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La protection des logiciels propriétaires dans un environnement numérique

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par Ismaila BA
Université Gaston Berger - MAster 2 Professionel en droit du cyberspace 2005
  

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Chapitre I : la protection juridique des logiciels propriétaires dans un environnement numérique au regard de la convention de Bangui

La question de la protection de logiciel par le droit d'auteur a suscité de vives controverses car pour certains le logiciel ne présente pas un caractère original et esthétique critère fondamental pour bénéficier de la protection par le droit d'auteur.

La jurisprudence française se montrera d'abord favorable à cette solution19(*) mais un arrêt 20(*) jeta le trouble en affirmant de la façon la plus nette qu'un logiciel ne pouvait constituer une oeuvre de l'esprit au sens de la loi sur le droit d'auteur.

Le milieu professionnel réclamèrent alors avec insistance l'intervention du législateur en faveur d'une protection du logiciel par le droit d'auteur, solution jugée par eux plus simple, et moins coûteux et surtout plus sure au plan international eu égard au choix déjà opéré en ce sens aux Etats-Unis. La loi du 3 juillet 1985 leur donna satisfaction, juste avant que l'assemblée plénière de la cour de cassation française, dans trois arrêts rendus le même jour21(*) et notamment dans le célèbre arrêt Pachot, vient affirmer, statuant sous l'empire du droit antérieur, qu'un logiciel pouvait parfaitement être considéré comme une oeuvre de l'esprit original. Dans l'espace OAPI l'accord de Bangui révisé dispose en son article 5 : «  La présente annexe s'applique aux oeuvres littéraires et artistiques, ci après dénommée «  oeuvres », qui sont des créations intellectuelles originales dans le domaine littéraire et artistique, telles que :

Les oeuvres exprimées par écrit, y compris les programmes d'ordinateurs ».

Section I : La protection du logiciel par le droit commun : le droit d'auteur au regard de la convention de Bangui

Selon l'article 4 de la convention de Bangui :  « L'auteur de toute oeuvre originale de l'esprit, littéraire et artistique jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle, exclusif et opposable à tous.  Ce droit comporte des attributs d'ordre moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial qui sont déterminés par la présente annexe ». On peut noter à travers cette disposition que la protection du logiciel s'applique dés lors que l'oeuvre cumule des conditions nécessaires (Paragraphe A), pour faire valoir ses droits privatives dont l'étendu doit être précisée (paragraphe B).

Parag. A / - Les conditions de la protection du logiciel par la convention de Bangui

Cette étude va nous permettre d'analyser d'abord l'objet à protéger c'est-à-dire un programme d'ordinateur oeuvre de l'esprit (A) qui se présente sous une forme originale (B).

* 19 CA Paris, 4 e ch. ; 2 nov. 1982, Gaz ; Pal., 1983, 1, p117, note Bonneau ; TGI Paris, réf., 14 juin 1983, Gaz. Pal., 1983, 2, p ; 468

* 20 CA Paris, 13é ch. ` juin 1984, JCP, E, 1985, II, 14409, note Vivan.

* 21 7 mars 1986, JCP, G, 1986, II, 20631, note mousseron, Teyssié et Vivan

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