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L'économie informelle


par Lomami Shomba
Université de Kinshasa - Licence en droit 2005
  

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Paragraphe 2 : Réforme de l'ord.-loi de 1990 du point de

vue des modalités d'exercices

A. Analyse de ces modalités

Contrairement à l'ordonnance-loi initiale, la nouvelle ordonnance-loi n'énumère point les modalités d'exercice du petit commerce.

B. Appréciation critique et suggestions

L'inexistence de l'énumération par la nouvelle ord.-loi des modalités d'exercice du petit commerce ne signifie pas que ces dernières soient abrogées. Pour preuve, le petit commerçant continue sans sanction à en user publiquement dans l'exercice de ses activités.

Nous pensons donc que le refus par le législateur de consacrer expressément ces modalités vise à éviter la propension de l'informelle afin que les grandes activités économiques ne puissent comme dans le passé se cacher sous les modalités d'exercice du petit commerce afin d'être qualifiées tel. En outre, l'énonciation de ces modalités s'avère nos jours anodine pour allouer à une activité donnée le caractère de petit commerce. Cette qualité est d'office attribuée en fonction du chiffre d'affaires, qui de lege ferenda, doit être facilité dans sa détermination.

Paragraphe 3 : Réforme de l'ord.-loi de 1990 du point de

vue des conditions et sanctions

A. Du point de vue des conditions d'exercices

Eu égard à la philosophie de la nouvelle ord.-loi, il nous paraît sclérosé et incommode que soit maintenue l'interdiction des étrangers à exercer le petit commerce.

Nous pensons que cette interdiction était rationnellement justifiée à l'époque où les nationaux étaient marginalisés par la présence massive des étrangers dans l'exercice du petit commerce et non à celle de la zaïrianisation; époque à laquelle, moyennant indemnisation, la propriété des entreprises industrielles, commerciales ou agricoles passera des mains des étrangers aux mains des zaïrois appelés pour la circonstance acquéreurs(116(*)).

Paraphrasant le Professeur Masamba Makela, les congolais ont été invités à «apprendre à faire des affaires telles qu'elles sont pratiquées dans les pays à économie forte ... » (117(*)).

Nous constatons que crainte n'est plus de laisser les étrangers exercer concurremment le petit commerce à côté des nationaux qui actuellement sont à même de commercer sans complexe à côté de ceux-là dont on redoutait jadis la présence. En outre, partant de l'affirmation selon laquelle, l'Etat est le seul maître de l'orientation de son économie; la levée par celui-ci de l'interdiction des étrangers d'exercer le petit commerce ne serait que consacrer de jure une situation de facto et de faire du droit avenir un véritable élément de l'infrastructure économique et sociale.

Notons également que la levée de cette prohibition n'est pas contraire à la pensée de la nouvelle ord.-loi d'autant plus que l'Etat a présentement besoin de beaucoup d'argent pour faire face aux multiples projets de développement.

L'obligation de détenir la patente demeure l'unique condition pour l'exercice du petit commerce(118(*)); les caractéristiques de la patente (nominative et personnelle, limitative et territoriale, etc.) demeurent inchangées(119(*)); il en est de même pour les autorités habilitées à la délivrer.

Par contre, l'obligation pour le petit commerçant de présenter la patente à la réquisition de tout agent de l'autorité persiste, mais l'article 13 de la nouvelle ordonnance-loi parle de tout agent dûment mandaté réduisant ainsi les possibilités d'empiétement de pouvoir et l'informalisation de l'économie orchestrée par les tracasseries bureaucratiques par fois injustifiées qui rendent la loi abominable aux yeux de la population. Persistent également, les conditions de son obtention ont été modifiées.

En effet, l'ordonnance-loi de 1990 ne retient comme conditions d'obtention de la patente que(120(*)):

1. l'exigence de la nationalité congolaise,

2. l'interdiction d'exercer des fonctions incompatibles à la petite commercialité,

3. l'obligation de ne pas avoir été condamné à une infraction des affaires.

Sur ce, la nouvelle ord.-loi écarte des éléments subordonnant à l'obtention de la patente la condition relative à l'instruction et celle relative à l'équipement. La suppression de la première condition est semble-t-il justifiée par la présence massive des analphabètes qui exercent cette activité, nous pensons qu'il ne faille pas croiser les bras et laisser perpétuer cette situation qui n'a pour conséquence que de clochardiser l'économie nationale. Les petits commerçants doivent être formés en tenant à la fois compte de la nature de leurs activités ainsi que de la nécessité du développement économique. La suppression de la deuxième condition qui demeure ad nutum.

A notre humble avis, il serait souhaitable, de lege ferenda de rendre d'une part obligatoire la détention d'instruments. Ces derniers doivent être proposés par l'autorité publique afin d'éviter l'usage d'unités de mesures pléthores, insalubres et non uniformes qui sont souvent source d'anarchie et d'abus dans le rapport prix/qualité des marchandises offerts sur le marché.

Concernant les catégories des nationaux interdites (magistrat, agent des services publics ou para-étatiques, etc.), il convient de prime abord de souligner que dans l'intérêt d'un bon fonctionnement des services publics, l'interdiction par elles d'exercer le petit commerce est logiquement justifiée d'une part dans le fait que le cumul conduirait à exercer peu efficacement l'une ou l'autre des activités « combinées » et d'autre part compte tenu que le commerçant est animé par un esprit de lucre, un but spéculatif, le cumul se concilierait mal avec l'esprit d'indépendance et le sens de la dignité qui dominent les activités précitées(121(*)).

Mais nous constatons que ces catégories exercent librement le petit commerce sans encourir des sanctions. Doit-on comme pour le cas des étrangers consacrer juridiquement cette situation de fait ? La question est délicate.

Avant d'y répondre, précisons que les nationaux dont question ici exercent le petit commerce comme déjà évoqué par nécessité et non dans le simple souci de violer la loi; qui se voit ainsi vidée de tout son contenu.

L'interdiction étant justifiée, nous préconisons non pas sa levée; mais souhaitons que les autorités congolaises puissent prendre des mesures d'encadrement efficaces notamment l'amélioration de conditions de vie des catégories susmentionnées afin d'assurer un minimum de respect de la loi en vigueur et réduire tant soit peu le phénomène de l'économie informelle.

En ce qui concerne les exemptions, elles restent similaires à celles de l'ordonnance-loi abrogée. En effet, les petits cultivateurs ainsi que les petits éleveurs demeurent dispensées du payement de la patente bien que cette dispense soit la résultante du chiffre d'affaires qui ne doit pas excéder 10.000 zaïres et non de l'absence d'un élément matériel (le manque d'étal) comme c'était le cas pour l'ordonnace-loi de 1979(122(*)).

Un constat mérite d'être évoqué au sujet des abus dont sont victimes les catégories susnommées qui, bien que dispensées, sont victimes des comportements inhumains de la part d'une certaine catégorie d'agents dits de l'ordre.

* (116) MASAMBA MAKELA, Droit économique, éd. CADICEC, Kinshasa, 1995, p. 84.

* (117) ldem, p.81.

* (118) Art. 1 de l'ord.-loi du 8 août 1990 portant réglementation du petit commerce.

* (119) Idem art.6 al.2, 7 al1 et 8 al.1.

* (120) Art.4 de l'ord.-loi du 8 août 1990 portant réglementation du petit commerce.

* (121) MASAMBA MAKELA, Droit de affaires, op.cit., p. 35.

* (122) Article 5 al.2 de l'ord.loi du 8 août 1990 portant réglementation du petit commerce.

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