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Réflexion sur l'inobservation de la loi pénale congolaise durant le processus électoral

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par Danny Mbaya Kazadi
Université Protestante au congo - Licence 2007
  

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INTRODUCTION

1. Problématique

On observe que depuis le 30 juin 1960, à son accession à l'indépendance, la République Démocratique du Congo est confrontée à des crises récurrentes dont l'une des causes fondamentales est la contestation de la légitimité des institutions ainsi que de ses animateurs.

En effet, cette contestation a pris des allures particulières avec l'avènement des guerres qu'a connu le pays de 1996 à 2003.

En vue de mettre fin à cette crise chronique de légitimité pour donner au pays toutes les chances de se reconstruire, les délégués de la classe politique et de la société civile, forces vives de la nation, réunis en Dialogue Intercongolais ont convenu dans l'Accord Global et Inclusif signé à Pretoria, en Afrique du Sud le 17 décembre 2002, de mettre en place un nouvel ordre politique, fondé sur une nouvelle constitution démocratique sur base de laquelle le peuple congolais pourrait se choisir souverainement ses dirigeants, au terme des élections libres, pluralistes, démocratiques, transparentes et crédibles1(*).

En effet, point n'est besoin de rappeler que la loi n°06/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales ainsi que ses mesures d'application (Décision n°003/CEI/BUR/06 du 9 mars 2006) connaissent des violations par des acteurs au processus électoral, lesquelles violations sont punies aussi bien par la loi électorale que par le code pénal congolais livre II.

Il convient de signaler que lorsque l'ordre public a été troublé par une infraction qui a été commise à l'occasion du processus électoral, le Ministère Public près la juridiction compétente se saisit du dossier, l'instruit et le fixe devant l'instance de jugement pour que la décision soit rendue.

Du moment où l'ordre public est effectivement troublé par l'infraction commise, on retrouve d'une part le Ministère Public et la partie civile et, de l'autre le prévenu qui doit répondre aux charges mises sur sa personne. C'est ce qui ressort de l'article 7 du code de l'organisation et de la compétence judiciaire qui dispose : « en matière répressive, le Ministère Public recherche les infractions aux actes législatifs et réglementaires commises sur le territoire de la RDC, reçoit les plaintes et les dénonciations, fait tous les actes d'instruction et saisit les Cours et Tribunaux ».

Il se dégage que, dans le souci d'une bonne organisation des élections, le législateur a prévu des actes répréhensibles assortis de sanctions. Tel est le cas de la pénétration illicite dans les lieux de vote et de dépouillement, cas de la corruption, le du détournement, du vol de la destruction méchante des matériels affectés aux opérations électorales. 2(*)

Le législateur congolais permet au parquet de mettre l'action publique en mouvement dès lors que l'ordre social est troublé par n'importe quel comportement qui irait à l'encontre des normes édictées. Comme dit précédemment, l'inobservation des dispositions de la loi électorale comme de ses mesures d'application ainsi que du code pénal ordinaire est manifeste. A-t-elle été sanctionnée conformément aux prescrits de la dite loi?

La question fondamentale qui mérite d'être posée dans ce travail est celle de savoir ce que le MP, organe de la loi, défenseur de la société a pu faire après la constatation manifeste de violations des dispositions de la loi électorale ainsi que celles du code pénal congolais. Il a été en effet remarqué une certaine inertie dans son chef, laquelle a fait que les juridictions compétentes en la matière n'ont pas été saisies par lui.

Aussi, faudrait-il préciser que très peu de juridictions ont été saisies par citations directes pour ce genre de violations.  Qu'a-t-il fait lorsque les victimes se sont plaintes à propos des infractions constatées par rapport à la loi électorale ainsi qu'au code pénal congolais durant le scrutin en RDC ?

Que prévoyait précisément la loi électorale ainsi que le code pénal en cas de l'inobservation de ces disposition ?

Telles sont les questions auxquelles nous tenterons de répondre tout au long

de notre dissertation.

2. Intérêt du sujet

Le travail sous examen n'est pas sans intérêt car, il nous permet de comprendre et de maîtriser les valeurs universelles de la démocratie ainsi que les enjeux des élections que la RDC, notre pays, venait de connaître. Il nous permet également de comprendre que même en matière des élections, le législateur a prévu un certain nombre d'infractions qu'il importe d'étudier dans la mesure où, dans le souci de sauvegarder l'ordre public, il était important de contenir certains abus et débordements qui pourraient s'observer dans le chef des prétendants aux élections.

En effet, l'exercice de la démocratie est une réalité liée à l'éducation et à l'information car, pour un choix clair, il faut s'assurer que le peuple jouit des acquis culturels démocratiques et que par conséquent, il est à même de confronter le programme et le raisonnement sous peine de donner raison à monsieur Chirac qui disait sous certaines réserves que «  la démocratie est encore un luxe pour l'Afrique ».

Par ailleurs, l'intérêt de ce travail est évident dans la mesure où il nous permet non seulement d'informer l'opinion publique sur bon nombre de violations des dispositions pénales de la loi électorale ainsi que celles du code pénal constatées tout au long du processus électoral mais aussi et surtout de montrer l'inefficacité de l'organe judiciaire habilité à rechercher et à réprimer les infractions sur toute l'étendue de la RDC au cours des scrutins présidentiels et législatifs. Ce qui ferait qu'à l'avenir les élections se passent dans un environnement sain et de manière sereine.

3. Délimitation du sujet

Loin de nous l'ambition de vider toute la matière contenue dans la loi électorale, encore moins celle prévue dans le code pénal congolais, nous nous limiterons aux différentes violations des dispositions pénales par les candidats et ou leurs partisans, les membres des bureaux de vote, les agents de l'ordre, ... lors des scrutins présidentiels et législatifs tenus en RDC dès le début du processus électoral par rapport aux scrutins sous examen.

4. Méthodes et techniques de travail

Par méthode, il faut entendre l'ensemble des opérations intellectuelles par lesquelles une discipline cherche à atteindre les vérités qu'elle poursuit, les démontre et les vérifie3(*). Dans le cadre de notre travail, nous avons recouru aux méthodes exégétique et sociologique.

La première nous a permis d'analyser les textes légaux et réglementaires régissant le processus électoral en RDC pour y déceler non seulement les incriminations, mais aussi les différentes sanctions prévues. La seconde méthode nous a aidé à cerner la réalité à partir de nos différentes descentes sur terrain par la lecture des inobservations des lois constatées au moment des dits scrutins en RDC.

En plus des méthodes, nous avons recouru aux techniques qui sont des outils

indispensables dans la conduite d'une recherche scientifique. Pour ce qui nous concerne, nous avons opté pour la technique documentaire qui nous a été d'une grande importance car elle nous a permis de lire les ouvrages relatifs à l'organisation des scrutins ainsi que ceux relatifs à l'organisation et au fonctionnement de la CEI.

De son côté, la technique d'interview nous a aidé, à partir du jeux des question-réponses obtenues auprès des antagonistes ou protagonistes lors du processus électoral congolais, de comprendre le phénomène électoral tel que vu par ceux-ci. Aussi, faudrait-il préciser que nous avons compris la position des magistrats chargés du processus électoral en RDC au regard des violations constatées.

5. Annonce du plan sommaire

Outre l'introduction et la conclusion, l'étude sous examen se subdivise en deux chapitres :

Le chapitre premier qui comprend 3 sections est consacré à la compréhension du déroulement des scrutins présidentiels et législatifs. Il comprend trois sections dont la première nous décrit le cadre ; la deuxième étudie le premier tour des deux scrutins et la troisième section renseigne sur le second tour de la présidentielle.

Le second chapitre, quant à lui, va porter essentiellement sur l'analyse minutieuse des violations des dispositions pénales de la loi électorale et celles du code pénal congolais au cours des périodes sus indiquées.

Il comprend deux sections : la première est consacrée à l'étude des causes de la corruption et la seconde section traite des acteurs et des comportement de fraude.

CHAPITRE PREMIER :

DU DEROULEMENT DES SCRUTINS PRESIDENTIEL ET LEGISLATIF EN RDC

Section 1 : Aperçu et cadre institutionnel

1. Description sommaire du secteur

L'une des causes principales de la crise profonde et récurrente qui caractérise depuis des décennies la RDC est le problème de la légitimité due notamment à l'absence d'élections réellement libre et pluralistes. En effet, depuis son accession à l'indépendance le 30 juin 1960, la RDC a connu 32 années de régimes politiques monolithiques (malgré les élections démocratiques de 1960 et de 1965) suivies de 7 années de deux guerres successives (de 1996 à 2003).

Le processus de paix entamé vers la fin de l'année 1998 a abouti, le 16 décembre 2002, à Pretoria, à la signature de l'Accord Global et Inclusif et, le 4 avril 2003 à la promulgation de la constitution de la transition. Les composantes et entités, parties prenantes de l'Accord se sont engagées à mettre fin aux conflits et à créer un nouvel ordre politique et social.

Pour y parvenir, le gouvernement de transition a été nommé le 30 juin 2003. Il fut dirigé par « un espace présidentiel » composé du Président et de quatre Vice-Présidents. En outre, les cinq institutions de la République ont été mises en place ainsi que cinq Institutions d'Appui à la démocratie dont le but principal est de parvenir à l'établissement d'un Etat de droit à travers l'organisation d'élections pluralistes, libres et transparentes.

Aux termes des articles 154 à 160 de la Constitution de la transition et ceux du chapitre V 4a, b et c de l'Accord Global et Inclusif et de la résolution n°DIC/CPJ/09, la Commission Electorale Indépendante, une des institutions d'appui à la démocratie, est chargée en collaboration avec les autres Institutions de l'Etat, d'assurer la préparation et la tenue du référendum constitutionnel et des élections libres, transparentes et démocratiques pendant la période de transition.

La loi sur les partis politiques promulguée le 15 mars 2004, en a abrogé la loi n° 90-009 du 18 décembre 1990 et la loi n°001/2001 du 17 mai 2001, se conformant à la résolution n° DIC/CPJ/04 du DIC qui prône la libération effective et totale de la vie politique et associative sur tout le territoire national.

2. Le cadre institutionnel

« La loi organique portant organisation, attribution et fonctionnement de la CEI » prévoit la mise en place d'une institution jouissant d'une indépendance d'action par rapport aux autres institutions de la République, ainsi que d'une autonomie administrative et financière.

La CEI doit exécuter les tâches suivantes :

- contribuer à l'élaboration du cadre juridique et mettre en place sa structure centrale et ses démembrements ;

- former, informer, coordonner l'éducation et la sensibilisation des populations ;

- organiser et gérer le recensement des électeurs ;

- organiser le referendum constitutionnel ;

- organiser les élections prévues par la loi à tous les niveaux (locales, législatives et présidentielles) ;

- annoncer les résultats à tous les niveaux et les transmettre à la Cour Suprême de Justice.

Le gouvernement n'organise pas les élections. Toutefois, il aura à charge des volets indispensables à leur organisation. Le Ministère de l'Intérieur est chargé de la réunification administrative, la sécurité et la proposition de certains projets de loi. Les Ministères du Budget, de la Défense nationale, de la Justice ont chacun des apports selon leurs domaines de compétence. Il en est de même de certaines institutions comme la « Haute Autorité des Médias » chargée notamment de réguler les temps d'antenne sur les médias d'Etat pendant les campagnes électorales.

La communauté internationale accompagne le processus électoral. Le Comité International d'Accompagnement de la Transition a pour mission d'accompagner le pays dans la mise en application des textes issus du DIC. La résolution 1493 du Conseil de Sécurité du 28 juillet 2003 encourage la Mission de l'Organisation des nations Unies au Congo (MONUC), en coordination avec les autres agences des Nations Unies à apporter son assistance durant la période de transition, à la tenue des élections sur l'ensemble du territoire de la RDC. C'est dans les mêmes termes que le Président de la RDC, au nom du gouvernement de transition, a adressé une requête le 27 novembre 2003 au Secrétaire général des Nations Unies.

3. Les contraintes

Dans sa « feuille de route » adoptée le 11 octobre 2003, la CEI a identifié les caractéristiques spécifiques du contexte électoral, conséquences des effets combinés des systèmes politiques monolithiques et des guerres. Il s'agit notamment de :

- la nouveauté des élections démocratiques en RDC (`excepté en 1960 et 1965) où l'immense majorité de congolais n'a jamais voté ;

- le temps limité de la période de transition (à partir du 30 juin 2003, il est de 24 mois minimum, et de 36 mois maximum) ;

- la quasi-absence de registres et d'actes d'état civil, le manque de données démographiques et statistiques fiables (le dernier recensement général de la population date de 1984) ainsi que l'analphabétisme d'une marge importante de la population ;

- le retard important pris dans la mise en place du cadre juridique qui devait être terminé initialement le 31 juillet 2003 : loi organique de la CEI sur le recensement, sur la nationalité, la loi électorale, sur la décentralisation, sur les partis politiques, l'amnistie ;

- l'immensité du territoire (2345000 Km2, environ 80 fois la Belgique et plus ou moins la moitié du territoire de l'Union Européenne des 25) ;

- la carence des infrastructures de communication (il faut par exemple plus de trois semaines pour parcourir les 750 Km de la route nationale 2 qui sépare Kisangani et Béni) et des moyens de transport ;

- la faiblesse institutionnelle, ainsi que l'insuffisance des ressources matérielles et financières de l'Etat, ce qui suppose une forte attente de la contribution de la communauté internationale ;

- le problème de la restauration de l'autorité de l'Etat sur l'ensemble du territoire national ;

- l'insécurité du notamment à la persistance de foyers de tension interne et à la présence des groupes armées surtout à l'Est du pays ;

- la survivance des conflits potentiels avec des pays voisins.

Section 2 : Premier tour des élections présidentielles et élections législatives (30 juillet 2006)

1. Contexte et enjeux politiques

Le premier tour des élections présidentielles et les élections législatives du 30 juillet 2006 s'inscrivent dans un contexte politique post-conflit tendu et particulièrement complexe. Le principal objectif assigné à ces élections tant par la communauté internationale que par les institutions congolaise de transition fut de sortir le pays de la crise de  légitimité institutionnelle dans laquelle il plongea à la faveur des logiques guerrières qui faillirent signer la partition définitive du territoire.

Mais, conformément à la nouvelle constitution, la CEI se retrouva seule aux commandes du processus électoral qu'elle parvint à mener jusqu'aux urnes malgré les critiques de ses détracteurs et les coups de frein des opposants au processus de transition4(*).

L'accord Global et Inclusif signé à Sun City en avril 2003 par les différentes

parties aux conflits eut le mérite de remplacer la logique des armes par celle du dialogue politique. Cet accord se traduisit par l'ouverture d'une période de transition. Au terme ce celle-ci, des élections démocratiques, libres et transparentes devaient avoir lieu.

La répartition équilibré des sièges au sein des institutions de transition entre les « composantes et entités » de la société civile_ à savoir : partie belligérantes, opposition politique non armée et société civile_ constituait la base même des Accords de Sun City. Aussi la présidence de la CEI revint-elle logiquement à un acteur neutre issu de la société civile.

Outre l'incertitude qui régnait encore dans certaines régions avant le vote, la

tenue de ce rendez vous électoral s'apparentait à un véritable défi logistique et humain. Un défi qui, au vu des préparatifs nécessaires et de l'état des voies de communication au Congo, n'aurait pu être relevé sans l'appui de la communauté internationale qui débloqua un budget de 422 millions de dollars pour ce scrutin hors norme. Tandis que le disséminement à travers le, pays des 1800 tonnes de matériel électoral par la MONUC battait son plein, la CEI a formé quelques 25000 agents électoraux.

Pas moins de 25.712.552 électeurs s'étaient enrôlés lors du référendum constitutionnel. Ils ont voté pour l'un des 33 candidats à la présidentielle et on fait leur choix parmis les 9.7O9 candidats aux législatives issus de plus de 200 partis, dans l'un des 49.746 bureaux de vote à travers le pays. Le tout sous le regard des 32.000 hommes de la police nationale congolaise chargés de la sécurisation des élections.

Section 3 : Le second tour des élections Présidentielles

1. Contexte et enjeux politique

Malgré le succès des précédentes phases du processus électoral, à la veille du second tour des élections présidentielles, la question de l'acceptation pacifique des résultats par le camp perdant et de celle de la sécurité dans certaines parties du pays étaient au centre de toutes les attentions.

La fracture entre les électorats de l'ouest et de l'est du pays, respectivement favorables à l'un et l'autre, fut l'une des révélations majeures du premier tour des élections présidentielles. A l'approche du second tour, l'un ou l'autre formèrent leurs propres alliances et, dans ce contexte, c'est l'ampleur du report des voix de leurs nouveaux partenaires qui constitua l'un des principaux enjeux de ce second scrutin5(*). Cette dernière ligne droite du processus électoral fut cette fois marquée par une série d'incidents, au premier lieu desquels les heurts survenus le week-end du 20 août à Kinshasa, devant la résidence d'un des candidats au second tour, entre sa garde rapprochée et la garde de son challenger. Faisant suite à l'annonce des résultats partiels par l'abbé la CEI, ces violences qui se soldèrent par le triste bilan d'une trentaine de morts, mirent crûment en évidence la fragilité du processus électoral et posèrent avec acuité la question de l'acceptation des résultats par les différentes parties en lice dans la course à la magistrature suprême.

La communauté internationale réagit à ce problème par voie militaire et

diplomatique.

C'est ainsi que les jours précédents le scrutin, l'on vit, sous pression internationale, les deux candidats signer trois textes importants en faveur d'un déroulement serein du scrutin et de la période post électoral. Le communiqué conjoint portant l'acceptation des résultats, l'appel conjoint au « calme, à l'ordre et à la sérénité » pour le jour du scrutin, et enfin la Déclaration d'intentions post-électorales des deux candidats rappelant les droits et devoirs constitutionnels des vainqueurs et vaincus du second tour. Les nouveaux incidents survenus le 11 novembre entre les gardes des deux candidats remirent cependant en cause la portée de tels engagements.

Photo 1. Eléments de la garde rapprochée du candidat Bemba

Photo 2. Un soldat tué lors des dits affrontements

Photo 1. Eléments de la garde rapprochée du candidat Bemba

Photo 2. Un soldat tué lors des dits affrontements

2. La campagne électorale

De faible intensité, c'est toute fois dans un climat tendu et délétère que s'est déroulée la campagne électorale du second tour des élections présidentielles. Injures réciproques et intolérance, les partisans des deux candidats se sont illustrés par leur incapacité à mener campagne de manière responsable et constructive6(*).

Loin de l'engouement et de l'ampleur des moyens déployés lors de la campagne du premier tour des élections présidentielles, celle du second tour, plus courte, fut de faible intensité. Un moindre affichage, quelques rallyes, de rares meeting et deux candidats à la magistrature suprême qui, retranchés à Kinshasa ont brillé par leur absence, ne s'adressant aux électeurs congolais que dans les toutes dernières heures de la campagne.

Concentrée malheureusement sur la personnalité des deux candidats, cette campagne fut tristement marquée par certaines tentatives d'intimidation, d'échange systématique d'injures et de discours démagogiques, diffamatoires et haineux. Pas de message politique constructif susceptible d'initier le débat de société que l'élection du premier président de la troisième République congolaise aurait pourtant méritée. La question de la congolité et des présumés origines rwandaises du président sortant fut constamment soulevée par les partisans de l'un tandis que ceux de l'autre soulignèrent en permanence la présumée brutalité du Vice-président et de ses partisans, leur faisant systématiquement porter la responsabilité de tous les troubles ayant émaillés la campagne. Tous ces faits apparaissent à nos yeux comme des actes répréhensibles, donc des infractions que, l'organe de la loi, quoique témoin oculaire, n'a pas pu mettre en mouvement l'action pénale qui a pour but de poursuivre et de faire réprimer les auteurs présumés des dits actes ou faits devant les juridictions compétentes.

3. Le rôle des médias et l'accès aux médias

Les médias congolais se sont caractérisés pendant cette période par la partialité dans le traitement de l'information et le manque d'indépendance pour certains d'entre eux. Saluons ici le rôle tout à fait positif joué par la Haute Autorité des Médias qui a su progressivement hausser le ton et condamner les principaux dérapages ayant entachés la campagne.

Dans la foulée des affrontements sanglants du mois d'août et au vu de la probable part de responsabilité de certains médias dans leur déclenchement, les principaux organes de presse congolais se sont engagés, sous les auspices notamment de la HAM et de l'Observatoire des Médias Congolais (OMEC), à respecter les grands principes d'éthique et de déontologie de la profession. Par la suite, de nombreux cas de non respects à tout le moins partiel de ces engagements ont malgré tout été reportés. Un certains nombre de médias radiophoniques et audiovisuels, propriété de l'un ou l'autre des deux prétendants à la magistrature suprême, ont systématiquement et sans aucune forme de nuance relayée le message politique de leur favori. Comme nous pouvons nous en apercevoir, certaines chaînes de radio et de télévision ont diffusé des messages haineux qui ont incité à la violence. Ici aussi, les cours et tribunaux n'ont pas rendu de décisions condamnant ces comportements prévus et réprimés par la loi parce que l'organe de la loi a manifesté une inertie alors qu'il devait agir en mettant l'action publique en mouvement, de manière à prévenir les dérapages de la presse, voire maintenir la paix sociale.

4. La sécurité

Malgré une tension palpable en de nombreux points du territoire, la sécurité des candidats en campagne comme celle des électeurs a été relativement bien assurée durant la période préélectorale. Des cas d'intimidations ont toutefois été observés à certains endroits. Nous citerons quelques cas de violences non armés tel des jets de pierre à l'encontre d'officiels, des cortèges de partisans ou encore de siège de partis politiques à l'exemple du siège du Palu à Kikwit pris pour cible par les partisans de l'Union pour la Nation le 27 octobre 2006.

Cas aussi de violences graves avec échange de coups de feu et des morts entre les hommes de l'UDEMO et DU MLC à Gbadolité, le 26 octobre 2006, faisant au moins quatre morts lors de la présence de ce premier dans les locaux de radio liberté sans que la justice ne puisse établir et se prononcer sur les responsabilités de chacun.

Section 4 : Situation des droits de l'homme pendant le processus électoral

Pendant la période pré-électorale, l'on a constaté une augmentation

significative du nombre des violations des droits de l'homme à caractère politique liées à la campagne électorale. La police, l'Agence Nationale des renseignements et les autres membres des forces de sécurité ont été impliqués dans la répression des libertés individuelles des personnes de certaines affiliations politiques. Parfois, le motif de ces violences se fondaient sur l'ethnicité supposée ou réelle de la victime. Nous notons au titre de ces violations les arrestations arbitraires, les détentions illégales ou les actes de violence physique tels que le fait de porter des coups ou l'usage excessif de la force par la police pendant les manifestations.

Photo 4. Manifestation du 10 mars 2006

Photo 5. Idem

Photo 4. Manifestation du 10 mars 2006

Photo 5. Idem

Des atteintes à la liberté de la presse ont également été rapportées.

Des journalistes et des animateurs radio ont parfois été baillonnés dans l'exercice de leur profession. Toutes les autres critiques publiques à l'endroit du régime en place ont été réduites au silence par des juridictions agissant en dehors de leur domaine de compétence, sans que la justice, une fois encore, n'intervienne pour jouer son rôle d'Eglise au milieu du village.

Le 18 février 2006, la Constitution de la troisième république est entrée en

vigueur en marquant la fin de la période de transition initiée par l'Accord Global et Inclusif. La Constitution prévoit et consacre divers droits et libertés fondamentaux d'importance. Malheureusement, nombre des partis politiques congolais n'ont pas réservé dans leur programme une place aux droits de l'homme. Aucune référence n'est faite à la protection et à la promotion des droits de l'homme dans les programmes des candidats aux élections. Il en va de même pour la presse et la société civile congolaise qui n'ont pas suffisamment mis l'accent sur l'importance du respect des droits de l'homme de la part des futurs gouvernants et, également sur la nécessité de déférer en justice les responsables présumés des crimes.

L'UDPS, l'une des plus anciennes formations politiques de l'opposition en RDC,

a refusé d'intégrer le processus électoral et a lancé toute une série de manifestations pour protester contre le gouvernement de transition et le soutien qui lui serait accordé par la communauté internationale. Ici, le droit pour l'opposition (constitutionnellement garanti) de manifester publiquement n'a pas toujours été respecté par la police et par les autres autorités. A Kinshasa, l'usage excessif de la force appliquée plusieurs fois aux membres de ce parti a été constaté par l'opinion sans que le ministère public, garant de l'ordre social, ne se meuve. Les bavures policières ont été constituées généralement ici par des coups et blessures, des arrestations et détentions illégales... A Mbuji-Mayi, par exemple, un responsable de l'UDPS et son fils âgé de 16 ans ont été arrêtés arbitrairement et maltraités par des agents de police du Groupe Mobile d'Intervention (GMI), le 13 mai 2006. Un autre paisible citoyen a été arrêté le 22 mai et emmené dans les cachots du GMI après qu'il est avoué qu'il était membre dudit parti.

Plusieurs incidents politiques enregistrés lors des six premiers mois de l'année 2006 minaient pour ainsi dire le processus électoral. Le 24 mai, 11 dirigeants politiques y compris des candidats aux élections présidentielles et parlementaires ont vu leur résidences dans la capitale entourées par des agents de la police spéciale en armes et agents de l'ANR entre 13 heure et 15 heure de l'après midi, dans le but de les empêcher de participer à une manifestation organisée par l'opposition politique et la société civile.

Le 19 mai, 32 étrangers ont été arrêtés par les forces spéciales de la police et accusés de projeter une tentative de coup d'état. Ce groupe, composé principalement des sud africains et travaillant pour une entreprise de sécurité privé qui fournit protection à plusieurs candidats présidentiables, a été retenu illégalement dans le centre de détention de Kin-Mazière du 27 au 29 mai 2006, avant d'être expulsé de la RDC sans qu'une charge n'ait été retenue contre eux.

Un candidat à la présidentielle, Pasteur de son état, a été menacé et 12 de ses sympathisants ont été arbitrairement arrêtés à Kinshasa le 5 avril 2006 et illégalement détenus pendant 3 jours.

Des partis politiques actifs dans des zones où ils ne représentaient q'une minorité politique ont dû faire face à des difficultés notables pendant cette période électorale. Par exemple, un membre du RCD local à Baraka, dans le Sud Kivu, a été arbitrairement arrêté par l'ANR le 18 janvier pour avoir hissé le drapeau de son parti. D'autres membres du RCD dénoncent avoir souffert des formes similaires de harcèlement dans la région de Fizi, au sud de Uvira. Trois membres du MLC ont été arbitrairement arrêtés par l'ANR le 14 avril et le FONUS affirme que des officiers de l'ANR les ont empêchés d'établir une présence dans le village de Miketo au Katanga dans le mois de mai 2006.

Les médias privés, la télévision, la radio et la presse écrite à Kinshasa, ont été mis sous pression en cette période au cours de laquelle le débat politique et la campagne préélectorale sont de mise chez les différents candidats.

Le 31 mai de la même année, la Haute cour militaire de Kinshasa a condamné un prédicateur religieux fort célèbre, pour trois chefs d'accusation assez sérieux dont la détention illégale d'armes de guerre.

Le 10 mars 2006, une manifestation de l'opposition fut violemment réprimée. Or, la loi électorale et la nouvelle constitution garantissent le droit de manifester7(*). Ces deux textes prévoient notamment que les organisateurs d'une manifestation en informent préalablement les autorités locales avant la tenue de celle-ci. L'ancienne législation instaurant le régime de l'autorisation préalable, est par conséquent abrogée. Notons ici une tendance inquiétante en ce qui concerne la répression des manifestations publiques par les forces de sécurité de l'Etat.

Des manifestations, particulièrement à Kinshasa et à MBUJI Mayi pendant le moins de juin 2006, ont été souvent dispersées, parfois même violemment, avant qu'elles ne puissent se dérouler.

Photo 3. Répression de la manifestation du 10 mars 2006

La police aurait apparemment reçu l'ordre d'empêcher le déroulement de certaines manifestations dès leur commencement, prétexte tiré de l'absence d'autorisation et sur les menaces éventuelle à l'ordre public. Cette pratique, appliquée par des autorités locales sélectivement, est en contradiction avec les dispositions constitutionnelles. Au demeurant, ces dispositions ont été réaffirmées dans une circulaire du Ministère de l'intérieur8(*), qui énonce clairement que l'exigence de l'autorisation préalable n'a plus cours.

A Matadi, 12 civils et un soldat auraient été tués et 20 autres (15 civils et 5 soldats) auraient été blessés par des tirs des militaires des FARDC. L'incident s'est produit lorsque les adeptes du mouvement politico-religieux, Bundu Dia Kongo (BDK), hostile au Gouvernement de Transition, ont tenté d'organiser une manifestation le 30 juin. La violence aurait été déclenchée par la tuerie d'un soldat par un adepte du BDK, qui aurait arraché le pistolet de celui-ci et tiré sur lui. En revanche, les soldats ont manifestement et de façon disproportionnée et indiscriminée ouvert le feu sur les manifestants, détruit l'église du BDK et pillé plusieurs magasins.

De ce qui précède, nous constatons que la loi pénale ordinaire ainsi que certains textes pénaux spéciaux n'ont pas été respectés afin de garantir les droits et libertés aux citoyens pendant la période électorale . Cela se dégage clairement des faits vécus, surtout que l'organe de la loi n'a pas agi conformément à ses attributions. Aussi, convient-il de préciser que chaque fois que la police et les services de sécurité opéraient des arrestations et des détentions, ils n'en informaient pas le ministère public de qui pourtant ils dépendent. La preuve en est qu'il n'existe pratiquement pas de dossiers pénaux relatifs au processus électoral contre ces services de l'Etat. Par ailleurs, les victimes de ces acte n'usaient pas non plus de leur droit de saisir les instances judiciaires, en se plaignant par exemple au parquet pour q'une éventuelle action soit ouverte à cet effet. Nous pensons que cette attitude amorphes des citoyens congolais violentés par la police et les services de sécurité, alors qu'ils étaient dans leur droit d'exprimer librement leurs opinions s'explique par le fait que ceux-ci n'ont pas la culture de se plaindre devant les organes de justice et qu'ils craignent une certaine vengeance après aient traîné en justice les services sus indiqués ou leurs membres. Le manque de moyens financiers pour supporter les frais de justice ainsi que l'ignorance de la loi peuvent aussi expliquer ce manque de plainte devant les organes de justice.

Ce qu'il faut dire ce que le principe de la légalité devrait être observé par tous les services ainsi que par les hommes qui sont intervenus au cours de la période sous examen. Si cela avait été le cas, il y aurait certainement eu moins d'abus qui en fait constituent des violations flagrantes des dispositions pénales par rapport à ce que nous avons décrit ci-haut.

CHAPITRE II : ANALYSE DE QUELQUES CAS D'INOBSERVATION DE LA LOI

L'un des poisons de la démocratie reste sans contexte la fraude et la

corruption électorale. Face aux élections de plus en plus contestées en Afrique et pour éviter de mettre en danger la période post électorale, la justice est appelée a sanctionner sévèrement ces comportements9(*).

La corruption électorale peut être comprise comme une manipulation illégitime des élections, des préférences des populations ainsi que des institutions. Ici, la fraude électorale désigne toutes les irrégularités qui peuvent se dérouler pendant une élection. Elle peut concerner les opérations électorale elles-mêmes (ex : bourrage des urnes avec des bulletins en faveur d'un candidat) ou des manoeuvres constatées pendant la durée de la campagne électorale (ex : tracts diffamatoires, diffusion de matériel de propagande après la clôture officielle de la campagne électorale). Cette pratique doit être sanctionnée car elle fausse l'expression du choix des citoyens. Nous allons, avant d'entamer la première section de ce chapitre décortique tant soit peu le concept de démocratie, système par excellence qui favorise l'exercice par les populations du droit de vote à travers les élections.

En effet, la démocratie est un concept à l'origine clair par son principe et par sa portée10(*). De ses origines grecques, on retient son étymologie : «DEMOS» le «peuple» et «KRATOS» le «pouvoir». De cette étymologie on retient aussi le principe démocratique, tel que décrit, entre autres, par la «République» de Platon, et qui nous apprend que le régime démocratique est un régime où le pouvoir politique appartient au peuple11(*). Quant à sa portée, le même auteur grec nous livre qu'un tel régime n'existe que pour préserver les différentes libertés des individus. Ces différentes libertés seront, écrira-t-il, tel le «manteau multicolore» qui recouvrira la Cité12(*).

Jamais peut-être un concept politique n'aura eu autant de succès à travers les âges et les civilisations que celui de Démocratie. Un succès total, puisque, aujourd'hui, quasiment toutes les nations se réclament de l'ordre démocratique. Et celles qui ne le font pas, elles le justifient volontiers par le caractère exceptionnel et temporaire de leur régime antidémocratique. Lequel régime, par conséquent, est destiné fatalement à muer en démocratie dès que les circonstances le permettront. Ce succès de la Démocratie, devenant irréversible pour certains auteurs, tel Fukuyama, sera interprété, non sans imprudence académique, comme l'une des caractéristiques de la «fin de l'Histoire»13(*) .Toutefois, ce succès de la démocratie et cet engouement pour l'idée démocratique engendreront des modes de gouvernement aussi divers que variés qui dilueront le sens initial de ce concept. Un sens qui va dépendre désormais du contexte culturel des nations, de l'instant de leur évolution politique et surtout du dogme idéologique du moment. Aussi, tels que l'affirment moult auteurs, le concept de démocratie devient un concept abstrait, non susceptible d'être défini indépendamment de son contexte. Cette abstraction n'est pas nouvelle. Elle est même aussi ancienne que l'origine de ce terme. En effet, et pour en revenir à Platon, sa conception de la liberté, aspect essentiel du régime démocratique, fut si large et si abstraite qu'elle a transformé le régime démocratique en un ordre politique au sein duquel une multitude de régimes peuvent coexister (comme un grand marché des régimes écrivit-il).

Est ce à dire, aujourd'hui, que le concept de démocratie est si abstrait qu'il ne puisse avoir une valeur universelle ?

Si la complexité de la notion peut pousser à l'affirmative, il n'en reste pas moins que ce qui contribue à cette complexité justement, c'est peut-être la présence d'un mélange entre des éléments objectifs (donc quasi universels) et des éléments subjectifs tenant aux dogmes idéologiques.

1. La complexité du concept

Si ce concept est difficile à définir, il reste cependant une échappatoire qui ne retient de la définition que son dénominateur commun.

a. Concept difficile à définir

Sauf erreur, il n'y a jamais eu un mot auquel on aurait attribué autant de significations qu'à celui de Démocratie. Si bien que, après deux millénaires, ce terme s'est transformé en une succession de lettres alphabétiques absolument vide de sens. Il est ainsi devenu, comme le souligne Philippe Beneton, un mot «gonflé de vent»14(*) et à propos duquel «les discussions, notait en 1972 Bertrand de Jouvenel [...] sont frappées de nullité intellectuelle, car on ne sait de quoi l'on parle»15(*). Et, à cet égard, si certains avaient parfois tenté de définir la Démocratie en lui opposant la Dictature, d'autres, en revanche, ont juxtaposé ces deux termes comme deux notions tout à fait complémentaires. Tels, par exemple, les auteurs de l'article premier de la Constitution Chinoise du 4 décembre 1982, qui ont disposé que «la République Populaire de Chine est un État Socialiste de Dictature Démocratique...».

En charriant le poids de l'histoire, en particulier celle du vingtième siècle, l'écart entre les sens du mot Démocratie est devenu si large, que pour en rendre pleinement compte, il faudrait, par souci de rigueur académique, décrire tous les systèmes politiques qui ont été, à un moment ou à un autre, présentés comme étant fondés sur le principe démocratique ; et ce, en endossant tour à tour l'habit, comme l'a justement écrit le Professeur BURDEAU, de l'historien, du sociologue, de l'économiste, du psychologue, du théoricien politique, du juriste, enfin, pour définir les institutions tant privées que politiques16(*) par lesquelles la démocratie a cherché à se matérialiser.

Cependant, et afin d'éviter ce chemin de croix, il reste une échappatoire méthodologique consistant à ne retenir de la définition de la Démocratie que son dénominateur commun : Son but.

b. Le but de la démocratie

Le dénominateur commun de toutes les définitions de la Démocratie, c'est celui qui a trait à son but. En effet, quelle que soit la forme du régime qui prétend être démocratique, pour l'être effectivement, il faudrait, qu'en définitive, le gouvernement de ce régime soit objectivement perçu comme étant, selon l'heureuse formule de Lincoln, un «gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple» ; et où, à défaut de l'idéal d'une parfaite identification des gouvernés aux gouvernants, la Démocratie aboutit, conformément au réalisme Kelsénien, à «la tendance à l'identification des gouvernés et des gouvernants»17(*). Si l'on considère cette définition objective de la démocratie, par son dénominateur commun, on peut y voir une donnée universelle. Or, c'est l'existence de ce dénominateur commun qui brouille les pistes. Car le constat initial de sa présence ne se vérifiera manifestement plus par la suite.

2. Une complexité à double impact : Objectif et Subjectif

Si la démocratie est aujourd'hui un concept difficile à analyser, c'est probablement parce que, ayant une dimension théorique universelle, celle-ci est comme frappée de déliquescence dès lors que l'on cherche à la retrouver à travers les modes de gouvernement.

2.1. L'aspect objectif : Dimension universelle

Elle tient de l'universalité du but, d'une part, et de la reconnaissance universelle du moyen électif, d'autre part.

2.1.1. L'universalité du but

L'observation des différents régimes politiques révèle que la nature desdits régimes s'insère dans un éventail très large : du régime libéral au régime socialiste ; du régime oligarchique totalitaire au régime oligarchique de modernisation ; du régime oligarchique traditionnel à l'oligarchie traditionaliste. Toutefois, il est très intéressant de remarquer qu'aucun de ces régimes ne semble remettre en cause le principe du gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Tous les pouvoirs en place et a fortiori aujourd'hui, se réclament issus de la volonté du peuple. Même parmi les oligarchies traditionnelles (Maroc) et traditionalistes (monarchies du Golfe, Iran) qui sont de véritables théocraties, le principe du gouvernement du peuple, n'est pas -en droit- remis en cause. Cette universalité du but aura forcement pour corollaire l'universalité du moyen électoral.

2.1.2. L'universalité du moyen électoral

Si, comme nous venons de le faire observer, le principe du gouvernement du peuple n'est pas réfuté, sa concrétisation passera donc par des élections. Et les observations de la politique comparée permettent, aujourd'hui, de constater que le moyen électif ne fait plus défaut dans quasiment tous les pays du monde. Sous la pression internationale, les derniers bastions qui résistaient hier encore au moyen électif, cas du Koweit, se sont depuis peu convertis à cet usage.

Si la démocratie pouvait être définie par ces deux éléments, son but (gouvernement du peuple) et son corollaire (le mode électif), on y verrait volontiers une valeur universelle. Mais cela n'est pas le cas, car dès que l'on passe au volet de la pratique, l'universel fond au profit du particulier.

2.2. L'aspect subjectif ou la déliquescence de l'universel

C'est en définitive le fondement idéologique de la Démocratie et ses conséquences qui privent ce concept d'un sens et d'une portée universelle. Car comme nous le verrons, en fonction de ce fondement idéologique variable, même l'instrument électif n'aura plus la même signification.

2.2.1. Un fondement idéologique variable

Encore une fois, l'observation des différents régimes politiques nous révèle l'existence d'une multitude de fondements idéologiques de la démocratie. Sans prétendre à l'exhaustivité, on pourrait regrouper ces fondements idéologiques selon leurs vérités dogmatiques. En schématisant, on constate que ces vérités sont au nombre de trois : Une vérité économique (pour les démocraties socialistes), une vérité politique (pour les démocraties politiques ou pluralistes) et une vérité divine (pour les «démocraties» théocratiques).

2.2.1.1. Les démocraties socialistes

Elles sont (ont été) fondées sur une vérité économique. La Démocratie Socialiste, qualifiée aussi de marxiste (car découlant du paradigme marxiste de la lutte des classes), s'appuie sur le présent constat économique : l'exploitation anormale des travailleurs par une classe bourgeoise. Ce constat sera à l'origine de l'élaboration des moyens permettant la suppression de cette exploitation «amorale» d'une classe par une autre. Puisque le peuple est composé majoritairement de travailleurs dont les intérêts sont identiques, alors seul doit exister le parti ayant en charge la gestion de ses intérêts. Ceci doit, dans un premier temps, passer par la dictature du prolétariat pour briser la résistance de la classe bourgeoise et, dans un second temps, après la suppression de cette même classe, produire une société socialiste homogène, sans antagonisme aucun.

2.2.1.2. Les démocraties politiques

À l'opposé de la démocratie marxiste qui part d'une «vérité économique» autour de laquelle va s'ériger un système politique, la démocratie politique, héritière par excellence de l'esprit libéral post-révolutionnaire, part d'une «vérité politique» qui relègue le choix de l'option économique à un rang secondaire. En effet, la «vérité politique» dont il s'agit, consiste à dire qu'il n'existe point d'option politique ou économique prédéterminée. Toutes les options sont possibles et c'est au suffrage universel d'en décider. C'est ce dernier, en effet qui tranchera entre les diverses options proposées par les partis politiques. Les élections étant constamment renouvelées conformément à un échéancier, le choix n'est jamais définitif. La victoire d'un parti peut se transformer en une défaite lors du retour aux urnes.

2.2.1.3. Les démocraties théocratiques

Ce sont d'abord, précision importante, des théocraties, car elles s'appuient sur une vérité théocratique, laquelle sert également de fondement à l'institution étatique. Cette vérité est supposée être partagée par le peuple et à laquelle est asservi le système politique. Le mandat principal, supposé confié par le peuple aux «gouvernants-guides», est de suivre cette vérité divine sans en dévier. Ensuite, elles sont démocratiques parce que, d'une part, elles le prétendent à travers leurs Constitutions et, d'autre part, elles reconnaissent le principe électif. De ces trois conceptions de la démocratie découleront des modes de gouvernements qui n'auront plus rien de commun sauf le nom.

2.2.2. Les moyens

Ces trois types de régimes vont développer des moyens de gouvernement conformément à une perception et à une interprétation différente des données de la société.

2.2.2.1. Les moyens des démocraties économiques

La conception marxiste de la Démocratie, fondée, qu'elle est, sur une société aspirant à l'homogénéité, supprimera le pluralisme politique au profit du parti unique des travailleurs. Dans cette conception de la démocratie, l'opposition disparaît au profit de l'autocritique. Et si élection il y a, elle ne porte que sur le choix parmi des personnes, indépendamment d'une quelconque option politique ou économique -autre que celle prévue initialement- ; ou bien, lorsqu'il y a un seul candidat, lui apporter l'adhésion des électeurs. Cette forme de démocratie est en voie de disparition.

Ce qui reste aujourd'hui de la Démocratie socialiste, c'est le souvenir d'un fonctionnement non seulement autoritaire, mais totalitaire du pouvoir. Le contrôle des activités de la société civile et la répression policière ont été la principale caractéristique des régimes socialistes. Leur orthodoxie idéologique était à l'affût du moindre schisme politique. Le système socialiste a promu au rang d'institution la discrimination entre les classes, et ce, en engendrant une classe omnipotente de bureaucrates18(*). Si bien, qu'en définitive, le «gouvernement» au lieu d'être celui «du peuple», il fut celui de la «bourgeoisie bureaucratique». Au lieu d'être au service du peuple, il a été au service d'une puissante Nomenklatura. D'où le cuisant échec de la conception socialiste de la Démocratie et ce, tant au niveau de la représentativité politique qu'au niveau des résultats économiques atteints et dont les prétendues futures performances étaient, faut-il le rappeler, le fer de lance de l'argumentation socialiste.

2.2.2.2. Les moyens de la démocratie politique

Puisque dans cette forme de démocratie tous les choix sont permis, le multipartisme, incarnant cette liberté du choix, devient le fondement même du régime. La Démocratie politique implique une liberté complète et permanente d'expression et de contestation. Ces libertés sont le reflet logique de la pluralité des opinions, dont chacune est susceptible de remporter, à son tour, l'adhésion des électeurs ou, au contraire, de perdre leur confiance. La possibilité d'une telle alternance est la caractéristique majeure de la démocratie pluraliste.

Pour qu'il y ait alternance, la lutte politique, majorité/opposition, doit être l'une des pierres angulaires qui va fonder l'édifice institutionnel ; ce qui signifie, non seulement la reconnaissance de l'opposition, mais également l'élaboration de tous les aménagements susceptibles de permettre à l'opposition de remplir sa fonction sans la moindre contrainte, telle la reconnaissance, généralement garantie par la Constitution, et l'exercice effectif des libertés publiques. En outre, le débat majorité/opposition doit supposer la libre utilisation par cette dernière de tous les moyens d'expression et de communication de sorte que «toutes les tendances et tous les intérêts [soient] admis à s'exprimer et que l'espoir soit offert à tous d'accéder au gouvernement et d'en utiliser les prérogatives selon leur vue»19(*).

Cela étant dit, les aménagements que nous venons de citer (élection, liberté d'expression, moyens de communication, oppositions etc.) et qui concrétisent la démocratie politique, matérialisent par là même des contre-pouvoirs inhérents à ce type de régime. Ces contre-pouvoirs sont généralement incarnés, tel que l'écrit Pierre PACTET, par » tous les centres organisés de décision, de contrôle, d'intérêt, ou d'influence qui, par leur simple existence ou par leur action, quel que soit l'objectif poursuivi, ont pour effet de limiter la puissance de l'appareil de l'État, ils présentent une utilité incontestable, celle d'éviter l'omnipotence du pouvoir politique»20(*) . Ceci va dans le droit fil d'un renfort de la théorie de la séparation des pouvoirs, d'après laquelle, «pour que le pouvoir ne puisse pas abuser du pouvoir, il faut que par la disposition des choses le pouvoir arrête le pouvoir»21(*).

Notons enfin, que la démocratie politique recèle de différents modes d'application : régime présidentiel ou monarchique, démocratie directe ou semi directe, régime parlementaire ou présidentiel, régime parlementaire présidentialiste, etc.

2.2.2.3. Les moyens des «démocraties» théocratiques

Depuis peu, les deux moyens utilisés par ces théocraties : multipartisme et suffrage universel (lorsqu'il n'est pas restreint) s'apparentent aux moyens utilisés par les démocraties politiques. Mais cette apparence est trompeuse. Si le multipartisme existe, son champ d'application est tellement restreint que la liberté du choix devient extrêmement limitée, pour ne pas dire inexistante. Le moyen électif perd ainsi toute sa raison d'être. En outre, étant donné le fondement religieux de l'État et le contenu de la vérité religieuse sur laquelle s'appuie le système politique, la liberté effective d'expression est souvent inexistante, comme le reste des libertés publiques en général. La personne des «gouvernants guides» étant inviolable et sacrée, non seulement l'opposition (telle que pratiquée dans les régimes libéraux) devient, sinon une hérésie, un acte de haute trahison, mais fait surtout des partis politiques des institutions qui n'ont plus rien de commun avec les partis des démocraties politiques, mis à part le nom. En effet, la nature de «l'obligation politique» sur laquelle sont fondés les rapports de commandement/obéissance est différente de celle pratiquée dans les démocraties politiques. Rappelons que dans les démocraties politiques ce sont les partis qui tiennent les premiers rôles dans la formation du contenu de cette obligation politique contractualiste, alors que dans les démocraties théocratiques, le contenu de l'obligation politique découle d'une vérité divine. Les partis ne contribuent d'aucune façon à la formation de cette obligation politique qui leur préexiste. Cette distinction est si fondamentale, que lorsque l'on parle des partis des démocraties politiques et de ceux des démocraties théocratiques, la différence est telle, que nous parlons de deux institutions fondamentalement différentes, fonctionnellement et organiquement.

Cela étant, cette description du régime de la «démocratie théocratique» aspire à rendre compte de la réalité de la plupart des régimes observés ; en l'occurrence les théocraties des monarchies du Golfe ou la théocratie iranienne. Mais, il va de soi qu'il existe un large éventail de tels régimes. Entre le régime israélien22(*), le régime marocain et le régime iranien, les différences sont telles, que le premier pays aurait pu déroger à notre description tant son mode de gouvernement le rapprocherait des démocraties politiques n'eut été le statut raciste d'un million d'israéliens d'origine palestinienne, le second semble faire du chemin vers ladite démocratie politique et, le troisième, après avoir totalement ignoré les libertés publiques à l'aube de l'instauration de la République islamique, semble de plus en plus vouloir leur accorder un début de consistance sous la pression des réformateurs.

D'après ce que nous venons de décrire, il est possible de proposer une définition universelle de la démocratie qui prenne en considération toutes ses variables idéologiques : C'est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour une même vérité idéologique, qu'elle soit d'essence politique, économique ou théologique. Hélas, cette définition universelle, en dehors de l'intérêt qu'elle a d'englober toutes les formes de la démocratie, est d'une utilité limitée.

Pour proposer une définition utile, quitte à ce qu'elle perde de sa portée universelle, il faudrait revenir au fait que le gouvernement du peuple, par le peuple n'a jamais été une fin en soi. Cette formule n'a fait que décrire un moyen pour la réalisation de la démocratie. Car, un tel gouvernement n'a de sens et des raisons d'être que pour servir les intérêts du peuple, à commencer par la garantie de ses droits fondamentaux : le droit à la vie, le droit à l'intégrité physique, le droit à la sécurité juridique, le droit d'exprimer ses pensées et de les communiquer sans entraves, le droit d'aller et de venir, le droit de choisir ceux qui auront en charge la gestion de ses intérêts, le droit de choisir librement sa voie spirituelle, etc. Dès lors, toute définition judicieuse de la démocratie ne peut l'être qu'en prenant en compte la fin de celle-ci. Et à cet égard l'une des définitions les plus pertinentes qui nous a été donné d'examiner est celle d'Alain Touraine pour lequel la démocratie est le régime politique qui implique «le libre choix d'un gouvernement représentatif des intérêts de la majorité et respectueux du droit fondamental de toutes les personnes humaines à vivre en accord avec les croyances et leurs intérêts fondamentaux»23(*).

Au sommet de ces intérêts fondamentaux, il y a les droits fondamentaux ci-dessus mentionnés, et lesquels aujourd'hui sont en voie d'une reconnaissance universelle aussi bien par les textes constitutionnels que par les nombreuses conventions internationales (dont le bilan des ratifications ne cesse de croître d'année en année). Dès lors, la démocratie ne se vérifie plus uniquement par le fait d'avoir des gouvernants librement élus, mais à la capacité des régimes à respecter le droit. Tout le droit avec le respect stricte de sa hiérarchie. D'où il suit, la démocratie aujourd'hui peut se résumer en deux mots : L'État de droit. Or, si nous avons évoqué la tendance à l'universalisation de la portée de la démocratie, c'est parce que celle-ci est de plus en plus soutenue par la reconnaissance -parfois forcée-, par l'écrasante majorité des nations, du principe de l'existence d'organes chargés de contrôler à la fois le respect du droit et le respect de sa structure hiérarchique, y compris par le législateur. En somme, la reconnaissance d'organes chargés du contrôle de la constitutionnalité des lois, d'une part, et la reconnaissance de la capacité du citoyen de pouvoir soumettre n'importe quel acte de l'exécutif au contrôle d'une juridiction indépendante, d'autre part. Bien sûr, nous ne sommes encore qu'au stade de la reconnaissance de ces mécanismes et il reste certes, un long chemin à parcourir pour que cette reconnaissance trouve son fidèle écho dans la pratique.

Enfin, et en tout état de cause, des acquis importants ont été réalisés ces dernières années. Car, en l'état actuel du droit -et sans prendre de risque- nous pouvons affirmer que n'importe quel magistrat sérieux a suffisamment de ressources juridiques pour faire déférer devant un tribunal tous ceux qui ont appris à agir en phénix qui brûle tous les jours la confiance des citoyens en violant des règles de droit sans jamais se brûler les ailes. Mais c'est vrai, et nonobstant le pouvoir de contrainte qui manque à un tel magistrat, quel prétoire est-il suffisamment vaste pour accueillir autant de monde.

Nul ne doute que l'institution de la Cour pénale internationale représente une étape essentielle contre l'impunité des atteintes les plus graves à certaines valeurs démocratiques, celles-là même destinées à protéger la dignité humaine contre les violations les plus abjectes. Nul ne doute non plus que la disposition de certains magistrats de divers pays à poursuivre des actes de torture et de barbarie perpétrés hors de leurs territoires nationaux, constitue un début de matérialisation de l'universalité de ce qui ne peut être qu'universel par nature : la dignité humaine.

Section 1 : Les causes de la corruption

Les causes de cette gangrène de la démocratie dépendent des avantages que

ses acteurs vont tirer de sa pratique. Plus ils sont juteux et énormes, plus les acteurs vont actionner leurs mécanismes.

Il y a aussi le contexte socioculturel économique et politique du pays ainsi que le degré de tolérance des acteurs sociocritiques qui conditionnent également ces faits de corruption et de fraude électorale dans le cas de la RDC.

Plus les acteurs savent qu'il n'y aura pas de réaction, plus ils vont agir et généralement facilités par l'ignorance et de la pauvreté des populations.

§1. L'absence d'une véritable responsabilité politique

La place de la notion de responsabilité politique dans la construction d'un Etat démocratique se justifie à un double titre. D'une part, elle participe au mouvement constitutionnaliste qui la crée dans la mesure où celui-ci tend à la « juridisation » de la responsabilité des hommes politiques et partant, des gouvernants. En second lieu, la responsabilité politique s'inscrit dans « une problématique de l'organisation et de l'exercice du pouvoir » dans la mesure où elle implique le principe de révocabilité des gouvernants24(*). En effet, comme le disait Jean Jacques Rousseau, « l'acte qui institue le gouvernement n'est point un contrat mais une loi, que les dépositaires de la puissance exécutive ne sont point les maîtres du peuple, mais ses officiers, qu'il peut les établir et les destituer quand il lui plaît, qu'il n'est point question pour eux de contracter mais d'obéir et qu'en se chargeant des fonctions que l'Etat leur impose, ils ne font que remplir leur devoir de citoyen25(*) ».

§2. La confusion des concepts de démocratie et d'élection

a. Concept de démocratie :

La notion de démocratie renvoie à la fois à la doctrine politique et au système politique. En ce qui concerne le concept , malgré la contribution de la doctrine à son analyse théorique26(*) et des expériences démocratiques plus ou moins réussies, il est toujours à regretter des confusions orchestrées par le langage, le discours politique et certains systèmes politiques qui rendent difficile tout effort de clarification théorique. Il n'en demeure pas moins que toute définition de la notion doit tenir compte de son idéalité et de sa réalité.

Comme forme de gouvernement, la démocratie s'analyse, selon Samuel Huntington, en terme de source d'autorité de ce gouvernement, des buts poursuivis et de la procédure de sa constitution. L'essentiel de cette procédure réside alors « dans la désignation du dirigeant par le vote populaire à la suite d'élection mettant en lice plusieurs candidats »27(*). A cette étape de notre étude, nous ne saurions nous étendre sur toutes les variantes de ce concept aux contours divers sinon qu'un régime politique est démocratique à mesure où, à l'intérieur du système, les hauts dirigeants sont choisis dans le cadre d'élections honnêtes, ouvertes à tous et revenant à date fixe et au cours desquelles les candidats s'affrontent librement pour obtenir le suffrage populaire. Cette approche définitionnelle a l'avantage de mettre en exergue l'élection comme seul moyen de désignation par les gouvernés de leurs gouvernants, confirmant le principe selon lequel il n'y a en démocratie d'autorité légitime que celle issue d'une élection28(*).

b. La notion d'élection

Dérivant du verbe latin « eligere » qui signifie choisir, l'élection est, selon le lexique des termes juridiques, le « choix par les citoyens de certains d'entre eux pour la conduite des affaires publiques29(*) ». Expression périodique des opinions et des préférences politiques des citoyens, elle est, selon un avis désormais unanime, une condition sine qua non de légitimité de l'ordre politique. Pour Jean Claude Masclet, la notion d'élection politique rend mieux compte de la réalité démocratique car elle est associée à la notion de citoyenneté et cela la différencie nettement des élections à caractère professionnel où l'électorat se trouve distribué en catégories définies suivant l'appartenance professionnelle ou même suivant la fonction dans le milieu du travail. Est donc, selon cet auteur, « élection politique, celle dans laquelle le citoyen d'exprime en cette qualité et intervient comme agent d'exercice de la souveraineté nationale »30(*). L'élection politique est inséparable de la démocratie dont elle exprime les valeurs et contribue au passage d'un régime de type monolithique au pluralisme démocratique.

Section 2 : Les acteurs et les comportements de fraude

§1. Les acteurs de fraude

Les premiers acteurs de la corruption électorale sont des hommes politiques et

certains de leurs partisans généralement pressés de s'offrir une victoire à tout prix et surtout au prix de la corruption de l'électorat.

En deuxième lieu de ceux qui participent à entretenir cette pratique, il y a l'institution chargée de superviser la conduite des opérations électorales. En effet, la fraude et la corruption ont quelque fois été couvertes par celle-ci.

Enfin, la troisième catégorie d'acteurs sont les organisations de la société civile

qui souvent par manque de moyens ou animées de mauvaise foi n'observent que celles qu'elles voient le jour des élections légitimant ainsi des pouvoirs frauduleusement acquis.

Ceux-ci s'illustre par des divers comportements dont le trafic d'influence, le

faux usage, l'escroquerie, les menaces de toute sorte,... qui sont tous prévus et réprimés par le code pénal ordinaire.

§2. Les comportements frauduleux lors du processus

électoral

Nous citerons comme premier fait le trafic d'influence qui a consisté ici,

par exemple, pour un candidat à l'un des scrutins de transporter le matériel électoral jusqu'au bureau de vote, d'amener les électeurs à bord de son véhicule jusqu'au lieu de vote le jour du scrutin. Cela ressort de la cause inscrite sous le numéro 0178/KIN du 20 septembre 2006 relative à la requête déposée par monsieur K.M et qui a été examinée en date du 25 septembre 2006 par la CSJ.

Aux termes de l'article 150 du Code pénal ordinaire, le trafic d'influence

est entendu comme fait pour « Toute personne qui a agréé des promesses ou accepté des dons pour user de son influence réelle ou supposée afin de faire ou de tenter de faire obtenir des décorations, médailles, distinctions ou récompenses, des places, fonctions ou emploi ou des valeurs quelconques accordées par l'autorité publique ou encore de faire ou de tenter de faire gagner des marchés, entreprises ou autres bénéfices résultant de traités ou d'accords conclus soit avec l'Etat, soit avec une société étatique, parastatale ou d'économie mixte ou, de façon générale, de faire ou de tenter de faire obtenir une décision favorable d'une autorité de l'Etat ou d'une société étatique, parastatale ou d'économie mixte, sera punie d'une servitude pénale de six mois à trois ans et d'une amende de dix mille zaïres ou d'une de ces peines seulement ».

Cette disposition doit être enrichie par l'article 99 de la loi électoral qui

dispose que « tous les faits infractionnels relatifs aux opérations électorales qui ne sont pas repris par la présente loi, sont réprimés conformément aux dispositions du code pénal congolais livre II ». Cela signifie qu'en dehors des agents commis par la CEI pour cette tâche, il n'appartient pas à quiconque, soit-il candidat à l'un des scrutins, de se substituer à la CEI prétextant lui venir en aide. Cette manière d'agir constitue à nos yeux la violation pure et simple de la disposition de l'article 87 de la loi électorale qui dispose : « Toute personne qui, directement ou indirectement, donne, offre ou promet de l'argent soit des valeurs soit des biens ou des avantages quelconques aux membres du bureau de vote et de dépouillement, est punie d'une servitude pénale principale de six mois à cinq ans et d'une amende de 100.000 à 5000.000 francs congolais constant. »

Concernant le faux et usage de faux, il a été dénoncé par les candidats

malheureux la falsification de plusieurs documents au niveau des bureaux de vote et de dépouillement. Ces comportements observés dans le chef de certains responsables de bureaux de vote l'ont été avec la connivence des candidats et ce, dans le but d'altérer la vérité issues des urnes. Par ailleurs, il a été aussi observé que certains agents électoraux appelés à venir en aide à une catégorie d'électeurs en difficulté (cas des vieillards, aveugles, illettrés,...) ont été de connivence avec certains candidats et n'ont pas suivi le choix des électeurs précités pour privilégier frauduleusement leurs candidats. Il en est ainsi du dossier inscrit sous le RCE 029 où il est reproché à un candidat qui, profitant de sa position sociale, a réussi à faire nommer des personnes acquises à sa cause comme membres de bureaux de vote en vue d'influencer le vote des électeurs précités. Il est reporté dans le même dossier qu'il est reproché au même candidat la violation de l'article 62 de la loi électorale en ce qu'un de ses partisans, accompagné d'un curé d'une paroisse de la place auraient détenu des colis ouverts des résultats du scrutin du 30 juillet 2006 et ont été surpris entrain de les manipuler au profit dudit candidat comme l'atteste le procès verbal du comité de sécurité.

Dans un autre espèce, enrôlé sous le RCE/DN/KN/375 du 28 février 2007,

il est reproché à un candidat d'avoir présenté devant la CSJ un faux procès-verbal de compulsion des résultats, lequel PV a été à la base de la condamnation d'un agent de la CEI, auteur de faux de ce document, par jugement RP 3406 du 24 janvier 2007. Malheureusement, la CSJ s'est déclaré incompétente au motif qu'elle ne pouvait pas ordonner le sursis à l'exécution de l'arrêt RCE 351/067 du 03 janvier 2007. Et pourtant, l'article 93 de la loi électorale est assez explicite à ce sujet.

En effet, celui dispose : « est puni d'une servitude pénale principale de douze mois à cinq ans et d'une amende de 200.000 francs congolais constants ou de l'une de ces peines seulement, quiconque sciemment : agit comme représentant d'un candidat alors que sa procuration est fausse ; modifie ou imite les paraphes du président du bureau de vote. » Il appartenait à notre entendement à la CSJ, d'appliquer cette disposition qui effectivement à été violée.

Les menaces de mort ont été souvent invoquées par certains candidats

pour motiver leur présence devant les organes judiciaires. En effet, dans la cause inscrite sous le RCD 029 du 08 septembre 2006, il a été reproché à un candidat d'avoir proféré des menaces de mort à la population du groupement auquel il appartient parce que celle-ci a été favorable à son adversaire. Nous considérons que ces menaces constituent des infractions aux termes de articles 88 de la loi électorale qui dispose: « est punie d'une servitude pénale principale de six mois à cinq ans et d'une amende de 100.000 à 500.000 francs congolais constants, toute personne qui : 1. use à l'endroit d'un électeur des menaces, des violences, des injures ou des voies de fait en vue de le déterminer à s'abstenir de prendre part au vote ou d'influencer son choix ; ... »

Des cas destructions méchantes ont été portés également devant la

haute cour. C'est entre autre le cas de la requête tendant à obtenir l'invalidation et l'inéligibilité de deux candidats à l'élection présidentielle sous le RCE 346. Cette requête était fondée sur le fait qu'après l'annonce des résultats provisoires par la CEI, la ville de Kinshasa, plus précisément la commune de la Gombe, abritant les sièges des institutions de la République ainsi que les corps diplomatiques accrédités en RDC était transformée en poudrière, suite aux affrontements armé entre milices privés de ces deux candidats retenus au second tour du scrutin présidentiel.

Invitée à poursuivre ces deux candidats pour les faits qu'ils auraient commis pendant les journées du 20 au 22 août 2006, la haute cour a déclaré dans son arrêt que la matière soumise à son examen ne cadrait pas avec le contentieux issus des élections. C'est ainsi qu'elle s'est déclarée incompétente pour examiner la requête sus indiquée.

Notre position sur cette affaire est qu'elle avait non seulement une

connotation électorale mais qu'il y avait aussi des aspects pénaux étant entendu que certains comportements ont bel et bien troublé l'ordre public. De ce fait, la CSJ devrait fie un distinguo entre les aspects du contentieux électoral et ceux qui relèvent du droit pénal.

En ne se prononçant pas sur ces derniers, elle laisse, une certaine opinion, à croire qu'il y a eu dénis de justice.

De même, plusieurs contestations pour fraude ont été portées devant la

CSJ, juridiction compétente, conformément aux dispositions de l'article 74 de la loi électorale qui dispose : « Les juridictions compétentes pour connaître du contentieux des élections sont : 1. la Cour Suprême de Justice, pour les élections présidentielles et législatives ; 2. la Cour d'appel, pour les élections provinciales ; ... ».

Malheureusement, nous constatons que dans la majorité des cas, les requêtes présentées devant la haute cour étaient souvent rejetées pour défaut d'avoir respecté la procédure en la matière devant cette cour. Et dans plusieurs cas, ces requêtes ont été dites irrecevables tantôt pour faute de qualité, tantôt pour faute d'intérêt. Par ailleurs, lorsque celles-ci étaient déclarées recevables, elles étaient non fondées soit pour faute d preuve, soit que les éléments constitutifs de l'infraction n'étaient pas réunis en fait comme en droit.

Nous pensons que, si le Ministère Public avait joué son rôle conformément aux articles 6 et 7 du C.O.C.J en recherchant les infractions commises sur le territoire national et en déférant leurs auteurs devant les juridictions compétentes, la justice serait dite conformément au code pénal ordinaire ainsi qu'aux dispositions pénales contenues dans la loi électoral.

Aussi, les victimes de plusieurs de ces comportements répréhensibles auraient elles dû les dénoncer auprès des OPJ ou des OMP qui pouvaient convoquer les personnes accusées, les entendre sur PV et décider éventuellement d'une probable mise en mouvement de l'action publique à leur encontre.

CONCLUSION

Au terme de cette réflexion, une réalité douloureuse nous paraît évidente. En effet, Le système judiciaire de la RDC est plongé dans le chaos. Il faudra probablement des années avant de pouvoir mettre en place un appareil judiciaire efficace, indépendant, impartial et équitable C'est pourtant lui qui, à long terme, offre le meilleur espoir de protection des droits humains et qui pourra mettre fin à la culture de l'impunité qui règne dans le pays.

A court terme, les défis à relever pour reconstruire la justice congolaise sont énormes et au cours des années à venir, il faudra prendre des mesures exceptionnelles pour mettre un terme aux atteintes systématiques et généralisées aux droits humains qui marquent la RDC.

Par rapport au processus électoral, il est tout à fait normal de constater que comme pour le reste des secteurs de la vie nationale, au cours des trois dernières années, peu d'investissements ont été faits dans le système judiciaire congolais. Cette situation n'a pas permis à la justice congolaise d'organiser une bonne administration de ses services

A l'intérieur du pays particulièrement, la plupart des tribunaux ne fonctionnent pas ou très peu. Le personnel n'a pas été payé depuis des années et les magistrats sont mal formés et reçoivent peu de soutien. Les quelques cas qui sont traités souffrent de mauvaise gestion et de corruption, provoquant parfois un sentiment d'injustice au sein des communautés qu'attisent ainsi les conflits.

Un des éléments déclencheurs du conflit en Ituri entre les groupes ethniques hema et lendu a été une affaire de droits fonciers où l'une des parties estimait que l'autre avait corrompu les juges d'un tribunal de grande instance31(*).  
Les politiciens et les entreprises hésitent à porter leurs différends devant les tribunaux. La population en général se méfie de la justice. Seul un très petit pourcentage de litiges finiraient devant les tribunaux, non pas parce que les parties en cause disposent d'une meilleure solution mais parce qu'elles se méfient tellement du système judiciaire qu'elles préfèrent recourir à d'autres moyens, notamment la police, les services de sécurité, l'armée ou, en milieu rural, l'arbitrage traditionnel.

Aussi, avons-nous fait un triste constat, ce que les victimes de violations des droits de l'homme sont généralement peu disposées à utiliser les mécanismes judiciaires pour obtenir réparation.  

A la lumière de tous ces disfonctionnement aggravé tout au long du processus électoral, nous pensons que la RDC doit relever un défi: celui de reconstruire le système judiciaire national de manière durable tout en adoptant des mesures à court terme pour mettre fin à la culture de l'impunité. Tant la justice civile que la justice militaire doivent être réformées et renforcées afin de pouvoir traiter le grand nombre d'infractions qui ont été commises.

Pour que la justice puisse compter sur un personnel qualifié - juges, procureurs, juges d'instruction, enquêteurs et autres -, il faudra les former sur le plan des procédures judiciaires et des droits humains. Ces fonctionnaires devront par ailleurs suivre une formation spécifique sur les problèmes de violence de tout genre et sur les défis particuliers que pose la poursuite de ces comportements.

Nous présentons ci-après des recommandations spécifiques visant à répondre aux besoins immédiats et à plus long terme du système judiciaire de la RDC.

Comme il a été dit précédemment, le système judiciaire congolais est confronté à des problèmes institutionnels liés au manque d'indépendance, à de mauvaises infrastructures, à une absence de formation, à des enquêtes insuffisamment approfondies et à la non protection des normes de procès équitable et des droits de la défense. Nous proposons que l'Etat congolais consulte les juristes congolais afin d'envisager la recommandation d'un soutien financier aux mesures visant à mettre en oeuvre des réformes institutionnelles pour améliorer l'administration de la justice. Ces mesures pourraient notamment consister à introduire le concept de juge d'instruction dans le système de justice et à amender le code de procédure pénale afin d'assurer plus de droits aux prévenus lors de la phase préjuridictionnelle et garantir l'impartialité et l'indépendance de l'instruction criminelle d'audience.

  Aussi, allons nous demander aux hommes politiques de ne pas utiliser le

recours au peuple comme un prête-nom. Il appartient donc au pouvoir politique de réaliser que l'effectivité des droits fondamentaux ne constitue pas un danger pour l'action gouvernementale. Plus les autorités rendent réelle la jouissance des droits et libertés, plus elles reçoivent l'adhésion du peuple. L'histoire nous apprend que celui qui ignore les droits du peuple finit par être ignoré et houspillé par ce dernier. Le changement du Zaïre en République démocratique du Congo en est une illustration.

En définitive, les droits et libertés prévus par une bonne constitution forment la fondation sur laquelle doit reposer l'édifice démocratique et surtout se présentent comme le pilier de la légitimation des pouvoirs publics.

BIBLIOGRAPHIE

I. OUVRAGES

1. Alain TOURAINE, Qu'est-ce que la démocratie aujourd'hui ? In RISS, n°128, mai 1991, p.284

2. Bertrand de JOUVENEL, Du pouvoir, Paris, Hachette, coll. Pluriel, 1972, p.449

3. CH. Bonnotte, « Histoire doctrinale de la responsabilité politique » in Gouvernants : quelle responsabilité ? PH. Ségur, Paris, Harmattan, 2001, pp. 24-25

4. Charles de SECONDAT de MONTESQUIEU : L'esprit des Lois. Paris, Garnier, 1961, deux Tomes. (Première édition 1748). Cf. tome I, livre XI, chapitre VI (de la Constitution d'Angleterre)

5. F. FUKUYAMA : La fin de l'histoire et le dernier homme. Paris, Flammarion, 1992, p.52

6. Georges BURDEAU : La démocratie. Paris, Seuil, coll. Points politique, 1990( ?), p. 9 et 10

7. Hans KELSEN : La démocratie, sa nature, sa valeur. Paris, Sirey, 1932. Repris sur Jean-Louis QUERMONNE : Les régimes politiques occidentaux. Paris, Seuil, 1986, p. 18.

8. H. KELSEN, Théorie pure du Droit, Paris Dalloz, 1962, p.410

9. J.J. Rousseau, Du contrat sociale Ecrits politiques, Paris, Bibliothèque de la Pléaide, Gallimard, 1964, pp. 434-436

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J.C. Masclet, Le droit des élections politiques, Paris, PUF, collection « que sais-je ? », 1992, p.9

Philippe BENETON : Introduction à la politique moderne. Paris, Hachette, coll. Pluriel, 1987, p. 152

Pierre PACTET : Institutions politiques et droit constitutionnel. Paris, Masson, 1985, p. 18

PINTO et GRAW (A), Méthode de Sciences sociales, 4ème édition Paris, Dalloz 1971, P 289

PLATON : La République. Paris, Gallimard, 1993, p.67

Raymond ARON : Démocratie et totalitarisme. Paris, Folio, 1993, p. 324

R. Guillien et J. Vincent, Lexiques des termes juridiques, Paris Dalloz, 12è éd., 1999, p.220

S. Huntington, Troisième vague: les démocratisations de la fin du XXème siècle, Manille, Nouveaux Horizons, 1996, p.5

II. RAPPORTS

1. EURA-CDCE, rapport de la mission d'observation conjointe, janvier 2007, p.4

III. SITES INTERNET

1. JAFFRELOT CH., Fraude et corruption électorale, www.vie-publique.fr/découverte_instit/citoyen//_2_1_2

2. Uri DARIS, Introduction to Israël, An Apartheid State, London an New Jersey, Zed Books, 1987, http://www.codoh.com/ziondark/zionrac01.html

3. Astourbal, http://www.reveiltunisien.org/article.php3?id_article=110

IV. TEXTES LEGAUX

4. Constitution de la RDC

5. Loi électorale

6. Décret-loi 002/2006, 29 juin 2006

7. Code penal congolais livre 2

TABLE DES MATIERES

INTRODUCTION 1

1. Problématique 1

2. Intérêt du sujet 3

3. Délimitation du sujet 4

4. Méthodes et techniques de travail 4

5. Annonce du plan sommaire 5

CHAPITRE PREMIER : 6

DU DEROULEMENT DES SCRUTINS PRESIDENTIEL ET LEGISLATIF EN RDC 6

Section 1 : Aperçu et cadre institutionnel 6

1. Description sommaire du secteur 6

2. Le cadre institutionnel 7

3. Les contraintes 8

Section 2 : Premier tour des élections présidentielles et élections législatives (30 juillet 2006) 9

1. Contexte et enjeux politiques 9

Section 3 : Le second tour des élections Présidentielles 11

1. Contexte et enjeux politique 11

2. La campagne électorale 12

3. Le rôle des médias et l'accès aux médias 13

4. La sécurité 14

Section 4 : Situation des droits de l'homme pendant le processus électoral 15

CHAPITRE II : ANALYSE DE QUELQUES CAS D'INOBSERVATION DE LA LOI 21

1. La complexité du concept 23

a. Concept difficile à définir 23

b. Le but de la démocratie 24

2. Une complexité à double impact : Objectif et Subjectif 25

2.1. L'aspect objectif : Dimension universelle 25

2.1.1. L'universalité du but 25

2.1.2. L'universalité du moyen électoral 26

2.2. L'aspect subjectif ou la déliquescence de l'universel 26

2.2.1. Un fondement idéologique variable 26

2.2.1.1. Les démocraties socialistes 27

2.2.1.2. Les démocraties politiques 27

2.2.1.3. Les démocraties théocratiques 28

2.2.2. Les moyens 28

2.2.2.1. Les moyens des démocraties économiques 28

2.2.2.2. Les moyens de la démocratie politique 29

2.2.2.3. Les moyens des «démocraties» théocratiques 31

Section 1 : Les causes de la corruption 35

§1. L'absence d'une véritable responsabilité politique 35

§2. La confusion des concepts de démocratie et d'élection 36

a. Concept de démocratie : 36

b. La notion d'élection 37

Section 2 : Les acteurs et les comportements de fraude 37

§1. Les acteurs de fraude 37

§2. Les comportements frauduleux lors du processus 38

électoral 38

CONCLUSION 43

BIBLIOGRAPHIE 46

I. OUVRAGES 46

II. RAPPORTS 47

III. SITES INTERNET 47

IV. TEXTES LEGAUX 48

TABLE DES MATIERES 49

* 1 Exposé des motifs de la Constitution de la République Démocratique du Congo, 18 février 2006

* 2 Articles 79 et 83 de la loi 06/006 du 09 mars 2006

* 3 PINTO et GRAW (A), Méthode de Sciences sociales, 4ème édition Paris, Dalloz 1971, P 289

* 4 Rapport de la mission d'observation électorale conjointe Eura-CDCE, janvier 2007, p.4

* 5 Rapport de la mission d'observation Eurac-CDCE , janvier 2007, p.23

* 6 Rapport de la mission d'observation électorale conjointe Eurac-CDCE, janvier 2007, p.5

* 7 Voir articles 29, 26 et 81 de la loi électorale

* 8 Décret n° 002/2006, 29 juin 2006

* 9 Fraude et corruption électorale, www.vie-publique.fr/découverte_instit/citoyen//_2_1_2

* 10 Astourbal, http://www.reveiltunisien.org/article.php3?id_article=110

* 11 PLATON : La République. Paris, Gallimard, 1993

* 12 PLATON, Idem., p. 428

* 13 F. FUKUYAMA : La fin de l'histoire et le dernier homme. Paris, Flammarion, 1992

* 14 Philippe BENETON : Introduction à la politique moderne. Paris, Hachette, coll. Pluriel, 1987, p. 152.

* 15 Bertrand de JOUVENEL : Du pouvoir. Paris, Hachette, coll. Pluriel, 1972, p. 449

* 16 Georges BURDEAU : La démocratie. Paris, Seuil, coll. Points politique, 1990( ?), p. 9 et 10

* 17 Hans KELSEN : La démocratie, sa nature, sa valeur. Paris, Sirey, 1932. Repris sur Jean-Louis QUERMONNE : Les régimes politiques occidentaux. Paris, Seuil, 1986, p. 18.

* 18 Raymond ARON : Démocratie et totalitarisme. Paris, Folio, 1993, p. 324

* 19 Georges BURDEAU : «La démocratie». In Ency. Universalis, p. 1081.

* 20 Pierre PACTET : Institutions politiques et droit constitutionnel. Paris, Masson, 1985, p. 18

* 21 Charles de SECONDAT de MONTESQUIEU : L'esprit des Lois. Paris, Garnier, 1961, p. 58, deux Tomes. (Première édition 1748). Cf. tome I, livre XI, chapitre VI (de la Constitution d'Angleterre)

* 22 Uri DAVIS, Introduction to Israël - An Apartheid State, London and New Jersey, Zed Books, 1987, http://www.codoh.com/zionweb/ziondark/zionrac01.html.

* 23 Alain TOURAINE : «Qu'est-ce que la démocratie aujourd'hui ?» In R.I.S.S., n°128, mai 1991, p. 284

* 24 CH. Bonnotte, « Histoire doctrinale de la responsabilité politique » in Gouvernants :quelle responsabilité ? PH. Ségur, Paris, Harmattan, 2001, pp. 24-25

* 25 J.J. Rousseau, Du contrat sociale Ecrits politiques, Paris, Bibliothèque de la Pléaide, Gallimard, 1964, pp. 434-436

* 26 Cf. H. Kelsen, Théorie pure du Droit, Paris Dalloz, 1962, p.410

* 27 S. Huntington, Troisième vague: les démocratisations de la fin du XXème siècle, Manille, Nouveaux Horizons, 1996, p.5

* 28 J.C. Masclet, Le droit des élections politiques, Paris, PUF, collection « que sais-je ? », 1992, p.9

* 29 R. Guillien et J. Vincent, Lexiques des termes juridiques, Paris Dalloz, 12è éd., 1999, p.220

* 30 J.C. Masclet, op.cit., p.9

* 31 Rapports de Human Rights Watch, "Ituri: Couvert de sang - Violence ciblée sur certaines ethnies dans le Nord-Est de la RDC," juillet 2003, et "L'Ouganda dans l'est de la RDC: une présence qui attise les conflits politiques et ethniques," mars 2001






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