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Impact du droit international de l'environnement sur le droit national congolais

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par Blaise Freddy NGUIMBI
Université de Limoges - Master2 Droit international et comparé de l'environnement 2006
  

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A- La consécration constitutionnelle de la protection de l'environnement.

La protection de l'environnement relève du domaine de la loi. Cependant, à l'image de la constitution du 15 Mars 1992 et de l'acte fondamentale d'octobre 1997, la constitution congolaise du 20 Janvier 2002 contient plusieurs dispositions qui expriment la volonté des pouvoirs publics d'assurer la protection de la nature et de ses ressources. La prise en compte de l'aspect environnemental dans le texte fondamental de la République dénote l'importance que revêtent les enjeux environnementaux. Le droit à l'environnement étant une composante du droit à la vie, lequel est un droit fondamental reconnu tant au niveau international que national, sa consécration constitutionnelle est une marque de reconnaissance du caractère sacré du droit des gens.

Le droit à l'environnement, du fait de ce lien avec la qualité de vie, fait partie du « jus cogens ». Dès lors , il est impérieux que lui soit réservé une place de choix au sein des normes juridiques nationales. Son insertion dans la constitution remonte depuis le préambule qui intègre en son sein les instruments internationaux tels la Charte de Nations Unies de 1945, la Déclaration universelle des Droits de l'Homme de 1948, la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples de 1981,... Par ailleurs, à son article 35 la constitution affirme clairement le principe du droit à un environnement sain:« tout citoyen a droit à un environnement sain, satisfaisant et durable... ». L'alinéa 2 de cet article confie à l'Etat la responsabilité principale dans la protection de l'environnement: « l'Etat veille à la protection et à la conservation de l'environnement ». L'article 37 quant à lui, incrimine quelques actions nuisibles à la santé humaine et à la nature. Il s'agit: de transit, importation, stockage, enfouissement, déversement dans les eaux continentales et les espaces maritimes, l'apanadage dans l'espace aérien des déchets toxiques , polluants, radioactifs ou tout autre produit dangereux en provenance ou non de l'étranger. Par contre, à l'article 36 alinéa 2 et 3, elle pose implicitement le principe pollueur payeur47(*).

L'enjeu de la question environnementale a suscité sa prise en compte par le Président de la République depuis sa prestation de serment prévue à l'article 69 de la constitution48(*). L'engagement du chef de l'Etat visant à consacrer l'intégralité des ressources naturelles au développement de la nation , n'exclut pas le devoir de protection du patrimoine naturel. Ainsi, face aux pressions anthropiques sur l'environnement, l'Etat congolais par son chef, se prononce pour le développement durable. Cependant, contrairement à l'Acte fondamental et en rapport avec la constitution de 1992, celle de 2002 prévoit de façon explicite les devoirs des citoyens dans la noble tâche d'amélioration et de la protection du milieu naturel.

La constitution fixe le cadre de référence pour toute législation environnementale dans le ressort de la juridiction nationale. L'environnement étant du domaine de la loi, on assiste à une floraison d'initiatives législatives.

* 47 Voir article 36 de la constitution du 20 janvier 2002.

* 48 «(...) Devant la Nation et le Peuple congolais seul détenteur de la souveraineté: Moi(nom de élu), Président de la République, je jure solennellement: (...)de protéger et respecter le bien public, de consacrer l'intégralité des ressources naturelles au développement de la Nation(...)»

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault