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Réflexion sur l'inobservation de la loi pénale congolaise durant le processus électoral

( Télécharger le fichier original )
par Danny Mbaya Kazadi
Université Protestante au congo - Licence 2007
  

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Section 2 : Les acteurs et les comportements de fraude

§1. Les acteurs de fraude

Les premiers acteurs de la corruption électorale sont des hommes politiques et

certains de leurs partisans généralement pressés de s'offrir une victoire à tout prix et surtout au prix de la corruption de l'électorat.

En deuxième lieu de ceux qui participent à entretenir cette pratique, il y a l'institution chargée de superviser la conduite des opérations électorales. En effet, la fraude et la corruption ont quelque fois été couvertes par celle-ci.

Enfin, la troisième catégorie d'acteurs sont les organisations de la société civile

qui souvent par manque de moyens ou animées de mauvaise foi n'observent que celles qu'elles voient le jour des élections légitimant ainsi des pouvoirs frauduleusement acquis.

Ceux-ci s'illustre par des divers comportements dont le trafic d'influence, le

faux usage, l'escroquerie, les menaces de toute sorte,... qui sont tous prévus et réprimés par le code pénal ordinaire.

§2. Les comportements frauduleux lors du processus

électoral

Nous citerons comme premier fait le trafic d'influence qui a consisté ici,

par exemple, pour un candidat à l'un des scrutins de transporter le matériel électoral jusqu'au bureau de vote, d'amener les électeurs à bord de son véhicule jusqu'au lieu de vote le jour du scrutin. Cela ressort de la cause inscrite sous le numéro 0178/KIN du 20 septembre 2006 relative à la requête déposée par monsieur K.M et qui a été examinée en date du 25 septembre 2006 par la CSJ.

Aux termes de l'article 150 du Code pénal ordinaire, le trafic d'influence

est entendu comme fait pour « Toute personne qui a agréé des promesses ou accepté des dons pour user de son influence réelle ou supposée afin de faire ou de tenter de faire obtenir des décorations, médailles, distinctions ou récompenses, des places, fonctions ou emploi ou des valeurs quelconques accordées par l'autorité publique ou encore de faire ou de tenter de faire gagner des marchés, entreprises ou autres bénéfices résultant de traités ou d'accords conclus soit avec l'Etat, soit avec une société étatique, parastatale ou d'économie mixte ou, de façon générale, de faire ou de tenter de faire obtenir une décision favorable d'une autorité de l'Etat ou d'une société étatique, parastatale ou d'économie mixte, sera punie d'une servitude pénale de six mois à trois ans et d'une amende de dix mille zaïres ou d'une de ces peines seulement ».

Cette disposition doit être enrichie par l'article 99 de la loi électoral qui

dispose que « tous les faits infractionnels relatifs aux opérations électorales qui ne sont pas repris par la présente loi, sont réprimés conformément aux dispositions du code pénal congolais livre II ». Cela signifie qu'en dehors des agents commis par la CEI pour cette tâche, il n'appartient pas à quiconque, soit-il candidat à l'un des scrutins, de se substituer à la CEI prétextant lui venir en aide. Cette manière d'agir constitue à nos yeux la violation pure et simple de la disposition de l'article 87 de la loi électorale qui dispose : « Toute personne qui, directement ou indirectement, donne, offre ou promet de l'argent soit des valeurs soit des biens ou des avantages quelconques aux membres du bureau de vote et de dépouillement, est punie d'une servitude pénale principale de six mois à cinq ans et d'une amende de 100.000 à 5000.000 francs congolais constant. »

Concernant le faux et usage de faux, il a été dénoncé par les candidats

malheureux la falsification de plusieurs documents au niveau des bureaux de vote et de dépouillement. Ces comportements observés dans le chef de certains responsables de bureaux de vote l'ont été avec la connivence des candidats et ce, dans le but d'altérer la vérité issues des urnes. Par ailleurs, il a été aussi observé que certains agents électoraux appelés à venir en aide à une catégorie d'électeurs en difficulté (cas des vieillards, aveugles, illettrés,...) ont été de connivence avec certains candidats et n'ont pas suivi le choix des électeurs précités pour privilégier frauduleusement leurs candidats. Il en est ainsi du dossier inscrit sous le RCE 029 où il est reproché à un candidat qui, profitant de sa position sociale, a réussi à faire nommer des personnes acquises à sa cause comme membres de bureaux de vote en vue d'influencer le vote des électeurs précités. Il est reporté dans le même dossier qu'il est reproché au même candidat la violation de l'article 62 de la loi électorale en ce qu'un de ses partisans, accompagné d'un curé d'une paroisse de la place auraient détenu des colis ouverts des résultats du scrutin du 30 juillet 2006 et ont été surpris entrain de les manipuler au profit dudit candidat comme l'atteste le procès verbal du comité de sécurité.

Dans un autre espèce, enrôlé sous le RCE/DN/KN/375 du 28 février 2007,

il est reproché à un candidat d'avoir présenté devant la CSJ un faux procès-verbal de compulsion des résultats, lequel PV a été à la base de la condamnation d'un agent de la CEI, auteur de faux de ce document, par jugement RP 3406 du 24 janvier 2007. Malheureusement, la CSJ s'est déclaré incompétente au motif qu'elle ne pouvait pas ordonner le sursis à l'exécution de l'arrêt RCE 351/067 du 03 janvier 2007. Et pourtant, l'article 93 de la loi électorale est assez explicite à ce sujet.

En effet, celui dispose : « est puni d'une servitude pénale principale de douze mois à cinq ans et d'une amende de 200.000 francs congolais constants ou de l'une de ces peines seulement, quiconque sciemment : agit comme représentant d'un candidat alors que sa procuration est fausse ; modifie ou imite les paraphes du président du bureau de vote. » Il appartenait à notre entendement à la CSJ, d'appliquer cette disposition qui effectivement à été violée.

Les menaces de mort ont été souvent invoquées par certains candidats

pour motiver leur présence devant les organes judiciaires. En effet, dans la cause inscrite sous le RCD 029 du 08 septembre 2006, il a été reproché à un candidat d'avoir proféré des menaces de mort à la population du groupement auquel il appartient parce que celle-ci a été favorable à son adversaire. Nous considérons que ces menaces constituent des infractions aux termes de articles 88 de la loi électorale qui dispose: « est punie d'une servitude pénale principale de six mois à cinq ans et d'une amende de 100.000 à 500.000 francs congolais constants, toute personne qui : 1. use à l'endroit d'un électeur des menaces, des violences, des injures ou des voies de fait en vue de le déterminer à s'abstenir de prendre part au vote ou d'influencer son choix ; ... »

Des cas destructions méchantes ont été portés également devant la

haute cour. C'est entre autre le cas de la requête tendant à obtenir l'invalidation et l'inéligibilité de deux candidats à l'élection présidentielle sous le RCE 346. Cette requête était fondée sur le fait qu'après l'annonce des résultats provisoires par la CEI, la ville de Kinshasa, plus précisément la commune de la Gombe, abritant les sièges des institutions de la République ainsi que les corps diplomatiques accrédités en RDC était transformée en poudrière, suite aux affrontements armé entre milices privés de ces deux candidats retenus au second tour du scrutin présidentiel.

Invitée à poursuivre ces deux candidats pour les faits qu'ils auraient commis pendant les journées du 20 au 22 août 2006, la haute cour a déclaré dans son arrêt que la matière soumise à son examen ne cadrait pas avec le contentieux issus des élections. C'est ainsi qu'elle s'est déclarée incompétente pour examiner la requête sus indiquée.

Notre position sur cette affaire est qu'elle avait non seulement une

connotation électorale mais qu'il y avait aussi des aspects pénaux étant entendu que certains comportements ont bel et bien troublé l'ordre public. De ce fait, la CSJ devrait fie un distinguo entre les aspects du contentieux électoral et ceux qui relèvent du droit pénal.

En ne se prononçant pas sur ces derniers, elle laisse, une certaine opinion, à croire qu'il y a eu dénis de justice.

De même, plusieurs contestations pour fraude ont été portées devant la

CSJ, juridiction compétente, conformément aux dispositions de l'article 74 de la loi électorale qui dispose : « Les juridictions compétentes pour connaître du contentieux des élections sont : 1. la Cour Suprême de Justice, pour les élections présidentielles et législatives ; 2. la Cour d'appel, pour les élections provinciales ; ... ».

Malheureusement, nous constatons que dans la majorité des cas, les requêtes présentées devant la haute cour étaient souvent rejetées pour défaut d'avoir respecté la procédure en la matière devant cette cour. Et dans plusieurs cas, ces requêtes ont été dites irrecevables tantôt pour faute de qualité, tantôt pour faute d'intérêt. Par ailleurs, lorsque celles-ci étaient déclarées recevables, elles étaient non fondées soit pour faute d preuve, soit que les éléments constitutifs de l'infraction n'étaient pas réunis en fait comme en droit.

Nous pensons que, si le Ministère Public avait joué son rôle conformément aux articles 6 et 7 du C.O.C.J en recherchant les infractions commises sur le territoire national et en déférant leurs auteurs devant les juridictions compétentes, la justice serait dite conformément au code pénal ordinaire ainsi qu'aux dispositions pénales contenues dans la loi électoral.

Aussi, les victimes de plusieurs de ces comportements répréhensibles auraient elles dû les dénoncer auprès des OPJ ou des OMP qui pouvaient convoquer les personnes accusées, les entendre sur PV et décider éventuellement d'une probable mise en mouvement de l'action publique à leur encontre.

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