La gestion des risques internationaux dans les opérations de crédit par signature


par Leopold Sea
Paris Graduate School of Management
Traductions: Original: fr




PARIS GRADUATE SCHOOL OF MANAGEMENT

MASTERS ECOLE SUPERIEURE DE GESTION

COMMERCE ET FINANCE INTERNATIONAL

LA GESTION DES RISQUES INTERNATIONAUX DANS LES OPERATIONS DE CREDIT PAR SIGNATURE : QUELLES GARANTIES POUR LA SECURITE DES OPERATIONS DE FINANCEMENT DU COMMERCE EXTERIEUR ?

LEOPOLD SEA

2000/2002

Remerciements

Ma profonde reconnaissance à l’égard de :

J.M. POUYLAU Crédit Lyonnais Savigny sur orge pour sa gentillesse.

Mes sincères remerciements sont adressés à :

La direction des financements structurés du Crédit Lyonnais - division du négoce.Marché du pétrole et des matières premières.

La direction des risques politiques – division des risques pays et de corporate.

Managers Middle et Front Office : Crédit Lyonnais Energy branch Paris

M.C. PAPON et F. LE SERRE dont les observations m’ont été si précieuses ;

Bernard AOUAD Manager zone non-résidents (Afrique et Amérique latine) pour ses précieux conseils.

Deputy Managers : Crédit Lyonnais Energy branch Paris

J.C GAIGNOUX (Front office) pour sa gentillesse, sa simplicité et sa mentalité.

D. DUBROCA (Middle Office) pour sa disponibilité.

Camille SEDNAOUI. (Crédit Lyonnais Energy branch) Genève (Suisse) pour sa gentillesse.

Ma gratitude est immense à l’égard de :

Monsieur & Madame SEA André

ma cousine David Yolande

et des familles :

TIKOUAI

GNOMBLEÏ

A mon oncle Guei Antoine Roger, qui fût le seul à croire en moi alors que j’étais enfant et plein d’ignorance.

Toi par qui tout commença, un jour des années 80 dans mon village Kaadé.

Sans toi rien ne serait pareil.

A mon père Jimmy, Comme l’appelaient affectueusement ses enfants,

A mes regrettés frères Marius, Albert et Michel.

A ma mère Guy Bia, toute ma gratitude et ma profonde reconnaissance.

« La plus haute espérance ; c’est le désespoir surmonté …. »

A ma fille Inès Cannes.

Faute de mieux et par la force des choses ;

en guise de premier anniversaire ;

je dédie ce mémoire.


PLAN

Première Partie.

Les opérations de crédit par signature : L’ENGAGEMENT des opérateurs dans L’Environnement volatile DES AFFAIRES INTERNATIONALES.

chapitre I : Les opérations internationales de crédit par signature

Section I. Le crédit documentaire et les opérations voisines.

§I. Le crédit documentaire.

Préliminaire : généralités et fonction économique.

I. Ouverture du crédit.

II. Réalisation du crédit.

§II La lettre de crédit stand by(stand by letter of crédit).

Section II : Les cautions et garanties bancaires internationales.

Préliminaire : généralités sur les garanties.

§I. Classification des garanties en fonction de leur objet.

I. les garanties de soumission.

II. les garanties de restitution d’acompte.

III. les garanties de bonne exécution.

IV. les garanties de dispense de retenue de garantie.

§II. Classification en fonction de leur mode de mise en œuvre.

I. Les garanties à première demande.

II. Les garanties documentaires ou conditionnelles.

CHAPITRE II : L’ENVIRONNEMENT VOLATILE DES AFFAIRES INTERNATIONALES : Les risques financiers et commerciaux à l’international.

Section I. le risque de change

I. Notion de risque de change.

II. Evaluation du risque de change.

Section II. Le risque politique.

I Notion de risque politique.

II. Evaluation du risque politique.

Section III. Le risque commercial.

Section IV. Le risque d’appel abusif des garanties.

2ème PARTIE.

QUELLES GARANTIES POUR LA SECURITE DES AFFAIRES INTERNATIONALES ?

titre I : Les techniques financières et bancaires de couvertures des risques à l’INTERNATIONAL.

préliminaire : les techniques internes de couverture.

Chapitre I. Les garanties apportées par le schéma technique du crédit

Documentaire.

Section I. Les garanties documentaires : la LOI

Section II. Le crédit irrévocable et confirmé réalisé par négociation par acceptation.

A. Le crédit irrévocable et confirmé : une double garantie.

B. Réalisation par négociation, par acceptation.

Section III. Escompte hors crédit : la cession de créances par le

Forfaiting.

Chapitre II. Les autres techniques financières et bancaires de

Couverture.

Section I. La cession de créances.

I. La titrisation des créances commerciales.

II. L’affacturage international.

Section II. La technique des Pool bancaires.

Conclusion : les difficultés d’éliminer ces risques par les techniques de couverture, notamment le crédit documentaire. D’où le nécessaire recours à l’assurance.

TITRE II : L’assurance credit des risques à l’exportation

Chapitre I. L’assurance crédit prive des risques à l’exportation

I. L’assurance-crédit privée des risques commerciaux.

II. L’assurance-crédit privée des risques politiques.

III. L’assurance-crédit privée des risques de catastrophe.

Chapitre II. L’assurance crédit de la COFACE.

Introduction : présentation de la COFACE.

§I. Principes généraux de l’assurance crédit de la COFACE.

I Généralités.

II Les risques couverts : classification.

A. En fonction du stade de l’opération d’exportation.

B. En fonction de leur origine.

1. Commerciale.

2. Politique.

3. Economique.

III. Les limites de l’assurance crédit : les risques exclus.

A. Les conditions tenant à la légalité de l’opération d’exportation.

B. Les conditions tenant au risque.

C. Les conditions tenant à la perte subie.

§II. La portée de la garantie des risques politiques et commerciaux.

I. La garantie du risque de crédit.

II. La garantie du risque de fabrication.

III. Les garanties relatives aux garanties bancaires.

§III. Quelques-unes des polices.

· Novex.

· Globalliance.

· GCP super S.

· PCT.

· Equipex.

· Be plus.

· Grand’expor.

Conclusion générale.

INTRODUCTION

GENERALE.


idée d’un engagement par signature[1] sans risque relève d’un mythe. Tout au mieux, le but des opérateurs des affaires internationales est de minimiser les risques inhérents à leurs transactions quotidiennes.

De ce fait ni le crédit documentaire, ni aucune autre technique financière ou bancaire ne peut garantir le banquier, l’exportateur et l’importateur contre tout risque. L’idée de risque zéro est donc un concept loin de la réalité des affaires internationales.

L’objectif principal de l’auteur est de démontrer que contrairement aux idées reçues, le commerce international ne doit pas être appréhendé uniquement à travers le binôme vendeur et acheteur. En effet, l’institution bancaire est le maillon principal de toute chaîne d’exportation[2], qu’il s’agisse du préfinancement, du financement ou du paiement de l’opération. Or il s’avère que bon nombre de techniques de commerce international sécurisent les transactions à travers la garantie de l’importateur et de l’exportateur.

L’acheteur veut recevoir la marchandise en temps et en heure, exempte de tout vice. Le vendeur quant à lui veut recevoir le paiement du prix dans le délai imparti. Pour parvenir à leur fin, les deux protagonistes[3] auront recours aux banques.

Il est donc impossible de concevoir la sécurité des transactions internationales uniquement en terme de garantie pour les deux parties au contrat d’achat ou de vente internationale de marchandise. Cette garantie doit s’élargir à l’ensemble des opérateurs notamment le banquier, qui est le plus impliqué. D’autres opérateurs se sont révélés au fur et à mesure de l’évolution de la matière, ainsi, le factor[4], le forfaiteur [5]voire d’autres institutions financières.

Parmi toutes les techniques bancaires et financières, la technique du crédit documentaire est le moyen de paiement et de financement le plus prisé à court terme ; car il est censé mettre les opérateurs à l’abri de tous les risques liés soit à la situation macro-économique mondiale soit à la stabilité politique et économique de la zone concernée. Contrairement aux idée reçues, cette technique n’est pas une garantie tout risque ni à l’exportation ni à l’importation. Elle ne garantit pas tous les opérateurs au sens large(acheteur, vendeur et banque) de façon identique.

Comme la plupart des techniques de commerce international, la technique du crédit documentaire, ne fait que déplacer le risque d’un opérateur vers un autre. En assurant le paiement de la marchandise à l’exportateur, le crédit documentaire irrévocable et confirmé( qui pourtant de l’avis de tous les praticiens est une double garantie) déplace le risque vers les institutions financières telles que le factor, la banque voire le forfaiteur en fonction de la stratégie de financement ou de paiement choisie.

Ces institutions financières notamment la banque, tenteront par des techniques adaptées de minimiser leurs risques et le cas échéant d’avoir recours à l’assurance.

Dans un environnement des affaires internationales aussi volatil (difficile économiquement et instable politiquement) la sécurité et la pérennité des affaires ne sont assurées qu’en partie par la technique du crédit documentaire ainsi que les autres techniques financières de couverture. Ces techniques se révèlent insuffisantes pour tous les opérateurs, notamment du point de vue banquier. Exceptionnellement elle peut se révéler satisfaisante surtout lorsque l’exportateur dépose un gage espèce[6] ou lorsque la banque dispose d’une autre sûreté tel que le gage marchandise.

Or dans un environnement international fortement concurrentiel, le banquier ne peut imposer de telles sûretés au client sous peine de perdre cette part de marché. Ces sûretés peuvent êtres exigées facilement lorsque l’exportateur est une PME/PMI, mais dans certains secteurs tels que les travaux public, le pétrole voire la construction, les opérateurs sont généralement des multinationales ; il est donc impossible au banquier d’être exigeant car cela signifie douter de la crédibilité d’un grand du marché. Comment le Crédit lyonnais, la BNP/Paribas ou la SG peuvent imposer à TOTALFINAELF, une clause de dessaisissement de sa marchandise ?

Comment peuvent-elles demander à Bouygues de déposer un gage espèce avant de lui délivrer une garantie de soumission ou de bonne fin ?

Les deux objectifs principaux de cette recherche sont d’une part d’entendre par opérateurs du commerce international, l’ensemble des intervenants c’est à, dire une conception large et non pas restrictive. A cet effet, le terme opérateur doit désormais concerner l’importateur, l’exportateur et le banquier. Selon les circonstances il peut être étendu à d’autres institutions financières.

D’autre part on ne peut parler de sécurité de ces transactions internationales que lorsque tous les maillons de cette chaîne auront été garantis. Pour finir cette sécurité totale ne peut être retrouvée pour les zones à fort risque politiques et commerciaux comme en ce moment en Asie centrale, par de simples techniques financières de couverture, qui se révèlent parfois insuffisantes. D’où le nécessaire recours à l’assurance pour garantir ces opérations contre les risques politique, commerciaux et de change.

A partir de cet instant on peut parler de sécurité des transactions internationales, même si je persiste à penser que cela relève d’un mythe ; car on ne peut que minimiser les risques y compris dans les zones de stabilité politique et économique, commerciale et juridique.

Cette étude se fera en deux grandes parties. Il conviendra de présenter d’une part quelques unes des opérations internationales de crédit par signature (crédit documentaire, SBLC et les cautions et garanties bancaires internationales) et la volatilité de l’environnement des affaires internationales.

D’autre part comment gérer de façon efficace ces risques afin de sécuriser au mieux les transactions internationales. A cet effet, il ne suffit pas de déplacer le risque sur la tête du banquier ou le factor.

Parce que les démocraties capables d’une bonne stabilité politique, économique et financière ne sont pas nombreuses, la couverture de ces institution financières est la condition sine qua non[7] de la sécurité des transactions commerciales internationales.


IERE PARTIE

LES OPERATINS DE CREDITS PAR SIGNATURE : L’ENGAGEMENT BANCAIRE DANS LA VOLATILITE DES AFFAIRES INTERNATIONALES

CHAPITRE I.

LES OPERATIONS INTERNATIONALES DE CREDIT PAR SIGNATURE


SECTION I Le crédit documentaire et les opérations voisines


Préliminaire. Généralités sur le crédit documentaire.

A. Définition et origine.

1. Définition.

On appelle crédit documentaire, un engagement irrévocable[8] par lequel une banque, à la requête d’un donneur d’ordre à qui elle consent un crédit, accepte de se reconnaître débiteur principal à l’égard d’un tiers bénéficiaire d’une somme d’argent payable selon les termes et conditions strictement énoncées dans un engagement et sur remise des documents y énoncés présentant l’apparence de conformité.

2. Origine et fonction économique.

Instrument privilégié du commerce international à court terme, le CREDOC fournit une réponse adaptée aux conflits d’intérêts entre l’acheteur, le vendeur et le banquier ; dans la vente internationale. La distance séparant les parties au contrat, la diversité des systèmes juridiques et les incertitudes politiques sont des sources de méfiance.

L’acheteur souhaite recevoir la marchandise qu’il a commandée ; le vendeur de son côté souhaite en recevoir le prix. Les deux parties souhaitent une concomitance entre le dessaisissement de la marchandise et le paiement du prix. Cela est rarement possible. Le CREDOC réalise par l’intervention du système bancaire d’un ou plusieurs pays, un compromis acceptable pour chacun et adaptable aux principales situations grâces aux diverses modalités possibles (révocable, irrévocable, confirmé, non confirmé, transférable, à vue, adossé, à paiement différé etc.).

Il implique que l’acheteur accepte de faire confiance à des documents qu’il choisira comme devant refléter l’exécution du contrat commercial. Cela implique aussi que le vendeur accepte de se dessaisir de la marchandise avant paiement contre promesse bancaire conditionnée par la remise de documents conformes aux stipulations commerciales.

Aucune législation nationale ou internationale ne régie cette transaction tripartite. C’est une création empirique. Cet instrument est né de la pratique internationale et surtout bancaire, sous l’égide de la CCI[9] dont le rôle a été crucial pour fixer et faire évoluer depuis 1933 les RUU[10] relatives au CREDOC[11].

Après plusieurs tentatives de codifications dans divers systèmes de droits positifs, la CCI se saisit de la question en 1926. Les RUU parurent en 1933 et vont être modifiées en 1951 ; puis en 1962 versions à laquelle vont se rallier les Britanniques, puis en 1974, 1983 et récemment en 1993 (brochure 500 entrée en vigueur le 01janvier 1994).

Cette fréquence des révisions assure une évolution des RUU conforme aux pratiques internationales. C’est ainsi que la révision de 1983 a intégré le CREDOC par paiement différé, le crédit stand-by[12] et mis à jour les articles relatifs au document de transport.

Le succès des RUU, vient surtout de leur méthode d’élaboration (réalisées par les meilleurs spécialistes de chaque pays membre) et par la CNUDCI[13], qui va recommander leur utilisation en 1975.


En vertu de l’article 1 les RUU ont une portée universelle et s’appliquent de ce fait à tous les CREDOC. Elles ont par ailleurs un rôle supplétif, car «elles s’appliquent sauf dispositions contraires stipulées explicitement dans le crédit.


Ø Les parties.

Un CREDOC met généralement en présence quatre parties plus rarement trois.
Un vendeur exportateur voulant avoir une garantie de paiement demandera à être réglé par CREDOC, il en sera le bénéficiaire. L’acheteur importateur, en sa qualité de donneur d’ordre s’adressera à sa banque pour satisfaire cette demande. Si elle en a convenance, sa banque ouvrira le crédit. Elle sera alors la banque émettrice.

Une autre banque généralement établie dans le pays du vendeur lui transmettra l’ouverture du CREDOC :

Soit sans engagement de sa part, elle sera de ce fait banque notificatrice (qui peut être une succursale de la banque émettrice en vertu de l’article 2 des RUU).

Soit en ajoutant à l’engagement de la banque émettrice, son propre engagement. Elle sera alors banque confirmante. Les RUU 500 autorisent les succursales d’un autre pays à confirmer une autre succursale de la même banque qui aurait procédé à l’émission du crédit.


B. Les différentes formes du crédit documentaire.

A l’image du degré de confiance entre les partenaires commerciaux, la garantie procurée par le crédit documentaire peut varier. De ce fait, le crédit documentaire peut être révocable ou irrévocable.

a. Le crédit révocable[14].

Ø Présomption de révocabilité des RUU 400 de 1983

Jusqu’à la dernière révision de 1993 des RUU, le principe en matière de crédit documentaire était la révocabilité ; en vertu de l’article 7 des RUU 400 «tout crédit documentaire doit indiquer clairement s’il est révocable ou irrévocable ».

Cela dit, ces crédits étaient quasiment inexistants. La récente révision des RUU 500 a inversé la présomption. De ce fait le principe désormais est sauf stipulation contraire le caractère irrévocable du crédit documentaire (article 6.C des RUU).

Le crédit révocable peut être amendé ou annulé par la banque émettrice à tout moment, sans que le bénéficiaire en soit averti. En pratique il semble que le bénéficiaire soit informé, mais cela n’est nullement une obligation mais une simple faculté ; et il n’a pas par exemple à accepter ou à refuser un amendement.

La sécurité est donc faible pour le bénéficiaire. La révocation peut être aussi le fait du donneur d’ordre. Il faut cependant noter que le droit de la banque émettrice de révoquer est limité par le droit commun. Il s’applique aux ses rapports avec son client donneur d’ordre mais pas avec le bénéficiaire qui n’a aucun lien juridique avec elle.

Cependant, le crédit révocable n’échappe pas totalement aux règles relatives aux contrats et toute révocation abusive engage la responsabilité de l’acheteur sur la base du contrat commercial. Ce crédit révocable ne peut en toute logique être confirmé, car toute confirmation implique un engagement, qui s’ajoute conformément à l’article 9.b

RUU 500 à celui de la banque émettrice. On ne peut rien ajouter à un engagement qui n’existe pas envers le bénéficiaire. De ce fait, seul le crédit irrévocable ne peut être confirmé.

b. Le crédit irrévocable.

Ø Présomption des RUU 500.

On l’a vu, depuis la révision de 1993, la présomption légale en matière de crédit documentaire est la forme irrévocable. De ce fait, sauf clause explicite contraire, les juges ou les arbitres interprètent la volonté des parties en faveur d’une sécurité maximale pour le paiement ainsi que pour l’exportateur.

C’est la forme de crédit la plus fréquente, parce que la plus sûre pour le bénéficiaire. Le crédit irrévocable est un engagement ferme. Le banquier émetteur ne peut se soustraire à son engagement vis à vis du bénéficiaire et de la banque intermédiaire. Le donneur d’ordre ne peut révoquer ou amender les instructions qu’il a données. Ce principe à pour fondement le fait que le banquier émetteur s’engage envers le bénéficiaire, en dehors des liens établis avec le donneur d’ordre.

Le crédit irrévocable peut prendre deux formes : il peut être confirmé ou non.

1 : Le crédit irrévocable non confirmé.

C’est un crédit simplement notifié. Conformément à l’article 7 des RUU le rôle de la banque notificatrice se borne à vérifier l’authenticité apparente du crédit qu’elle notifie, sans aucun engagement de sa part. Cette tâche est facile lorsque les banques sont en relation d’affaires depuis un certain temps. Par conséquent, elles disposent de spécimen de signatures de leurs correspondants étrangers, qu’elles peuvent vérifier aisément.

2 : Le crédit irrévocable et confirmé.

Si l’intervention d’une banque présente une réelle garantie pour le vendeur, elle est parfois considérée comme insuffisante par ce dernier. Il souhaitera le plus souvent éviter le risque politique sur le pays de la banque émettrice. Il demandera alors à son banquier de confirmer le crédit. Ce dernier prendra un engagement ferme, s’ajoutant à celui de la banque émettrice. Dès lors, le bénéficiaire vendeur exportateur dispose de deux engagements fermes de paiement.

Sous-section I : l’ouverture et la réalisation du crédit documentaire.

§I : L’ouverture du crédit documentaire.

L’ouverture du crédit documentaire se fait par la signature d’une convention de crédit entre l’importateur et sa banque.

L’acheteur donne l’ordre à sa banque d’ouvrir un crédit documentaire au profit de l’exportateur comme prévu dans le contrat de vente. Si les conditions sont réunies, la banque de l’importateur émet le crédit.

A. La convention de crédit entre le donneur d’ordre et la banque émettrice.

Les instructions données par le donneur d’ordre doivent être précises, comme le veulent les articles 5,12 et 20 des RUU, car ce sont elles qui déterminent les obligations de la banque émettrice, dont découlent les droits du bénéficiaire. Pour pallier tout risque d’erreur, d’incertitude voire éviter toute instructions approximatives, les banques disposent de formulaires standards qu’elles donnent à tous leurs clients donneurs d’ordres et qui contiennent tous les éléments utiles à la réalisation du crédit.

Ces éléments à titre indicatifs sont :

· La forme du crédit (révocable, irrévocable).

· Son mode réalisation.

· Sa date de validité.

· Le délai de présentation des documents.

· Le montant du crédit et la monnaie de règlement.

· Les modalités de livraison, d’assurance et de transport.

· La désignation des documents exigés.

La banque émettrice procède ensuite à une analyse du risque client, c’est à dire au diagnostic financier du donneur d’ordre.

Selon le degré de gravité du de ce risque, la banque, dispose de deux choix :

¨ Soit elle décide de ne pas ouvrir le crédit ; soit elle l’ouvre en demandant des garanties.

De ce fait, le crédit ouvert est soit gagé et on parle alors de gage espèce( le client dépose une provision) ou de gage marchandise(le document de transport, le BL par exemple sera au nom de la banque). Dans le cas d’un gage de marchandises on parle d’opérations sans dessaisissements.

¨ Si le client ne présente aucun risque, la banque procède à l’ouverture du crédit documentaire.

Ainsi, la banque prête sa signature au donneur d’ordre pour lever les documents contre paiement, négociation ou acceptation d’une lettre de change.

B : le rôle de la banque intermédiaire dans l’émission du crédit.

La banque qui ouvre le crédit documentaire se trouve généralement dans le pays de l’importateur. Or cette situation est problématique pour l’exportateur. En effet, la distance qui sépare son pays de celui de l’importateur, la diversité des systèmes bancaires et judiciaires, sa méconnaissance de la banque émettrice ne lui inspirent pas confiance.

De ce fait il va réclamer généralement l’intervention d’une banque intermédiaire qui sera souvent située dans son pays.

Cette banque intermédiaire peut jouer divers rôle dans l’émission du crédit.

Ø Banque notificatrice.

En vertu de l’article 7 des RUU 500, lorsque la banque intermédiaire intervient à tant que banque notificatrice, elle n’est qu’un simple mandataire de la banque émettrice.

Elle transmet ou notifie le crédit au bénéficiaire, sans aucun engagement de sa part. Sa seule obligation consiste à vérifier l’authenticité apparente des documents notifiés, car toute négligence de sa part engage sa responsabilité contractuelle.

Lorsque la banque notificatrice est désignée pour effectuer un paiement, négocier ou accepter une traite, la banque émettrice est obligée de la couvrir. De ce fait, la banque notificatrice ne prend aucun engagement personnel vis à vis du bénéficiaire. Elle ne fait que réaliser le crédit pour le compte de la banque émettrice.

Ø Banque intermédiaire confirmatrice.

Lorsque la banque intermédiaire est confirmatrice dans l’émission et la réalisation du crédit documentaire, elle s’engage personnellement vis à vis du bénéficiaire. Ses obligations sont identiques à celles de la banque

émettrice.

§II : La réalisation du crédit.

Ø Notion.

Elle consiste dans l’exécution du crédit documentaire par les banques (émettrice et confirmatrice) au profit du bénéficiaire exportateur.

En échange des documents énumérés dans le crédit et après vérification, la banque paie, accepte ou négocie les traites.

Cette situation est différente des cas de paiement anticipé ou d’escompte de la traite hors crédit documentaire.

A : le rôle des banques dans la réalisation du crédit : les documents et leur vérification.

Les documents jouent un rôle primordial dans la sécurité des transactions internationales. En effet, c’est sur leur simple apparence de conformité que s’effectuera le paiement au profit du bénéficiaire. De ce fait, si le choix des documents nécessaires à la réalisation du crédit incombe logiquement au donneur d’ordre qui est le payeur final, la banque qui prête sa signature voudra minimiser ses risques et procédera ainsi à une vérification minutieuse desdits documents.

Il existe quatre grandes catégories de documents.

1 : typologie des documents.

Parce que l’opération en question est une transaction commerciale, il faut un document relatif au prix de ladite transaction. Les partenaires commerciaux étant situés sur des territoires généralement éloignés l’un de l’autre, il faut transporter la marchandise vers l’acheteur. A cet effet, des documents de transport sont aussi demandés. Par ailleurs l’opération de transport comportant de nombreux risques, il faut également une assurance, dont la facture est demandée.

Les documents généralement nécessaires à la réalisation du crédit sont donc les suivants : les documents relatifs au prix, au transport et à l’assurance. Dans la pratique, le donneur exige souvent des documents annexes.

a : prix.

Les documents de prix sont au nombre de trois : les factures commerciales, douanière et consulaire.

Ø factures commerciales (commercial invoice)

En vertu de l’article 37 RUU 500, une facture commerciale, est un document comptable par lequel le vendeur requiert l’acheteur de payer la somme due pour les marchandises ou les services fournis.

C’est donc une pièce essentielle établie par le vendeur, qui doit contenir les éléments suivants :

La désignation du donneur d’ordre et du bénéficiaire ; la date d’émission de la facture ; le numéro de la facture ; le poids de la marchandise ; la quantité ; le prix unitaire et total des marchandises.

La facture contient aussi les termes ou les conditions de la vente selon l’incoterm approprié. Pour le marché du pétrole par exemple les termes utilisés sont généralement FOB[15] et CIF.

Ø La facture consulaire.

Cette facture, est un document qui permet en pratique de vérifier si la marchandise ne provient pas d’un pays ou une région sous embargo.

Ce document porte le visa du pays de destination, qui constate ainsi l’origine et la valeur de la marchandise ; ce qui permettra par ailleurs aux autorités douanières d’appliquer le tarif douanier approprié.

Ø La facture douanière.

Elle remplie la même fonction que la facture consulaire.

b : Les documents de transport.

Le transport est le maillon essentiel dans l’exécution des contrats internationaux. En effet les documents de transport ont une double utilité ; non seulement ils permettent de constater le vendeur s’est dessaisi de la marchandise ; mais ils représentent également un titre de propriété qui servira de gage au banquier émetteur jusqu’au remboursement du donneur d’ordre.

Ces documents de transports sont aussi diversifiés que les modes de transports ; ils sont

Prévus aux articles 23 à 30 RUU 500.

Ø Le connaissement[16] maritime ou B/L(Bill of Lading).

La lettre de connaissement maritime est habituellement stipulée dans le crédit, lorsque la marchandise est expédiée par voie maritime. Ce document fait preuve de l’existence d’un contrat de transport des marchandises, et représente un droit de propriété sur celles-ci. La terminologie employée importe peu car il peut s’intituler « connaissement de transport combiné, document de transport combiné, connaissement de transport combiné ou connaissement de port à port ».

Généralement cette lettre est établie en trois ou quatre exemplaires originaux

et négociables, non compris ceux du capitaine (connaissement chef) et de l’armateur.

Le total des exemplaires négociables remis au chargeur, constitue «le jeu complet des connaissements ». Un seul exemplaire suffit à retirer les marchandises ; on parle alors de «connaissement accompli ». Par ailleurs ce document de transport maritime, doit être clean, c’est à dire sans réserve.

Ce document doit contenir les informations suivantes :

- Désignation du chargeur, celle du destinataire à moins que le connaissement ne soit établi à ordre. Il doit contenir également le « notify [17]» c’est à dire la désignation de la personne à prévenir à l’arrivée le cas échéant.

- La désignation du navire transporteur.

- Les ports d’embarquement et de déchargement.

- Une description de la marchandise en termes généraux non contradictoire avec les conditions du crédit.

- Les marques et numéros d’identification.

- L’indication que le fret a été payé ou qu’il sera payé à destination.

- Le nombre de connaissements originaux qui ont été émis.

- La date et le lieu de l’émission ainsi que la signature du transporteur. Cette date d’émission est un élément important car elle prouve que les marchandises ont été embarquées à temps, dans le cas où le crédit stipulerait une date limite d’embarquement.

Ø La lettre de transport maritime non négociable (SEAWAYBILL).

Ce document a été mentionné pour la première fois par les RUU 500 dans son article 24. Il permet au destinataire mentionné sur le document de retirer les marchandises sur simple justification de son identité. Ce document n’étant pas négociable, il ne représente pas la marchandise.

Ø Les documents de transport multimodal.

En vertu de l’article 26 des RUU 500, on parle de transport multimodal, lorsque le transfert des marchandises s’effectue au moins par deux modes de transports différents ( maritime et aérien, maritime et ferroviaire par exemple). Il confère un droit de gage à son porteur s’il est négociable. Il atteste que la marchandise a été remise au transporteur ou à son agent, qui ne s’en dessaisira que contre la remise d’un exemplaire du connaissement de transport combiné, par un porteur.

Ø La lettre de transport aérien (LTA-AIR WAY BILL).

L’expédition des marchandises par avion conformément à l’article 27 RUU, donne lieu à l’établissement d’une lettre de transport aérien (LTA ou Air Consignment note) soumise dans la législation des transports internationaux à la convention de Varsovie du 12/10/1929.

La lettre est généralement non négociable. De ce fait, pour que le banquier puisse disposer d’un droit de gage opposable aux tiers, il faudrait que la lettre lui soit remise à son nom.

La lettre doit être établie en trois exemplaires originaux, destinés successivement au transporteur, à l’expéditeur et au destinataire.

Parce qu’elle est non négociable, la LTA, ne représente pas la marchandise, a une simple valeur de récépissé.

Ø La lettre de voiture internationale(CMR) article 28 RUU 500.

Ce document est prévu par la convention de Genève du 19/05/1956 dite convention internationale de transport de marchandises par route(CMR).

Elle est établie par l’expéditeur en trois exemplaires originaux, mais plus généralement par le transporteur qui agit pour le compte de l’expéditeur.

Le premier exemplaire est destiné à l’expéditeur, le second voyage avec les marchandises et le troisième est conservé par le transporteur. Cette lettre n’est pas négociable.

Lorsque le transporteur établi la lettre, il a l’obligation de vérifier mentions suivantes : le nombre, la marque des colis ; l’état apparent des marchandises et son emballage.

Tout défaut constaté, doit être mentionné dans la lettre.

Ø La lettre de voiture internationale (CIM) article 28 RUU 500.

Cette lettre est l’un des plus vieux documents de transport dans commerce international des marchandises ; car elle a été instituée par la convention de Berne du 14/10/1890 dite convention internationale de pour le transport international des marchandises par chemin de fer (CIM). Cette convention révisée en 1980 est désormais appelée COTIF (convention relative aux transports ferroviaires internationaux). Elle est entrée en vigueur en France depuis 1982.

Cette lettre est universelle depuis 1993. Elle doit contenir la nature de la marchandise et son poids. L’original de la lettre doit être remis au destinataire et un duplicata à l’expéditeur. Le transporteur doit se conformer aux instructions de la lettre. S’il remet contre toute instruction la marchandise à l’importateur au lieu de la banque émettrice, il commet une faute.

c : les documents d’assurance.

Tout comme les documents de transport, les documents d’assurance jouent un rôle essentiel dans la protection du banquier et du donneur d’ordre. Ils peuvent être établis à ordre au porteur ou à une personne dénommée.

Lorsque l’importateur n’a pas provisionné le crédit, le document d’assurance doit être souscrit au profit de la banque émettrice.

Si le vendeur est chargé de souscrire à l’assurance, l’importateur devra indiquer : le document que la banque émettrice devra exiger et les risques que devra couvrir cette assurance, ces derniers étant fonction du mode de transport et de la nature des marchandises. La mention « assurance tous risques », n’est pas forcement une garantie pour l’importateur car cela ne prend pas forcement en compte les risques particuliers. En cas de réalisation de ces derniers, ni la banque émettrice ni son correspondant ne peuvent être responsabilisés.

Il est donc dans l’intérêt de l’importateur de signaler tout risque particulier ou spécial inhérent à la marchandise.

Ces documents d’assurance sont de trois sortes :

¨ La police d’assurance : c’est le document type émis par une compagnie d’assurance ou ses agents. C’est un contrat par lequel la compagnie d’assurance s’engage, moyennant une prime, à rembourser après constat, aux conditions générales et particulières et pour des risques bien déterminés, la perte ou les avaries que peut subir une marchandise pendant son transport.

¨ Le certificat d’assurance : c’est un document établi par une compagnie d’assurance, un courtier attestant l’existence d’un contrat d’assurance. Ce document précise le montant assuré, les risques courants et la marchandise assurée

¨ Avenant d’assurance : c’est un document qui consiste à constater toute modification à une police d’assurance ou lui apportant un additif

2 : vérification des documents par la banque.

Le bénéficiaire doit présenter au banquier dans les délais impartis des documents réguliers et conformes à ceux énumérés lors de l’ouverture du crédit documentaire. Le banquier quel que soit son rôle(émetteur, confirmateur ou notificateur) procédera à la vérification de ces documents. Ces documents doivent présenter l’apparence de conformité avec les stipulations de la lettre de crédit.

Le banquier ne doit s’intéresser qu’au conditions documentaires(article 2 RUU 500) ; car seules ces dernières, telles que prévues dans la lettre de crédit, fondent les droits de l’exportateur. Il n’a pas à contrôler l’authenticité et la conformité des documents aux marchandises.

En effet, la banque ignore en fait le contenu exact du contrat de vente auquel elle est tiers, même si dans la pratique, cette convention est exigée avant toute ouverture de crédit. Elle n’a ni la compétence technique, ni les moyens de contrôler directement l’exécution du contrat.

Toutefois, malgré cette apparente conformité, le banquier est responsable de toute faute lourde ou de toute erreur grossière de sa part.

L’obligation d’examen des documents du banquier est une obligation de moyen. En vertu de l’article 13 des RUU 500, en tant que professionnel averti, le banquier doit s’acquitter de son obligation avec un «soin raisonnable, en fonction des pratiques bancaires internationales ».

Ce devoir d’examen de la banque doit se faire dans un délai raisonnable, à compter de la réception desdits documents. Il est estimé par les RUU 500, à sept jours ouvrés.

Lorsque les documents sont réguliers, la banque doit les transmettre.

S’ils sont irréguliers mais dans le délai de validité du crédit, il est fréquent que le bénéficiaire peut les régulariser. Si la banque émettrice accepte les documents régularisés après l’échéance du crédit, son acceptation peut valoir prorogation du crédit, liant la banque confirmatrice qui les a transmis à la demande du bénéficiaire.

La non-conformité des documents ne peut être réparée par la bonne exécution du contrat.

Si les documents sont irréguliers et non régularisables plusieurs solutions sont envisageables :

Soit la banque refuse les documents, ce qui va mettre fin au crédit documentaire
(article 14 RUU 500).

Soit la banque procède à une réalisation avec réserves conformément à l’article 14.f des RUU500. De ce fait, la banque émettrice dispose d’une voie de recours contre

le bénéficiaire en cas d’impayé.

B : les différents modes de réalisation.

Après la vérification de la conformité des documents, la banque procède à la réalisation du crédit. Le crédit documentaire peut être réalisé par paiement, par négociation ou par acceptation.

1 : la réalisation par paiement.

Ce mode réalisation se fait soit par paiement à vue ou par paiement différé.

a : paiement à vue.

Cette modalité de paiement donne lieu de la part de la banque émettrice, à une ouverture du crédit documentaire en faveur de l’exportateur, généralement chez une banque établie dans son pays.

Ce crédit est stipulé payable au vendeur, contre remise des documents énumérés dans la lettre d’ouverture du crédit et après vérification de ceux-ci par la banque réalisatrice. Cette réalisation correspond à une vente au comptant.

Pour donner toute sécurité à l’exportateur, le crédit doit être irrévocable et confirmé par la banque notificatrice. L’exportateur possède alors un engagement ferme de cette dernière banque et il est assuré d’être réglé, pourvu qu’il soit en mesure de présenter des documents conformes aux exigences du crédit, pendant la période de validité.

b : Le paiement différé.

Ce mode de réalisation de crédit documentaire a été officialisé dans par les RUU 500 de 1994. C’est un crédit documentaire qui prévoit un à paiement à terme. Il s’agit du paiement différé qui existait déjà dans la pratique bancaire.

L’article 10 RUU 500 précise que la banque émettrice est tenue en cas de paiement différé « de payer ou de faire effectuer le paiement à la date ou aux dates déterminables conformément aux stipulations du crédit ». L’exportateur reçoit une promesse de paiement à l’échéance convenue, ce qui aboutit dans la pratique à être payé qu’après la réception des marchandises par le donneur d’ordre.

2 : la réalisation par négociation.

Ce mode de réalisation peut couvrir à la fois le paiement au comptant ou à terme, selon que la lettre de crédit est stipulée à vue ou à terme, si une traite n’est pas prévue. Dans la plus part du temps, la réalisation par négociation est synonyme de création d’un effet de commerce.

Outre l’engagement de payer, ce crédit contient également un engagement ferme de la banque émettrice et de la banque confirmatrice d’escompter les effets tirés dans le cadre du crédit dans les formes prévues par l’article 9 RUU 500.

Ces crédits réalisables par négociation peuvent être négociables dans une seule banque, on parle alors de crédit direct (straight credit) ou dans toutes les banques(lettre de crédit circulaire).

Il convient de noter que l’escompte de la traite par une banque autorisée vaut réalisation du crédit.

4. Réalisation par acceptation.

Après l’expédition des marchandises, le vendeur envoi les documents accompagnés d’une traite à la banque d’acceptation. Cette dernière après vérification, remet le traite au vendeur et envoi les documents à la banque émettrice. L’exportateur peut attendre l’échéance pour tirer la traite. S’il a besoin de trésorerie il peut l’escompter aux guichet de la banque désignée(straight) ou d’une autre banque(lettre de crédit circulaire). Il peut également s’il veut se couvrir contre les risques politiques du pays du vendeur, céder sa créance à un factor ou à un forfaiteur.

Dans ce cas, on parle d’escompte de la traite hors crédit documentaire.

q L’escompte des traites hors crédit documentaire.

Cette technique permet au bénéficiaire d’escompter la traite par une technique de cession de créance ; auprès d’une société de forfait ou d’affacturage international. Cette possibilité est beaucoup plus protectrice des bénéficiaires des crédit car en cas d’escompte par forfait, le cédé ne dispose d’aucun recours contre le cédant.

Sous-section II. THE SBLC( la lettre de crédit de soutien ou d’appui).

I.Définition et origine.

Depuis longtemps, les stand-by letters of credit sont une donnée du commerce international. Dans l’hexagone, bien qu’elles soient employées, les stand-by letters of credit restent encore mal connues, faute de définition ni sur le plan pratique ni juridiquement. Pourtant ces lettres de crédits de soutien ou d’appui ont le mérite d’être des garanties bancaires réglementées, ce qui représente une arme de taille en faveur des transactions commerciales internationales avec les zones à fort potentiel de risques politique et commercial.

Le grand mérite des stand-by, est d’avoir été crées pour détourner la loi. En effet, en raison de l’interdiction fédérale qui leur avait été faite d’émettre des garanties bancaires stricto sensu, les banques américaines ont inventé les stand-by letters of credit.

Leur intention était de se servir du crédit documentaire pour contourner la loi fédérale et continuer à émettre des garanties bancaires. C’est ainsi que des garanties bancaires émises sous la forme de crédit documentaires vont naître et prendre le nom de stand-by letters of credit.

Si ces lettres présentent l’avantage d’être des garanties émises sous formes de crédit documentaire, se pose cependant dans la pratique, le problème de leur nature réelle.

I. Nature et fonction économique des stand-by.

La lettre de crédit de soutien et d’appui n’est ni une garantie bancaire stricto sensu, ni un crédit documentaire. Elle a donc une nature hybride tantôt garantie de paiement tantôt moyen d’indemnisation.

a: La stand-by n’est pas un crédit documentaire.

S’il y a des similitudes techniques entre le crédit documentaire et la stand-by, ces deux institutions n’en demeure pas moins différente l’une de l’autre par leurs fonctions économiques respectives.

1 : Des similitudes techniques.

La lettre de crédit stand-by est un engagement par signature comme le crédit documentaire et les garanties bancaires. Elle présente par ailleurs d’autres ressemblances avec le crédit documentaires notamment au niveau des intervenants.

En effet, il y a de part et d’autre toujours un donneur d’ordre qui sera généralement l’importateur et un ou deux banquiers selon les cas et un bénéficiaire. Sur le plan de la forme la stand-by ressemble donc au crédit documentaire. Cependant ces deux institutions sont différentes de par leurs fonctions économiques.

2 : des différences de fonctions économiques.

Il convient cependant de la distinguer la stand-by letter of credit du crédit documentaire ; qui a une double fonction d’être à la fois un moyen de paiement et une garantie de paiement. La stand-by au contraire a pour unique fonction de garantir. Sa fonction principale n’est donc pas de payer(comme dans le crédit documentaire); mais de payer par défaut.

Le crédit documentaire est donc un moyen et une garantie de paiement ; alors que la stand-by est une garantie bancaire ; c’est à dire un engagement d’indemnisation. Or il est acquis que le paiement et l’indemnisation sont différents. En effet, le paiement s’effectue toujours à hauteur de la totalité du montant du prix de la marchandise vendue ou du service fourni. L’indemnisation au contraire équivaut à des dommages et intérêts dus par le vendeur lorsqu’il n’a pas en toute ou partie exécuté ses obligations contractuelles.

b : La stand-by : une garantie d’indemnisation.

Il est acquit que la stand-by est une garantie d’indemnisation, c’est à dire une garantie bancaire émise sous la forme d’un crédit documentaire. C’est un crédit à l’exportation consentit par la banque à son client et pour un pourcentage défini du marché. Par conséquent, toute garantie bancaire peut donc être émise sous la forme d’une stand-by. Cette lettre de crédit est donc le pendant du crédit documentaire ; car elle instaure un équilibre entre les parties.

En effet, si le vendeur peut obtenir grâce au crédit documentaire une garantie de paiement, l’importateur quant à lui peut bénéficier d’une garantie d’indemnisation.

En conséquence, la banque s’engage à indemniser le donneur d’ordre en cas de défaillance de son cocontractant.

Dans le cas d’un PU par exemple lorsqu’une banque émet

c : la stand-by : une garantie de paiement.

SECTION II.

Les cautions et garanties bancaires internationales

Préliminaire.

Généralités sur les cautions et garanties bancaires internationales.

I. Introduction.

La caution ou garantie est utilisée dans le commerce intérieur ou international depuis l’antiquité ; mais son utilisation à grande échelle remonte aux années 1970. C’est une création de la pratique bancaire et commerciale internationale. Elle s’est substituée au dépôt en argent ou en titres, nécessairement pesant sur la trésorerie des entreprises exportatrices.

Les marchés internationaux représentent la quasi-totalité des cas ou elles sont émises. Une grande partie de ces marchés concerne les travaux publics, même si l’usage s’étend de nos jours aux contrats de fournitures de matières premières et aux découverts locaux. Toute garantie bancaire a pour fonction d’assurer le bénéficiaire contre l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat commercial par le vendeur. La sûreté dont bénéficie l’importateur résulte de l’engagement d’une banque ou une compagnie d’assurance ; qui s’oblige irrévocablement à lui payer une somme d’argent déterminée pour le cas ou l’acheteur n’exécuterait pas ses obligations issues du contrat commercial. Il convient toute fois de noter que le garant (la banque ou une compagnie d’assurance) est un tiers par rapport à ce contrat international de vente, de fourniture ou de prestation internationale de service.

Il en ressort que l’importateur n’est plus exposé au risque que l’exportateur lui oppose son insolvabilité ou lui refuse le paiement au motif qu’il aurait correctement exécuté ses obligations contractuelles.

La garantie internationale est donc née de la méfiance ; car toute opération d’exportation comporte bien évidemment des risques liés au fait que les deux parties généralement ne se connaissent pas ou ne se connaissent pas suffisamment. De ce fait, chacun est dans l’incapacité d’évaluer le sérieux de l’autre partie, ainsi que sa capacité et sa disposition à exécuter toutes ses obligations contractuelles.

L’essor de la garantie bancaire à partir des années 1970 s’explique par la valeur, la durée et la complexité toujours croissante des opérations commerciales internationales.

II. Les circonstances de l’émissions.

Un acheteur désirant par exemple construire une usine clé en main s’adressera à l’ensemble du marché par voie d’appel d’offre international. Chaque cocontractant potentiel intéressé répondra à cet appel d’offre en soumissionnant c’est à dire en déposant une proposition chiffrée.

Le sérieux de cette offre sera attesté par une garantie de soumission « bid bond » ou « tender bond ». La fonction de cette caution est de rassurer le client que cette offre ne sera pas prématurément retirée ; et en cas d’adjudication, que le marché définitif sera conclu ; voire que les garanties subséquentes seront bien mises en place.

Le marché signé, il stipulera le versement d’une partie du prix, c’est à dire l’acompte. Le client cependant voudra s’assurer de pouvoir récupérer son acompte si le marché était interrompu à un niveau de prestation inférieur à la valeur de l’acompte versé. Cette assurance sera apportée par une caution de restitution d’acompte « advance payment guarantee ».

Le marché entamé il convient cependant de l’achever, cette obligation de bonne exécution pèse sur le soumissionnaire. En effet le client veut également s’assurer qu’en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution du contrat, le supplément du prix nécessaire pour faire achever le marché par un tiers soit acquitté par le donneur d’ordre

Cette garantie est appelée caution de bonne fin ou de bonne exécution
« performance bond ».

Le marché accompli, s’ouvre une période de garantie pendant laquelle, soit une partie du prix n’est pas payée, soit au contraire si une partie a intégralement versé, une garantie dispense de retenue de garantie «retention money bond » est émise par l’exportateur ; pour couvrir le risque de mauvais fonctionnement et la restitution d’une partie du prix qui en découlerait.

III. Les parties.

Généralement, dans le cadre d’un marché clé en main, il y a quatre intervenants et rarement trois :

Le donneur d’ordre : c’est le vendeur exportateur qui désire s’emparer d’un marché à l’international et qui sollicite sa banque.

La banque du donneur d’ordre qui sera la banque contre garante et rarement la banque garante.

L’acheteur importateur ou le client : c’est l’auteur de l’appel d’offre international ; il est le bénéficiaire de la garantie.

Une banque locale généralement située dans le pays du client ; qui peut intervenir soit dans les garanties directes à tant que banque authentificatrice (transmettant au bénéficiaire la garantie) sans engagement de sa part; soit dans les garanties indirectes elle sera banque garante ou émettrice et recevra en sa faveur l’engagement de la banque contre garante.

IV. Délimitation : garanties et opérations voisines.

A. La garantie bancaire n’est pas un dépôt.

Si la garantie a remplacé historiquement une autre pratique cette pratique du commerce international, elle diffère cependant du dépôt en espèce ou en titre. En effet cette pratique qui n’a cependant pas totalement disparue voulait que l’exportateur dépose un certain montant d’argent déterminé ou des papiers valeurs auprès de l’importateur ou de sa banque.

L’importateur avait la possibilité de saisir la sûreté sans que le vendeur ne puisse empêcher tout appel abusif. Ainsi prévalait la maxime «payer d’abord réclamer ensuite».

Cette pratique avait donc beaucoup d’inconvénients pour les entreprises exportatrices; car elle obligeait les entreprises exportatrices(dont PME/PMI)[18] à immobiliser des fonds pendant une certaine durée. Ce système va fonctionner pendant longtemps tant que les valeurs des marchés sont modestes ; mai à partir des années 1970, les opérations commerciales internationales pour des marchés de construction ou de travaux publics vont représenter des sommes faramineuses ; de ce fait, ce système de dépôt va tomber en désuétude pour être remplacé par la garantie bancaire.

B. La garantie bancaire n’est pas un crédit documentaire.

Si le crédit documentaire par tradition est une exigence des exportateurs qui veulent garantir la sécurité de leurs paiements, la garantie bancaire est une réponse adaptée sinon une contrepartie pour les importateurs. En effet, en contrepartie d’un paiement effectué l’importateur veut que la chose qui lui sera livrée soit exempt de tout vice caché ou soit en bon état.

Sous-section I. Les différents types de garanties bancaires bancaires.

Les garanties bancaires ont donc pour but d’assurer la disponibilité d’un certain montant d’argent auprès d’un tiers indépendant et solvable (la banque ou une compagnie d’assurance garante), pour le cas ou l’importateur(donneur d’ordre), ferait valoir une prétention contre son cocontractant en se fondant sur le contrat de base.

La pratique connaît plusieurs types de garanties bancaires, que l’on peut distinguer selon trois critères essentiels :

· L’objet de la garantie.

· La mise en jeu de la garantie.

· L’intervention de la seconde banque.

§ I. L’objet des garanties.

Quatre types de garanties sont nées de la pratique du commerce international et sont fréquemment utilisées dans le cadre des marchés internationaux pour les acheteurs contre d’éventuelles défaillances des exportateurs dans l’exécution de leurs obligations.

· Garantie de soumission.

· Garantie de restitution d’acompte(ou de remboursement).

· Garantie de bonne exécution (ou de bonne fin).

· Garantie de dispense de retenue de garantie.

D’autres sûretés existent également : ainsi en est-il pour la caution de découvert local.

I. Garantie ou caution de soumission.

A. Définition et terminologie.

Les Anglo-saxons parlent «tender guarantee » ou de «bid bond ».

En français on parle souvent de cautions ou garanties d’adjudication, ce qui paraît inadapté à la réalité aux yeux de certains auteurs. Parmi ces derniers M. Lesguillons a suggéré pour mieux coller à la réalité que l’on parle plutôt de garantie d’offre.

La prise en considération d’une offre est parfois liée au dépôt d’une caution ou d’une garantie dans une négociation de gré à gré. Cette formalité devient obligatoire, lorsque l’offre est une réponse à un appel d’offre international.

En vertu de l’article 2.a des règles uniformes pour les garanties contractuelles ;

« La garantie de soumission désigne un engagement pris par une banque ou une compagnie d’assurance (le garant) ; à la demande d’un soumissionnaire (le donneur d’ordre)[19] ou vis à vis d’une partie ayant émis un appel d’offre (le bénéficiaire)[20] ; par lequel le garant s’oblige, (en cas de manquement du donneur aux obligations découlant de sa soumission) à effectuer un versement au dans les limites du montant indiqué ».

B. Fonction économique et risque couvert.

Cette garantie remplie deux fonctions essentielles.

· La crédibilité du soumissionnaire.

· L’engagement de contracter.

1 : La crédibilité du soumissionnaire.

Compte tenu de la grande distance pouvant séparant les parties ; le client ou le maître de l’ouvrage, qui n’a pas forcement une bonne connaissance du soumissionnaire, de ses capacités, souhaite n’entrer en pourparlers ou n’engager les négociations ; qu’avec des candidats sérieux. Le fait qu’une banque ou un autre type de garant plus proche du soumissionnaire accepte de cautionner ou de garantir sa candidature au contrat représente une première sécurité pour le client. L’intervention d’une banque ou une compagnie d’assurance réputée dans les milieux d’affaires internationales ; surtout si elle est souvent engagée dans les opérations de financement du commerce international, rassure le client que l’engagement n’a pas été pris à la légère. Cette présence bancaire conduit le client à penser à juste titre que le soumissionnaire dispose des moyens nécessaires à ses prétentions.

Cet engagement qui représente un risque énorme pour les banques et les sociétés d’assurances permet :
Aux sociétés d’ingénieries ne disposant pas de trésorerie suffisante d’être adjudicataires d’importants marchés internationaux d’équipements ; clés en main ou produits en main. Cela permet également à des PME et PMI généralement débutants à l’exportation (sans réputation internationale) d’accéder à des marchés naguère réservés à de grands groupes. Ces petites et moyennes entreprises peuvent ainsi se développer à l’international.
Cette caution représente donc pour la banque un risque délicat à évaluer eu égard à l’absence d’expérience dans les affaires internationales des sociétés soumissionnaires. Selon M. Mattout, «la caution de soumission est de loin l’engagement bancaire le plus fréquent dans le commerce extérieur et peut-être le plus compromettant pour le banquier à cause d’une portée qui n’est toujours pas définie ».
Par contre, lorsque le soumissionnaire est de notoriété mondiale, la caution de soumission est un peu inutile et le risque pour le banquier est quasiment inexistant. En effet, le soumissionnaire dont la notoriété est reconnue dans monde entier n’a pas à prouver sa crédibilité par la délivrance d’une caution de soumission. L’appel fait au banquier remonte de ce fait plus des usages du commerce international que de la nécessité dans les affaires.

2 : Engagement de contracter.

· Un engagement ferme et irrévocable.

La caution de soumission a donc pour objet de garantir le client qui aura attribué le marché à un exportateur, durant la période de validité de l’appel d’offre international ; contre le risque que ce dernier refuse alors de signer ce marché. Cette seconde fonction est essentielle. En effet, selon une jurisprudence bien établie, l’extinction de la garantie de soumission s’arrête à la signature du contrat l’adjudicataire et à la mise en place du «performance bond ».

Pour la bonne compréhension de la fonction de la caution de soumission, il faut savoir que l’offre faite par l’exportateur n’est pas forcément une soumission déposée en réponse à un appel d’offre international. L’offre peut émaner de façon spontanée, unilatérale d’un exportateur, qui cherche à conclure un marché dans un contexte de gré à gré

Dans ce contexte de cautions unilatérales, la caution de soumission n’est pas immédiatement fournie. Elle ne l’est que lorsque le client démarché exige le dépôt d’une garantie pour prendre en considération cette offre spontanée. Sur le plan juridique, la remise de cette garantie de soumission constitue pour les parties, la reconnaissance d’un engagement ferme et irrévocable de l’exportateur. Le dépôt de cette garantie à en l’espèce pour objet de valider l’offre unilatérale

Là encore il convient de souligner l’ampleur des risques que prennent les banques et les compagnies d’assurances ; en donnant un caractère ferme et irrévocable à l’engagement des entreprises exportatrices ; c’est à dire d’accompagner une obligation aussi incertaine d’une telle sûreté. La prudence pour les compagnies bancaires et d’assurance voudrait qu’une offre unilatérale ne soit pas accompagnée de caution de soumission ; mais ce serait nuire au développement du commerce international ; Ce serait nuire aux entreprises nationales portées sur le commerce extérieur ; et leur faire perdre des parts de marchés ; leur faire prendre du retard par rapport à la concurrence de la scène internationale.

· Amendement à la soumission d’origine.

Par contre, il convient de préciser dans cet engagement le champ d’application ratione materiae de la garantie de soumission. Que couvre exactement cette caution ? La soumission du donneur d’ordre ou les éléments nouveaux ? cette couverture détermine l’ampleur du risque pris par les institutions garantes.

Tous les auteurs sont unanimes que la caution de soumission stricto sensu ne couvre que la soumission d’origine du donneur d’ordre et non les éléments nouveaux issus de la négociation. Telle est d’ailleurs la position de la CCI confirmée par l’article 7 des RUGC[21] «une garantie de soumission n’est valable qu’au regard de la soumission d’origine du donneur d’ordre ; et ne s’applique pas si un amendement est apporté à cette soumission ».

A priori le risque couvert(la défaillance du soumissionnaire désigné) n’est pas très élevé et ne cause pas en cas de réalisation un grand préjudice au client. Ce dernier peut donc proposer ce contrat à un second soumissionnaire ; à condition qu’il n’apparaisse pas beaucoup moins compétent et beaucoup plus cher que le premier.

3 : Le montant de la garantie.

Le montant de cette garantie est selon la CCI 2% du montant de la soumission ; il peut aller jusqu’à 5%. Elles sont généralement exprimées en montant déterminé de valeur ou en pourcentage du montant de la soumission.

Dans certains pays arabes du golf tel que l’Arabie Saoudite par exemple les garanties de soumission exigées pour les appels d’offre des institutions publiques sont exprimées en pourcentage ; notamment 1% depuis un décret royal du 22/04/1977.

Une enquête de la CCI lors des travaux préparatoires sur les garanties fait ressortir que les cautions de soumissions portent généralement sur 1 à 5% de la valeur du marché. Elles peuvent exceptionnellement aller jusqu’à 10%.

Pour la CCI dans les RUGC ces montants ne doivent pas doivent être réalistes et ne doivent pas constituer une protection excessive du client. Car un prix trop élevé de la caution de soumission nuirait au succès de l’appel d’offre et de ce fait aux transactions internationales par ricochet.

Pour la CCI, le facteur déterminant pour fixer le montant de la caution, c’est le coût réel que devra supporter le bénéficiaire pour réadjuger le contrat à un autre soumissionnaire ; pour publier un nouvel appel d’offre international ou pour réexaminer les offres d’autres candidats.

Pour la banque mondiale dans une directive relative à la passation des marchés financés par la BIRD[22] «la somme demandée ne doit pas être trop élevée, afin de ne pas décourager les soumissionnaires ».

C : Les problèmes soulevés par la « bid bond ».

1. L’absence de lien contractuel et la dénaturation de l’offre.

· L’absence de fondement contractuel.

A la différence des cautions et garanties réalisées en aval, la caution de soumission n’a aucun fondement contractuel.

De ce fait, il n’y a aucun lien contractuel entre ni entre le bénéficiaire et le donneur d’ordre, ni entre le client et le garant. Si ce dernier appelait à tort cette caution, le garant n’a d’autre choix que de payer et le soumissionnaire que de l’attraire devant les juridictions sur un fondement délictuel.

Vu sous cet angle(ce caractère inéquitable) la garantie de soumission représente un véritable risque qui pèse sur le garant et le donneur d’ordre et donc sur la sécurité des transactions internationales.

· La maxime « extend or pay- prorogez ou payez ».

Pour diverses raisons (techniques administratives et financières) le client, peut avoir des problèmes pour évaluer les marchés durant la période de validité de l’offre ; qui est en même temps la période de validité de la garantie de soumission.

Dans ce cas d’espèce, selon la banque mondiale pour le maître de l’ouvrage devrait négocier avec le soumissionnaire afin que celui ci accepte de proroger son offre et sa caution

Selon une directive de la banque mondiale sur la passation des marchés financés par la BIRD «les emprunteurs doivent évaluer les offres et le marché pendant la période de validité des offres initialement fixée. Si des circonstances exceptionnelles justifient une prorogation de validité des offres, une demande écrite doit être présentée à tous les soumissionnaires avant la date d’expiration et la banque mondiale doit être avisée. A cette occasion, les soumissionnaires ne doivent ni être invités ni autorisés à modifier leurs prix ou d’autres conditions de l’offre. Ils ont le droit de refuser d’accorder cette prorogation sans pour autant perdre leur cautionnement provisoire ; et ceux qui souhaitent proroger la validité de leur offre doivent prévoir également une prorogation de ce cautionnement »

Malgré cette législation, certains clients outrepassent leurs droits et font pression sur les soumissionnaires pour qu’ils maintiennent leurs offres

L’un des véritables inconvénients de cette pratique est le risque pour le banquier et le donneur d’ordre de voir les prix proposés perdre toute signification sous l’effet de l’inflation

Il faut cependant noter que la prorogation n’est limitée à la seule caution de soumission. Elle s’étend à toutes les autres garanties ou cautions. D’ailleurs le risque de voir l’exigence prorogez ou payez est plus important dans les autres cautions que dans la caution de soumission. En effet, la caution ne devra payer que si le bénéficiaire peut établir que le donneur d’ordre refuse de signer avant l’expiration de la validité de son offre, qui lui est proposé par le client et dont les dispositions reprennent, sans y ajouter et sans et sans y retrancher, les termes de cette offre

· La dénaturation de l’offre

Nombreux sont les cas dans lesquels, les clients font suivre à l’adjudication une nouvelle période de négociation. Cette situation oblige le soumissionnaire à maintenir sa caution de soumission. Il peut arriver souvent que le bénéficiaire mène les négociations sur des bases différentes de l’offre initiale. De ce fait nous assistons désormais à des pourparlers qui se prolongent en dehors du délai d'adjudication mais en qui s’éloigne des termes de l’offre initiale.

2 : la rédaction de la garantie ou caution de soumission

Afin de prévenir toute éventuelle dénaturation de l’offre, et la continuité des négociations hors délai d’adjudication, le donneur d’ordre doit :

Ø Veiller à relier la caution ou garantie à l’offre.

« Nous avons été informés par la société X (donneur d’ordre) que celle-ci désirait présenter une offre à Y (le bénéficiaire) à la suite d’un appel d’offre émanant de en vue de

La soumission de la société X devant être accompagnée (d’une garantie bancaire ou d’une caution), nous (caution ou garant) déclarons par les présentes »

Ø Veiller à bien fixer la période de validité de l’engagement de la caution

La caution ou garant s’engage à payer à condition que la demande relative à ce paiement soit reçue au plus tard à la date d’expiration, telle qu’elle est précisée dans le texte même de l’engagement.

· Refuser la prétention selon laquelle l’engagement de la caution cesse de produit ses effets lorsque le document portant engagement de la caution est restitué à cette dernière par le bénéficiaire.

On conviendra ainsi que passé délai le délai de validité de l’engagement

« la caution cessera de produire ses effets de plein droit et sans qu’il soit nécessaire de restituer la présente lettre ».

· Préciser les obligations du donneur d’ordre qui sont garanties.

Ces dites obligations sont normalement les suivantes :

1. Conclure avec le bénéficiaire Y, un contrat qui lui serait proposé par ce dernier dans les termes et aux conditions de la soumission de X(donneur d’ordre) et pendant sa période de validité.

2. Avoir mis en place les cautions ou garanties exigées par le contrat

3. Dans le cas ou le bénéficiaire nous apporterait la preuve le donneur d’ordre a omis de signer le contrat, nous paierons à première demande.

D. la portee

Ø Un pouvoir discrétionnaire[23] du banquier face aux risques de la transaction.

Il arrive qu’une banque qui délivre une caution ou une garantie de soumission avertisse le donneur d’ordre, qu’elle entend garder un pouvoir discrétionnaire, c’est à dire sa liberté d’appréciation ; quant à sa décision de poursuivre ultérieurement avec son client(le donneur d’ordre) la suite de l’opération. Autrement dit, la banque peut accepter de garantir ou de ne pas garantir ; de financer ou de ne pas financer son client donneur d’ordre.

Cette clause ne doit peut être mentionnée dans l’engagement lui-même si le banquier ne veut pas priver son client de toute chance d’emporter le marché. Par ailleurs tout l’intérêt commercial de la transaction et aussi celui de la banque de ne pas limiter son engagement à la seule caution de soumission ; sans aucun prolongement.

Quant au client donneur d’ordre, il voit dans cet engagement de la caution, une assurance tacite qu’il sera suivi en cas d’adjudication pour les autres garanties en aval. Pour lui le banquier devrait en toute logique continuer à le soutenir pour la suite des opérations ; car ce dernier ferait mieux de refuser l’engagement initial (la caution de soumission) s’il avait dès le départ la volonté de ne pas aller plus loin

Ce débat basé essentiellement sur une ambivalence d’intérêts sera tranché en doctrine par M.J.P. Mattout. Selon ce dernier « en délivrant une garantie d’adjudication, le banquier ne prend aucun engagement de délivrer des garanties ultérieures ou d’assurer un financement. Le banquier n’aurait à l’égard de son client qu’un devoir de négociation de bonne foi pour étudier la suite éventuelle dans le respect complet de la liberté contractuelle ».

Cette position de la doctrine est aujourd’hui suivie par la jurisprudence ; notamment par une décision de la cour d’appel de Pau selon laquelle « dans la phase de pourparlers, (adjudication de l’appel d’offre) certaines obligations de rectitude de loyauté et de bonne foi s’impose aux parties ».

Il faut toute fois noter que si le garant dispose du principe de l’autonomie de la volonté et ainsi de toute sa liberté contractuelle ; il ne peut sans aucune justification refuser de mettre en place les concours nécessaires à la réalisation du marché. Le vendeur exportateur pourrait exiger le manque à gagner voir des dommages intérêts pour atteinte à sa réputation commerciale.

II. CAUTION OU GARANTIE DE RESTITUTION D’ACOMPTE.

A. définition et fonction économique.

Cette caution est désignée par plusieurs terminologies en anglais : « repayment guarantee » ; « repayment bond » ou « mobilisation payment guarantee ».

En français cette caution est souvent appelée « garantie de remboursement d’acompte ou selon la CCI caution de remboursement.

L’entrée en vigueur du marché est subordonnée au paiement par le client d’un acompte au bénéfice de l’exportateur. Il s’agit d’une avance consentie sans contre-prestation équivalente de l’entreprise exportatrice. Cette avance a pour objet d’aider la trésorerie de l’entreprise qui doit faire un gros effort de mobilisation au démarrage du marché.

Le client ne souhaitera pas transférer cet acompte sans s’il ne reçoit une sûreté qui couvre dans le cas ou l’entreprise conserverait l’acompte.

En fait cela permet d’éviter que le donneur d’ordre demeure longtemps, débiteur de son client.

Afin de dissuader l’entrepreneur de disparaître avec l’acompte du client ; ce dernier en contrepartie de l’acompte, le verse une caution de restitution d’acompte. La principale fonction économique de cette caution de restitution d ‘acompte est de donner une couverture au client qui paye l’acompte.

L’article 2.c RUGC la définie comme un engagement pris par une banque ou une compagnie d’assurance (le garant ) à la demande d’un fournisseur de biens ou de services ou d’un autre entrepreneur(le donneur d’ordre), vis à vis d’un acheteur ou d’un maître d’ouvrage (le bénéficiaire), par lequel le garant s’oblige( au cas ou le donneur d’ordre omettrait de rembourser conformément aux conditions contractuelles, toute somme avancée ou payée par le bénéficiaire au donneur d’ordre et non remboursés par ailleurs) à effectuer un versement dans les limites d’un montant indiqué.

B. montant de la caution

1. Une garantie glissante ou réductible

Si la caution de restitution d’acompte est une contrepartie à l’acompte versé, son montant équivaut logiquement à la totalité(100%) de l’acompte. Selon une enquête de la CCI, ce montant est variable ; il évolue entre 5% et 20% du marché.

Dans les procédures habituelles de paiement le client récupère progressivement l’acompte en réduisant, selon des proportions et un calendrier convenus, les paiements dus à l’exportateur. Il y a donc diminution progressive du montant de l’acompte dû par l’exportateur au client, et l’acompte s’éteint avec le dernier paiement que le client fait à l’exportateur.

De ce fait, la couverture de l’acompte doit diminuer en même temps que l’acompte disparaît dans les paiements du client. C’est en ce sens que l’on dit que la caution ou la garantie de restitution d’acompte est réductible.

Cependant, cette réductibilité ne va pas de soi ; elle doit être élaborée de façon précise par les parties pour éviter tout appel du bénéficiaire d’une sûreté ainsi réductible.

2 : Monnaie de remboursement de l’acompte

S’agissant de la monnaie de remboursement de la garantie il convient de référer aux conseils de la CCI dans ses formules normalisées pour l’émission des garanties contractuelles. «Le remboursement d’avances ou de transfert effectués en une monnaie et réalisés en une autre monnaie peut ne pas toujours donner satisfaction au bénéficiaire, ce pour plusieurs raisons telles que la rareté, les restrictions ou les fluctuations de cette monnaie. Les parties doivent négocier le lieu et la monnaie dans lesquels le remboursement sera effectué ».

C. Clauses de rédaction.

· Il est primordial de souligner lors de la rédaction, le lien entre le versement de l’acompte et la mise en œuvre de la garantie :

« Nous déclarons par la présente nous porter caution ou garant de la société X (donneur d’ordre) en faveur de la société Y(le bénéficiaire), à concurrence de ; Représentant l’acompte de 10% du contrat intervenu entre X et Y, en date de , et relatif à la fourniture et à la mise en d’une usine de » ;

· De lier l’entrée en vigueur de la garantie à la perception de l’acompte :

« le présent engagement entrera en vigueur à la date de la perception par la société X de l’acompte précité aux caisses de la banque »

· De prévoir la réduction de la garantie sur une base documentaire :

« le montant de la garantie sera réduit de façon progressive à raison de 20% du montant de chaque paiement dû à la société X en vertu d’un certificat de libération émanant de la société Y et remis à la banque par la société X »

· D’exiger le fait générateur ou la condition d’appel de la garantie :

« nous nous engageons par la présente à verser au maître de l’ouvrage le montant maximum indiqué ci dessus sur sa demande écrite avec preuve que le donneur d’ordre est indûment débiteur du maître de l’ouvrage »

· De régler la question de la monnaie de paiement de la garantie.

· Prévoir si possible la date d’expiration de l’engagement et lier cette expiration au
mécanisme de réduction et d’extinction de la garantie :

« le présent engagement sera réputé nul et non avenu et ne pourra plus être mise en jeu, même en cas de non-restitution (du document) après apurement prévu comme

ci dessus (c’est à dire après que le mécanisme de réduction parvenu à son terme se sera traduit par l’extinction de la garantie) »

· De préciser s’il y a lieu que bénéficiaire ne pourra pas appeler simultanément les cautions qui couvrent la restitution de l’acompte et celles qui correspondent à la bonne exécution ou à la bonne fin du contrat.

III. CAUTION OU GARANTIE DE BONNE FIN OU (EXECUTION).

A. Définition et terminologie.

Cette caution ou garantie est appelée caution de bonne fin de bonne exécution ou de bon achèvement des travaux. Les termes anglo-saxons performance bond , performance guarantee ou completion guarantee.

Conformément à l’article 2.b des RUGC ; « la garantie de bonne fin ou de bonne exécution désigne un engagement pris par une banque ou une société d’assurance (le garant) à la demande d’un fournisseur de biens ou de services ou d’un autre entrepreneur (le donneur d’ordre) vis à vis d’un acheteur ou d’un maître d’ouvrage (le bénéficiaire) par lequel le garant s’oblige -(au cas ou le donneur d’ordre n’exécuterait pas dûment un contrat passé entre le bénéficiaire et lui)- à effectuer un versement au bénéficiaire, dans les limites du montant indiqué, ou si la garantie le prévoit, au choix du garant, à assurer l’exécution du contrat ».

B. Fonction economique.

1. une fonction liée au montant.

La caution de bonne exécution est une sûreté qui permet au bénéficiaire de se couvrir forfaitairement contre toute défaillance éventuelle de l’exportateur (donneur d’ordre) dans l’exécution de ses obligations contractuelles.

Cette caution apporte au client une couverture partielle ou totale selon les pays et selon l’accord des parties.

L’engagement n’apportera qu’une couverture partielle au bénéficiaire s’il a convenu, d’un montant plafonné de caution ou de garantie. Ce montant est exprimé en pourcentage du prix du contrat garanti(10% par exemple).

La caution couvrira de façon complète, le bénéficiaire de son préjudice dû à la défaillance de l’exportateur, si le client prévoit que le garant mettra, les montants nécessaires à sa disposition pour terminer les travaux ou même assurera les charges et responsabilité du bon amortissement du contrat. Tel est le cas du performance bond de type américain, qui peut être un engagement de faire.

Il y a donc une corrélation entre la fonction économique et le montant de la garantie.

La caution apporte une couverture complète au bénéficiaire lorsque la performance bond porte sur 100% du marché. Cette garantie éteint donc toute revendication du client à l’encontre de l’exportateur et toute contestation du donneur d’ordre à l’encontre du client puisque la caution s’est substituée à l’exportateur dans ses droits et ses obligations à l’égard du client.

2. montant de la garantie.

Comme la caution de restitution d’acompte, la garantie de bonne fin est réductible et sa mise en place peut se faire de façon échelonnée.

a : Echelonnement de la garantie.

Le montant de la caution quelques fois présente quelques variables. En effet dans de gros marchés liés aux contrats d’états ou contrats étatisés, la garantie peut être mise en place de façon échelonnée, selon un calendrier bien déterminé. Une telle clause permet d’alléger les charges de crédit du donneur d’ordre sans nuire au bénéficiaire :

« Le constructeur s’engage à fournir ou à faire fournir une garantie bancaire de bonne exécution d’un montant égal à . Cette garantie sera mise en place de la façon suivante :

- x% au plus tard à la fin du mois à compter de la date de prise d’effet ;

-y% au plus tard à la fin du mois à compter de la date de prise d’effet »

b. Une garantie réductible.

La réductibilité de la garantie est rendue possible par le faite qu’elle soit échelonnée. Autrement dit, si la fourniture, la livraison des marchandises ou la prestation de service est effectuée en plusieurs lots, la caution est réduite en fonction des lots livrés. La valeur de cette caution diminue progressivement au fur et à mesure que les travaux avancent. Elle diminue la pression du risque d’appel abusif qui pèse sur le garant et son donneur d’ordre ; sans toutefois nuire aux intérêts du clients.

B. Clauses de rédaction.

Le garant notamment la banque ou une compagnie d’assurance doit lier l’exécution par le donneur d’ordre de ses obligations et l’appel de la caution.

« l’engagement de la banque à pour objet de garantir la bonne exécution du contrat du passé en le bénéficiaire et le donneur d’ordre »

« Le garant s’engage par la présente à verser au bénéficiaire, sur demande écrite prouvant en quoi le donneur d’ordre n’a pas rempli ses obligations contractuelles, dans la limite de la somme ci dessus garantie ».

Outre cela le garant devra définir une date d’entrée en vigueur de la caution de bonne exécution non pas par une date exacte ; mais en référence à un événement ; tel que la perception de l’acompte.

Le garant devra en outre prévoir les cas d’extinction de la caution ; notamment lors de la livraison de la totalité de la marchandise ou la perception d’un certificat de réception.

§IV. GARANTIES DE RETENUES DE GARANTIES (RETENTION MONEY BOND)

Cette caution en anglais est appelée « retention money bond ».

Sa principale fonction est de protéger le bénéficiaire après la prestation de service ; ou la livraison de la marchandise voire l’exécution de ses obligations. Le donneur d’ordre, peut donc être redevable vis à vis de son client malgré la des travaux.

A. fonction economique

Il est toujours coutumier de penser que dès la livraison de la marchandise ou la fin de la prestation de service, les obligations synallagmatiques entre les parties prennent fin ; le contrat étant désormais sans objet. Cependant, malgré cette livraison, l’exportateur peut rester redevable de son client d’un double point de vue :

L’importateur peut accuser réception des marchandises ou des services et émettre des réserves. Dans ce cas, l’exportateur doit effectuer les réparations nécessaires

Au titre du contrat. A cet effet, l’exportateur doit une garantie concernant l’absence de vices ou anomalies des équipements livrés ou montages opérés et ce durant une période pouvant aller jusqu’à plusieurs années après la fin des travaux.

Le client conserve une retenue de garantie généralement de 5 à 10% des sommes dues à titre de sûreté des deux garanties qui vont ainsi survivre au contrat. Contrairement, à cela l’exportateur préfère être payé totalement. La solution conforme aux intérêts des deux parties à été trouvée dans la mise en place d’une garantie de retenue de garantie. Deux techniques permettent d’aboutir à un tel résultat :

A l’issue de la livraison, la garantie de bonne fin ou de bonne exécution est libérée en grande partie mais jamais totalement (généralement 95%) et les 5% restant auront pour fonction, pendant une période maintenance.

Cette est généralement prévue dans une garantie de bonne exécution, d’ailleurs réductible, et qui se transforme en garantie de retenue de garantie.

· Exemple de rédaction d’une « performance bond » réductible et prévoyant une «retention money bond».

« Au fur et à mesure de la réception provisoire de l’ouvrage objet du contrat n° , le garant pourra demander, par simple lettre, que le montant couvert par la garantie irrévocable, soit diminuée diminué de la valeur de l’ouvrage considéré. Toutefois, dès que le montant ce montant couvert, sera égal à 5% du montant maximal couvert par la garantie irrévocable ; ledit montant ne sera plus susceptible d’être réduit pour toute la durée de la garantie de bien facture du dernier ouvrage réceptionné ; étant précisé que chaque ouvrage est garanti pour x années contre tout défaut ou vice de construction ».

Cette garantie est parfois prévue par le législateur. En France, la loi 16/07/1971 sur les marchés privés de travaux régis la matière. Il en est de même pour la plus part des PVD généralement importateurs ou, clients des entreprises occidentales.

Ainsi dans les codes des marchés publics Algérien il est stipulé que « le partenaire contractant est tenu de fournir une caution de bonne exécution du marché, d’au moins 5% de son montant, transformé en garantie de retenue de garantie ».

· Les autres types de garanties.

Par ailleurs, le commerce international connaît d’autres types de garanties en dehors des garanties traditionnelles ci-dessus. Pour des raisons de fréquence d’utilisation et e leur intérêt économique, il conviendra de s’arrêter uniquement à deux garanties.

Ø Les garanties de découvert local

cette garantie doit être apportée par l’exportateur et déposée dans une banque locale. Cette sûreté permet de rassurer les autorités locales quant à la capacité de l’exportateur de couvrir tous les frais des employés et sous traitants locaux utilisés par le prestataire de service. Elle permet également de couvrir par ailleurs tout découvert éventuel auprès des banques locales que ferait l’exportateur lors de l’exécution Du contrat.

Ø Des garanties de paiement (payment bond)

elles sont essentiellement pratiquées en Amérique du Nord. Elles garantissent que l’entreprise exportatrice paiera les dettes qu’elle aura contracté, pour l’exécution du marché à l’égard des salariés, fournisseurs et sous-traitants locaux. Aux USA cette garantie est appelée« payment bond provisions »; et elle garantit les fournisseurs et sous-traitants locaux, dans le cadre d’un «public works » excédant 2000USD

Ø Les performance bond de type Anglo-américain.

La caractéristique des garanties bancaires en Europe, consiste en ce que une banque ou, une compagnie d’assurance, promet de payer à l’importateur bénéficiaire une somme d’argent déterminée, pour le cas où l’exportateur n’exécuterait pas ses obligations contractuelles.

Il est cependant possible qu’un garant s’oblige à exécuter comme telle, la prestation promise par l’exportateur à l’importateur. Dans ce cas d’espèce, on parle de performance bond de type américain, généralement délivrée par une compagnie d’assurance spécialisée. Cette entité est appelée «bonding company» ou «surety company». Cette compagnie garantit au bénéficiaire qu’il obtiendra effectivement la bonne exécution de la prestation conformément aux clauses contractuelles.

Lorsque l’exportateur n’exécute pas son obligation, la «bonding company» a, en règle générale, le choix entre plusieurs possibilités.

¨ Elle peut inviter le bénéficiaire à choisir un nouveau producteur ou un nouveau fournisseur. Les dépenses supplémentaires étant à la charge du garant.

¨ Le garant peut conclure un contrat dit «take-over agreement» avec un nouveau fournisseur ou un nouveau producteur. La bonding Company se substitue ainsi à l’importateur, pour les paiements qui seront effectués en faveur du nouveau producteur. Par ailleurs, elle a droit à tous les paiements dus par l’importateur ou encore exigibles au titre de du contrat de vente ou de prestation de service.

¨ Le garant peut conclure directement un contrat en vue de l’exécution ou de la livraison qui n’ont pas encore été effectuées. Cette exécution se fait par l’intermédiaire d’un nouveau producteur agrée par l’importateur.

Ces «performance» bond de type Anglo-américain, établissent à la charge du garant des obligations de livraison, ou de bonne exécution du contrat commercial.

Le montant correspond de manière générale à la valeur totale de l’opération contractuelle qu’il faut garantir.

§ II. L’intervention d’une seconde banque.

L’intervention d’une seconde banque située dans le pays de l’importateur, est fréquente dans les relations commerciales internationales. Cela est d’ailleurs nécessaire pour faciliter la transaction commerciale notamment pour la mise en place de la garantie bancaire.

Cela dit, la position de cette seconde banque varie en fonction du caractère direct ou indirect de la garantie.

I. La garantie directe.

A. Notification de la garantie.

Tout comme dans le crédit documentaire la seconde banque peut avoir une fonction simplement notificatrice. Dans le cadre des garanties bancaires internationales, la seconde banque interviendra simplement pour aviser l’importateur de la mise en place en sa faveur d’une garantie par la première banque(garante située dans le pays de l’exportateur).

La seconde banque ne prend aucun engagement personnel, ni même de paiement vis à vis de l’importateur. Dans ce cas on parle de garantie directe.

L’activité de la seconde banque consiste dans la notification de la garantie au bénéficiaire, ainsi que dans la réception des réquisitions de paiements émanant de ce dernier, qu’elle transmettra à la banque garante.

Elle peut le cas échéant, constater que le bénéficiaire set dûment représenté lors de l’appel de la garantie, et elle certifie l’authenticité de sa signature dans la réquisition de paiement.

Par ailleurs la seconde banque peut délivrer à l’importateur, le montant de la garantie mis à sa disposition par la première banque. De façon exceptionnelle la seconde banque peut elle-même procéder au paiement, sur sa propre décision, au nom et pour le compte de la banque garante.

B. Confirmation de la garantie.

La seconde banque peut prendre des engagements personnels vis à vis du bénéficiaire. En effet, elle peut confirmer la garantie directe émise par la première banque, c’est à dire comme en matière de crédit documentaire, assumer une obligation de garantie propre, en ajoutant son obligation à celle de la banque garante. Ces deux obligations sont distinctes et se superposent. Le bénéficiaire importateur, devient ainsi créancier de ces deux institutions distinctes.

La responsabilité des deux banques débitrices est dite «in solidum», c’est à dire que lesdites institutions sont deux débiteurs solidaires. Le bénéficiaire en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution de tout ou partie du contrat de base relative à dispose à son choix, sauf clause contraire de domiciliation de paiement, d’une prérogative d’action contre l’une des deux banques. Celle qui sera assignée, pourra agir à son tour contre l’autre banque par une action subrogatoire.

La confirmation de la garantie est rare en pratique, car les dispositions législatives des pays importateurs exigent la plus part du temps que la garantie soit délivrée par une banque locale. Dans ce cas on parle de garantie indirecte.

II. La garantie indirecte.

On parle garantie indirecte, lorsque la banque garante sur requête de l’exportateur(donneur d’ordre), donne mandat à une seconde banque étrangère(généralement domiciliée dans le pays de l’importateur), de délivrer une garantie propre soumise, à la loi de la seconde banque. Dans cette hypothèse, la première banque ne délivre pas directement sa garantie à l’importateur. Ces garanties indirectes sont les plus répandues dans les activités internationales. Elles représentent 50% de toutes les garanties délivrées dans le commerce international.

Généralement, les autorités des pays importateurs exigent que les garanties soient émises par des banques domiciliées sur leurs territoires, notamment lorsque le bénéficiaire est une entité étatique ou l’un de ses démembrements.

Or il est acquit que la plus part de ces marchés internationaux sont des contrats d’états. Ceci explique la nécessité et la fréquence des garanties indirectes dans les activités internationales. Cette exigence des importateurs s’explique par le fait qu’il deviendra (grâces aux garanties indirectes) créancier d’une banque de son propre pays ; et les rapports entre cette seconde banque et lui sont soumis à la loi du for.

En cas de mauvaise exécution du contrat de base il pourra agir en garantie au sein d’un système juridique qu’il connaît. Ce mécanisme lui permet également d’éviter le cas échéant, toutes les éventuelles contraintes légales restreignant les transferts de devises.

En pratique lors de la construction d’une usine clé en main en Turquie, une banque Française CLY, donne l’ordre à CLT d’ouvrir une garantie en faveur de l’état Turque(importateur). En cas d’appel de la garantie par le bénéficiaire, l’état Turque en l’espèce, CLT doit se retourner contre CLY lors d’une action en responsabilité contractuelle en remboursement. En général, les banques ne vont pas jusqu’au règlement juridictionnel de ces contentieux, et le remboursement a lieu sans heurt dans le respect de la coutume et des relations d’affaires existant entre les deux parties.

La seconde banque pour éviter tout éventuel heurt exige dans les garanties indirectes, la délivrance d’une contre-garantie « counter guaranty, indemnity ». Elle s’assure ainsi le remboursement de sa créance contre la première banque.

§ III. Le mode de mise en œuvre des garanties.

Le mode mise en œuvre des garantie diffère selon la nature de la garantie.

En effet, la garantie est à première demande ou documentaire.

Dans le cas de la garantie documentaire, l’appel ou la mise en œuvre doit être justifiée, accompagnée par des documents ou certificats d’experts attestant l’inexécution de tout partie du contrat.

Contrairement à ces garanties conditionnelles, l’appel des garantie à première demande est synonyme de paiement par la banque qui prête sa signature. Cette garantie inconditionnelle est de loin la plus pratiquée dans les affaires internationales ; parce qu’elle est très protectrice des importateurs.

La question étudiée de façon détaillée dans le second chapitre ( les risques d’appel abusif des garanties).

CONCLUSION

Les engagements par signature apportent à leurs bénéficiaires la sécurité d’une signature bancaire, l’assurance de recevoir les sommes qui leur sont dues, même si le donneur d’ordre ne les règle pas, s’y refuse ou en est incapable.

Ainsi, la gestion de trésorerie se trouve facilitée car l’entreprise peut décaler certains paiements ou substituer à des décaissements ces engagements, même si la banque se contente uniquement de prêter sa signature et s’engage à payer en cas de défaillance

de l’une des parties au contrat.

Ces opérations bancaires à l’international, permettent non seulement de garantir les marchés commerciaux, mais ils servent également à couvrir des obligations vis-à-vis d’administrations étrangères. Ces concours accordés à des entreprises nationales engagées parfois dans des contrats d’états rendent encore plus incertains la portée de ces opérations dans un environnement international déjà volatile.

CHAPITRE II

L’ENVIRONNEMENT VOLATILE DES AFFAIRES INTERNATIONALES :

LES RISQUES A L’EXPORTATION.

Préliminaire

Généralités sur les risques à l’exportation

Avant de s’engager dans une transaction commerciale internationale, les parties doivent prêter attention à l’environnement politique juridique et économique dans lequel cette opération se déroulera. Elles doivent donc prendre en compte les politiques gouvernementales pouvant affecter la transaction, les politiques monétaires du pays de l’importateur et les risques de transaction ou de documents entachés de fraude.

I. Les marchandises.

Une fois les commandes enregistrées ou les marchés conclus, l’exportateur doit faire face à une série de risques. Le clients pour des raisons financières ou politique, peut annuler le marché avant la livraison, laissant ainsi à la charge de l’exportateur les coûts exposés depuis le début de la fabrication.

L’exportateur qui a souscrit une caution de restitution d’acompte n’est pas non plus à l’abri d’un appel abusif par un client de mauvaise foi.

Enfin, d’un point de vue purement financier, une hausse importante du coût de revient du produit, imputable par exemple à une flambée des cours des matières premières, peut avoir pour conséquences d’annuler la marge commerciale de l’exportateur voire entraîner une vente à perte.

La livraison comporte des risques liés au transport des marchandises. En effet, aucun mode de transport n’est à même de garantir la marchandise contre tout risque de détérioration et de perte voire de vol. Lorsque les marchandises sont arrivées dans le pays de l’importateur, ce dernier doit en prendre possession ; acte qui déclenche généralement le paiement de l’exportateur. Or il arrive souvent que l’importateur refuse ou tarde à accomplir ces formalités.

Même lorsque l’importateur est en possession des marchandises, (si le paiement n’est pas effectué par un crédit documentaire irrévocable et confirmé), l’exportateur est toujours exposé à un certain nombre de risques, notamment celui de non-paiement. Dans le cas où l’importateur exécute parfaitement ses obligations, c’est à dire qu’il effectue le paiement, l’exportateur court toujours le risque de voir ses créances bloquées dans le pays de l’acheteur. En effet, le paiement de la créance auprès de la banque centrale ne signifie pas forcement sa réception par l’exportateur; car la réglementation des changes du pays peut s’y opposer.

Par ailleurs même en cas d’absence de contraintes légales sur le transfert de fonds, l’exportateur peut toujours voire sa créance réduite, suite à une variation des parités monétaires, si la monnaie du contrat est une devise étrangère, comme c’est souvent le cas dans les opérations d’exportations. Il convient tout de même de noter que plus de 50% des exportations de l’union européenne étant intra muros, le risque de change, est en grande partie surmonté surtout avec l’arrivée imminente de l’euro.

Cependant, force est de constater l’autre moitié(50%) des échanges des pays de l’union est extra muros reste soumis aux variations des parités monétaires.

II. Marchés de travaux publics et de construction.

Si le contrat international porte également sur des prestations de service, de montage ou s’il s’agit travaux publics, l’exportateur est exposé à une série de risques, liés à ces opérations. Il s’agit successivement du vol ou de la détérioration totale ou partielle

des biens se trouvant sur le chantier.

Il est par ailleurs exposé au risques de dommages causés à des tiers ou au salariés pendant et après la fin des travaux.

Le risque financier résultant des garanties données contractuellement peuvent rester en vigueur pendant un délai plus ou moins long après la fin des travaux.

Ces garanties sont le plus souvent appelées lorsqu’une composante de l’ouvrage se révèle défectueuse, par erreur de montage ou vice de conception. Ce risque prend une ampleur considérable depuis les années 1970 surtout avec la montées en puissance des garanties à première demande.

De toute cette panoplie des risque à l’export, il en est des prévisibles qui tiennent à la vie normale des affaires et d’autres qui par leur nature exceptionnelle ne sont que rarissimes.

Il conviendra d’élucider les risques inhérents aux activités commerciales internationales.

Le premier d’entre eux est logiquement le risque commercial ou d’insolvabilité. viennent ensuite les risques politique, d’origine monétaire/ risque de change et le risque d’appel abusif des garanties bancaires internationales.

Section I. Le risque commercial.

I.La dimension classique du risque d’insolvabilité.

Parfois appelé risque d’insolvabilité, le risque commercial est celui qui résulte d’une détérioration de la situation financière de l’acheteur privé telle qu’elle s’oppose au paiement de sa dette à l’échéance.

Son appréciation est variable en doctrine. Selon une conception extensive, le risque d’insolvabilité est constitué lorsqu’une personne morale de droit privée est dans l’incapacité financière d’exécuter son obligation pécuniaire. Le risque commercial résulte des faits sans qu’il soit nécessaire de se référer à une décision judiciaire.

Pour les partisans d’une conception restrictive, l’insolvabilité doit s’entendre uniquement au sens juridique. De ce fait, le risque commercial ne serait constitué qu’a la suite d’une procédure de faillite (règlement judiciaire ou liquidation).

Bien que toute opération commerciale internationale soit fondée sur l’estimation que le créancier peut avoir de la solvabilité de son débiteur, cette appréciation faite à partir d’éléments aussi divers que la moralité du débiteur, le prestige et ses relations d’affaires est nécessairement sujette à des erreurs.

De ce fait, le risque commercial est inhérent à toute opération à terme. Il convient cependant de noter que le défaut de paiement peut résulter également de la mauvaise foi d’un importateur solvable, qui invoque pour se soustraire à son obligation, un défaut d’ordre technique souvent imaginaire ou parfois imputable à sa propre incompétence.

Il arrive aussi dans les transactions commerciales internationales, que le débiteur refuse purement et simplement de payer. Une telle situation malheureusement fréquente est assimilées par les opérateurs du commerce international notamment les assurances et les banques après un délai de carence, à un risque d’insolvabilité.

II. La dimension exceptionnelle du risque d’insolvabilité.

Cette dimension exceptionnelle, est aussi appelée risque d’origine catastrophique.

On peut le définir comme un risque de non-paiement résultant des catastrophes naturelles.

Cette approche s’apparente à la notion de force majeure. Le risque commercial devient donc un événement dont la réalisation est imprévisible et exceptionnelle, indépendamment de la volonté du débiteur.

Une entreprise qui du fait d’un raz de marée, inondation, cyclone, éruption volcaniques voire un tremblement de terre serait dans l’impossibilité d’honorer ses engagements est donc en situation d’insolvabilité. Il s’agit là d’un cas d’insolvabilité résultant non pas des contingences commerciales, mais de la destruction de tout ou partie de l’actif de l’entreprise.

Section II. Le risque d’appel abusif des garanties bancaires.

Les modes de mise en œuvre des garanties diffèrent selon que les garanties sont documentaires ou à première demande.

Pour les premières, l’appel est soumis à des conditions documentaires, alors que les secondes sont inconditionnelles. Le paiement est exigible à première demande, sans aucune condition.

§I : Le paiement à première demande.

Il s’agit des garanties les plus importantes dans la pratique. Ces sûretés sont aussi appelées garanties inconditionnelles ou garanties automatiques.

La banque s’engage ainsi à payer à la première réquisition du bénéficiaire, sans exiger de lui la preuve que l’appel de la garantie soit justifié, et sans opposer aucune objection.

Cette solution radicale est une réponse à la problématique de la protection de l’intérêt de l’importateur qui est bénéficiaire de la garantie.

Cette obligation de la banque de payer à première demande engendre cependant, par sa nature même des risques d’abus.

En effet la pratique des affaires internationales nous apprend que dans un passé récent certains PVD[24] et des émergents[25] ont utilisé les garanties de façon abusive. Soit par sentiment d’insécurité face à des multinationales occidentales, soit comme moyen de se procurer des devises étrangères. Cela dit, il faut noter que ces cas d’abus sont rares en proportion avec les volumes globaux des garanties bancaires internationales.

Il convient donc de mettre en évidence comment ces garanties inconditionnelles peuvent être appelées de manière injustifiée voire abusive.

A. Manifestations des appels abusifs des garanties à première demande en général.

Pour toutes les formes des garanties bancaires à première demande, il existe un risque que le bénéficiaire fasse appel à la garantie non pas pour l’opération pour laquelle elle a été délivrée, (qui a correctement été exécutée par le donneur d’ordre), mais pour une autre opération avec le même exportateur, laquelle connaît des problèmes, sans que le bénéficiaire ne dispose de garantie à l’encontre de son cocontractant.

Cela se traduit sur le plan pratique de la manière suivante :

Un donneur d’ordre X et un bénéficiaire Y signent un contrat(A) de prestation de service. Pour l’exécution de ce contrat le bénéficiaire dispose pour sa sécurité, d’une garantie à première demande.

Par la suite un autre contrat(B) est signé par les deux parties X et Y pour la construction d’une usine clé en main. Dans ce dernier contrat, l’importateur ne bénéficie pas de garantie à première demande.

Il s’avère que dans la pratique se produira la chose suivante : le donneur d’ordre X, exécute correctement ses obligations en vertu du contrat A , et qu’un problème advienne entre les parties pour l’exécution du contrat B. Il arrive que le bénéficiaire par sécurité, appel de façon injustifiée, les garanties qui ont été émises pour le contrat A.

q Les sociétés mères et filiales.

Par ailleurs il arrive aussi un autre cas d’appel abusif :

Une multinationale (TLD SA) dispose de plusieurs filiales dans les quatre coins du monde. Il arrive que le bénéficiaire d’une garantie émise par la société A, filiale de ladite maison mère, pour un contrat qui s’est normalement déroulé, fasse appel à cette garantie pour la seule raison qu’un contrat conclu avec la société B du même groupe n’avait pas été exécuté correctement. Il importe peu au bénéficiaire que ses deux cocontractants soient des entités juridiques différentes, et l’une ne réponde pas des garanties bancaires émises par l’autre.

B. Manifestation d’appel abusif pour chaque type de garantie.

Ces risques d’appel abusifs vont être élucidés pour les garanties les plus fréquentes, notamment les garanties de marchés :

q De soumission.

q De bonne exécution.

q D’acomptes.

1. Les garanties de soumission : «extend or pay».

Il existe le risque spécifique que l’exportateur n’ait pas encore examiné les différentes offres à la date d’échéance de la garantie, et qu’il n’ait pas encore par conséquent adjugé le marché.

Il arrive alors que le bénéficiaire exige le prolongement ou le renouvellement de la garantie pour une période plus ou moins longue. Pour appuyer sa demande, le bénéficiaire fait souvent usage de la formule «prorogez ou payez», «extend or pay». Cette formule en pratique a souvent été employée par les importateurs du moyen orient.

En raison du caractère inconditionnel de la garantie de soumission originaire, l’exportateur se trouve exposé au risque constant de devoir maintenir son offre initiale,

y compris le prix offert, en dépit de tous les changements ayant pu se produire entre temps, à son désavantage(par exemple des augmentations du coût du travail et du matériel, des dépréciations du coût du travail et du matériel, des dépréciations monétaires, l’introduction des taxes d’importation et d’exportation, les frais supplémentaires dus à la prolongation des garanties bancaires).

2. Les garanties de bonne exécution.

Le risque d’abus réside principalement en ce que le bénéficiaire n’hésitera pas à faire appel à la garantie, bien que les installations soient exemptes de tout défaut. Le bénéficiaire peut ainsi parvenir à réduire partiellement son obligation de payer le prix à l’exportateur.

Lorsque le document de la garantie ne prévoit pas de plein droit une diminution proportionnelle de la garantie en cas d’exécution partielle du contrat de base, l’importateur a toujours la possibilité de faire appel à la somme globale de la garantie bien qu’il n’ait plus intérêt à être garantie pour la totalité du montant initialement prévu.

3. La garantie d’acompte.

Les risques d’abus existent dans les garanties de restitution d’acompte. Un appel peut être exercé de manière abusive par le bénéficiaire. En effet, il arrive souvent que dans les rapports entre les parties, l’appel à la garantie de restitution d’acompte soit utilisé comme moyen de pression, pour que l’exportateur accorde au bénéficiaire des remises de prix, ou des rabais. La pratique prouve que l’importateur peut changer d’avis et vouloir résilier le contrat de base après l’avoir conclu, soit parce que cette opération ne présente plus d’intérêt pour lui, soit qu’il désire attribuer le marché à un autre exportateur.

Ainsi, le bénéficiaire essaiera d’obtenir l’acompte qu’il a versé, en faisant appel abusivement appel à la garantie.

Les possibilités d’appels abusifs des garanties à première sont bien réelles et bien connues des exportateurs. Vu l’énormité et l’ampleur des montants de ces marchés, les exportateurs, sous la pression des pays d’importation et de la forte concurrence internationale, se trouvent dans l’obligation d’émettre des garanties à première demande sous peine de renoncer purement et simplement à conclure un marché international.

§II. Les garanties conditionnelles ou documentaires.

Les dangers d’appels abusifs des garanties à première demande peuvent être évités, par la stipulation de garanties documentaires. En effet, la mise en jeu de ces garanties conditionnelles dépend de la réalisation d’exigences qui ne tiennent pas seulement à la volonté ni à la personne du bénéficiaire.

Dans une garantie documentaire, l’importateur devra présenter certains documents prévus lors de la signature du contrat de garantie avec le banquier ou du contrat de base conclu avec le vendeur exportateur.

Ainsi, le bénéficiaire devra produire une attestation selon laquelle l’exportateur n’a pas correctement exécuté les obligations lui incombant en vertu du contrat de base. Cette procédure est fréquente et répandue dans la pratique ; mais malheureusement, elle n’a pas une grande potée quant à la limitation des abus des importateurs. Elle ne vise simplement qu’à lier le bénéficiaire de la garantie à une déclaration dont il pourrait être obligé de prouver la véracité lors d’un éventuel procès au fond.

La procédure des certificats ou attestations remis par des tiers indépendants est beaucoup plus protectrice des exportateurs contre d’éventuels abus des bénéficiaires. Ces documents constatent les dommages subis par les importateurs, les défauts de la livraison ou de la prestation de service effectuée par le vendeur exportateur, sans toute fois oublier la réalisation des autres conditions auxquelles est liée la mise en œuvre de la garantie.

Par ailleurs il est possible de subordonner l’obligation de payer contenue dans la garantie à la production d’une décision juridictionnelle ou d’une instance arbitrale, même si dans la pratique il est rare et exceptionnel qu’un vendeur puisse imposer une telle solution à son client qui de surcroît est souvent une entité publique.

Section III. Les risque change.

L’instabilité des marchés financiers représente pour une entreprise, un risque financier non négligeable. Dans un contexte économique concurrentiel, la mise en place d’une gestion dynamique du risque de change apparaît nécessaire pour assurer la pérennité de l’entreprise.

§I. Notion de risque de change.

Le risque de change est le risque de perte lié aux variations de cours de change. Il désigne les pertes éventuelles encourues par l’entreprise du fait des variations de parité de change entre la monnaie nationale et les devises étrangères(généralement monnaies de facturations).

Une entreprise est en risque de change dès lors qu’elle réalise une opération financière ou commerciale dans une autre monnaie que sa monnaie nationale.

A titre d’exemple: Dupont SA une entreprise française enregistre une opération d’export qui va lui être réglée dans deux mois pour un montant USD 100.000.

A l’enregistrement de la commande, 1$ vaut 5.80 FRF. Soit une recette estimée de 580000 FRF.

Au moment du débouclage de l’opération, 1$ vaut 5.20 FRF. De ce fait l’entreprise ne percevra que 520000 FRF.

Comptant : USD/FRF : 5.80

Deux mois plus tard USD/FRF : 5.20

Les fluctuations engendrent soit des gains soit des pertes de change, en l’espèce il y a une perte de change pour l’entreprise Dupont S.A. Les variations de cours de nombreuses devises sont très importantes et peuvent entraîner des pertes considérables pour les entreprises et affecter leurs compétitivité.

La prévention de ces écarts de changes qui peuvent avoir de lourdes conséquences pour la situation financières des entreprises, nécessite une couverture du risque de change.

Aussi convient-il d’évaluer la position de l’entreprise et de savoir la mesurer en fonction de l’évolution des cours.

§II. L’évaluation du risque de change.

La position de change se détermine comme le groupement de tous les montants à payer ou à recevoir en monnaie étrangère exprimés par devise. La position spot est la position globale, toutes échéances confondues.

Une position de change se caractérise par sa fermeture ou son ouverture.

La position est dite fermée si les dettes et les créances dans chaque devise sont équilibrées.

Elle est ouverte en cas de déséquilibre :

-longue si le montant des créances est supérieur à celui des dettes

-courte si le montant des dettes est supérieur aux créances.

On distingue trois types de positions de change :

· La position de change de transaction

· La position de change de consolidation

· La position de change économique.

Seule la position de change de transaction présente en l’espèce un intérêt pour le sujet.

Une entreprise qui dispose d’actifs circulants ou d’exigibilité en devise encourt un risque de change de transaction. Cette position résulte :

- des transactions commerciales avec l’étranger lorsqu’elles sont facturées en devises

- des transactions bancaires et financières portant sur des monnaies étrangères (emprunt en devises, prêts et participations en devise).

L’évaluation du risque de change de transaction s’effectue en deux étapes :

- étude du montant net d’entrées ou de sortie dans chaque devise

- la détermination du risque global pour chaque devise.

L’évaluation de la position de change d’une entreprise exportatrice diffère de celle d’une entreprise importatrice.

A. L’évaluation de la position de change d’une entreprise exportatrice.

La position de change d’une entreprise exportatrice dépend de son poste clients et comptes rattachés.

Exemple de tableau de change simplifiée (position multi-devise) SA Dupont



Les montants qui figurent dans ces comptes de l’actif du bilan sont exprimés en FRF et correspondent à la contre-valeur des créances en devise.

La position de change est égale 80.000 (50.000+20.000+10.000). Il s’agit d’une position créditrice en dollars, livres et Yen. On parle ainsi de position longue.

B. L’évaluation de la position de change d’une entreprise importatrice.

La position de change d’une entreprise importatrice dépend du poste fournisseurs et comptes rattachés.

Position multi-devises SA Dupont.



Les montants qui figurent dans ces comptes du passif du bilan sont exprimés en en Francs français et correspondent à la contre-valeur des dettes en devises.

La position de change est égale –31000. Elle représente une position débitrice en GBP et en Yens. C’est une position courte, elle est donc affectée du signe négatif.

· C. La position de change d’une entreprise importatrice et exportatrice.

Position multi-devises.



On considère dans un but de simplification que tous les flux sont perçus ou réglés à la même période.

Lorsqu’une entreprise exportatrice et importatrice, sa position de change est calculée en tenant compte en tenant compte de le ventilation des flux de créances et dettes dans les différentes devises ainsi que leur date d’échéance.

On regroupe les dettes et les créances dans les mêmes devises et dont les échéances sont assez proches et on procède au calcul de la différence entre les créances et les dettes en devises.

On tient compte également des engagement hors bilan :

· Les commandes reçues en devises et non encore facturées

· Les commandes passées en devises et non encore facturées

· Les devises à livrer et à recevoir, lorsque l’entreprise s’est couverte sur le marché à terme.

Le gain ou la perte de transaction se produit lorsque le cours de change varie entre la date d’engagement en monnaie étrangère et la date de liquidation du contrat. Pour chaque période, la position de change est calculée dans chacune des monnaies étrangères. Si dans une de ces monnaies le solde est nul, on parle de position de change fermée, le risque de change est alors nul.

Si le solde est positif, cela signifie que cela signifie que les avoirs en devises dépassent les engagements en devises, la position de change est dite longue.

Une position de change courte peut être équilibrée ou réduite par une position de change longue de même importance dans la même devise.

Dans notre exemple de la société Dupont S.A. la position longue en USD est diminuée par une position courte(25.000-5.000=20.000)

Conclusion.

Il est apparaît que les entreprises lors de leurs opérations de commerce international, sont sujette à un risque de change de transaction. La position de change de transaction concerne les entreprises qui ont des engagements ou des créances en devises. Toute variation du cours entre la monnaie locale et la monnaie de référence

a des conséquences sur le bilan de l’entreprise.

Ainsi, la dévaluation du CFA en janvier 1994 a en des incidences douloureuses sur les finances des entreprises Françaises qui avaient des engagements et des créances dans cette zone Franc.

Section II. Le risque politique.

Le risque politique est le risque de voir survenir des changements politiques dans un pays, pouvant entraîner des conséquences défavorables importantes sur le fonctionnement des entreprises étrangères qui y sont situées, ainsi que sur le bon déroulement des opérations commerciales et financières effectuées avec les entreprises et les collectivités de cet état.

Il concerne aussi bien les entreprises exportatrices, que les banques et les assurances.

Les méthodes d’évaluation et de protection sont diversifiées et doivent être connues de façon à limiter ces risques politiques.

Les entreprises effectuent des opérations internationales avec un pays étranger où qui s’y implantent courent deux catégories de risques politiques :

· Le risque politique ou risque pays qui menace la pérennité des exportations à destinations de ce pays.

· Le risque administratif qui découle des mesures gouvernementales tendant à limiter la liberté des entreprises étrangères.

Ø Pour les entreprises exportatrices ce risque est celui de non-recouvrement des créances commerciales détenues sur l’acheteur étranger du fait des mesures adoptées par les instances étatiques, soit le risque de fermeture du marché pour des raisons politiques.

Ø Pour les établissements financiers telles que les banques, ce risque est celui d’un incident de paiement du fait d’une action de l’état débiteur.

I. Typologie et classification des risques politiques.

Les risques politiques on l’a vu sont de deux ordres :

Le risque pays ou risque politique et le risque administratif.

A. Le risque politique ou risque pays.

Le risque politiques varie selon les activités ou les opérations engagées. On distingue successivement le risque pays proprement dit ou Macro-risque ; le micro-risque, le risque des projets et le risque d’insolvabilité d’un pays endetté.

1. Le risque pays ou macro-risque.

Ce risque provient de l’instabilité politique économique et sociale d’un pays. Il se traduit par une hostilité envers les investissements étrangers. Il est plus grand en période de crise. Il peut prendre plusieurs formes selon qu’il s’agit des investissements étrangers ou des contrats d’exportations. Seuls les contrats d’exportations présentent un intérêt pour le sujet, mais les investissements étant souvent liés au commerce international, il convient donc parler du risque pays en général.

Ce risque peut prendre la d’une nationalisation ou d’un expropriation sans indemnité ou avec indemnité (c’est la doctrine du Chili appliquée par la plus part des non alignés dans les années 1970). C’est ainsi que le Chili en 1971, l’Algérie en 1962 après son indépendance et l’Iran en 1978 vont procéder.

D’ailleurs on ne peut nullement parler d’indemnité, car les allocations n’étaient conformes au droit international du développement. En effet, conformément aux textes en vigueur, on parle d’indemnité lorsque la contrepartie attribuée en échange de la nationalisation ou de l’expropriation est prompte et adéquate. Or dans ces différentes nationalisations, les multinationales n’ont pas été indemnisées de façon adéquate comme au Chili en 1971 et en Iran en 1978.

Ce risque pays peut prendre la forme d’une participation obligatoire des autorités administratives locales ou gouvernementales dans les parts sociales de l’entreprise étrangère. Cette participation obligatoire correspond à une nationalisation de fait.

Par ailleurs, ce risque pays peut prendre la forme soit d’une détérioration de l’outil de production ou surtout d’une annulation de contrat, du fait des mesures prises par les autorités nationales.

2. Le micro-risque : risque sectoriel.

Certains secteurs de l’économie de par leur nature ou leur valeurs stratégique se sont révélés plus risqués que d’autres.

Ainsi, le secteur du pétrole a été le plus exposé du monde des affaires pendant longtemps. Plusieurs PVD ont nationalisé des gisements pétroliers au Mexique en 1938, en Libye en 1968, en Iran en 1972 et 1978 et au Nigeria en 1978.

Le secteur minier était également un secteur risqué au même titre que le marché du pétrole. Ainsi les mines de cuivre au Katanga(Kolwezi), dans le Bas-Zaïre et au Chili, des mines de fer au Venezuela et des gisements de Bauxite en Guyane Anglaise ont été nationalisées.

Les secteurs des services tels que les banques et les assurances se sont également révélés exposés. En effet on a assisté à des vagues de nationalisation des banques et des assurances en Iran, au Nicaragua et en Guinée en 1970.

3. Le risque politique d’un projet.

Il est fréquent dans la pratique des affaires internationales que des multinationales passent des contrats d’états pour la construction d’usines clé en main, des projet de forage ou des projets de construction d’autoroute en vue d’une concession. Ces projets généralement très importants nécessitent de lourds investissements financiers.

De ce fait, le risque de projet est important. En cas de réussite du projet, certaines autorités locales à la suite d’un changement de gouvernement(contrairement au régime juridique des successions de gouvernements en droit international) sont tentés de refuser d’assumer les engagements du précédent(c’est souvent le cas après les révolutions, notamment en Iran en 1978 où l’ayatollah refusa d’assumer les engagements pris par le Shah).

Le gouvernement du pays en question peut prendre des mesures coercitives empêchant le paiement des travaux ou le non-transfert des devises.

4.Le risque d’insolvabilité d’un pays.

Le risque d’insolvabilité concerne l’incapacité d’un pays à assurer le service de sa dette, c’est à dire le remboursement du principal ainsi que du paiement des intérêts. C’est ainsi que le Mexique décida en 1982 de suspendre le service de sa dette extérieure. Beaucoup de pays en voie de développement prirent la même décision par la suite, ce qui provoqua le désengagement des banques.

C. Le risque politique ou risque administratif.

Pour des raisons propres à sa situation économique, un gouvernement peut prendre des mesures administratives restrictives à l’égard des sociétés étrangères résidants sur son territoire ou portant atteinte aux importations des pays tiers.

Ces mesures peuvent être relatives à la protection de la balance des paiements ou au contrôle des investissements.

Elles se caractérisent suivant les cas par :

§ Restriction des sorties de capitaux : la limitation des rapatriement des dividendes, des devises et des redevances. Ainsi en vertu de ces mesures l’exportateur qui est en droit d’attendre le paiement de sa marchandise expédié à son acheteur(ressortissant de ce pays) aboutirait de jure à un non-transfert.

§ Restriction des importations : surtaxe des importations, pénalisant les entreprises étrangères qui doivent importer des matières premières ou des produits semi-finis, des tarifs douaniers élevés, contingentement des importations, mesures fiscales plus lourdes pour les entreprises importatrices, etc.

§ Contrôle des prix.

Toutes ces contraintes légales qui entravent la sortie des capitaux, gênent de façon considérable le déroulement normal des transactions commerciales internationales. Elles peuvent être ponctuelles ou de longues durée, en fonction de la situation conjoncturelle du pays. Ce fût le cas du gouvernement thaïlandais qui a dévalué sa monnaie le «Bath » lors de la récente crise asiatique de 2000.

II. L’évaluation du risque politique.

L’évaluation du risque pays dépend de l’envergure de l’entreprise. Les multinationales, disposent généralement d’un service risque pays voire d’une cellule. Les entreprises moins grandes (PME/PMI) ont souvent recourt à des consultants extérieurs ou à des organismes spécialisés tels que la COFACE, MOODY’S, S&P etc.

Dans les PMI/PME, des conseils sont souvent demandées aux banques. Les multinationales ayant des filiales à l’étranger, des cadres non-résidents ou ayant résidés à l’étranger procèdent à l’évaluation du risque pays.

Les méthodes utilisées pour prévoir le risque politique sont de trois ordres :

§ L’approche par indice des risques.

§ L’approche par scénarios.

§ L’approche sociologique.

A. La méthode des indices.

Les spécialistes utilisent la technique Delphi pour calculer les indices de risque.

Cette technique consiste à :

§ Dresser une liste des éléments essentiels de la situation politique et économique du pays.

§ Soumettre ces éléments à des experts pour les classer et les noter en fonction de leurs importance.

Plusieurs indices de risques sont ainsi dégagés, mais tous ne seront pas analysés en l’espèce.

1. L’indice BERI.

C’est un indice qui évalue le climat d’affaire dans un pays et qui retient quinze critères notés de zéro (risque maximal) à quatre (risque nul).

Ces critères sont : la stabilité politique du pays, l’attitude vis-à-vis des investisseurs et des profits étrangers, éventualité de nationalisations, l’inflation monétaire, le respect des contrats, la balance des paiements, la croissance économique, etc.

Selon le total des notes obtenues on classe les pays en cinq groupe.

§ Pays à climat d’affaires favorable(de 86 à 100).

§ Pays dans lesquels la tendance à la nationalisation est compensées par les institutions financières (70 à 85).

§ Pays à risque moyen(55 à 69).

§ Pays risqué pour les sociétés étrangères(41 à55).

§ Pays dans lesquels les conditions d’affaires sont inacceptables(note inférieure à 40).

2. L’indice PRI.

C’est indice est une variante du BERI, il concerne uniquement le risque politique. Les critères du risque au nombre de 10 distinguent les causes de risque interne et externe. Chaque critère est noté de 0 à 7.

a. Les causes de risque externes

§ La dépendance vis-à-vis d’une grande puissance.

§ Influence négative des forces politiques régionales.

b. les causes de risques internes.

§ Le pouvoir des partis politiques.

§ Influence des langues de la religion ou des ethnies.

§ Mesures répressives prises par les gouvernements en vue de leurs arrivées au pouvoir.

§ Attitude face à l’étranger (nationalisme ou tendance au compromis).

§ Situation sociale, densité et niveau de vie.

§ Organisation et force des éléments favorable à un gouvernement d’extrême gauche.

Les pays sont classés en trois catégories à partir de ces critères :

Les pays à risque minimum(0 à 20) ; les pays à risque acceptable(21 à 35) et les pays à risque prohibitifs(indice supérieur à 31).

3. IBI indice de business international.

Cet indice évalue le risque pays à partir des éléments suivants :

§ Les facteurs risques. Ce sont facteurs relatifs au changement politique dans le pays, l’attitude vis-à-vis des multinationales, situation de la balance de paiements, actions terroristes, stabilité des travailleurs etc.

§ Les facteurs relatifs aux occasions d’investissement : PNB par habitant, importance des classes moyennes, niveau d’industrialisation etc.

§ Les conditions d’exploitation : pression fiscale, qualité des infrastructures.

Chaque facteur est noté de 0 à 10, sachant que la note 0 représente un risque nul et 10 un pays à fort risque politique.

Cette approche par la méthode des indices privilégie uniquement les facteurs politique et laisse de côté certain éléments pourtant très déterminants. C’est ainsi que la révolution iranienne a échappé aux spécialistes.

B. L’approche sociologique.

Cette approche est semble t-il la plus complète, car pour évaluer le risque politique d’un pays elle prend en compte les facteurs socio-culturels, religieux et politique.

Il existe également la méthode dite par scénarios. Du fait de son manque de fiabilité elle sera laissée de côté pour l’intérêt du sujet.

Conclusion sur les risques politiques.

Les analyses de risques politiques visent à évaluer et à prévoir la capacité des pays à faire face à leurs échéances financières. Elles visent aussi celle des acheteurs privés à faire face à leurs engagements à l’étranger ; l’exécution de ces obligations pouvant être interrompues par des mesures des autorités nationales. Ces études sont utiles aux exportateurs et aux banques, qui ont besoins sur les délais de paiement, sur le transfert des devises, sur les mesures de couvertures des importations, sur les possibilités pour les banques de financer les opérations etc.

PARTIE II.

QUELLES GARANTIES POUR LA SECURITE DES TRANSACTIONS INTERNATIONALES ?

TITRE I.

LES TECHNIQUES FINANCIERES ET BANCAIRES DE COUVERTURE DES RISQUES A L’EXPORTATION.

CHAPITRE I

LES GARANTIES APPORTEES PAR LA TECHNIQUE DU CREDIT DOCUMENTAIRE.

SECTION I. La garantie pour absence de connaissement : L.O.I.

§I. Présentation de la problématique.

On l’a vu le crédit documentaire est un moyen de financement et de paiement contre document. Cela dit, tout incident est possible lors de la réalisation, la vérification ou le transport des documents.

En effet, il n’est pas rare que des marchandises voyageant par voie maritime arrivent à destination avant l’exemplaire du connaissement qui permet d’en prendre livraison.

Bloquer le navire dans l’attente de la réception du connaissement qui peut être perdu et ne jamais arriver, serait une solution inadaptée ; tant les coûts d’immobilisation du navire sont prohibitifs.

La marchandise peut être une denrée périssable qui de ce fait ne peut supporter un stockage.

Aussi pour le transporteur, remettre la marchandise sans recevoir en échange un original du connaissement revient à s’exposer à un double risque :

Ø Le risque de voir un porteur de bonne foi réclamer la marchandise.

Ø Le risque de voir l’expéditeur (qui peut entre autre apprendre que son client connaît des difficultés de trésorerie, ne pas expédier le connaissement) et attendre du transporteur de respecter son obligation légale. Celle qui consiste à ne livrer la marchandise que contre la remise de l’original du connaissement maritime.

§II. La garantie bancaire : la lettre de garantie pour absence de connaissement.

En présence de ces deux ordres de préoccupations (le coût exorbitant de l’immobilisation d’un navire et les risques encourus par le transporteur), l’intervention bancaire fournira une réponse adéquate.

La banque du destinataire va s’engager par signature pour garantir le transporteur contre les conséquences qu’il encourt en remettant la marchandise sans recevoir le connaissement.

Cette engagement bancaire est appelé lettre de garantie pour absence de connaissement. Elle est appelée dans la pratique des affaires internationales the letter of indemnity ou L.O.I .

Cette lettre de garantie bancaire peut prendre la forme d’une garantie simple voisine d’un cautionnement solidaire ou d’une garantie à première demande.

Dans le premier cas la banque n’est engagée directement. La lettre de garantie simple est signée par le seul destinataire. En cas de carence de ce dernier que la banque intervient à tant que débiteur accessoire. Dans le second cas il s’agit bel et bien d’une garantie inconditionnelle, signée par la banque du destinataire, et qui de ce fait l’engage directement. De ce fait la banque devient un débiteur principal. Cette seconde forme est de loin la plus usuelle dans les affaires internationales. Elle à une obligation de paiement à première demande, même en cas d’appel abusif.

Par conséquent la lettre de garantie peut se révéler extrêmement lourde de conséquences pour les parties même si elle résout une éventuelle absence du connaissement maritime.

En tentant de sécuriser le commerce international la lettre de garantie pour absence de connaissement pose à son tour d’autres problèmes. Lorsqu’elle est émise sous la forme d’une garantie à première demande, elle expose la banque à un risque d’appel abusif de la part d’un transporteur de mauvaise foi.

Par ailleurs ces lettres de garantie portent une obligation de payer une somme indéterminée à leurs bénéficiaire, car cette somme n’est pas limitée à la valeur de la marchandise et peut s’étendre à d’éventuelles préjudices que peut subir le transporteur qui livre la marchandise sans recevoir le connaissement. Le préjudice subi par le bénéficiaire de la garantie n’est pas évaluable au moment de l’engagement bancaire. La livraison à un tiers sans titre s’avère plus onéreuse que la perte totale de la marchandise, car dans ce cas, les parties sont indemnisées à la juste valeur de la marchandise.

SECTION II. Les garanties apportées par le crédit documentaire irrévocable et confirmé réalisé par acception et la cession des créances hors crédit.

§I. Le crédit irrévocable et confirmé réalisé par acceptation.

Lorsque tous les documents sont au complet à la livraison, le crédit documentaire est censé être l’arme fatale contre toute défaillance. En l’espèce le schéma technique d’un crédit irrévocable et confirmé réalisé par négociation est très protectrice des intérêts de l’importateurs et de l’exportateur. Cependant, la solution idéale pour les parties, serait une cession de créance, c’est à dire l’escompte d’une traite hors crédit par la technique du forfait ou par l’affacturage.

A. Le crédit documentaire irrévocable et confirmé : une double garantie.

Un crédit documentaire irrévocable et confirmé donne au bénéficiaire une double garantie de paiement. En effet il vaut engagement tant pour la banque émettrice que pour la banque confirmante. Lorsque le bénéficiaire estime que la garantie que lui procure un simple crédit irrévocable est insuffisante, il peut demander la confirmation de sa banque pour mieux se couvrir contre le risque politique ou commercial d’une zone.

La seconde banque (la banque bénéficiaire )prend un engagement ferme, en plus de celui de la première banque(banque émettrice) vis à vis de l’exportateur. Ce dernier bénéficie de ce fait d’une double garantie de paiement.

Lorsque la banque confirmante est située dans le même pays que le bénéficiaire, elle assume les mêmes obligations juridiques vis à vis du bénéficiaire que la banque émettrice.

La confirmation peut être silencieuse, c’est à dire un accord entre une banque et un bénéficiaire par lequel la banque s’engage à ajouter sa confirmation au crédit documentaire bien qu’elle n’y soit pas autorisée par la banque émettrice.

B. Réalisation par acceptation.

1. Présentation.

Comme il est d’usage dans les relations commerciales internationales, l’exportateur peut décider de consentir un délai de paiement à son client. Pour se couvrir contre les risques qui peuvent en résulter, et matérialiser sa créance sous forme d’effet mobilisable, il peut demander l’ouverture d’un crédit irrévocable réalisable par acceptation et confirmé par une banque de son pays.

Un tel crédit on l’a vu comporte un double engagement. Celui pris par le banquier donneur d’ordre et celui de la banque confirmante d’accepter les traites qui seront tirées par le vendeur en représentation de sa créance.

Cette forme de crédit documentaire donne la certitude à l’exportateur que la traite sera acceptée par la banque de son pays. Le vendeur en possession de cette traite pourra l’escompter facilement chez une banque de son choix ou la mobiliser selon l’une des autres formules en usage.

2. Réalisation pratique.

La réalisation de ce crédit se déroule selon le processus suivant :

Ø L’exportateur reçoit du correspondant du banquier de son client une notification de crédit prévoyant les condition de réalisation du crédit documentaire

( acceptation en l’espèce).

Ø Lorsque l’expédition des marchandises a été faite et que l’exportateur a réuni tous les documents nécessaires à la réalisation du crédit, il doit les présenter dans le délai de validité, accompagnés de la traite, à la banque confirmante qui acceptera la traite.

Une fois la traite acceptée l’exportateur peut l’escompter soit auprès de son banquier habituel, soit l’escompter hors crédit en la cédant à une compagnie de forfaitage ou d’affacturage international.

§II. Escompte hors crédit : cession de créances.

Exporter est devenu pour la plupart des nations une préoccupation majeure. Il leur faut non seulement assurer l’équilibre de leurs balances des paiements, mais aussi soutenir l’activité économique interne.

Les exportations sont donc encouragées sous les formes les plus diverses et notamment dans le domaine du crédit. Pour le vendeur, offrir des facilités de paiement à son client, peut constituer un argument de vente majeure. En effet, en matière de commerce international, les facilités de paiement constituent un élément de concurrence aussi important que la qualité du produit cédé et les délais de livraisons.

Décharger l’exportateur des risques de non-paiement sans pouvoir se retourner contre lui, apparaît nécessaire. C’est ce qui explique le rôle primordial que joue en la matière le refinancement à forfait et par l’affacturage.

Le forfait et l’affacturage sont des techniques est avantageuses pour les exportateurs, qui peuvent être utilisées aussi bien pour les crédits à court terme(les biens de consommation, les matières premières etc ) que pour les crédits à moyen et long terme(biens d’équipements).

I. Le forfaiting.

A. Notion.

Forfait signifie escompte sans recours contre l’exportateur, de tout instrument financier représentatif d’opération commerciale, tiré sur un acheteur étranger.

Dans l’environnement actuel du commerce international, cette technique est largement utilisée par les exportateurs européens car elle garantit leurs opérations commerciales avec l’étranger.

Le forfait est donc un concours apporté à l’exportateur, fondé sur l’escompte sans recours d’effets commerciaux ou financiers qu’il à en sa possession et qui matérialisent la créance après la livraison de la marchandise ou la réalisation de la prestation commerciale.

Ce crédit selon la produit ou la prestation de service peut être consenti pour une période allant de trois(3) mois à sept(7) ans.

Un crédit documentaire irrévocable et confirmé réalisé par acceptation d’une traite par la banque émettrice est aussi constitutif d’une créance cessible par escompte sans recours.

En générale la traite est avalisée par la banque émettrice. C’est une garantie, un engagement de la banque du donneur d’ordre de payer le bénéficiaire de la traite(le forfaiteur) en cas de défaillance du tiré (importateur).

Lors de cette transaction le bénéficiaire renonce à tout recours contre le cédant(exportateur) en cas de non-paiement du tiré ; ainsi que contre le ou les bénéficiaires précédents du crédit documentaire.

De ce fait, l’exportateur se trouve dégagé de tous les risques liés à l’exportation.

En outre cette escompte à forfait permet à l’exportateur de réduire dans son bilan le poste débiteur(client) à court ou moyen terme, d’améliorer sa trésorerie et de le décharger d’éventuelle démarches d’encaissement.

B. La technique du forfait.

1.Forme et contenu des documents.

Ø Les effets : la traite.

Les effets représentatifs de la créance peuvent être constitués par des billets à ordre émis par l’importateur en faveur du bénéficiaire ou par une lettre de change tirée par le vendeur sur l’acheteur.

Dans le cas d’un crédit documentaire réalisé par acception comme en l’espèce, l’effet représentatif de la créance est une traite tirée par l’exportateur et acceptée par l’importateur. Cette traite est généralement avalisée ou garantie par la banque du donneur d’ordre.

Ø La garantie : l’aval.

Comme on vient de le constater, les effets présentés pour être escomptés sont généralement assortis d’une garantie bancaire. Cette garantie peut revêtir plusieurs formes, dont les plus fréquentes sont les suivantes :

La lettre de crédit donnée par la banque du donneur d’ordre reprenant l’échéancier ainsi que les montants portés sur chaque effet. Cette lettre de crédit doit porter les mentions d’inconditionnalité, d’irrévocabilité, et de transférabilité.

La garantie donnée par aval par une banque de premier plan qui garantit ainsi, de façon irrévocable et inconditionnelle le recouvrement des créances en cas de défaillance du tiré.

Il y a aussi la garantie donnée par endos avec recours contre la banque du donneur d’ordre.

Par ailleurs, il existe des documents complémentaires qui sont souvent exigés par les compagnies de forfait. Il s’agit des certificats conformes pouvant authentifier toutes les signatures des parties(tiré, tireur, avaliseur etc).

2. Procédure.

Lors d’une opération de crédit documentaire irrévocable et confirmé, réalisé par acceptation, l’exportateur qui à besoin de trésorerie immédiate et qui veut se couvrir contre le risque pays va escompter sa traite auprès d’une compagnie de forfaiting.

La procédure est la suivante :

1. Après l’expédition de la marchandise, l’exportateur envoi à la banque où le crédit est réalisable(banque d’acceptation), les documents et une traite tirée sur la banque selon les conditions du crédit.

2. Après vérification de la conformité des documents avec le crédit, la banque accepte la traite et la retourne au vendeur.

3. La banque d’acceptation envoie les documents à la banque émettrice, en indiquant son acceptation de la traite.

A partir de cet instant, l’exportateur dispose d’un double de plusieurs choix :

Attendre l’échéance de la traite pour être payé.

Escompter la traite auprès d’une banque.

Escompter la traite auprès d’une société de forfait.

S’il décide d’attendre l’échéance, le schéma technique du crédit continue.

4. Après vérification de la conformité des documents avec le crédit, la banque émettrice rembourse à l’échéance dans les conditions prévues par le crédit la banque d’acceptation.

5. La banque émettrice envoie les documents à l’acheteur.

6. L’importateur rembourse sa banque conformément aux conditions du crédit.

S’il éprouve un besoin de trésorerie afin de financer une croissance de ses activités,

L’exportateur peut décider d’escompter la traite auprès d’une compagnie de forfait.

Dans ce cas il s’adresse à une compagnie de la place. Les conditions et la procédure généralement tiennent aux points suivants :

Ø Le nom, l’adresse et la nationalité de l’importateur.

Ø Le nom et l’adresse de la banque du donneur d’ordre.

Ø Le montant de l’opération commerciale (généralement supérieure à 200.000USD ou en contre valeur).

Ø L’échéance(3 mois à 7 ans).

Ø L’instrument utilisé ( la traite dans le cas d’espèce).

Ø La garantie donnée par aval.

Avec tous ces éléments, la compagnie procède à la fixation du taux de l’escompte(fixe ou flottant) puis procède au calcul de l’escompte que recevra le cédant(bénéficiaire) du crédit documentaire.

L’escompte d’une traite hors crédit documentaire par le forfaitage, permet de couvrir efficacement l’exportateur contre les risques à l’exportation. Cependant comme la plupart des techniques de commerce international, le forfait ne fait que déplacer le risque sur la tête du forfaiteur ; même si ce dernier peut à son tour céder les créances sur le marché secondaire.

II. Le factoring ou l’affacturage international.

Le factoring est une technique de cession de créances commerciales.

L’entreprise qui à enregistré une opération d’exportation, payable par un crédit documentaire irrévocable et confirmé et réalisé par acceptation mais qui malgré cette garantie veut mieux se couvrir contre les risques à l’export peut avoir recours à l’affacturage.

C’est un contrat qui apporte à l’entreprise, trois principaux services :

Ø Garantie du risque d’impayé clients : le factor conseil assiste les entreprises pour prévenir le risque d’impayé.

Ø Gestion des comptes clients : le factor prend en charge, la gestion, le recouvrement et l’encaissement des factures des entreprises exportatrices.

Ø Financement des factures : le factor finance également les factures des entreprises exportatrices.

Cette dernière option est une cession de créances. En effet, lorsqu’un exportateur a expédié la marchandise et qui souhaite escompter la traite qui lui à été remise par la banque confirmante, il s’adresse au factor.

Ce dernier rachète la traite, la facture commerciale ou un autre effet de commerce à l’entreprise.

Chapitre II.

LES AUTRES TECHNIQUES FINANCIERES DE COUVERTURE

Section I. Titrisation des créances commerciales.

I. Définition et origine.

La titrisation « securization » en anglais, est un moyen de refinancement des actifs. Son principe repose dans le cas d’espèce sur la transformation des créances commerciales d’une entreprise, en titres liquides négociables. Un établissement

« le cédant » vend ses créances commerciales qu’il détient sur une clientèle commerciale étrangère à une structure ad hoc « le véhicule » ou FCC(fond commun de créances) en France.

En contrepartie, le FCC émet des parts représentatives de ces prêts. Les créances s’amortissent ; et les flux ainsi générés intérêt et capital sont affectés au remboursement et à la rémunération des parts émises par la société de gestion.

La titrisation a été introduite en France par la loi du23/12/1988 instituant les FCC.

Elle a pris son essor avec les loi de janvier 1993 et1994.

Le champ d’application de cette technique financière est assez large ; car elle peut s’appliquer à toute sorte de créances aussi bien domestiques qu’étrangères.

Cette technique est apparue aux USA sur les marchés de produits immobiliers où elle servait à transformer les prêts en titres négociables.

La titrisation de créances commerciales permet donc à une entreprise de disposer de cash flow en cédant son poste client. La société cédante, peut refinancer sa croissance, sans avoir recours à l’endettement bancaire.

Cette technique est très avantageuse pour les entreprises exportatrice, car en plus de la facilité de trésorerie, elle leurs permet se couvrir contre les risques politiques et commerciaux à l’exportation.

L’exportateur n’est plus exposé à la carence ou à l’insolvabilité de ses clients. Elle n’est pas non plus exposé à une éventuelle mesure des autorités politiques qui aurait des effets néfastes sur le transfert de devises vers des pays tiers.

Les principaux avantages de la titrisation des créances commerciales sont donc les suivants :

Ø Une économie de fonds propres.

Ø Couverture contre les risques politiques, commerciaux et d’origine économiques.

II. Montage d’une opération.

A. Les intervenants.

1. Le cédant.

Il s’agit d’une entreprise ayant une activité industrielle ou commerciale et dont le poste client est significatif et dont le délai de paiement est inférieur à 120 jours.

Cette société qui cède son poste client joue ici le rôle de servicier des créances.

Elles est responsable du recouvrement des créances auprès de sa clientèle, du transfert des fonds reçus au special purpose vehicle (la structure ad’hoc).

2. Special purpose Vehicle : FCC.

Le but exclusif de ce véhicule est de recevoir les créances(receivables en FRF ou en devises) qui lui seront transférées par l’arrangeur. Ce fond est rechargeable avec un durée de vie illimitée. Il peut être constitué par n’importe quelle structure, mais en pratique il est souvent constitué par une structure financière(banque ou assurance), qui à la possibilité de placer des titres négociables sur le marché de capitaux.

Ce véhicule peut être chargé de céder plusieurs créances(multi-cédant) ou une seule créance(mono-cédant).

3. L’arrangeur : Agent du véhicule.

C’est une société de gestion généralement liée à une institution financière(dans le cadre des FCC Crystalis de mars 2001, la société de gestion était Paris Titrisation, une filiale de la société générale). L’objectif de cet agent, est de gérer le véhicule.

A cet effet, l’arrangeur sélectionne les créances commerciales qui vont lui être proposées par le cédant après un audit de l’entreprise et surtout de son portefeuille de créance (son poste client).

Par la suite l’agent émet des titres liquides négociables sur le marché de capitaux et remboursera les investisseurs à l’échéance.

Cet agent est le seul intermédiaire entre les investisseurs et le cédant.

4. Les banques.

La participation d’une institution financière(banque ou assurance) est nécessaire. L’intervention bancaire dans une opération de titrisation est un gage de crédibilité et de réussite vis-à-vis des agences de rating et des investisseurs.

La banque peut intervenir comme agent(infra ci dessus) ou comme co-arrangeur.

Lorsqu’elle intervient comme co-arrangeur, le rôle de la banque consiste à chercher des entreprises voulant céder leurs postes clients, et faire un premier audit dudit poste.

La banque peut également intervenir pour apporter les garanties nécessaires à l’émission des titres négociables et attirer les investisseurs.

5. Les compagnies d’assurance.

Il s’agit des compagnies d’assurance financières qui interviennent pour garantir le paiement et le remboursement à échéance et pour prendre le risque sur les entreprises cédantes.

6. Les agences de notation.

Ce sont les agences de rating. Leurs notation est un signe de crédibilité, de sécurité et de haute qualité des titres. Une bonne notation permet d’attirer les investisseurs qui vont plus facilement lever une grande masse de fonds.

La notation n’est pas une garantie de paiement(car cette garantie est apportées par les banques et les assurances), mais une simple évaluation de la qualité de l’émission en terme de risques.

C’est une appréciation des risques de crédit. Elle fourni aux investisseurs la probabilité de recevoir à échéance, les flux générés par les placements.

Il existe deux principales agences de notations au monde : MOODY’S et S&P.

7. Les investisseurs.

Ce sont les détenteurs de capitaux. Ils recherchent des placements à fort taux de rendement tout en minimisant les risques de marché.

A cet effet il vont privilégier les placements ou les titres sécurisants, c’est à dire qui bénéficie d’une bonne notation de MOODY’S ou de S&P.

B. Schéma d’une opération de titrisation.

CEDANT INVESTISSEURS



VEHICULE F.C.C




Section II. La syndication bancaire.

Le financement des exportations constitue fréquemment une charge importante en trésorerie et en risque pendant un temps assez long. Aussi les banques ont pris la sage habitude de partager le risque et les profits de ces opérations en constituant des pool, dont l’une d’entre-elles assure la direction.

I. Un mécanisme de répartition des risques.

Si cette stratégie financière n’est pas indispensable aux opérations bancaires à l’international, il convient cependant de constater que dans la pratique les banques font souvent appel à cette technique de répartition et de minimisation des risques.

En effet, lorsque le montant unitaire des opérations bancaires avec l’étranger (cela se fait également dans les opérations nationales) est très élevé, les établissements financiers systématiquement cherchent à partager les risques entre eux.

La syndication a également l’avantage de permettre la diversification des risques des banques.

A. la constitution du «Pool».

Cette constitution commence d’abord par le choix du chef de file qui est chargé de la formation du syndicat, auquel chaque banque décide individuellement d’adhérer.

1.Le choix du chef de file.

Selon l’importance du marché à l’exportation, l’opérateur s’adressera généralement à une ou plusieurs banques pour les mettre en concurrence sur les conditions du crédit.

Le choix fait, l’exportateur donne alors mandat à la banque retenue afin qu’elle constitue le syndicat. Il faut cependant remarquer que le mandataire peut avoir ses préférences quant à la composition du tour de table, mais généralement, il laisse le chef de file opérer seul pour son compte. Dans ce dernier cas le chef de file fonctionne comme un courtier et le mandat s’apparente au courtage.

Par ailleurs il faut souligner aussi que la banque ou l’établissement financier qui a été contacté par son client peut prendre seul l’initiative de constituer un syndicat s’il considère que l’opération représente un risque (politique, pays ou commercial) élevé qu’il ne souhaite couvrir que de façon partielle. Cette situation est la plus fréquente dans la pratique bancaire, et dans ce cas d’espèce, l’opérateur généralement n’est pas prévenu par son banquier que sa demande de crédit va faire l’objet d’une syndication.

Il est également possible qu’il y ait un chef de file ou plusieurs co-chefs de file. Ensemble toutes ces banques sont des mandataires du futur emprunteur, avec pour mission de constituer un syndicat.

Il faut noter par ailleurs que dans ces démarches préliminaires, il est rare que le chef de file s’engage fermement à prêter à son client, tant il estime le risque et/ou le montant de la transaction élevée.

Le chef de file qui est généralement en relation d’affaires avec l’emprunteur peut avoir plusieurs attitudes

q Soit il subordonne le financement de son client à la réalisation du pool, et de ce fait ne prend aucun engagement.

q Soit, il prend un risque dit «underwritting risk» c’est à dire un engagement ferme du chef de file de financer son client à hauteur du montant nécessaire en cas d’échec de la syndication.

q Soit le chef de file prend un risque dit de « best effort ». C’est une promesse du chef de file de financer son client à hauteur d’un montant déterminé en cas d’échec de la syndication.

La constitution du syndicat est donc dans une condition suspensive à la conclusion du contrat de prêt entre le chef de file et son client.

Une fois que chef de file choisit sa position il procède à la constitution d’un « info mémo » et un « term sheet », c’est à dire la présentation économique et financière de l’entreprise, ainsi que toute sa désignation.

Après cette présentation de la société cliente, le chef de file passe au lancement de la syndication «lunch a syndication » de façon bien ciblée vers les entreprises qui pratiquent habituellement soit les opérations de garantie dans le secteur d’activité en question (marchés de travaux publics soit des crédits documentaires sur les marchés pétroliers).

Le lancement est fait avec des minima de participation.

2. La formation du syndicat : une convention de crédit avec l’emprunteur.

La taille du syndicat dépend du montant de l’opération financière. Certaines opérations entraînent la constitution de syndicats pouvant atteindre une ou plusieurs centaines de banques.

Une hiérarchie s’établit entre ces établissements financiers, au sommet de laquelle le « lead manager » ou chef de file joue le rôle essentiel. Il est suivi par les co-chefs de file « co-lead manager» qui forment avec lui le syndicat de direction, puis les « managers » , « co-managers » et les participants. La fonction de ces derniers est uniquement de prêter sans jouer un rôle particulier dans la vie du syndicat.

La multiplicité des titres est non seulement fonction de la participation de chaque établissement financier au crédit, mais elle permet aussi d’augmenter le prestige des plus titrés sur le marché des affaires et les différences de rémunération.

Toutes ces banques signent une convention de crédit avec l’emprunteur, établissant ainsi un lien de droit avec lui. Il faut noter tout de même que lorsque l’initiative de constituer un pool vient du banquier à l’insu de l’exportateur, la convention de crédit est signée entre le chef de file et les autres banques participantes.

Cette convention multipartite de crédit selon les cas, est synonyme de la formation ou de la constitution du syndicat bancaire.

Dans cette opération de syndication, une banque assure la gestion du crédit(centralisation des fonds pour mises à disposition de l’emprunteur, répartition des paiements, prise de garantie etc). Elle est généralement dénommée « agent ». Cette fonction est par usage dévolue au chef pour des raisons de connaissance du client et des relations d’affaires existants entre eux ; mais elle peut être assumée par une autre banque.

Cet agent est le mandataire de toutes les autres banques. Son mandat est cependant limité aux actes de gestion courante du crédit.

3. La décision individuelle de chaque banque.

Bien que le chef de file ou les « co-lead manager » jouent un rôle fondamental dans le montage de l’opération, il appartient à chaque banque de décider en toute liberté de décider de sa participation.

La présentation d’une opération par une banque ne vaut pas juridiquement garantie de cette opération, cependant, le chef de file qui transmettrait des informations inexactes sur le client ou le futur client dans le dessein de peser sur la décision de crédit engagerait sa responsabilité en cas de faute.

Lors du montage de l’opération pour se couvrir le chef de file intègre dans les documents d’informations adressées aux banques invitées, la une clause limitative de responsabilité.

Il insère par ailleurs dans la convention de crédit une clause chaque banque reconnaît s’être livrée en toute liberté à toutes les investigations qu’elle souhaitait et avoir ensuite pris sa décision de participer à l’opération financière en toute indépendance.

B. Fonctionnement.

1. La banque mandataire.

La banque mandataire reçoit des autres banques, le mandat d’administrer le crédit. Ce mandat est précis et limitatif.

Les pouvoirs qui lui sont ainsi conférés lui permettront uniquement de centraliser les appels de fonds, repartir les paiements et représenter les autres banques dans leurs relations avec l’emprunteur. Il doit rendre compte de toute difficulté liée à sa mission auprès de l’exportateur.

2. Fonctionnement communautaire.

Le crédit constitué en l’espèce n’est pas un assemblage de crédits individuels. Il fonctionne de manière communautaire c’est à dire que chaque banque participe à hauteur de son appétit et apporte garantie au prorata de sa participation.

Tous les paiements sont reçus par la banque mandataire qui les reverse par la suite aux autres banques proportionnellement à leurs parts.

En cas de défaillance du client ou du client du client, le risque est partagé entre les différents membres du pool bancaire au prorata de leurs titres et de leurs participations.

CONCLUSION SUR LES TEHNIQUES DE COUVERTURE DES RISQUES.

L’opération d’exportation suppose comme on l’a vu, un certain nombre de risques qui revêtent un caractère particulier du fait des distances séparant les parties, des durées du transport et surtout en raison des différences linguistiques, de système de droits positifs ainsi que des coutumes.

L’existence de ces risques serait un obstacle presque insurmontable au développement du commerce international notamment pour les sociétés de tailles moyenne incapables de faire face à de lourdes tâches de trésorerie, s’il n’existait pas de moyen de se prémunir contre eux, notamment par l’assurance.

q Difficultés d’éliminer ces risques: par le mécanisme du crédit documentaire – déplacement des risques vers d’autres institutions

Certains risques sont directement liés à la qualité de la gestion de l’entreprise et relèvent des techniques commerciales classiques. D’autre en revanche peuvent être minimisés par des techniques et financières.

Le paiement par crédit documentaire permet de couvrir le risque commercial en le transférant à la banque de l’importateur, mais il laisse subsister le risque de non-transfert ; lequel ne peut être éliminé pour l’exportateur que par paiement crédit documentaire irrévocable et confirmé, qui transfère l’intégralité du risque sur la banque confirmante. L’exportateur peut facturer dans sa propre monnaie afin d’éliminer le risque de change. Mais la facturation dans la devise l’acheteur est argument commercial que le vendeur souhaite lors de la prospection. De ce fait il va légitimement se tourner vers son banquier qui couvrira la variation des parités monétaires.

Les techniques bancaires utilisées à cet effet sont la couverture à terme et l’avance en devise. Ce moyen de financement des exportations, consiste à emprunter le montant de l’opération dans la monnaie du contrat. Il ne peut être mis en place qu’au moment du passage de la marchandise au poste frontière. En conséquence de la fabrication jusqu’au franchissement de la frontière du pays d’importation par la marchandise, l’exportateur demeure exposé au risque de change.

La couverture à terme permet au vendeur d’intégrer dans le calcul de son prix de vente, le cours de la devise au moment de la cession, donc de conserver sa marge, quel que soit le cours réel de la devise au moment du débouclage.

Le risque d’insolvabilité du client peut être réduit par une enquête auprès des enquêtes auprès des banques locales. L’exportateur peut ainsi éliminer les clients insolvables ou de réputation douteuse. Il peut même recourir à des moyens juridiques en exigeant la constitution à son profit de sûretés personnelles telles que les garanties de paiement. Cependant ces sûretés efficaces dans le droit positif ne sont pas forcement sécurisant vues les différents systèmes juridiques auxquels appartiennent les opérateurs.

Par ailleurs l’exportateur n’est pas toujours en possession de renseignements fiables sur la solvabilité du garant.

Pour finir il peut recourir à l’affacturage. Ce système de gestion de facture reporte le risque sur le factor qui règle au vendeur la totalité des factures à l’échéance, sans recours contre ce même vendeur, sauf en cas de litige.

Aucune technique financière ou juridique ne permet donc d’éliminer totalement les risques. Tout au plus ils sont reportés sur d’autre acteur du commerce extérieur tels que les sociétés d’affacturage et surtout les banques ; d’où le nécessaire recours à l’assurance.

TITRE II.

L’ASSURANCE DES RISQUES FINANCIERS A L’EXPORTATION.

INTRODUCTION.


épourvues de moyens de protections sûrs, les opérateurs du commerce international ont recours à l’assurance pour la défense de leurs créances.

L’assurance est un contrat aux termes duquel l’assuré se fait promettre, moyennant une rémunération une prestation par l’assureur en cas de réalisation du risque. Selon une partie de la doctrine, cette définition de la notion d’assurance est insuffisante car elle ne fait que déplacer le risque moyennant rémunération sur la tête de l’assureur.

Une autre définition plus technique a été proposée. Selon ces auteurs, l’assurance se définit comme une opération qui consiste à mettre en commun, au sein d’une entreprise regroupant une multitude d’assurés, tous les risques et toutes les cotisations ; ces dernières permettant le règlement des sinistres.

Cependant, tout le long de la chaîne logistique du commerce international, tous les risques énumérés, tous ne sont pas assurables. Seuls les risques spécifiques à l’exportation sont assurables.

q Les risques spécifiques à l’exportation.

Le caractère assurable de certains risques à été discuté pendant longtemps en doctrine. Il s’agit notamment du risque politique.

Les auteurs établissent une distinction entre le risque politique directe qui résulte de l’émeute ou d’une guerre civile et portant atteinte aux biens et le risque politique indirecte, qui interrompt le mouvement des affaires et qui découlant du fait du prince aurait un caractère in assurable.

Appartiendrait également à cette catégorie de risque non assurables, le risque de carence d’un débiteur public. En effet assurer un tel risque revient à soumettre à la seule volonté d’une puissance publique étrangère, la réalisation la probabilité. Par ailleurs, l’absence de voie d’exécution contre toute puissance publique, du fait de son immunité juridique et diplomatique, ne milite pas non plus en faveur de l’assurabilité de la carence d’un état ou d’un de ses démembrements.

Cependant la possibilité de se garantir contre la réalisation du risque étant un élément important dans la décision du vendeur de conclure une opération à l’international, le défaut de toute garantie contre la réalisation du risque politique aurait été un obstacle insurmontable au développement des transactions commerciales internationales.

C’est en réaction à cette carence des compagnies d’assurances classiques privées, que va intervenir l’état.

De surcroît, l’assurance de certains risques comme le risque de guerre étrangère, exigerait de chacun des assurés, une contribution très élevée. L’état intervient donc pour assurer les entreprises contre le risque-crédit et ainsi assurer leur équilibre financier lors des opérations internationales.

Cette intervention de l’état peut être le fait d’un département ministériel spécialisé ; d’une compagnie d’assurance où l’état joue le rôle d’actionnaire exclusif voire majoritaire ou encore d’une compagnie d’assurance privée réassurée par l’état. Il convient toutefois de noter que l’assurance crédit à l’exportation n’est pas un monopole des organismes publics ou semi-publics en France ; car à côté de cette intervention étatique, il existe une assurance crédit privée.

CHAPITRE I.

L’ASSURANCE-CREDIT PRIVE DES RISQUES

A L’EXPORTATION.

Dans un pays de libre concurrence comme la France, il y a donc place à l’intervention des compagnies d’assurances privées.

La Coface ne dispose pas de monopole de droit pour la couverture des risques financiers à l’exportation. Cependant on peut parler de monopole de fait lorsque pour le financement des opérations à taux privilégié avec soutient de l’état généralement lorsque l’opération d’exportation dure plus de trois ans.

Lorsque l’opération est financé sans aucun soutient public, notamment dans les opérations à court terme ou lorsqu’elles se destinent vers les zones à fort potentiel économique (Amérique du Nord, Japon), l’intervention de la COFACE n’est pas nécessaire. Dans ce cas les compagnies d’assurances classiques en France interviennent pour garantir l’opération commerciale pour couvrir les risques commerciaux ou politiques.

L’assurance crédit se trouve par ailleurs en concurrence avec « l’assurance-catastrophe».

Section I. L’ASSURANCE PRIVEE DES RISQUES COMMERCIAUX.

Plusieurs compagnies d’assurances couvrent les risques commerciaux à l’exportation en France. Il s’agit de compagnies spécialisées dans un secteur donné soit des filiales des compagnies étrangères. En générale, ces compagnies privées d’assurance-crédit s’adressent à des entreprises qui réalisent l’essentiel de leur chiffre d’affaire sur le marché domestique et dont l’activité à l’export reste modeste mais qui peuvent bénéficier simultanément d’une couverture pour leurs créances nationales et étrangères.

De ce fait, l’activité à l’exportation de ces compagnies d’assurances privées ne représente qu’un complément de leur activité sur le marché intérieur.

D’une manière générales les risques pris par ces compagnies d’assurances sont essentiellement les pays européens, le Japon, et l’Amérique du Nord c’est à dire sur des pays industrialisés. Les crédits sont aussi à court terme (cent à cent quatre vingt jours) et ne représentent pas un monopole de fait de la COFACE; et ne sont pas octroyés par des entités étatiques.

Cette assurance des risques commerciaux à l’exportation comporte le risque d’insolvabilité de droit (une insolvabilité constatée par décision de justice) et le risque de carence prolongée du débiteur (présomption d’insolvabilité).

Typologies des principaux acteurs.

q Winterthur fédérale.

Cette société d’assurance Suisse exerce ses activités en France par le biais de sa filiale « La Fédérale », spécialisée dans l’assurance crédit. Elle assure la gestion des polices la sélection et le règlement des sinistres.

· Les assurances du crédit Namur.

Cette société belge créée spécialisée initialement dans les ventes et prêts personnels, a étendu ses activités à l’assurance crédit du risque commercial sur le marché domestique et à l’exportation.

q La Das-Sacren.

A l’origine la DAS est une filiale des MMA, qui exerçait toute son activité sur la branche crédit à l’exportation du groupe. Cette dernière va à son tour grâce à une fusion céder cette branche d’activité à la société d’assurance crédit des entreprises « SACREN ».

q Gipac : le groupement d’intérêt pour promouvoir l’assurance crédit.

C’est un groupement d’intérêt économique constitué par la caisse central des mutuelles agricoles et la société d’assurance moderne des agriculteurs « SAMDA »

Ce groupement est spécialisé dans l’assurance crédit sur le marché domestique et à l’export, uniquement dans le secteur agro-alimentaire.

q La New Hampshire insurance company.

C’est une compagnie multibranche américaine couvre surtout le risque commercial sur les acheteurs privés. Elle développe également ses activités de couverture des risques politiques. Elle set représentée en France par Americana International Uderwriters (AIU).

q La société française d’assurance pour le crédit. SFAC/EULER.

Cette société initialement était la plus importante compagnie d’assurance crédit pour le marché intérieur. Elle a dû céder son marché d’exportation à la COFACE, en échange d’un siège au conseil d’administration de cette dernière.

Depuis son rachat par les AGF et sa fusion avec EULER, branche assurance crédit des assurances générales de France, EULER-SFAC est aujourd’hui la plus importante ou le leader de l’assurance crédit en France. Elle est désormais présente sur le marché de l’exportation.

SECTION II. L’ASSURANCE-CREDIT PRIVEE DES RISQUES POLITIQUES.

Pendant longtemps, l’intervention du secteur privé dans l’assurance à l’exportation s’est limité à la couverture des risques commerciaux. En effet les compagnies d ‘assurances classiques refusaient pour des raisons diverses d’étendre leurs activités à la couverture des risques politiques. Depuis quelques années, cet obstacle a été surmonté en partie par quelques compagnies d’assurances privées, qui interviennent dans ce domaine.

La notion de risques politiques est entendu ici de façon extensive. Elle comprend non seulement le risque d’interruption du contrat par suite d’une décision arbitraire de l’acheteur public ou d’un fait politique ; le non-paiement de l’acheteur public ; le non-transfert ; l’appel abusif d’une garantie bancaire.

Ces compagnies privées ne cherchent pas à se substituer à la COFACE, mais plutôt à offrir à l’exportateur une possibilité de couverture, lorsque l’opération envisagée ne peut être couverte par la COFACE.

Ø Typologies des acteurs.

q Le Lloyd’s/ AII.

Le Lloyd’s est la plus ancienne compagnie d’assurance du commerce international. Elle délivre des polices couvrant les risques politiques d’abord dans le domaine des investissements existants déjà à l’étranger(la COFACE et Natexis BP délivrant des garantie relatives aux investissements nouveaux), puis dans le domaine des exportations.

Cette compagnie a été agréé en France en 1975 pour la couverture des risques politiques. Son intermédiaire agréé en France est la société de courtage A.I.I.(Assurance des investissements internationaux). Elle a adapté les polices Lloyd’s au marché français.

q New Hampshire insurance company.

Cette compagnie à obtenue depuis 1981 son agrément pour la couverture des risques politiques. Elle set représenté on l’a dit par AIU en France. Elle a depuis lors élargie ses activités au risque commercial sur les acheteurs privés.

q P.A.R.I.S.

C’est un Pool d’assurances des risques internationaux et spéciaux. Face à la prédominance des anglo-saxons, plusieurs personnalités et sociétés européennes ont été amenées à créer ce GIE pour la gestion des risques politiques. Ce Pool européen a été constitué autour des AGB(Assurances Générales Belges et de GAREX). GAREX est lui-même un GIE constitué par plusieurs compagnies d’assurances maritimes et spécialisées dans la couverture des risques de guerre.

SECTION III. L’ASSURANCE CATASTROPHE.

Cette garantie est également appelée assurance des pertes catastrophiques. Cette nouvelle formes d’assurance du risque crédit s’est développée depuis quelques années. Elle fonctionne selon les principes suivants :

q L’entreprise garde à sa charge le régime de perte habituel, correspondant à la moyenne des impayés sur les derniers exercices.

q Au-delà de ce seuil et jusqu’au montant maximal que l’assureur fixe pour chaque contrat, la garantie joue totalement. L’indemnisation porte sur 100% des créances impayées.

Cette forme d’assurance se distingue de l’assurance crédit traditionnelle en ce sens qu’elle ne comporte aucun des services qui sont rendus à l’exportateur par l’assureur crédit et permettent à celui-ci de se couvrir contre le risque pays(recouvrement des créances impayées, agrément préalable de l’acheteur étranger).

Pour apprécier le risque qu’il prend en délivrant la police, l’assureur fonde son analyse sur l’exportateur lui-même et sur ses méthodes de travail ; il détermine la moyenne des pertes antérieures au-delà desquelles la garantie est appelée à jouer. En France, cette assurance est généralement délivrée par la compagnie anglaise Pan Financial. Son activité est concentrée surtout sur le marché intérieur ; mais elle est aussi étendue aux opérations d’exportations.

CHAPITRE II.

L’ASSURANCE CREDIT DE LA COFACE.

L’assurance crédit à l’exportation permet aux opérateurs (banques importateurs et exportateurs) de se couvrir contre les risques spécifiques liés au commerce extérieur. Elle joue également d’autres rôles stratégiques ; tels que l’assistance, le conseil pour la rédaction et la gestion des contrats et le recouvrement des créances impayées.

Préliminaire : présentation de la COFACE.

Comme on l’a vu ci dessus, les techniques bancaires de couverture et surtout le crédit documentaire apportent des garanties extrêmement intéressantes aux vendeurs sur l’étranger. Malheureusement ces techniques se révèlent parfois insuffisantes aux yeux des partenaires pour certaines opérations réalisées avec les zones à forte instabilité politique et monétaire.

Indépendamment des risques de nature commerciale qui marquent les opérations avec l’étranger, on ne peut passer sous silence, les évènements d’ordre politique (guerre révolution), naturels(inondation, raz de marée), monétaires(dévaluations, non-transfert de fonds) qui sont susceptibles de priver l’exportateur du recouvrement de sa créance.

De même que la plupart des pays industrialisés, la France à donc été amenée à créer un organisme spécial d’assurance-crédit(COFACE), dans le cadre des accords de Berne relatifs garanties accordées par les états à leurs ressortissants, pour les opérations de commerce extérieur.

Ce service public d’assurance-crédit est destiné à faciliter les ventes par delà les frontières en offrant aux exportateurs français, la possibilité de couvrir les divers risques inhérents aux opérations.

La COFACE a été instituée par un décret du 01/06/46. En vertu de l’article 1 de ce texte, la compagnie a pour objet d’assumer pour le compte de l’état, la gestion du service public de l’assurance-crédit et de garantir la bonne fin des opérations du commerce extérieur.

Cette mission consiste pour le compte de la puissance publique à couvrir les risques particuliers aux transactions internationales(politiques, monétaire) et pour son action propre dans la couverture des accidents commerciaux courants.

Ses activités touchent aussi bien les importations que les exportations y compris les opérations relatives aux prestations de service ou de travaux, ainsi que les brevets et licences.

La COFACE comprend deux grands départements :

¨ Les opérations à court terme, concernant les biens de consommations payables au plus tard dans les 180 jours de l’expédition et les biens d’équipement dont le règlement n’intervient pas après deux ans. Ce département délivre des polices globales ou polices d’abonnement.

¨ Les opérations à moyen terme concernant les ventes de biens d’équipement et les réalisations de grands ensembles industriels au profit des collectivités étrangères. Ce département délivre des garanties polices spécifiques.

SECTION I. PRINCIPES GENERAUX DE L’ASSURANCE-CREDIT

L’assurance crédit se caractérise par un contrat d’exportation et les opérations commerciales et financières.

I. GENERALITES

q L’objet du contrat : une opération du commerce extérieur.

Le contrat d’exportation peut porter sur la fourniture de marchandises ou d’équipements ou sur la prestation de services. Il peut s’agir d’un contrat de vente de location ou de crédit-bail.

Depuis son origine, la COFACE a été autorisée à couvrir ces contrats de fournitures de services voire de cession de licence ou de brevet. Il n’y a donc aucun obstacle à la couverture par l’assurance crédit dès lors qu’il s’agit d’une opération du commerce extérieur.

Ce contrat doit comporter un engagement de payer à des échéances déterminées.

q Notion d’exportation.

Pour l’ensemble des assureurs crédit, deux critères cumulables permettent d’appréhender la notion d’opération d’exportation.

Pour ces assureurs une opération d’exportation est constituée lorsqu’il y a sortie physique du territoire douanier et l’acheteur est une société étrangère non résidente.

Ces deux critères retenus par les opérateurs sont appliqués par la COFACE extensive.

· Le passage en douane.

Ce critère s’applique essentiellement aux contrats de fournitures. Il y a exportation dès lors que les fournitures fabriquées en France ont passé la frontière douanière. Dans le cas des services, il y a exportation dès lors que les services exécutés en France sont utilisés à l’étranger. L’exportation est constatée en l’espèce non pas par le passage en douane, mais par la remise à l’importateur de rapports ou des études réalisés. Il faut également ajouter que toute prestation de service réalisée par une entreprise française à l’étranger est constitutive d’une opération d’exportation. Ainsi, les missions d’assistances techniques, la formation de personnel et l’exécution des marchés de travaux publics.

· L’importateur : une société de droit étranger.

Le paiement de la marchandise ou de la prestation de service doit être effectué par une société de droit étranger, non résidente. Cette assurance s’applique également aux contrats passés à un fournisseur par la filiale de droit étranger d’une société française.

Cependant, elle ne peut porter sur un contrat de fournitures ou de services destinés à une société de droit français mais non résidente

q Une opération commerciale et financière : mode de paiement des exportations.

Généralement, une opération d’exportation est un cumul d’un contrat commercial et d’une opération financière.

Le paiement de cette exportation peut s’effectuer selon différents modes. Le plus souvent, l’exportateur doit consentir un délai de paiement à son acheteur. Ce délai consenti est une nécessité dans les opérations à court, moyen et long terme dès lors que le paiement s’effectue rarement en open account.

Dans la plupart des opérations à court terme, le paiement à lieu contre documents et dans les autres cas sous formes de crédits adaptés.

· Le paiement comptant à la livraison : le crédit documentaire.

Ce mode de paiement est surtout utilisé dans le commerce des biens de consommation et de matières premières. Il est utilisé également dans les contrats portant sur les biens d’équipements et les grands ensembles industriels, prévoyant un terme de paiement dont l’échéance est la date de livraison.

La technique la plus prisée est le crédit documentaire. Le paiement est effectué contre la remise en bonne et due forme des documents convenus entre l’exportateur et son cocontractant. Ces documents représentants le bien livré sont à titre d’exemple : la facture, le connaissement et le certificat d’assurance, etc.

Il convient toutefois de noter que la technique du crédit documentaire peut prévoir un paiement différé selon les circonstances et la volonté des parties.

II. LES RISQUES COUVERTS PAR LASSURANCE-CREDIT.

L’assurance-crédit à l’exportation a pour vocation de couvrir les risques de nature financière spécifiques à une opération d’exportation. Ces risques sont couvert tout le long de la chaîne d’exportation : de la prospection du marché étranger jusqu’à la réception du paiement par l’exportateur.

A/ Les stades de l’opération d’exportation.

· Les pourparlers

Dans les contrats de construction de grands ensembles ou de travaux publics, la vive concurrence internationale impose souvent une longue période de négociation au fin d’adjudication d’un appel d’offre international.

Toute modification des conditions économiques prévalant pendant la période de validité de l’offre peut donc entraîner pour l’exportateur, en cas d’adjudication, une perte dans la mesure ou il ne peut répercuter sur l’acheteur toute modification portant sur le niveau des prix, sur les taux de change, les offres étant coutumièrement libellées en devises.

Par ailleurs en cas d’adjudication, l’offre doit être accompagnée d’une garantie de soumission ; qui fait prendre un risque au donneur d’ordre ainsi qu’à son banquier.

· L’exécution du contrat

Cette période désigne le temps qui s’écoule de la signature du contrat jusqu’a l’expédition des marchandises pour les opérations de commerce courant ou la livraison provisoire pour les contrats complexes tels que la construction de grands ensembles industriels par exemple.

Le risque de l’exportateur est celui de l’interruption du contrat ; ce qui laisserait à sa charge les dépenses engagées. On parle alors de risque de fabrication.

Par ailleurs cette interruption du contrat en cours d’exécution peut également provoquer l’appel des garanties de bonne fin et de restitution d’acompte.

Pour finir, l’exécution des contrats de construction ou de travaux publics, nécessite l’utilisation de matériels d’entreprise. Or l’utilisation de ces matériels à l’étranger implique un certain nombre de risques que les assurances classiques n’assurent pas dans l’hexagone du fait de leur origine politique.

La garantie de matériel d’entreprise est donnée en France par l’assurance-crédit.

Un autre danger guette l’exportateur en cours d’exécution du contrat : l’éventualité d’une forte inflation, qui aurait pour conséquence directe la hausse des prix intérieurs et donc du prix de revient ; que ce dernier ne peut répercuter sur son client; les terme et condition du contrat ayant été fixés initialement.

La garantie de hausse des prix intérieurs est assurée par la COFACE et appelée garantie des risques économiques.

· La période du crédit

Lorsque l’exportateur a exécuté ses obligations (expédition ou livraison provisoire) il attend le paiement par l’importateur de ces prestations à l’échéance ou dès la réception par ce dernier des documents. Cette période d’attente est appelée la période du crédit. Elle est le fondement de l’assurance-crédit en France.

En effet, l’exportateur est exposé à un risque de non-paiement par l’acheteur étranger. La garantie de non-paiement est la plus importante des assurances crédits à l’export octroyés par la COFACE.

Pendant cette période de crédit, les garanties souscrites par l’exportateur pour la bonne fin des travaux ainsi que pour la restitution d’acompte restent souvent en vigueur après la fin des travaux. De ce fait il court un risque d’appel abusif de ces garanties.

L’exécution par l’importateur de ses obligations de paiement à échéance ou à la réception des documents n’est pas forcement synonyme de garantie pour l’exportateur. En effet l’opérateur supporte un risque de change ; le cours de la devise pouvant être différent de celui en vigueur au moment de la signature de la convention de vente internationale de marchandise.

L’opérateur en l’espèce peut se couvrir par la technique financière de couverture à terme, mais cette couverture est complétée par la garantie de change de la COFACE.

B. L’origine des risques.

Les risques couverts par l’assurance crédit à l’exportation sont d’origine commerciale, politique et économique.

1. La situation commerciale de l’acheteur.

· La nature juridique de l’acheteur.

Une distinction entre un importateur privé et public s’impose pour le risque commercial.

En effet, est de nature privée, le client qui peut être mis en faillite s’il manque à ses obligations contractuelles et qui de ce fait ne jouit d’aucune prérogative telles que les immunités juridiques et diplomatiques.

Le client acheteur public, échappe à toutes possibilités de contraintes légales non seulement en vertu du droit positif mais aussi du fait des grands textes juridiques internationaux. Il s’agit généralement de l’état lui-même soit des ses démembrements (collectivités publiques) ou une personne de droit privée agissant au nom et pour le compte de la puissance publique.

Les risques inhérents à la situation financière ou à la volonté propre de l’acheteur privé sont qualifiés de risques commerciaux tandis que ceux sur l’acheteur public sont considérés comme des risques politiques.

Malgré cette distinction théorique, les professionnels de l’assurance-crédit éprouvent des difficultés pratiques considérables pour établir le caractère public ou privé d’un client, notamment dans les PVD, où des sociétés privées de par leurs formes sont détenues en majorité par des fonds publics.

· Garantie du risque commercial sur l’acheteur privé.

Cette garantie couvre les cas effectifs de non-paiement et les cas où le client refuse de prendre possession de la marchandise.

Les polices COFACE incluent également dans le risque commercial la carence pure et simple du débiteur et son insolvabilité.

La garantie ne couvre pas le risque commercial dans le cas d’une vente d’une société mère à sa filiale dont elle a le contrôle. En effet, un assureur ne saurait indemniser un assuré d’un risque commercial dont celui-ci a la maîtrise. Il faut cependant que la société mère exerce un contrôle légale sur sa filiale.

Face aux difficultés d’appréciation des liens entre les maisons mères et leurs filiales, la COFACE a fixé des lignes directrices. La restriction à l’assurance contre le risque commercial ne peut jouer que lorsque la maison mère exportatrice dispose d’une participation de plus de 20% dans le capital de la société importatrice.

2. Les mesures politiques et administratives.

Dans la pratique des affaires internationales, l’expression risque politique se définie à contrario, par rapport au risque commercial.

Il comprend le risque politique stricto sensu, le risque de carence de l’acheteur public, le risque catastrophique et le risque de non-transfert.

· Le risque politique stricto sensu

Pour les polices COFACE outre la guerre, la révolution et l’émeute, les actes de gouvernements étrangers sont susceptibles de faire obstacle à l'exécution d’un contrat d’exportation. S’y a ajoute pendant la période fabrication, une décision du gouvernement du pays de l’exportateur interdisant l’exportation.

De ce fait, les évènements politiques susceptibles d’entraver l’exécution normale d’un contrat de commerce international peuvent se produire non seulement dans le pays de l’importateur mais aussi dans celui de l’exportateur.

La garantie prévue à cet effet dite garantie risques pays tiers est ainsi généralisée. Cependant il convient de noter que cette souplesse de la COFACE ne couvre pas les évènements politiques se produisant dans le pays de l’exportateur. A ce titre l’interruption d’un contrat du fait d’une insurrection, d’une grève ou d’une révolution dans l’hexagone ne saurait donner droit à une indemnisation à l’exportateur Français. La seule dérogation est donc une mesure réglementaire ou législative d’interdiction des exportations.

Une telle décision des autorités nationales est couverte par la garantie risque de fabrication de la COFACE. Cette souplesse de la Coface se justifie par le fait cette mesure réglementaire obéit généralement à des motifs de politique extérieure; des évènements politiques ayant provoqués la détérioration des relations bilatérales entre la France et le pays de l’importateur. Il est aussi fréquent que le gouvernement reprenne à son compte des mesures adoptées sur la scène internationale au sein d’organisations multilatérales.

· Le risque de carence du débiteur public

Toute carence de l’acheteur public dans l’exécution de ses obligations contractuelles est assimilée par la Coface au risque politique. Cette carence peut se produire avant et après la livraison des marchandises.

Avant la livraison elle se réalise par la résiliation unilatérale du contrat par la puissance publique étrangère. Après la livraison, la carence est constituée lorsque l’acheteur public refuse de s’acquitter de sa dette.

Il faut toutefois noter que la Coface apprécie de façon restrictive les obligations de l’acheteur public. Ainsi est considérée comme obligation incombant à l’acheteur, toute prérogative qui sont conférées à l’exportateur en vertu du contrat. De ce fait le vendeur ne peut valablement se prévaloir des coutumes et usages de commerce.

· Le risque catastrophe

Ce risque est dû à la survenance hors du pays de l’exportateur, d’une catastrophe naturelle. La Coface entend par catastrophe naturelle les inondations ; cyclone, tremblement de terre, éruption volcanique, raz de marée etc.

L’assurance crédit ne couvre pas la destruction du bien par un tel évènement ; mais il ne couvre que l’impossibilité pour l’acheteur qui du fait de cette catastrophe, ne peut prendre possession du bien ou payer la fourniture livrée.

· Le risque de non-transfert

Il s’agit du risque pour le titulaire de la créance de ne pouvoir encaisser la somme attendue bien que le débiteur ait effectué le règlement dans sa monnaie locale, parce que la banque centrale ne peut mettre à sa disposition les devises nécessaires au règlement de sa dette dans la devise convenue.

Pour la Coface la réalisation de ce risque est conditionnée par un dépôt préalable en monnaie locale et l’accomplissement des démarches nécessaires au transfert.

La police prévue pour ce risque est la garantie du risque de non-transfert. Elle ne peut que porter des créances par nature transférables. De ce fait cette garantie ne peut couvrir la totalité d’un contrat de marché public, car dans ces opérations sont payables en partie en devise transférable te l’autre partie en devise non transférable.

3. La situation macro-économique.

Il s’agit des risques liés à la situation économique locale ou mondiale et de ce fait ont des conséquences directes sur l’exécution ou le paiement d’un contrat d’exportation.

Ce sont les risques de change, de hausse des coûts de fabrication et de variation des taux d’intérêts.

· Le risque de change

Toute transaction commerciale entre deux parties de pays à monnaies différentes, non liées entre elles par une parité fixe entraîne un risque de change. L’exportateur est non seulement exposé au risque de change au titre de son contrat d’exportation ; mais aussi au titre des contrats de sous-traitance conclu en devises étrangères avec des fournisseurs étrangers, et des garanties souscrites en faveur de l’acheteur étranger.

La fluctuation des cours de change est telle que les marges de profit du vendeur peuvent être absorbées par une évolution défavorable. Ne pas se couvrir contre une perte éventuelle dans l’espoir de réaliser un gain est une spéculation voire un jeu de hasard auquel un exportateur avisé ne peut se livrer.

Plusieurs techniques financières permettent au banquier ou à l’exportateur de se couvrir contre le risque de change. Malheureusement, la protection qu’elles offrent est parfois incomplète ou parfois mal adaptée.

C’est pourquoi la Coface a été amenée à instaurer une garantie du risque de change permettant de couvrir ce risque sur le cours de l’offre pendant la négociation du contrat.

Par ailleurs la Coface délivre également des garanties pour couvrir le risque de change lié à la sous-traitance ou en cas d’appel abusif d’une garantie de marché.

· Le risque de hausse des coûts de fabrication

La hausse des prix dans le pays du vendeur peut augmenter le prix de revient, voire dépasser la hausse prévisible au moment de la conclusion du contrat ; surtout lorsque la période de fabrication du bien est longue.

Là encore, l’exportateur peut se couvrir en incluant dans son offre une clause de révision du prix. Malheureusement, une telle clause est difficilement applicable de nos eu égard à la forte concurrence internationale, car elle rendrait l’offre moins compétitive.

L’assurance crédit garantie ces hausses des coûts intérieurs de fabrication, visant à indemniser l’exportateur en cas de hausse anormale des coûts de production ; à savoir une hausse excédant celle qui pouvait être raisonnablement prévue dans le pays du producteur.

En France, cette police Coface est appelée garantie des risques économiques.

III. LES LIMITES DE L’ASSURANCE CREDIT

Il ne suffit pas que le risque se réalise pour que l’assureur verse automatiquement à l’exportateur le montant intégral qui lui est dû. L’indemnisation est soumise à des conditions de régularité et de bonne exécution de l’opération d’exportation.

En effet l’assurance crédit n’est pas une garantie financière à première demande qui présente un caractère inconditionnel.

A la différence des garanties inconditionnelles, l’assurances crédit est soumise à des conditions de mise en jeu ; c’est à dire qu’elle est conditionnelle.

Tout d’abord, pour être garantie par l’assurance crédit, l’opération doit avoir un intérêt pour l’économie nationale. Ensuite le sinistre doit résulter d’un risque couvert en dehors d’une défaillance de l’exportateur. Même si toutes ces conditions sont réunies, l’indemnisation n’est pas immédiate.

A. La légalité de l’opération d’exportation.

Pour être garantie, l’exportation doit se faire en conformité avec les contraintes légales en vigueur dans les différents pays.

· Respect de la réglementation de l’état vendeur.

L’assurance crédit ne peut garantir que les opérations qui sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires de l’état d’exportation. En effet, cette condition de légalité concerne surtout les exportations soumises à autorisation préalable tel que le matériel stratégique, de haute technologie ou les ventes d’armes. Pour ces opérations, l’octroi d’une garantie est subordonné à l’obtention des licences nécessaires.

· Respect de la législation du pays acheteur

Par symétrie avec la loi du for, toute opération commerciale avec un pays étranger doit être conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur dans le pays d’importation. Or ni l’exportateur, ni le banquier ne sont à mesure de connaître parfaitement les réglementations des pays avec lesquels ils commercent.

En conséquence l’assurance crédit demande simplement à son assuré d’agir en « bonus pater familias » c’est à de procéder aux consultations et vérifications que l’on est en droit d’attendre d’un commerçant diligent.

Cependant un problème est fréquent dans les opérations d’exportation. En effet la règle der droit étant faite pour évoluer s’adapter aux évolutions des sociétés ; il arrive très souvent qu’une opération soit régulière au moment de la conclusion du contrat et devienne illégale au moment de l’expédition. Les autorités du pays d’importations peuvent voter pendant le délai s’écoulant entre ces deux stades de l’opération une loi soumettant la régularité de l’opération à la délivrance d’une licence ; cette loi pouvant avoir des effets rétroactifs.

Pour les principales assurances crédits (la Coface en France) toute modification ou tout retrait arbitraire d’une autorisation, est assimilé à un acte de gouvernement faisant obstacle à l’exécution du contrat ; et qui de ce fait est pris en compte par l’assurance crédit des risques politiques et commerciaux.

2. Les conditions tenant au risque.

· La perte doit résulter d’un risque couvert.

Cette condition n’est pas propre à l’assurance crédit. C’est un principe fondamental de l’assurance. En effet, pour qu’il y ait sinistre, il faut que l’assuré subisse une perte et que celle-ci soit due à un risque couvert par la police. De ce fait si par exemple la perte subie est la conséquence d’évènements de nature politique alors que couverture est limitée aux risque commerciaux, la garantie ne peut être mise en jeu.

· La quotité non garantie : une part du risque laissée à la charge de l’assuré

En cas de réalisation du sinistre, l’indemnisation n’est pas totale car une part de la perte doit rester à la charge de l’assuré.

Le fondement de ce principe est la volonté de l’assureur crédit de ne pas déresponsabiliser l’assuré par une indemnisation totale. En supportant une partie du risque l’assuré est beaucoup plus vigilant et évitera sans doute de conclure des affaires hasardeuses.

La Coface applique sans exception ce principe en ce qui concerne les risques politiques et commerciaux. Elle pose dans ses polices ce principe selon lequel une part exclusive du risque doit rester à la charge de l’assuré. Elle accepte cependant deux dérogations à ce principe.

Ø Elle accepte de couvrir à 100% les risques liés aux variations de change ou de taux, considérant que l’exportateur ou la banque est totalement impuissant à les gérer.

Ø Lorsque l’exportateur fait appel à la sous-traitance, pour l’exécution du contrat, il peut reporter la quotité non garantie sur ce dernier.

· L’indemnisation n’est pas immédiate

L’indemnisation n’est pas automatique car elle set soumises à des délais d’appréciation.

Ø Le délai constitutif du sinistre : il permet à l’assureur de constater qu’il s’agit d’un véritable sinistre et non d’un retard de paiement. L’assuré rassemble pendant ce délai les pièces justificatives qui devront être remises à l’assureur.

Ø Le délai technique de versement de l’indemnité : ce délai permet à l’assureur d’examiner les pièces justificatives rassemblées par l’assuré et à procéder au calcul de l’indemnité.

3. L’origine de la perte

L’assurance crédit ne couvre pas les pertes qui sont la conséquence d’un litige entre les parties.

La faute de l’assuré ne saurait être couverte par l’assurance. Il serait en effet anormal que l’assureur paie l’assuré le prix d’un service non ou mal tendu. En fait, lorsque l’assuré commet une faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles, l’assureur crédit ne dispose d’aucun recours à l’encontre de l’acheteur étranger qui se trouve délié du fait de la faute d’exécution de son cocontractant. Cette faute peut être un retard anormal dans la livraison, une mauvaise qualité des équipements vendus ou la non-conformité de la prestation aux normes en vigueur dans le pays acheteur.

Cependant il arrive dans la pratique des affaires que certains acheteurs invoquent systématiquement les litiges techniques ou commerciaux avec pour dissimuler leurs difficultés financières. Ils invoquent donc une faute de l’exportateur dans une intention purement dilatoire pour masquer leur insolvabilité.

Dans ce cas lorsque le litige est manifestement dilatoire, la Coface verse une indemnité provisionnelle à l’assuré sans attendre l’issue d’une action judiciaire.

L’exportateur a donc intérêt à inclure dans le contrat une clause attributive de juridiction ou d’arbitrage pour être certain de bénéficier d’une impartialité en cas de recours au fond.

SECTION II. LA PORTEE DE LA GARANTIE DES RISQUES COMMERCIAUX ET POLITIQUES.

La garantie des risques politiques et commerciaux tout le long de la chaîne d’exportation, comprend : la garantie du risque de crédit, celle du risque de fabrication, des cautions et du matériel d’entreprise.

I. LA GARANTIE DU RISQUE DE CREDIT

· L’objet de la garantie.

Cette garantie couvre le risque que l’exportateur n’encaisse pas dans la devise convenue, le montant de sa créance sur le débiteur étranger.

Cette garantie trouve son fondement dans l’existence d’une créance dont la validité et le montant ne sont pas contestés par le débiteur étranger ; l’assureur, subrogé dans les droits de l’exportateur peut exercer un recours dans contre le débiteur défaillant.

Ce risque crédit recouvre deux risques respectifs : celui de non-transfert et celui de non-paiement.

· Les causes du sinistre

Ø L’acheteur public

La garantie est mise en jeu lorsque l’exportateur n’a pas encaissé sa créance à l’expiration du délai constitutif du sinistre. Le non-paiement ou ce non-transfert sont constitutif de la carence du débiteur, à la suite d’un évènement politique ou catastrophique, d’une situation empêchant le transfert de fonds versés.

Ø L’acheteur privé

Pour les risques commerciaux, la garantie est mise en jeu en cas de carence propre du débiteur privé ou son insolvabilité régulièrement constatée.

Pour les risques politiques, un évènement politique ou catastrophique ou une situation empêchant le transfert de fonds versés provoquent la mise en jeu de la garantie.

Lorsque la l’acheteur privé bénéficie d’un soutien d’un acheteur public, la garantie Coface n’est pas mise en jeu en cas de carence du garant public à remplir ses engagements. Dans ce cas, la garantie du risque crédit est assimilée à une garantie sur débiteur public.

· La prise d’effet de la garantie du risque crédit.

Cette garantie prend effet quand l’exportateur a exécuté ses obligations contractuelles, c’est à dire quand il a droit au paiement par le débiteur étranger du prix des services fournis ou du matériel livré. Cet élément est le fondement de la garantie.

Dans les opérations de commerce courant la garantie du risque crédit prend effet à compter de la date d’expédition, accompagnée de facturation ouvrant droit au paiement.

Pour les contrats portant sur la livraison de grands ensembles la garantie prend effet quand l’exportateur a achevé l’exécution de ses obligations contractuelles et la réception des fournitures livrées ou de l’ouvrage livraison est prononcée.

II. LA GARANTIE DU RISQUE DE FABRICATION.

· Objet de la garantie

L’exportateur supporte une perte si l’exécution du contrat est interrompue alors qu’il a engagé des dépenses qui restent à sa charge parce que les fournitures en cours de fabrication ne peuvent être revendues qu’à perte. Ce risque en France a pendant longtemps été qualifié de risque d’interruption de marché. Il est aujourd’hui appelé risque de fabrication.

Il faut entendre par interruption de marché, celle qui intervient avant que l’exportateur ait achevé les prestations qui lui incombent.

Il faut noter l’appellation risque de fabrication n’est non plus satisfaisante car les contrats d’exportation peuvent porter non seulement sur des biens à fabriquer, mais aussi sur des services. La garantie du risque de fabrication produit ses effets jusqu’à la livraison date à laquelle elle est remplacée par la garantie du risque de crédit. Cette garantie est surtout sollicitée pour les ventes de biens d’équipement et pour les contrats de travaux.

Elle couvre les pertes réelles de l’exportateur, par opposition à la garantie du risque crédit qui porte sur la créance.

En cas de contrat avec une entité publique, la garantie couvre toute interruption du marché qu’elle soit de l’initiative du débiteur ou due à des faits politiques.

Les causes relevant de l’initiative de l’acheteur sont la carence et la résiliation arbitraire.

Les faits politiques s’entendent par ceux qui interviennent dans le pays de l’importateur aussi bien que dans un pays tiers et qui peuvent entraîner l’interruption du marché. Cette situation est élargie à toute interdiction du gouvernement Français d’exporter.

Pour les contrats conclus avec une personne privée, la mise en jeu de la garantie est limitée à l’insolvabilité du débiteur. La carence simple de ce dernier ou sa décision de résiliation du contrat ne sont pas des faits générateurs de sinistres.

· La période de la garantie

La garantie couvre les dépenses engagées depuis l’entrée en vigueur du contrat d’exportation. Elle cesse quand l’exportateur a achevé l’exécution de ses obligations contractuelles, c’est à dire lorsqu’il a livrés les biens et exécutés les services qui lui ont été commandés.

III. GARANTIE DES CAUTIONS ET GARANTIES BANCAIRES INTERNATIONALES.

· L’objet et l’étendu de la couverture.

L’engagement pris par l’exportateur de fournir des biens ou des services dans les conditions et délais prévus par le contrat d’exportation est souvent garantit à l’acheteur étranger par une garantie à première demande ou une caution émanant d’une banque ou d’une compagnie d’assurance émanant du pays de l’exportateur. Les plus fréquentes ou l’a vu sont les garanties ou cautions de marché ayant pour objet : une soumission, une restitution d’acompte, une bonne fin et de découvert local.

Les assureurs crédits utilisent deux techniques pour couvrir les garanties bancaires à l’exportation : l’assurance et la garantie.

L’assurance est délivrée à l’exportateur et elle obéit au même régime que toutes les assurances crédits vues ci-dessus. L’assureur peut également délivrer une garantie directe au banquier émetteur de la garantie de marché. Une telle garantie peut être jumelée avec l’assurance délivrée à l’exportateur. Elle joue dès l’appel de l’engagement donné par la banque à l’importateur étranger.

L’assureur en cas d’appel exerce un recours contre l’exportateur pour la totalité en cas de faute contractuelle de ce dernier, et pour la seule quotité dans le cas contraire.

La garantie délivrée aux banques est une garantie inconditionnelle, engageant du coup les assureurs crédits vis à vis de l’importateur.

Certains assureurs ne couvrent que les risques politiques de mise en jeu de la garantie. Cette police Coface en France garantit l’exportateur contre le risque d’appel de la garantie à la suite d’évènements politiques ou à la suite d’une demande arbitraire du bénéficiaire. Dans ce dernier cas l’assurance porte sur le risque de non-restitution des sommes appelées à tort. Cette assurance ne sera pas mise en jeu si l’appel n’est pas abusif mais est dû à une faute ou une défaillance du vendeur dans l’exécution du contrat.

· La prorogation de la validité de la garantie de marché.

La question de la validité de la prorogation des garanties internationales est fréquente dans le monde des affaires. En effet face à une vive concurrence internationale et la pression fréquente des importateurs, qui n’hésitent à employer la maxime prorogez ou payez, l’exportateur n’a d’autre choix que d’accepter la prorogation.

En principe la Coface limite sa couverture à la validité de la garantie. Il lui arrive cependant d’accepter, à la demande de l’exportateur de proroger sa couverture lorsqu’elle vient à expiration en cas de demande de prorogation par le bénéficiaire.

Section III. Quelques polices COFACE.

A. Assurance pour les courants d’échange

La Coface dispose de plusieurs polices ou produits d’assurance-crédit à l’exportation.

¨ Novex.

Cette police s’adresse aux entreprises industrielles ou commerciales, quel que soit leur secteur d’activité, qui réalisent un CA annuel à l’export inférieur à 1.500KF ou 228.700 euros, et qui accordent un délai de crédit client pouvant aller jusqu’à 120 jours (90 jours pour les services et le secteur agro-alimentaire).

Elle garantit ces entreprises contre les risques de non-paiement résultant de la carence ou de l’insolvabilité des acheteurs privés ou publics implantés dans la zone OCDE.

Il s’agit donc d’une police qui couvre le risque de crédit sur les acheteurs privés et publics de la zone OCDE.

La quotité garantie est de 85% du montant de la créance détenue sur l’acheteur étranger.

¨ GCP super S

Assurance-crédit commercial-politique super simplifiée. « Risque de crédit sur acheteurs privé et publics »

Cette police s’adresse aux PME/PMI dont le CA à l’export est compris entre 1500KF et 9000KF par an et qui commercialisent des biens de consommation ou des prestations de service en consentant à leurs clients des délais de crédit allant jusqu’à 120 jours (90 jours pour les denrées périssables).

Elle a pour objectif de garantir ces exportateurs contre les risques de non-paiement de leurs acheteurs résultants d’évènements tels que :

- L’insolvabilité ou la carence d’un acheteur privé

- Carence d’un acheteur publique

- Fait politique (guerre, révolution... etc. )

- Acte ou décision d’un gouvernement étranger (moratoire)

- difficultés de transfert des fonds réglés localement par l’importateur

- catastrophe naturelle

Les quotités garanties sont 85% pour le risque commercial et 90% pour le risque de non transfert.

¨ GLOBALLIANCE

Cette police s’adapte à toutes les sociétés ou les groupes quelques soient leurs tailles, leurs structures, la nature de la clientèle, le secteur d’activité et le pays d’exportation.

Elle a pour objectif de garantir les exportateurs contre le risque de non-paiement, sur tous pays sans distinction selon l’origine du sinistre ou le statut de l’acheteur.

Dans le cadre de cette police, des garanties complémentaires peuvent être proposées à l’entreprise. Il s’agit notamment des garanties :

- Pour risque de fabrication.

- Stocks ou marchandises détenues à l’étranger.

- Litiges commerciaux et techniques.

Cette garantie concerne uniquement l’exportation des biens de consommations, des biens d'équipements, les services ainsi que les opérations de négoce international.

Cette garantie s’adresse aux entreprises qui accordent un délai de crédit client de 180 jours.

La quotité garantie porte uniquement sur les créances impayées. Elles sont couverte jusqu’à 90% de leur montant total.

¨ PCT : Police Court Terme

Elle concerne les entreprises qui souhaitent garantir leurs courant d’affaires à l’export contre les risques politiques.

Cette police a pour but d’indemniser les impayés d’origine politique, catastrophique ou provoqués par l’impossibilité de transférer en France les paiement d’un client étranger.

De ce fait il convient d’entendre par risque politique :

- Le risque politique stricto sensu (acte ou décision d’un gouvernement étranger, guerre, révolution émeute, ainsi que le non-paiement d’un débiteur public).

- Le risque de catastrophe : inondations, raz de marée, tremblement de terre, irruption volcanique... etc.

- Non transfert : impossibilité de transférer en France, les règlements des clients étrangers en raison de mesures administratives, économiques ou politiques.

Elle ne concerne que les ventes aux acheteurs privés. Elle ne couvre pas les le risque commercial de non paiement (insolvabilité ou défaut de paiement prolongé). Elle peut être étendue également aux opérations traitées avec des acheteurs publics (états ou ses démembrements).

Elle permet aux exportateurs de consentir des délais de paiements allant jusqu’à 180 jours dans les secteurs des biens de consommation (matières premières, produits finis ou semi-finis) ; des services et de l’équipement légers.

La quotité garantie peut aller jusqu’à 90% des impayés.

Le coût est variable, car il dépend du statut de l’acheteur, du CA réalisé dans la zone couverte.

B. Assurance-crédit Biens d’équipement Services

¨ Equipex

Cette couverture s’adresse aux entreprises qui fournissent des biens d’équipement ou des services à des clients installés dans la quasi-totalité des pays de l’OCDE et qui consentent des durées de crédit n’excédant pas trois (3) ans.

Le bénéfice de cette police d’assurance peut être étendu aux ventes des sociétés financièrement apparentées en France et à celles des filiales à l’étranger dans leurs pays d’implantation ou dans des pays tiers.

Cette police garantit le non-paiement des contrats conclus avec des acheteurs privés.

La quotité garantie équivaut à 85% ou 90% des créances impayées.

Il est possible de bénéficier de prestations complémentaires à la police Equipex. Ces prestations permettent de garantir :

- Les ventes de filiales à l’étranger

- Le risque de fabrication

- Les risques politiques, catastrophiques et de non transfert

- Les cautions de bonne fin ou de retenue de garantie

¨ BE+

Cette couverture s’adresse aux entreprises qui fournissent des biens d’équipement ou des prestations de services à des clients étrangers et qui consentent des durées de crédit n’excédant pas trois (3) ans.

Elle garantit :

Le risque de non-paiement de contrat quelle qu’en soit l’origine (politique ou commerciale).

Garantir le risque d’interruption du marché et les engagements de caution.

Les risques couverts sont donc le risque de crédit, le risque fabrication et d’engagement de caution, d’acompte et de bonne fin. Tous ces risques sont garantis au titre des faits de nature commerciale ou politique.

La quotité garantie est de 85% pour le risque commercial et de 90% pour le risque politique.

Au titre de cette police, des garanties complémentaires peuvent être délivrées par avenant : il s’agit des garanties de cautions de soumissions, des marchandises consignées ou exposées à l’étranger et des matériels d’entreprises.

¨ Grand’Export.

Elle vise les entreprises qui fournissent des biens d’équipement ou des services à des clients étrangers installés dans les pays hors OCDE et qui consentent un délai de crédit inférieur à trois (3) ans.

Cette police à pour objectif de garantir principalement les risques politiques et commerciaux de crédit associés ou isolement. Elle peut couvrir aussi mais de façon facultative le risque de non-fabrication et le risque sur les engagements de caution.

La quotité garantie varie selon la cause du sinistre.

85% si le non-recouvrement des créances à pour origine commerciale.

90% si le non-recouvrement des créances est la conséquence d’un évènement politique, catastrophique, non-transfert ou la carence d’un débiteur public.

Des prestations complémentaires peuvent être associées à cette police pour couvrir les risques de fabrication, des cautions et des matériels exposés à l’étranger.

CONCLUSION GENERALE

Les engagements par signature (crédit documentaire, les cautions, les garanties etc. ), et les crédits par caisse (crédit acheteur, crédit fournisseurs etc.) sont les deux principaux modes de financement du commerce extérieur.

Force est de constater que sans l’intervention des institutions financières, ces transactions internationales ne peuvent se dérouler efficacement surtout vus les montant de plus en plus élevés des marchés internationaux. Faute de cette opération de crédit bancaire par signature, les entreprises exportatrices doivent procéder elles-mêmes au financement de leurs activités à l’étranger en diminuant leurs trésoreries.

Or toute opération commerciale même domestique, n’est pas forcément synonyme de succès. Privé de tout concours bancaire à l’international, l’entreprise serait exposé à un risque de dépôt de bilan ou de faillite tant le risque d’impayé est élevé. Ce serait également porter un coup de massue sur un secteur dynamique de l’économie nationale.

Les garanties apportées par les techniques bancaires et financières se révèlent parfois insuffisantes. Même quand elles sécurisent le paiement comme le crédit documentaire, elles peuvent se révéler inefficace pour couvrir les institutions financières sans lesquelles l’opération ne peut se réaliser, contre les risques de guerres, de révolution, etc.

L’intervention de l’état en 1946, comme ce fût le cas dans toutes les grandes nations était donc nécessaire, car il est de son devoir de soutenir un secteur de son économie.

Le service public de l’assurance-crédit est donc le maillon nécessaire pour boucler la chaîne d’exportation.

Cette assurance crédit est le pilier principal de toute activité exportatrice pour deux raisons :

Ø Elle assure les entreprises exportatrices par le biais de polices spécifiques qui leurs permettent de se couvrir contre les risques à l’exportation. Ces entreprises bénéficient d’une double couverture. En plus de la couverture du service public de l’assurance-crédit, et parfois des assurances-crédits privées qui sont de plus en plus nombreuses, elles bénéficient des couvertures apportées par les techniques financières (crédit documentaires, forfait, titrisation etc.).

Ø Elle garantit les institutions financières contre les risques politiques et les risques de guerres lors de ces opérations d’exportations.


LEXIQUE

¨ REALISATION PAR PAIEMENT

¨ ARTICULATION

1. Le vendeur expédie la marchandise à l’acheteur

2. Le vendeur envoie les documents attestant l’expédition

des marchandises, à la banque où le crédit est alisable(banque désignée)

3. Après vérification de la conformité des documents

avec les conditions du crédit, la banque effectue

le paiement au vendeur exportateur

4: La banque envoie alors lesdits documents à la banque émettrice

5: La banque émettrice, après vérification de la conformité

des documents avec les conditions du crédit, rembourse

la banque désignée en vertu de l’article 19 RUU 500

6: La banque émettrice transmet les documents à l’acheteur

7: L’acheteur rembourse la banque émettrice

selon les conditions du crédit


¨ REALISATION PAR ACCEPTATION







¨ ARTICULATION

1 : le vendeur expédie la marchandise à l’importateur.

2 : le vendeur envoie à la banque où le crédit est réalisable (la banque d’acceptation), les documents attestant l’expédition et une traite tirée sur la banque selon les conditions du crédit.

3 : après vérification de la conformité des documents avec le crédit, la banque accepte la traite et la retourne au vendeur.

4 : la banque d’acceptation envoie les documents à la banque émettrice

5 : après vérification de la conformité des documents avec le crédit, la banque émettrice rembourse à l’échéance dans les conditions prévues au crédit.

6 : la banque émettrice envoie les documents à l’acheteur.

7 : remboursement dans les conditions prévues au crédit.

¨ REALISATION PAR NEGOCIATION













¨ ARTICULATION

1 : Le vendeur expédie la marchandise à l’importateur.

2 : Le vendeur présente à la banque où le crédit est réalisable (la banque négociatrice), la traite et les documents attestant l’expédition.

3 : après vérification de la conformité des documents avec le crédit,

la banque négociatrice paie le bénéficiaire.

4 : la banque négociatrice envoie alors la traite

et les documents à la banque émettrice.

5 : après vérification de la conformité des documents avec le crédit,

la banque émettrice procède au remboursement.

6: la banque émettrice envoie les documents à l’acheteur.

7 : le remboursement est effectué dans les conditions prévues au crédit.


GLOSSAIRE


A

Acheteur : Le débiteur.

Acheteur privé : Débiteur ou toute entité commerciale pouvant être poursuivie par un créancier devant les juridictions de droit commun et le cas échéant être mis en liquidation.

Acheteur public : Débiteur engageant la responsabilité de l’état Il peut s’agir de l’état lui-même ou une des ses émanations (établissement public ou collectivité locale ne pouvant être mis en liquidation). Par extension ou y inclus également les entités dont les obligations sont garanties par l’état.

Affréteur : Expéditeur de la marchandise.

Agrément : Montant permanent de découvert.

Allège: Embarcation servant au chargement des navires

Arbitrage des risques : Activité consistant, pour la Coface, à apprécier la capacité financière de vos acheteurs en vue de la délivrance d’un agrément.

B

Bill of exchange ou Draft : Lettre de change.

Bill of lading(B/L) : Connaissement.

C

Carence : Situation du débiteur lorsque au terme du délai constitutif du sinistre prévu par le contrat d’assurance crédit, il n’a pas entièrement réglé sa dette en l’absence de tout litige ou d’un fait exclu de la garantie.

Commissionnaire à la vente : Intermédiaire dans la vente. Il vend à l’acheteur en son propre nom mais pour le compte du fournisseur appelé, commettant .Il peut être commissionnaire ducroire ; s’il se porte garant vis-à-vis du fournisseur pour le paiement de la créance par l’acheteur. Il être non-ducroire s’il n’assume aucune responsabilité financière dans l’opération. C’est le fournisseur qui supporte le risque d’impayé.

Comptant contre documents : Moyen de paiement où les documents ont valeur de propriété de la marchandise. Cela consiste pour l’exportateur à remettre les documents à sa banque qui les fera parvenir à son correspondant dans le pays de l’acheteur. Cette banque étrangère ne délivrera les documents que contre le paiement comptant.

Compte de pertes : Il permet de définir les pertes indemnisables.

Connaissement : Document de transport maritime.

Consignation : Expédition de marchandises à un agent, le consignataire en vue de leur vente ultérieur généralement pour le compte de l’expéditeur.

Ce dernier reste propriétaire des marchandises jusqu’à leur vente.

Contrat de vente : Contrat aux termes duquel l’une des parties (le vendeur) transfère à l’autre partie

(l’acheteur), la propriété d’une marchandise pour le paiement du prix convenu.

Dans la pratique et en dehors de toute contestation on pourra considérer que le contrat de vente sera formé dès lors que la marchandise est livrée et facturée conformément aux termes de la commande de l’acheteur et de la confirmation de la commande par le vendeur.

Cale : Espace aménagé à l’intérieur d’un navire pour recevoir la cargaison.

Cargaison : Marchandises chargées sur le navire.

Charte-partie : Contrat de louage pour l’affrètement d’un navire.

COFACE : Compagnie Française d’assurance pour le Commerce extérieur.

CREDOC : Crédit documentaire.

Créance : Somme due par un acheteur à un fournisseur de biens ou de service au titre d’un contrat de vente.

D

Déchéance du terme : Exigibilité immédiate des dettes. Elle peut être prévue par la loi, notamment dans le cas du dépôt de bilan du débiteur.

Déclaration de menace de sinistre : Déclaration formelle par laquelle vous informez l’assureur crédit d’un impayé .

Délai constitutif de sinistre : Délai défini par le contrat d’assurance crédit à l’exportation à l’expiration duquel l’impayé est considéré comme indemnisable.

Durée du crédit : Délai de paiement que vous accordez contractuellement à votre acheteur.

D/A : Documents against acceptance ou documents contre acceptation.

D/P : Documents against payment ou documents

contre paiement.

E

Echéance : Date contractuelle à laquelle votre acheteur doit effectuer le paiement en fonction des accords passés entre vous et lui.

Engagement par caisse : Opération internationale de crédit nécessitant un décaissement immédiat dans le cadre du financement du commerce extérieur. L’essentiel de ces crédits par caisse sont les suivants : le préfinancement, la mobilisation des créances nées sur l’étranger, les crédits fournisseurs et acheteurs et la location financière internationale (leasing).

Engagement par signature : Opération internationale de crédit ne nécessitant pas un décaissement immédiat ; la banque prêtant sa signature au donneur d’ordre. Les plus fréquents sont les suivants : les cautions et garanties bancaires internationales, le crédit documentaire et le lettre de crédit stand by.

Environnement : Milieu dans lequel se trouve un projet incluant l’eau, l’air, le sol, les ressources naturelles, la faune, la flore, les êtres humains et leurs interrelations

Excess : Plafond d’indemnisation.

F

Fait générateur de sinistre : Situation ou évènement susceptibles de mettre en jeu la garantie. C’est un obstacle au paiement de la créance Le contrat d’assurance-crédit prévoit quels sont les faits générateurs qui s’appliquent à votre couverture.

Factoring ou affacturage : Moyen de financement des exportations. Elle consiste pour une entreprise exportatrice qui a besoin de liquidité et qui veut se couvrir contre les risques inhérents aux exportations à céder son poste client à une société d’affacturage international (factor).

Forfait ou Forfaiting : Technique de financement des exportations par la cession de créances commerciales. Le forfait signifie escompte sans recours contre l’exportateur de tout instrument financier représentatif d’opérations commerciales tiré sur un acheteur étranger.

Franchise annuelle globale : Montant cumulé de vos créances impayées, fixé dans votre contrat d’assurance-crédit qui reste

à votre charge au titre du même exercice d’assurance.

Franchise individuelle atteinte : Montant fixé dans votre contrat d’assurance- crédit en dessous duquel créances impayées restent à votre charge.

Fret : Prix du transport d’une marchandise par voie maritime.

Indemnité : Montant égal au produit de la perte indemnisable par la quotité garantie fixée dans votre contrat d’assurance-crédit, et diminué des franchises éventuelles.

Insolvabilité : Situation de votre débiteur lorsqu’il est dans l’incapacité de payer ses dettes.

Insolvabilité de droit : Insolvabilité constatée par une décision de justice.

Insolvabilité de fait : Situation de fait amenant la compagnie d’assurance-crédit qu’un paiement même partiel est improbable.

Limite du décaissement : Montant maximum des indemnités que la compagnie d’assurance peut être amenée à verser à l’exportateur dans un même exercice d’assurance au titre du risque commercial. Il est déterminé en fonction du montant des primes commerciales perçues.

Litige : Contestation des parties relative à l’exécution du contrat commercial. Il peut porter sur les conditions du contrat de vente, le prix, la quantité ou la qualité des marchandises vendues ou des prestations fournies.

Livraison : Mise à la disposition de votre acheteur de toute marchandise dans les conditions et au lieu convenu dans le contrat de vente.

M

Mandat contentieux : autorisation que l’exportateur donne à son assureur crédit pour exercer à sa place, en cas de menace de sinistre tous les droits et obligation des contrat de vente garanti.

Manquement (état de) : Se dit d’un débiteur(acheteur), qui se trouve dans une situation d’insolvabilité de droit ou qui ne s’est pas acquitté de sa dette 30 jours après l’échéance contractuelle initiale ou prorogée

Mille marin : Mesure de longueur égale 1852.84 mètres.

N

Nœud : Pratiquement le nombre de mille marins parcourus en une heure.

Négoce international : Activité d’une société spécialisée (négociant), dans l’achat de certains produits à ses fournisseurs étrangers pour les revendre à des acheteurs d’autres pays étrangers.

T

Tonne longue : (long ton) 1016.047 kg.

O

OCDE : Organisation pour la Coopération et le Développement Economique.

Q

Quotité garantie : Pourcentage à hauteur duquel l’assureur crédit couvre un risque. Au-delà de cette quotité la perte incombe à l’assuré.

R

Recouvrement : Tout règlement de votre acheteur effectué après la date d’échéance initiale ou prorogée. Le recouvrement peut être spontané ou consécutif à des actions menées par la compagnie d’assurance-crédit auprès de l’acheteur.

Risque catastrophique : Risque de non-paiement résultant d’un fait catastrophique (éruption volcanique, raz de marée) qui empêche l’exécution d’un contrat de vente.

Risque commercial : Risque résultant de la détérioration financière de l’acheteur privé.

Risque de fabrication : Risque se traduisant pour l’exportateur par l’empêchement de fabriquer les biens ou les services qui lui ont été commandés à la suite d’un fait générateur de sinistre couvert dans le contrat d’assurance-crédit.

Risque politique : Risque résultant d’un fait politique faisant obstacle à l’exécution du contrat.

S

Subrogation : mécanisme juridique par lequel un tiers, qui ayant réglé la créance à la place du débiteur détient de ce fait tous les droits pour exercer des actions à l’encontre de ce dernier. La subrogation peut être conventionnelle ou légale (c’est le cas de l’assurance crédit en France).

Sûreté : Garantie que l’importateur accorde à l’exportateur ou de manière générale que le débiteur accorde à son créancier pour assurer son paiement. Les sûretés peuvent être personnelle (les engagement pris par un tiers de vous payer en lieu et place de votre débiteur défaillant- cautions garantie-). Elles peuvent être réelles (le créancier dispose de certaines prérogatives sur les biens de son débiteur, qu’il peut céder ou aliéner).

Titrisation de créances commerciales : Moyen de refinancement des actifs. Opération ou montage financier qui permet aux entreprises industrielles et commerciales de céder leurs postes clients détenus sur l’étranger Cette opération n’est pas exclusive aux créances commerciales elle s’applique également à toute sorte de créances, et peut être réalisée à l’échelle nationale.

Traite : C’est un effet de commerce. C’est un ordre inconditionnel écrit et signé par lequel le signataire requiert une autre personne (le tiré) de payer sur demande ou à une date fixée une somme d’argent à un tiers (le titeur) ou pour le compte de ce dernier ou au porteur.

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[1] Ensembles des techniques de crédit bancaires, financier et des assurances, permettant de financer les opérations de commerce extérieur, sans décaissement.

[2] Processus partant de la fabrication des marchandises à leurs livraisons au déla des frontières nationales.

[3] Parties au contrat synallagmatique de vente internationale.

[4] Se dit de celui qui fait l’affacturage, une activité de rachat de factures et de créances.

[5] Se dit de celui qui fait le forfaitage ou le forfait, une technique d’escompte des effets de commerce.

[6] Sûreté qui consiste pour l’exportateur à déposer une provision auprès de sa banque.

[7] Se dit de quelques chose qui est nécessaire.

[8] Qui ne peut pas être amendé ou modifié de façon unilatérale.

[9] Chambre de Commerce Internationale.

[10] Règles et Usances Universelles relatives au crédit documentaire.

[11] Crédit documentaire.

[12] Lettre de crédit de soutien et d’appui. C’est une garantie émise sous forme de CREDOC.

[13] Commission des nations unies pour le développement du commerce international.

[14] Crédit qui peut être révoqué, amendé de façon unilatérale.

[15] Incoterm Free On Board /Cost Insurance and Fret.

[16] Document de transport maritime.

[17] Clause permettant de désigner à prévenir à l’arrivée de la marchandise

[18] Petites et moyennes entreprises/petites et moyennes industries.

[19] Importateur dans le crédit documentaire et exportateur dans les garanties.

[20] Importateur dans les garanties et exportateur dans le crédit documentaire.

[21] Règles et usances relatives aux garanties contractuelles.

[22] Banque internationale pour la reconstruction et le développement, habituellement appelée banque mondiale.

[23] Soumis à l’appréciation souveraine du banquier.

[24] Pays en voie de développement.

[25] Brésil, Argentine et bon nombre de nations du sud-est Asiatique.


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