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Impact du droit international de l'environnement sur le droit national congolais

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par Blaise Freddy NGUIMBI
Université de Limoges - Master2 Droit international et comparé de l'environnement 2006
  

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§2. Le contrôle de conventionnalité des lois.20(*)

«La loi est l'expression de la volonté générale» comme le stipule la Déclaration de Droits de l'Homme et du Citoyen notamment à son article 6. Ce principe se situe au coeur de la philosophie de Jean Jacques Rousseau et justifie l'hostilité des révolutionnaires de 1789 vis-à-vis de tout contrôle de la loi. Cependant, suite à la dérive mieux aux abus du pouvoir législatif, un contrôle s'avère indispensable. Il sera l'oeuvre de la cour constitutionnelle pour vérifier la conformité de la loi à la constitution ( ce qui n'est pas l'objet de cette étude) et des juridictions ordinaires pour contrôler la conformité de la loi à un engagement international. Le juge par ce contrôle, confirme la supralégalité du traité. La compétence du juge dans ce domaine a un fondement à la fois constitutionnel et jurisprudentiel (A) et doit avoir des effets juridiques concrets (B).

A. Le fondement du contrôle de conventionnalité des lois.

En refusant en 1975 de contrôler la conformité des lois aux traités, le Conseil Constitutionnel français a conduit les tribunaux tant judiciaires qu'administratifs à développer une nouvelle forme de contrôle de constitutionnalité des lois: c'est le contrôle de conventionnalité. Tiré de l'article 55 de la constitution, le contrôle de conventionnalité s'apparente très largement au contrôle de constitutionnalité des lois.

A la base de ce processus, on trouve le refus traditionnel et constant des tribunaux d'exercer un contrôle de constitutionnalité des lois.

Pour le juge judiciaire, on fait traditionnellement remonter ce refus à l'arrêt rendu par la cour de cassation dans la célèbre affaire Paulin selon lequel la loi du 8 octobre 1830 sur les délits de presse « délibérée et promulguée dans les formes constitutionnelles prescrites par la charte, fait la règle des tribunaux et ne peut être attaquée devant eux pour cause d'inconstitutionnalité.»(Cass. crim. 11 mai 1833. s. 1833. 1. p.357).

Plus récemment, la cour de cassation a réaffirmé que l'exception d'inconstitutionnalité d'une loi « ne peut être portée devant les tribunaux de l'ordre judiciaire.» (Cass. civ. 2é. décembre1956, Bull civ. n°714p. 464).

Pour le juge administratif, ce refus a été exprimé par l'arrêt de Section Arrighi selon lequel,«en l'état actuel du droit public français», un moyen tiré de l'inconstitutionnalité d'une loi « n'est pas de nature à être discuté devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.» (S.6 novembre 1936, Sieur Arrighi, rec P. 966; D 1938.3.p.1, conclusions Latournerie et note Eisenmann). Il a été réaffirmé récemment par une décision d'Assemblée rendue le même jour que l'arrêt Nicolo, selon laquelle, «il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la constitutionnalité de la loi du 7 juillet 1977» sur les élections européennes ( Ass. 20 octobre 1989, Roujansky, J.C.P.1989, II, n°21 371).

La décision n°75 -54 DC du 15 janvier 1975 sur la loi relative à l'interruption volontaire de grossesse a déclenché un processus qui conduit à remettre en cause ce tabou. Saisi d'un moyen tiré de la violation par la loi relative à l'interruption volontaire de grossesse, de l'article 2 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme sur le droit à la vie, le Conseil a jugé qu'il ne lui appartient pas «lorsqu'il est saisi en application de l'article 61 de la constitution, d'examiner la conformité d'une loi aux stipulations d'un traité ou d'un accord international.»

Cette décision repose sur des arguments de droit et des raisons pratiques.

Sur le plan du droit, trois arguments sont invoqués dans la décision. Le premier, à vrai dire déterminant, est tiré d'une interprétation stricte, d'ailleurs traditionnelle, de l'article 61 de la constitution. Si les dispositions de l'article 55 de la constitution «confèrent aux traités, dans les conditions qu'elles définissent, une autorité supérieure à celle des lois, elles ne prescrivent ni n'impliquent que le respect de ce principe doive être assuré dans le cadre du contrôle de conformité des lois à la constitution prévu à l'article 61 de celle-ci.»

Le deuxième argument est que le contrôle de conventionnalité prévu à l'article 55 présente «un caractère à la fois relatif et contingent.»

Un troisième argument est tiré de ce « qu'une loi contraire à un traité, ne serait pour autant pas contraire à la constitution.» Cet argument a été critiqué par la doctrine dans la mesure où la supériorité des traités sur les lois résulte d'une disposition expresse de la constitution.21(*)

Le contrôle de conventionnalité des lois traduit donc la volonté du constituant de voir respecté la suprématie du traité sur la loi.

Reprenant l'article 55 de la constitution française de 1958, l'article 185 de la constitution congolaise comporte une habilitation donnée implicitement aux juges ordinaires pour vérifier la conformité des lois aux engagements internationaux. Le contrôle de conventionnalité est un contrôle qui s'exerce par voie d'exception à l'initiative d'un justiciable qui conteste devant le juge l'application qui lui est faite d'une loi en soutenant que celle-ci est incompatible avec une convention internationale. C'est un contrôle a posteriori et concret qui produit des effets.

* 20 Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, contrôle de constitutionnalité et de conventionnalité, texte publié dans les ''Melanges en l'honneur de Daniel LABETOULLE'', Dalloz, 2007

* 21 RFDA, 1989, p.824, note, GENEVOIS, sous Ass 20 octobre 1989 Nicolo.

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld