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L'économie informelle


par Lomami Shomba
Université de Kinshasa - Licence en droit 2005
  

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A. Définition et objet du petit commerce selon l'ordonnance-loi n° 79-021 du 02 août 1979

1. Définition

Au sens de la présente ordonnance-loi, par petit commerce, on entend le commerce de toutes denrées, marchandises ou objets de consommation courantes effectué par la vente ou l'offre de vente à l'acheteur soit au domicile même du vendeur, soit de porte en porte ou de place en place, soit encore sur la voie publique ou sur les marchés publics, sauf si l'échoppe ou l'étal placé sur la voie publique constitue le prolongement d'un magasin.

Sont assimilés au petit commerce et soumis aux dispositions de la présente ordonnance-loi, le petit transport de personnes ou de marchandises ainsi que toute entreprise

artisanale se situant dans les limites fixées par arrêté conjoint du Commissaire d'Etat aux Finances et du Commissaire d'Etat à l'Economie Nationale, Industrie et Commerce(72(*)).

a) Appréciation critique

D'entrée de jeu, il ressort que cette définition était superfétatoire dans sa forme parce que le mot denrées y employé pouvait tenir lieu de marchandises pour ce qui concerne la vente ou l'offre de vente des produits alimentaires.

Il faut également relever que le critère de fond retenu par cette définition n'est pas déterminant.

En effet, le législateur de cette époque avait pris soin d'énumérer avec précision des activités faisant légalement parties du petit commerce ainsi que les procédés par lesquels s'exercent ces activités.

Cette énumération légale n'était heureuse qu'à ses débuts car au fil de temps, suite aux raisons d'ordre économique et social (chômage, modicité du salaire voir son inexistence ...) feront que surgisse à sa marge l'exercice d'une ribambelle de petites activités lucratives dites informelles.

L'énumération légale est de stricte interprétation, on ne puit considérer comme petit commerce les activités innommées par elle, même si logiquement elles devaient en faire partie. L'oeuvre législative par ses lacunes favorisait l'évasion fiscale et contribuait ainsi à l'extension des pratiques informelles.

L'exemple des faussilleurs, briquetiers, chargeurs dans le parking etc. qui exerçaient des micro-activités lucratives en marge de la loi tout en échappant au fisc est éloquent.

A côté de ces micro-activités, existaient celles hautement lucratives qui bien que disposant d'un capital consistant, demeuraient soumis au régime de la patente, parce qu'accomplies suivant les procédés légalement requis pour l'exercice du petit commerce.

C'est le cas d'un individu qui vendrait de porte en porte des objets de luxe soit considéré comme petit commerçant et soumis au régime de la patente moins imposable à lui et peu profitable à l'Etat parce que source d'évasion fiscale.

b) Suggestions

Plutôt que de procéder par une énumération légale du reste, non exhaustive et propice pour les pratiques informelles, il eût mieux valu rechercher des critères objectifs pouvant permettre de déceler qu'une activité relève ou non du petit commerce.

2. Objet

Aux termes de cette ordonnance-loi, le petit commerce a pour objet le commerce de toutes denrées, les marchandises ou objets de consommation courante, l'entreprise de personnes ou de marchandises, l'entreprise artisanale(73(*)). Voyons à présent ce que l'on entend par:

a) Le commerce de toutes denrées

Le petit commerce porte sur les denrées c'est-à-dire sur toute chose susceptible de favoriser la survivance des hommes et des animaux.

b) Les marchandises ou objets de consommation courante

Dans ce contexte, marchandise signifie tout objet mobilier ou tout produit fini susceptible d'être vendu et acheté dans le commerce.

Cette définition englobe toutes les choses corporelles circulant sur le marché, qu'elles soient ou non le résultat d'une activité humaine ou mécanique(74(*)).

Seuls sont exclus, les meubles incorporels, tels les droits, les créances, les actions, parts et intérêts, les rentes et fond de commerce(75(*)).

Notons qu'en droit congolais, l'élément majeur du petit commerce est la marchandise appréhendée sous l'angle d'objet de consommation courante qui lui confère un caractère utile et nécessaire à la satisfaction de besoins humains indispensables.

c) Entreprise de transport de personnes ou de marchandises

Le transport aérien, maritime, fluvial et lacustre ou terrestre et ferroviaire poursuit un même objectif : assurer le déplacement des personnes et/ou des biens(76(*)).

L'entreprise de transport dont il est question ici est celle qui ne comporte pas plus de 10 véhicules à moteur de moins de 7 tonnes utilisés comme taxis, fula-fula ou autres, ainsi que toute entreprise de transport n'ayant que des véhicules sans moteurs(77(*)).

d) Entreprise artisanale

L'entreprise artisanale est toute entreprise de production et de commercialisation, n'employant pas plus de dix ouvriers et ne disposant pas de machines de production automatique ou semi-automatique(78(*)).

e) Commerce de restaurant et petit hôtel(79(*))

Ici, le terme restaurant désigne toute entreprise de restauration tenue par trois travailleurs au maximum et ne comportant pas plus de 20 places.

Par petit hôtel, on entend toute entreprise hôtelière classée de dernière catégorie et ne comportant pas plus de 10 lits.

f) Appréciation critique

Le législateur fait dans son oeuvre usage des critères subjectifs qui sont la limitation maximale du nombre d'employés ainsi que la détermination de la quantité et qualité d'équipement dont dispose l'entreprise. C'est ainsi que pour:

- Le petit transport, le législateur mettait en exergue le nombre de véhicules (10 au maximum) et leur capacité de tonnage (moins de 7 tonnes). Pour nous, le critère déterminant devait subsidiairement être l'organisation et principalement le chiffre d'affaires.

Ceci, parce qu'une entreprise peut être bien organisée mais si elle ne dispose pas d'un chiffre d'affaires supérieur à celui requis pour le petit commerce, elle restera soumise au régime de la patente.

En revanche, une entreprise peut disposer d'une organisation boiteuse mais si elle rassemble un chiffre d'affaires supérieur à celui exigé pour le petit commerce se verra soumise au régime du registre de commerce.

Nous pouvons donc conclure que le chiffre d'affaires est souvent et non toujours fonction de l'organisation.

Ce raisonnement constitue le fondement justificatif de la primauté que nous accorderons au critère du chiffre d'affaires chaque fois que nous le confronterons à d'autres.

- L'entreprise artisanale, le législateur plutôt que de viser la qualité du service rendu et principalement le chiffre d'affaires met en exergue le nombre d'ouvriers et la qualité des machines usitées.

- Le petit restaurant, le législateur plutôt que de mettre en évidence la qualité de service, mieux le chiffre d'affaires de l'entreprise se borne à limiter le nombre de travailleurs et des places.

- Le petit hôtel, le législateur au lieu de mettre en évidence la qualité de service, mieux le chiffre d'affaires se limite à présenter le nombre maximum des lits.

g) Suggestion

Cette loi est lacunaire du fait qu'elle utilise des éléments subjectifs plafonnement du nombre d'employeur, fixation de la qualité et quantité d'équipement que doit posséder l'entreprise. Le mieux serait de recourir à des critères objectifs pouvant amenuiser la propension vers l'informel.

B. Modalités d'exercice du petit commerce

Aux termes de cette ordonnance-loi, le petit commerce est celui qui se réalise soit au domicile du commerçant, soit de porte en porte, soit de place en place, soit sur la voie publique ou sur les marchés publics(80(*)).

Ce commerce s'exerce donc à des endroits variés que nous analysons:

1. Au domicile du commerçant

Le domicile de toute personne est au lieu où elle a son principal établissement. A défaut du domicile connu, la résidence actuelle en produit les effets(81(*)).

Il s'agit ici de la procédure par laquelle le petit commerçant sans se déplacer vend ses biens à son domicile et les clients y viennent pour s'en procurer.

2. De porte en porte

Le commerce de porte en porte est celui qui consiste pour le petit commerçant d'aller chez son client potentiel pour vendre ou proposer la vente d'un bien.

3. De place en place

Le commerce de place en place est celui qui consiste pour les petits commerçants à ne vendre qu'à des places et aux jours fixés par l'autorité publique. Ce petit commerce se singularise par la périodicité de ses opérations et l'absence d'étals fixés de façon durable.

4. Sur la voie publique

La voie publique est un espace du domaine public constitué notamment par les rues, les squares, les avenues, les trottoirs, les parkings (non réservé par l'autorité publique au petit commerce).

La loi assimile à la vente sur la voie publique, la vente effectuée dans un kiosque ou un petit local de même dimension, même établi en dur, tenu par une seule personne et n'offrant aucun accès direct aux clients, la vente étant effectuée par le biais d'un guichet-fenêtre(82(*)).

5. Marchés publics

Les marchés publics sont des lieux fixés par l'autorité publique locale, dans lesquels se pratique de façon permanente et aux conditions déterminées par elle, une activité déterminée.

En outre, l'autorité susnommée fixe les jours et les heures de fonctionnement de ces marchés.

Le marché public, par opposition à la voie publique est réservé par l'autorité étatique à l'exercice du petit commerce.

6. Appréciation critique

L'analyse des modalités d'exercice du petit commerce en Droit congolais, démontre que seul le petit commerce effectué de place en place ainsi que sur le marché public connaissent une réglementation de l'autorité publique.

Tel n'est pas le cas pour la vente à domicile, la vente de porte en porte et celle faite sur la voie publique, lieux de prédilection des pratiques informelles qui demeurent vouées à leur triste sort.

7. Suggestion

A l'issue de cette analyse, nous recommandons que soit convenablement réglementée l'utilisation des modalités dernièrement citées par la fixation des jours, des heures, de lieux, mais également de la distance à respecter entre l'étal et la voie publique pour le commerce y exercé. Le critère du chiffre d'affaires doit également être mis à contribution. Ceci, nous pensons va permettre d'identifier ces acteurs et par ricochet amenuisera les abus dans l'exercice du petit commerce.

* (72) Voir l'art.3 de l'ord.-loi du 2 août 1979 portant réglementation du petit commerce.

* (73) Art.2 de l'ord.-loi du 2 août 1979 portant réglementation du petit commerce.

* (74) PINDI MBENSA KIFU, Droit zaïrois de la consommation, éd. CADICEC Kinshasa., 1995, p.44

* (75)PINDI MBENSA KIFU, op.cit., p. 45

* (76) Idem, p. 44.

* (77) Art. 2 al.2 de l'AI. portant exécution de l'ord.-loi du 02 août 1979.

* (78) Idem al.1.

* (79) Voir l'art.2 al.3 et 4 de l'A.I. portant exécution de l'ord.-loi du 02 août 1979.

* (80) Art.2 de l'ord.-loi du 2 août 1979 portant réglementation du petit commerce.

* (81) Art.161 de la loi n0 87/010 du 1er août 1987 portant code de la famille.

* (82) Art.3 de l'Arrêté Interdépartemental portant exécution de l'ord.-loi du 2 août 1979 sur le petit commerce.

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"Piètre disciple, qui ne surpasse pas son maitre !"   Léonard de Vinci