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Impact du droit international de l'environnement sur le droit national congolais

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par Blaise Freddy NGUIMBI
Université de Limoges - Master2 Droit international et comparé de l'environnement 2006
  

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a/. La prise en compte de l'environnement et l'étude d'impact.

Il s'agit de l'application du principe: «mieux vaut prévenir que guérir.» L'homme doit prévenir les effets éventuels des atteintes et pollutions de son action sur son milieu naturel. Mais pour prévenir il faut connaître et étudier à l'avance l'impact c'est à dire les effets de son action. L'homme doit évaluer l'insertion d'un projet dans l'ensemble de l'environnement en examinant les effets directs et indirects, immédiats et lointains, individuels et collectifs.

L'étude d'impact est réglementée par le décret n°86/775 du 7 juin 1986 portant institution des études d'impact sur l'environnement en République Populaire du Congo. Une loi, celle n°003/91 du 23 avril 1991 sur la protection de l'environnement le prévoit également à son article 2 au terme duquel,« tout projet de développement économique en République Populaire du Congo doit comporter une étude d'impact sur l'environnement(...)»

Cette étude prend en compte trois catégories d'activités à savoir les travaux publics ou privés, les projets d'aménagement et l'urbanisme. C'est à la fois une véritable étude scientifique et une procédure administrative variable selon qu'il s'agit de plans, d'activités et de travaux. L'annexe II du décret de 1986 présente une liste indicative des critères à prendre en considération dans les études d'impact. Elle énumère les sites et les aspects paysagers, les impacts sur la commodité du voisinage, sur le climat, au niveau du sol et du sous-sol, sur l'hydrologie, sur la flore et la faune, l'impact socio-économique, la protection des richesses historiques, etc. Cette procédure a pris naissance aux Etats Unis dans la loi sur l'environnement de 1970.31(*) La France l'a consacrée à l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature laquelle(loi) sera complétée par le décret du 12 octobre 1977.32(*)

L'étude d'impact est donc une condition à remplir en vue d'une autorisation d'exercice de toute activité présentant un caractère dangereux.

b/. L'autorisation préalable.

Il est une exigence de soumettre à autorisation préalable toute action qui risque de causer des dégâts environnementaux. En effet, la meilleure prévention passe par le contrôle a priori de toute activité susceptible de porter atteinte à l'environnement, à la suite duquel découle une autorisation ou non d'exercer une activité. C'est en vertu de ce principe que le décret précité exige un dossier technique de demande d'autorisation annexé d'une étude d'impact:« la réalisation de tout projet d'aménagement , d'ouvrage, d'équipement ou d'implantation d'unité industrielle, agricole et commerciale sur le territoire national doit être [subordonnée à la présentation] d'un dossier technique de demande d'autorisation.»(article 1er du décret n°86/775 du 7 juin 1986).

Cette exigence est faite même en matière de rejet d'hydrocarbures ou de mélange d'hydrocarbures effectué par un navire dans les conditions définies à l'alinéa 2 de l'article 29 de la loi de 199133(*). On peut également citer des cas qui sont soumis à cette procédure notamment les feux de brousse et les feux hâtifs revêtant un caractère préventif contre les incendies des aires protégés (article 7 de la loi), l'abattage, la chasse, l'exportation des espèces protégées, la capture de la faune sauvage protégée ainsi que la destruction de son habitat(article 20), la production, l'importation, la vente et l'utilisation des pesticides agricoles(article 34), les travaux, ouvrages et aménagements susceptibles de détériorer la qualité du sol et du sous-sol( article 37), l'ouverture d'une installation classée( article 44), l'importation, la production, le commerce et l'utilisation des substances chimiques potentiellement toxiques( article 57), les stupéfiants( article 59), les bruits excessifs(article 61), les parades et musiques foraines( article 63).

Ce mécanisme préalable est accompagné de prescriptions techniques destinées à supprimer ou limiter les inconvénients du projet sur l'environnement.

* 31 Voir A. KISS et Cl. LAMBRECHTS,''les procédures de l'étude d'impact en droit comparé'', RJE, 1976, n° 3-4, p.239

* 32 Voir texte dans RJE, 1977, n°4, p.434; il sera modifié par le décret 93-245 du 25 février 1993 pour être conforme à la directive CEE, n°85.337 du 27 juin 1985 puis par le décret 2003-767 du 1é août 2003 pour satisfaire aux obligations de la directive CE, n°97/11 du 3 mars 1997 et de la convention d'Espoo du 25 février 1991, après une condamnation de la France pour transposition incomplète par la CJCE, 7 novembre 2002, n° c 6 348- 01 .

* 33 «(...)le rejet visé à l'alinéa ci-dessus est soumis à autorisation préalable de l'autorité maritime ou fluviale(...)»Article 29 alinéa 2 de la loi n°003/91 du 23 avril 1991 sur la protection de l'environnement.

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