développement ; la dualité de statut des travailleurs est donc quasi-généralisée : aussi bien dans le secteur informel que dans le secteur moderne, le salarié consacre une partie de son temps, de ses efforts et des moyens de production de son patron(phénomène de la perruque) pour réaliser une activité indépendante qui peut en venir à représenter, dans ses revenus, une partie plus importante que le salaire.

      Nous nous employons dans les lignes qui suivent à présenter l'apport socio-économique des activités informelles.

      Paragraphe 2 : L'apport des activités de l'économie

      informelle

      D'entrée de jeu, il sied de souligner que les programmes d'ajustements structurels « PAS »(46(*)) imposés par les institutions de bretton woods aux pays du tiers monde en général et à la République Démocratique du Congo en particulier ont généré plusieurs conséquences : La compression de dépenses publiques avec son corollaire, la diminution des avantages sociaux, l'infernal cycle inflationniste. On estime que le FMI s'est spécialisé dans la socialisation des pertes, à la charge des contribuables du Nord, et dans la privatisation des gains, distribués aux spéculateurs qui demeurent libres de les retirer des pays en crise et de se constituer ainsi des fortunes colossales(47(*)).

      Dans la même foulée, Lamicq remarque dans les villes des pays susvisés la prolifération d'activités économiques et de formes d'occupations que le législateur comme l'appareil statistique échouent à cerner, à discipliner ou même à recenser, considérée comme des vestiges des modes d'organisation économique antérieure, destinés à être vite ruinés par l'efficacité de la concurrence capitaliste, elles démontrent une permanence têtue.

      Elles révèlent une étonnante capacité de production de biens et services, s'offrent à tous les consommateurs, emploient nombre d'actifs, génèrent les revenus d'une grande partie de la population urbaine(48(*)).

      L'apport des activités informelles bien que difficilement chiffrable sera analysé sous deux angles. D'une part,, nous l'envisagerons au niveau de l'économie(A) et d'autre part, au niveau social(B).

      A. L'apport au niveau de l'économie

      Comme d'aucuns le savent, le ralentissement de la croissance économique dans le tiers monde a entraîné un regain d'intérêt pour le rôle du secteur informel comme producteur des biens et de services, capables d'absorber les individus qui, autrement, seraient chômeurs et de contribuer à atténuer la pauvreté.

      Il sera donc question dans ce point, d'appréhender cet apport aussi bien au niveau de la production que du prix.

      1° Au niveau de la production

      Comme on le sait, l'économie informelle constitue un amortisseur et un régulateur de la crise. En outre, elle témoigne d'une grande capacité d'ingéniosité et d'adaptation augmentant la production des biens et services de qualité généralement modeste sur le marché national.

      Ainsi, dans la plupart de cas, elle constitue un préalable à l'édifficience des grandes unités(49(*)).

      Malheureusement, le caractère artisanal de sa productivité laisse penser qu'il n'est pas évident qu'elle puisse apparaître comme un modèle alternatif aux grandes organisations et à la constitution d'un système industriel(50(*)).

      L'exercice des activités informelles permet à la population généralement démunie d'avoir accès à des biens et services à bon marché.

      Nous pensons que c'est dans ce souci que doit s'interpréter les propos du professeur Sameclson qui confiait :ceux qui ont des petits revenus doivent être aidés au même titre que les sans emploi »(51(*)).

      Apprécions à présent, la contribution des activités informelles au niveau du prix.

      2° Au niveau des prix

      L'économie informelle en République Démocratique du Congo est prédominé par le petit commerce de détail qui devient de plus en plus un concurrent très sérieux pour le secteur formel parcequ'il est plus adapté à la fonction de consommation de la plus grande majorité des ménages, vu le niveau généralement bas des revenus(52(*)). Alimenté généralement par le trafic ou la contrebande, le petit commerce informel peut offrir les mêmes produits et services à un prix qui met en difficulté le secteur formel protégé et non habitué à la concurrence.

      Nous pensons que jouant sur la minimisation de bénéfices, les acteurs des activités informelles permettent aux moins nantis d'avoir accès à certains produits et services du secteur moderne dont le coût est généralement à la hauteur de leurs avoirs. Peuvent ainsi avoir droit de citer : l'achat de biens d'occasion, de friperies etc. qui assurent la survie de gagne petits.

      Le facteur prix est donc un aspect important du petit commerce de l'informel parcequ'il est beaucoup plus l'expression des relations humaines entre l'offre et la demande, que l'expression du travail nécessaire à la production, le prix dans ce petit commerce est cependant à double tranchant. Il est en même temps accessible qu'inflationniste.

      Ce double caractère du prix est du reste l'expression ou la manifestation de la dualité, voire de l'ambiguïté du statut du secteur informel notamment dans le petit commerce. Il est souvent approvisionné par le secteur formel(53(*)).

      Ainsi, on constate à Kinshasa que les vendeurs des outils de réparation automobile ou de pièces de plomberie se fournissaient auprès des grands magasins qui sont ainsi satisfaits d'avoir écoulé leur stock. Il en est de même de la vente de produits d'alimentation. Ce petit commerce ainsi contribue à la multiplication des intermédiaires, laquelle multiplication devient nécessairement inflationniste. De la sorte, on peut attribuer au petit commerce du secteur informel la fonction d'accoutumance à l'inflation par des agents économiques tels les ménages(54(*)).

      Nous sommes d'avis avec l'auteur que cette fonction d'accoutumance est plus perceptible à travers la vente à l'unité(le paquet de cigarette vendue pièce par pièce, le sucre vendu à la mesurette, l'huile à la dose etc.). Néanmoins, cette inflation est socialisée grâce aux conditions et aux types de consommation.

      Il se dégage de ce qui précède que les activités du secteur informel ont un impact non négligeable sur la société. Analysons donc leur apport au niveau de la société.

      B. L'apport au niveau social

      Dans ce point, nous démontrons la contribution offerte par l'économie informelle dans la création des emplois d'une part, et d'autre part présentons son rôle du point de vue de l'amélioration du pouvoir d'achat des consommateurs.

      1° Au niveau de l'emploi

      De la lecture du professeur Fields, nous notons que le secteur informel est à la fois une « éponge propre à absorber(à des niveaux de productivité et de gains décroissants) tous ceux qui ne peuvent trouver à s'employer ailleurs, ou s'il est une source d'innovation, de créativité et de croissance peu capitalistique, de nature à assurer une vie à peu près décente aux nombreux demandeurs d'emplois qui arrivent sur le marché du travail(55(*)).

      Ainsi nous enseigne Kioni, le secteur informel est son propre champ d'apprentissage car il forme la main d'oeuvre qu'il utilise ensuite et qu'utilise aussi le secteur formel(56(*)).

      Portes(1983), Bromley et Gerry(1974) sont de cet avis lorsqu'en analysant le concept type de production, ils affirment que les unités de production informelles sont de fournisseurs de main-d'oeuvre salariée déguisée pour les grandes entreprises modernes(57(*)).

      La crise sociale et économique qui sévit en République Démocratique du Congo contraint les employés à oeuvrer dans la pluriactivité. En effet, les chômeurs comme nous l'avons déjà affirmé n'ont aucune autre alternative que d'opérer dans l'informel.

      Aux chômeurs, nous devons ajouter une autre catégorie d'individus qui bien que disposant d'un emploi, soit obligée d'exercer une activité informelle palliative à leur modique traitement.

      Bien que difficilement mesurable, les intelligences s'accordent à affirmer que l'économie informelle constitue une soupape de sûreté et un gagne pain aussi bien pour les employés que les chômeurs.

      2° Au niveau du pouvoir d'achat

      Dans les lignes qui précèdent, nous avons eu à démontrer que plus de la moitié de la population congolaise exerce des activités dites informelles.

      Ces dernières occupent une main d'oeuvre qui bénéficie de maigres revenus, certes, mais de revenus procurant la possibilité de pouvoir augmenter les consommations collectives et individuelles. Bien qu'en marge du système formel, il n'est pas moins une dynamique socio-économique réelle, par la demande et l'offre qu'il crée, par la concurrence qu'il exerce etc.

      Cogitant sur l'estimation du revenu des activités du secteur informel Harold Lubell montre systématiquement que les gains moyens de ses chefs d'entreprises sont plus élevés(quelquefois considérablement) que le salaire minimum officiel ou que le salaire moyen du secteur formel.

      Des gains plus élevés et un goût presque universel pour une relative indépendance expliquent l'attrait pour les activités du secteur informel(58(*)).

      Présenté de la sorte, l'économie informelle nous donne l'impression de n'être que rose, la morosité n'y trouverait donc pas de place. La section ci-dessous aura le mérite d'épingler les maux engendrés par cette économie qui laisse couler tant d'encre et de salive.

      Section 3 : Conséquences de l'économie informelle

      Nous avons déjà eu à démontrer que les agents qui travaillent dans l'économie informelle oeuvrent en marge de la lege lata ou tout le moins, exercent à la lisière de la légalité. L'économie informelle apparaît ainsi être une réalité sans légalité.

      Cette situation est présumée favorable aux individus qui y oeuvrent, cependant elle porte atteinte aux intérêts des pouvoirs publics que nous allons analyser au niveau fiscal(Paragraphe1), au niveau de l'économie(Paragraphe2), au plan social(Paragraphe3) et enfin au plan international(Paragraphe4).

      Paragraphe 1 : Au plan fiscal

      La doctrine affirme le professeur Bakandeja est unanime pour épingler parmi les conséquences de l'économie informelle, le fait de priver les pouvoirs publics de revenus importants(59(*)).

      En effet, il est évident que l'informel donne lieu à l'évasion fiscale généralisée, le mépris des lois. Ceci sape la légitimité de l'Etat et la morale politique et contribue à la baisse de l'efficacité de l'action administrative. Lorsque dans un pays, le secteur formel est plus développé que le secteur informel, cela dénote sinon la faillite de l'Etat, du moins son incapacité à assurer la promotion des activités économiques et donc le développement du pays.

      En 1990, selon un rapport de la conférence nationale souveraine, le secteur informel représentait près de 60% des activités économiques. Douze ans après, il est évident que ce pourcentage se ramène à plus de 80% des activités actuellement(60(*)). L'hypothèse de la sale d'attente d'Harris et Todaro qui considère le secteur informel urbain comme un lieu d'étape, une halte temporaire que les travailleurs quitteront en prenant un emploi dans le secteur moderne semble être battue en brèche en République Démocratique du Congo(61(*)). Quid alors des conséquences sur le plan économique ?

      Paragraphe 2 : Au plan économique

      L'informel a sur le plan économique conduit entre autre au développement du marché de change non officiel avec son corollaire le non rapatriement des devises provenant des activités d'exploitation frauduleuse, la thésaurisation, l'inaccessibilité au système bancaire pour la distribution de crédit à l'économie, la non-maitrise de stocks de production qui conduit à la fixation de prix fantaisistes. Tout ceci, contribuant au dérèglement des fondations de l'économie nationale(62(*)).

      Néanmoins, il contribue à sa façon à réduire le degré d'extraversion de l'économie et renforce l'automisation de certains segments du système économique.

      Paragraphe 3 : Au plan social

      Malgré les avantages que peut procurer l'économie informelle congolaise notamment pour la survie disent certains auteurs par le fait de pallier les carences de l'économie officielle en matière de distribution d'emplois et de salaires ! Mais quel emploi ? Emplois précaires et salaires de misère, l'économie informelle comporte de nombreux inconvénients au plan des droits humains(63(*)). Les pratiques informelles énervent le principe à la fois général et constitutionnel de l'égalité des citoyens devant la loi. Sous l'angle strictement fiscal les acteurs de l'économie informelle sont source d'injustice et d'inégalité de traitement dans la mesure où ils échappent à l'imposition et obligent les agents économiques formels déjà victime de concurrence déloyale à supporter un fardeau fiscal additionnel.

      Cette économie emploie ou mieux exploite les enfants, les privant ipso facto de l'éducation, les femmes qui y oeuvrent sont employées au mépris de toutes dispositions relatives au droit du travail etc.

      Les travailleurs de l'économie informelle doivent être réintégrés dans l'économie formelle, dans la vie économique et sociale, afin qu'ils soient reconnus et respectés en tant que travailleurs, et protégés contre toute forme d'abus et d'exploitation. Le gouvernement congolais doit marquer concrètement son intérêt pour l'économie informelle en mettant en oeuvre un train de mesures qui à terme faciliteraient l'encadrement des activités informelles et leur insertion progressive dans l'économie formelle. C'est seulement lorsque les opérateurs informels apprécieront les avantages que leur offre l'économie formelle qu'ils n'hésiteront pas à franchir le pas.

      Paragraphe 4 : Au plan international

      Paraphrasant le professeur Bakandeja, les pratiques commerciales informelles ont contribué au dérèglement du système financier et bancaire et à la fuite des capitaux(64(*)). La part de l'Afrique au commerce international est insignifiant, à peine 1,5%(65(*)).

      Les pratiques commerciales informelles constituent pour certains, une atteinte à l'ordre public économique, du fait de la difficulté de les enrayer et de les réprimer ; elles sont devenues un fléau à combattre pour favoriser le développement de la République Démocratique du Congo en marge jusque là de la dynamique de la mondialisation ou de la globalisation de l'économie(66(*)).

      Claude de Miras corrobore cette pensée lorsqu'il affirme que si l'ouverture au commerce mondial peut offrir par la suite et sous conditions des opportunités de croissance et donc d'emplois, elle peut être aussi source de précarisation et d'instabilité des formes de mises au travail à cause du nomadisme des entreprises multinationales et de la recherche permanente de gain de productivité. Dans ce contexte conclut-il, le secteur informel constitue une variable d'ajustement déterminante tout en restant synonyme de pauvreté: la productivité et les rémunérations y sont plus basses que dans les emplois formels(67(*)).

      Au demeurant, au regard de l'ampleur prise par le secteur informel, notamment en milieu urbain, toute stratégie de développement, pour être viable, doit intégrer ce pan de l'économie.

      Notre opinion ne rencontre pas celle des auteurs qui pensent que du fait de la difficulté d'enrayer et de réprimer les pratiques commerciales informelles, celles-ci sont devenues un fléau à combattre.

      Nous sommes d'avis que la prise en compte de la diversité de l'économie informelle doit être la base de l'action sur ce secteur.

      Il est, en effet des activités productives de biens (comme l'artisanat) et des commerces et services, dispensés aux catégories faiblement solvables de la population, qui doivent être soutenues.

      En revanche, certaines activités à impact négatif sur l'économie et la société doivent être combattues (contrebande, diverses formes de trafic) ; il convient par ailleurs, de prendre en compte les contraintes structurelles de l'économie informelle: les activités qui la composent n'arrivent à suivre que moyennant l'exploitation de certains avantages comparatifs, tels que l'absence ou l'allégement de la charge fiscale, la faiblesse des coûts de la main-d'oeuvre (non respect du code du travail) et assez souvent la non-localisation (activités ambulantes, semi-ambulantes et à domicile). Dans ces conditions, les priver de tels avantages n'est pas sans entraîner à terme leur faillite, sans risque de le faire à l'appui de mesures d'accompagnement ; enfin, la stratégie de développement de l'économie informelle doit s'inscrire dans une approche privilégiant dans le court terme les considérations sociales par rapport à la logique économique.

      Les choix, quant à eux, doivent viser à aider les activités informelles à évoluer progressivement vers la petite et moyenne entreprise et à s'articuler fonctionnellement au tissu économique moderne.

      A cet effet, l'action est à mener au niveau de quatre domaines:

      § L'organisation: elle constitue la clé de voûte de l'évolution de l'économie informelle. En effet, une fois regroupées dans des associations professionnelles, des coopératives, des petites sociétés, enregistrées et intégrées dans leurs chambres professionnelles respectives, les activités cessent d'être fugaces et deviennent accessibles à l'action.

      § Le financement: au vu de leurs tailles et de leur spécificité fonctionnelle, les activités informelles sont exclues des systèmes institutionnels de financement et se trouvent ainsi privées de moyens d'évolution. Or, il existe actuellement plusieurs opportunités de financement de telles activités, dont la plus accessible est le système du micro-crédit, mis en place dans certains pays dans le cadre de la lutte contre la pauvreté(68(*)).

      Toutefois, un travail de sensibilisation est à faire pour amener les acteurs à dépasser leur réticence à l'égard du crédit en tant que tel et à mieux l'utiliser.

      § la formation : les besoins nouveaux se font ressentir particulièrement dans les secteurs de l'artisanat et des services. Mais il s'agit moins d'une formation de base, que d'un perfectionnement du savoir- faire technique et gestionnaire.

      § La formation de la qualité: à l'heure où l'économie nationale est appelée à se mettre à niveau, pour faire face à la concurrence étrangère, tout doit être fait pour promouvoir la qualité au moyen de l'enregistrement des labels, de la défense du consommateur et de la sensibilisation des acteurs. L'Office congolais de contrôle doit donc minutieusement veuillez au contrôle aussi bien de produits locaux que ceux de provenance de l'étranger.

      Pour y arriver, l'Etat congolais doit adapter son arsenal législatif et réglementaire organisant le petit commerce conformément aux besoins et aux nécessités de cette dynamique nouvelle qu'est l'économie informelle. Le chapitre qui suit va s'atteler à démontrer le bien fondé de cette démarche.

      CHAPITRE II:

      L'ECONOMIE INFORMELLE FACE AUX OPTIONS DE LA REFORME ET DE LA FORMALISATION

      Dans ce chapitre, nous présentons dans une première section brièvement l'évolution de la situation juridique de la République Démocratique du Congo sur le petit commerce, dans une seconde section, nous analysons minutieusement les possibilités de réforme de l'ordonnance-loi du 08 août 1990 sur le petit commerce en vue d'apprécier entre elle et la formalisation analysée dans la section troisième, laquelle est susceptible d'assurer la promotion des PME congolaises ?

      Section 1: Brève présentation de la situation juridique de la R.D.C sur le petit commerce

      Tout au long de cette section, nous présentons l'évolution de l'arsenal juridique ayant précédé et conduit à la réglementation du petit commerce en République Démocratique du Congo. Cette démarche nous est imposée parcequ' elle est susceptible de nous renseigner sur la place que les autorités tant politiques que judiciaires veulent voir occuper cette activité.

      Pour y parvenir, nous avons subdivisé notre réflexion en trois principaux points. Nous débutons par la présentation de cette situation de la période antérieure à 1979, ensuite vient la période qui va de 1979 à 1990; pour enfin terminer par la période qui va de 1990 à nos jours.

      Paragraphe 1: Présentation de la situation juridique de la RDC sur le petit commerce de la période antérieure à 1979

      Le principe de la liberté de commerce et de l'industrie adopté par la République Démocratique du Congo et d'autres pays n'interdit pas aux pouvoirs publics de contrôler l'exercice du commerce et de limiter son accès à certaines catégories d'individu(69(*)).

      Si dans le vécu quotidien de la population congolaise, le petit commerce remonte à une époque lointaine, ce n'est pas le cas pour sa réglementation. L'historique du pool Malebo démontre qu'il était un lieu d'échanges commerciaux très abondant bien longtemps avant l'occupation coloniale(70(*)). Considérant la difficulté de circonscrire ce commerce pré-colonial, dans le contexte spécifique de cette étude, un domaine combien important qui mérite un travail à part entière en dehors de ce cadre, nous n'aborderons que la partie qui va de la colonisation à ce jour.

      D'aucuns le savent que la réglementation du commerce en République Démocratique du Congo débute avec l'acte de Berlin qui posait déjà le principe de la liberté de commerce dont devait disposer toute personne ressortissant d'un des Etats signataires à s'établir comme commerçant sur l'étendue du territoire congolais. La philosophie comprise dans cet acte a conduit certaines intelligences à considérer le Congo comme le premier champ d'expérimentation de la mondialisation.

      L'acte de Berlin se limite juste à délimiter le cadre dans lequel la liberté de commerce est censée s'exercer, sans pour autant édicter un corpus jure adapté et capable d'encadrer ladite liberté. D'où la tenue de la conférence de Bruxelles de 1890 qui maintient le principe de liberté postérieur au paiement d'une taxe et va tenter une première réglementation du commerce par l'instauration des restrictions au trafic des armes à feu et des spiritueux.

      Par la même occasion, elle autorisera la perception d'un droit d'entrée de 10% sur les valeurs des marchandises au port d'importation. Ce principe sera à quelques exceptions près maintenu à la convention de Saint Germain-en-Laye de 1919.

      En effet, l'Etat Indépendant du Congo, qui à cette époque été déjà devenu une colonie Belge  « Congo Belge » obligé au colon le respect des accords auxquels il avait librement participé.

      Ainsi, il y a lieu d'affirmer que le décret du 31 juillet 1912 sur le livre de commerce doit à juste titre être considéré comme le premier texte à avoir réglementé l'activité commerciale au Congo. Ce décret, par le biais de l'autorité coloniale pose entre autres comme condition d'exercice du commerce le fait de savoir lire et écrire, de savoir manipuler les instruments de mesure, etc.

      La seconde réglementation est celle du décret du 06 mai 1959 qui subordonne l'exercice de toute activité commerciale à la détention d'un registre de commerce.

      Durant la période post-coloniale, c'est l'ordonnance-loi n°66/260 du 21 avril 1966 qui aménagera l'espace commercial congolais en subordonnant non solum l'exercice de toute activité commerciale à l'immatriculation au registre de commerce mais aussi en exigeant des garanties financières pour la création des sociétés ainsi qu'à l'exercice du commerce par les étrangers.

      In fine, viendra la loi n°73-009 du 5 janvier 1973 dite loi particulière sur le commerce. Cette loi interdit aux étrangers l'exercice de certaines activités commerciales(71(*)) sauf, autorisation préalable du président de la République.

      Il ressort de ce qui précède que de la période allant de 1885 à 1973, seules les activités commerciales autres que le petit commerce étaient réglementées. Qu'en est-il alors du petit commerce ? C'est seulement le 02 août 1979 que fut mise sur pied une réglementation y relative.

      Paragraphe 2 : Présentation de la situation juridique de la R.D.C. sur le petit commerce de la période allant de 1979 à 1990

      Le droit économique étant par essence national, l'Etat réglemente l'économie suivant les nécessités présente et futur de sa population. Dans le souci constant d'initier les natifs à la pratique des affaires et de leur accorder la gestion de l'économie nationale, le législateur congolais, considérant les activités relevant du petit commerce comme activités de survies et d'impact peu décisif sur l'économie, mais immédiat sur la population va les consacrer domaine exclusif des nationaux afin qu'ils soient dorénavant maîtres de leur destinée. A cet effet seront exclus, les étrangers en général et quelques nationaux en particulier. Précisons que cette interdiction est sans appel et par ricochet rend caduque toute tentative de bénéfice de l'autorisation préalable du Président de la République exigée pour l'exercice des activités qui entre en ligne de mire de la loi dite particulière sur le commerce.

      La réglementation dont le contenu vient d'être sommairement présenté est l'oeuvre de l'ordonnance-loi n°79-021 du 02 août 1979 que nous analysons ci-dessous. Seront pris en compte l'aspect définitionnel du petit commerce, celui relatif aux modalités de son exercice, à ses conditions ainsi qu'aux sanctions encourues par les contrevenants. Cette démarche est justifiée car elle nous permet d'apprécier dans quelle mesure ces éléments peuvent avoir une incidence sur les pratiques informelles.

      A. Définition et objet du petit commerce selon l'ordonnance-loi n° 79-021 du 02 août 1979

      1. Définition

      Au sens de la présente ordonnance-loi, par petit commerce, on entend le commerce de toutes denrées, marchandises ou objets de consommation courantes effectué par la vente ou l'offre de vente à l'acheteur soit au domicile même du vendeur, soit de porte en porte ou de place en place, soit encore sur la voie publique ou sur les marchés publics, sauf si l'échoppe ou l'étal placé sur la voie publique constitue le prolongement d'un magasin.

      Sont assimilés au petit commerce et soumis aux dispositions de la présente ordonnance-loi, le petit transport de personnes ou de marchandises ainsi que toute entreprise

      artisanale se situant dans les limites fixées par arrêté conjoint du Commissaire d'Etat aux Finances et du Commissaire d'Etat à l'Economie Nationale, Industrie et Commerce(72(*)).

      a) Appréciation critique

      D'entrée de jeu, il ressort que cette définition était superfétatoire dans sa forme parce que le mot denrées y employé pouvait tenir lieu de marchandises pour ce qui concerne la vente ou l'offre de vente des produits alimentaires.

      Il faut également relever que le critère de fond retenu par cette définition n'est pas déterminant.

      En effet, le législateur de cette époque avait pris soin d'énumérer avec précision des activités faisant légalement parties du petit commerce ainsi que les procédés par lesquels s'exercent ces activités.

      Cette énumération légale n'était heureuse qu'à ses débuts car au fil de temps, suite aux raisons d'ordre économique et social (chômage, modicité du salaire voir son inexistence ...) feront que surgisse à sa marge l'exercice d'une ribambelle de petites activités lucratives dites informelles.

      L'énumération légale est de stricte interprétation, on ne puit considérer comme petit commerce les activités innommées par elle, même si logiquement elles devaient en faire partie. L'oeuvre législative par ses lacunes favorisait l'évasion fiscale et contribuait ainsi à l'extension des pratiques informelles.

      L'exemple des faussilleurs, briquetiers, chargeurs dans le parking etc. qui exerçaient des micro-activités lucratives en marge de la loi tout en échappant au fisc est éloquent.

      A côté de ces micro-activités, existaient celles hautement lucratives qui bien que disposant d'un capital consistant, demeuraient soumis au régime de la patente, parce qu'accomplies suivant les procédés légalement requis pour l'exercice du petit commerce.

      C'est le cas d'un individu qui vendrait de porte en porte des objets de luxe soit considéré comme petit commerçant et soumis au régime de la patente moins imposable à lui et peu profitable à l'Etat parce que source d'évasion fiscale.

      b) Suggestions

      Plutôt que de procéder par une énumération légale du reste, non exhaustive et propice pour les pratiques informelles, il eût mieux valu rechercher des critères objectifs pouvant permettre de déceler qu'une activité relève ou non du petit commerce.

      2. Objet

      Aux termes de cette ordonnance-loi, le petit commerce a pour objet le commerce de toutes denrées, les marchandises ou objets de consommation courante, l'entreprise de personnes ou de marchandises, l'entreprise artisanale(73(*)). Voyons à présent ce que l'on entend par:

      a) Le commerce de toutes denrées

      Le petit commerce porte sur les denrées c'est-à-dire sur toute chose susceptible de favoriser la survivance des hommes et des animaux.

      b) Les marchandises ou objets de consommation courante

      Dans ce contexte, marchandise signifie tout objet mobilier ou tout produit fini susceptible d'être vendu et acheté dans le commerce.

      Cette définition englobe toutes les choses corporelles circulant sur le marché, qu'elles soient ou non le résultat d'une activité humaine ou mécanique(74(*)).

      Seuls sont exclus, les meubles incorporels, tels les droits, les créances, les actions, parts et intérêts, les rentes et fond de commerce(75(*)).

      Notons qu'en droit congolais, l'élément majeur du petit commerce est la marchandise appréhendée sous l'angle d'objet de consommation courante qui lui confère un caractère utile et nécessaire à la satisfaction de besoins humains indispensables.

      c) Entreprise de transport de personnes ou de marchandises

      Le transport aérien, maritime, fluvial et lacustre ou terrestre et ferroviaire poursuit un même objectif : assurer le déplacement des personnes et/ou des biens(76(*)).

      L'entreprise de transport dont il est question ici est celle qui ne comporte pas plus de 10 véhicules à moteur de moins de 7 tonnes utilisés comme taxis, fula-fula ou autres, ainsi que toute entreprise de transport n'ayant que des véhicules sans moteurs(77(*)).

      d) Entreprise artisanale

      L'entreprise artisanale est toute entreprise de production et de commercialisation, n'employant pas plus de dix ouvriers et ne disposant pas de machines de production automatique ou semi-automatique(78(*)).

      e) Commerce de restaurant et petit hôtel(79(*))

      Ici, le terme restaurant désigne toute entreprise de restauration tenue par trois travailleurs au maximum et ne comportant pas plus de 20 places.

      Par petit hôtel, on entend toute entreprise hôtelière classée de dernière catégorie et ne comportant pas plus de 10 lits.

      f) Appréciation critique

      Le législateur fait dans son oeuvre usage des critères subjectifs qui sont la limitation maximale du nombre d'employés ainsi que la détermination de la quantité et qualité d'équipement dont dispose l'entreprise. C'est ainsi que pour:

      - Le petit transport, le législateur mettait en exergue le nombre de véhicules (10 au maximum) et leur capacité de tonnage (moins de 7 tonnes). Pour nous, le critère déterminant devait subsidiairement être l'organisation et principalement le chiffre d'affaires.

      Ceci, parce qu'une entreprise peut être bien organisée mais si elle ne dispose pas d'un chiffre d'affaires supérieur à celui requis pour le petit commerce, elle restera soumise au régime de la patente.

      En revanche, une entreprise peut disposer d'une organisation boiteuse mais si elle rassemble un chiffre d'affaires supérieur à celui exigé pour le petit commerce se verra soumise au régime du registre de commerce.

      Nous pouvons donc conclure que le chiffre d'affaires est souvent et non toujours fonction de l'organisation.

      Ce raisonnement constitue le fondement justificatif de la primauté que nous accorderons au critère du chiffre d'affaires chaque fois que nous le confronterons à d'autres.

      - L'entreprise artisanale, le législateur plutôt que de viser la qualité du service rendu et principalement le chiffre d'affaires met en exergue le nombre d'ouvriers et la qualité des machines usitées.

      - Le petit restaurant, le législateur plutôt que de mettre en évidence la qualité de service, mieux le chiffre d'affaires de l'entreprise se borne à limiter le nombre de travailleurs et des places.

      - Le petit hôtel, le législateur au lieu de mettre en évidence la qualité de service, mieux le chiffre d'affaires se limite à présenter le nombre maximum des lits.

      g) Suggestion

      Cette loi est lacunaire du fait qu'elle utilise des éléments subjectifs plafonnement du nombre d'employeur, fixation de la qualité et quantité d'équipement que doit posséder l'entreprise. Le mieux serait de recourir à des critères objectifs pouvant amenuiser la propension vers l'informel.

      B. Modalités d'exercice du petit commerce

      Aux termes de cette ordonnance-loi, le petit commerce est celui qui se réalise soit au domicile du commerçant, soit de porte en porte, soit de place en place, soit sur la voie publique ou sur les marchés publics(80(*)).

      Ce commerce s'exerce donc à des endroits variés que nous analysons:

      1. Au domicile du commerçant

      Le domicile de toute personne est au lieu où elle a son principal établissement. A défaut du domicile connu, la résidence actuelle en produit les effets(81(*)).

      Il s'agit ici de la procédure par laquelle le petit commerçant sans se déplacer vend ses biens à son domicile et les clients y viennent pour s'en procurer.

      2. De porte en porte

      Le commerce de porte en porte est celui qui consiste pour le petit commerçant d'aller chez son client potentiel pour vendre ou proposer la vente d'un bien.

      3. De place en place

      Le commerce de place en place est celui qui consiste pour les petits commerçants à ne vendre qu'à des places et aux jours fixés par l'autorité publique. Ce petit commerce se singularise par la périodicité de ses opérations et l'absence d'étals fixés de façon durable.

      4. Sur la voie publique

      La voie publique est un espace du domaine public constitué notamment par les rues, les squares, les avenues, les trottoirs, les parkings (non réservé par l'autorité publique au petit commerce).

      La loi assimile à la vente sur la voie publique, la vente effectuée dans un kiosque ou un petit local de même dimension, même établi en dur, tenu par une seule personne et n'offrant aucun accès direct aux clients, la vente étant effectuée par le biais d'un guichet-fenêtre(82(*)).

      5. Marchés publics

      Les marchés publics sont des lieux fixés par l'autorité publique locale, dans lesquels se pratique de façon permanente et aux conditions déterminées par elle, une activité déterminée.

      En outre, l'autorité susnommée fixe les jours et les heures de fonctionnement de ces marchés.

      Le marché public, par opposition à la voie publique est réservé par l'autorité étatique à l'exercice du petit commerce.

      6. Appréciation critique

      L'analyse des modalités d'exercice du petit commerce en Droit congolais, démontre que seul le petit commerce effectué de place en place ainsi que sur le marché public connaissent une réglementation de l'autorité publique.

      Tel n'est pas le cas pour la vente à domicile, la vente de porte en porte et celle faite sur la voie publique, lieux de prédilection des pratiques informelles qui demeurent vouées à leur triste sort.

      7. Suggestion

      A l'issue de cette analyse, nous recommandons que soit convenablement réglementée l'utilisation des modalités dernièrement citées par la fixation des jours, des heures, de lieux, mais également de la distance à respecter entre l'étal et la voie publique pour le commerce y exercé. Le critère du chiffre d'affaires doit également être mis à contribution. Ceci, nous pensons va permettre d'identifier ces acteurs et par ricochet amenuisera les abus dans l'exercice du petit commerce.

      C. Conditions et sanctions

      1. Conditions d'exercice du petit commerce

      Comme nous l'avons déjà évoqué, l'accès à la profession commerciale en R.D.C. est régi par le principe de la liberté de commerce. Toute personne peut contracter si elle n'en est pas déclarée incapable par la loi.

      Sont réputés incapables d'accomplir des actes de commerce:

      a) La femme mariée

      Il résulte de l'art. 4 du Décret du 2 août 1913 que « la femme mariée et non séparée de corps ne peut être commerçante sans le consentement de son mari ».. Dans la mesure où le code de la famille (loi n° 87-010 du 1er août 1987), ne prévoit pas le régime de séparation de corps, ce texte devrait désormais se lire comme suit la femme mariée ne peut être commerçante sans le consentement de son mari(83(*)). C'est également le point de vue adopté par l'Organisation pour l'harmonisation du Droit des Affaires en Afrique "OHADA" quand elle supprime la distinction entre mari et femme dans l'attribution de la qualité de commerçant(84(*)).

      En Belgique, la loi de juin relative aux droits et devoirs respectifs des époux et les régimes matrimoniaux consacrent le principe de l'égalité des conjoints devant la loi(85(*)).

      Chaque époux peut donc exercer une profession, une industrie ou un commerce sans le consentement de son conjoint(86(*)).

      Toutefois, si le conjoint estime que cette activité est de nature à porter un préjudice sérieux à ses intérêts moraux ou matériels ou à ceux des enfants mineurs, il a un droit de recours devant le Tribunal de première instance(87(*)).

      Le Professeur Masamba Makela note qu'il faut espérer que notre droit évoluera dans un sens plus compatible avec l'émancipation de la femme congolaise et plus conforme aux réalités de notre époque (rôle important des femmes commerçantes, égalité en droit)(88(*)).

      Peut-on de lege ferenda, s'inspirer de la position du législateur beIge? Notre réponse est négative.

      En effet, le législateur belge intervient en aval c'est-à-dire suit au refus d'autorisations multiples des hommes, il permet à la femme mariée d'exercer librement le commerce quitte au mari de s'y opposer s'il constate que ces intérêts ou ceux des enfants mineurs sont susceptibles d'être préjudiciés suite à l'exercice de cette activité par sa femme.

      Qu'adviendra-t-il pour des époux ayant souscrit à un régime autre que celui de la séparation des biens, au cas où l'intervention maritale s'avérait tardive et que la femme est déjà déclarée en faillite?

      Le législateur congolais nous semble plus élégant, car en agissant en amont, il rend objectivement et identiquement responsable en cas de faillite; outre la femme, le mari qui lui a donné l'aval de commercer. Cependant, en matière d'autorisation, il convient que le mari puisse agir conformément à la raison plutôt qu'aux sentiments.

      b) Le mineur

      Deux catégories de mineurs coexistent, le mineur non émancipé et le mineur émancipé.

      Le mineur non émancipé est âgé de moins de 15 ans, il ne peut être commerçant, la majorité étant fixée à 18 ans. S'il commerce malgré son incapacité, il ne devient pour autant pas commerçant, donc insusceptible d'être déclaré faillite.

      Le mineur émancipé a au moins 15 ans d'âge et est réputé majeur. Sur ce, il a le droit de commercer à condition qu'il requiert préalablement l'autorisation de la personne qui exerce sur lui l'autorité paternelle ou tutélaire. L'émancipation est légale ou judiciaire (89(*)).

      c) Les majeurs incapables

      Nous examinerons d'une part l'aliéné interné ou interdit et d'autre part, le prodigue et le faible d'esprit.

      L'aliéné interdit et interné sont dans la même situation en ce qui concerne leur capacité que le mineur non émancipé. Il leur est interdit de faire le commerce(90(*)).

      Quant à l'aliéné non interdit, rien ne fait obstacle à ce qu'il exerce le commerce dès lors qu'il est majeur. Néanmoins, à partir du moment où sa folie est établie, ses actes cessent d'être valables.

      Parlant des prodigues et des faibles d'esprit étant juridiquement capables, peuvent à condition d'être majeurs exercer le commerce sous le contrôle de leur curateur.

      Vu que le petit commerce s'adresse à une catégorie spécifique des activités commerciales dans leur globalité, il est évident que la condition générale de capacité lui soit ipso facto applicable.

      C'est avec amertume que nous constatons la présence des (femmes mariées non autorisées, des mineurs de moins de 15 ans) guidés par la logique de survie s'employer sans protection à l'exercice des activités informelles.

      Cependant, en tant qu'activité économique distincte du commerce en général, l'exercice du petit commerce se singularise par le fait qu'il n'est subordonné qu'à la détention d'une «  patente » que nous définissons dans les lignes qui suivent, nous présentons ses caractéristiques, les conditions de son obtention, l'autorité habilité à la délivrer, l'obligation qu'elle impose au commerçant ainsi que les personnes qui en sont exemptées.

      2. Définition de la patente

      Bien que la patente ne soit pas définie par la loi, la doctrine enseigne qu'il s'agit d'une autorisation d'exercer une activité commerciale moyennant paiement d'une somme d'argent annuelle à l'Etat(91(*)). La patente revêt les caractéristiques suivantes:

      a) Elle est nominative et personnelle

      Cela veut dire qu'elle ne peut contenir que l'identité de son titulaire. Elle ne peut donc pas être cédée ni prêtée(92(*)).

      b) Elle est limitative et territoriale

      Cela signifie qu'elle ne couvre que l'activité y consignée et n'est opérationnelle que dans la circonscription administrative pour laquelle elle a été délivrée(93(*)).

      c) Elle est obligatoire et préalable

      Ici, l'explication se rapporte au fait que l'exercice du petit commerce n'est subordonné qu'à la détention d'une patente(94(*)), le petit commerçant doit en disposer avant le début de ses activités.

      d) Elle est temporaire

      C'est-à-dire qu'elle n'est valide que pour une année. Elle expire le 31 décembre de chaque année et doit être renouvelée au plus tard le 31janvier de l'année suivante(95(*)).

      Il y a lieu de relever à ce propos que la loi accorde au petit commerçant un mois de plus afin de lui permettre la mise à jour de sa patente.

      e) Enfin, elle mentionne les noms, domicile et nationalité du titulaire ainsi que la commune dans laquelle il exerce le commerce, la raison sociale sous laquelle il agit et la nature de ses opérations(96(*)).

      Voyons à présent les conditions exigées pour l'obtention de la patente. Celles-ci nous permettront d'apprécier leur attrait ou répugnance à favoriser la formalisation.

      3. Conditions d'obtention de la patente

      Ne peut obtenir la patente que celui qui justifie:

      a) Etre de nationalité congolaise

      La patente est exclusivement réservée aux commerçants, personnes physiques, de nationalité congolaise,...(97(*)). Cette affirmation, exclue d'office du petit commerce; les étrangers qui ne sont pas de moindres dans l'exercice de ces activités, les sociétés de droit congolais même constituées en totalité par des capitaux appartenant aux nationaux.

      b) Etre détenteur d'une instruction moyenne

      En effet, pour exercer le petit commerce, le requérant doit « Savoir peser et mesurer correctement les produits, calculer correctement le prix d'achat ou de vente, tenir une comptabilité tout au moins sommaire de ses opérations commerciales(98(*)) ».

      c) Etre détenteur d'un équipement de travail requis

      Le postulant petit commerçant doit : « disposer des mesures de capacité et de longueur, des poids et des instruments de pesage prévus par les lois ou les règlements et nécessaires à son activité commerciale(99(*)) ».

      d) Ne pas exercer de fonctions incompatibles avec l'exercice du petit commerce

      Le potentiel petit commerçant ne doit être ni magistrat, ni agent des services publics ou para-étatiques, ni l'épouse ou un intermédiaire de l'une de ces personnes(100(*)).

      Notons que cette incompatibilité ne frappe pas systématiquement de nullité les actes irréguliers: ces actes n'en restent pas moins valables à l'égard des tiers de bonne foi, lesquels peuvent se prévaloir des actes accomplis par une personne en situation d'incompatibilité (tandis que celle-ci ne peut s'en prévaloir)(101(*)).

      e) Ne pas avoir été condamné à une infraction relative aux affaires

      Le candidat petit commerçant doit n'avoir pas été condamné depuis moins de 3 ans du chef de vol, abus de confiance, tromperie, escroquerie, faux en écritures, usage de faux, vente illégale de boissons alcooliques etc. a une peine de servitude pénale principale de 3 mois ou plus(102(*)).

      f) Avoir payé la taxe annuelle requise

      La délivrance de la patente est subordonnée au paiement d'une taxe annuelle dont le montant est fixé par le Commissaire d'Etat aux Finances suivant les catégories d'activités qu'il détermine(103(*)).

      Après avoir ressorti les conditions exigées en vue de l'obtention de la patente, voyons à présent la personne ayant qualité pour la délivrer, les catégories qui en sont exemptées, etc.

      4. Autorité habilité à délivrer la patente

      Le souci étant de faire saisir le petit commerçant au niveau de la Commune, la patente est délivrée, selon les cas, par le Commissaire Urbain, le Commissaire Sous-Régional Urbain, par le Commissaire de Zone, ou par leur Délégué, suivant qu'elle est demandée par le ressort de la Ville de Kinshasa, par celui d'une Sous-Région Urbaine ou celui d'une Zone rurale(104(*)).

      5. Obligations du commerçant patenté

      Le commerçant patenté est tenu de présenter sa patente à la réquisition de tout agent de l'Autorité(105(*)).

      Cette expression est trop élastique parce qu'elle favorisait l'empiétement de fonctions qui est l'immixtion d'une autorité administrative dans les attributions d'une autre autorité administrative(106(*)).

      6. Personnes exemptées de la possession de la patente

      Sont exemptés de la patente, les petits cultivateurs et éleveurs qui, occasionnellement, aux jours fixés par l'Autorité locale, vont vendre sur les marchés publics des produits de leurs cultures vivrières, de leur pêche, de leur élevage ou de la cueillette.

      Sont de même dispensés de la patente, les marchands ambulants de produits de consommation tels que cacahuètes, cigarettes, etc. portés en main pourvu qu'ils ne disposent d'aucun étal, ainsi que les cireurs de chaussures ou les vendeurs de journaux à la criée ne disposant pas non plus d'étal(107(*)).

      Etant donné que la vente par le cultivateur des biens de son champ est civile par tradition et non un acte commercial, l'alinéa premier de cet article n'a pas sa raison d'être car on ne peut exempter un non commerçant au paiement de la patente.

      Parlant de l'alinéa deux de ce même article, la notion de dispense vaut car les catégories y citées sont commerçantes par nature mais deviennent imposables uniquement quand elles disposeront d'un étal.

      La garantie normative étant en déça d'une vraie garantie, obligation nous est faite de recourir à la garantie juridictionnelle pour la faire respecter.

      D. Sanctions en cas de violation de ces conditions

      Chacun admet que les affaires sont le moteur de la vie économique et la source de la richesse nationale et qu'il convient de sanctionner ce qui peut en fausser le jeu, porter atteinte à leur crédibilité par des pratiques frauduleuses(108(*)).

      Sont analysées dans ce point les sanctions civile, administrative et pénale.

      1. Sanction civile

      La nullité est la sanction encourue par tout individu qui posera un acte de la petite commercialité au mépris des prescrits relatifs à la condition générale de capacité.

      2. Sanction administrative

      La sanction administrative est soit l'oeuvre du tribunal ou de l'autorité délivreur de la patente.

      a) Retrait judiciaire et obligatoire

      Le retrait de la patente sera obligatoirement prononcé par le juge lorsque son titulaire aura été condamné à trois mois au moins de servitude pénale pour l'une des infractions reprises à l'article 5-5° de la présente ordonnance-loi(109(*)).

      Cette infraction consiste à n'avoir pas été condamné depuis moins de 3 ans du chef de vol, abus de confiance, tromperie, escroquerie, faux en écritures, usage de faux,...,à une peine de servitude pénale principale de 3 mois au plus.

      b) Retrait administratif et facultatif

      Ce retrait peut être également décidé par l'Autorité qui a délivré la patente si son titulaire tombe dans un des cas prévus par l'article 5-1° à 4° c'est-à-dire :

      1° être de nationalité congolaise;

      2° savoir peser et mesurer correctement les produits ;

      3° disposer de mesures de capacité et de longueur;

      4° n'être ni magistrat, ni agent des services publics ou para-étatiques.

      Ce retrait peut également être prononcé si le détenteur de la patente refuse de se soumettre au contrôle organisé par cette Autorité ou par le délégué de l'Office de Promotion des Petites et Moyennes Entreprises, le Procureur de la République ou les Commissaires d'Etat aux Finances et à l'Economie Nationale, Industrie et Commerce(110(*)).

      3. Sanction pénale

      Quiconque aura vendu ou exposé en vente des marchandises, exploité une entreprise artisanale ou presté des services visés par la présente ord.-loi sans être muni d'une patente en cours de validité sera puni d'une servitude pénale de 6 mois au maximum et d'une amende de 1.000 zaïres au maximum ou de l'une de ces peines seulement.

      Le juge prononcera en outre la confiscation de tout ou partie des marchandises(111(*)). Sommes toutes, malgré l'existence d'une multitude de sanctions, l'exercice d'activités relevant du petit commerce sont entreprises de façon informelle et en toute impunité.

      Quid de l'état de lieu sous l'ordonnance-loi n° 90-046 du 08 août 1990?

      Paragraphe 3 : Présentation de la situation juridique de la

      RDC sur le petit commerce de 1990 à nos jours

      D'entrée de jeu, il sied de souligner que la période qui s'étend de 1990 à nos jours a été tumultueuse en ce qui concerne l'application de la réglementation sur petit commerce.

      En effet, le législateur s'exprime sans ambages à l'article 19 de l'ordonnance-loi n°90-046 du 8 août 1990 portant réglementation du petit commerce que :" Sont abrogées, l'ordonnance-loi n°79-021 du 2 août 1979 ainsi que toutes les dispositions légales et réglementaires antérieures contraires à la présente ordonnance-loi".

      Malgré la clarté de cette disposition, les pouvoirs publics sous le régime du président Laurent Désiré Kabila s'évertueront à démontrer que seule l'ordonnance-loi de 1979 continue à régenter le petit commerce en RDC.

      Pour eux, cette ordonnance-loi n'a jamais été promulguée au Journal Officiel et qu'en outre au lieu d'être signée par le feu président Mobutu, elle sera juste paraphée.

      Nous sommes devant un cas de figure qui ne devait pas faire couler tant d'encre et de salive car il s'agit beaucoup plus d'une polémique des politiques qui ont souvent tendance à tordre le coud au droit. La population, majoritairement constituée d'analphabète; se trouve devant un imbroglio car ne sachant pas à quelle législation se rattacher. C'est à juste titre que nous paraphrasons Montesquieu qui affirme que les lois inutiles affaiblissent celles qui sont nécessaires et Guyon d'ajouter que le droit risque de devenir un obstacle alors qu'il devrait être un stimulant(112(*)).

      Nous pensons qu'il faille se garer d'avancer de cogitations teintées d'un juridisme outrancier dans un domaine aussi important et sensible qu'est le petit commerce. Admettre de nos jours que la non publication d'une loi au Journal Officiel puisse conduire à infirmer son existence légale est une aberration.

      Il en est de même pour la signature qui comme le paraphe apposé par le défunt président Mobutu n'a autre objectif que de certifier exact ou authentique l'ordonnace-loi du 08 août 1990.

      En outre, les artisans de cette polémique se contredisent parce que dans leurs discours, ils font constamment allusion au chiffre d'affaires; critère puisé de l'ordonnace-loi qu'ils ont eux même qualifié d'inexistant.

      Loin s'enfaut de se verser dans cette discussion car, l'ordonnance-loi du 08 août 1990 existe bel et bien; voyons à présent comment la réformer pour lutter contre la nocuité des pratiques informelles.

      Section 2: De la réforme de l'ordonnace-loi du 08 août 1990 sur le petit commerce comme technique de lutte contre l'économie informelle

      Cette section a le mérite d'analyser l'ordonnance susdite et de formuler des propositions de lege ferenda susceptibles de contrecarrer l'exercice des activités informelles. Cette étude sera entreprise dans trois paragraphes.

      Paragraphe 1 : De la définition et de l'objet du petit

      commerce d'après l'ord.-loi du 08

      août 1990

      A. Définition du petit commerce

      Au sens de la présente ord.-loi, par petit commerce on entend le commerce effectué par la vente des marchandises en petite quantité et dont la valeur globale mensuelle n'excède pas quatre cent mille zaïres.

      Sont assimilées au petit commerce et soumises aux dispositions de la présente ordonnance-loi, les entreprises artisanales dont le chiffre d'affaires mensuel ne dépasse pas quatre cent mille zaïres ainsi que les prestations de services dans la mesure ou le chiffre d'affaires mensuel n'est pas supérieur à 200.000 zaïres(113(*)).

      1. Appréciation critique

      Cette ordonnance-loi met en exergue la définition du petit commerce des critères objectifs : « ...la quantité et la valeur globale mensuelle des marchandises qui ne doit excéder 400.000 zaïres ».

      Le législateur se réfère donc à la quantité mais également à la valeur parce que se limiter à la quantité serait ouvrir une brèche à la fraude et retomber aux lacunes de l'ord.-loi du 2 août 1979.

      Ainsi, un individu qui vendrait de place en place une petite quantité de marchandises dont la valeur globale mensuelle est de 30.000.000 de zaïres, valeur largement supérieure à 400.000 zaïres ne sera point soumis comme sous l'ancienne ord.-loi au régime de la patente mais à celui du registre de commerce qui est beaucoup plus imposable pour le commerçant et donc très lucratif pour l'Etat.

      Cependant, l'expression en petite quantité usitée par le législateur est de trop. Une marchandise est dite petite non pas en fonction de la masse qu'elle constitue mais quand son chiffre d'affaires mensuel n'excède pas 400.000 zaïres.

      Une tonne de pacotille sera donc soumise au régime de la patente si la valeur globale mensuelle de sa marchandise n'excède pas 400.000 zaïres.

      Nous constatons donc que le critère déterminant ici est le chiffre d'affaires et non la quantité de marchandises. Désormais, seront considérés comme petits commerces et soumis au fisc, toutes les activités commerciales comprises dans les limites fixées par l'ord.-loi sous examen.

      2. Suggestion

      Ayant affirmé que le critère déterminant dans cette définition est le chiffre d'affaires et non la quantité des marchandises, nous proposons la suppression de l'expression «en petite quantité» utilisée dans la définition du petit commerce.

      L'art. 3 al. ler de cette ord.-loi devrait être libellé comme suit: «Au sens de la présente ord.-loi, on entend par petit commerce, le commerce effectué par la vente des marchandises dont la valeur globale mensuelle n'excède pas 400.000 zaïres ».

      Vu que la ratio legis de cette ordonnance-loi a été dictée dans le souci d'élargir l'assiette fiscale, en multipliant les taxes, qui frappent entre autres les activités du petit commerce informel. L'Etat doit surmonter ces intérêts égoïstes et tenir compte également de ceux de petits commerçants informels qui ont besoin d'une réglementation adaptée à leur situation. C'est dans cette foulée que l'Etat est à plusieurs degrés considéré être un acteur de l'informel, soit en étant lui-même artisan informel, soit en facilitant son exercice(114(*)).

      Examinons à présent l'objet, c'est-à-dire, la matière sur laquelle porte le petit commerce.

      B. Du point de vue de l'objet

      Il existe quant à l'objet du petit commerce une nette démarcation entre l'ord.-loi de 1979 et celle de 1990.

      En effet, l'ancien texte tenait compte de la nature et de la forme de l'activité exercée pour déterminer l'objet du petit commerce.

      Le nouveau texte quant à lui, met l'accent sur le chiffre d'affaires mensuel qui est un critère objectif et global. Celui-ci, ne doit pas être supérieur à 400.000 zaïres pour les activités commerciales accomplies et il ne doit pas être supérieur à 200.000 zaïres pour les services rendus.

      Parlant de l'objet du petit commerce, le législateur du 8 août 1990 ne tient compte que du chiffre d'affaires qui est un critère objectif et globalisant.

      Objectif, ce critère l'est dans la mesure où il soumet sans distinction à l'emprise de la nouvelle ord.-loi toutes les activités lucratives comprises dans les limites fixées par elle.

      Globalisant, ce critère l'est dans la mesure où nous pensons qu'il est notamment le résultat des éléments subjectifs suivants : le nombre d'employés, la quantité d'équipements utilisés, la qualité des services rendus

      Rose dans ses principes, le chiffre d'affaires entant que - critère de détermination du petit commerce s'avère être morose dans son application. Le premier résulte de la difficulté de la détermination de ce chiffre d'affaires vu que la nouvelle ord.-loi a supprimé l'obligation de la tenue par le petit commerçant d'une comptabilité sommaire que préconisait l'ord.-loi du 2 août 1979(115(*)). Le deuxième résulte de l'impossibilité de fixation d'un chiffre d'affaires stable compte tenu de l'inflation monétaire chronique constatée en R.D.C.

      2. Suggestion

      Aux termes de l'article 19 de l'ord.-loi sous examen: «Sont abrogées, l'ord.loi n° 79-021 du 2 août 1979 portant réglementation du petit commerce ainsi que toutes les autres dispositions légales et réglementaires antérieures contraires à la présente ord.-loi ».

      Sur ce, nous constatons que l'objet du petit commerce tel que contenu dans l'article 2 al.1 de l'ord.-loi abrogée ainsi qu'à l'article 2 de l'A.I tombe caduque étant donné que le nouveau texte de loi ne tient compte que du chiffre d'affaires.

      Néanmoins, il serait souhaitable dans une législation future de réinsérer la disposition de l'ord-loi abrogée relative à la tenue d'une comptabilité sommaire par le petit commerçant.

      Ceci d'une part, pour rendre aisé la détermination du chiffre d'affaire par l'autorité compétente, d'autre pour préparer le petit commerçant appelé à prospérer dans ses affaires à la tenue éventuelle d'une comptabilité approfondie.

      Après avoir défini le petit commerce et présenté son objet, voyons s'il y a lieu de militer pour une réforme quant aux procédés que requiert la loi pour l'exercice de ces activités.

      Paragraphe 2 : Réforme de l'ord.-loi de 1990 du point de

      vue des modalités d'exercices

      A. Analyse de ces modalités

      Contrairement à l'ordonnance-loi initiale, la nouvelle ordonnance-loi n'énumère point les modalités d'exercice du petit commerce.

      B. Appréciation critique et suggestions

      L'inexistence de l'énumération par la nouvelle ord.-loi des modalités d'exercice du petit commerce ne signifie pas que ces dernières soient abrogées. Pour preuve, le petit commerçant continue sans sanction à en user publiquement dans l'exercice de ses activités.

      Nous pensons donc que le refus par le législateur de consacrer expressément ces modalités vise à éviter la propension de l'informelle afin que les grandes activités économiques ne puissent comme dans le passé se cacher sous les modalités d'exercice du petit commerce afin d'être qualifiées tel. En outre, l'énonciation de ces modalités s'avère nos jours anodine pour allouer à une activité donnée le caractère de petit commerce. Cette qualité est d'office attribuée en fonction du chiffre d'affaires, qui de lege ferenda, doit être facilité dans sa détermination.

      Paragraphe 3 : Réforme de l'ord.-loi de 1990 du point de

      vue des conditions et sanctions

      A. Du point de vue des conditions d'exercices

      Eu égard à la philosophie de la nouvelle ord.-loi, il nous paraît sclérosé et incommode que soit maintenue l'interdiction des étrangers à exercer le petit commerce.

      Nous pensons que cette interdiction était rationnellement justifiée à l'époque où les nationaux étaient marginalisés par la présence massive des étrangers dans l'exercice du petit commerce et non à celle de la zaïrianisation; époque à laquelle, moyennant indemnisation, la propriété des entreprises industrielles, commerciales ou agricoles passera des mains des étrangers aux mains des zaïrois appelés pour la circonstance acquéreurs(116(*)).

      Paraphrasant le Professeur Masamba Makela, les congolais ont été invités à «apprendre à faire des affaires telles qu'elles sont pratiquées dans les pays à économie forte ... » (117(*)).

      Nous constatons que crainte n'est plus de laisser les étrangers exercer concurremment le petit commerce à côté des nationaux qui actuellement sont à même de commercer sans complexe à côté de ceux-là dont on redoutait jadis la présence. En outre, partant de l'affirmation selon laquelle, l'Etat est le seul maître de l'orientation de son économie; la levée par celui-ci de l'interdiction des étrangers d'exercer le petit commerce ne serait que consacrer de jure une situation de facto et de faire du droit avenir un véritable élément de l'infrastructure économique et sociale.

      Notons également que la levée de cette prohibition n'est pas contraire à la pensée de la nouvelle ord.-loi d'autant plus que l'Etat a présentement besoin de beaucoup d'argent pour faire face aux multiples projets de développement.

      L'obligation de détenir la patente demeure l'unique condition pour l'exercice du petit commerce(118(*)); les caractéristiques de la patente (nominative et personnelle, limitative et territoriale, etc.) demeurent inchangées(119(*)); il en est de même pour les autorités habilitées à la délivrer.

      Par contre, l'obligation pour le petit commerçant de présenter la patente à la réquisition de tout agent de l'autorité persiste, mais l'article 13 de la nouvelle ordonnance-loi parle de tout agent dûment mandaté réduisant ainsi les possibilités d'empiétement de pouvoir et l'informalisation de l'économie orchestrée par les tracasseries bureaucratiques par fois injustifiées qui rendent la loi abominable aux yeux de la population. Persistent également, les conditions de son obtention ont été modifiées.

      En effet, l'ordonnance-loi de 1990 ne retient comme conditions d'obtention de la patente que(120(*)):

      1. l'exigence de la nationalité congolaise,

      2. l'interdiction d'exercer des fonctions incompatibles à la petite commercialité,

      3. l'obligation de ne pas avoir été condamné à une infraction des affaires.

      Sur ce, la nouvelle ord.-loi écarte des éléments subordonnant à l'obtention de la patente la condition relative à l'instruction et celle relative à l'équipement. La suppression de la première condition est semble-t-il justifiée par la présence massive des analphabètes qui exercent cette activité, nous pensons qu'il ne faille pas croiser les bras et laisser perpétuer cette situation qui n'a pour conséquence que de clochardiser l'économie nationale. Les petits commerçants doivent être formés en tenant à la fois compte de la nature de leurs activités ainsi que de la nécessité du développement économique. La suppression de la deuxième condition qui demeure ad nutum.

      A notre humble avis, il serait souhaitable, de lege ferenda de rendre d'une part obligatoire la détention d'instruments. Ces derniers doivent être proposés par l'autorité publique afin d'éviter l'usage d'unités de mesures pléthores, insalubres et non uniformes qui sont souvent source d'anarchie et d'abus dans le rapport prix/qualité des marchandises offerts sur le marché.

      Concernant les catégories des nationaux interdites (magistrat, agent des services publics ou para-étatiques, etc.), il convient de prime abord de souligner que dans l'intérêt d'un bon fonctionnement des services publics, l'interdiction par elles d'exercer le petit commerce est logiquement justifiée d'une part dans le fait que le cumul conduirait à exercer peu efficacement l'une ou l'autre des activités « combinées » et d'autre part compte tenu que le commerçant est animé par un esprit de lucre, un but spéculatif, le cumul se concilierait mal avec l'esprit d'indépendance et le sens de la dignité qui dominent les activités précitées(121(*)).

      Mais nous constatons que ces catégories exercent librement le petit commerce sans encourir des sanctions. Doit-on comme pour le cas des étrangers consacrer juridiquement cette situation de fait ? La question est délicate.

      Avant d'y répondre, précisons que les nationaux dont question ici exercent le petit commerce comme déjà évoqué par nécessité et non dans le simple souci de violer la loi; qui se voit ainsi vidée de tout son contenu.

      L'interdiction étant justifiée, nous préconisons non pas sa levée; mais souhaitons que les autorités congolaises puissent prendre des mesures d'encadrement efficaces notamment l'amélioration de conditions de vie des catégories susmentionnées afin d'assurer un minimum de respect de la loi en vigueur et réduire tant soit peu le phénomène de l'économie informelle.

      En ce qui concerne les exemptions, elles restent similaires à celles de l'ordonnance-loi abrogée. En effet, les petits cultivateurs ainsi que les petits éleveurs demeurent dispensées du payement de la patente bien que cette dispense soit la résultante du chiffre d'affaires qui ne doit pas excéder 10.000 zaïres et non de l'absence d'un élément matériel (le manque d'étal) comme c'était le cas pour l'ordonnace-loi de 1979(122(*)).

      Un constat mérite d'être évoqué au sujet des abus dont sont victimes les catégories susnommées qui, bien que dispensées, sont victimes des comportements inhumains de la part d'une certaine catégorie d'agents dits de l'ordre.

      B. Au niveau des sanctions

      Il convient de noter que les sanctions civiles ainsi que celles administratives(123(*)) demeurent inchangées. Les sanctions pénales quant à elles, ont subit de légères modifications.

      La pénalité à infliger à tout infracteur qui commercera sans patente valide reste la même (6 mois de servitude pénale au maximum), mais le taux de l'amende a été majoré de 1.000 zaïres à 25.000 zaïres au maximum. Cependant, n'est pas reprise, la disposition ayant trait à la confiscation de tout ou partie des marchandises qui nous semble efficace d'une part pour la répression des infractions inspirées par un mobile crapuleux et d'autre part, pour amenuiser les possibilités de récidive.

      Concernant la peine d'amende utilisée pour frapper le délinquant dans son patrimoine, celle-ci se présente comme la peine la plus indiquée en vue de réprimer les infractions inspirées par un mobile lucratif. Elle permet à l'Etat de renfluer ses caisses contrairement à la servitude pénale qui les appauvrit et engorge les prisons.

      Au demeurant, il sied de souligner que les différentes sanctions prévues en matière de réglementation du petit commerce s'avère inappliquées. Quand elles le sont, leur application est inique.

      En effet, l'exercice des activités informelles "en marge de la loi" a parfois conduit les autorités publiques à les confondre avec des activités illégales, et donc à les harceler et à les réprimer(124(*)).

      En RDC, l'option d'oeuvrer dans l'illégalité est souvent justifiée par la difficulté pour les petites entreprises d'appliquer la lege lata du fait de la modicité et du caractère sporadique de leur revenus rendant ipso facto quelques lois et règlements inapplicables à leur besoin et condition, ou encore que l'Etat est virtuellement inexistant dans leur vie et n'a pas les moyens de faire respecter les règlements qu'il auto-édicte(125(*)).

      Le législateur congolais est à l'origine d'une surenchère juridique, dont on peut sans risque annoncer qu'elle aboutira difficilement à ses fins, elle impose aux petits commerçants une série de contraintes croissantes rendant constamment difficile l'exercice de ces activités.

      Ce constat nous pousse à prôner pour une nouvelle voie qui permettra à l'économie informelle de s'affirmer et de se formaliser petit à petit plutôt que de le contraindre à intégrer subitement le cadre existant qu'il abhorre. Ne dit-on pas que mieux vaut adapter la loi à la réalité que d'essayer de modifier les comportements?

      Section 3: La formalisation du secteur informel comme source de progrès de la PME

      Sans vouloir méconnaître la rationalité de la motivation organisationnelle visant la maximisation des recettes publiques, à la base de la réforme de l'ordonnance-loi du 08 août 1990 sur le petit commerce, l'accès(126(*)) à la réflexion "la transition de l'activité informelle à la PME est-elle possible ?" du professeur Marc Penouil, Centre d'économie du développement, Université Montesquieu-Bordeaux IV-France nous a suggéré une autre alternative susceptible de conduire au même résultat mais, avec l' avantage de garantir les intérêts des parties en présence que sont l'Etat et les vulnérables agents du secteur informel.

      Il s'agit, comme nous allons en rendre compte, d'une logique qui va au-delà des principes économiques ou du juridisme. Pour l'auteur, le passage de l'unité informelle à la PME moderne est souvent préconisé par les responsables politiques.

      Cette évolution est dans la logique du développement économique, mais se heurte à de multiples obstacles au niveau global tant économique que psychosocial. Son propos est celui d'épingler les conditions de la transition éventuelle de l' informel vers le "moderne" par la transformation des structures productives. Une telle transformation s'inscrit dans le processus de développement global, qui est, chacun le sait, un phénomène très complexe et à multiple composantes. L'évolution qui nous intéresse s'inscrit donc dans la dynamique globale des sociétés en développement dont la compréhension ne saurait se limiter à la seule logique économique(127(*)).

      Cette dernière section de notre étude comporte trois paragraphes: L'amélioration de l'environnement et du cadre macro-économique comme source d'assainissement du secteur informel, la dynamique sociale globale et les difficultés de passage de l'unité informelle à la P.M.E., la dynamique interne de l'unité informelle, condition de la création de la PME. Nous trouvant dans une phase analytique, l'exposé qui suit se veut succinct au lieu d'être un abondant alignement des faits.

      Paragraphe 1: L'amélioration de l'environnement et du cadre macro-économique comme source d'assainissement du secteur informel

      Historiquement parlant, le commerce ambulatoire ou mieux, les activités informelles sont antérieures à la crise qui sévit en République Démocratique du Congo.

      Cependant, aujourd'hui, tout le monde s'accorde à reconnaître sa double fonction de mécanisme de résistance à la crise et de facteur boiteux du processus de développement socio-économique. En d'autres termes, les difficultés économiques, la perte du pouvoir d'achat et l'extension du chômage ont amplifié les activités informelles et conduit à prendre conscience de leur rôle dans la gestion de la crise, mais on ne doit pas perdre de vu leur apport au processus de développement de l'entreprenariat au Congo.

      Comme d'aucuns le savent, l'environnement et le cadre macro-économique congolais ne sont pas prospère. Tous les indicateurs économiques et sociaux sont au rouge comme l'atteste régulièrement les rapports nationaux et internationaux notamment de la Banque Mondiale. Cette situation résulte de l'absence d'une véritable politique de développement et d'une gestion caractérisée depuis plus de trois décennies par un détournement mieux, un pillage quasi institutionnalisé des deniers publics au profit d'une oligarchie.

      La lecture du Programme Triennal Minimum du Gouvernement(128(*)) renseigne entre autres que les déséquilibres budgétaires ont été aggravés par des pratiques aux dépens des efforts d'investissement et de développement; une prolifération des taxes dans le but d'enrayer l'érosion de la politique budgétaire, décourageant ainsi l'entreprise privée et la contraignant à se réfugier dans des activités informelles difficiles à taxer; l'engagement de l'Etat dans de nombreux projets d'investissement non productif; défauts de paiements massifs, gaspillage et fraude dans la mobilisation et l'utilisation des fonds publics, notamment dans la passation des marchés pour des investissements financés par l'extérieur; l'abaissement de taux de salaires avec pour conséquence une démotivation désastreuse des agents du secteur public; la plupart des entreprises d'Etat et des institutions financières sont en faillite; l'économie s'est vue contrainte de se replier sur des activités de subsistance et autres activités informelles, le secteur orienté vers l'exportation quant à lui s'est rétréci...

      A notre avis, tant que ce tableau sombre persistera, la prolifération des activités informelles s'accentuera. En plus, dans un tel contexte, bien qu'étant utiles pour ceux qui s'y livrent et à titre secondaire pour l'Etat congolais, le secteur informel demeurera vulnérable. On peut lire avec intérêt des publications disponibles à ce propos(129(*)).

      Face à cette situation, pour nous, l'assainissement de l'environnement et du cadre macro-économique passe pour un préalable incontournable à la question de l'ampleur et de la rentabilité des activités informelles en République Démocratique du Congo.

      A cet effet, le Gouvernement Congolais devrait s'atteler à l'oeuvre de la restauration et de la consolidation de la paix sur l'ensemble du territoire national; à la stabilisation pour: garantir un environnement macro-économique stable, prévisible et transparent permettant aux agents économiques de développer durablement leurs activités de production, de consommation, d'épargne et d'investissement; redynamiser le système financier; rationaliser le système d'incitations; redonner et entretenir le pouvoir d'achat des travailleurs en particulier et de l'ensemble de la population en général par la création massive des emplois rentables, etc.(130(*)).

      Ce rêve nous paraît à la porté de la RDC - pays aux potentialités diverses et immenses aussi bien au plan naturel qu'humain. Une bonne gouvernance, une bonne dose de patriotisme, une justice saine et spécialement une lutte acharnée contre l'impunité, le clientélisme, la corruption... figurent parmi les actions à entreprendre, à pérenniser et dont des retombées positives et significatives ne tarderaient pas à se faire enregistrer dans l'économie informelle. Une fois le milieu assaini, le nombre, la qualité, la résistance, le contrôle et l'apport des activités informelles changeraient au grand bonheur des pouvoirs publics, des individus qui s'y livrent et de leurs familles respectives.

      Paragraphe 2: La dynamique sociale globale et les difficultés de passage de l'unité informelle à la PME

      L'exposé qui suit requiert une lecture dialectique permettant de repérer les contradictions sociales inhérentes aux activités informelles qui alimentent les écueils et handicapent le processus d'évolution des activités informelles vers la PME. Ce processus est non seulement envisageable mais peut aboutir à condition bien entendu d'éviter toute précipitation qui risque de lui être fatale. Parmi les facteurs qui justifient cette précaution, M. Penouil insiste sur(131(*)).

      A. La transition de l'informel vers la PME et la logique du développement

      Comme nous allons le constater ci-dessous, cette transition revêt un caractère incontournable si l'on s'engage à ne pas hypothéquer le développement. Deux réalités méritent d'être épinglées à ce propos: les dynamiques de transfert et celles de transition.

      Les dynamiques de transfert renvoient au fait que l'évolution ou l'organisation actuelle des sociétés africaines reposent essentiellement sur des facteurs exogènes. Au plan de l'entreprenariat, des entreprises ont été implantées ici et là certes mais, sans culture de manager. Dans la plupart d'entre celles-ci, le fonctionnement et la gestion ne sont pas soumis aux contraintes même parmi les plus élémentaires. Les entreprises dignes de nom ne sont pas répandues en Afrique par exemple.

      Contrairement à ce que l'on pourrait penser, la crise actuelle influe favorablement sur ce secteur. En effet, elle a fait prendre conscience à des nombreux congolais de la nécessité de se soumettre à un minimum de règle de gestion, préalable à la survie de toute entreprise.

      La dynamique de transition quant à elle suppose qu'à partir des structures existantes on réalise diverses adaptations qui mènent progressivement à la mise en place d'une structure totalement nouvelle. A propos justement de l'informel, il correspond déjà à une transformation des structures productives antérieures, mais il peut aussi être le point de départ d'une autre évolution qui rapprochera son organisation de celle de PME comme cela a été le cas en Europe et dans certains Etats du Tiers monde.

      En général, l'informel répond aux besoins des africains avec une certaine qualité des marchandises et des services vendus à un prix adapté aux revenus du plus grand nombre. Certes, les PME modernes offriraient des produits de meilleure qualité, mais avec malheureusement la contrainte de les vendre à un coût qui exclurait beaucoup de virtuels clients. Comme on peu s'en rendre compte, l'évolution ne peut qu'être lente, progressive, engendrée par la croissance des revenus. Le lancement des PME ne peut se décréter.

      B. Les obstacles de la transition de l'informel vers la PME

      La lecture de l'oeuvre déjà cité(132(*)) renseigne l'influence négative qu'exercent certains facteurs sur le processus de création de micro-entreprises.

      La crise économique, la croissance démographique et les comportements collectifs figurent parmi les plus importants.

      En ce qui concerne la crise économique qui secoue la quasi totalité des pays africains voici plus d'une décennie, elle paralyse de façon évidente la création des PME. Comme d'aucuns le savent, cette crise a amplifié le processus d'informalisation de l'économie et de la société. Cette extension de l'informel résulte de la croissance toujours inquiétante du chômage. L'informel s'étend de nos jours à toutes les couches sociales réduisant du coup, le nombre de candidats à la création des PME. Il s'affirme de plus en plus comme secteur refuge. Encore une fois, c'est la décroissance des revenus et la croissance du chômage qui expliquent une telle situation. En définitive, la transformation des unités informelles en PME ne saurait être prospère avant que la conjoncture socio-économique ne devienne brillante.

      L'équation demeure difficile à résoudre dans la mesure où, les modalités de fonctionnement des entreprises africaines vont à l'encontre du développement. Comme on le sait, la PME cherche le profit immédiat, l'unité informelle dégage un revenu instantané de survie. Pourtant, le développement, l'accumulation et l'innovation supposent le long terme. Il devient davantage clair ces nombreux enjeux que regorgent la société congolaise et ses unités informelles imposent de la patience et de la lucidité à toute perspective du progrès souhaité.

      L'évolution démographique surtout en milieux urbains(exode rural et croissance naturelle) défavorise la rentabilité du secteur informel. En effet, en Afrique, la population urbaine est majoritairement composée des jeunes parmi lesquels on retrouve plusieurs diplômés en quête d'emplois. Il y a lieu de retenir à ce sujet que les structures démographiques, comme les structures du marché de travail, ne jouent pas encore en faveur d'un processus de création de micro-entreprises.

      S'agissant enfin des désirs des individus cherchant à changer d'activités professionnelles, M. Penouil reprend les données ci-après à l'issue d'une enquête menée au Cameroun sur la D.I.A.L. "25% des travailleurs de l'informel souhaitent partir vers le moderne, alors que 41,7% envisagent un déplacement au sein de l'informel. A l'intérieur du secteur moderne, 29,4 souhaitent se lancer dans l'informel.

      Pire, 28,5% des travailleurs de l'informel et 49,8% des travailleurs du moderne souhaitent se déplacer vers le secteur public, preuve que celui-ci n'a pas tout perdu de son attrait malgré les déboires enregistrés. Ce qui saute aux yeux est le faible attrait collectif de la PME; cela pourrait s'expliquer par le lot des difficultés rencontrées en Afrique en matière de création et de gestion des unités informelles(133(*)).

      Paragraphe 3. La dynamique interne de l'unité informelle, condition de la création de la PME

      Sous cette rubrique, il nous revient d'explorer les principales difficultés de création d'une PME en Afrique en général et en RDC en particulier. On cite habituellement le financement du capital, les tracasseries réglementaires et administratives ainsi que le manque d'engagement personnel de l'entrepreneur.

      L'analyse qui suit porte essentiellement sur l'examen des corrélations entre le financement et la rentabilité ensuite l'analyse entre l'amélioration de la gestion et la rentabilité.

      A. Evolution des modes de financement et rentabilité

      En général," les unités informelles présentent des modalités de financement bien connues. Leur capital initial est constitué par des apports personnels(entre 65 et 75%), avec des apports complémentaires de la famille(environ 10%), le solde étant ordinairement obtenu auprès d'amis ou à travers le système des tontines.

      Comme on peut s'en rendre compte, reposant sur le principe d'offrir de garanties édifiantes, le financement bancaire demeure exceptionnel dans le contexte informel africain. En outre, l'attitude des banquiers se justifie par la carence de capacité d'autofinancement qui caractérise ce monde.

      D'autres paradoxes méritent d'être relevés dans la mesure où l'on sait que toute véritable PME ne saurait continuellement se passer des apports bancaires. Comme on le sait, l'efficacité de l'informel tient précisément à l'adaptation de ses coûts en restreignant l'emploi ou en retardant l'amortissement.

      Alors que le financement bancaire suppose la durée de l'entreprise, les unités informelles elles n'ont qu'une vie éphémère et leurs entrepreneurs sont errants aussi bien sur le plan géographique que sur le plan intersectoriel d'activités. Dans ce cas, toute évolution significative en cette matière peut être envisagée que dans quelques secteurs sélectionnés.

      Certes, nous ne devons pas méconnaître l'existence de quelques organismes publics créés en vue d'assurer la promotion des PME. En RDC par exemple, on peut citer le FPI, l'OPEC... mais très souvent, les emprunteurs se plaignent de la pratique de "pots de vin" à laquelle s'ajoute le manque de rigueur sur le critère de rentabilité optimale lors du choix de projets à financer.

      L'évolution du régime fiscal gêne aussi le progrès de l'économie informelle. Comme d'aucuns le savent, "les activités informelles échappent d'une façon ou d'une autre aux prélèvements fiscaux en dehors des taxes payées directement sur les marchés. Le commerce ambulant est pratiquement exempt de charges fiscales. L'entrée dans le secteur moderne, sous la forme de PME va impliquer très souvent les charges fiscales des entreprises. Cela entraîne des charges nouvelles. Une partie des recettes et de l'éventuelle épargne de l'entreprise va être prélevée par la fiscalité et réduire d'autant la capacité d'investissement "(134(*)). Que faire ? La solution à ce problème passe par une remise en question de modes de gestion actuels.

      B. Evolution des modes de gestion et croissance de la productivité

      En rapport avec ce débat, M. Penouil fait remarquer que "le passage de l'unité informelle au statut de PME moderne n'est possible que si cette évolution engendre une croissance suffisante de la productivité qui suppose elle-même une transformation des modes de gestion. Le passage de l'unité informelle engendre, nous l'avons vu, une rigidité plus grande des coûts et une tendance à la hausse des coûts résultant des charges fiscales, de l'amortissement des emprunts bancaires et de la rémunération du capital, de la rigidité plus grande de la charge salariale.

      On peut logiquement penser que les PME modernes réalisent une production de meilleure qualité que les activités informelles mais, en période de stagnation des revenus, les consommateurs sont plus sensibles à la stabilité des prix ou à leur baisse qu'à l'amélioration de la qualité des produits. L'augmentation de la productivité montre que la transition vers la PME moderne est donc la condition fondamentale de survie de l'entreprise"(135(*)).

      Pour y parvenir, il importe de disposer d'un équipement performant et instituer un contrôle efficace des charges et des coûts. A propos des machines, leur acquisition doit être accompagnée par une maîtrise approuvée des technologies disponibles, de leur usage et de leur gestion véritablement économique si l'on veut assurer la rentabilité de l'entreprise.

      Quant à la comptabilité, habituellement, l'entrepreneur se laisse conditionner par l'horizon du court terme ce qui est incompatible avec le lacement d'une affaire. Comme nous l'avons souligné dans le cas de la technologie, la comptabilité doit non seulement être maîtriser mais aussi rigoureusement respectée à travers la gestion de chaque jour.

      Avant de terminer, retenons que toutes les observations exposées dans les pages précédentes étalent les écueils de la transition. Des multiples idées et initiatives ont été entreprises dans l'optique de la rentabilisation des unités informelles en RDC et ailleurs mais la plupart se sont révélées inadaptées.

      En conclusion, face à la complexité et à la délicatesse de la matière traitée, nous pensons à la suite de M. Penouil que seul le pragmatisme c'est-à-dire la prise en compte ou la prise de conscience des données réelles, même si elles ne rencontrent pas les attentes des personnes et des instances impliquées, peut conduire à une évolution rationnelle, souple, saine, responsable du système productif.

      CONCLUSION GENERALE

      Arrivé au terme de notre dissertation sur « La promotion de l'économie informelle en droit congolais: Quelle option lever entre sa réforme sa formalisation ? », il nous revient de résumer les faits saillants auxquels son analyse a conduit. Certes, cette tâche n'est pas aisée car, comme le souligne Yves Guyon, « toute conclusion est périlleuse et nécessairement partielle ou partiale »(136(*)). Toutefois, l'effort fournit nous pousse à croire que l'exposé qui suit offre une vue suffisamment complète, objective et concise de l'ensemble de cette dissertation relativement volumineuse.

      En initiant cette réflexion, notre objectif a été celui de nous prononcer, après examen minutieux, sur le choix à opérer entre la réforme et la formalisation du petit commerce en droit congolais dans l'optique de l'essor de l'économie informelle.

      Notre problématique a reposé sur les interrogations ci-après : comment expliquer la persistance de l'exercice des petites activités malgré la promulgation de l'ord.-loi n° 90-046 du 08 août 1990 portant réglementation du petit commerce ? Comment expliquer que l'Etat laisse impuni pareils comportements ? La lege lata est-il conforme à la situation actuelle de la société ? Quid des raisons qui contraignent les acteurs de l'informel à contourner les services fiscaux ? Face à cette situation, quelle option à lever entre la réforme et la formalisation de l'économie informelle pour promouvoir les PME en RDC?

      Eu égard à ces interrogations, nous avons émis les hypothèses suivantes :

      · l'incapacité pour l'Etat à faire observer la réglementation en vigueur est le corollaire d'une juridicité outrancière et contre nature de la lege lata.

      · la réforme du cadre juridico-institutionnel est certes louable mais malheureusement ce cadre méconnaît les activités informelles qu'il confond au capitalisme et les obligent à s'y conformer. L'idée nous est donc venue de prôner pour une formalisation de l'économie informelle.

      Ainsi, pour procéder à la vérification de nos hypothèses de départ, nous avons recouru aux techniques documentaire et l'interview.

      Les méthodes dialectique et exégétique ont été exploitées à cet effet. Elles nous ont permis d'avoir une vue globale et dynamique du fait étudié ainsi que de bien cerner et dégager les contradictions et les oppositions entre les textes et ce qui se fait sur terrain.

      A l'issue de nos analyses, il s'est dégagé deux résultats :

      · le premier découle du fait que l'économie informelle bien qu'exercée en marge de l'arsenal législatif et réglementaire constitue une soupape de sûreté par la création d'emplois qu'elle favorise. Mais malheureusement, ces emplois sont précaires, ils ne contribuent qu'à pérenniser la misère qui hante déjà les populations. L'apport des activités informelles demeure modique du point de vu socio-économique, par contre ; ces conséquences sont légions. L'idée nous est donc venue d'envisager une réforme de l'ordonnace-loi du 08 août 1990 réglementant le petit commerce en vue de réduire les fréquentes entorses à la loi.

      Mais malheureusement, cette démarche entraîne beaucoup plus d'inconvénients qu'elle ne résout le problème de manière globale. D'ailleurs, les pouvoirs publics tolèrent l'exercice des activités informelles on dirait en guise de compensation due aux abus engendrés par sa réglementation contre nature.

      · le deuxième résulte du fait que pour notre part, bien que reconnaissant certains mérites de cette thèse, nous avons opté pour la formalisation de l'économie informelle qui nous a paru être la démarche la plus indiquée pour promouvoir les Petites et Moyennes Entreprises. Cette démarche évolue dans le sens de l'intégration ou de l'adaptation du cadre juridico-institutionnel au vécu quotidien et non de rechercher à conformer ce phénomène au cadre existant.

      L'apport des activités informelles mérite d'être soutenu et les acteurs desdits activités doivent être pris en considération sans préjudicier les pouvoirs publics.

      En d'autre terme dans la logique de la formalisation, l'évolution de l'informel vers les PME qui nous intéresse s'inscrit dans la dynamique globale des sociétés en développement dont la compréhension ne saurait se limiter à la seule logique économique.

      Par ailleurs, il sied de noter que la formalisation:

      · recommande la prise en compte de l'amélioration de l'environnement et du cadre macro-économique comme source d'assainissement du secteur informel.

      · relève l'impact de la dynamique sociale globale et les difficultés de passage de l'unité informelle à la PME.

      · présente la dynamique interne de l'unité informelle comme condition de l'émergence des véritables PME.

      La prise en compte de ces atouts et renseignements permet d'offrir les meilleures chances des activités informelles.

      A la lumière de ce qui précède, nos deux hypothèses de départ se sont confirmées.

      Comme toute oeuvre humaine, la présente dissertation peut renfermer des lacunes susceptibles d'être comblée par des recherches ultérieures. Nous sommes ouvert à toutes les critiques constructives surtout dans l'optique de la publication future des résultats de la présente investigation.

      BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE

      I. OUVRAGES

      1. ALIOUNE SALL, La compétitivité future des économies africaines, éd. Karthala, Paris, 1999.

      2. BABI MBAYI, Industrialisation autocentrée et développement économique de la République Démocratique du Congo, CEPI, Kinshasa 1999.

      3. BAKANDEJA wa MPUNGU, Droit des finances publiques, éd. NORAF, Kinshasa, 1997.

      4. BAKANDEJA wa MPUNGU,Manuel de droit financier, éd. Universitaires Africaines, Kinshasa, 1997.

      5. BOSEKOTA W'ATSHIA, Rebâtir le Congo Démocratique : De la Bonne Gouvernance Etatique et du Rôle Clé des PME-PMI !, éd. Presses Universitaires « BEL CAMPUS », Tome I, 174 pp.

      6. BOSEKOTA W'ATSHIA, Rebâtir le Congo Démocratique : De la Bonne Gouvernance Etatique et du Rôle Clé des PME-PMI !, éd. Presses Universitaires « BEL CAMPUS », Tome II, 510 pp.

      7. BUABUA wa KAYEMBE, La fiscalisation de l'économie informelle au Zaïre, PUZ, 1995.

      8. CASTELAIN L, Eléments de Droit commercial, éd. De Book-Bruxelles, VIIIème éd., 1970.

      9. COMLAN A., Traité de Droit commercial congolais, Tome 1, N.E.A, Paris, S.D.

      10. David TURNHAM, Bernard SALOME, Antoine SCHWARZ, Nouvelles approches du secteur informel, OCDE, OECD, Paris, 1990.

      11. DE CLERCQ, Synthèse du droit commercial, éd. De Boeck, Bruxelles, 1988.

      12. DELCOURT J. et WOOT P., Les défis de la globalisation : Babel ou Pentecôte ? Presses universitaires de Louvain, 2001.

      13. DEREK W. BLADES, DEREK D.JOHSON et alii, Le secteur de services dans les PVD, OCDE, Paris, 1974.

      14. DUQUESE B. et MUSYCK, Le secteur informel en Afrique: approche théorique de cas- Les borroms-sarrettes de zinguinchor, UCL, 1986.

      15. DURKHEIM E., Le Suicide, Paris, P.U.F., 1973.

      16. Françoise Dekeuwer-Defossez, Droit commercial : Activités commerciales, commerçants, fonds de commerce, concurrence, consommation, 2ème éd. Montchrestien, 1992.

      17. GERMAIN M., RIPERT G., ROBLOT R., Traité de droit commercial, Tome 1, 15ème éd. LGDJ., Paris, 1993.

      18. GUYON Y., Droit des affaires, 7ème éd. Economica, Paris, 1992.

      19. GUYON Y., Droit des affaires, 8ème éd. Economica, Paris, 1994.

      20. HAROLD LUBELL, Le secteur informel dans les années 80 et 90, OCDE, Paris, 1991.

      21. HOUIN R., PEDAMON M., Droit commercial, 8ème éd. Dalloz, Paris, 1985.

      22. KABANGE NTABALA, Droit administratif et institutions administratives, Tome I, 1997.

      23. KUYUNSA B.G et SHOMBA K.S., Initiation aux méthodes de recherches en sciences Sociales, PUZ, Kinshasa, 1995.

      24. LEGEAIS D., Droit commercial, 11ème éd., Sirey, Dalloz, Paris, 1997.

      25. MACGAFFEY J., On se débrouille: réflexion sur la deuxième économie au Zaïre, Edition Karthala, Paris, 1993.

      26. MASAMBA MAKELA, Droit des affaires, Cadre juridique de la vie des affaires au Zaïre, éd. de Boeck (Bruxelles) et CADICEC (Kinshasa), 1996.

      27. MASAMBA MAKELA, Droit économique, éd. CADICEC, Kinshasa, 1995.

      28. MBAYA M. et FRIENDHELM S., Secteur informel au Congo-Kinshasa, stratégies pour un développement endogène, éd. Universitaires Africaines, Kinshasa, 1999.

      29. MESTRE J., Manuel de droit commercial, 18ème éd. LGDJ, Paris, 1986.

      30. NGUYEN CHAM THAM et Cie, Lexique de Droit des affaires zaïrois, P.U.Z., Kinshasa, 1972.

      31. NYABIRUNGU mwene SONGA, Droit pénal général zaïrois, éd. Droit et Société « D.E.S. », 1989.

      32. NYABIRUNGU mwene SONGA, La criminalisation de l'économie Zaïroise, éd. DES, Kinshasa, 1996.

      33. PACE VIRGILE, L'OMC et le renforcement de la réglementation juridique des échanges commerciaux, éd. l'Harmathan, Paris 2000.

      34. PENOUIL M. et LACHAND J.P., Le développement spontané. Les activités informelles en Afrique, éd. Pédone, Paris, 1985.

      35. PINDI MBENSA KIFU, Droit Zaïrois de la consommation, éd. CADICEC, Kinshasa, 1995.

      36. RHEINHARD Y., Droit commercial, 3ème éd. Litec, Paris, 1993.

      37. SAMBWA J.F., Le rapport Obsam: R.D.-Congo: Dernier pays pauvre du monde? Ed. Presses Universitaires Bel Campus, n° spécial, Kinshasa, 2001.

      38. SAMBWA J.F., Programme d'ajustement structurel ou une nouvelle stratégie de développement économique pour l'Afrique, SNEL S.A., Bruxelles, 2001.

      39. SHOMBA KINYAMBA, Méthodologie de la recherche scientifique, PUK, Kinshasa 2002.

      40. SUMATA Claude, L'économie parallèle de la R.D.C., éd. l'Harmattan, Paris, 2001.

      41. TIGER P., Le droit des Affaires en Afrique, 3ème éd., PUF, 2001.

      42. Traité et Actes uniformes commentés et annotés, Juriscope OHADA, 1999.

      43. VERON M., Droit pénal des affaires, 2ème éd., Armand Colin, Paris, 1997.

      II. TEXTES LEGAUX ET REGLEMENTAIRES

      1. Arrêté interdépartemental n°0029/80 du 7 avril 1980 fixant les mesures d'exécution de l'ord.loi n° 79/021 du 2 août 1979 portant réglementation du petit commerce.

      2. Législation et Réglementation économique et commerciales (Recueil des textes en vigueur), C.E.P.I., 2ème éd. 1998, 636 pages.

      3. Loi n0 87/010 du 1er août 1987 portant code de la famille.

      4. Ordonnance-loi n° 79-021 du 2 août 1979, portant réglementation du petit commerce(abrogée).

      5. Ordonnance-loi n° 90-046 du 8 août 1990, portant réglementation du petit commerce.

      6. Ordonnance-loi n°82-039 du 05-12-1982 portant libéralisation de l'exploitation artisanale des matières précieuses.

      III. ARTICLES ET REVUES

      1. BAKANDEJA wa MPUNGU, L'informel et le droit économique : les incidences des pratiques commerciales sur le fonctionnement de l'économie. Voir Journées des droits de l'homme sur :  « La déclaration universelle des droits de l'homme et la construction de l'Etat de droit », UNIKIN, 19-20 février 2002.

      2. CISSE M.,Confédération Internationale des Syndicats Libres (CISL9 Besoins et Demande du Secteur Informel et des Petites Entreprises en matière de compétences professionnelles et de savoir : Perspective dans un pays en développement en Afrique Genève, 10-13 septembre 2001.

      3. Conférence Mondiale du Travail-Info., FEMMES : LES NANAS DE L'INFORMEL, in http://www.cmt-wcl.org/fr/pubs/cmtinfo9902.html, 19-02-2001

      4. Economie souterraine(Rapport d'activité DGCCRF 1999) page consultée le 22-11-01in, http://www.finances.gouv.fr/DGCCRF/activites/1999/eco_sout.htm

      5. GEORGE SUSAN, Pour une réforme du système international in le monde diplomatique, janvier 1999.

      6. HUSSMANNS R, Secteur informel: historique, définition et importance, BIT, Acte du séminaire tenu à Bamako du 10 au 14 mars 1997.

      7. IBRAHIM SY SAVANE, L'informel c'est la vie, page consultée le 28-02-02, in http://www.africaonline.co.ci/AfricaOnline/infos/fratmat/9697eco2.html

      8. LACROIX J.L., Industrialisation du Congo, in cahier Economiques et Sociaux, Vol. IV, n°4, 1964.

      9. LAMICQ H., Distribution commerciale et marché d'emploi : à la recherche du méconnu dans les villes moyennes au Brésil et en Inde in Tiers mondes : l'informel en question, Ed. l'Harmattan, Paris, 1991.

      10. LAUTIER B., "Economie informelle: solution au problème" in cahiers des sciences humaines, n° 50, 1995.

      11. Le secteur informel : une voie de sortie pour l'Afrique, page consultée le 22-11-01, in http://myweb.worldnet.net/~matheuy/ecform.html

      12. Livre vert sur les relations entre l'union européenne et les pays ACP à l'aube du 21ème siècle : Défis et options pour un nouveau partenariat.

      13. PENOUIL M., La transition de l'activité informelle à la PME est-elle possible ?, page consultée le 20-12-01 in, http : ced.montesquieu.u-burdeaux.fr/ceddt23.pdf

      14. MBWINGA BILA, Secteur informel et marché intérieur de consommation de masse au Zaïre, in Les cahiers du CEDAF-ASDOC, n°3-4, Kinshasa, 1992.

      15. MILANDU M., La dynamique du secteur informel: Le cas du Congo, in revue africaine des sciences sociales et humaines, CERDAS Vol. n°1, juillet 1990.

      16. MOUSSA SAMB, Note de synthèse sur le développement économique et social du Sénégal, in http://enda.sn/doccentr/vigidoc/sn_intro.htm, 08-07-2002.

      17. NTUMBA LUKUNGA et OLELA NONGA" L'informel dans l'économie congolaise: discussion autour de deux thèses", in Mouvement et Enjeux sociaux, n°3, Kinshasa, janvier-février 2002.

      18. OLELA NDJADI et alii, Mondialisation, secteur informel et CPP: dans quelle voie réside le salut du congolais? In Mouvement et Enjeux sociaux, n°5, Kinshasa, mai-juin 2002.

      19. MARONGIU J., La transition de l'entreprise informelle à l'entreprise moderne. Synthèse des études sur Yaoundé et Douala, Centre d'économie du développement, Université Montesquieu-Bordeau IV, 1992.

      20. MASAMBA MAKELA, L'applicabilité du droit des affaires au secteur informel, tenue à l'occasion des « Journées des droits de l'homme sur la Déclaration universelle des droits de l'homme et la consécration de l'Etat de droit ». (Unikin, 19-20 février 2002).

      IV. MEMOIRES

      1. MOLA M'BOMPE Ek'Esongo, L'économie informelle et son encadrement au Congo, Université de Kinshasa, 1996-1997.

      2. PHAKA MABIALA, De la problématique de l'économie informelle en Droit positif Zaïrois, Université de Kinshasa, 1995-1996.

      V. AUTRES DOCUMENTS

      1. Déclaration d'Interlaken sur l'économie informelle, Suisse, 10-12 septembre 2001.

      2. Document n°66 XXV° session ordinaire: résolution sur l'économie informelle dans les pays francophones(Ottawa 05-08 juillet 1999).

      3. Genre et secteur informel, Confédération Mondiale du Travail, 2 juillet 1999.

      4. Programme National de Relance du secteur agricole, Kinshasa le 27-02-1997.

      5. Programme Triennal Minimum, Ministère du Plan et du Développement 1997-1999, Kinshasa, 1997.

      6. Rapport BIT, Employment in comes and equality: A strategy for increasing productive employment in Kenya 1972.

      7. Plan national pour le développement de la RDC 2001-2010, Kinshasa, 2000.

      TABLE DES MATIERES

      Dédicace.................................................................................................. i

      Avant-propos............................................................................................. ii

      Principales abréviations................................................................................ iii

      Introduction générale.................................................................................. 1

      1. Problématique.................................................................................. 1

      2. Délimitation du sujet........................................................................... 4

      3. Intérêt de l'étude................................................................................ 5

      4. Méthodes de travail............................................................................ 5

      5. Subdivision du travail......................................................................... 7

      Chapitre I : LES ABUS RESULTANT DE L'EXERCICE DE L'ECONOMIE INFORMELLE.................. 8

      Section 1. Description juridique de l'économie informelle......................................8

      Paragraphe1. Définition et caractéristiques de l'économie informelle............... 8

      A. Perspective axée sur la logique de la production........................... 12

      B. Perspective axée sur son caractère non légal............................... 12

      C. Perspective axée sur la récente évolution de l'organisation

      du travail........................................................................... 13

      Paragraphe 2. Caractéristiques.............................................................. 13

      A.Générale..................................................................... 14

      B.Particulière................................................................... 15

      Section 2. Catégorie et apport des activités du secteur informel.............................. 16

      Paragraphe1. Catégorie d'activité........................................................... 16

      A. Des activités du secteur primaire...................................................... 16

      B. Activités du secteur secondaire....................................................... 19

      C. Activités du secteur tertiaire............................................................ 20

      Paragraphe 2. Apport des activités......................................................... 22

      A. Apport au niveau de l'économie................................................... 23

      1° Au niveau de la production...................................................... 23

      2° Au niveau des prix................................................................. 24 B. Apport au niveau social................................................................ 25

      1° Au niveau de l'emploi.........................................................26 2° Au niveau du pouvoir d'achat................................................ 26

      Section 3 : Conséquences de l'économie informelle............................................. 27

      Paragraphe1. Au plan fiscal.................................................................. 28

      Paragraphe2. Au plan économique......................................................... 28

      Paragraphe3. Au plan social................................................................. 29

      Paragraphe4. Au plan international........................................................ 30

      Chapitre II : L'ECONOMIE INFORMELLE FACE AUX OPTIONS DE LA REFORME ET DE

      LA FORMALISATION....................................................................................... 33

      Section 1. Brève présentation de l'évolution de la situation juridique de la RDC

      sur le petit commerce..................................................................... 33

      Paragraphe1. De 1885 à 1979.............................................................. 34

      Paragraphe2. De 1979 à 1990.............................................................. 36

      Paragraphe3. De 1990 à nos jours......................................................... 52

      Section 2. De la réforme de l'ordonnance-loi du 08 août 1990 sur le petit commerce... 53

      Paragraphe1. De la définition et de l'objet du petit commerce d'après

      l'ord.-loi du 08 août 1990...................................................36

      Paragraphe2. Réforme de l'ord.-loi du 8 août 1990 du point de vue des

      modalités d'exercices du petit commerce...............................57

      Paragraphe3. Réforme de l'ord.-loi du 8 août 1990 u point de vu des

      conditions et sanctions....................................................... 57

      Section 3. De la formalisation du secteur informel comme source de progrès de PME..62

      Paragraphe.1.L'amélioration de l'environnement et du cadre macro-économique

      comme source d'assainissement du secteur informel................. 63

      Paragraphe2. La dynamique sociale globale et les difficultés de passage de l'unité

      informelle à la PME.......................................................... 65

      A. La transition de l'informel vers la PME se situe dans la logique

      de développement................................................................. 65

      B. Les obstacles de la transition de l'informel vers la PME.................... 66

      Paragraphe3. La dynamique interne de l'unité informelle, condition de la

      création de la PME........................................................... 68

      A. Evolution des modes de financement et rentabilité........................ 68

      B. Evolution des modes de gestion et croissance de la productivité....... 69

      Conclusion générale.................................................................................... 71

      Bibliographie sommaire............................................................................... 74

      Table des matières...................................................................................... 79

      * (1 Le secteur informel : une voie de sortie pour l'Afrique, in http://myweb.worldnet.net/~matheuy/ecform.html

      * (2) Economie souterraine(Rapport d'activité DGCCRF 1999) in

      http://www.finances.gouv.fr/DGCCRF/activites/1999/eco_sout.htm, 07-05-2002.

      * (3) Conférence Mondiale du Travail-INFO., FEMMES : LES NANAS DE L'INFORMEL, in http://www.cmt-wcl.org/fr/pubs/cmtinfo9902.html

      * (4) SUMATA Claude, L'économie parallèle de la R.D.C., éd. l'Harmattan, Paris, 2001, p..204.

      * 5 SAVANE I, L'informel c'est la vie, in http://www.africaonline.co.ci/AfricaOnline/infos/fratmat/9697eco2.html

      * (6)CISSE M., Confédération Internationale des Syndicats Libres (CISL) Besoins et Demande du Secteur Informel et des Petites Entreprises en matière de compétences professionnelles et de savoir : Perspective dans un pays en développement en Afrique Genève, 10-13 septembre 2001.

      * (7) NYABIRUNGU M. SONGA, La criminalisation de l'économie Zaïroise, éd. DES, Kinshasa, 1996, p. 8.

      * (8) BOSEKOTA W'ATSHIA, Rebâtir le Congo Démocratique : De la Bonne Gouvernance Etatique et du Rôle Clé des PME-PMI !, éd. Presses Universitaires « BEL CAMPUS », Tome I, p. 17.

      * (9) Le Colbertisme est une doctrine selon laquelle le pouvoir public doit impulser l'économie, la diriger et la contrôler. Lire à ce sujet Françoise Dekeuwer-Défossez, Droit commercial : Activités commerciales, commerçants, fonds de commerce, concurrence, consommation, 2ème édition, Montchrestien, 1992, p.7.

      * (10) Dans le même ordre d'idées, lire Economie souterraine(Rapport d'activité DGCCRF 1999), in http://www.finances.gouv.fr/ DGCCRF/activités/1999/eco_sout.htm

      * (11) HAROLD LUBELL, Le secteur informel dans les années 80 et 90, OCDE, Paris, 1991.

      * (12) Lire KUYUNSA B.G et SHOMBA K.S., Initiation aux méthodes de recherches en sciences Sociales, PUZ, Kinshasa, 1995, p.123 et suivantes.

      * (13) Lire SHOMBA KINYAMBA, Méthodologie de la recherche scientifique, PUK, 2002, Kinshasa, p. 46 et suivantes.

      * (14) DURKHEIM E., Le suicide, Paris, PUF, 1973, p.1.

      * (15) LAUTIER B., "Economie informelle: solution au problème" in cahiers des sciences humaines, n° 50, 1995, p. 26. Dans le même ordre d'idée cf. Confédération Internationale des Syndicats Libres(CISL), Genève 10-13 septembre 2001.

      * (16) MACGAFFEY J., On se débrouille: réflexion sur la deuxième économie au Zaïre, Edition Karthala, Paris, 1993, p. 144.

      * (17) Il est le premier à prononcer le terme secteur informel en 1971 avant que celui-ci ne soit vulgarisé par le rapport du BIT sur le Kenya en 1972. Cf. TURNHAM D., SALOME B., SCHWARZ A., Nouvelles approches du secteur informel, OCDE, Paris, 1990, p.13.

      * (18) MILANDU M., La dynamique du secteur informel: Le cas du Congo, in revue africaine des sciences sociales et humaines, CERDAS Vol. n°1, juillet 1990, p. 94.

      * (19) DEREK W. BLADES, DEREK D.JOHSON et alii, Dans leur ouvrage: Le secteur de services dans les PVD, OCDE 1974 p.12-13 parlent de 3 secteurs: "agriculture Industrie, services".

      * (20) Idem, p. 94.

      * (21) FIELDS G. cité par THOMAS J.J., Synthèse des observations et du débat: la méthodologie et la théorie in Nouvelles approches du secteur informel, OCDE, Paris, 1990, p. 103.

      * (22) BUABUA wa KAYEMBE, La fiscalisation de l'économie informelle au Zaïre, PUZ, 1995, p. 10.

      * (23) Idem, p. 11, Dans cette logique, lire également DUQUESE B. et MUSYCK, Le secteur informel en Afrique: approche théorique de cas- Les borroms-sarrettes de zinguinchor, UCL, 1986, p.4 et 5.

      * (24)BUABUA wa KAYEMBE Ibidem, p. 16.

      * (25) TOKMAN E. Le secteur informel en Amérique latine: Quinze ans après in Nouvelles approches du secteur informel, OCDE, Paris, 1990, p. 111.

      * (26) G. de VILLERS cité par MBAYA M. et FRIENHELM S., Secteur informel au Congo-Kinshasa, Stratégie pour un développement endogène, Editions Universitaires Africaines, Kinshasa, 1999, pp. 35-36.

      * (27) TURNHAM D., SALOME B., SCHWARZ A., Nouvelles approches du secteur informel, OCDE, Paris, 1990, p. 13.

      * (28) Genre et secteur informel, Confédération Mondiale du Travail, 2 juillet 1999.

      * (29) Dans le même ordre d'idées, lire LE BRUN O., L'éléphant et les fourmis l'Etat et les petites activités marchandes", in Economie populaire et phénomènes au Zaïre et en Afrique, Bruxelles n° 3-4, 1992 p. 195. Résolution n° 15 de la Conférence Internationale des Statisticiens du Travail du 28 janvier 1993.

      * (30) LADREIT G., cité par PACE VIRGILE, L'OMC et le renforcement de la réglementation juridique des échanges commerciaux, l'harmathan, Paris, 2000, p. 209.

      * (31) Cf. Déclaration d'Interlaken, Suisse, 10-12 septembre 2001.

      * (32) Dans le même ordre d'idée, lire: SETHURAMAN cité par FIELD G.S.: La modélisation du marché du travail et le secteur informel urbain, LAUTIER B., L'économie informelle dans le tiers monde, Ed. la Découverte Paris 1994 p. 13-14, LE BRUN O., op.cit, HAROLD LUBELL, Le secteur informel dans les années 80 et 90, p. 13.

      * (33) Lire MILADOU M., La dynamique du secteur informel: Le cas du Congo, in revue africaine des sciences sociales et humaines, CERDAS Vol. n°1, juillet 1990, p.95. Consulter aussi le rapport BIT, Employment in comes and equality: A strategy for increasing productive employment in Kenya 1972.

      * (34) Voir Genre et secteur informel, Confédération Mondiale du Travail, 2 juillet 1999.

      * (35) Lire KIONI KIA BANTU TOMASIKILA, Du concept fourre-tout secteur informel vers deux nouveaux concepts: économie tradi-moderne et économie clandestine, in revue africaine des sciences sociales et humaines, CERDAS Vol. n°1, juillet 1990, p. 82. La résolution sur l'économie informelle dans les pays francophone est également de cet avis lorsqu'elle recommande de se garder d'identifier l'économie informelle à l'économie frauduleuse, voir Document n°66 XXV° session ordinaire (Ottawa 05-08 juillet 1999).

      * (36) Genre et secteur informel, Confédération Mondiale du Travail, op.cit.

      * (37) Idem.

      * (38) Dans le même esprit, lire BABI MBAYI, Industrialisation autocentrée et développement économique de la République Démocratique du Congo, CEPI, Kinshasa 1999 p. 156-157.

      * (39) Programme National de Relance du secteur agricole, Kinshasa le 27-02-1997, p.87.

      * (40) LACROIX J.L., Industrialisation du Congo, in cahier Economiques et Sociaux, Vol. IV, n°4, 1964, p.123.

      * (41) Exposé des motifs de l'O.L. n°82-039 du 05-12-1982 portant libéralisation de l'exploitation artisanale des matières précieuses.

      * (42) DE CLERCQ M., Synthèse de droit commercial, éd. De Boeck, 11ème éd., Bruxelles, 1988, p. 9.

      * (43) GOZO M.K., cité par MOLA M'BOMPE E., L'économie informelle et son encadrement au Congo, Mémoire, UNIKIN, 1996-1997, p. 10.

      * (44) MOUSSA SAMB, Note de synthèse sur le développement économique et social du Sénégal, in http://enda.sn/doccentr/vigidoc/sn_intro.htm, 08-07-2002.

      * (45) L'état de nécessité est la situation de crise dans laquelle se trouve une personne qui, pour échapper à un danger qui la menace, ou pour sauver un tiers d'un péril imminent, n'a d'autre ressource que de commettre une infraction. Lire NYABIRUNGU mwene SONGA, Droit pénal général, Ed. DES, Kinshasa, 1989, p.126-127.

      * (46) Pour plus d'informations sur les PAS, lire Jules Fontaine SAMBWA, Programme d'ajustement structurel ou une nouvelle stratégie de développement économique pour l'Afrique, SNEL S.A., Bruxelles, 2001, pp. 173-289.

      * (47) GEORGE SUSAN, Pour une réforme du système international in le monde diplomatique, janvier 199, p.3.

      * (48) LAMICQ H., Distribution commerciale et marché d'emploi : à la recherche du méconnu dans les villes moyennes au Brésil et en Inde in Tiers mondes : l'informel en question, Ed. l'Harmattan, Paris, 1991, pp.155-169.

      * (49) FIELDS GS., art.cit., p. 100.

      * (50)FIELDS GS., art.cit., p. 100.

      * (51)SAMECLSON cité par GAUTHIER JF., L'informel est-il une fraude fiscale ? in http://www.ilo.org/pbc//french/employment/ent/papers/htm,04-06-2002.

      * (52) Dans le même ordre d'idées, lire MBWINGA BILA, Secteur informel et marché intérieur de consommation de masse au Zaïre, in Les cahiers du CEDAF-ASDOC, n°3-4, Kinshasa, 1992, pp.179-193.

      * (53) KIONI KIA BANTU, art.cit., p. 98.

      * (54) Idem, p.98.

      * (55) FIELDS cité par TURNHAM D., SALOME B., et alii., art.cit.p.7.

      * (56) KIONI Kia BANTU, art.cit., p.96.

      * (57) TOKMAN V., art.cit., p. 113.

      * (58) LUBELL H., Le secteur informel dans les années 80 et 90, op.cit.p.15.

      * (59) BAKANDEJA wa MPUNGU, L'informel et le droit économique : les incidences des pratiques commerciales sur le fonctionnement de l'économie. Voir Journées des droits de l'homme sur :  « La déclaration universelle des droits de l'homme et la construction de l'Etat de droit », UNIKIN, 19-20 février 2002, p.2.

      * (60) Idem., p. 2.

      * (61) FIELDS G.S., art.cit., p. 69.

      * (62) Idem, p.p. 7-8. Consulter également le Livre vert sur les relations entre l'union européenne et les pays ACP à l'aube du 21ème siècle : Défis et options pour un nouveau partenariat, p.p. 17-18.

      * (63) Dans le même ordre d'idées, lire BAKANDEJA wa MPUNGU, art.cit., p.8.

      * (64) BAKANDEJA wa MPUNGU, art.cit., p. 8.

      * (65) Idem., p. 8. Nous recommandons la lecture avec intérêt des ouvrages du Professeur BAKANDEJA wa MPUNGU : Droit des finances publiques, éd. NORAF, Kinshasa, 1997. Manuel de droit financier, éd. Universitaires Africaines, 1997. Les ouvrages susnommés présentent l'importance des capitaux et du marché financier pour le fonctionnement d'un Etat moderne. De cette importance, nous pouvons déduire le caractère suicidaire de l'économie informelle qui à juste titre peut-être qualifiée de « Statocide » du fait qu'elle prive l'Etat des revenus nécessaire à son développement.

      * (66) Pour plus d'informations sur les concepts mondialisation et globalisation, lire DELCOURT J. et WOOT P., Les défis de la globalisation : Babel ou Pentecôte ? Presses universitaires de Louvain, 2001, pp. 15-34. DELCOURT affirme que pour les anglophones il n'existe pas de différence entre les deux notions parce que la première n'apparaît pas dans son vocabulaire. Pour les francophones par contre, les deux concepts sont pris l'un pour l'autre, mais l'auteur les distinguent et démontre les interférences et les zones de superposition qui existent entre eux.

      * (67) MIRAS C., Le secteur informel dans la Caraïbe, in www.unesco.org/delors/tfrench/faire.htm, 05-04-2002

      * (68) Dans le même esprit, lire ALIOUNE SALL, La compétitivité future des économies africaines, éd. Karthala, Paris, 1999, pp. 234-235.

      * (69) Se rapporter mutatis mutandis à: HOUIN R., PEDAMON M., Droit commercial, 8ème éd. Dalloz, Paris, 1985, p. 110 et ss., MESTRE J., Manuel de droit commercial, 18ème éd. LGDJ, Paris, 1986, p. 53 et ss., RHEINHARD Y., Droit commercial, 3ème éd. Litec, Paris, 1993, p. 63 et ss., GERMAIN M., RIPERT G., ROBLOT R., Traité de droit commercial, Tome 1, 15ème éd. LGDJ., Paris, 1993, p.168 et ss., LEGEAIS D., Droit commercial, 11ème éd., Sirey, Dalloz, Paris, 1997, p. 35 et ss.

      * (70) NTUMBA LUKUNGA et OLELA NONGA, L'informel dans l'économie congolaise. Discussion autour de deux thèses, in Mouvements et enjeux sociaux numéro 3, janvier-février 2002, p. 79-80.

      * (71) Article 5, il est question: du commerce de l'intérieur(commerce de gros, de demi-gros, de détail et services commerciaux) et (commerce d'importation, d'exportation et de transit).

      * (72) Voir l'art.3 de l'ord.-loi du 2 août 1979 portant réglementation du petit commerce.

      * (73) Art.2 de l'ord.-loi du 2 août 1979 portant réglementation du petit commerce.

      * (74) PINDI MBENSA KIFU, Droit zaïrois de la consommation, éd. CADICEC Kinshasa., 1995, p.44

      * (75)PINDI MBENSA KIFU, op.cit., p. 45

      * (76) Idem, p. 44.

      * (77) Art. 2 al.2 de l'AI. portant exécution de l'ord.-loi du 02 août 1979.

      * (78) Idem al.1.

      * (79) Voir l'art.2 al.3 et 4 de l'A.I. portant exécution de l'ord.-loi du 02 août 1979.

      * (80) Art.2 de l'ord.-loi du 2 août 1979 portant réglementation du petit commerce.

      * (81) Art.161 de la loi n0 87/010 du 1er août 1987 portant code de la famille.

      * (82) Art.3 de l'Arrêté Interdépartemental portant exécution de l'ord.-loi du 2 août 1979 sur le petit commerce.

      * (83) MASAMBA MAKELA, Droit des affaires, cadre juridique de la vie des affaires au Zaïre. éd. CADICEC (Kin.), 1996, p.54

      * (84) SANTOS P., Commentaire de l'art.6 de l'acte uniforme du 17 avril 1997 relatif au Doit Commercial général, in Traité uniforme et Actes uniformes commentés et annoté, Juriscope OHADA, p.100.

      * (85) DE CLERRCQ, Synthèse du droit commercial, éd. De Boeck, Bruxelles, 1988, p.9.

      * (86) CASTELAIN L, Eléments de Droit commercial, éd. De Book-Bruxelles, VIIIème éd., 1970, p.l6.

      * 887) Idem, p.l6.

      * (88) MASAMBA MAKELA, op.cit., p.57.

      * (89) MASAMBA MAKELA, op.cit., pp. 57 et 58.

      * (90) COMLAN A., Traité de Droit commercial congolais, Tome 1, N.E.A, S.D., Paris, p.36.

      * (91) NGUYEN CHAM THAM et Cie, Lexique de Droit des affaires zaïrois, P.U.Z., Kinshasa, 1972, p.194.

      * (92) Art. 3 al.2 de l'ord.-loi du 2 août 1979 portant réglementation du petit commerce.

      * (93) Idem, al.1.

      * (94) Ibidem, Art.1 al.1.

      * (95) Art. 10 de l'ord.-loi du 2 août 1979 portant réglementation du petit commerce.

      * (96) Art. 4 idem.

      * (97) Art. 1 de l'A.I. d'exécution de l'ord.-loi du 2 août 1979.

      * (98) Art.5 al.2 de l'ord.-loi susdite.

      * (99) Art. 4 al. 3 de l'ord.-loi du 2 août 1979 portant réglementation du petit commerce.

      * (100) Art.4 de l'ord.-loi du 2 août 1979 portant réglementation du petit commerce.

      * (101) TIGER P., Le droit des Affaires en Afrique, 3ème éd., PUF, 2001, p.55.

      * (102) Art.5 al.5, de l'ord.-loi du 2 août 1979 portant réglementation du petit commerce.

      * (103) Art.6 al.1, idem.

      * (104) Lire mutatis mutandis l'art.3 al. 1 de l'ord.-loi du 2 août 1979 portant réglementation du petit commerce.

      * (105) Art.7, Ibidem.

      * (106) Pour plus d'informations, Lire KABANGE NTABALA, Droit administratif et institutions administratives, Tome I, 1997, p. 33.

      * (107) Art.9 de l'Arrêté interdépartemental portant exécution de l'ord.-loi du 2 août 1979.

      * (108) VERON M., Droit pénal des affaires, 2ème éd., Armand Colin, Paris, 1997, p. 13.

      * (109) Art.11 de l'ord.-loi du 2 août 1979 portant réglementation du petit commerce.

      * (110) Art.11 al.2 de l'ord.-loi du 2 août 1979 portant réglementation du petit commerce.

      * (111) Idem, art. 12.

      * (112) GUYON Y., Droit des affaires, 7ème éd. Economica, Paris, 1992, p. 971.

      * (113) Article 3 de l'ord.-loi du 02 août 1990 portant réglementation du petit commerce.

      * (114) SAMBWA J.F., Le rapport Obsam: R.D.-Congo: Dernier pays pauvre du monde? Ed. Presses Universitaires Bel Campus, n° spécial, Kinshasa, 2001, p. 264.

      * (115) Voir le point 2 de l'art.5 de cette ord.-loi.

      * (116) MASAMBA MAKELA, Droit économique, éd. CADICEC, Kinshasa, 1995, p. 84.

      * (117) ldem, p.81.

      * (118) Art. 1 de l'ord.-loi du 8 août 1990 portant réglementation du petit commerce.

      * (119) Idem art.6 al.2, 7 al1 et 8 al.1.

      * (120) Art.4 de l'ord.-loi du 8 août 1990 portant réglementation du petit commerce.

      * (121) MASAMBA MAKELA, Droit de affaires, op.cit., p. 35.

      * (122) Article 5 al.2 de l'ord.loi du 8 août 1990 portant réglementation du petit commerce.

      * (123) Art. 15 al. 2 de l'ord.loi du 8 août 1990 portant réglementation du petit commerce.

      * (124) A ce sujet, nous recommandons la consultation de la conférence du Professeur MASAMBA MAKELA, L'applicabilité du droit des affaires au secteur informel, tenue à l'occasion des « Journées des droits de l'homme sur la Déclaration universelle des droits de l'homme et la consécration de l'Etat de droit ». (Unikin, 19-20 février 2002). L'auteur y affirme entre autre que du point de vue juridique, l'économie informelle est un faux abri parce que le commercant de fait qui s'y adonne s'expose à des sanctions pénales. Le droit des affaires lui est appliqué dans toute sa rigueure sans possibilité pour lui de s'en servir pour en tirer profit.

      * (125) HUSSMANNS R, Secteur informel: historique, définition et importance, BIT, Acte du séminaire tenu à Bamako du 10 au 14 mars 1997, p. 11 et 12.

      * (126) http:ced.montesquieu.u-burdeaux.fr/ceddt23.pdf, page consultée le 18-02-2002.

      * (127) PENOUIL M., op.cit.p.2.

      * (128) Ministère du Plan et du Développement 1997-1999, Kinshasa, 1997. On peut également consulter le Plan national pour le développement de la RDC 2001-2010, Kinshasa, 2000, p.15.

      * (129) NTUMBA LUKUNGA et OLELA NONGA" L'informel dans l'économie congolaise: discussion autour de deux thèses", in Mouvement et Enjeux sociaux, n°3, Kinshasa, janvier-février 2002, OLELA NDJADI et alii, Mondialisation, secteur informel et CPP: dans quelle voie réside le salut du congolais? In Mouvement et Enjeux sociaux, n°5, Kinshasa, mai-juin 2002,

      * (130) Programme Triennal..., op.cit. p.124.

      * (131) PENOUIL M., op.cit. pp. 3-5.

      * (132) PENOUIL M., op.cit. pp. 4-5.

      * (133) PENOUIL M., op.cit. p.5.

      * (134) PENOUIL M., op.cit. pp. 6-7. On peut aussi consulter avec intérêt les articles de : MARONGIU J., La transition de l'entreprise informelle à l'entreprise moderne. Synthèse des études sur Yaoundé et Douala, Centre d'économie du développement, Université Montesquieu-Bordeau IV, 1992. PENOUIL M. et LACHAND J.P., Le développement spontané. Les activités informelles en Afrique, éd. Pédone, Paris, 1985.

      * (135)PENOUIL M., op.cit. pp. 6-7.

      * (136) GUYON Y., Droit des affaires, Tome 1, 8ème éd. Economica, Paris, 1994, p.1987.






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