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L'utilisation des nouvelles technologies dans le procès civil : Vers une procédure civile intégralement informatisée ?


par Sophia BINET
Université LUMIERE LYON 2 - Master Droit Processuel 2005
  

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II. La loi au service de l'ère informatique

La technique semble avoir eu une influence sur le contenu du droit puisque plus d'une loi concernant les nouvelles technologies ont été promulguées en France. Néanmoins, il convient de s'intéresser uniquement à deux d'entre elles étant donné qu'elles ont une utilité pour la procédure civile. Il s'agit d'une part de la loi du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'information et relative à la signature électronique, et d'autre part, de la loi du 21 juin 2004 sur la confiance dans l'économie numérique.

A. L'écrit électronique ad probationem

Le législateur français a montré la capacité du droit à prendre en compte les évolutions techniques de la société d'information en créant la loi n° 2000-230 du 13 mars 2000 « portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'information » et relative à la signature électronique27(*). En effet, l'adoption de la loi était censée assurer la transposition de la Directive Européenne 1999/93/CE du Parlement Européen et du Conseil du 13 décembre 1999. Cependant, cette loi va plus loin que la Directive en conformant le droit de la preuve aux technologies de l'information.

D'une part, elle modifie les dispositions du Code Civil relatives à la preuve littérale en le dotant d'articles qui placent l'écrit et la signature électronique sur un terrain égal.

Dorénavant en effet, l'article 1316-1 du Code Civil dispose que « l'écrit électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont l'écrit émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité ». Il n'y a donc en principe plus de conflit de preuve entre un support papier et un support électronique (article 1316-2 du Code Civil).

L'article 1316-3 et 1316-4 du Code Civil donne de plus une définition de la force probante de l'écrit sur support électronique en admettant que cette force est soumise à certaines conditions : d'un côté, l'intégrité de l'écrit doit être garanti et d'un autre côté, l'imputabilité à son auteur doit être établie.

La signature électronique a donc la même valeur juridique que la signature manuscrite, sous réserve que le procédé soit fiable. Les conditions permettant de bénéficier de cette présomption légale de fiabilité de signature électronique sont détaillées dans le Décret n°2001-272 du 30 mars 200128(*).

D'autre part, la loi du 13 mars 2000 consacre la possibilité pour les officiers publics d'établir et de conserver les actes authentiques sur support électronique. Ce dernier point est une véritable révolution juridique29(*) qui soulève une extrême prudence dans son application. C'est pour cette raison que le nouvel et 2nd alinéa de l'article 1317 du Code Civil a été suspendu à l'adoption d'un décret en Conseil d'Etat qui n'a pas encore été pris30(*).

Le Décret du 30 mars 2001 susmentionné, pris pour l'application de l'article 1316-4 du Code Civil et relatif à la signature électronique, précise les conditions à réunir afin de bénéficier de la présomption de fiabilité d'un procédé de signature électronique. La signature électronique doit être sécurisée et garantir la confidentialité (chapitre 1er dudit décret). C'est pourquoi, il convient de créer des dispositifs de vérification de la signature électronique (chapitre 2) qui seront mis en oeuvre grâce à l'utilisation de certificats électroniques qualifiés pour assurer l'intégrité de cette signature (chapitre 3)31(*). Le décret n° 2002-535 du 18 avril 2002 relatif à l'évaluation et à la certification de la sécurité offerte par les produits et les systèmes des technologies de l'information32(*) et l'arrêté ministériel du 31 mai 2002 relatif à la reconnaissance de la qualification des prestataires de certification électronique et à l'accréditation des organismes chargés de l'évaluation33(*) sont également venus compléter la loi du 13 mars 2000 sur ce sujet.

Dès lors, cette loi semble apporter de sérieux avantages en terme de gain de temps pour la procédure civile puisqu'elle admet que puissent être dématérialisés non seulement l'acte sous seing privé, mais aussi l'acte authentique sous réserve de la publication du décret pris en Conseil d'Etat34(*). Néanmoins, des mécanismes permettant la dématérialisation des actes de procédure doivent être créés afin de sauvegarder la sécurité des échanges juridiques.

B. L'écrit électronique ad validitatem

La loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique35(*) (LCEN) constitue la première étape législative du plan RESO 2007 présenté par le Premier ministre en 2003 pour favoriser le développement de la "République numérique"36(*).

Son objectif consiste en l'adaptation de la législation française au développement de l'économie numérique, aux fins de renforcer la confiance en cette dernière et d'assurer le développement de ce secteur, tout en établissant un cadre juridique stable pour les différents acteurs de la société de l'information. Dès lors, deux concepts émergent de cette finalité : d'une part la loi vient s'adapter à la réalité des faits et au développement du commerce électronique; d'autre part, elle tend à combiner ce développement avec les intérêts des différents acteurs.

La loi du 21 juin 2004 marque une sorte d'achèvement de l'édifice légal et réglementaire37(*). En effet, un vide restait à combler avec la question de l'écrit électronique ad validitatem. C'est chose faite avec l'article 25 qui crée, notamment, un nouvel article 1108-1 dans le Code civil, article qui dispose que « lorsqu'un écrit est exigé pour la validité d'un acte juridique, il peut être établi et conservé sous forme électronique(...). »

Dès lors, l'égalité de l'écrit électronique et de l'écrit papier lorsqu'un écrit est exigé pour la validité d'un acte juridique est consacrée par cette loi. Cette équivalence implique en outre que, lorsque la loi exige une mention manuscrite de la main de celui qui s'oblige, cette mention peut être apposée sous forme électronique.

Par exemple, la conclusion en ligne d'un bail d'habitation qui selon l'article 3 de la loi du 6 juillet 1989 doit être établi par écrit, devient envisageable, étant précisé que le Gouvernement est habilité par la L.C.E.N. à adapter les textes existants par voie d'ordonnances.

Ces questions de formalisme des actes juridiques ne peuvent donc être indifférentes aux praticiens judiciaires38(*). Néanmoins, les dispositions de l'article 1108-1 du Code civil ne sont pas applicables aux actes sous seing privé relatifs au droit de la famille et des successions ou à certains actes sous seing privé relatifs à des sûretés personnelles ou réelles (article 1108-2 du Code civil).

En d'autres termes, la dématérialisation des actes de procédure comme la reconnaissance de l'acte de procédure électronique ad validitatem n'est pas l'objet de la L.C.E.N., mais elle semble en contenir des prémices.

Récemment, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, a présenté en conseil des ministres, le 15 juin 2005, une ordonnance relative à l'accomplissement de certaines formalités contractuelles par voie électronique39(*). Cette ordonnance, prise en application de la L.C.E.N., adapte les dispositions du Code civil relatives à la conclusion, la validité ou les effets de certains contrats à l'accomplissement de formalités afin de pouvoir réaliser ces dernières par voie électronique. Ce texte prévoit en outre de procéder sur support électronique à des envois de lettres simples et recommandées, avec ou sans avis de réception, tout en leur attribuant les mêmes effets juridiques qu'à celles adressées sur support papier.

L'adoption de ces lois et surtout celle du 13 mars 2000 est donc le témoignage de la concurrence future de l'immatériel sur le support papier et de la conviction que l'utilisation des nouvelles technologies a un sens pour la procédure civile. En effet, il semble qu'offrir un tel cadre légal à ces outils modernes dépasse la simple volonté politique de s'adapter à son temps mais montre l'intérêt de leur maniement pour le droit et la justice. Dès lors, le législateur leur permet de prospérer davantage tout en respectant la sécurité juridique.

Les arguments en faveur de l'introduction des nouvelles technologies pour la procédure civile demeurent fondés au point qu'ils ont été favorablement accueillis par les hommes politiques et le législateur qui tentent progressivement de moderniser notre système judiciaire français en prenant appui sur ces outils. Ces derniers présentent aussi l'intérêt d'être adapté aux exigences Européennes qui régissent notre institution judiciaire.

Le système judiciaire français n'est pas pour autant au commencement de l'ère informatique même si les mentalités semblent l'être globalement. En effet, les échanges et actes dématérialisés sont utilisés par un certain nombre de professionnels du droit. Concernés par leur usage, les professions juridiques et judiciaires peuvent témoigner de l'utilité de l'essor des nouvelles technologies.

* 27 L. n°2000-230 du 13 mars 2000, JO 14 mars 2000

* 28 Décret no 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique, J.O. n°77 du 31 mars 2001, p. 5070.

* 29 Eric A. CAPRIOLI, La loi française sur la preuve et la signature électronique dans la perspective européenne, JCP 3 mai 2000, n°18, p. 787.

* 30 Selon Maître André VOILLEQUIN, Directeur Général de l'ADEC, le projet de décret a été évoqué en Conseil d'Etat le 14 juin 2005 et sera bientôt définitif.

* 31 Supra p. 42 et suiv.

* 32 J.O. n° 92 du 19 avril 2002 page 6944, texte n° 1.

* 33 J.O. n° 132 du 8 juin 2002 page 10223, texte n° 16.

* 34 V. note 30

* 35 L. n°2004-575 du 21 juin 2004, J.O. 22 juin 2004, p. 11168, texte n° 2.

* 36 Ass. Nat., Communiqué du Conseil des ministres du 15 janvier 2003, Projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique, Dossier législatif, www.assemblee-nationale.fr

* 37 T. PIETTE-COUDOL, L'écrit électronique et la signature électronique depuis la LCEN, Com.com.élec., sept. 2004, p.40.

* 38 H. CROZE, Faut-il faire confiance à la loi sur la confiance dans l'économie numérique ? , Procédures août/septembre 2004, p.3.

* 39 Rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2005-674 du 16 juin 2005 relative à l'accomplissement de certaines formalités contractuelles par voie électronique, J.O n° 140 du 17 juin 2005 p. 10341, texte n° 25

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote