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L'utilisation des nouvelles technologies dans le procès civil : Vers une procédure civile intégralement informatisée ?


par Sophia BINET
Université LUMIERE LYON 2 - Master Droit Processuel 2005
  

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II. L'assurance d'une meilleure application des principes fondamentaux

L'usage d'outils techniques informatiques modifie les méthodes de travail des praticiens du droit.

Il répond alors à des objectifs clairement définis : il s'agit tout à la fois de simplifier, d'accélérer et de rendre plus sûres et moins coûteuses les communications entre les usagers et les acteurs de la sphère civile procédurale. Ainsi, l'emploi des nouvelles technologies dans la procédure civile respecte les principes fondamentaux qui doivent s'imposer dans le fonctionnement de l'institution judiciaire, notamment ceux de l'article 13 et 6-1 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales16(*).

A. Le droit à un accès effectif à un tribunal

En se dotant de procédés techniques modernes allouant un accès aisé à la justice, la banalisation des communications par Internet comme la démultiplication des litiges sont-ils à craindre ?

Il serait tentant de réponse positivement. Néanmoins, favoriser l'accès à la justice n'entraîne pas une menace de déséquilibre de la société, au contraire. En effet, l'appel au juge facilité par des moyens technologiques ne peut que renouer avec l'un des plus anciens et des plus constructifs aspects de la civilisation occidentale : le règlement des conflits par le droit plutôt que par la violence, le recours à la protection de la loi plutôt que la seule invocation du rapport de force17(*).

Dès lors, la procédure civile équipée de nouvelles technologies répond sans aucun doute à une exigence ancienne de démocratisation de la justice. Elle est plus proche du justiciable, créant ainsi un rapport de proximité et de confiance entre l'usager de la justice et le droit puisque l'accès à l'information comme le traitement du dossier sera rapide et simplifié.

Le maniement de moyens techniques nouveaux dans la procédure civile permet donc un meilleur accès à la justice étant donné que cette dernière concourt à l'intérêt général et non à la satisfaction unique d'un besoin individuel, mais il faut rester prudent quant à la possibilité d'une surconsommation judiciaire18(*).

Par conséquent, l'exigence d'un droit d'accès effectif devant le juge posé par l'article 13 de la CEDH « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leur fonctions officielles » et qui sous-tend tout l'article 6-1 est donc clairement respecté.

Toutefois, il convient de mettre un bémol à cette observation, sans pour autant s'y étendre puisque cela fera l'objet d'une étude approfondie postérieurement19(*). En effet, la question de l'étendue des nouvelles technologies dans la procédure civile se pose : l'introduction de ces outils ne doit pas entraîner une justice à deux vitesses, l'une des personnes à la pointe de la modernité et l'autre des usagers qui ne peuvent ou ne veulent, pour des moyens tant financiers que personnels, s'adapter à ces procédés. On peut douter dès à présent qu'une large diffusion et a fortiori une complète propagation de ces derniers engendrerait un fossé entre les justiciables et donc un non respect de l'article 6-1 de la CEDH . La maîtrise de leur rayonnement paraît en conséquence indispensable pour une bonne application de cet article.

B. Le droit à un jugement public et équitable dans un délai raisonnable

L'article 6-1 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi (...) ». Ce principe induit le respect d'une bonne organisation et d'un bon fonctionnement de la justice étatique.

Jusqu'à l'élaboration de cet article, la question du délai dans la procédure n'existait pas en temps que tel. En effet, même si aucun texte de loi français n'exigeait ce principe, il était implicitement exprimé dans les articles prévoyant des délais. Par exemple, l'article 15 du Nouveau Code de Procédure Civile prévoit que « les parties doivent se faire connaître en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elle invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ».

Depuis l'entrée en vigueur de la Convention, tout Etat doit donc respecter un délai raisonnable dans le traitement des litiges qui lui sont soumis afin de donner aux justiciables un procès « équitable » au sens large. La Cour apprécie le caractère raisonnable de l'affaire, du comportement du requérant et celui des autorités compétentes20(*) ; elle prend également en considération l'enjeu du litige pour l'intéressé : une célérité accrue s'impose lorsque l'espérance de vie du requérant est réduite par exemple21(*).

Ainsi, d'un côté, grâce au maniement des procédés techniques modernes, le bon déroulement de l'affaire dans un délai raisonnable paraît être profitable. D'une part pour les parties, elles se déchargent alors de la lourdeur et des contrariétés psychologiques engendrées par un procès trop long et coûteux, et pour les acteurs du procès, d'autre part, qui pourront traiter le litige d'une manière plus souple et profiter du gain de temps pour s'intéresser davantage au fond du conflit ou pour se consacrer à d'autres conflits.

D'un autre côté, la mise en place des nouvelles technologies dans la procédure civile évitera donc que les organes de Strasbourg sanctionnent sévèrement les procédures qui dépassent « un délai raisonnable ».

Ce principe communautaire imposé aux Etats membres sera donc davantage honoré, ce qui satisfera les parties comme les professionnels du droit et l'image de la justice française sera revalorisée. Néanmoins, la limitation de l'usage des nouvelles technologies paraît nécessaire afin que cette exigence européenne soit appliquée de manière irréprochable. En effet, on peut facilement imaginer qu'avoir recours de manière systématique aux nouvelles technologies pour saisir la justice aurait pour effet pervers que certains usagers, au lieu d'être jugé dans un délai raisonnable, ne le soit nullement, faute pour eux de ne pouvoir ou de ne vouloir pour quelques raisons que ce soit accéder à ces outils. Encore une fois, la maîtrise de l'étendue des procédés nouveaux paraît indispensable.

Les professionnels du droit ont intégré les idées d'efficacité et de célérité des moyens offerts par les nouvelles technologies pour la procédure civile en les utilisant. Ces outils semblent correspondre aux exigences de bonne organisation et de bon fonctionnement de la justice étatique et être en cohérence avec les droits du citoyen à la condition de maîtriser leur propagation de manière clairvoyante. Néanmoins, s'il est permis de manier les nouvelles technologies dans la procédure en toute sécurité, c'est grâce aux hommes politiques et au législateur qui sont l'origine de ce mouvement en leur faveur.

* 16 Convention Européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ratifiée en France le 3 mai 1974 D. n°74-360

* 17 F. MALLOL, Le Conseil d'Etat admet la recevabilité d'une requête contentieuse présentée par courrier électronique, D. 2002, JP p. 2008.

* 18 Infra p. 67

* 19 Infra p. 64 et suiv.

* 20 Voir par exemples CEDH, 17 janvier 2002, Laine: Rev. Huiss. 2002, 153, obs. Marguénaud (une procédure collective de dix années) - CEDH, 7 janvier 2003, C. D. c/ France: Rev. Huiss. 2003, 229, obs. Fricéro (importants délais d'inactivité judiciaire).

* 21 Voir par exemple CEDH, 26 août 1994, Karakaya c/ France D. 1995. SC.103

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"Soit réservé sans ostentation pour éviter de t'attirer l'incompréhension haineuse des ignorants"   Pythagore