3- L'issue de la
consultation
L'issue de la consultation peut être de deux
sortes : cette procédure peut déboucher soit sur la mise en
oeuvre effective de réformes permettant de résoudre les conflits
nés de la mauvaise application de la Convention de Cotonou, soit sur le
défaut d'accord ou sur l'existence d'un compromis réalisable dans
une période à moyen ou long terme. Dans cette dernière
hypothèse, les parties, bien que parvenant à reconnaître la
violation des conditions politiques, ne parviennent pas à
réaliser les mesures permettant d'y mettre fin. Dès lors, les
États ACP ainsi que la Communauté européenne
achèvent la procédure de consultation par un texte formel et
passent éventuellement à la seconde phase du processus, à
savoir l'adoption de « mesures
appropriées ».
L'adoption de « mesures
appropriées » ou la place d'un mécanisme
répressif imposé par la Communauté aux États ACP en
infraction
L'adoption de « mesures
appropriées » intervient dès lors que la
procédure de consultation est terminée et que la situation
litigieuse n'a pas disparu. Afin de mieux cerner cette phase liée
à la conditionnalité de l'aide, il convient, d'une part,
d'envisager les conditions requises pour d'autre part apprécier les
caractéristiques des mesures prises dans le cadre de cette
procédure.
A- Des « mesures
appropriés » imposées par la Communauté aux pays
ACP
L'adoption de « mesures
appropriées » intervient dès lors que la
procédure de consultation est terminée et que la situation
litigieuse n'a pas disparu. Afin de mieux cerner cette phase liée
à la conditionnalité de l'aide, il convient, d'une part,
d'envisager les conditions requises afin, d'autre part, d'apprécier les
caractéristiques des mesures prises dans le cadre cette
procédure.
Les conditions de la mise
en oeuvre d'une telle procédure
Comme il a été précisé
précédemment, l'adoption de « mesures
appropriées » n'intervient que lorsque la consultation n'a pas
permis une modification effective et conforme aux principes de la Convention de
Cotonou de la situation en cause. Ainsi, l'article 96 dispose :
« Si les consultations ne conduisent pas à une solution
acceptable par les parties, en cas de refus de consultation, ou en cas
d'urgence particulière, des mesures appropriées peuvent
être prises ». Ces mesures revêtent donc le
caractère de mesures provisoires, permettant de soutenir le processus de
« régularisation ».
Si les deux premières situations visées par
l'articles 96 sont aisément identifiables, il n'en reste pas moins que
l'urgence est une notion relative et donc litigieuse. Les partenaires ont donc
entendu en préciser le sens dans le second paragraphe. Il s'agit de
« [...] cas exceptionnels de violations particulièrement
graves et évidentes d'un des éléments essentiels
visés à l'article 9, paragraphe 2, qui nécessitent une
réaction immédiate ».
Ainsi, l'urgence recouvre les hypothèses manifestes,
nécessitant soit par leur importance soit par leur persistance un
règlement effectif et rapide. De plus, le recours à cette
justification semble automatiquement limité par l'emploi de l'adjectif
« exceptionnel ». Cette restriction peut s'expliquer par le
caractère unilatéral des mesures prises dans de telles
circonstances. L'arbitraire de la partie à l'origine de la
procédure ne peut s'imposer que dans des cas extrêmes, pour
lesquels une intervention sans accord préalable de la partie
incriminée est nécessaire. Le dialogue, clé de voûte
du partenariat, doit donc être privilégié dans la
majorité des cas. L'utilisation du motif de l'urgence incombe à
la partie qui soulève l'irrégularité, laquelle n'a besoin
que d'informer le Conseil des ministres et l'autre partie. Ainsi, le
caractère « autoritaire » de la procédure
justifie les précautions prises quant à son utilisation.
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