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L'accord de Cotonou et la lutte contre la pauvreté

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par Yaya MORA BROUTANI
Institut d'études politiques de Toulouse - Master géopolitique et relations internationales 2006
  

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Section 2 : La « sanction » : la mise en place d'une conditionnalité de l'aide au développement

La conditionnalité de l'aide au développement est un principe qui soumet la coopération communautaire et ACP au respect par ces derniers de certaines exigences, à dominance politique. Cet aspect a été créé lors de la Convention de Lomé IV, en 1989, alors que les événements internationaux imposaient que la Communauté, dans le cadre des relations extérieures qu'elle entretient avec certaines régions, tienne compte de la dimension politique, et non plus seulement économique, dans la perspective du développement.

Cependant, définir les objectifs politiques sans s'assurer de leurs mises en oeuvre effectives, revenait à se doter d'une coquille vide. C'est pourquoi, les partenaires ont instauré un système de contrôle et de « sanctions », soumettant le bénéfice de l'aide communautaire au respect d'exigences politiques. Cependant, ce mécanisme peut être, du fait de son caractère contraignant, interprété comme une ingérence dans les affaires intérieures d'un État, pourtant protégées par sa souveraineté.

Pour ne pas « tuer » la coopération avec les États ACP en infraction, la Convention de Cotonou a instauré un mécanisme progressif composé de deux types de mesures : dans un premier temps, les articles 96 et 97160(*) énoncent les modalités de la consultation avant, dans un second temps, d'aborder le système répressif par l'adoption de « mesures appropriées ».

La recherche d'une solution de compromis entre les parties

La consultation est l'étape de la procédure liée à la conditionnalité la plus utilisée. Elle consiste à instaurer un dialogue entre les parties permettant de réfléchir à une solution de compromis en conformité avec l'esprit de la Convention de Cotonou. Dès lors, cette recherche d'une conciliation a pour objectif de mettre fin à l'irrespect des aspects politiques.

Il convient de souligner qu'il ne s'agit pas ici du dialogue politique tel qu'entendu dans le titre II de la partie I de la Convention, lié à la « dimension politique ». En effet, les mesures prévues par les articles 96 et 97 interviennent dès lors qu'une violation des dispositions politiques prévues par le partenariat est soupçonnée.

Les éléments préalables à la procédure de consultation

Avant d'engager formellement la procédure de consultation, les parties doivent produire des informations attestant la réalité de la situation. A titre préalable, il convient cependant de déterminer quel est le champ d'application de la procédure.

1- Le champ d'application de la procédure

La procédure de consultation s'applique à des sujets strictement définis par les articles 96 et 97. En effet, seul la méconnaissance d'éléments politiques abordés dans le volet politique du partenariat est susceptible de conduire à de tels moyens.

Ainsi, par exemple, des consultations ont été engagées avec le Libéria pour cause de violations de droits de l'homme impunies, l'absence de partis d'opposition, la corruption ainsi que le mépris de la liberté d'expression.

De même, Haïti avait du répondre de son attitude lors d'élections et, l'Union européenne n'a pu que constater l'irrespect des conditions d' État de Droit et des principes démocratiques. Il en est de même pour le Togo avec lequel l'UE avait suspendu sa coopération au lendemain des élections de 1992.

Il convient de remarquer que l'article 96 vise indistinctement « les parties » : « Si [...] une partie considère que l'autre a manqué à une obligation [...] » semble signifier que chacune des parties, que ce soit les États ACP ou les membres de l'Union européenne, peut faire l'objet d'une telle procédure. Cependant, la pratique est tout autre : seuls les États ACP sont susceptibles de faire l'objet d'un tel recours en cas de violation de principes politiques. Les États membres de l'Union européenne, bien que ne respectant pas toujours correctement l'ensemble des conditions politiques, ne sont pas concernés par un tel mécanisme.

Les éléments nécessaires à la procédure de consultation

Dès qu'une partie viole l'article 9 de la Convention de Cotonou, l'autre partie doit produire les informations nécessaires à un examen commun. En effet, il s'agit, à partir de suspicions, d'établir, sur la base de documents, la réalité politique. Ces informations ont pour objectif soit d'attester de la bonne foi de l'État en cause et du respect des conditions politiques, soit de prouver l'infraction présumée.

* 160 Relatifs respectivement aux « éléments essentiel - procédure de consultation et mesures appropriées concernant les droits de l'homme, les principes démocratiques et l'Etat de droit » et à la « Procédure de consultation et mesures appropriées concernant la corruption ».

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